Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 104

Juillet 2018

La présente publication a été modifiée pour supprimer l’article sur les garanties des logements neufs et ajouter un renvoi aux Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 111, dans lesquelles se trouve un article sur la position révisée de l’Agence du revenu du Canada concernant les garanties des logements neufs.

Table des matières

Unités d’émission de carbone

Le ministère des Finances Canada a publié, le 27 juin 2018, une version préliminaire des modifications techniques en ce qui concerne la manière dont la TPS/TVH est payée et déclarée relativement aux fournitures taxables d’unités d’émission de carbone effectuées au Canada, comme celles faisant partie de systèmes de plafonnement et d’échange.

En général, à compter du 27 juin 2018, il est proposé qu’un acheteur d’unités d’émission de carbone soit responsable d’établir par autocotisation la taxe sur l’achat. Ce traitement fiscal remplacerait le précédent, selon lequel le vendeur des unités percevait la taxe de l’acheteur et la versait à l’Agence du revenu du Canada (ARC). Ce rajustement rend les règles canadiennes conformes au traitement de ces unités à l’échelle internationale. Les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur l’imposition de la TPS/TVH, ni sur le taux de taxe applicable.

La nouvelle définition proposée d’unité d’émission s’entend, selon le cas, d’un droit, crédit ou instrument semblable qui, à la fois :

Un droit, crédit ou instrument semblable qui ne représente pas une quantité déterminée de gaz à effet de serre ne satisfait pas au troisième critère ci-dessus, même s’il satisfait par ailleurs aux exigences d’un mécanisme qui cherche à réglementer les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un instrument qui est requis pour entreprendre certaines activités de fabrication qui produisent des émissions de gaz à effet de serre sans toutefois représenter une quantité déterminée d’émissions ne satisfait pas à ce troisième critère. Une unité d’émission s’entend également d’un bien visé par règlement. Pour le moment, il n’est pas proposé qu’un bien soit visé par règlement.

Les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur l’exigence d’établir la TPS/TVH par autocotisation en ce qui concerne les fournitures taxables importées d’unités d’émission effectuées à l’étranger.

Il est proposé que les modifications visant la TPS/TVH entrent en vigueur le 27 juin 2018. Il est aussi proposé qu’elles s’appliquent relativement à toute fourniture d’unité d’émission effectuée avant le 27 juin 2018, si tout montant de TPS/TVH qui est payable à l’égard de la fourniture et que le fournisseur serait, en l’absence de ces mesures, autrement tenu de percevoir n’était pas perçu par ce dernier avant le 27 juin 2018.

Si vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui achetez des unités d’émission taxables en vue de les utiliser ou de les fournir principalement (c. à d. à plus de 50 %) dans le cadre de vos activités commerciales, vous seriez en général tenu de déclarer la taxe afférente payable à la ligne 205 de votre déclaration de la TPS/TVH habituelle pour la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable et de verser à l’ARC tout montant de taxe due au plus tard à la date limite de production de cette déclaration. Si vous êtes un inscrit qui achetez des unités d’émission taxables en vue de les utiliser ou de les fournir autrement que principalement dans le cadre de vos activités commerciales ou si vous n’êtes pas un inscrit, vous seriez tenu de déclarer la taxe payable à l’aide du formulaire GST60, Déclaration de la TPS/TVH visant l’acquisition d’immeubles. Vous seriez en général tenu de produire cette déclaration auprès de l’ARC au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel la taxe est devenue payable et de verser la taxe nette à l’ARC au plus tard à cette date.

Il importe de noter qu’à titre de mesure transitoire, afin de veiller à ce que la taxe qui est devenue payable avant le 27 juin 2018 et qui n’a pas été perçue avant cette date doive seulement être déclarée par l’acheteur après cette date, le moment où la déclaration d’une telle taxe doit être faite est différent de l’échéancier selon les règles habituelles. Plus particulièrement, la taxe doit être déclarée dans la déclaration de l’acquéreur visant la période de déclaration qui inclut le 27 juin 2018, plutôt que la période de déclaration au cours de laquelle la taxe est devenue payable.

La déclaration de la TPS/TVH habituelle et le formulaire GST60 sont en cours de modification pour tenir compte de ces modifications proposées.

Les inscrits qui peuvent demander un crédit de taxe sur les intrants (CTI) relativement à la taxe payable sur l’achat d’unités d’émission taxables continueront de demander le CTI dans leur déclaration de la TPS/TVH habituelle.

Il est aussi proposé qu’un acheteur ne puisse en général plus demander un remboursement pour un montant de TPS/TVH payé par erreur le 27 juin 2018 ou après à un fournisseur relativement à la fourniture taxable d’une unité d’émission. Le fournisseur d’une unité d’émission qui exige ou perçoit un montant de TPS/TVH par erreur pourrait toujours rajuster le montant exigé ou rembourser le montant perçu auprès de l’acheteur, ou le porter à son crédit, conformément aux règles actuelles. L’acheteur d’une unité d’émission pour laquelle un montant de TPS/TVH a été payé par erreur directement à l’ARC pourrait toujours demander un remboursement. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les remboursements de montants de taxe payés par erreur, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 12-2, Remboursement, redressement ou crédit de la TPS/TVH en vertu de l’article 232 de la Loi sur la taxe d’accise, et le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH.

Projet de loi C-74, Loi no 1 d’exécution du budget de 2018

Le 21 juin 2018, le projet de loi C-74, appelé Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, a reçu la sanction royale.

La Loi no 1 d’exécution du budget de 2018 (Lois du Canada : 2018, c. 12) prévoit la mise en œuvre des mesures annoncées le 27 février 2018 dans le budget de 2018, et comporte des modifications à la Loi sur la taxe d’accise et à la Loi de 2001 sur l’accise.

Les mesures énoncées dans le projet de loi C-74 modifient la Loi sur la taxe d’accise et la Loi de 2001 sur l’accise comme il est expliqué ci-dessous.

Mesures proposées relativement à la partie sur la TPS/TVH de la Loi sur la taxe d’accise

Produits du cannabis

Le projet de loi C‑74 a modifié des règles d’exonération de la TPS/TVH relativement aux produits alimentaires de base et aux produits agricoles (p. ex. les graines et les semis) pour que les produits du cannabis ne soient pas détaxés à titre de produits alimentaires de base ou de produits agricoles.

Mesures proposées relativement à la Loi de 2001 sur l’accise

Droit sur le cannabis

Le projet de loi C-74 prévoit un nouveau droit d’accise fédéral sur la plupart des produits du cannabis, qui entrerait en vigueur lorsque le cannabis récréatif serait disponible en vente légale. Le droit sur le cannabis ne s’appliquera en général pas aux produits du cannabis emballés qui comptent 0,3 % ou moins de tétrahydrocannabinol (THC) ni aux produits pharmaceutiques approuvés par Santé Canada avec une identification numérique de drogue (DIN) qui sont dérivés du cannabis et qui peuvent seulement être acquis sur ordonnance.

Les producteurs de cannabis (cultivateurs, producteurs et emballeurs) seront tenus d’obtenir une licence de cannabis de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de verser tout droit sur le cannabis payable. Le montant du droit sur le cannabis correspondra au plus élevé d’un droit uniforme selon la quantité et le type de matière de cannabis comprise dans le produit final et d’un pourcentage de la somme passible de droits (en général, le prix de vente du produit sans le montant du droit sur le cannabis) lorsque le produit est livré par le producteur final. Malgré le fait que le droit uniforme sera imposé lorsque le produit est emballé dans un contenant pour vente au détail finale et que le taux sera imposé lorsque ce producteur livre le produit emballé à un acheteur (p. ex. un distributeur autorisé par la province), seul le plus élevé des deux montants sera payable par le producteur au moment de la livraison.

Cadre de taxation du cannabis

Selon l’entente sur un cadre de coordination de la taxation du cannabis conclue entre le gouvernement fédéral et la plupart des provinces et territoires (provinces et territoires participants), il y aura le taux sur le cannabis (fédéral), ainsi que le taux additionnel sur le cannabis, lequel s’appliquera dans les provinces et territoires participants.

Aux termes du projet de loi C-74, une province ou un territoire participant peut demander que son taux du droit additionnel soit rajusté pour tenir compte des différences entre son taux de taxe de vente et le taux le plus élevé parmi les taux de taxe de vente générale (ou de la partie provinciale de la TVH) en vigueur.

Les taux du droit additionnel sur le cannabis et la méthode de calcul de ce droit seront établis dans des dispositions réglementaires qui n’ont pas encore été annoncées.

Timbres d’accise de cannabis

Aux termes du projet de loi C-74, il faudra apposer un timbre d’accise de cannabis sur tous les produits du cannabis assujettis au droit sur le cannabis avant qu’ils puissent être sortis des locaux du titulaire de licence de cannabis pour vente au détail au Canada. Comme les timbres d’accise de cannabis auront des couleurs distinctes pour chaque province et territoire, le titulaire de licence de cannabis qui emballe les produits apposera le timbre d’accise de cannabis approprié.

Règles transitoires

L’ARC acceptera les demandes de licence de cannabis et délivrera des timbres d’accise de cannabis avant la date de légalisation du cannabis à des fins récréatives. Il importe de noter que le droit sur le cannabis s’appliquera à tous les produits du cannabis livrés avant cette date (c.‑à‑d. les stocks destinés à la vente au détail ultérieure), sauf pour le cannabis à des fins médicales livré par la poste avant cette date aux consommateurs finaux. Le taux approprié du droit sur le cannabis s’appliquera à tous les produits du cannabis livrés par la poste à compter de la date de légalisation.

Droit d’accise sur les produits du tabac

Le projet de loi C-74 prévoit l’augmentation des taux du droit d’accise sur les produits du tabac après le 27 février 2018. Ces taux sont entrés en vigueur le 28 février 2018. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et les taux, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN49, Modifications aux taux du droit d’accise sur les produits du tabac.

Auparavant, les taux du droit d’accise sur les produits du tabac se rajustaient automatiquement pour tenir compte de l’inflation tous les cinq ans et le prochain rajustement était prévu le 1er décembre 2019. Aux termes du projet de loi C-74, ces rajustements inflationnistes surviendront chaque année le 1er avril, et le prochain rajustement aura lieu le 1er avril 2019.

L’augmentation de taux s’applique à ce qui suit :

Taxe sur les stocks de cigarettes

Le projet de loi C-74 prévoit des modifications à la Loi de 2001 sur l’accise pour l’imposition d’une taxe sur les cigarettes sur lesquelles le droit et le droit spécial ont été acquittés, en stock à 0 h 01 le 28 février 2018. Par conséquent, la plupart des personnes qui détenaient des cigarettes sur lesquelles le droit et le droit spécial ont été acquittés au début du 28 février 2018 avaient à payer la taxe sur les stocks de cigarettes.

Dans le cas des stocks existants de cigarettes que détiennent les fabricants, les importateurs, les grossistes et les détaillants à la fin du 27 février 2018, le projet de loi C-74 imposait une taxe sur les stocks de 0,011468 $ la cigarette, qui devait être versée au plus tard le 30 avril 2018.

Chaque personne qui doit payer la taxe sur les stocks de cigarettes devait remplir le formulaire B273, Déclaration d’accise – taxe sur les stocks de cigarettes, au plus tard le 30 avril 2018. Les stocks de cigarettes devaient être déterminés de façon juste et raisonnable, et appuyés des données adéquates inscrites dans les registres.

Cela ne s’applique pas aux stocks de petits détaillants (c.-à-d. 30 000 cigarettes ou moins à des établissements de détail distincts) ni aux cigarettes détenues dans des machines distributrices.

Pour plus de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements sur les mesures susmentionnées, consultez les avis des droits d’accise suivants :

Allez à Canada.ca/cannabis-accise pour obtenir plus de renseignements sur le cadre du droit d’accise sur le cannabis.

TPS/TVH et sociétés en commandite de placement

Tel qu’il a été annoncé le 27 février 2018 dans le budget de 2018 (mais non inclus dans le projet de loi C‑74), le gouvernement a confirmé son intention d’aller de l’avant avec les propositions liées aux sociétés en commandite de placement qui ont été annoncées le 8 septembre 2017.

Les modifications proposées qui ont été annoncées en septembre 2017 incluent le nouvel alinéa 149(5)f.1) pour ajouter une société en commandite de placement à la définition de régime de placement au paragraphe 149(5) de la Loi sur la taxe d’accise, qui s’appliquerait relativement aux années d’imposition d’une société en commandite de placement commençant après 2018. Le budget de 2018 confirme la modification proposée d’ajouter l’alinéa 149(5)f.1), qui s’appliquerait aux années d’imposition d’une société en commandite de placement commençant après 2018. De plus, selon le budget de 2018, une société en commandite de placement pourrait faire le choix pour que le nouvel alinéa 149(5)f.1) s’applique à ses années d’imposition commençant en 2018.

Pour faire le choix pour que l’alinéa 149(5)f.1) proposé s’applique à l’année d’imposition d’une société en commandite de placement commençant en 2018, la société aurait à envoyer une lettre à l’adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard
Services du numéro d’entreprise
275 chemin Pope
Summerside PE  C1N 6A2

La ligne d’objet de la lettre doit mentionner « Choix de société en commandite de placement » et inclure les renseignements suivants :

De plus, un choix équivalent est proposé aux fins de la TVQ. Il est proposé qu’une société en commandite de placement qui fait le choix aux fins de la TPS/TVH au plus tard le 28 mai 2018 soit réputée faire le même choix aux fins de la TVQ. Il est aussi proposé qu’une société en commandite de placement qui fait le choix aux fins de la TPS/TVH après le 28 mai 2018 soit tenue de faire le choix aux fins de la TVQ. Une société en commandite de placement ne pourrait pas faire le choix aux fins de la TVQ si elle ne le fait pas aux fins de la TPS/TVH. Si la société en commandite de placement était une IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ, ou des deux, à la suite des choix faits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ après le 28 mai 2018, elle préciserait dans la lettre envoyée au Centre fiscal de l’Île-du-Prince-Édouard qu’elle fait aussi le choix aux fins de la TVQ.

Selon la position de l’ARC, lorsqu’un commandité d’une société en commandite (y compris une société en commandite de placement) fournit des services de gestion ou d’administration à la société en commandite, il peut fournir ces services à la société en commandite autrement que dans le cadre des activités de la société en commandite. Par conséquent, le paragraphe 272.1(3) actuel pourrait s’appliquer, à moins que les nouvelles règles proposées visant les sociétés en commandite de placement ne s’appliquent.

Les modifications proposées qui ont été annoncées en septembre 2017 visent à ajouter le paragraphe 272.1(8) pour préciser que le paragraphe 272.1(3), plutôt que le paragraphe 272.1(1), s’appliquerait aux services de gestion ou d’administration rendus par un commandité d’une société en commandite de placement à la société en commandite de placement. Selon le paragraphe 272.1(8) proposé, un service de gestion ou d’administration serait réputé ne pas être accompli par le commandité à titre d’associé de la société en commandite de placement, et la fourniture qui inclut ce service serait réputée effectuée autrement que dans le cadre des activités de la société en commandite de placement. Le budget de 2018 confirme l’intention d’aller de l’avant avec les modifications proposées et annonce des modifications proposées au paragraphe 272.1(3).

L’ARC diffusera bientôt un avis sur la TPS/TVH sur le site Web Canada.ca pour expliquer le choix et les nouvelles règles.

Consultations sur les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille

Le gouvernement a annoncé dans le budget de 2018 qu’il y aurait bientôt des consultations sur certains aspects des règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille. Actuellement, une personne morale mère résidant au Canada peut en général demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH payée sur les dépenses liées à des actions ou à l’endettement d’une personne morale liée lorsque 90 % ou plus des biens de la personne morale liée sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la fourniture dans le cadre d’activités commerciales. Les activités commerciales n’incluent pas la réalisation de fournitures exonérées.

Les consultations porteront sur les limites actuelles de cette règle pour les personnes morales et le degré de relation requis entre la personne morale mère et l’autre personne morale. En plus de ces consultations, le gouvernement a l’intention de préciser quelles dépenses de la personne morale mère peuvent être utilisées pour calculer les CTI aux termes de la règle.

Des documents de consultation et des propositions législatives préliminaires concernant ces enjeux seront publiés dans un avenir rapproché, pour commentaire du public.

Hausse des taux du droit d’accise sur l’alcool – le 1er avril 2018

Les taux des droits d’accise imposés sur la bière (Loi sur l’accise) et sur les spiritueux et le vin (Loi de 2001 sur l’accise) sont rajustés le 1er avril de chaque année en fonction des changements à l’indice des prix à la consommation.

Pour obtenir de l’information sur les taux rajustés des droits d’accise, consultez les avis sur les droits d’accise suivants : EDBN24, Taux des droits d’accise sur la bière à compter du 1er avril 2018, et EDN46, Taux des droits d’accise sur les spiritueux et le vin à compter du 1er avril 2018. Ces taux s’appliquent aux droits d’accise qui sont devenus payables sur la bière, les spiritueux et le vin le 1er avril 2018 ou après. 

Pour obtenir la liste de tous les taux actuels et historiques des droits d’accise, allez à la page Web Taux des droits d’accise.

Fournitures de marihuana séchée et d’autres produits du cannabis à des fins médicales

Le présent article décrit la position de l’ARC relativement à l’application de la TPS/TVH aux fournitures de marihuana séchée et d’autres produits du cannabis à des fins médicales compte tenu de l’introduction du Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales (RACFM). Le présent article ne vise pas les modifications au statut juridique du cannabis.

En général, les fournitures de biens et de services effectuées au Canada sont assujetties à la TPS/TVH, sauf si elles font explicitement l’objet d’une exemption aux termes de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi). La partie I de l’annexe VI de la Loi comporte des dispositions de détaxation d’un vaste éventail de drogues et de substances qui sont réglementées par les lois fédérales. Le taux de taxe relativement à une fourniture détaxée correspond à 0 %. Si une drogue n’est pas comprise à la partie I de l’annexe VI, la fourniture de la drogue serait assujettie à la TPS/TVH au taux applicable (5 %, 13 % ou 15 %), selon la province dans laquelle la fourniture est effectuée, à moins qu’une autre disposition de la Loi ne s’applique de façon à détaxer ou à exonérer la fourniture.

En général, la fourniture de marihuana séchée et d’autres produits du cannabis à des fins médicales est une fourniture taxable (autre qu’une fourniture détaxée). L’application de la TPS/TVH à de tels produits est expliquée ci‑après.

Contexte

Auparavant, la vente de marihuana séchée à des fins médicales était assujettie au Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le Règlement sur la marihuana à des fins médicales. Toutefois, à la suite d’une décision de la Cour fédérale dans l’affaire Allard c. Canada, 2016 CF 236, le 24 août 2016, le Règlement sur la marihuana à des fins médicales a été abrogé et a en fait été remplacé par le RACFM, qui demeure en vigueur à ce jour.

Aux termes du RACFM, les particuliers autorisés par leur praticien de la santé à utiliser du cannabis à des fins médicales ont légalement accès à la marihuana séchée, à la marihuana fraîche et à l’huile de cannabis qui sont obtenues d’un producteur titulaire de licence. De plus, ces particuliers peuvent produire une quantité limitée de cannabis à leurs fins médicales (ou désigner une personne qui le fera pour eux), à partir de graines et de plantes de marihuana obtenues d’un producteur titulaire de licence.

Alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI

L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI de la Loi prévoit la détaxation de la fourniture d’une drogue qui contient un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants, à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au consommateur sans ordonnance ni exemption accordée par le ministre de la Santé relativement à la vente, conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application. Par conséquent, la fourniture d’une drogue contenant du cannabis n’est pas détaxée aux termes de l’alinéa 2d) si elle peut être vendue à un consommateur sans ordonnance ni exemption.

Aux termes des articles 22 et 130 du RACFM, la marihuana séchée, la marihuana fraîche et l’huile de cannabis peuvent être fournies ou vendues au Canada par un producteur titulaire de licence à un client inscrit seulement si ce dernier a un document médical obtenu d’un praticien de la santé (notamment un médecin ou un infirmier praticien) conformément au paragraphe 8(1) du RACFM.

Comme le terme document médical est utilisé dans le paragraphe 8(1) du RACFM plutôt que le terme ordonnance, pour déterminer si les ventes de marihuana séchée et d’autres produits du cannabis à des fins médicales par un producteur titulaire de licence à un client inscrit sont ou non détaxées aux termes de l’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI, il faut établir si un document médical constitue une ordonnance au sens de la définition du terme à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI. Les ventes de produits du cannabis ne seraient pas détaxées s’il était déterminé qu’un document médical ne constitue pas une ordonnance.

Aux termes de l’article 1 de la partie I de l’annexe VI, une ordonnance s’entend d’un ordre écrit ou verbal, que le médecin ou le particulier autorisé donne au pharmacien, portant qu’une quantité déterminée d’une drogue ou d’un mélange de drogues précisé soit délivrée au particulier qui y est nommé. Toujours aux termes de l’article 1 de la partie I de l’annexe VI, un médecin s’entend de la personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.

Selon l’ARC, même si un document médical aux termes du paragraphe 8(1) du RACFM peut contenir des renseignements semblables à ceux qui se trouvent sur une ordonnance (p. ex. le nom du consommateur, le trouble médical et la quantité de marihuana autorisée pour une utilisation quotidienne), un tel document médical n’est pas une ordonnance au sens de la définition du terme à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI de la Loi, puisqu’il ne s’agit pas d’un ordre écrit ou verbal donné à un pharmacien. La conclusion de l’ARC est fondée, en partie, sur le fait qu’il n’y a pas de disposition dans le RACFM qui autorise un pharmacien à vendre ou à délivrer de la marihuana séchée, de la marihuana fraîche ou de l’huile de cannabis à des fins médicales à un consommateur. Par conséquent, la vente de produits du cannabis par des producteurs titulaires de licence à des utilisateurs inscrits conformément au RACFM n’est pas détaxée aux termes de l’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI de la Loi, puisque ces drogues peuvent être vendues sans ordonnance.

L’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI prévoit aussi la détaxation de ventes de certaines drogues avec une exemption aux termes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances par le ministre de la Santé. L’article 56 de cette loi prévoit l’exemption d’une personne ou d’une catégorie de personnes ou de toute substance désignée des dispositions de cette loi et de ses règlements. Toutefois, le ministre de la Santé n’accorde aucune exemption à la vente de marihuana séchée et d’autres produits du cannabis par un producteur titulaire de licence à un client inscrit. Le RACFM est une mesure législative subordonnée, dictée par le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre de la Santé et, par conséquent, ne constitue pas une exemption accordée par le ministre de la Santé.

Comme la marihuana séchée, la marihuana fraîche et l’huile de cannabis peuvent être vendues à un consommateur sans ordonnance ni exemption du ministre de la Santé, les ventes de ces produits ne sont pas détaxées aux termes de l’alinéa 2d) de la partie I de l’annexe VI.

Alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI

Aux termes de l’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi, une drogue est détaxée si elle est délivrée sur ordonnance d’un médecin ou d’un particulier autorisé pour consommation ou utilisation personnelles du particulier qui y est nommé. Tel qu’il a déjà été mentionné, selon la définition d’ordonnance à l’article 1 de la partie I de l’annexe VI, il faut donner un ordre écrit ou verbal à un pharmacien pour délivrer la quantité déterminée de marihuana séchée ou d’autres produits du cannabis. Comme un document médical n’est pas considéré comme une ordonnance et qu’un pharmacien ne peut pas vendre ni délivrer de la marihuana séchée ou d’autres produits du cannabis à un client inscrit d’un producteur titulaire de licence aux termes du RACFM, l’alinéa 3b) de la partie I de l’annexe VI ne peut pas s’appliquer pour que les ventes de marihuana séchée ou d’autres produits du cannabis soient détaxées dans cette situation.

Aucune autre disposition de la Loi ne prévoit la détaxation des ventes de marihuana séchée ou d’autres produits du cannabis par un producteur titulaire de licence à un client inscrit. Par conséquent, les ventes sont assujetties à la TPS/TVH.

Plantes et graines de marihuana

Certaines fournitures de produits de chanvre industriel sont détaxées lorsqu’elles sont effectuées par un producteur titulaire de licence conformément au Règlement sur le chanvre industriel (le Règlement) pris en application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

La fourniture de graines viables ou de semences de plantes de chanvre du genre Cannabis, ou de tiges matures sans feuilles, fleurs, graines ou branches de telles plantes, effectuée par un producteur titulaire de licence à un client est détaxée. Dans le cas de graines viables ou de semences, la fourniture est détaxée seulement lorsque les graines ou les semences constituent du chanvre industriel pour l’application du Règlement et que la fourniture est effectuée conformément avec la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

En partie, le chanvre industriel s’entend des plantes ou parties de plantes du genre Cannabis dont les feuilles et les têtes florales ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p, ainsi que leurs dérivés. Cela inclut aussi les dérivés de graines de cannabis stériles.

Les graines de marihuana fournies par un producteur titulaire de licence ne sont pas incluses dans la définition de chanvre industriel ci‑dessus si elles sont extraites d’une plante de marihuana qui contient plus de 0,3 % de THC p/p. Les ventes de telles graines et plantes de marihuana sont assujetties à la TPS/TVH.

Ventes illégales de produits du cannabis

Conformément à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Hedges c. La Reine, 2016 CAF 19, la fourniture de produits du cannabis effectuée en dehors du régime réglementaire prévu par le RACFM est aussi assujettie à la TPS/TVH.

Cayoose Creek commence à imposer la taxe sur les produits et services des Premières Nations

Le Conseil de Cayoose Creek a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe à valeur ajoutée en vertu du texte législatif concernant la taxe sur les produits et services de Cayoose Creek (Cayoose Creek First Nations Goods and Services Tax Law). Depuis le 13 février 2018, la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) est imposée sur les terres de Cayoose Creek mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des Premières Nations.

Par conséquent, depuis le 13 février 2018, la TPSPN s’applique aux fournitures effectuées dans les réserves de Cayoose Creek. Tous, y compris les Indiens, sont tenus de payer la TPSPN sur les produits ou services acquis dans les réserves de Cayoose Creek.

La TPSPN est conçue de façon à être appliquée dans le cadre de la TPS/TVH. Par conséquent, les vendeurs n’auront pas besoin de remplir de formulaires additionnels ni d’apporter des changements à leur inscription; ils devront simplement appliquer la TPSPN à leurs fournitures de produits et de services effectuées dans les réserves de Cayoose Creek, de la même façon dont ils appliquent la TPS/TVH. La TPS, ou la partie fédérale de la TVH, ne s’applique pas aux ventes sur ces terres lorsque la TPSPN s’applique.

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la TPS/TVH NOTICE307, La bande indienne de Cayoose Creek commence à imposer la taxe sur les produits et services des Premières Nations.

Modification récente au remboursement pour les organismes de services publics

Certains organismes de services publics (OSP) peuvent demander un remboursement pour les OSP pour recouvrer une partie de la TPS/TVH payée ou payable sur les achats et dépenses admissibles. Le remboursement pour les OSP est payable aux termes de l’article 259 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi). L’article 259 a récemment été modifié pour réviser les exigences en matière de délais applicables aux demandes de remboursement pour les OSP pour permettre à ces derniers de bénéficier d’une plus grande souplesse et simplifier leurs démarches administratives.

Le nouveau paragraphe 259(6.1) a été inclus dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2017, qui a reçu la sanction royale le 14 décembre 2017. Lorsque certaines conditions sont remplies, le nouveau paragraphe 259(6.1) permet à un OSP de demander un remboursement relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée dans une demande de remboursement pour une période de demande ultérieure.

Si un OSP n’a pas demandé de remboursement relativement à un bien ou à un service pour une période de demande donnée, le nouveau paragraphe 259(6.1) permet de reporter le remboursement lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent :

Le nouveau paragraphe 259(6.1) s’applique aux périodes de demande ultérieures se terminant après le 8 septembre 2017.

La modification ne change pas les exigences sous‑jacentes pour demander un remboursement pour les OSP. Par exemple, le nouveau paragraphe 259(6.1) ne touche pas l’admissibilité d’une personne au remboursement pour les OSP, le calcul du remboursement pour les OSP ni la date limite pour produire une demande de remboursement pour les OSP. De plus, les définitions de période de demande et de taxe exigée non admise au crédit ne changent pas. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4034, Remboursement de la TPS/TVH pour les organismes de services publics, et le mémorandum sur la TPS/TVH 13-5, Taxe exigée non admise au crédit.

Exemple 1

Un organisme de bienfaisance, qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, produit des déclarations de la TPS/TVH mensuelles. L’organisme de bienfaisance produit toujours sa demande de remboursement pour les OSP avec sa déclaration de la TPS/TVH pour la période de demande avant la date d’échéance de la déclaration. En août 2018, l’organisme de bienfaisance trouve une facture datée du 24 avril 2018 qui indique un montant de TPS payable de 1 500 $ par l’organisme de bienfaisance sur un service admissible. L’organisme n’a pas inclus le montant de 1 500 $ dans le calcul de ses demandes de remboursement pour les OSP antérieures.

L’organisme peut-il inclure le montant de 1 500 $ dans le calcul de sa demande de remboursement pour la période de demande du 1er août 2018 au 31 août 2018?

Lorsque toutes les conditions prévues au nouveau paragraphe 259(6.1) sont remplies, l’organisme peut demander le remboursement pour les OSP relativement au service admissible pour la période de demande d’avril 2018 dans sa demande de remboursement pour la période de demande d’août 2018.

Exemple 2

Un organisme de bienfaisance non inscrit paie la TPS/TVH sur des achats et des dépenses admissibles tout au long de son exercice se terminant le 31 décembre 2018.

L’organisme peut-il produire une demande de remboursement pour les OSP qui couvre la totalité de son exercice?

Étant donné que l’organisme est un non-inscrit, il a deux périodes de demande de remboursement dans un même exercice : les six premiers mois et les six derniers mois de l’exercice. Lorsque toutes les conditions prévues au nouveau paragraphe 259(6.1) sont remplies, l’organisme peut reporter tous ses remboursements pour les OSP de la première période de demande de l’exercice dans la demande de remboursement pour la deuxième période de demande de l’exercice. Les dates des périodes de demande ne changeraient pas.

Exemple 3

Un organisme de bienfaisance non inscrit qui réside en Alberta a acheté un service sur lequel la TPS était payable le 15 février 2017. L’organisme a demandé un remboursement pour les OSP de 50 % relativement au service dans sa demande de remboursement pour la période de demande du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. L’organisme a par la suite déterminé qu’il était visé par la définition de fournisseur externe et qu’il pouvait demander un remboursement pour les OSP de 83 % relativement au service.

La personne peut-elle demander un remboursement additionnel pour les OSP de 33 % relativement au service dans la demande de remboursement pour une période de demande ultérieure (p. ex. la période de demande du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018)?

Non. Le nouveau paragraphe 259(6.1) ne s’applique pas, puisque la personne a déjà demandé un remboursement pour les OSP relativement au service pour la période de demande du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017 dans la demande de remboursement pour cette période de demande. Le nouveau paragraphe 259(6.1) ne permet pas à un OSP de répartir le remboursement pour les OSP relativement à une dépense ou à un achat donné dans des demandes de remboursement visant plusieurs périodes de demande. Pour demander le remboursement de 83 %, la personne doit demander qu’une nouvelle cotisation soit établie pour la période de demande du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

Chiens-guides ou autres animaux d’assistance

La fourniture d’un animal qui est ou doit être spécialement dressé pour aider une personne handicapée ou ayant une déficience à composer avec un problème découlant du handicap ou de la déficience est détaxée aux termes de l’article 33 de la partie II de l’annexe VI de la Loi si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels animaux aux personnes ayant ce handicap ou cette déficience, ou à son profit. L’animal pourrait être spécialement dressé au moment de la fourniture ou à une date ultérieure.

Les animaux suivants sont visés par l’article 33 :

De plus, l’article 33 prévoit la détaxation de la fourniture d’un service qui consiste à apprendre à une personne comment se servir de l’animal, si le service est fourni par une organisation spécialisée dans la fourniture d’un tel animal spécialement dressé aux personnes ayant un handicap ou une déficience. Lorsque le but d’une organisation est d’entraîner des animaux et de former des personnes pour qu’elles se servent de ces animaux, plutôt que de fournir les animaux, la fourniture de services de formation effectuée au profit des personnes pour qu’elles se servent des animaux est en général taxable.

Exemple

Un particulier atteint d’épilepsie achète un chien spécialement dressé à intervenir au moment d’une crise. Le chien est fourni par une organisation qui a pour but de fournir de tels animaux à des particuliers ayant cette déficience. La vente du chien est détaxée. Si l’organisation apprend aussi au particulier comment se servir du chien, la fourniture du service de formation est détaxée.

Fournitures par des organismes de services publics

La fourniture d’un animal d’assistance, ou d’un service de formation d’un particulier pour qu’il se serve d’un tel animal, effectuée par un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif peut être exonérée de la TPS/TVH dans certaines circonstances; par exemple, lorsqu’un organisme de bienfaisance ou un organisme à but non lucratif fournit la totalité ou la presque totalité (90 % ou plus) de ces fournitures gratuitement. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif, et le guide RC4082, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance.

La fourniture d’un service qui consiste à entraîner un animal d’assistance n’est pas détaxée aux termes de l’article 33. Si la fourniture de l’entraînement d’un animal d’assistance est effectuée par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, elle serait en général exonérée de la TPS/TVH aux termes de l’article 1 de la partie V.1 de l’annexe V ou de l’article 2 de la partie VI de l’annexe V respectivement.

Application de la TPS aux taux accrus de la taxe provinciale en Colombie-Britannique sur les ventes de voitures de tourisme

Le 15 mars 2018, la loi intitulée Budget Measures Implementation Act, 2018 de la Colombie‑Britannique a reçu la sanction royale. Cette loi prévoit la mise en œuvre de mesures annoncées dans le budget du 20 février 2018, telles que des modifications à la loi intitulée Provincial Sales Tax Act pour l’augmentation du taux de la taxe de vente provinciale sur les ventes de voitures de tourisme neuves et usagées dont le prix d’achat est de 125 000 $ ou plus. 

Depuis le 1er avril 2018, le taux de la taxe de vente provinciale sur les ventes de voitures de tourisme dont le prix d’achat est de 125 000 $ à 149 999 $ est passé à 15 %. Le taux de la taxe de vente provinciale sur les ventes de voitures de tourisme dont le prix d’achat est de 150 000 $ ou plus est passé à 20 %. Par conséquent, la taxe de vente provinciale imposée dans de telles circonstances fait partie de la contrepartie de la fourniture taxable d’une voiture de tourisme et est donc assujettie à la TPS.

L’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi) prévoit, en partie, que les taxes, les droits et les frais imposés par un gouvernement provincial (appelés prélèvements provinciaux) et payables par l’acquéreur d’une fourniture de biens ou de services sont en général inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf s’ils sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH). En ce qui a trait aux prélèvements provinciaux imposés aux termes d’une loi mentionnée au paragraphe 2(1) du Règlement, tout prélèvement provincial qui dépasse le taux de taxe déterminé pour une province n’est pas visé par règlement aux fins de l’article 154 et, par conséquent, est inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture connexe des biens ou des services sur laquelle la TPS/TVH est calculée. Aux fins de l’article 154 et du Règlement, le taux de taxe déterminé en Colombie-Britannique est de 12 %. Bien que l’application de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Provincial Sales Tax Act soit prévue dans le Règlement et que, par conséquent, les taxes imposées aux termes de cette loi soient en général visées par règlement et exclues de la contrepartie d’une fourniture, les nouveaux taux de la taxe de vente provinciale proposés de 15 % et de 20 % sur les voitures de tourisme neuves et usagées dont le prix d’achat est de 125 000 $ ou plus dépassent le taux de taxe déterminé de 12 % de la Colombie-Britannique prévu dans le Règlement.

Par conséquent, depuis le 1er avril 2018, pour toutes les ventes en Colombie-Britannique de voitures de tourisme neuves et usagées dont le prix d’achat est de 125 000 $ ou plus, la TPS est calculée sur la contrepartie totale payée pour la voiture, y compris le montant de la taxe de vente provinciale imposé sur l’achat de la voiture.

Exemple

Le 15 avril 2018, un résident de la Colombie-Britannique achète une voiture de tourisme neuve d’un concessionnaire en Colombie-Britannique pour un prix d’achat total de 135 000 $. Comme le prix d’achat de la voiture neuve est de 125 000 $ ou plus, mais de moins de 149 999 $, la loi intitulée Provincial Sales Tax Act prévoit un taux de la taxe de vente provinciale de 15 % sur le prix d’achat de la voiture neuve (aux fins du présent exemple, toute autre taxe ou tout autre prélèvement parfois facturés sur l’achat de voitures de tourisme neuves ne sont pas pris en compte). Comme le taux de la taxe de vente provinciale de 15 % sur le prix d’achat de la voiture neuve dépasse le taux de taxe déterminé de 12 % pour la Colombie-Britannique (aux termes du Règlement), conformément à l’article 154 de la Loi, la TPS payable par l’acheteur de la voiture neuve est calculée sur la contrepartie payable pour la voiture, y compris la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique de 15 %, comme suit :

Coût de la voiture de tourisme
135 000,00 $
 
Taxe de vente provinciale de la Colombie‑Britannique (135 000 $ × 15 %)
  20 250,00 $
 
Total de la contrepartie pour la voiture de tourisme
155 250,00 $
TPS (155 250 $ × 5 %)
  7 762,50 $
 
Montant total facturé au client (155 250 $ + 7 762,50 $)
163 012,50 $

Pour en savoir plus sur l’application de la TPS/TVH aux taxes, droits et frais fédéraux, provinciaux et territoriaux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes.

Garanties des logements neufs

Consultez les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 111 pour connaître la position actuelle de l’ARC concernant les garanties des logements neufs.

Changements à la trousse de la déclaration GST34-2

L’ARC poursuit ses efforts pour simplifier et améliorer ses services aux entreprises et pour contribuer à la durabilité environnementale. À compter du printemps 2018, le formulaire GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée, créé à l’intention des personnes qui produisent des déclarations mensuelles et trimestrielles sur papier, est remplacé par une trousse de déclaration simplifiée.

En plus de ces changements, l’ARC changera la fréquence à laquelle vous recevrez vos déclarations. Si vous recevez actuellement une déclaration papier chaque fois que vous devez en produire une au cours de l’exercice, vous commencerez à recevoir une trousse pour tout l’exercice. Vos dates d’échéance de production et de versement demeureront les mêmes.

Ce que cela signifie pour vous

Information incluse dans la trousse GST34-2

La trousse GST34-2 comprendra ce qui suit :

Si vous produisez le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes, ou le formulaire GST499-1, Annexe de la taxe des Premières Nations (TPN), vous pouvez obtenir vos formulaires à canada.ca/arc-formulaires. Vous pouvez aussi produire votre formulaire GST66 par voie électronique à l’aide de Mon dossier d’entreprise ou d’IMPÔTNET TPS/TVH.

Rappels

Pour vous aider à vous souvenir de vos dates d’échéance, nous vous encourageons à télécharger l’application mobile Rappels d’impôts d’entreprise de l’ARC. Au moyen de cette application, vous pouvez créer vos propres rappels et alertes des dates d’échéance importantes pour les acomptes provisionnels, les déclarations et les versements visant l’ARC. Pour en savoir plus, allez à canada.ca/arc-applicationsmobiles.

BizApp ARC

L’ARC a introduit une application mobile Web appelée BizApp ARC.

Cette nouvelle application a été créée selon les commentaires obtenus des consultations « Mieux vous servir » auprès des petites et moyennes entreprises. Pour en savoir plus sur le plan d’action de l’ARC visant à aider les petites et moyennes entreprises, allez à canada.ca/arc-mieux-vous-servir.

Cette application mobile Web vous permet de vérifier les soldes de vos comptes d’entreprise et de faire des paiements en toute sécurité par débit préautorisé pour vos comptes de la TPS/TVH, des droits d’accise, de société et de retenues sur la paie.

Vous pouvez accéder à BizApp ARC avec votre appareil mobile à tout moment.

Il s’agit d’une façon rapide, facile et sécuritaire de voir ce qui suit :

Pour utiliser l’application, allez à BizApp ARC pour ouvrir une session ou vous inscrire. Si vous êtes déjà inscrit au service Mon dossier d’entreprise, vous pouvez utiliser les mêmes renseignements d’ouverture de session pour utiliser BizApp ARC.

Vous pouvez aussi utiliser l’application Rappels d’impôts d’entreprises de l’ARC pour créer vos propres rappels pour des dates importantes qui ont trait à vos paiements et déclarations auprès de l’ARC.

Pour en savoir plus sur :

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 2 % pour les contribuables constitués en société et de 4 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d’intérêt réglementaires
  TPS/TVH, droits d’accise (vin, spiritueux, tabac),
taxe d’accise, droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, DSPTA, impôt sur le revenu
Droits d’accise
(bière)
Période Intérêt sur remboursement Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Contribuables constitués en société Contribuables non constitués en société
Du 1er juillet au 30 septembre 2018 2 % 4 % 6 % 4 %
Du 1er avril au 30 juin 2018 2 % 4 % 6 % 4 %
Du 1er janvier au 31 mars 2018 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er octobre au 31 décembre 2017 1 % 3 % 5 % 3 %

Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web Canada.ca à la page Taux d’intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Formulaires sur la TPS/TVH

Guides sur la TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Formulaires sur les droits d’accise

Formulaires sur le droit sur le cannabis

Mémorandums sur les droits d’accise

Avis sur les droits d’accise

Taux de taxes d’accise et autres prélèvements

Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux se trouvent sur le site Web Canada.ca, à Renseignements techniques – TPS/TVH, à Droits d’accise et à Taxes d’accise et autres prélèvements.

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Pour plus de renseignements

Formulaires et publications

  • Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent sur le site Web Canada.ca, à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications sur le site Web Canada.ca.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes de TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du droit d’accise ou de taxe d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Aide

Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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