Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 112
Novembre 2022
Table des matières
- Droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui fournissent des biens et des services à des Indiens, à des bandes indiennes ou à des entités mandatées par une bande
- Programme de la taxe sur les logements sous-utilisés
- Modifications proposées en matière de TPS/TVH
- Modification récemment apportée à l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien
- Programme sur la taxe de luxe
- Droits d’accise sur les produits de vapotage
- Taux d’intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Pour nous joindre
Veuillez noter que le présent numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH traite aussi de développements récents concernant l’administration des nouveaux programmes fédéraux sur la taxe sur les logements sous-utilisés et sur la taxe de luxe.
Droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui fournissent des biens et des services à des Indiens, à des bandes indiennes ou à des entités mandatées par une bande
Une fourniture taxable effectuée au profit d’un IndienNote de bas de page 1, d’une bande indienne ou d’une entité mandatée par une bande peut faire l’objet d’un allègement de la TPS/TVH comme il est décrit dans le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens.
Les inscrits aux fins de la TPS/TVH peuvent en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH payée ou payable relativement à la fourniture d’un bien ou d’un service acquis pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de leurs activités commerciales.
Aux fins de la TPS/TVH, les activités commerciales incluent les fournitures taxables effectuées au profit d’Indiens, de bandes indiennes ou d’entités mandatées par une bande. Par conséquent, même si la fourniture peut faire l’objet d’un allègement de la TPS/TVH comme il est décrit dans le bulletin B-039, elle est considérée comme une fourniture taxable au moment de déterminer l’admissibilité aux CTI.
Exemple
Un vendeur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH achète des matériaux sur lesquels il paie la TPS. Le vendeur effectue une fourniture taxable de mobilier de bureau au profit d’un Indien. Toutes les conditions relatives à l’allègement de la taxe décrites dans le bulletin B-039 sont réunies et le vendeur ne perçoit pas la TPS. Même si aucune taxe n’a été perçue, la fourniture du mobilier de bureau au profit de l’Indien est une fourniture taxable effectuée dans le cadre des activités commerciales du vendeur.
Par conséquent, si toutes les autres conditions pour demander des CTI sont réunies, le vendeur peut demander un CTI pour la TPS payée ou payable sur les intrants utilisés pour effectuer la fourniture du mobilier de bureau au profit de l’Indien.
Pour obtenir plus de renseignements sur les CTI, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits, et le mémorandum sur la TPS/TVH 8-1, Règles générales d’admissibilité.
Programme de la taxe sur les logements sous-utilisés
La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés a été adoptée dans le cadre du projet de loi C-8 (la Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021), qui a reçu la sanction royale le 9 juin 2022. La Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés vise à imposer, à compter du 1er janvier 2022, une taxe annuelle de 1 % sur la valeur d’immeubles résidentiels vacants ou sous-utilisés au Canada appartenant habituellement, directement ou indirectement, à des personnes non-résidentes et non canadiennes.
Le 9 août 2022, le ministère des Finances a publié un communiqué comprenant une série de propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés. Voici un sommaire des modifications législatives et du règlement proposés concernant la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés :
- Une modification est proposée à la définition de société de personnes canadiennes déterminée à l’article 2 de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
- Une modification est proposée à l’alinéa 6(7)l) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement à la date à laquelle la construction d’un immeuble résidentiel détenu en stock est achevée en grande partie.
- Une modification est proposée au paragraphe 47(1) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés relativement aux pénalités pour défaut de produire une déclaration.
- Le Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés qui est proposé inclut des régions et des conditions visées par règlement aux termes de l’alinéa 6(7)m) de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés aux fins de la mise en place d’une exonération pour les propriétés de vacances.
- Aux termes du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés proposé, le ministre peut exiger qu’un particulier fournisse son numéro d’assurance sociale dans une déclaration produite en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
Le communiqué comprend aussi une modification relative à l’article 116 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Aux termes de l’article 116 de la LIR, le ministre serait tenu de délivrer un certificat de conformité à un non-résident du Canada relativement à une disposition par le non-résident d’un bien canadien qui est taxable aux termes de la LIR. La modification porte sur les conditions selon lesquelles le ministre peut refuser de délivrer un certificat aux termes de cet article si le non-résident ne respecte pas ses obligations en vertu de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
Des renseignements détaillés concernant ces modifications et d’autres obligations aux termes de la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés se trouveront bientôt sur Canada.ca.
Modifications proposées en matière de TPS/TVH
Le 9 août 2022, le ministère des Finances Canada a publié un communiqué comprenant une série de propositions législatives et réglementaires aux fins de consultation publique. L’ébauche de la législation, accessible à partir du communiqué, fournit des détails sur les modifications proposées et la date proposée d’entrée en vigueur.
Voici un sommaire de quelques-unes des modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise (LTA) qui ont été annoncées le 9 août 2022 :
- Des modifications sont proposées à la définition de effet financier au paragraphe 123(1) pour inclure certains droits conférés par des personnes morales sans capital-actions.
- Une modification est proposée pour élargir l’application du paragraphe 149(4) afin de permettre aux sociétés de personnes d’exclure les intérêts et les dividendes provenant de certaines personnes morales au moment de déterminer si une société de personnes est une institution financière visée par la règle du seuil.
- Des modifications sont proposées pour établir des règles visant particulièrement l’application de la TPS/TVH à une association Lloyd’s, dont l’ajout de la nouvelle définition au paragraphe 123(1), du nouvel article 149.1 et des nouveaux paragraphes 217.1(9) à (12).
- Des modifications sont proposées à l’article 150 pour établir les procédures de révocation d’un choix aux termes du paragraphe 150(1), dont l’ajout du nouveau paragraphe 150(4.1).
- Des modifications sont proposées à l’article 156 aux fins suivantes :
- pour tenir compte de la situation où deux personnes morales résidant au Canada ne pourraient autrement pas faire le choix prévu à l’article 156 simplement parce qu’elles sont liées par l’entremise d’une société de personnes non-résidente;
- pour élargir la définition de membre temporaire en retirant l’exigence selon laquelle le membre doit recevoir la fourniture de biens en prévision d’un type précis de réorganisation décrit au sous-alinéa 55(3)b)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu et en remplaçant cette exigence par une description plus générale d’une réorganisation et des conditions relatives aux biens visés par la fourniture.
- Des modifications visant les règles pour les régimes de pension aux articles 232.01, 232.02 et 261.01, incluant le nouveau paragraphe 261.01(3.2), ainsi que l’ajout du nouveau paragraphe 172.1(8.01) et du nouvel article 172.11, sont proposées afin de permettre à une entité de gestion de demander un crédit de taxe sur les intrants, de demander un remboursement en vertu de l’article 261.01 ou de faire un choix prévu à l’article 261.01 relativement à un montant de taxe au-delà de la période normale de deux ans dans les cas où l’entité de gestion n’a pas pu respecter la limite de deux ans en raison d’un retard dans l’établissement d’une cotisation relativement au montant.
- Une modification est proposée à la définition de déduction autorisée à l’article 217 relativement à certaines fournitures qui sont réputées être des fournitures de services financiers en raison d’un choix prévu à l’article 150.
- Une modification à l’article 273.2 est proposée pour augmenter de 1 M$ à 2 M$ le seuil du critère de revenu dans la définition d’une institution déclarante aux fins de la déclaration annuelle de renseignements pour les institutions financières.
Voici un sommaire de quelques-unes des modifications proposées au Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) et annoncées le 9 août 2022 :
- Des modifications à l’article 3 sont proposées relativement aux établissements stables, y compris l’ajout du nouvel alinéa 3g) visant les entités de gestion principales.
- Des modifications à l’article 7 sont proposées pour inclure la définition de régime de placement privé admissible (ce qui entraîne des modifications proposées pour les articles 10, 13, 14 et 15), pour que ces régimes puissent faire le choix d’être considérés comme des institutions financières désignées particulières.
- Des modifications sont proposées concernant les fusions de régimes, incluant l’ajout de nouvelles définitions pour régime continué et régime remplacé au paragraphe 16(1).
- L’ajout de l’article 27.1 est proposé relativement aux institutions financières qui changent de catégorie d’institution financière au cours d’une période de déclaration et qui sont visées par l’un des paragraphes 24(2), 25(1) et 26(1), aux fins du calcul du pourcentage d’attribution provinciale d’une institution financière désignée particulière pour une province participante.
Les modifications proposées au Règlement sur les coentreprises (TPS/TVH) annoncées le 9 août 2022 visent à inclure au paragraphe 3(1) l’exploitation d’un pipeline, d’un terminal ferroviaire ou d’un terminal de camion qui sert au transport du pétrole, du gaz naturel ou de produits connexes ou accessoires.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas de la liste complète des modifications proposées à la LTA et aux règlements connexes. Pour obtenir plus de détails sur les modifications proposées à d’autres lois, comme la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, consultez les Propositions législatives et réglementaires concernant la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés et des lois connexes.
Modification récemment apportée à l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 modifie la Loi de 2001 sur l’accise. Depuis le 30 juin 2022, l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien s’applique exclusivement au vin de miel, à l’hydromel et au cidre.
Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN75, Abrogation de l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien, et l’avis sur les droits d’accise EDN77, Exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes.
Programme sur la taxe de luxe
Le gouvernement du Canada a instauré une taxe de luxe applicable aux ventes et aux importations de certains véhicules et aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $ (les véhicules assujettis et les aéronefs assujettis) ainsi que de certains navires dont le prix est supérieur à 250 000 $ (les navires assujettis).
La Loi sur la taxe sur certains biens de luxe était incluse dans le projet de loi C-19, Loi no 1 d’exécution du budget de 2022, qui a reçu la sanction royale le 23 juin 2022, et elle est entrée en vigueur le 1er septembre 2022.
La taxe de luxe est en général calculée comme étant le moins élevé des montants suivants :
- 10 % du coût total du véhicule, de l’aéronef ou du navire assujettis;
- 20 % du montant qui dépasse le seuil déterminé pertinent (100 000 $ pour les véhicules et les aéronefs ou 250 000 $ pour les navires).
Certaines personnes sont tenues d’être des vendeurs inscrits auprès de l’Agence du revenu du Canada aux termes de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe. Pour en savoir plus sur la taxe de luxe et sur la demande d’inscription, allez à la page Web Taxe de luxe.
La TPS/TVH et la nouvelle taxe de luxe
L’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise prévoit, en partie, que les taxes, les droits et les frais imposés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial et payables ou percevables par un fournisseur de biens ou de services sont en général inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf quelques exceptions. Aucune des exceptions prévues à l’article 154 ne s’applique relativement à l’imposition de la taxe de luxe. Par conséquent, depuis le 1er septembre 2022, la TPS/TVH s’applique à la valeur de la contrepartie payée pour les biens assujettis, ce qui comprend la taxe de luxe.
Exemple
Le 23 septembre 2022, un résident du Manitoba achète une voiture de tourisme d’un concessionnaire pour un prix d’achat de 135 000 $. Comme le prix de la voiture de tourisme dépasse le montant seuil de 100 000 $, le concessionnaire (qui est un vendeur inscrit) paie la taxe de luxe sur la voiture de tourisme. D’autres taxes de vente provinciales qui sont habituellement facturées sur l’achat de voitures de tourisme ne sont pas prises en compte aux fins du présent exemple. La taxe de luxe est calculée comme suit :
La taxe de luxe correspond au moins élevé de 10 % du prix total du véhicule assujetti (élément A ci-dessous) ou de 20 % de la différence entre le prix d’achat et le seuil déterminé du véhicule assujetti (élément B ci-dessous) :
(A) 13 500 $ (135 000 $ × 10 %)
(B) 7 000 $ [(135 000 $ − 100 000 $) × 20 %]
Par conséquent, la taxe de luxe sur la voiture de tourisme est de 7 000 $.
Aux termes de l’article 154, la TPS est calculée sur la contrepartie payable pour la voiture de tourisme, y compris la taxe de luxe, comme suit :
Coût de la voiture de tourisme
Taxe de luxe selon le calcul ci-dessus
Total de la contrepartie pour la voiture de tourisme
TPS (142 000 $ × 5 %)135 000 $
7 000 $
142 000 $
7 100 $
Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux taxes, droits et frais fédéraux, provinciaux et territoriaux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes.
Droits d’accise sur les produits de vapotage
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a reçu la sanction royale le 23 juin 2022. Cette loi prévoit la mise en œuvre de modifications à la Loi de 2001 sur l’accise en vue de fournir un nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits de vapotage.
Les dispositions suivantes sont en vigueur depuis le 1er octobre 2022 :
- Il faut détenir une licence de produits de vapotage pour fabriquer des produits de vapotage au Canada.
- Si un importateur de produits de vapotage ne possède pas de licence de produits de vapotage (parce qu’il ne fabrique pas de tels produits au Canada), il doit devenir une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage afin d’obtenir des timbres d’accise de vapotage à apposer sur les produits de vapotage importés.
- Les produits de vapotage fabriqués au Canada doivent être estampillés s’ils sont destinés au marché des marchandises acquittées, et le droit devient exigible au moment de l’emballage.
- Tous les produits de vapotage emballés qui sont importés au Canada doivent être estampillés et acquittés avant l’importation. Le droit sur les produits de vapotage importés est payé à l’Agence des services frontaliers du Canada.
Afin d’être en conformité avec la Loi de 2001 sur l’accise, les fabricants et les importateurs de produits de vapotage doivent avoir demandé et obtenu, avant le 1er octobre 2022, soit une licence de produits de vapotage, soit une inscription à titre de personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage.
Taux du droit sur le vapotage
Voici les taux du droit sur le vapotage imposés sur les substances de vapotage sous forme liquide :
- 1 $ par 2 millilitres (mL) ou fraction de cette quantité, pour la première quantité de 10 mL de substance de vapotage dans un dispositif de vapotage ou dans son contenant immédiat;
- 1 $ par quantité supplémentaire de 10 mL ou fraction de cette quantité.
Les mêmes taux du droit de vapotage sont imposés sur les quantités en grammes de substances de vapotage sous forme solide.
Règles transitoires
Pour faciliter la mise en œuvre du cadre du droit d’accise sur les produits de vapotage, les règles transitoires suivantes s’appliquent :
Dans le cas d’un produit de vapotage qui a été fabriqué au Canada et emballé avant le 1er octobre 2022 :
- si le produit de vapotage a été estampillé avant le 1er octobre 2022, le droit est imposé sur le produit et est exigible le 1er octobre 2022;
- si le produit de vapotage est estampillé le 1er octobre 2022 ou après, le droit est imposé sur le produit et est exigible au moment où le produit est estampillé.
Dans le cas de produits de vapotage emballés et estampillés qui sont importés au Canada avant le 1er octobre 2022, le droit est exigible au moment de l’importation.
Jusqu’au 31 décembre 2022, il est permis de posséder et de vendre des produits de vapotage non estampillés qui ont été fabriqués au Canada et emballés avant le 1er octobre 2022.
Il est aussi permis, jusqu’au 31 décembre 2022, de posséder et de vendre des produits de vapotage emballés non estampillés qui ont été importés au Canada avant le 1er octobre 2022.
À compter du 1er janvier 2023, personne ne peut posséder ni vendre des produits de vapotage emballés non estampillés, sauf si cela est explicitement permis aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise.
Exigences en matière de déclaration
Les titulaires de licence de produits de vapotage doivent produire une déclaration en remplissant, chaque mois civil, le formulaire B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage. La déclaration mensuelle doit être produite, et tout droit applicable sur les produits de vapotage versé, au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de déclaration.
Les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent produire une déclaration en remplissant, chaque mois civil, le formulaire B601, Déclaration de renseignements sur le vapotage – Personne visée par règlement. La déclaration mensuelle doit être produite au plus tard le dernier jour du mois suivant la période de déclaration.
S’il n’y a pas d’activités à déclarer pour une période de déclaration donnée, les titulaires de licence de produits de vapotage, ainsi que les personnes visées par règlement relativement aux produits de vapotage doivent produire une déclaration nulle au plus tard à la date limite.
Pour plus de renseignements
Pour obtenir plus de renseignements sur le nouveau cadre fédéral du droit d’accise sur les produits de vapotage, consultez les pages Web suivantes :
- pour des renseignements généraux, la page Droits d’accise sur les produits de vapotage;
- pour des renseignements techniques, la page Avis sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise;
- pour des formulaires récemment publiés par l’ARC, la page Formulaires sur les droits d’accise en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.
Pour demander des renseignements généraux sur l’application du cadre du droit d’accise sur les produits de vapotage, composez le 1‑866‑330‑3304 ou envoyez un courriel à LPVAPINGG@cra-arc.gc.ca (n’incluez pas de renseignements confidentiels dans votre courriel).
Taux d’intérêt réglementaires
Pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 6 % pour les montants impayés de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’accise, de la TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la redevance sur les combustibles (en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre) et des droits d’accise sur le vin, les spiritueux, le tabac et le cannabis;
- 4 % pour les montants impayés des droits d’accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 2 % pour les contribuables constitués en société et de 4 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par le ministre relativement aux droits d’accise sur la bière.
PÉRIODE | Du 1er juillet au 30 septembre 2022 | Du 1er avril au 30 juin 2022 | Du 1er janvier au 31 mars 2022 | Du 1er octobre au 31 décembre 2021 |
---|---|---|---|---|
Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | 6 % | 5 % | 5 % | 5 % |
PÉRIODE | Du 1er juillet au 30 septembre 2022 | Du 1er avril au 30 juin 2022 | Du 1er janvier au 31 mars 2022 | Du 1er octobre au 31 décembre 2021 |
---|---|---|---|---|
Intérêt sur montants impayés – bière | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Les taux d’intérêt prescrits pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d’intérêt prescrits.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.
Mémorandums sur la TPS/TVH
Formulaires sur l’accise
- B262, Déclaration des droits d’accise – exploitant agréé d’entrepôt d’accise
- B600, Déclaration du droit et de renseignements sur les produits de vapotage
- B601, Déclaration de renseignements sur le vapotage – Personne visée par règlement
- B602, Demande de remboursement du droit sur le vapotage
- L600, Demande de licence de produits de vapotage
- L600-A, Annexe A – Autres emplacements de l’entreprise
- L600-B, Annexe B – Renseignements sur les particuliers, associés, administrateurs, dirigeants ou actionnaires
- L601, Inscription au régime d’estampillage pour les produits de vapotage
- L602, Cautionnement de produits de vapotage pour les titulaires de licence
- L603, Demande pour devenir une personne visée par règlement pour les produits de vapotage
- L604, Cautionnement de vapotage pour personne visée par règlement
Avis sur les droits d’accise
- EDBN31, Élimination du droit d’accise sur la bière non alcoolisée
- EDN75, Abrogation de l’exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien (révisé)
- EDN77, Exonération du droit d’accise sur le vin entièrement canadien produit à partir de miel ou de pommes
- EDN78, Renseignements généraux – Produits de vapotage
- EDN79, Obtention et renouvellement d’une licence de produits de vapotage
- EDN80, Aperçu des timbres d’accise de vapotage
- EDN81, Comment devenir une personne visée par règlement relativement aux produits de vapotage
- EDN82, Calcul du droit sur le vapotage
- EDN83, Mentions obligatoires sur les produits de vapotage
Mémorandums sur l’accise
- EDM3-1-1, Producteurs et emballeurs de spiritueux (révisé)
- EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin (révisé)
- EDM4-1-2, Petits producteurs de vin (révisé)
- EDM4-4-1, Pertes de vin (révisé)
- EDM10-1-3, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Exploitant agréé d’entrepôt d’accise (révisé)
- EDM10-1-6, Comment remplir une déclaration des droits d’accise – Titulaire de licence de vin (révisé)
Circulaires sur les droits d’accise
Formulaires sur la taxe de luxe
- B500, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les inscrits
- B501, Déclaration de la taxe de luxe et de renseignements pour les non-inscrits
- B502, Taxe de luxe – Déclaration de renseignements pour les non-inscrits
- B503, Demande de remboursement de la taxe de luxe pour les représentants étrangers
- L100-1, Certificat d’exemption de la taxe de luxe sur les véhicules assujettis
- L100-2, Certificat d’exemption de la taxe de luxe sur les navires assujettis
- L100-3, Certificat d’exemption de la taxe de luxe sur les aéronefs assujettis
- L500, Demande d’inscription relative à la taxe de luxe
- L500-1, Non-résident – Registres tenus à l’étranger
- L500-2, Demande ou retrait de l’autorisation pour les succursales ou divisions de produire des déclarations distinctes pour la taxe de luxe
- L501, Demande de certificat fiscal
- L502, Demande de certificat d’importation spécial
Avis sur la taxe de luxe
- LTN1, Inscription en vertu de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
- LTN2, Véhicules assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
- LTN3, Navires assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
- LTN4, Aéronefs assujettis – Loi sur la taxe sur certains biens de luxe
Les publications sur la TPS/TVH, la taxe de luxe, les droits d’accise et les taxes d’accise et autres prélèvements se trouvent sur le site Web Canada.ca, à TPS/TVH – Renseignements techniques, à Renseignements techniques sur la taxe de luxe, à Renseignements techniques sur les droits d’accise et à Renseignements techniques sur les taxes d’accise et autres prélèvements.
Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’un document est publié, allez à la page Listes d’envois électroniques sur le site Web Canada.ca et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez‑vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.
Pour nous joindre
Pour plus de renseignements
Formulaires et publications
- Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent sur le site Web Canada.ca, à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
- Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications sur le site Web Canada.ca.
- Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1‑800‑959‑7775.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1‑800‑959‑8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1‑800‑567‑4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1‑855‑666‑5166.
Pour demander des renseignements techniques, consulter des publications ou des formulaires ou obtenir les coordonnées des bureaux régionaux d’accise, allez à la page Web Coordonnées – Direction de l’accise et des taxes spéciales.
Demandes de renseignements sur les comptes
Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :
- voir des réponses à des demandes de renseignements fréquentes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
- voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
- communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.
Pour l’accès en ligne à vos comptes de la TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la taxe de luxe, de la taxe d’accise ou du droit d’accise (par exemple, pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :
- Mon dossier d’entreprise si vous êtes le propriétaire de l’entreprise;
- Représenter un client si vous êtes un représentant ou un employé autorisés.
Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1‑800‑959‑7775.
Aide
Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :
- pour les comptes d’entreprise, le 1‑800‑959‑7775;
- pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1‑800‑665‑0354;
- pour les appels de l’extérieur du Canada et des États‑Unis, le 613‑940‑8498 (à frais virés).
Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.
Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la taxe sur les logements sous-utilisés, de la taxe sur certains biens de luxe, des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.
Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, 11e étage, Place de Ville, 320 rue Queen, Ottawa ON K1A 0L5.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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