ARCHIVÉE - Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 91
Table des matières
- Budget fédéral de 2014
- Modifications récentes apportées à l'annexe F sur les drogues d'ordonnance
- Bail principal et sous-bail visant un immeuble d'habitation locatif neuf : qui est tenu d'effectuer une fourniture à soi-même et qui a droit à un remboursement?
- Vente taxable d'un immeuble – l'acquéreur déclare et verse la TPS/TVH
- Présenter vos suggestions à l'égard de nos services en ligne
- Comment modifier une déclaration de TPS/TVH lorsqu'un montant de CTI récupérés n'a pas été déclaré correctement
- Nouvel avis sur la TPS/TVH (NOTICE284)
- Taux d'intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Demandes de renseignements
Budget fédéral de 2014
Le 11 février 2014, le ministre des Finances a déposé le budget fédéral de 2014, dans lequel des modifications à la Loi sur la taxe d'accise et à la Loi de 2001 sur l'accise sont proposées. Ces modifications comportent des mesures relativement à la TPS/TVH et des rajustements des taux du droit d'accise sur les produits du tabac. Le budget confirme également l'intention du gouvernement d'aller de l'avant avec certaines mesures fiscales déjà annoncées.
Le projet de loi C-31, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget, a fait l'objet d'une deuxième lecture à la Chambre des communes le 8 avril 2014.
TPS/TVH
Inscription
Dans le but de renforcer l'observation des règles relatives à la TPS/TVH et d'aider l'ARC à contrer l'économie clandestine, il est proposé dans le budget de 2014 de conférer au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'inscrire une personne et de lui attribuer un numéro d'inscription aux fins de la TPS/TVH lorsque cette personne omet de se conformer à l'exigence d'inscription, même après que l'ARC l'a avisée de cette exigence.
L'ARC continuera, en guise de première étape, à communiquer avec les entreprises qui ont omis de s'inscrire afin qu'elles corrigent la situation. Ce n'est que si ces démarches demeurent vaines que l'ARC enverra un avis officiel dans lequel on indique que la personne sera inscrite aux fins de la TPS/TVH 60 jours après la date de l'avis.
De façon générale, une entreprise dont la valeur annuelle des fournitures taxables dépasse 30 000 $ est tenue de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH et, qu'elle soit ou non inscrite, de percevoir puis verser la TPS/TVH à l'égard de ses fournitures taxables. Cette modification législative proposée ne libérera pas l'entreprise des taxes qu'elle devait payer en vertu de la Loi sur la taxe d'accise avant que le ministre ne l'inscrive aux fins de la TPS/TVH.
Cette mesure s'appliquera à compter de la date de sanction.
Mesures relatives à la santé
À l'heure actuelle, les fournitures de la plupart des services de santé sont exonérées de la TPS/TVH, tandis que les fournitures de plusieurs appareils médicaux et fonctionnels sont en général détaxées (c.-à-d. qu'elles sont taxables au taux de 0 %). Il est proposé dans le budget de 2014 d'étendre l'application des dispositions d'exonération visant les services de santé et des dispositions de détaxation visant les appareils médicaux et fonctionnels conçus spécialement pour aider les particuliers à composer avec une maladie chronique ou une déficience physique.
Conception d'un plan de formation pour des personnes ayant un trouble ou une déficience
En ce moment, une exonération de la TPS/TVH est prévue pour la formation conçue spécialement en vue d'aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience à composer avec ses effets, à les atténuer ou à les éliminer. Dans bien des cas, on conçoit un plan de formation personnalisé qui énonce les besoins précis et les objectifs de formation du particulier. Cette exonération prévue à l'égard des services de formation spécialisée n'englobe pas les services de conception d'un tel plan de formation.
Il est proposé dans le budget d'étendre l'exonération visant la formation conçue spécialement pour aider les particuliers ayant un trouble ou une déficience de façon à inclure les services de conception d'une telle formation. L'exonération s'appliquerait à la conception initiale du plan de formation et aux ajustements qui pourraient y être apportés subséquemment.
Le service de conception d'une telle formation serait exonéré s'il vise un particulier ayant un trouble ou une déficience, ou un autre particulier qui en prend soin ou en assure la surveillance autrement qu'à titre professionnel, si l'une des conditions suivantes est remplie :
- le service de conception est fourni par un gouvernement ou le coût de ce service est subventionné en totalité ou en partie par un programme gouvernemental;
- un professionnel de la santé dont les services sont exonérés de la TPS/TVH a attesté par écrit, dans le cadre d'une relation professionnel-client avec le particulier en question, que le service de conception a trait à une formation qui constituera un moyen approprié d'aider le particulier à composer avec les effets du trouble ou de la déficience, à les atténuer ou à les éliminer.
Cette mesure s'appliquera aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
Services d'acupuncture et de naturopathie
Aux termes du régime actuel de la TPS/TVH, la plupart des services de soins de santé fournis par un médecin, un infirmier et d'autres professionnels de la santé, qui sont titulaires d'un permis ou qui sont autorisés à exercer leur profession, sont exonérés de la TPS/TVH. Les dispositions législatives de la TPS/TVH font mention des professionnels de la santé dont les services sont exonérés. La version du printemps 2013 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (no 88) énonce plusieurs services exonérés fournis par des professionnels de la santé et comporte également une liste d'exemples de thérapeutes ou de travailleurs dans des domaines liés à la santé dont les services sont assujettis à la TPS/TVH.
Il est proposé dans le budget de 2014 qu'on ajoute à la liste des soins de santé exonérés les services en matière d'acupuncture et de naturopathie fournis après le 11 février 2014 à un particulier par un praticien du service. Ainsi, on propose une modification corrélative afin d'ajouter à la liste des praticiens du domaine de la santé les acupuncteurs et les docteurs en naturopathie qui sont titulaires d'un permis ou qui sont autorisés à exercer leur profession dans la province où ils fournissent leurs services. Si cette province n'exige pas un tel permis ou une telle autorisation, le praticien doit posséder des qualités équivalant à celles requises pour obtenir le permis ou l'autorisation d'exercer sa profession dans une province où ces derniers sont exigés.
Appareils d'optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique
Les dispositions législatives de la TPS/TVH font mention des appareils médicaux et fonctionnels qui sont détaxés. Ceux-ci comprennent notamment les lunettes et les lentilles cornéennes pour le traitement ou la correction de troubles visuels vendues sur ordonnance écrite d'une personne autorisée par les lois provinciales à établir une telle ordonnance.
Des percées technologiques récentes dans le domaine de l'électronique ont permis de mettre au point des appareils d'optique correcteurs conçus spécialement pour améliorer la vision par voie électronique de particuliers ayant un trouble visuel, comme la dégénérescence maculaire. Ce nouvel appareil d'optique électronique n'entre pas dans la catégorie des lunettes ou des lentilles cornéennes et n'est donc pas visé par la disposition de détaxation actuelle pour les lunettes et les lentilles cornéennes, même s'il a lui aussi pour objet de corriger un trouble visuel.
Il est proposé dans le budget de 2014 que la disposition de détaxation s'applique aux fournitures d'appareils d'optique conçus spécialement pour traiter ou corriger un trouble visuel par voie électronique si ces derniers sont fournis sur l'ordonnance écrite d'un médecin ou d'un optométriste à l'intention de la personne nommée sur l'ordonnance. Cette mesure s'appliquerait aux fournitures effectuées après le 11 février 2014.
Choix en matière de TPS/TVH offert aux personnes étroitement liées
Des modifications à l'article 156 de la Loi sur la taxe d'accise sont proposées dans le budget. L'article 156 prévoit actuellement un choix (ou sa révocation) selon lequel des personnes morales résidant au Canada et des sociétés de personnes canadiennes, qui sont des inscrits exerçant exclusivement des activités commerciales et qui sont membres du même groupe admissible, peuvent conjointement considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles comme effectuées sans contrepartie lorsque le choix est en vigueur. Cependant, le nouveau membre d'un tel groupe qui n'a pas de biens et qui n'a pas effectué de fournitures taxables n'est pas toujours en droit de faire ce choix au moment de l'acquisition initiale de biens.
La personne qui est un membre déterminé d'un groupe admissible peut choisir conjointement avec un autre membre déterminé du groupe de considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles comme effectuées sans contrepartie lorsque le choix est en vigueur. Un membre déterminé d'un groupe admissible s'entend d'un « membre admissible » ou d'un « membre temporaire » du groupe.
À compter du 1er janvier 2015, les modifications proposées à l'alinéa c) de la définition de « membre admissible » permettront d'exclure les biens d'une valeur nominale au moment d'établir si l'inscrit remplit les conditions relatives aux biens prévues à cet alinéa. Cette exclusion s'ajoute à l'exclusion actuelle visant les effets financiers.
À compter de la même date, les modifications proposées permettront aussi d'élargir les critères d'admissibilité prévus à l'alinéa c) de la définition de « membre admissible » de façon à inclure les situations où l'inscrit n'a pas de biens (autres que des effets financiers et des biens de valeur nominale) et n'a pas effectué de fournitures taxables, lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qui suit :
- il effectuera des fournitures au cours des douze prochains mois;
- la totalité ou la presque totalité de ces fournitures seront taxables;
- la totalité ou la presque totalité des biens (autres que des effets financiers et des biens de valeur nominale) qu'il fabriquera, produira, acquerra ou importera au cours des douze prochains mois est destinée à la consommation, à l'utilisation ou à la fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
En ce moment, le choix ou sa révocation, selon le cas, n'a pas à être produit auprès de l'ARC. Aux termes des modifications proposées et à compter du 1er janvier 2015, les parties à un choix, ou à sa révocation, seront tenues de produire auprès de l'ARC le formulaire RC4616, qui remplacera le formulaire GST25, Personnes morales et sociétés de personnes canadiennes étroitement liées – Choix ou révocation du choix visant à considérer certaines fournitures taxables comme ayant été effectuées à titre gratuit. En règle générale, le choix ou sa révocation devra être produit au plus tard le premier jour où l'une des parties au choix est tenue de produire une déclaration pour la période au cours de laquelle le choix entre en vigueur.
Les parties à un choix exercé avant le 1er janvier 2015, et qui est toujours en vigueur à cette date, seront aussi tenues de produire le formulaire RC4616 pour considérer certaines fournitures taxables effectuées entre elles après 2014 comme effectuées sans contrepartie. Ce formulaire devra être produit après 2014 et avant le 1er janvier 2016.
Lorsque les parties à un choix exercé avant le 1er janvier 2015, qui est encore en vigueur le 1er janvier 2015, veulent révoquer le choix avant 2016, le formulaire de révocation doit être produit après 2014 mais avant le 1er janvier 2016.
Il est aussi proposé que les parties à un choix soient tenues d'être solidairement responsables à l'égard des obligations au titre de la TPS/TVH pouvant découler de fournitures effectuées entre elles le 1er janvier 2015 ou après. Cette mesure s'applique aussi aux personnes qui ont agi comme si un choix était en vigueur.
Exemple 1
La société Marie-Claudel et la société Mounon sont des membres déterminés du même groupe admissible et elles font conjointement le choix prévu au paragraphe 156(2) pour que certaines fournitures taxables effectuées entre elles à compter du 1er janvier 2015 soient réputées effectuées sans contrepartie. Les sociétés n'avaient pas de choix en vertu du paragraphe 156(2) en vigueur avant 2015. La société Marie-Claudel a une période de déclaration trimestrielle fondée sur les trimestres civils et la société Mounon a une période de déclaration annuelle fondée sur l'année civile. Le premier jour où l'une des parties au choix est tenue de produire une déclaration pour la période au cours de laquelle le choix entre en vigueur est le 30 avril 2015, date d'échéance de la déclaration de la société Marie-Claudel. Le formulaire de choix doit donc être présenté au plus tard le 30 avril 2015.
Exemple 2
Les sociétés de l'exemple 1 souhaitent maintenant révoquer leur choix à compter du 1er février 2016. La société Marie-Claudel a une période de déclaration trimestrielle fondée sur les trimestres civils et la société Mounon a une période de déclaration annuelle fondée sur l'année civile. Le premier jour où l'une des parties au choix est tenue de produire une déclaration pour la période au cours de laquelle la révocation entre en vigueur est le 30 avril 2016, date d'échéance de la déclaration de la société Marie-Claudel. Le formulaire de révocation du choix doit donc être présenté au plus tard le 30 avril 2016.
Exemple 3
La société Tracas et la société Sanstrouble sont des membres déterminés du même groupe admissible et elles ont conjointement fait le choix prévu au paragraphe 156(2) qui est toujours en vigueur avant 2015. Bien que les deux sociétés aient fait un choix qui est encore en vigueur le 1er janvier 2015, elles devront tout de même présenter un nouveau formulaire de choix pour les fournitures qu'elles effectueront après 2014. Le nouveau formulaire de choix doit être produit après 2014 mais avant le 1er janvier 2016.
Exemple 4
Les sociétés de personnes canadiennes Accord et Fausser sont des membres déterminés du même groupe admissible et elles ont conjointement fait le choix prévu au paragraphe 156(2) qui est toujours en vigueur avant 2015. Elles souhaitent maintenant révoquer leur choix à compter du 30 août 2015. Étant donné que les sociétés de personnes canadiennes Accord et Fausser révoquent un choix qui est encore en vigueur au 1er janvier 2015, le formulaire doit être produit après 2014, mais avant le 1er janvier 2016.
Coentreprises
Les participants à une coentreprise relativement à certaines activités peuvent actuellement exercer un choix (choix concernant les coentreprises) afin de simplifier leurs obligations de comptabilisation en matière de TPS/TVH à l'égard des activités de leur coentreprise. Plus précisément, les participants à certaines coentreprises peuvent choisir une personne à qui il incombera de comptabiliser la TPS/TVH à l'égard des activités admissibles de la coentreprise.
Il est annoncé dans le budget que le gouvernement entend publier un avant-projet de loi afin que les participants à d'autres genres de coentreprises puissent exercer ce choix, dans la mesure où les activités de la coentreprise sont exclusivement commerciales et que les participants exercent exclusivement des activités commerciales.
L'avant-projet de loi sera publié cette année et les intervenants seront invités à faire part de leurs commentaires.
Mesures fiscales déjà annoncées – TPS/TVH
Le gouvernement confirme dans le budget son intention de mettre en application les mesures fiscales en matière de TPS/TVH suivantes qui ont déjà été annoncées :
- les propositions législatives visant à exiger que les télévirements internationaux dont la valeur est supérieure ou égale à 10 000 $ soient déclarés à l'ARC;
- les propositions législatives visant à préciser les règles de la TPS/TVH afin de prévenir les demandes de crédits de taxe sur les intrants (CTI) dont le montant est supérieur à celui de la taxe réellement payée;
- les propositions législatives visant l'exonération de la TPS/TVH pour les fournitures d'aires de stationnement dans les hôpitaux effectuées au profit de visiteurs et de patients.
Déclaration à l'ARC des télévirements internationaux
Le 9 janvier 2014, le gouvernement a annoncé des propositions législatives relatives à la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de 2001 sur l'accise et à la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, qui visent à renforcer la capacité de l'ARC à lutter contre l'évasion fiscale internationale et à s'attaquer à l'évitement fiscal international agressif.
Il est proposé que certains intermédiaires financiers, y compris les banques, soient tenus de déclarer à l'ARC les télévirements internationaux dont la valeur est supérieure ou égale à 10 000 $. L'exigence de déclaration sera en vigueur à compter de 2015.
Pour en savoir plus, consulter le communiqué 2014-002 sur le site Web du ministère des Finances.
Demandes de CTI qui excèdent la taxe réellement payée
Le ministère des Finances a annoncé le 17 janvier 2014 des propositions législatives touchant la Loi sur la taxe d'accise qui réaffirment le principe selon lequel une personne ne peut pas demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à un montant de TPS/TVH qu'elle a déjà recouvré auprès d'un fournisseur.
Aux termes de la Loi, les inscrits peuvent en général demander des CTI pour recouvrer tout montant de TPS/TVH qu'ils ont payé pour acquérir des biens ou des services qu'ils utilisent dans le cadre de leurs activités commerciales. Toutefois, à la suite d'une décision récente rendue par la Cour canadienne de l'impôt, une entreprise a pu demander des montants de TPS/TVH qu'elle avait déjà recouvrés auprès de fournisseurs au moyen de notes de crédit et de débit.
Les modifications proposées visent aussi à préciser qu'il n'est pas permis à certains importateurs de recouvrer un montant de TPS/TVH si une autre personne est susceptible de recouvrer le même montant.
Les modifications proposées s'appliqueront, de façon générale, à compter de la date à laquelle les dispositions visées sont entrées en vigueur. Elles sont toutefois sans effet sur toute affaire qui a déjà été tranchée par les tribunaux.
Pour en savoir plus, consulter le communiqué 2014-006 sur le site Web du ministère des Finances.
Exonération de la TPS/TVH pour les aires de stationnement des hôpitaux
Le 24 janvier 2014, le ministre des Finances a annoncé des modifications proposées à la Loi sur la taxe d'accise visant à exonérer de la TPS/TVH les fournitures d'aires de stationnement dans les hôpitaux publics qui sont réservées à l'usage de certains particuliers (p. ex. les patients et les visiteurs) ou qui sont utilisées principalement par ceux-ci. L'exonération s'appliquerait à la fourniture d'une aire de stationnement d'un hôpital effectuée par bail, licence ou accord semblable par un organisme de bienfaisance ou un autre organisme du secteur public lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l'aire de stationnement doit être fournie par l'organisme de bienfaisance ou un autre organisme du secteur public dans l'une des circonstances suivantes :
- l'ensemble des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée est réservé à l'usage de particuliers qui se rendent à un hôpital public;
- il est raisonnable de s'attendre, au moment où la fourniture de l'aire de stationnement est effectuée, à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée, au cours de l'année civile, principalement (plus de 50 %) par des particuliers qui se rendent à un hôpital public;
- aucune des circonstances suivantes ne doit s'appliquer à la fourniture de l'aire de stationnement par l'organisme de bienfaisance ou un autre organisme de services publics :
- la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) des aires de stationnement situées dans la zone de stationnement déterminée est réservée à l'usage de particuliers se rendant à un hôpital public à titre professionnel;
- la fourniture de l'aire de stationnement, ou le montant de la contrepartie de la fourniture, est conditionnel à l'utilisation de l'aire de stationnement par une personne se rendant à l'hôpital à titre professionnel
- la convention portant sur la fourniture est conclue à l'avance, la période pendant laquelle les aires de stationnement sont accessibles est d'une durée de plus de vingt-quatre heures et l'utilisation de la zone de stationnement déterminée doit être faite par une personne se rendant à l'hôpital à titre professionnel;
- aucun choix selon l'article 211 de la Loi ne doit être en vigueur relativement à l'immeuble où se trouve l'aire de stationnement.
Si la fourniture de l'aire de stationnement est effectuée par un organisme de bienfaisance conformément aux conditions énumérées ci-dessus, l'exonération s'appliquerait aux fournitures effectuées après le 21 mars 2013. Si la fourniture de l'aire de stationnement est effectuée par un organisme du secteur public conformément aux conditions énumérées ci-dessus, l'exonération s'appliquerait aux fournitures effectuées après le 24 janvier 2014.
Les propositions législatives comportent également des modifications pour mettre en application certaines mesures fiscales déjà annoncées. On y précise que la fourniture d'une aire de stationnement par un organisme de bienfaisance n'est en général pas exonérée de la TPS/TVH s'il est raisonnable de s'attendre à ce que la zone de stationnement déterminée soit utilisée principalement par des particuliers qui se rendent à un établissement exploité par une municipalité, un hôpital, une université, un collège public ou une administration scolaire qui est affilié à l'organisme. La fourniture d'une aire de stationnement effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un hôpital public serait toutefois exonérée lorsque les conditions mentionnées précédemment sont remplies.
Une mesure d'exemption transitoire particulière s'appliquerait à un organisme de bienfaisance qui effectue une fourniture exonérée d'une aire de stationnement décrite ci-dessus après le 21 mars 2013 et au plus tard le 24 janvier 2014. La règle transitoire réputée dispenserait l'organisme de bienfaisance de l'obligation de verser un montant perçu ou facturé au titre de la TPS/TVH relativement à une telle fourniture ou, si le montant a été versé et que la déclaration a fait l'objet d'une cotisation, l'organisme pourrait demander par écrit, au plus tard un an après l'adoption des propositions législatives, que le ministre établisse une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire à l'égard de la taxe nette afin de tenir compte de la règle transitoire réputée.
Pour en savoir plus, consulter le communiqué 2014-009 sur le site Web du ministère des Finances.
Accise
Taxation du tabac
Des modifications à la Loi de 2001 sur l'accise sont proposées dans le budget afin de hausser, à compter du 12 février 2014, les taux du droit d'accise sur les produits du tabac importés et ceux fabriqués au Canada.
Hausse des taux sur les produits du tabac
La hausse des taux du droit d'accise s'applique aux produits suivants :
- les cigarettes;
- les bâtonnets de tabac;
- le tabac fabriqué, sauf les cigarettes et les bâtonnets de tabac;
- les cigares.
De plus, on a éliminé le traitement préférentiel visant les produits du tabac (p. ex. les cigarettes) vendus dans les boutiques hors taxes et pour utilisation à titre de provisions de bord. Les taux du droit d'accise sur ces produits du tabac correspondent maintenant à ceux du marché intérieur.
Les nouveaux taux sont publiés sur le site Web de l'ARC dans l'avis sur les droits d'accise EDN35, Les taux des droits d'accise sur les produits du tabac seront modifiés.
Taxe sur les stocks de cigarettes
Il est également proposé dans le budget d'imposer, à compter de 0 h 01 le 12 février 2014, une taxe sur les stocks de cigarettes détenus par les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants. La taxe sur les stocks est de 0,02015 $ la cigarette (4,03 $ par cartouche de 200 cigarettes) pour les stocks actuels détenus par ces contribuables en fin de journée le 11 février 2014.
Dans le but de faciliter l'observation de la loi, la taxe sur les stocks ne visera pas les contribuables détenant au plus 30 000 cigarettes (ce qui équivaut à 150 cartouches de cigarettes) en fin de journée le 11 février 2014. De plus, la taxe en question ne s'appliquera pas aux cigarettes détenues dans des machines distributrices ni aux cigarettes estampillées devant être livrées par un titulaire de licence de tabac à des boutiques hors taxes ou à des entrepôts de stockage des douanes, ou pour utilisation à titre de provisions de bord à l'étranger ou au Canada.
Les contribuables auront jusqu'au 30 avril 2014 pour présenter le formulaire B273 et payer la taxe. Après cette date, des intérêts s'appliqueront aux paiements insuffisants ou tardifs.
L'ARC enverra une trousse d'information et le formulaire B273 aux contribuables considérés comme pouvant détenir des stocks de cigarettes. Il faut communiquer avec un bureau régional des droits d'accise si cet envoi n'a pas été reçu au 31 mars 2014.
Indexation des taux du droit d'accise sur le tabac
Il est aussi proposé dans le budget que les taux sur les produits du tabac soient indexés en fonction de l'indice des prix à la consommation et ajustés automatiquement, en conséquence, tous les cinq ans. Une taxe sur les stocks de cigarettes s'appliquera à chaque ajustement, dont le premier aura lieu le 1er décembre 2019.
Normalisation des sanctions en cas de faux énoncés dans une déclaration des taxes d'accise
Les mesures législatives actuelles sur les taxes d'accise s'appliquant aux carburants, aux véhicules énergivores et aux climatiseurs pour automobiles (c.-à-d. les dispositions de la Loi sur la taxe d'accise qui n'ont pas trait à la TPS/TVH) se distinguent des autres lois fiscales fédérales en ce qu'elles ne prévoient aucune pénalité administrative pécuniaire en cas de faux énoncés ou d'omissions à l'égard de déclarations des taxes d'accise.
En outre, l'infraction criminelle connexe ne permet pas d'engager des poursuites par voie de mise en accusation, et une personne reconnue coupable d'avoir commis cette infraction est uniquement passible d'une amende, car la législation ne prévoit aucune peine d'emprisonnement, sauf si le contribuable omet de verser l'amende. D'autres lois fiscales fédérales, telles que la partie de la Loi sur la taxe d'accise régissant l'application de la TPS/TVH, offrent en revanche la possibilité de procéder à une mise en accusation et d'imposer des peines d'emprisonnement.
Il est proposé dans le budget que les sanctions suivantes s'appliquent aux déclarations des taxes d'accise comportant de faux énoncés ou des omissions qui sont produites après la date de sanction du projet de loi :
- une pénalité pécuniaire correspondant au plus élevé des montants entre 250 $ et 25 % du montant de taxe éludé;
- sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende variant entre 50 % et 200 % du montant de taxe éludé à quoi pourrait s'ajouter une peine d'emprisonnement maximale de deux ans;
- sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende variant entre 100 % et 200 % du montant de taxe éludé à quoi pourrait s'ajouter une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans;
- si le montant de taxe éludé ne peut être évalué, l'amende correspondra à ce qui suit :
- sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1 000 $ à 25 000 $;
- sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende de 2 000 $ à 25 000 $.
Transport de la bière et des spiritueux d'une province à l'autre – usage personnel
La Loi sur l'importation des boissons enivrantes interdit en ce moment aux particuliers de transporter de la bière ou des spiritueux en dehors des délimitations géographiques d'une province, même s'ils sont destinés à leur propre usage.
Il est proposé dans le budget d'éliminer cet obstacle fédéral pour les particuliers qui transportent de la bière ou des spiritueux d'une province à l'autre pour leur propre usage. Cette modification proposée ne change en rien le pouvoir accordé aux provinces d'établir des limites sur les importations personnelles.
Modifications récentes apportées à l'annexe F sur les drogues d'ordonnance
Avant le 19 décembre 2013, l'alinéa 2b) de la partie I de l'annexe VI de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) prévoyait la détaxation des fournitures de drogues incluses à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement), à l'exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni ordre écrit signé par le Directeur, au sens de ce règlement, conformément à la Loi sur les aliments et drogues ou au Règlement.
De récentes modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues habilitent le ministre fédéral de la Santé à établir une Liste des drogues sur ordonnance. De plus, le Règlement a été modifié afin d'abroger l'annexe F et d'ajouter des mentions à la Liste des drogues sur ordonnance. Cette dernière remplace l'annexe F et renferme toutes les drogues et interdictions qui figuraient dans l'annexe F. Les modifications apportées au Règlement et à la Liste des drogues sur ordonnance sont en vigueur depuis le 19 décembre 2013.
La Liste des drogues sur ordonnance est disponible sur le site Web de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca. Ce site renferme aussi plus de renseignements sur les modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues et au Règlement. L'annexe F du Règlement, tel qu'elle était avant les modifications, est disponible sur le Web du ministère de la Justice à www.laws-lois.justice.gc.ca.
Par conséquent, une modification corrélative a été apportée à l'alinéa 2b) de la partie I de l'annexe VI de la Loi pour y remplacer la mention de l'annexe F par une mention de la Liste des drogues sur ordonnance. Les modifications apportées à la Loi et à la Loi sur les aliments et drogues sont comprises dans la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable : Lois du Canada, 2012, c. 19, qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2012. Toutefois, la promulgation des modifications apportées à la Loi a été prévue à la même date que l'entrée en vigueur des modifications apportées au Règlement.
Étant donné la nature administrative des modifications apportées au Règlement et à la Loi, le statut fiscal de la fourniture des drogues en question (précédemment incluses à l'annexe F et qui se trouvent maintenant dans la Liste des drogues sur ordonnance) est demeuré le même avant et après ces modifications.
Bail principal et sous-bail visant un immeuble d'habitation locatif neuf : qui est tenu d'effectuer une fourniture à soi-même et qui a droit à un remboursement?
Les personnes qui achètent des habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures en vue de les louer à titre résidentiel doivent considérer différentes conséquences sur le plan de la TPS/TVH selon le mode de location des habitations.
Si une personne achète une telle habitation en vue d'en effectuer la fourniture par bail, licence ou accord semblable (appelé bail ci-après) au profit d'un particulier qui occupe l'habitation à titre résidentiel, elle n'est généralement pas considérée comme le constructeur de l'habitation. Il en va de même si la personne embauche un gestionnaire immobilier pour louer l'habitation, pourvu que le bail soit conclu entre la personne et le particulier ou, s'il est conclu entre le particulier et le gestionnaire, que ce dernier agisse en tant que mandataire de la personne. Cette dernière pourrait avoir droit à un remboursement partiel de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à la taxe payée à l'achat d'une telle habitation.
Si une personne donnée achète une telle habitation en vue d'en effectuer la fourniture aux termes d'un bail principal à une autre personne (locataire/sous-bailleur), qui à son tour en effectue la fourniture par bail à un particulier qui occupe l'habitation à titre résidentiel, la personne donnée est considérée comme le constructeur de l'habitation aux fins de la TPS/TVH et différentes règles s'appliquent à la fourniture. Lorsqu'un tel constructeur conclut un bail principal, qui est exonéré en application des articles 6.1 ou 6.11 de la partie I de l'annexe V de la Loi sur la taxe d'accise, avec un locataire/sous-bailleur qui acquière l'habitation en vue d'effectuer des fournitures exonérées qui comprennent le transfert de la possession ou de l'utilisation de l'habitation (p. ex. aux termes d'un sous-bail qui prévoit l'occupation continue du logement par un particulier à titre résidentiel ou à titre d'hébergement pendant au moins un mois) et que la possession de l'habitation est transférée au locataire/sous-bailleur, le constructeur est considéré comme ayant effectué une vente taxable et un rachat (fourniture à soi-même) de l'habitation.
Dans ce cas, le constructeur est considéré comme ayant perçu la TPS/TVH sur la vente et payé la taxe sur le rachat au plus tard au moment où les travaux de construction ou de rénovations majeures sont terminés ou au moment où la possession de l'habitation est transférée au locataire/sous-bailleur. La TPS/TVH considérée comme perçue et payée est calculée sur la juste valeur marchande de l'habitation à la plus éloignée des deux dates. Le constructeur doit inclure ce montant de taxe dans sa déclaration de TPS/TVH, pour la période de déclaration qui comprend la date où la TPS/TVH est considérée comme perçue et payée, et verser tout montant positif de taxe nette.
Le constructeur décrit précédemment a en général payé la TPS/TVH à l'achat de l'habitation. Dans un tel cas, il pourrait demander des CTI (s'il est inscrit aux fins de la TPS/TVH) ou demander, au moment de la fourniture à soi-même, un remboursement de la TPS/TVH (s'il n'est pas un inscrit) relativement au montant de taxe payé à l'achat de l'habitation. De plus, s'il répond à toutes les conditions, le constructeur a droit à un remboursement partiel de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs relativement à la taxe qu'il a prise en compte au moment de la fourniture à soi-même de l'habitation. Le locataire/sous-bailleur n'est pas tenu de prendre en compte la taxe sur la fourniture à soi-même de l'habitation et il n'a pas droit à un remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs.
Pour en savoir plus sur les fournitures à soi-même d'habitations, consulter le mémorandum sur la TPS/TVH 19.2.3, Immeubles résidentiels – Fournitures réputées. Pour en savoir plus sur le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs, consulter le guide sur la TPS/TVH RC4231, Remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs.
Vente taxable d'un immeuble – l'acquéreur déclare et verse la TPS/TVH
En règle générale, la personne qui effectue la vente taxable d'un immeuble doit percevoir la TPS/TVH payable par l'acquéreur de la fourniture. Des règles particulières s'appliquent toutefois à certaines ventes taxables d'immeubles.
Plus précisément, un fournisseur (qu'il soit ou non un inscrit) qui effectue la vente taxable d'un immeuble n'est pas tenu de percevoir la taxe payable par l'acquéreur de la fourniture dans les situations suivantes :
- l'acquéreur est inscrit aux fins de la TPS/TVH; toutefois, cette règle ne s'applique pas et le fournisseur devra percevoir la taxe s'il effectue au profit d'un particulier la vente taxable d'un immeuble qui est soit un immeuble d'habitation, soit un immeuble fourni à titre de concession dans un cimetière, de lieu d'inhumation, de sépulture ou de lieu de dépôt de dépouilles mortelles ou de cendres;
- le fournisseur est un non-résident ou il est considéré comme un résident uniquement en raison des activités qu'il exerce par l'entremise d'un établissement stable au Canada;
- le fournisseur et l'acquéreur ont fait un choix selon le type de choix 2 dans le formulaire GST22, Immeubles – Choix visant à rendre taxables certaines ventes; ce choix est fait dans les cas où l'acquéreur et le fournisseur veulent tous deux que la TPS/TVH s'applique à la vente.
Note
Ces règles particulières s'appliquent uniquement aux ventes taxables d'immeubles. Elles ne s'appliquent pas, par exemple, aux fournitures taxables d'immeubles effectuées par bail, licence ou accord semblable.
Si le fournisseur n'est pas tenu de percevoir la taxe à l'égard de la vente taxable d'un immeuble aux termes de l'une de ces règles particulières, l'acquéreur est quant à lui tenu de déclarer la taxe dans une déclaration de TPS/TVH et de verser au receveur général du Canada tout montant de taxe dû.
Comment l'acquéreur déclare-t-il et verse-t-il la TPS/TVH?
L'acquéreur qui est un inscrit déclare et verse la TPS/TVH de l'une des façons suivantes :
- s'il utilise ou effectue la fourniture de l'immeuble principalement (en général plus de 50 %) dans le cadre de ses activités commerciales, il doit déclarer la taxe due à la ligne 205 (TPS/TVH due sur l'acquisition d'immeubles taxables) de sa déclaration de TPS/TVH, pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable, et verser tout montant positif de taxe nette;
- s'il utilise ou effectue la fourniture de l'immeuble moins que principalement (en général 50 % ou moins) dans le cadre de ses activités commerciales, il doit déclarer la taxe due dans le formulaire GST60, Déclaration de la TPS/TVH visant l'acquisition d'immeubles. L'acquéreur doit produire sa déclaration au plus tard le mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue payable et verser la taxe due avec cette déclaration.
L'acquéreur qui n'est pas inscrit aux fins de la TPS/TVH doit déclarer la taxe due dans le formulaire GST60. Il doit produire sa déclaration au plus tard le mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue payable et verser la taxe due avec cette déclaration.
Note
Si l'acquéreur verse par erreur la taxe au fournisseur (c.-à-d. lorsque les règles particulières s'appliquent), il demeure tenu de déclarer et de verser la taxe.
Le formulaire GST60 est disponible sur le site Web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tpstvhpub ou par téléphone au 1-800-959-7775. Il importe de noter que ce formulaire ne peut être produit par voie électronique.
Le chapitre sur les immeubles dans le guide sur la TPS/TVH RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits, renferme plus de renseignements sur les crédits de taxe sur les intrants (CTI) et les immeubles ainsi qu'une discussion générale à ce sujet. Pour obtenir un examen plus détaillé à ce sujet, consulter le chapitre 19, Immeubles, des mémorandums sur la TPS/TVH.
Présenter vos suggestions à l'égard de nos services en ligne
Nous voulons que nos services en ligne pour les entreprises répondent à vos besoins et que vous y attachiez une grande valeur. N'hésitez donc pas à nous faire parvenir vos suggestions à www.arc.gc.ca/mondossierdentreprise.
Comment modifier une déclaration de TPS/TVH lorsqu'un montant de CTI récupérés n'a pas été déclaré correctement
Si un inscrit déclare incorrectement un montant de crédits de taxe sur les intrants (CTI) récupérés pour une période de déclaration, il peut corriger cette erreur de l'une des façons suivantes :
- Il envoie une lettre à son centre fiscal local demandant que sa déclaration de TPS/TVH pour la période donnée soit modifiée afin que le bon montant de CTI récupérés soit déclaré;
- Il modifie sa déclaration par voie électronique en utilisant l'option « Modifier une déclaration » dans le portail Mon dossier d'entreprise. Pour obtenir des renseignements sur la façon de s'inscrire à Mon dossier d'entreprise, visitez le www.cra-arc.gc.ca/mondossierentreprise.
L'établissement de cotisations et de nouvelles cotisations visant la modification de montants de CTI récupérés est assujetti au délai de quatre ans prévu par l'article 298 de la Loi sur la taxe d'accise.
Nouvel avis sur la TPS/TVH (NOTICE284)
L'avis sur la TPS/TVH NOTICE 284, Simples fiducies, sociétés prête-nom et coentreprises, publié en février 2014, énonce la politique de l'ARC visant les coentreprises qui font le choix prévu à l'article 273 de la Loi sur la taxe d'accise. Pour en savoir plus, consulter l'avis NOTICE 284.
Taux d'intérêt réglementaires
Pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 5 % pour les montants impayés de la TPS/TVH, de la taxe d'accise, des droits d'accise sur le vin, les spiritueux et le tabac, des droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de l'impôt sur le revenu;
- 3 % pour les montants impayés des droits d'accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par l'ARC relativement aux droits d'accise sur la bière.
Période | Du 1er avril au 30 juin 2013 | Du 1er janvier au 31 mars 2013 | Du 1er octobre au 31 décembre 2013 | Du 1er juillet au 30 septembre 2013 |
Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société |
1 % | 1 % | 2 % | 1 % |
Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société |
3 % | 3 % | 4 % | 3 % |
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | 5 % | 5 % | 6 % | 5 % |
Période | Du 1er avril au 30 juin 2013 | Du 1er janvier au 31 mars 2013 | Du 1er octobre au 31 décembre 2013 | Du 1er juillet au 30 septembre 2013 |
Intérêt sur montants impayés | 3 % | 3 % | 4 % | 3 % |
Les taux d'intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tauxinterets.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.
Formulaires sur la TPS/TVH
- E414, Avis d'opposition – Acheteur
- GST27, Choix ou révocation du choix visant à faire considérer certaines fournitures comme des services financiers aux fins de la TPS/TVH
- GST30, Choix pour qu'une voiture de tourisme ou un aéronef soit réputé être utilisé exclusivement dans le cadre d'activités non commerciales
- GST44, Choix visant l'acquisition d'une entreprise ou d'une part d'entreprise
- GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières
- GST145, Renonciation relative à la période de cotisation
- GST146, Avis de révocation d'une renonciation
- GST159, Avis d'opposition (TPS/TVH)
- GST494, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) pour les institutions financières désignées particulières
- GST523-1, Organismes à but non lucratif – Financement public
- GST532, Accord et révocation d'un accord entre fournisseur et importateur effectif
- RC79, Avis de dépôt
- RC366, Demande de dépôt direct pour les entreprises
- RC375, Avis d'opposition (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières
- RC4521, Demande pour une institution financière d'une catégorie réglementaire d'être désignée à titre d'institution admissible ou révocation d'une désignation précédemment accordée
- RC4522, Choix ou révocation d'un choix pour une institution admissible d'utiliser les méthodes particulières indiquées dans une demande selon le paragraphe 141.02(18)
- RC4615, Choix ou révocation du choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH sur les fournitures taxables réelles
- RC7215, Choix ou révocation des choix de ne pas prendre en compte la TPS/TVH et la TVQ sur les fournitures taxables réelles pour les employeurs participants qui sont des institutions financières désignées particulières
- RC7221, Demande pour une institution financière désignée particulière d'une catégorie réglementaire d'être désignée à titre d'institution admissible ou révocation d'une désignation précédemment accordée
- RC7222, Choix ou révocation d'un choix pour une institution admissible qui est une institution financière désignée particulière d'utiliser les méthodes particulières indiquées dans une demande selon le paragraphe 141.02(18) de la LTA aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ
- RC7227, Choix ou révocation des choix visant à faire considérer certaines fournitures comme des services financiers aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ pour des institutions financières désignées particulières
- RC7244, Choix visant l'acquisition d'une entreprise ou d'une part d'entreprise par un acquéreur qui est une institution financière désignée particulière aux fins de la TVQ
- RC7245, Renonciation relative à la période de cotisation d'une institution financière désignée particulière
- RC7246, Avis de révocation d'une renonciation pour une institution financière désignée particulière
- RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières
- RC7294, Déclaration finale de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières
Guides sur la TPS/TVH
- RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics
- RC4409, Conservation de registres
Info TPS/TVH
- GI-114, Application de la TPS/TVH aux particuliers indiens (révisé)
- GI-117, Renseignements pour les entreprises situées à l'extérieur des réserves qui vendent des produits ou offrent des services aux Indiens, aux bandes indiennes et aux entités mandatées par une bande (révisé)
Énoncé de politique sur la TPS/TVH
- P-186, Sens du terme « Collège public » (révisé)
Mémorandums sur la TPS/TVH
Avis sur la TPS/TVH
Bulletins d'information technique sur la TPS/TVH
Formulaires d'accise
- B256, Loi de 2001 sur l'accise – Demande de remboursement/déduction
- B264, Déclaration des droits d'accise – Exploitant agréé d'entrepôt d'accise spécial
- B271, Déclaration des droits d'accise – Commerçant de tabac
- B273, Déclaration d'accise – Taxe sur les stocks de cigarettes
- E60, Formule d'exportation de produits du tabac
- E413, Avis d'opposition (Loi sur la taxe d'accise)
- E681, Loi de 2001 sur l'accise – Demande de remboursement de la taxe sur les produits du tabac exportés
Mémorandums sur les droits d'accise
- EDM1-1-2, Bureaux régionaux des droits d’accise
- EDM4-1-1, Producteurs et emballeurs de vin (révisé)
Avis sur les droits d'accise
- EDN35, Les taux des droits d'accise sur les produits du tabac seront modifiés
Avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre
- SWLN46, Cessation de l'application du droit d'exportation additionnel pour les régions de l'Ontario et du Québec
Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/droitsaccise et à www.arc.gc.ca/taps.
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Pour des renseignements généraux ou sur votre compte (à l'exception d'un compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre), contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, composez le 1-800-935-0340.
Pour des renseignements sur l'état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour les demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Formulaires et publications
- Pour obtenir des formulaires ou des publications en ligne, visitez le www.arc.gc.ca/formulaires.
- Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.
Vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH situé au Québec?
Pour toute demande de renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à www.revenuquebec.ca.
Vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec)?
- Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TPS/TVH ou une demande de numéro d'entreprise à l'ARC, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Pour les demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.
- Pour les demandes de renseignements sur les comptes de TVQ pour les périodes de déclaration se terminant le 1er janvier 2013 ou après ou une demande de numéro d'entreprise à l'ARC à compter du 1er janvier 2013, communiquez avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775. Dans le cas des demandes de renseignements techniques liées à la TVQ modifiée, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-855-666-5166.
Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d'accise et des taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques.
Le présent bulletin est publié uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.
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