Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 113

Mars 2023

Table des matières

Fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes sous ordonnance – Contact Lens King Inc. c Le Roi

La Cour d’appel fédérale a rendu sa décision dans l’affaire Contact Lens King Inc. c Le Roi (2022 CAF 154) le 15 septembre 2022. La question relativement à la décision portée en appel était de savoir si la fourniture par l’appelante, Contact Lens King Inc., de lentilles cornéennes vendues en ligne et livrées au Canada constituait une fourniture détaxée aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).

La Cour canadienne de l’impôt (CCI) avait déterminé en 2020 que la vente en ligne de lentilles par l’appelante ne constituait pas une fourniture détaxée de lentilles cornéennes sur ordonnance. La CCI a jugé que, pour que la fourniture de lentilles cornéennes soit détaxée, l’appelante devait être en mesure de confirmer avec une certitude raisonnable que chaque condition prévue à l’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la LTA avait été remplie et qu’il n’était pas suffisant de présumer que les renseignements requis existaient. Une fourniture de lentilles cornéennes est détaxée seulement s’il y a une ordonnance ou un dossier d’évaluation valide. Si elle ne demandait pas de copie de l’ordonnance ou du dossier d’évaluation, l’appelante n’était pas en mesure d’en confirmer la validité. L’appelante a porté en appel la décision de la CCI de 2020 auprès de la Cour d’appel fédérale.

Dans le cadre de cet appel, la Cour d’appel fédérale était d’accord avec la CCI que les fournitures de lentilles cornéennes effectuées par l’appelante n’étaient pas détaxées, puisque l’appelante n’avait pas recueilli suffisamment de renseignements pour confirmer l’existence d’une ordonnance ou d’un dossier d’évaluation. Cependant, la Cour d’appel fédérale était en désaccord avec la CCI relativement à la question de savoir s’il existe une exigence aux termes de la LTA selon laquelle un fournisseur doit obtenir et conserver une copie de l’ordonnance ou du dossier d’évaluation de l’acquéreur. La Cour d’appel fédérale a plutôt mentionné que le fait d’obtenir et de conserver une copie d’une ordonnance ou d’un dossier d’évaluation d’un professionnel de la vue n’est pas une condition liée à la détaxation aux termes de l’article 9 de la partie II de l’annexe VI de la LTA, mais qu’il fallait pouvoir présenter une preuve suffisante et crédible pour prouver l’existence d’une ordonnance ou d’un dossier d’évaluation valide. Par conséquent, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel et a maintenu la décision de la CCI, soutenant que les fournitures de lentilles cornéennes effectuées par l’appelante n’étaient pas détaxées.

Il revient au fournisseur ou au détaillant de montrer que chacune des conditions prévues à l’article 9 a été remplie afin d’établir qu’une fourniture de lentilles cornéennes ou de lunettes est détaxée. Cette responsabilité inclut l’obligation de conserver tous les renseignements et documents nécessaires pour appuyer une telle conclusion, et elle s’applique autant aux fournitures effectuées en ligne qu’à celles effectuées dans des établissements au Canada.

Il importe de noter que l’administration dans laquelle le fournisseur exploite son entreprise pourrait exiger que ce dernier obtienne certains renseignements pour effectuer la fourniture de lentilles cornéennes ou de lunettes auprès de ses clients. De telles exigences législatives peuvent inclure une obligation de recueillir et de conserver certains renseignements de consommateurs, ou d’obtenir une déclaration ou une affirmation que le consommateur détient une ordonnance ou un dossier d’évaluation valide pour les lentilles cornéennes ou les lunettes qu’il veut acheter.

La façon la plus simple dont un fournisseur peut montrer qu’une fourniture de lentilles cornéennes ou de lunettes a été effectuée au profit d’un consommateur conformément à une ordonnance ou un dossier d’évaluation valide consisterait à conserver une copie de ces documents. Ces renseignements pourraient constituer une preuve suffisante et crédible selon les exigences prévues à l’article 9. Toutefois, la déclaration ou l’affirmation de l’acheteur qu’une ordonnance ou un dossier d’évaluation valide existe ne constitue pas en soi une preuve suffisante et crédible aux fins de l’article 9.

Par ailleurs, un fournisseur doit obtenir et conserver les renseignements suivants pour montrer de façon suffisante et crédible qu’une ordonnance ou un dossier d’évaluation valide existait au moment où la fourniture a été effectuée :

Les exigences documentaires mentionnées au paragraphe précédent représentent un résumé précis de l’interprétation de la loi par l’Agence du revenu du Canada.

Application de la TVH sur la taxe sur les boissons sucrées de Terre-Neuve-et-Labrador

Depuis le 1er septembre 2022, une taxe est imposée sur les boissons sucrées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de sa loi intitulée Revenue Administration Act [loi sur l’administration des recettes, ci-après la RAA]. La taxe sur les boissons sucrées sera exigible d’une personne qui, en tant que consommateur, achète une boisson sucrée au détail dans la province, y transfère une boisson sucrée ou y reçoit la livraison d’une telle boisson.

En général, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), tous les acquéreurs de fournitures taxables (sauf des fournitures détaxées) effectuées au Canada sont tenus de payer la TPS/TVH sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Une contrepartie au sens de la LTA comprend tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

L’article 154 de la LTA prévoit, en partie, que les frais, droits et taxes imposés par un gouvernement provincial (appelés prélèvements provinciaux) et payables par l’acquéreur d’une fourniture, ou par le fournisseur relativement à la fourniture, sont généralement inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf les prélèvements provinciaux qui sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) (le Règlement).

La taxe sur les boissons sucrées imposée à Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la RAA est considérée comme un prélèvement provincial et est payable par l’acquéreur de la fourniture (c’est-à-dire l’acheteur au détail) d’une boisson sucrée. Comme la taxe sur les boissons sucrées ne constitue pas un prélèvement provincial visé par le Règlement, elle est incluse dans la contrepartie de la fourniture sur laquelle la TVH est calculée.

Par conséquent, depuis le 1er septembre 2022, lorsqu’une boisson sucrée est assujettie à la TVH de 15 %, cette dernière est calculée sur la contrepartie totale payée relativement à la boisson sucrée, y compris la taxe sur les boissons sucrées. Lorsqu’une boisson sucrée est détaxée aux termes de la LTA, la valeur de la contrepartie, y compris la taxe sur les boissons sucrées, est assujettie à la TVH au taux de 0 %.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes.

Instruments considérés comme des unités d’émission

En général, un fournisseur est tenu de percevoir auprès de l’acquéreur la TPS/TVH payable sur les fournitures taxables qu’il effectue et de verser cette taxe à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Cependant, l’acquéreur d’une unité d’émission est tenu d’établir par autocotisation la taxe relative à l’achat de cette unité d’émission.

Une unité d’émission, au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) s’entend, selon le cas :

Une unité d’émission s’entend également d’un bien visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un bien soit visé par règlement.

L’ARC tient à préciser quand les instruments (par exemple, des crédits et des compensations) sont émis ou créés par un gouvernement ou une organisation internationale (un organisme de réglementation) ou par une entité établie par un organisme de réglementation ou une agence d’un tel organisme, ou pour son compte, conformément au sous-alinéa a)(i) de la définition d’une unité d’émission. En général, l’ARC ne considère pas comme des unités d’émission les instruments qui sont créés par une personne et qui sont simplement validés par un employé d’un organisme de réglementation (ou une entité établie par un organisme de réglementation, ou une agence d’un tel organisme).

Pour qu’un instrument respecte le critère prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition d’une unité d’émission, il doit être émis ou créé par un organisme de réglementation ou par une entité établie par un organisme de réglementation ou une agence d’un tel organisme, ou pour son compte. C’est le cas, par exemple, lorsque la législation applicable régissant de tels instruments mentionne que l’instrument est émis ou créé par un employé désigné ou nommé (par exemple, un directeur) d’un organisme de réglementation.

Selon l’ARC, les crédits, les compensations et tout instrument semblable qui sont validés par un organisme de réglementation, ou qui sont numérotés ou inscrits dans un registre de carbone réglementé, mais qui ne sont ni émis ni créés par un organisme de réglementation ou par une entité établie par un organisme de réglementation ou une agence d’un tel organisme, ne remplissent pas le critère prévu au sous-alinéa a)(i) de la définition d’une unité d’émission. En général, ces crédits, compensations et instruments semblables sont créés par une personne qui prend certaines mesures ou qui entreprend des projets en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Si un fournisseur effectue une fourniture taxable d’un crédit, d’une compensation ou d’un instrument semblable qui est validé ou numéroté dans un registre de carbone réglementé, mais qui n’est pas visé par la définition d’une unité d’émission, le fournisseur est tenu, aux termes du paragraphe 221(1) de la LTA, de percevoir auprès de l’acquéreur la TPS/TVH payable sur la fourniture. Un acquéreur inscrit aux fins de la TPS/TVH pourra en général demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur ses achats taxables, pourvu que les conditions pour demander des CTI soient remplies.

Pour obtenir plus de renseignements sur le traitement des unités d’émission sous le régime de la TPS/TVH, consultez l’article sur les unités d’émission de carbone dans les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 104.

Modifications proposées relativement au remboursement de la TPS/TVH pour les entités de gestion

Comme il a été mentionné dans les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 112, le ministère des Finances a publié un communiqué de presse le 9 août 2022 qui comprend une série de propositions législatives et réglementaires. Les modifications proposées à la Loi sur la taxe d’accise (LTA) qui ont été annoncées dans le communiqué de presse comprenaient des modifications visant à permettre à une entité de gestion d’un régime de pension de demander un crédit de taxe sur les intrants, de demander un remboursement en vertu de l’article 261.01 de la LTA ou de faire un choix conjoint connexe aux termes de l’article 261.01 relativement à un montant de taxe au-delà de la période normale de deux ans dans les cas où l’entité de gestion n’a pas pu respecter la limite de deux ans en raison d’un retard dans l’établissement d’une cotisation d’un employeur ou d’un fournisseur relativement au montant.

En ce qui a trait à un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité de gestion au cours de la période de demande aux termes du nouveau sous-alinéa 172.1(8.01)b)(i) proposé de la LTA ou en ce qui a trait à un montant de taxe réputé être devenu payable par l’entité de gestion au cours de la période de demande aux termes du nouvel article 172.11 proposé de la LTA, les modifications proposées à l’article 261.01 de la LTA permettraient ce qui suit :

L’Agence du revenu du Canada ne peut pas effectuer un remboursement selon des modifications proposées. Si ces modifications proposées ont force de loi, les formulaires de choix et de demande de remboursement pour les entités de gestion seront révisés afin de tenir compte de ces modifications. De plus, un formulaire prescrit sera créé pour tenir compte des exigences en matière de renseignements prévues par le paragraphe 172.1(8.01) proposé de la LTA.

Pour obtenir plus de renseignements sur ces mesures proposées, consultez les propositions législatives et réglementaires et les notes explicatives connexes publiées par le ministère des Finances Canada.

Application de la TPS/TVH aux frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit

Auparavant, les règles des réseaux de cartes de crédit Visa et MasterCard ne permettaient pas aux marchands canadiens de facturer des frais supplémentaires pour les transactions effectuées par carte de crédit. Depuis, ces règles ont été modifiées pour permettre la facturation de ces frais (sauf au Québec, en vertu de sa Loi sur la protection du consommateur).

Le présent article explique comment la TPS/TVH s’applique aux frais supplémentaires perçus par un marchand au point de vente lorsqu’un de ses clients choisit de payer un achat au moyen d’une carte de crédit. Les frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit sont définis plus bas.

Frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit

Aux fins du présent article, l’expression frais supplémentaires, relativement à une transaction par carte de crédit, désigne les frais qui répondent à tous les critères suivants :

Les frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit constituent une contrepartie visant uniquement l’acceptation du marchand quant à l’utilisation d’une carte de crédit comme mode de paiement. Par conséquent, si un droit ou des frais donnés constituent, en tout ou en partie, une contrepartie visant un autre service (par exemple, un service Web ou un service téléphonique) ou l’utilisation d’un bien (par exemple, une plateforme de paiement en ligne), le droit ou les frais ne constituent pas des frais supplémentaires sur une transaction par carte de crédit.

Les frais supplémentaires sont imposés par le marchand qui procure le bien ou le service qui est acheté au moyen de la carte de crédit, et constituent donc une recette du marchand. Par conséquent, si un droit ou des frais associés à une transaction effectuée par carte de crédit constituent une recette d’un agent de facturation ou d’un fournisseur de services de paiement qui ne fait que faciliter l’opération de paiement, le droit ou les frais ne constituent pas des frais supplémentaires sur une transaction par carte de crédit.

Application de la TPS/TVH

En général, les frais supplémentaires ne seront pas assujettis à la TPS/TVH lorsqu’ils sont indiqués et facturés séparément, et ne sont pas inclus dans la contrepartie du bien ou du service acheté au moyen de la carte de crédit, ni regroupés avec d’autres frais ou droits imposés au client. Dans de telles circonstances, les frais supplémentaires seront traités comme la contrepartie d’une fourniture distincte d’un service financier selon l’alinéa i) de la définition d’un service financier au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, lequel alinéa vise certains services liés aux transactions effectuées par carte de crédit. Pour obtenir plus de renseignements, consultez l’info TPS/TVH GI-200, Application de la TPS/TVH aux frais supplémentaires sur les transactions par carte de crédit.

Suivi des progrès

En mai 2022, le service Suivi des progrès a été ajouté dans Mon dossier d’entreprise, afin de permettre aux propriétaires d’entreprise et à leurs représentants de consulter l’état de demandes d’enregistrement à titre d’organisme de bienfaisance ou d’association canadienne enregistrée de sport amateur, ainsi que l’état de déclarations de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés (T3010).

Depuis octobre 2022, le service Suivi des progrès a été élargi dans Mon dossier d’entreprise afin de permettre aux utilisateurs de consulter l’état de dossiers et de demandes envoyés à l’Agence du revenu du Canada (ARC) relativement à des différends ou oppositions officiels, ainsi que l’état de demandes d’allègement pour les contribuables relativement à des pénalités ou à des intérêts. Depuis janvier 2023, il est aussi possible de consulter l’état de déclarations T2 et de nouvelles cotisations connexes.

Le service Suivi des progrès permet à l’ARC de se rapprocher de son objectif d’offrir des services davantage axés sur les utilisateurs en ayant avec ses clients des communications plus transparentes et accessibles.

Le service Suivi des progrès sera élargi davantage au fil du temps. À la fin de 2023, il devrait être possible de consulter l’état de déclarations de la TPS/TVH et de nouvelles cotisations connexes.

Ajustements des taux de la redevance sur les combustibles

Aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, les taux de la redevance sur les combustibles ont augmenté le 1er avril de chaque année, jusqu’au 1er avril 2022. Le ministère des Finances a annoncé en décembre 2021 que les taux de la redevance sur les combustibles continueraient d’augmenter le 1er avril de chaque année après 2022 afin de tenir compte des normes nationales minimales renforcées, qui prévoient une augmentation annuelle de 15 $ par tonne de pollution par le carbone jusqu’en 2030. L’annonce et les taux accrus s’appliqueront à compter du 1er avril 2023 (lisez la remarque ci-dessous). Pour voir les tableaux des taux, consultez la page Web Taux de redevance sur les combustibles dans les provinces et les territoires assujettis de 2023 à 2030.

Les taux sur l’essence d’aviation et le carburéacteur sont toujours fixés à zéro dollar au Yukon et au Nunavut.

Application de la redevance sur les combustibles en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador

Le ministre de l’Environnement et du Changement climatique a annoncé que la redevance sur les combustibles s’appliquera en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’à Terre-Neuve-et-Labrador à compter du 1er juillet 2023. Pour obtenir plus de renseignements sur cette annonce, consultez le communiqué Le gouvernement du Canada renforce la tarification de la pollution dans tout le pays. Pour obtenir des renseignements liés à la redevance sur les combustibles, consultez la page Web Redevance sur les combustibles.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 4 % pour les contribuables constitués en société et de 6 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par le ministre relativement au droit d’accise sur les produits de la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour la TPS/TVH, les taxes d’accise, la redevance sur les combustibles, le DSPTA, la taxe de luxe, les droits d’accise (produits du vin, de spiritueux, du tabac, du cannabis et de vapotage) et l’impôt sur le revenu
PÉRIODE Du 1er janvier au 31 mars 2023 Du 1er octobre au 31 décembre 2022 Du 1er juillet au 30 septembre 2022 Du 1er avril au 30 juin 2022

Intérêt sur remboursement

Contribuables constitués en société

4 % 3 % 2 % 1 %

Intérêt sur remboursement

Contribuables non constitués en société

6 % 5 % 4 % 3 %
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels 8 % 7 % 6 % 5 %
Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour le droit d’accise sur les produits de la bière
PÉRIODE Du 1er janvier au 31 mars 2023 Du 1er octobre au 31 décembre 2022 Du 1er juillet au 30 septembre 2022 Du 1er avril au 30 juin 2022
Intérêt sur montants impayés – produits de la bière 6 % 5 % 4 % 3 %

Les taux d’intérêt prescrits pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d’intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Infos TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Formulaire sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Avis sur la taxe sur les logements sous-utilisés

Avis sur les droits d’accise

Mémorandums sur l’accise

Avis sur la taxe de luxe

Les publications sur la TPS/TVH, la taxe sur les logements sous-utilisés, la taxe de luxe, les droits d’accise et les taxes d’accise et autres prélèvements se trouvent sur le site Web Canada.ca, à TPS/TVH – Renseignements techniques, à Renseignements techniques sur la taxe sur les logements sous-utilisés, à Renseignements techniques sur la taxe de luxe, à Renseignements techniques sur les droits d’accise et à Renseignements techniques sur les taxes d’accise et autres prélèvements.

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TPS/TVH

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  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Taxe sur les logements sous-utilisés

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à un particulier et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1-800-959-7383;
  • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613-940-8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Si vous voulez obtenir des renseignements généraux sur un immeuble résidentiel qui appartient à une personne morale et que vous êtes, selon le cas :

  • au Canada ou aux États-Unis, composez le 1-800-959-7775;
  • ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis, composez le 613-940-8496 (les appels à frais virés sont acceptés).

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour obtenir des renseignements généraux sur la TPS/TVH, sur la taxe sur les logements sous-utilisés ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements fréquentes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour obtenir des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

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Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la taxe sur les logements sous-utilisés, de la taxe de luxe, des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques. Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, 5e étage, Place de Ville, 320 rue Queen, Ottawa ON K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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