Nouvelles de l'accise et de la TPS/TVH - no 80 (printemps 2011)

Table des matières

Règlements sur la TPS/TVH publiés récemment

Les règlements suivants ont été publiés le 16 mars 2011 dans la Gazette du Canada :

Les constructeurs et la déclaration des remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves, les remboursements provinciaux pour habitations neuves et les remboursements transitoires provinciaux pour habitations neuves sur les déclarations de TPS/TVH produites électroniquement

Il est important que les constructeurs déclarent leurs remboursements correctement sur leurs déclarations de TPS/TVH et s'assurent d'envoyer à temps leurs demandes de remboursement papier à l'ARC. Sinon, des retards de traitement, des cotisations de taxe nette, l'imposition de pénalités et d'intérêt et des retards dans l'envoi d'autres remboursements se produiront.

Notez que les montants cotisés aux fins de la TPS/TVH peuvent avoir une incidence sur les autres comptes qu'un constructeur détient avec l'ARC. Les débits d'un compte de TPS/TVH pourraient être compensés par des crédits dans d'autres comptes de l'ARC.

Remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves et remboursements provinciaux pour habitations neuves

Les constructeurs qui paient ou créditent à un acheteur le montant d'un remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves, y compris un remboursement provincial pour habitations neuves pour la partie provinciale de la TVH, ont le droit de demander une déduction dans le calcul de leur taxe nette pour la période de déclaration au cours de laquelle ils ont payé ou crédité ce montant, pourvu qu'ils aient fait parvenir à l'ARC le formulaire GST190, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons achetées d'un constructeur, ou l'un des formulaires de remboursements provinciaux (RC7190-BC, RC7190-NSNote de bas de page 1, RC7190-ON).

Lorsqu'un constructeur produit sa déclaration par voie électronique, il doit envoyer sa demande de remboursement au centre fiscal de Summerside au plus tard le jour où il produit sa déclaration. Le constructeur qui a le droit de produire une déclaration papier doit l'accompagner de sa demande de remboursement.

Pour utiliser ces remboursements afin de réduire sa taxe nette pour une période de déclaration, le constructeur doit demander le montant de remboursement à titre de redressement des CTI à la ligne 108 de sa déclaration de TPS/TVH. De plus, les constructeurs qui sont tenus de produire leur déclaration par voie électronique doivent également déclarer ces montants de remboursement à la ligne 135 de leur déclaration de TPS/TVH. Parmi les options de production par voie électronique, on retrouve IMPÔTNET TPS/TVH, IMPÔTEL TPS/TVH et l'EDI TPS/TVH par l'intermédiaire d'une institution financière participante.

Si le constructeur ne déclare pas ces montants de remboursement correctement, il pourrait y avoir un retard dans le traitement de sa déclaration par l'ARC et des pénalités et intérêt pourraient être imposés.

Défaut de déclarer des renseignements à la ligne 135 - demandes de remboursement envoyées à l'ARC

S'il n'inclut pas le bon montant de remboursement pour habitations neuves à la ligne 135, le constructeur pourrait être sujet à une pénalité de 250 $ pour chaque montant de remboursement déclaré incorrectement, même s'il a inclus le montant à la ligne 108 et qu'il a envoyé les demandes de remboursement correspondantes à l'ARC selon les exigences.

Défaut de déclarer des renseignements à la ligne 135 - demandes de remboursement non envoyées à l'ARC

Si le constructeur inscrit les montants de remboursement pour habitations neuves à la ligne 108, mais ne les déclare pas à la ligne 135 et n'envoie pas les demandes de remboursement correspondantes à l'ARC selon les exigences, il pourrait être sujet à une pénalité allant jusqu'à 10 % du total des montants de remboursement.
Le montant de remboursement demandé à la ligne 108 pourrait également faire l'objet d'une cotisation, et des intérêts calculés à partir de la date d'échéance de la déclaration pourraient être imposés si les demandes de remboursement n'ont pas été envoyées au moment de la vérification.

Défaut d'envoyer les demandes de remboursement à l'ARC

Si un constructeur déclare correctement les montants de remboursement, mais n'envoie pas les demandes de remboursement correspondantes à l'ARC, les montants de remboursement demandés à la ligne 135 (en général le moins élevé des montants demandés) ou le montant total demandé à la ligne 108 pourrait faire l'objet d'une cotisation, et des intérêts calculés à partir de la date d'échéance de la déclaration pourraient être imposés si l'ARC ne reçoit pas les demandes de remboursement dans un délai raisonnable suivant la production de la déclarationNote de bas de page 2.

Conséquences de déclarer des montants de remboursements pour habitations neuves à ligne 111

Les montants de remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves, relativement à la TPS ou à la partie fédérale de la TVH, ou les montants de remboursements provinciaux pour habitations neuves, relativement à la partie provinciale de la TVH, ne peuvent pas être inclus à la ligne 111 de la déclaration de TPS/TVH et utilisés pour réduire un montant dû dans la déclaration. Si un constructeur déclare ces montants de remboursement à la ligne 111 de sa déclaration de TPS/TVH au lieu de les déclarer aux lignes 108 et 135, une cotisation sera établie. Sa taxe nette ne sera pas réduite par les montants de remboursement, puisque ceux-ci n'ont pas été déclarés correctement. Lorsqu'un montant est inscrit à la ligne 111, l'ARC s'attend à recevoir certains formulaires de demande de remboursement (p. ex. une demande de remboursement transitoire provincial pour habitations neuves ou une demande de remboursement pour la taxe payée en erreur.) Si elle ne reçoit pas les demandes de remboursement prévues, l'ARC établira une cotisation. Lorsqu'il reçoit cet avis de cotisation, le constructeur peut communiquer avec l'ARC pour demander un rajustement aux lignes 108 et 135 de sa déclaration. Comme il est mentionné précédemment, le constructeur peut dans un tel cas être sujet à une pénalité de 250 $ pour chaque montant de remboursement déclaré incorrectement.

Remboursements transitoires provinciaux et autres types de remboursement de la TPS/TVH et les
lignes 111, 1300 et 1301

D'autres types de montants de remboursement peuvent être inclus à la ligne 111 de la déclaration de TPS/TVH. Ces remboursements sont utilisés pour réduire le montant dû dans la déclaration du constructeur.

Si le constructeur n'est pas tenu de remplir l'annexe A de sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH, il peut entrer ces montants de remboursement directement à la ligne 111. Dans le cas contraire, il doit inclure ces montants de remboursement à la ligne 1300 ou 1301, comme suit.

Ligne 1300

Si l'acheteur cède le remboursement transitoire provincial pour habitations neuves au constructeur et que ce dernier veut utiliser le montant de remboursement pour réduire le montant dû dans sa déclaration, il doit déclarer ce montant à la ligne 1300 de sa déclaration et envoyer sa demande de remboursement au centre fiscal de Summerside au plus tard à la date de production par voie électronique de la déclaration. Pour l'Ontario et la Colombie-Britannique, les formulaires de demande de remboursement à remplir sont le formulaire RC7000-ON, Remboursement transitoire de la taxe de vente au détail (TVD) pour habitations neuves de l'Ontario, ou le formulaire RC7000-BC, Remboursement transitoire de la taxe de vente provinciale (TVP) pour habitations neuves de la Colombie-Britannique.

Si le constructeur veut utiliser le montant de remboursement pour réduire le montant dû dans sa déclaration, mais qu'il n'inclut pas ce montant à la ligne 1300, il peut être sujet à une pénalité de 250 $ pour chaque montant de remboursement déclaré incorrectement, même s'il a inclus le montant de remboursement à ligne 111 et qu'il a envoyé les demandes de remboursement à l'ARC tel que requis.

Ligne 1301

Un constructeur qui peut demander un remboursement transitoire provincial pour habitations neuves (p. ex. relativement à un logement en copropriété ou à une fourniture à soi-même) et qui veut utiliser le montant de remboursement pour réduire le montant dû dans sa déclaration doit déclarer ce montant à la ligne 1301 de sa déclaration, s'il est tenu de remplir l'annexe A de sa déclaration IMPÔTNET TPS/TVH. Les montants déclarés à la ligne 1301 seront automatiquement inclus à la ligne 111 et utilisés pour réduire le montant dû du constructeur.

Si le constructeur est tenu de remplir l'annexe A et qu'il veut utiliser le montant de remboursement pour réduire le montant dû dans sa déclaration, mais n'inclut pas ce montant à la ligne 1301, il peut être sujet à une pénalité de 250 $ pour chaque montant de remboursement déclaré incorrectement, même s'il a inclus le montant de remboursement à ligne 111 et qu'il a envoyé les demandes de remboursement à l'ARC tel que requis.

S'il n'est pas tenu de remplir l'annexe A, le constructeur doit déclarer le montant de remboursement à la ligne 111 de sa déclaration.

Dans les deux cas, le constructeur doit envoyer sa demande de remboursement au centre fiscal de Summerside au plus tard à la date de production par voie électronique de la déclaration. Pour l'Ontario et la Colombie-Britannique, les formulaires de demande de remboursement à remplir sont les suivants, selon le cas :

D'autres remboursements auxquels le constructeur a droit, comme le remboursement pour immeubles d'habitation locatifs neufs, doivent également être déclarés à la ligne 1301 s'il est tenu de remplir l'annexe A et qu'il veut utiliser les montants de remboursement pour réduire le montant dû dans sa déclaration. Sinon, ces montants de remboursement seraient inclus à la ligne 111.

Le constructeur est un organisme de services publics

Si le constructeur est un organisme de services publics ayant droit au remboursement pour organismes de services publics et qu'il est tenu de remplir l'annexe A, le montant du remboursement pour organismes de services publics ne devrait pas être inclus à la ligne 1301. Avant de remplir l'annexe A, le constructeur doit remplir le formulaire en ligne pour la demande du remboursement pour organismes de services publics. Ce formulaire sera automatiquement affiché si le constructeur indique, au début du processus de transmission électronique IMPÔTNET TPS/TVH, qu'il veut produire une demande de remboursement pour organismes de services publics avec sa déclaration. Le montant total du remboursement (ligne 409 du formulaire de demande de remboursement pour organismes de services publics) sera automatiquement inclus à la ligne 409 de l'annexe A. Si l'organisme de services publics n'est pas tenu de remplir l'annexe A et qu'il veut utiliser le montant du remboursement pour organismes publics pour réduire le montant dû dans sa déclaration, le montant de remboursement sera automatiquement inclus à la ligne 111 de sa déclaration.

Conséquences de ne pas déclarer les montants de remboursement correctement

Lorsque le constructeur utilise un montant de remboursement pour réduire le montant dû dans sa déclaration, qu'il fait parvenir les demandes de remboursement à l'ARC, mais qu'il ne déclare pas correctement le montant de remboursement à la ligne 1300, 1301 ou 111, il se pourrait qu'il reçoive un chèque pour le montant de remboursement. Dans ce cas, le montant de remboursement est versé au constructeur parce qu'il n'est pas indiqué dans la déclaration que ce dernier a effectué une compensation. Dans ce cas, le constructeur est tenu de verser au receveur général le remboursement en trop et les intérêts applicables.

Si le constructeur a le droit de produire une déclaration papier et qu'il déclare l'un de ces remboursements dans sa déclaration, il doit accompagner celle-ci du formulaire de demande de remboursement. Si le constructeur produit sa déclaration par voie électronique, il doit envoyer le formulaire de remboursement au centre fiscal de Summerside au plus tard à la date de production de la déclaration.

Si le constructeur déclare correctement l'un de ces remboursements dans sa déclaration et que l'ARC ne reçoit pas le formulaire de demande de remboursement, ce montant fera l'objet d'une cotisation et des intérêts seront imposés à partir de la date d'échéance de la déclaration.

Renseignements supplémentaires

Pour en savoir plus sur les remboursements pour habitations neuves et les constructeurs, consultez les info TPS/TVH GI-083 à GI-101. Pour en savoir plus sur la production par voie électronique, consultez l'info TPS/TVH GI-099, Les constructeurs et les exigences de production par voie électronique. Pour obtenir des renseignements sur les constructeurs et l'utilisation d'IMPÔTNET TPS/TVH, consultez l'info TPS/TVH GI-118, Les constructeurs et IMPÔTNET TPS/TVH.

Remboursement au point de vente dans les provinces participantes pour les livres admissibles et remboursement au point de vente en Ontario pour les journaux

Les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador accordent un remboursement au point de vente pour la partie provinciale de la TVH à payer sur les fournitures de livres admissibles. Depuis le 1er juillet 2010, les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique accordent également ce remboursement. On appelle ces provinces les « provinces participantes ».

Le remboursement peut également être accordé aux personnes suivantes :

Le remboursement est offert à n'importe quel point de la chaîne de distribution des livres admissibles. Il est entre autres offert aux grossistes, aux détaillants et aux consommateurs de livres admissibles. Ce qui comprend un éditeur ou une autre personne qui s'occupe de faire imprimer un livre admissible chez un imprimeur. Dans un tel cas, l'imprimeur peut verser le montant de remboursement à l'acquéreur et percevoir uniquement la partie fédérale de 5 % de la TVH.

Un imprimeur peut accorder le remboursement pour les livres admissibles, puisque l'ARC considère l'impression comme étant généralement la fourniture d'un bien meuble corporel plutôt qu'un service. Lorsque l'impression d'un livre est terminée, un nouveau bien est produit et sa propriété est transférée à l'acquéreur de cette fourniture.

Certains articles sont exclus de la définition de « livre imprimé », comme les calendriers, les brochures, les prospectus et les catalogues de produits, et le remboursement n'est donc pas accordé sur ces articles. Pour en savoir plus sur ces exclusions, consultez l'info TPS/TVH GI-065, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Remboursement au point de vente pour les livres. Notez que ces exclusions s'appliquent à toutes les provinces participantes.

Lorsqu'un imprimeur est responsable de l'expédition et de la manutention des livres admissibles, les frais d'expédition et de manutention sont considérés comme faisant partie du prix des livres, même s'ils sont facturés à part. Par conséquent, le remboursement est également accordé relativement à ces frais.

Les frais relatifs à d'autres services, comme le graphisme ou le catalogage dans le cadre de l'impression de livres admissibles, peuvent donner droit au remboursement s'ils sont considérés comme faisant partie d'une fourniture unique de livres admissibles. La question de savoir si une opération comportant plusieurs éléments, comme des livres imprimés et du graphisme, doit être traitée comme une fourniture unique ou des fournitures multiples est une question de fait. L'ARC utilise certains principes légaux pour effectuer cette détermination. Toutefois, en raison de la variété de situations dans lesquelles cette détermination a lieu, il est difficile de fournir des conseils englobant toutes les éventualités. Par exemple, une seule facture pour l'impression et le graphisme ne veut pas dire automatiquement qu'il y a fourniture unique. Dans cet ordre d'idées, des frais identifiés séparément ou deux factures différentes pour l'impression et le graphisme ne veulent pas dire automatiquement qu'il y a fournitures multiples. Pour vous aider à effectuer cette détermination, l'ARC applique les lignes directrices figurant dans l'énoncé de politique sur la TPS/TVH P-077, Fourniture unique et fournitures multiples.

L'info GI-065 renferme également des explications sur les différentes options de facturation lorsque le remboursement est appliqué et que l'imprimeur ne verse que la partie fédérale de la TVH relativement à la fourniture d'un livre admissible. On y trouve aussi des explications sur la façon dont l'acquéreur produit la demande pour recevoir le remboursement de l'ARC lorsque l'éditeur ne lui a pas crédité le remboursement.

Remboursement au point de vente en Ontario pour les journaux

Depuis le 1er juillet 2010, le gouvernement de l'Ontario accorde également un remboursement au point de vente pour les journaux admissibles. Comme dans le cas des livres admissibles, le remboursement est offert à n'importe quel point de la chaîne de distribution des journaux admissibles, y compris lorsqu'un éditeur imprime un journal admissible. Pour en savoir sur ce remboursement et sur ce qui constitue un journal admissible, consultez l'info TPS/TVH GI-060, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les journaux.

Remboursement pour les organismes de services publics pour les organismes résidant dans plus d'une province, dont au moins l'une d'entre elles est une province participante

Plusieurs organismes de services publics ont droit au remboursement pour organismes de services publics relativement à la TPS, ou la partie fédérale de la TVH, payée ou payable sur leurs achats et dépenses admissibles. Ces organismes comprennent les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif admissibles (c.-à-d. ceux qui reçoivent au moins 40 % de leur financement du gouvernement) et les organismes déterminés de services publics (c.-à-d. les administrations scolaires, les universités et les collèges publics constitués et administrés à des fins non lucratives, les administrations hospitalières, les municipalités, les exploitants d'établissement et les fournisseurs externes.)

Si l'organisme de services publics réside dans une province participante (c.-à-d. l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique ou Terre-Neuve-et-Labrador), il se peut qu'il soit admissible au remboursement pour organismes de services publics pour la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur ses achats et dépenses admissibles.

Si l'organisme de services publics réside dans plus d'une province, dont au moins l'une d'entre elles est une province participante, il calculera son remboursement pour organismes de services publics pour la partie provinciale de la TVH payée ou payable sur ses achats et dépenses admissibles en fonction de la mesure dans laquelle il a l'intention de les consommer, les utiliser ou les fournir dans le cadre des activités qu'il exerce dans chaque province où il réside, comme suit :

Exemple 1 

Un organisme de bienfaisance, qui n'est pas un organisme déterminé de services publics, réside dans les provinces participantes de Terre-Neuve-et-Labarador et du Nouveau-Brunswick. Il achète des produits admissibles en Ontario pour la somme de 2 000 $ et paie la TVH de 260 $. L'organisme n'a pas retiré les produits de l'Ontario dans les trente jours suivant la date à laquelle ils lui ont été livrés, donc il n'est pas admissible au remboursement pour produits retirés d'une province participante.

La mesure dans laquelle l'organisme de bienfaisance avait l'intention d'utiliser les produits dans le cadre des activités qu'il exerce dans chaque province où il réside était de 40 % à Terre-Neuve-et-Labrador et de 60 % au Nouveau-Brunswick. La partie provinciale de la TVH payée sur les achats et dépenses admissibles effectués en Ontario équivaut à 160 $ (260 $ × 8/13) et la partie fédérale équivaut à 100 $ (260 $ × 5/13).

L'organisme calcule son remboursement pour organismes de services publics (OSP) pour la partie fédérale de la TVH comme suit :

partie fédérale de la TVH payé : 100 $

facteur de remboursement fédéral pour les OSP  : x 50 %

remboursement pour OSP - partie fédérale  :50 $

L'organisme calcule son remboursement pour organismes de services publics pour la partie provinciale de la TVH comme suit :

Le montant du remboursement de la partie provinciale de la TVH est établi en fonction de la mesure dans laquelle l'organisme a l'intention d'utiliser les produits dans le cadre des activités qu'il exerce dans chaque province participante où il réside et selon le facteur de remboursement provincial de chacune de ces provinces.

Terre-Neuve-et-Labrador

partie provinciale de la TVH payée : 160 $

mesure d'utilisation des produits dans activités exercées à T.-N.-L: 40 %

facteur de remboursement provincial pour T.-N.-L. : × 50 %

remboursement - partie provinciale T.-N.-L. : 32 $

Nouveau-Brunswick

partie provinciale de la TVH payée: 160 $

mesure d'utilisation des produits dans activités exercées au N.B.: 60 %

facteur de remboursement provincial pour N.B. : × 50 %

remboursement  - partie provinciale N.-B.: 48 $

Remboursement total pour OSP

remboursement pour OSP - partie fédérale : 50 $

remboursement pour OSP - partie provinciale T.-N.-L. : 32 $

remboursement pour OSP - partie provinciale N.-B. : + 48 $

Total remboursement pour OSP : 130 $

Exemple 2 

Un organisme de bienfaisance, qui n'est pas un organisme déterminé de services publics, réside dans les provinces participantes de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse. Il achète des produits admissibles en Ontario pour la somme de 2 000 $ et paie la TVH de 260 $. L'organisme prévoit utiliser les produits uniquement dans le cadre des activités qu'il exerce en Ontario, mais n'est pas un résident de cette province. Puisqu'il ne réside pas en Ontario et que les produits ne seront pas utilisés, consommés ou fournis dans une province participante où il réside, l'organisme n'a pas droit au remboursement pour organismes de services publics pour la partie provinciale de la TVH payée en Ontario.

Toutefois, il a droit au remboursement pour organismes de services publics pour la partie fédérale de la TVH payée en Ontario, calculé comme suit :

partie fédérale de la TVH payée (260 $ × 5/13) : 100 $

facteur de remboursement fédéral pour les OSP : 50 %

remboursement pour OSP - partie fédérale : 50 $

Finalement, l'organisme ne retire pas les produits de l'Ontario, donc il n'est pas admissible au remboursement pour produits retirés d'une province participante.

Exemple 3 

Un organisme à but non lucratif admissible réside dans les provinces participantes de l'Ontario et de la Colombie-Britannique et dans la province non participante du Manitoba. Il paie les montants de TVH et de TPS suivants sur ses achats admissibles :

TVH payée en Ontario : 650 $

TVH payée en C.-B. : + 2 400 $

TVH totale payée : 3 050 $

TPS payée au Manitoba : 800 $

L'organisme n'a pas retiré les produits de la province participante où il les a achetés dans les trente jours suivant la date à laquelle ils lui ont été livrés, donc l'organisme n'est pas admissible au remboursement pour produits retirés d'une province participante.

L'organisme calcule son remboursement pour organismes de services publics pour la TPS et la partie fédérale de la TVH payée comme suit :

TPS payée au Manitoba : 800 $

partie fédérale de la TVH payée en ON (650 $ × 5/13) : 250 $

partie fédérale de la TVH payée en C.-B. (2 400 $ × 5/12) : 1 000 $

Total :2 050 $

Total TPS et partie fédérale de la TVH : 2 050 $

facteur de remboursement fédéral pour les OSP : 50 %

remboursement pour TPS et partie fédérale de la TVH : 1 025 $

L'organisme a l'intention d'utiliser les produits achetés en Ontario dans 60 % des activités qu'il exerce en Ontario et dans 40 % des activités qu'il exerce au Manitoba. Pour ce qui est des produits qu'il a achetés en Colombie-Britannique, il a l'intention de les utiliser dans 80 % des activités qu'il exerce dans cette province et dans 20 % des activités qu'il exerce en Ontario. L'organisme calcule donc son remboursement pour organismes de services publics pour la partie provinciale de la TVH payée comme suit :

Le montant du remboursement de la partie provinciale de la TVH est établi en fonction de la mesure dans laquelle l'organisme a l'intention d'utiliser les produits dans le cadre des activités qu'il exerce dans chaque province participante où il réside et selon le facteur de remboursement provincial de chacune de ces provinces.

TVH payée en Ontario - activités exercées en ON

partie provinciale de la TVH payée (650 $ × 8/13) : 400 $

mesure d'utilisation des produits dans ses activités exercées en ON : 60 %

facteur de remboursement provincial pour ON : × 82 %

remboursement pour activités exercées en ON :196,80 $

Il n'y a pas de remboursement pour OSP pour la partie provinciale de la TVH payée en Ontario pour les produits utilisés dans des activités au Manitoba, puisque le Manitoba n'est pas une province participante.

Total remboursement - partie provinciale de la TVH payée en ON : 196,80 $

TVH payée en Colombie-Britannique - activités exercées en C.-B.

partie provinciale de la TVH payée (2 400 $ × 7/12) : 1 400 $

mesure d'utilisation des produits dans ses activités exercées en C.-B. : 80 %

facteur de remboursement provincial pour C.-B. : × 57 %

remboursement pour activités exercées en C.-B. : 638,40 $

TVH payée en Colombie-Britannique - activités exercées en ON

partie provinciale de la TVH payée (2 400 $ × 7/12) : 1 400 $

mesure d'utilisation des produits dans ses activités exercées en ON : 20 %

facteur de remboursement provincial pour ON : × 82 %

remboursement pour activités exercées en ON : 229,60 $

Total remboursement- partie provinciale payée en C.-B. : 868,00 $

Remboursement total pour OSP

remboursement - partie fédérale : 1 025,00 $

remboursement - partie provinciale de la TVH payée en ON : 196,80 $

remboursement - partie provinciale de la TVH payée en C.-B. : + 868,00 $

remboursement total pour OSP : 2 089,80 $

Pour en savoir plus sur les remboursements pour organismes de services publics, y compris les facteurs de remboursement et les critères d'admissibilité, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics -- y compris les formulaires GST66 et RC7066 SCH.

Services de santé exonérés

La Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoit une règle générale selon laquelle l'acquéreur d'une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada est tenu de payer une taxe calculée au taux de 5 %, 12 %, 13 %, ou 15 %, selon le lieu de fourniture, sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Il existe toutefois des exceptions à cette règle, notamment les services de santé exonérés aux fins de la TPS/TVH.

Les services de santé exonérés de la TPS/TVH sont énumérés dans la Loi. Ces exonérations comprennent les services de santé effectués à des particuliers par des professionnels de la santé habilités dont la profession est indiquée dans la Loi. Par conséquent, les services de santé effectués par les professionnels de la santé suivants, titulaires d'un permis ou autrement autorisés à pratiquer leur profession, sont en règle générale exonérés :

Les services de santé en établissement fournis par l'administrateur d'un hôpital, d'une installation chirurgicale privée, d'une maison de soins infirmiers ou d'un autre établissement de santé sont également exonérés aux fins de la TPS/TVH, si les services sont effectués à des patients ou des résidents de ces établissements. De plus, les services d'ambulance fournis par une personne dont l'entreprise consiste à fournir de tels services sont également exonérés.

Les exonérations s'appliquent généralement aux services de santé de base effectués à des particuliers, c'est-à-dire les services de maintien de la santé, de prévention des maladies ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, comme les examens physiques et les traitements faits par des professionnels de la santé, titulaires d'un permis ou autrement autorisés, dans le cadre de leurs professions afin de traiter le symptôme ou l'état médical de leurs patients ou clients particuliers.

En dernier lieu, un service de soins de santé, qu'il soit ou non mentionné précédemment, est exonéré dans la mesure où il est pris en charge par une province ou un territoire dans le cadre de son régime de services de santé offert aux assurés de la province ou du territoire. Notez que cette exonération s'applique seulement dans la mesure où le régime paie ou rembourse les frais du service de soins de santé.

Autres services fournis par des professionnels de la santé habilités

D'autres services professionnels, comme les services de gestion et d'administration, fournis par des professionnels de la santé habilités ne sont pas exonérés. Par exemple, le service de supervision d'activités de recherche fourni par un médecin à un établissement de soins de santé ou à une institution d'enseignement n'est pas exonéré. De même, les services de recherche, de consultation en matière de projets et d'animation ne sont pas exonérés. De plus, de tels services effectués par un infirmier autorisé pour un gouvernement, une association ou un établissement de soins de santé sont en dehors de la portée de l'exonération qui lui est accordée.

Services esthétiques

Les services de santé exonérés ne comprennent pas les services esthétiques ou toute autre fourniture distincte de biens ou de services liés aux fournitures de services esthétiques. Le terme « fourniture de services esthétiques » est défini dans la Loi comme la fourniture de bien ou de service qui est effectuée à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices. C'est le cas par exemple des interventions chirurgicales et non chirurgicales visant généralement à améliorer l'apparence, comme la liposuccion, les greffes de cheveux, les injections de toxine botulinique et le blanchiment des dents, qui ne sont pas effectuées dans le but de traiter un état médical ou à des fins restauratrices. Toute fourniture distincte de biens, comme l'usage d'une salle d'opération, de drogues ou d'une prothèse médicale ou chirurgicale, ou de services, comme des services de diagnostic, de santé en établissement ou de soins, sont également taxables lorsqu'ils se rapportent à des services esthétiques.

Services de santé taxables

En règle générale, les services de santé effectués à des particuliers par des professionnels de la santé dont la profession est indiquée dans la Loi sont exonérés. Les services de santé effectués par d'autres thérapeutes et travailleurs dans les domaines liés à la santé ne sont généralement pas exonérés. Bien que ces derniers puissent être des professionnels dans leur champ d'activité et être certifiés dans leur province ou territoire, leurs professions ne sont pas indiquées dans la Loi. En conséquence, leurs services ne sont pas des fournitures exonérées même si, par exemple, ils sont semblables à ceux qui seraient effectués par un professionnel de la santé mentionné dans la Loi, comme un infirmier ou un physiothérapeute. Voici une liste d'exemples de thérapeutes ou de travailleurs dans des domaines liés à la santé dont les services sont généralement taxables aux fins de la TPS/TVH :

Les services effectués par des travailleurs dans des domaines liés à la santé mentionnés ci-dessus ne sont exonérés par aucune disposition particulière de la Loi. Toutefois, selon les circonstances, il se peut que ces services soient exonérés s'ils sont compris dans l'une des exonérations générales. Par exemple, les services effectués par un aide-infirmier dans une maison de soins sont exonérés lorsqu'ils font partie d'un service exonéré de santé en institution effectué à un résident de la maison de soins. De même, des services semblables à ceux effectués par les travailleurs ou thérapeutes mentionnés ci-dessus pourraient être exonérés lorsqu'ils sont effectués par un professionnel de la santé exonéré dont la profession est mentionnée dans la Loi. Ainsi, si un physiothérapeute a le droit d'effectuer des services d'acupuncture à ses clients en vertu de la loi provinciale réglementant les services de physiothérapie, les services de physiothérapie qu'il effectue, y compris les services d'acupuncture, seront exonérés.

Communiquez avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296 pour obtenir des renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s'applique à vos fournitures de services de santé.

Les Inuit du Labrador - gouvernement du Nunatsiavut

Les Inuit du Labrador habitent les terres du Nunatsiavut, qui veut dire « notre beau pays » en inuktitut. Les Inuit du Labrador ne sont pas une bande indienne et ne sont pas des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, ils sont assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH.

Le 1er décembre 2005, la Première nation des Inuit du Labrador est devenu autonome. Son gouvernement s'appelle le gouvernement du Nunatsiavut. À cette même date, l'Accord sur le traitement fiscal des Inuit du Labrador est entré en vigueur. Cet accord prévoit un remboursement intégral de la TPS et de la partie fédérale de la TVH payée sur les produits et services acquis par le gouvernement du Nunatsiavut et ses entités admissibles, à condition que les crédits de taxe sur les intrants ne soient pas offerts et que les autres critères d'admissibilité soient remplis. Le gouvernement du Nunatsiavut et ses entités admissibles peuvent demander un remboursement pour gouvernement autonome pour la TPS et la partie fédérale de la TVH au moyen du formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes. La demande de remboursement doit être présentée dans les quatre ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.

Le 20 août 2007, le gouvernement du Nunatsiavut a commencé à imposer la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) aux fournitures effectuées sur les terres du Nunatsiavut. Ces terres sont décrites à l'annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Les terres du Nunatsiavut incluent les terres des Inuit du Labrador et les cinq collectivités inuites suivantes : Nain, Hopedale, Makkovik, Postville et Rigolet. La TPSPN remplace la TPS et la partie fédérale de la TVH dans les provinces harmonisées. Lorsque la TPSPN s'applique à la fourniture d'un produit ou d'un service, la TPS ou la partie fédérale de la TVH ne s'y applique pas. Tout le monde, y compris les Indiens, les bandes indiennes, les Inuit du Labrador et le gouvernement du Nunatsiavut, doit payer la TPSPN et la partie provinciale de la TVH sur les produits et services achetés d'un inscrit sur les terres du Nunatsiavut.

Pour en savoir plus sur la TPSPN, consultez le guide RC4365, Taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN), et l'avis sur la TPS/TVH notice 254, Percevoir les taxes des Premières nations dans une province participante.

Pourquoi produire votre déclaration de TPS/TVH deux fois?

Tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH peuvent maintenant utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour produire leur déclaration de TPS/TVH (sauf les institutions financières désignées particulières qui produisent leur déclaration finale avec le formulaire GST494). Si vous êtes un inscrit, vous pourriez aussi avoir le droit d'utiliser l'une des trois autres options de production électronique suivantes : l'Échange de données informatisées (EDI), le Transfert de fichiers TPS/TVH par Internet ou IMPÔTEL TPS/TVH. Vous pouvez également produire votre déclaration en ligne sans avoir un code d'accès Web à l'adresse suivante : www.arc.gc.ca/mondossierentreprise.

Lorsque vous produisez votre déclaration avec l'une de ces options électroniques, vous n'avez pas à envoyer une copie papier de votre déclaration à l'ARC. Pour en savoir plus sur les services électroniques à l'intention des entreprises, consultez le site web de l'ARC à www.arc.gc.ca/serviceselectroniques.

Si vous choisissez d'utiliser l'échange de données informatisées avec le site web de votre institution financière, vous pouvez produire votre déclaration avec votre paiement, sans votre paiement ou bien payer un montant dû sans produire une déclaration (par exemple si vous avez déjà produit votre déclaration en utilisant IMPÔTNET TPS/TVH.)

Quoi de neuf du côté des options de production électronique en matière de TPS/TVH?

L'ARC a apporté plusieurs modifications à la production électronique des déclarations et des remboursements de TPS/TVH, y compris l'ajout d'un service électronique pour modifier une déclaration. Les services qui suivent ont été mis en oeuvre récemment.

Modifier une déclaration électroniquement avec Mon dossier d'entreprise

Vous pouvez maintenant utiliser le nouveau service « Modifier une déclaration » dans Mon dossier d'entreprise. Ce service vous permet de sélectionner et de modifier facilement une déclaration que vous avez déjà produite, sous réserve de certaines restrictions. Pour utiliser ce nouveau service, visitez le www.arc.gc.ca/mondossierentreprise. Si vous êtes un représentant ou un employé autorisés, vous pouvez y accéder par la page Représenter un client à www.arc.gc.ca/representants. Vous pouvez aussi verser tout montant dû électroniquement à votre institution financière, ou par courrier, selon votre situation. Pour en savoir plus sur le paiement en ligne, visitez le www.arc.gc.ca/paiementselectroniques.

Remboursements pour organismes de services publics

Si vous êtes un organisme de services publics inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous pouvez utiliser IMPÔTNET TPS/TVH pour produire votre demande de remboursement par voie électronique avec votre déclaration de TPS/TVH.

Allègement de taxe accordé au point de vente aux Premières nations de l'Ontario.

IMPÔTNET TPS/TVH comprend maintenant le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, afin de vous permettre d'inclure une demande d'allègement de taxe accordé au point de vente aux Premières nations de l'Ontario lorsque vous produisez votre déclaration de TPS/TVH.

Notez qu'une fois votre demande de remboursement produite avec IMPÔTNET TPS/TVH, vous n'avez pas à en envoyer une copie papier à l'ARC.

Annexe C, Rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés

IMPÔTNET TPS/TVH comprend maintenant une nouvelle annexe permettant aux inscrits qui ont produit le formulaire RC4531, Choix ou révocation d'un choix d'utiliser une méthode d'estimation et de rapprochement pour déclarer la récupération des crédits de taxe sur les intrants, de produire leur récupération annuelle des crédits de taxe sur les intrants.

Montant de remboursement transféré par l'entité de gestion

Tous les services de production électronique comprennent maintenant la ligne 136. Cette ligne est utilisée par les employeurs admissibles pour déclarer le montant de remboursement transféré par l'entité de gestion. La ligne 136 doit être remplie lorsque des montants de remboursement sont inclus à la ligne 108.

Échange de données informatisées (EDI)

L'option de production EDI comprend maintenant les annexes B et C pour la déclaration et le rapprochement des crédits de taxe sur les intrants récupérés. Vérifiez auprès de votre institution financière si cette option de production vous est offerte.

Pour en savoir plus sur les options de production électronique en matière de TPS/TVH qui vous sont offertes, visitez le www.arc.gc.ca/tpstvh-production.

Les inscrits aux fins de la TPS/TVH du Québec devraient communiquer avec Revenu Québec pour en savoir plus sur la production électronique en matière de TPS/TVH.

Quoi de neuf du côté de Mon dossier d'entreprise?

Mon dossier d'entreprise comporte les nouveaux services en ligne améliorés suivants :

Les personnes suivantes peuvent utiliser ces services en ligne :

Nouveau régime d'estampillage des produits du tabac

La Loi de 2001 sur l'accise renferme des modifications pour mettre en oeuvre un nouveau régime d'estampillage des produits du tabac et ainsi d'améliorer l'intégrité du système fiscal à l'égard du tabac et de lutter contre le marché du tabac de contrebande. Ce nouveau régime d'estampillage a été mis en oeuvre le 1er septembre 2010.

Depuis le 1er avril 2011, tous les produits du tabac mis sur le marché des marchandises acquittées ou dédouanés en vertu de la Loi sur les douanes en vue d'être mis sur ce marché doivent être estampillés avec le nouveau timbre d'accise. En vue de faciliter l'observation de cette exigence, le timbre a été mis en place avec une période de transition, soit de septembre 2010 à mars 2011.

Un aspect important du nouveau régime d'estampillage est la mise en oeuvre d'un nouveau timbre d'accise qui intègre diverses caractéristiques visibles combinées avec des caractéristiques de sécurité apparentes et cachées, semblables à celles qui sont utilisées pour les billets de banque et les passeports, tel que le montre la figure ci-dessous.

timbre d'accise

Voici certaines des caractéristiques visibles : les dimensions (20 mm sur 40 mm), une indication du type de produit du tabac (c.-à-d. 25 cigarettes, 200 cigarettes, 250 grammes de tabac et autres types), un identificateur alphanumérique spécifique et la barre de l'acquittement des droits fédéraux. Voici certaines des caractéristiques de sécurité apparentes : l'encre à effet variable, l'encre ultraviolette visible et une image latente en creux - une image gravée qui crée des caractéristiques uniques en ce qui a trait au toucher et à la vision.

La Loi de 2001 sur l'accise précise que seuls les titulaires de licence de tabac et les personnes visées par règlement qui importent des produits de tabac peuvent obtenir des timbres d'accise. Ces derniers peuvent trouver des renseignements sur les modifications récentes apportées à cette loi dans les avis suivants :

EDN24, Nouveau régime d'estampillage des produits du tabac;

EDN26, Caractéristiques de sécurité du nouveau timbre d'accise;

EDN28, Devenir une personne visée par règlement sous le nouveau régime d'estampillage des produits du tabac;

EDN29, Régime d'estampillage des produits du tabac - Procédure pour commander les timbres d'accise.

Notez que le timbre d'accise doit être apposé conformément au Règlement modifiant le Règlement sur l'estampillage et le marquage des produits du tabac (2011) (SOR/2011-6), qui est entré en vigueur le 16 février 2011.

Les produits du tabac qui ne sont pas destinés au marché canadien des marchandises acquittées doivent porter les mentions obligatoires. Les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes qui ne sont pas assujetties aux exigences du marché, sous réserve de certaines conditions, sont identifiées dans le Règlement sur les appellations commerciales de tabac fabriqué et de cigarettes (SOR/2011-7), qui est entré en vigueur le 16 février 2011.

Pour en savoir plus sur le nouveau régime d'estampillage pour les produits du tabac, consultez le communiqué de presse de l'ARC, Nouveau timbre d'accise apposé sur les parquets de cigarettes - « Un pas de plus pour lutter contre la contrebande de tabac », publié le 14 septembre 2009, et le document d'information, Modifications proposées - Régime d'estampillage amélioré du tabac.

Taux d'intérêt réglementaires

Pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les montants impayés à verser au ministre est de 5 %. Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annuel sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. Ces taux s'appliquent aux montants de la TPS/TVH, de la taxe d'accise, des droits d'accise sur le vin, les spiritueux et le tabac, des droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de l'impôt sur le revenu.

Le taux d'intérêt réglementaire annuel pour les montants impayés des droits d'accise sur la bière à verser au ministre est de 3 %. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par le ministre relativement aux droits d'accise sur la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés
TPS/TVH, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre, DSPTA, impôt sur le revenu Droits d'accise (bière)
Période Intérêt sur remboursement par l'ARC Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er avril au 30 juin 2011 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %
Du 1er janvier au 31 mars 2011 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %
Du 1er octobre au 31 décembre 2010 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %
Du 1er juillet au 30 septembre 2010 1 % pour les contribuables constitués en société
3 % pour les contribuables non constitués en société
5 % 3 %

Les taux d'intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tauxinterets.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont été publiés ou mis à jour dernièrement.

Formulaires sur la TPS/TVH

GST22 - Immeubles - Choix visant à rendre taxables certaines ventes

GST44 - Choix visant l'acquisition d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise

GST66 - Demande de remboursement de TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes

GST191 - Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons neuves construites par le propriétaire

GST494 - Déclaration finale de taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée pour les institutions financières désignées particulières

GST497 - Choix et révocation d'un choix en vertu de la méthode d'attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières

GST518 - Demande de remboursement de la TPS/TVH pour véhicules spécialement équipés

RC193 - Plainte liée au service

RC199 - Programme des divulgations volontaires (PDV) - Acceptation du contribuable

RC4091 - Remboursement de la TPS/TVH à l'intention des associés - Y compris le formulaire GST370

RC4288 - Demande d'allègement pour les contribuables

Guides sur la TPS/TVH

RC4034 - Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics - Y compris les formulaires GST66 et RC7066 SCH

RC4405 - Bureaux des décisions en matière de TPS/TVH - Les experts des dispositions législatives sur la TPS/TVH

Info TPS/TVH

GI-074 - Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Arrangements de services funéraires payés d'avance, accords de prévoyance pour services de cimetière et biens servant à l'inhumation

GI-078 - Taxe de vente harmonisée - Acheteurs d'habitations neuves en Colombie-Britannique

GI-101 - Taxe de vente harmonisée - Renseignements à l'intention des constructeurs d'habitations non inscrits en Ontario, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse

GI-118 - Les constructeurs et IMPÔTNET TPS/TVH

Bulletins d'information technique sur la TPS/TVH

B-095 - Dispositions prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l'autocotisation des institutions financières (règles sur l'importation) [révisé]

Énoncés de politique sur la TPS/TVH

P-104 - La TPS/TVH et la fourniture d'un fonds pour les unités récréatives telles que les maisons préfabriquées mobiles, les roulottes de parc et les remorques de tourisme

Avis sur la TPS/TVH

NOTICE263 - Les Premières nations Maa-nulth

NOTICE264 - Ventes effectuées à des Indiens et preuves documentaires - Document de confirmation d'inscription temporaire

NOTICE265 - Inscription des institutions financières désignées (y compris les institutions financières désignées particulières) aux fins de la TPS/TVH

Formulaires sur les droits d'accise

B-284 - Choix ou révocation d'un choix visant la période de déclaration semestrielle

Avis sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux

EDN28 - Devenir une personne visée par règlement sous le nouveau régime d'estampillage des produits du tabac

EDN29 - Régime d'estampillage des produits du tabac - Procédure pour commander les timbres d'accise

Avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'oeuvre

SWLN36 - Droits sur dépassement - région de l'Alberta (janvier 2011)

SWLN37 - Remboursement du droit sur dépassement de l'Alberta pour le mois d'octobre 2008

SWLN38 - Droits sur dépassement - région de l'Alberta (mars 2011)

Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l'ARC à  www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/droitsaccise et à www.arc.gc.ca/taps.

Demandes de renseignements

Pour l'accès en ligne au solde d'un compte, à vos opérations ou à une autre activité sur la TPS/TVH, le droit d'exportation de produits de bois d'oeuvre, le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou les droits d'accise et les taxes d'accise, visitez le www.arc.gc.ca/mondossierentreprise.

Pour des renseignements généraux ou sur votre compte (à l'exception d'un compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'oeuvre), contactez les Renseignements aux entreprises en composant le 1-800-959-7775.

Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'oeuvre, composez le 1-800-935-0340.

Pour des renseignements sur le statut de demandes particulières de remboursement de TPS/TVH de résidents, composez le 1-800-959-7775.

Pour des demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, téléphonez au bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Formulaires et publications

Pour obtenir des formulaires ou des publications en ligne, visitez le www.arc.gc.ca/formulairedecommande. Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez 1-800-959-3376.

Vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH au Québec?

Pour toute demande de renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web de Revenu Québec.

Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l'exportation de produits de bois d'oeuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DPSTA), des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques. Le présent bulletin est fourni uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.

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