ARCHIVÉE - Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - no 76 (printemps 2010)
Table des matières
- La taxe de vente harmonisée en Ontario et en Colombie-Britannique
- La façon dont la TVH fonctionnera en Ontario et en Colombie-Britannique
- Établissement de la TVH par autocotisation à l'égard de produits transférés en Ontario ou en Colombie-Britannique
- Établissement de la TVH par autocotisation à l'égard de services et de biens meubles incorporels reçus à l'extérieur de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique et destinés à y être utilisés
- La perception des taxes des Premières nations dans les réserves en Colombie-Britannique
- Les fournitures taxables effectuées aux représentants étrangers et aux missions diplomatiques
- Importations
- Exportations
- Services financiers
- Les gouvernements de l'Ontario et la Colombie-Britannique paieront la TPS/TVH sur leurs achats
- Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants
- Remboursements
- Les règles transitoires pour les biens meubles et les services
- Les règles sur le lieu de fourniture
- Les exigences en matière de facturation.
- Les immeubles et la TVH
- Contrats de vente d'habitation bénéficiant de droits acquis
- Redressement fiscal transitoire.
- Les remboursements transitoires pour habitations neuves
- Les exigences en matière de divulgation pour les constructeurs et les revendeurs
- Ventes d'immeubles
- La location d'immeubles
- Les paiements progressifs et les retenues.
- D'autres questions liées aux immeubles
- L'augmentation du taux de TVH de la Nouvelle-Écosse
- Versement du projet de loi C-9
- Règlement sur les provisions de bord
- Rappel - La ligne 101 de la déclaration de TPS/TVH
- Aucune tolérance pour l'utilisation abusive des fonds en fiducie
- Modification à la politique sur les opérations de la TPS/TVH sans effet fisca
- Taux d'intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Demandes de renseignements
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La taxe de vente harmonisée en Ontario et en Colombie-Britannique
Tel qu'il est indiqué dans l'édition de l'automne 2009 des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH (NEWS74), les gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique ont annoncé (respectivement, le 26 mars 2009 et le 23 juillet 2009) qu'ils allaient harmoniser leur taxe de vente au détail provinciale actuelle avec la TPS. Le gouvernement fédéral a adopté les lois nécessaires et ajoutera des règlements supplémentaires. L'Ontario et la Colombie-Britannique ont également adopté les lois provinciales nécessaires.
Par suite de l'harmonisation en Ontario et en Colombie-Britannique, une taxe sur la valeur ajoutée unique appelée la taxe de vente harmonisée (TVH) sera appliquée dans ces provinces; elle entrera en vigueur le 1er juillet 2010. La TVH est déjà en vigueur en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador. Les provinces où la TVH est en vigueur sont appelées « provinces participantes ».
La présente édition spéciale des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH renferme un aperçu de certains des aspects les plus importants de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. Elle comprend des renseignements importants pour tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH dans tout le Canada qui effectuent des ventes et des achats dans les provinces qui appliquent la taxe de vente harmonisée. De plus, ce numéro des Nouvelles renvoie à des sources où des renseignements plus détaillés sont donnés.
La façon dont la TVH fonctionnera en Ontario et en Colombie-Britannique
La TVH, dont le taux unique en Ontario est de 13 % et, en Colombie-Britannique, de 12 %, s'appliquera aux mêmes produits et services de base que la TPS. Ce taux consistera en une composante fédérale de 5 % et une composante provinciale de 8 % en Ontario et de 7 % en Colombie-Britannique. L'ARC et l'Agence canadienne des services frontaliers (AFSC) administreront la TVH.
Les entreprises inscrites aux fins de la TPS seront automatiquement inscrites aux fins de la TVH. Elles seront tenues de percevoir la TVH sur toutes les fournitures taxables (à l'exception des fournitures détaxées) qu'elles effectuent dans les provinces participantes, y compris les fournitures expédiées ou postées aux destinataires dans ces provinces, puis de verser cette taxe perçue. Les inscrits auront le droit de demander des crédits de taxe sur les intrants pour la TVH payée sur les achats qu'ils effectuent relativement à leurs activités commerciales dans ces provinces. Cependant, les grandes entreprises seront assujetties à certaines limites.
Lorsque les inscrits déclareront la taxe, de façon générale, ils ne devront pas identifier séparément les parties fédérale et provinciale de la TVH, ni à faire la distinction entre la taxe à percevoir ou à payer au taux de la TPS de 5 % ou au taux de la TVH selon la province. Les exigences de déclaration actuelles de la TPS s'appliqueront en vertu du régime harmonisé, notamment pour le versement de la taxe, les déclarations, les exercices et les périodes de déclaration. De plus, certains inscrits seront tenus de transmettre leur déclaration par voie électronique.
De façon générale, des règles d'autocotisation s'appliqueront pour faire en sorte que le montant juste de la TVH est payée par les personnes qui exercent des activités non commerciales et les consommateurs, lorsqu'un bien ou un service est fourni dans une province participante en vue d'y être consommé, utilisé ou fourni dans une province participante où la composante provinciale de la TVH est plus élevée que dans la province où le bien ou le service a été acquis initialement.
Les remboursements de la partie provinciale de la TVH seront offerts dans certaines circonstances aux personnes qui n'ont pas droit aux crédits de taxe sur les intrants intégraux pour la TVH qu'ils paient.
Établissement de la TVH par autocotisation à l'égard de produits transférés en Ontario ou en Colombie-Britannique
Des personnes pourront être tenues d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH lorsqu'un produit est acheté dans une province et ensuite transféré en Ontario ou en Colombie-Britannique. La valeur de l'autocotisation sera en général la valeur la moins élevée entre la contrepartie payée et la juste valeur marchande des produits. En vertu d'une nouvelle règle qui s'appliquera à toutes les provinces, l'autocotisation s'appliquera également lorsqu'un produit est acquis dans une province participante et qu'il est ensuite transféré dans une autre province avec un taux de TVH plus élevé.
Dans le cas des véhicules à moteur déterminés, ce qui comprend en général tous les véhicules à moteur autres que les voitures de course, la TVH sera payée au bureau d'immatriculation provincial des véhicules à moteur au moyen d'une valeur déterminée par l'autorité provinciale. Si un véhicule a été acheté à un non-inscrit, l'acheteur ne paiera pas la TVH, mais paiera un prélèvement provincial spécial, 12 % pour la Colombie-Britannique et 13 % pour l'Ontario, sans obtenir de crédits de taxe sur les intrants.
Établissement de la TVH par autocotisation à l'égard de services et de biens meubles incorporels reçus à l'extérieur de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique et destinés à y être utilisés
Un résident d'une province participante peut être tenu d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH sur des services ou des biens meubles incorporels fournis à l'extérieur de la province, si le service ou le bien est destiné à la consommation, à l'utilisation ou à une fourniture « de façon appréciable » (c.-à-d. au moins 10 %) dans les provinces participantes où le taux provincial de la TVH est plus élevé que dans la province où le bien ou le service a été acquis. Si le service ou le bien meuble incorporel a été acquis dans une province non participante, le taux provincial de TVH sera considéré comme 0 %.
La taxe à établir par autocotisation sera en général calculée en fonction de la mesure dans laquelle la contrepartie totale payée pour le service ou le bien meuble incorporel se rapporte à la consommation, l'utilisation ou la fourniture de ce service ou ce bien dans chaque province participante. Ainsi, un montant doit être établi relativement à chaque province participante où le service ou le bien meuble incorporel sera consommé, utilisé ou fourni.
Les situations générales suivantes sont exclues de la règle de l'autocotisation :
- la TVH est imposée au même taux dans la province où le service ou le bien meuble incorporel a été acquis que celle où le service ou le bien sera consommé, utilisé ou fourni;
- le bien ou le service sera consommé, utilisé ou fourni par un inscrit exclusivement (90 % ou plus) dans le cadre de ses activités commerciales (sauf en ce qui concerne les acquisitions de véhicules à moteur déterminés ou lorsque les inscrits recourent à une méthode de comptabilité abrégée);
- l'acquéreur est une institution financière désignée particulière qui est tenue d'utiliser la méthode d'attribution spéciale pour déterminer son versement de la taxe nette;
- les services de télécommunications.
La perception des taxes des Premières nations dans les réserves en Colombie-Britannique
Les renseignements suivants sont destinés aux vendeurs qui effectuent des fournitures sur les terres des Premières nations en Colombie-Britannique et qui ont imposé soit une taxe des Premières nations (TPN) sur la vente de produits énumérés de boissons alcoolisées, de carburant et de produits du tabac, ou une taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN).
Dans les provinces participantes, la TVH est composée d'une partie fédérale (5 %) et d'une partie provinciale. Lorsque la TPN ou la TPSPN s'applique, la partie fédérale de la TVH (5 %) est celle qui est remplacée par la TPN ou la TPSPN. Il n'y a actuellement aucune taxe des Premières nations administrée au niveau fédéral qui remplace la partie provinciale de la TVH.
La TPN ou la TPSPN ne remplace que la partie fédérale de la TVH. Par conséquent, si un Indien, une bande indienne ou une entité mandatée par une bande acquérait des produits et services taxables sur des terres de réserve où une TPN ou une TPSPN s'applique, la fourniture ne serait assujettie qu'à la TPN ou à la TPSPN au taux de 5 %.
Si l'acquéreur respecte les conditions établies dans le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH, B-039, Politique administrative de la TPS/TVH - Application de la TPS/TVH aux Indiens, la partie provinciale de la TVH sera exonérée.
L'avis sur la TPS/TVH NOTICE254, Percevoir les taxes des Premières nations dans une province participante, fournit des renseignements sur l'application de la TPN, de la TPSPN et de la TVH aux Premières nations et à leurs membres qui ont imposé une TPN ou une TPSPN dans une province participante.
Les fournitures taxables effectuées aux représentants étrangers et aux missions diplomatiques
En général, la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique s'appliquera de la même façon que la TPS s'applique actuellement aux inscrits qui fournissent des biens et services aux missions diplomatiques, aux postes consulaires, aux organisations internationales, aux unités des forces étrangères présentes au Canada, aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux fonctionnaires désignés d'organisations internationales.
Si vous êtes un inscrit, vous devez facturer la TPS/TVH sur les fournitures taxables de biens ou services que vous fournissez aux missions diplomatiques, aux postes consulaires, aux organisations internationales, aux unités des forces étrangères présentes au Canada, aux agents diplomatiques, aux fonctionnaires consulaires et aux fonctionnaires désignés d'organisations internationales. Vous devez facturer la TPS/TVH peu importe s'ils font des achats pour eux-mêmes ou pour leur organisation. Comme ces fournitures ne sont pas exonérées de la taxe en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, vous devez percevoir la TPS/TVH même s'ils vous montrent une carte d'identité diplomatique. Les missions diplomatiques et les représentants étrangers, s’ils sont admissibles, peuvent demander un remboursement de la TPS/TVH payée aux fournisseurs en remplissant le formulaire GST498, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les représentants étrangers et les membres des missions diplomatiques, des postes consulaires, des organisations internationales et des unités de forces étrangères présentes au Canada.
Importations
Il existe différentes règles sur la façon et le moment d'appliquer la TVH aux importations commerciales et non commerciales. De façon générale, la TVH ne s'appliquera pas aux importations sur lesquelles la TPS ne s'applique pas. Pour plus de renseignements, consultez l'avis sur la TPS/TVH NOTICE247, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Questions et réponses sur les règles transitoires générales visant les biens meubles et les services.
Produits commerciaux
Les biens considérés comme des produits commerciaux en vertu de la Loi sur les douanes, telle qu'elle est administrée par l'ASFC, qui sont destinés à l'Ontario ou à la ColombieBritannique ou importés dans ces provinces, en plus des véhicules à moteur déterminés et des maisons mobiles ou flottantes qui ont été utilisés ou occupés au Canada par tout particulier, seront assujettis à la TPS de 5 % au moment de l'importation, sauf si l'importation est exonérée en vertu des règles de la TPS. Les produits commerciaux sont en général ceux qui sont à vendre ou destinés à une utilisation commerciale, industrielle, professionnelle, institutionnelle ou autre. La TVH ne s'appliquera pas à ces produits au moment où ils sont importés. Toutefois, dans certaines circonstances, ces biens peuvent être assujettis à la partie provinciale de 7 % ou 8 % de la TVH au moyen de l'autocotisation.
Produits non commerciaux (autres que les véhicules à moteur déterminés)
Les produits non commerciaux seront assujettis à la TVH au moment de leur importation par les résidents de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, peu importe la province par laquelle le résident entre au Canada.
La TVH s'appliquera également aux importations non commerciales qui sont livrées ou qui sont à la disposition d'une personne dans une province participante, ou envoyées par la poste ou par service de messagerie à une adresse dans une province participante.
Véhicules à moteur déterminés
Les véhicules à moteur déterminés seront assujettis à la TPS de 5 % au moment de l'importation, et à 7 % ou 8 % de la partie provinciale de la TVH au moment où le véhicule est immatriculé dans l'une de ces provinces conformément aux lois de la province relativement à l'immatriculation des véhicules à moteur.
Biens meubles incorporels et services
À l'instar des règles d'autocotisation pour les biens meubles incorporels et les services acquis dans une province et qui sont par la suite transférés dans une province participante, les biens meubles incorporels et les services importés au Canada en vue d'être consommés, utilisés ou fournis de « façon appréciable » (c.à-d. 10 % ou plus) dans les provinces participantes peuvent nécessiter l'autocotisation de la partie provinciale de la TVH, en plus de l'autocotisation, dans certains cas, de la TPS. Pour plus de renseignements, consultez le communiqué du ministère des Finances du 25 février 2010 2010014, Taxe de vente harmonisée (TVH) : Règles concernant le lieu de fourniture, l'autocotisation et les remboursements.
Exportations
Les dispositions et les règles actuelles sur la détaxation des exportations pour les fournitures effectuées à l'extérieur du Canada s'appliqueront également en vertu de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. De plus, les règles d'admissibilité de la TPS/TVH pour les crédits de taxe sur les intrants dans ces circonstances continueront à s'appliquer. Les remboursements existants relativement aux œuvres artistiques produites aux fins d'exportation, certains services d'installation et les exportations des organismes de bienfaisance continueront également à s'appliquer.
Services financiers
Le traitement des services financiers en vertu de la TVH de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique sera le même qu'en vertu de la TPS. Ainsi, certains services financiers seront traités comme des services exonérés de taxe en vertu de la TVH, les fournisseurs de services financiers ne factureront pas de TVH sur leurs fournitures de services financiers exonérés et ils ne demanderont pas de crédits de taxe sur les intrants pour la taxe payée ou à payer sur les intrants acquis en vue de fournir des services financiers exonérés.
Les institutions financières désignées particulières, p. ex. une banque qui exerce ses activités dans des provinces participantes et non participantes, seront en général tenues d'utiliser une méthode d'attribution particulière afin de déterminer leurs obligations en matière de TVH dans les provinces participantes.
Le 19 mai 2010, le ministère des Finances a diffusé des changements proposés aux règles de la TVH pour certaines institutions financières relativement au calcul de la composante provinciale de la TVH. Les modifications proposées comprennent ce qui suit :
- des modifications à la définition des institutions financières désignées particulières aux fins de la TVH, afin de s'assurer que les règles atteignent le résultat attendu dans le contexte du cadre élargi et modernisé de la TVH, p. ex. en vertu des changements proposés, une banque serait également une institution financière désignée particulière si elle possède un établissement permanent dans deux provinces participantes ou plus;
- les modifications aux règles pour déterminer les pourcentages d'attribution provinciaux pour chaque type particulier d'institution financière désignée particulière afin de mieux refléter la consommation de services financiers dans chaque province;
- des règles transitoires spéciales pour les institutions financières désignées particulières relativement à la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique.
Les modifications proposées ont pour objectif de fournir des règles du jeu équitables aux institutions financières relativement au lieu d'achat des intrants des entreprises et de s'assurer que le montant approprié de taxe est perçu pour les provinces participantes.
Les modifications proposées et le document d'information connexe se trouvent sur le site Web du ministère des Finances à l'adresse www.fin.gc.ca sous l'onglet « Nouvelles ».
Les gouvernements de l'Ontario et la Colombie-Britannique paieront la TPS/TVH sur leurs achats
En vertu des accords respectifs sur l'harmonisation des taxes de vente conclues par les gouvernements fédéral, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, chaque province a accepté qu'à compter du 1er juillet 2010, les ministères, organismes, conseils, commissions et sociétés d'État des gouvernements respectifs paieront la TPS/TVH sur leurs achats de biens et services taxables. Consultez l'Info TPS/TVH GI-073, Paiements de la TPS/TVH par les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique , pour en savoir plus sur l'application des règles transitoires de la TVH aux paiements reçus par les inscrits relativement aux fournitures taxables effectuées aux entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique.
Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants
En général, les inscrits en Ontario et en Colombie-Britannique pourront demander des crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour la TVH qu'ils paient ou qu'ils doivent sur les achats de produits ou de services dans la mesure où ils ont été acquis aux fins de consommation, d'utilisation ou de fourniture dans le cadre de leurs activités commerciales.
Toutefois, les inscrits dont le total des fournitures taxables dépasse 10 000 000 $ par année (y compris les fournitures taxables de leurs associés) et certaines institutions financières désignées devront récupérer 100 % de la partie provinciale des CTI auxquels ils auraient droit pour la TVH à payer sur des biens ou des services déterminés qui sont acquis ou transférés en Ontario ou en Colombie-Britannique en vue d'être consommés ou utilisés dans ces provinces. Les organismes de services publics n'auront pas à récupérer les CTI. De même, une personne dont la source principale de revenu est l'agriculture ne sera pas tenue de récupérer les CTI à l'égard de biens ou services utilisés ou consommés dans le cadre de ses activités d'agriculture.
De façon générale, les biens et services déterminés incluent les véhicules automobiles, le carburant (à l'exception du diesel) utilisé dans les véhicules automobiles (en Ontario seulement), des formes d'énergie, les services de télécommunication et les dépenses liées aux repas et aux divertissements. La récupération des CTI ne s'appliquera pas aux biens et services déterminés suivants :
- les coûts de l'énergie qui sont admissibles à titre de recherche scientifique et de développement ou qui servent à la production de produits;
- ceux qu'une grande entreprise acquiert uniquement en vue de les fournir;
- ceux qu'une grande entreprise acquiert uniquement pour qu'ils deviennent une partie constituante d'autres biens meubles corporels que la grande entreprise prévoit fournir.
Le taux prévu pour la récupération des CTI sera de 100 % pour les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique. À compter de la cinquième année, la récupération commencera à être éliminée progressivement et le taux de récupération sera réduit par tranches égales au cours des trois années qui suivront. Les taux de récupération des CTI seront les suivants :
Période | Taux de récupération des CTI |
---|---|
Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015 | 100 % |
Du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 | 75 % |
Du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 | 50 % |
Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 | 25 % |
À compter du 1er juillet 2018 | 0 % |
Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-104, Taxe de vente harmonisée - Récupération temporaire des crédits de taxe sur les intrants en Ontario et en Colombie-Britannique . Des renseignements supplémentaires sur la récupération temporaire des CTI par les institutions financières désignées particulières sont publiés dans le document d'information du ministère des Finances intitulé Taxe de vente harmonisée (TVH) - Règles relatives aux institutions financières.
Remboursements
Renseignements généraux
Un remboursement de la partie provinciale de la TVH sera offert à certaines personnes qui retirent des produits admissibles de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique pour les transférer dans une province non participante, ou d'une province participante à une autre province participante où le taux de la TVH est moins élevé. Ce remboursement ne s'appliquera pas aux institutions financières désignées qui utilisent la méthode d'attribution spéciale afin d'uniformiser les différences de la taxe provinciale.
Pour avoir droit à un remboursement, une personne doit retirer les produits d'une province participante dans les 30 jours à compter de la date où elle les a reçus, elle doit être résidente de la province destinataire et, dans le cas où ils sont retirés d'une province non participante, elle doit fournir une preuve selon laquelle la taxe de vente provinciale applicable a été payée dans la province destinataire. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées :
- les produits doivent être destinés à la consommation, à l'utilisation ou à une fourniture exclusivement à l'extérieur de la province participante dans laquelle ils ont été acquis;
- une demande doit être présentée dans l'année suivant le jour où les produits ont été retirés de la province participante;
- la personne n'avait pas par ailleurs droit à un CTI ou à un autre remboursement, et un montant minimal admissible de 5 $ figure sur le reçu de caisse pour le produit admissible;
- le montant total de taxe pour lequel une demande unique de remboursement est effectuée doit être d'au moins 25 $.
Dans le cas d'un véhicule à moteur déterminé, la personne ne doit pas être résidente de la province de destination.
Un remboursement sera également offert pour la partie provinciale de la TVH payée sur les biens meubles incorporels et les services fournis dans une province participante si le bien ou le service est destiné de façon appréciable (c.-à-d. 10 % ou plus) à être consommé, utilisé ou fourni dans une province participante où le taux de la TVH est moins élevé que celui de la province dans laquelle le service ou le bien a été acquis, ou une province non participante. Le montant de remboursement sera calculé en fonction la mesure dans laquelle la contrepartie se rapporte à la consommation, l'utilisation ou la fourniture du service ou du bien meuble incorporel dans chaque province ayant un taux provincial de TVH moins élevé que la province où le produit ou le service a été acquis. Si le service ou le bien meuble incorporel a été consommé, utilisé ou fourni dans une province non participante, le taux provincial de TVH sera considéré comme 0 %.
Un autre remboursement sera offert pour les dépenses des employés et des associés. Pour en savoir plus sur ces remboursements, communiquez avec un bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Organismes de services publics
Un remboursement de la partie provinciale de la TVH sera offert aux organismes de services publics sur la TVH irrécouvrable qu'ils paient en Ontario et en Colombie-Britannique. Le tableau suivant fournit un résumé des pourcentages de remboursement disponibles :
Type d'organisme de services publics | Partie fédérale de la TVH (existante) |
Partiede l'Ontario de la TVH | Partie de la Colombie-Britannique de la TVH |
---|---|---|---|
Organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles | 50 % | 82 % | 57 % |
Municipalités | 100 % | 78 % | 75 % |
Hôpitaux | 83 % | 87 % | 58 % |
Exploitants d'établissement et fournisseurs externes | 83 % | 87 % | 58 % |
Écoles | 68 % | 93 % | 87 % |
Universités et collèges publics | 67 % | 78 % | 75 % |
Remboursements au point de vente
À compter du 1er juillet 2010, un remboursement au point de vente de la partie ontarienne de la TVH s'applique aux livres imprimés Note de bas de page 1 admissibles, aux vêtements pour enfants, aux chaussures pour enfants, aux sièges d'auto pour enfant, aux couches pour enfants, aux produits d'hygiène féminine particuliers, aux journaux imprimés et aux aliments vendus pour leur consommation immédiate ayant une valeur de 4 $ ou moins. Un remboursement semblable a été annoncé pour la partie de la Colombie-Britannique de la TVH sur le carburant admissible, les livres imprimés, les vêtements, chaussures, couches et sièges d'auto pour enfants et les produits d'hygiène féminine.
Pour en savoir plus sur les remboursements au point de vente, consultez les Info TPS/TVH suivants :
- GI-060, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les journaux;
- GI-062, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits d'hygiène féminine;
- GI-063, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants;
- GI-064, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les aliments et les boissons préparés;
- GI-065, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Remboursement au point de vente pour les livres.
Les règles transitoires pour les biens meubles et les services
Produits, biens meubles incorporels et services
Comme la TPS et la TVH sont facturées lorsqu'une contrepartie devient exigible ou qu'elle est payée sans devenir exigible pour les fournitures de produits, de services et de biens meubles incorporels, la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique s'appliquera à toute contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans devenir exigible, le 1er juillet 2010 ou après cette date. De plus, la partie provinciale de la TVH s'appliquera en général aux produits non commerciaux qui ont été importés au Canada ou pris en compte en vertu de la Loi sur les douanes par un résident de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, le 1er juillet 2010 ou après cette date.
En règle générale, la TVH s'appliquera également à la contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans devenir exigible, du 1er mai au 30 juin 2010 si l'une des conditions suivantes est respectée :
- la propriété et la possession des produits vendus sont transférées le 1er juillet 2010 ou après cette date;
- la contrepartie est attribuable à une partie d'une période de location qui commence le 1er juillet 2010 ou après cette date;
- la contrepartie est attribuable aux services effectués le 1er juillet 2010 ou après cette date.
Le fournisseur versera la partie provinciale de la TVH comme si elle était devenue exigible le 1er juillet 2010. De plus, l'acquéreur de la fourniture aura le droit de demander tout CTI auquel il a droit, comme si la TVH était devenue exigible le 1er juillet 2010.
De façon générale, la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique aura à être payée sur la contrepartie des fournitures des biens meubles incorporels, à la première occurrence entre la date à laquelle la contrepartie devient exigible et la date où elle est payée sans le devenir, le 1er juillet 2010 ou après.
Fournitures taxables importées
Les règles transitoires s'appliqueront également aux fournitures importées de produits dans des circonstances particulières, en plus des biens meubles incorporels et des services importés.
Dans le cas des produits qui sont des « fournitures taxables importées » en vertu de la loi, la TVH s'appliquera à la contrepartie qui devient exigible ou qui est payée sans le devenir, le 1er mai 2010 ou après, lorsque la fourniture est effectuée à un résident de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique, ou à un inscrit aux fins de la TPS/TVH si les produits sont livrés ou mis à la disposition, ou que leur possession physique est transférée en Ontario ou en Colombie-Britannique, dans la mesure où la contrepartie s'applique aux produits qui sont livrés ou mis à la disposition, ou transférés le 1er juillet 2010 ou après.
La TVH s'appliquera également à la contrepartie qui devient exigible, ou qui est payée sans devenir exigible, le 1er mai 2010 ou après cette date, relativement aux « fournitures taxables importées » qui sont des biens meubles incorporels importés fournis par bail, par licence ou par un arrangement ou des services, lorsque la fourniture est effectuée à un résident de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique en vue d'être consommée, utilisée ou fournie de « façon appréciable » (c.-à-d. dans une proportion d'au moins 10 %) dans les provinces participantes dans la mesure où la contrepartie est destinée à une partie de la période de location relativement au bien qui se produit le 1er juillet 2010 ou après, ou la partie effectuée après juin 2010.
Renseignements supplémentaires
L’ARC a publié les Info TPS/TVH suivants pour expliquer si la TPS/TVH s’applique aux fournitures de biens meubles et aux services :
- GI-053, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Services de transport de marchandieses ;
- GI-054, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Services de transport de passagers ;
- GI-055, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Laissez-passer de transport de passagers ;
- GI-056, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Services ;
- GI-057, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Droits d'adhésion ;
- GI-058, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Droits d'entrée ;
- GI-059, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Biens meubles incorporels ;
- GI-069, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Les démarcheurs et les entrepreneurs indépendants ;
- GI-070, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Produits ;
- GI-071, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Les voyages organisés .
Pour en savoir plus sur les opérations immobilières, lisez l'article intitulé « Les immeubles et la TVH » dans la présente publication.
Demandes de renseignements communes
De plus, les exemples suivants montrent l'application des règles transitoires dans des situations pour lesquelles l'ARC a reçu de nombreuses demandes de renseignements.
Cotisations de golf annuelles
Une des questions les plus communes à propos des règles transitoires porte sur l'application de la TVH aux frais d'adhésion à un club de golf (c.-à-d. cotisations de golf annuelles) pour la saison de golf 2010, qui chevauche la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010.
Lorsque les frais d'adhésion à un club de golf deviennent exigibles ou qu'ils sont payés avant de le devenir, le 1er mai 2010 ou après cette date, la TVH s'applique au montant relatif à la partie de la période d'adhésion le 1er juillet 2010 ou après cette date (à moins que 90 % ou plus de la période d'adhésion soit avant juillet 2010).
L'application de la TVH aux frais d'inscription est une question de fait. Ces frais peuvent être relatifs à l'adhésion, au droit à l'adhésion ou un autre droit.
Arrhes payées avant mai 2010
Certaines entreprises exigent que leurs clients versent une arrhe pour les fournitures de biens ou de services qui ont lieu à une date ultérieure. Les entreprises demandent souvent si la TVH s'applique aux arrhes effectuées avant mai 2010 pour les fournitures de biens ou de services qui ont lieu à la date de mise en œuvre, soit le 1er juillet 2010 ou après cette date.
De façon générale, avant que la TPS/TVH s'applique aux fournitures de biens ou de services, il doit y avoir une contrepartie à payer pour la fourniture. Une arrhe versée par un client n'est pas une contrepartie, sauf si le fournisseur applique cette somme versée comme contrepartie de la fourniture. À ce moment-là, il doit déterminer la date la plus rapprochée entre le moment où la contrepartie est exigible et le moment où elle est payée sans le devenir, aux fins de l'application des règles transitoires.
Exemple
Une entreprise exige qu'un client verse une arrhe le 5 avril 2010 pour la fourniture d'un service qui sera entièrement effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date, et l'entreprise n'applique pas cette somme comme contrepartie de la fourniture au moment où elle est remise. Le fournisseur applique l'arrhe comme contrepartie de la fourniture le 30 avril 2010, mais n'émet pas de facture relativement à la fourniture avant le 5 mai 2010. En vertu des règles transitoires pour les services entièrement effectués le 1er juillet 2010 ou après, la TVH s'applique lorsque la contrepartie du service devient exigible, ou qu'elle est payée sans le devenir le 1er mai 2010 ou après. Dans cet exemple, la contrepartie de la fourniture devient exigible le 5 mai 2010 (c.-à-d. la date de la facture), mais la contrepartie est payée sans le devenir le 30 avril 2010 (c.-à-d. le jour où le fournisseur applique l'arrhe comme contrepartie de la fourniture). Comme le 30 avril 2010 est le jour le plus rapproché et qu'il précède mai 2010, le fournisseur ne facturerait que la TPS sur le montant.
Si, dans l'exemple ci-dessus, le fournisseur avait appliqué le versement comme contrepartie de la fourniture le 4 mai 2010, la contrepartie de la fourniture aurait été payée sans devenir exigible le 4 mai 2010. Comme le 4 mai 2010 est le jour le plus rapproché (l'autre jour est le 5 mai 2010, lorsque la contrepartie devient exigible) et qu'il est le 1er mai 2010 ou après cette date, la TVH s'appliquerait au montant.
Chèques-cadeaux
Certaines entreprises émettent ou vendent des chèques-cadeaux qui peuvent être utilisés par des personnes afin de recevoir certains biens ou services à un moment ultérieur. Les entreprises demandent fréquemment si la TVH s'applique à l'émission ou à la vente d'un chèque-cadeau.
L'émission ou la vente d'un chèque-cadeau comme contrepartie n'est pas considérée comme une fourniture aux fins de la TPS/TVH, et, par conséquent, la TPS et la TVH ne s'appliquent pas au moment où le chèque-cadeau est émis ou vendu. Toutefois, lorsqu'un chèque-cadeau est donné comme contrepartie d'une fourniture d'un bien ou d'un service, il est considéré comme de l'argent. Par conséquent, au moment où la personne donne un chèque-cadeau à l'entreprise comme contrepartie de la fourniture d'un bien ou d'un service, l'entreprise devra appliquer les règles transitoires applicables au type de bien ou de service fourni afin de déterminer si la TVH s'applique.
Exemple
L'exploitant d'une station thermale en Ontario vend un chèque-cadeau de 50 $ à un client le 25 mai 2010. L'exploitant de la station thermale ne facture ni TPS ni TVH à la vente du chèque-cadeau de 50 $. Le client donne le chèque-cadeau à une autre personne, qui se rend à la station thermale le 12 juin 2010 et qui reçoit un service d'une valeur de 75 $. La personne remet le chèque-cadeau à l'exploitant de la station thermale comme contrepartie du service. Puisque 90 % ou plus du service est effectué avant juillet 2010, l'exploitant facture la TVH de 3,75 $ sur le service (5 % ´ 75 % = 3,75 $) et applique le chèque-cadeau au montant à payer par la personne.
Adhésions
Certaines organisations provinciales émettent des factures pour les frais d'adhésion annuels au cours du mois d'avril 2010 pour une période d'adhésion qui chevauche la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010. Toutefois, ces organisations provinciales ne reçoivent pas le paiement des frais d'adhésion annuels avant le 1er juillet 2010 ou après cette date. Ces organisations provinciales demandent souvent si la TVH s'applique aux frais d'adhésion annuels lorsque plus de 10 % de l'année d'adhésion a lieu le 1er juillet 2010 ou après cette date.
La contrepartie de la fourniture des adhésions devient exigible à la première des dates suivantes : le jour où l'organisation provinciale émet pour la première fois une facture pour les frais d'adhésion annuels; la date de la facture; le jour où l'organisation provinciale aurait, sauf pour un retard injustifié, émis une facture pour les frais d'adhésion annuels; et le jour où le membre est tenu de payer les frais d'adhésion annuels conformément à une entente écrite.
Lorsque les frais d'adhésion annuels deviennent exigibles ou qu'ils sont payés sans le devenir, avant mai 2010, la TPS s'applique au montant total, malgré qu'une partie de la période d'adhésion soit le 1er juillet 2010 ou après cette date.
Ensembles de droits de jeu au golf
Certains exploitants de terrains de golf vendent des ensembles de droits de jeu qui donnent aux acheteurs le droit d'utiliser un terrain de golf pendant la saison de golf 2010 qui chevauche la date de mise en œuvre de juillet 2010. Les exploitants de terrains de golf demandent souvent si la TVH s'applique, si l'on considère qu'au moment où ils fournissent les ensembles, ils ne connaissent pas nécessairement le moment où les acheteurs utiliseront le terrain de golf.
On considère que les exploitants de terrains de golf fournissent des immeubles par bail ou licence. En général, l'ARC prendra en compte la partie de la saison de golf 2010 qui se déroule le 1er juillet 2010 ou après cette date afin de déterminer la partie de la période de bail qui a lieu le 1er juillet 2010 ou après cette date. Par conséquent, lorsqu'un montant pour les ensembles devient exigible ou qu'il est payé sans le devenir, le 1er mai 2010 ou après cette date, la TVH s'applique aux montants relatifs à la partie de la saison de golf de 2010 qui reste le 1er juillet 2010 ou après cette date.
Laissez-passer à des événements indéterminés
Certains exploitants de théâtre vendent des laissez-passer à un ou plusieurs événements indéterminés au cours de la saison de théâtre 2010 qui chevauche la date de mise en œuvre du 1er juillet 2010. Habituellement, ces laissez-passer peuvent être utilisés par les acheteurs afin d'assister à des interprétations en direct qui ont lieu avant juillet 2010 et/ou le 1er juillet 2010 ou après cette date. Ces exploitants de théâtre demandent souvent quelle est la façon de déterminer si la TVH s'applique, si l'on considère qu'au moment où ils vendent les laissez-passer, ils ne savent pas nécessairement à quels événements les acheteurs assisteront.
Les exploitants de théâtre vendent des droits d'entrée. En général, l'ARC prendra en compte la partie de la saison de théâtre 2010 qui se déroule le 1er juillet 2010 ou après cette date afin de déterminer la partie de l'événement qui a lieu le 1er juillet 2010 ou après cette date. Par conséquent, lorsqu'un montant pour les droits d'entrée devient exigible ou qu'il est payé sans le devenir le 1er mai 2010 ou après, la TVH s'applique aux montants relatifs à la partie à la saison de théâtre 2010 qui reste le 1er juillet 2010 ou après.
Laissez-passer (autre que les laissez-passer de transport) sans date d'expiration
Certaines entreprises vendent des laissez-passer (autres que les laissez-passer de transport) qui peuvent être utilisés par les acheteurs afin de recevoir certains services pendant des périodes indéterminées. Les entreprises demandent fréquemment comment déterminer si la TVH s'applique, si l'on considère que les laissez-passer n'ont pas de date d'expiration.
L'application de la TVH à ces laissez-passer est une question de fait. Si les laissez-passer donnent aux acheteurs le droit de recevoir les services, les entreprises vendent des biens meubles incorporels. Par conséquent, la TVH s'applique aux montants pour les laissez-passer qui deviennent exigibles ou qui sont payés avant de le devenir, le 1er juillet 2010 ou après cette date.
Si les laissez-passer sont une preuve du paiement anticipé pour les services, les entreprises vendent des services. En général, s'il n'y a pas de date d'expiration, l'ARC considèrera que la partie des services effectués avant juillet 2010 est négligeable lorsque ces services sont vendus le 1er mai 2010 ou après cette date et avant juillet 2010. Par conséquent, lorsqu'un montant pour les services devient exigible ou qu'il est payé sans le devenir le 1er mai 2010 ou après cette date, la TVH s'applique au montant total.
Frais de courtiers en immeubles
Les courtiers en immeubles facturent souvent des frais afin de prendre des dispositions pour la vente de la propriété d'un vendeur. Les courtiers en immeubles demandent fréquemment comment déterminer si la partie du service est effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date. Par exemple, un courtier en immeubles et un vendeur concluent un accord type le 1er mai 2010 (la date de l'inscription) et la propriété est vendue conditionnellement le 15 juillet 2010 (c.-à-d. une date de vente ferme), mais la vente n'est pas finale avant le 15 août 2010 (c.-à-d. la date de clôture).
La partie du service de courtier en immeubles effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date est une question de fait et peut ne pas être déterminée par la date de vente ferme ou la date de clôture. Les courtiers en immeubles devraient déterminer la partie de leur service effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date de manière juste et raisonnable. Lorsque des frais deviennent exigibles ou qu'ils sont payés sans le devenir le 1er mai 2010 ou après cette date, la TVH s'applique au montant relatif à la partie du service qui est effectuée le 1er juillet 2010 ou après cette date (sauf si 90 % ou plus du service est effectué avant juillet 2010).
Remboursements pour les voyages organisés et l'hébergement admissibles
En vertu du programme d'incitation pour congrès étrangers et voyages organisés (« programme d'incitation »), certaines personnes non résidentes telles que les organisateurs de voyages et les promoteurs de congrès étrangers ont droit à un remboursement ou allégement de la TPS payée sur les biens et services admissibles fournis au Canada. Ces personnes non résidentes demandent souvent si elles auront droit au remboursement ou à l'allégement de la TVH payée sur les voyages organisés et l'hébergement admissibles fournis en Ontario ou en Colombie-Britannique.
Les remboursements et les allégements fiscaux existants fournis en vertu du programme d'incitation s'appliqueront à la TVH payée pour les voyages organisés et l'hébergement admissibles fournis en Ontario ou en Colombie-Britannique.
Les règles sur le lieu de fourniture
Si, en vertu des règles sur le lieu de fourniture, une fourniture est effectuée dans une province participante, la TVH s'appliquera, et si elle est effectuée dans une province non participante, la TPS s'appliquera.
De nouvelles règles sur le lieu de fourniture sont entrées en vigueur le 1er mai 2010; elles s'appliquent à l'ensemble des provinces. Bien que les règles pour les biens meubles incorporels et les immeubles soient demeurées inchangées, des changements importants ont été apportés aux règles sur les biens meubles incorporels et les services.
Par exemple, lorsqu'on détermine le lieu de fourniture pour les biens meubles incorporels et les services, l'accent sera mis sur l'adresse domiciliaire ou professionnelle du destinataire et le lieu des négociations ne sera plus pertinent. Le lieu où le service sera effectué sera toujours pertinent dans certains cas pour la fourniture de certains services. Il y a de nouvelles règles pour des services particuliers, y compris des règles pour les services relatifs aux immeubles et aux produits.
Pour plus de renseignements sur les règles sur le lieu de fourniture révisées, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103, Taxe de vente harmonisée - Règles sur le lieu de fourniture pour déterminer si une fourniture est effectuée dans une province, qui est fondé sur le communiqué du ministère des Finances, 2010-14, Taxe de vente harmonisée (TVH) : Règles concernant le lieu de fourniture, l'autocotisation et les remboursements, publié le 25 février 2010.
Les règles sur le lieu de fourniture sont publiées dans la partie I du règlement officiel DORS/2010-117, Règlement sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée dans la Gazette du Canada, qui fournit des renseignements supplémentaires et une certitude quant aux règles sur le lieu de fourniture proposées. Le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-103 a été révisé afin de tenir compte des modifications dans le règlement.
Les exigences en matière de facturation
On rappelle aux inscrits les exigences en matière de divulgation au moment de la facturation de la TPS/TVH. Chaque fournisseur qui est inscrit aux fins de la TPS/TVH est tenu de respecter les exigences de l'article 223 de la Loi sur la taxe d'accise. Un inscrit qui effectue une fourniture taxable, autre qu'une fourniture détaxée, est tenu d'indiquer sur la facture au destinataire la contrepartie payée pour la fourniture et le montant de taxe à payer relativement à la fourniture, et lorsque le montant payé ou à payer par le destinataire comprend les taxes, l'inscrit doit indiquer clairement ce renseignement sur la facture.
Lorsque la taxe est la TVH et que l'inscrit choisit d'indiquer le montant de la taxe à payer ou le ou les taux de taxe sur la facture, l'inscrit devra également indiquer le montant total de TVH à payer ou le taux de TVH total. La loi exige qu'un fournisseur, à la demande du destinataire, fournisse des renseignements suffisants afin de permettre au destinataire de demander un CTI ou un remboursement relativement à la fourniture.
Pour en savoir plus sur les obligations des inscrits et la divulgation de la taxe, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-1, Assujettissement à la taxe.
Les immeubles et la TVH
Le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves et le remboursement de la TPS/TVH pour immeubles d'habitation locatifs neufs continuera d'être offert pour une partie de la TPS (la partie fédérale de la TVH) aux acquéreurs d'habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures en Ontario et en Colombie-Britannique.
Le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves est offert aux particuliers qui achètent une nouvelle habitation afin de l'utiliser comme lieu de résidence principal ou celle d'un parent, et lorsque toutes les conditions sont remplies. Le remboursement de la TPS/TVH pour les habitations neuves est également offert aux acquéreurs ou aux constructeurs d'immeubles locatifs neufs fournis aux particuliers afin qu'ils les utilisent comme lieu de résidence en vertu d'ententes de location à long terme, à condition que tous les critères pour la demande de remboursement soient remplis.
Conformément aux mêmes conditions édictées pour les remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves et les remboursements de la TPS/TVH pour immeubles d'habitations locatifs neufs, un remboursement d'une partie de la partie provinciale de la TVH sera également offert pour les habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures, peu importe le prix d'achat ou la juste valeur marchande.
Province participante | Remboursement : pourcentage de la partie provinciale de la TVH | Montant du remboursement maximal |
---|---|---|
Colombie-Britannique | 71,43 % | 26 260 $ |
Ontario | 75 % | 24 000 $ |
Lorsque le prix d'achat d'une habitation dépasse 450 000 $, les remboursements pour habitations neuves de l'Ontario et de la Colombie-Britannique peuvent être offerts lorsque toutes les conditions de demande de remboursement sont remplies, même si le remboursement de la TPS/TVH pour habitations neuves n'est pas disponible. Pour plus de détails, consultez les avis sur la TPS/TVH suivants : NOTICE244, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Ontario, et NOTICE246, Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Colombie-Britannique .
Contrats de vente d'habitation bénéficiant de droits acquis
La partie provinciale de la TVH ne s'appliquera pas aux ventes bénéficiant de droits acquis de certaines habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures lorsqu'un contrat de vente est conclu le 18 juin 2009 ou avant (en Ontario) ou le 18 novembre 2009 ou avant (en Colombie-Britannique) et que la propriété et la possession de l'habitation sont transférées aux termes du contrat après juin 2010. Cependant, la TPS continuera de s'appliquer à ces ventes bénéficiant de droits acquis.
Les règles sur les droits acquis ne s'appliquent pas aux ventes d'immeubles d'habitation à logements multiples (y compris les duplexes) et les maisons préfabriquées (y compris les maisons mobiles et modulaires). De façon générale, ces règles s'appliquent aux ventes de logements en copropriété et d'immeubles d'habitation en copropriété, et aux ventes d'immeubles d'habitation à logement unique (maisons unifamiliales, maisons jumelées, maisons en rangée) à des particuliers.
Pour en savoir plus, consultez les avis sur la TPS/TVH suivants : NOTICE244, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Ontario, et NOTICE246, Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Colombie-Britannique .
Redressement fiscal transitoire
Un redressement fiscal transitoire s'applique aux ventes bénéficiant de droits acquis d'habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures. Comme les habitations bénéficiant de droits acquis ne seront pas assujetties à la TVH, le constructeur de ces habitations est en général tenu d'inclure le redressement fiscal transitoire au moment de calculer la taxe nette pour la même période de déclaration où la TPS doit être incluse dans les cas où plus de 10 % des travaux de construction sont achevés en entier ou en partie après juin 2010. Le redressement fiscal transitoire a été conçu de sorte que soit établi le montant approximatif de la TVD/TVP (taxe de vente au détail/taxe de vente provinciale) que le gouvernement provincial aurait perçu sur les habitations si le régime de TVD/TVP était demeuré en place. De façon générale, le redressement fiscal transitoire est fondé sur la contrepartie à payer sur l'habitation (à l'exception de la TPS et de tout remboursement) et le degré d'achèvement des travaux de construction ou de rénovations majeures au 1er juillet 2010.
Pour les immeubles d'habitation à logement unique, le redressement fiscal transitoire peut être calculé au moyen du graphique ci-dessous. Par exemple, si la contrepartie à payer (sauf la TPS et les remboursements) pour une maison s'élève à 450 000 $ et que 85 % des travaux de construction sont achevés le 1er juillet 2010, le redressement qui devrait être compris dans le calcul de la taxe nette du constructeur serait de 900 $ (450 000 $ × 0,2 %).
Degré d'achèvement de la construction ou des rénovations majeures au 1er juillet 2010 | Taux de redressement fiscal transitoire comme pourcentage de la contrepartie |
---|---|
Inférieur à 10 % | 2 % |
Égal ou supérieur à 10 % et inférieur à 25 % | 1,5 % |
Égal ou supérieur à 25 % et inférieur à 50 % | 1 % |
Égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 75 % | 0,5 % |
Égal ou supérieur à 75 % et inférieur à 90 % | 0,2 % |
Égal ou supérieur à 90 % | 0 % |
Dans le cas d'un logement en copropriété ou d'un immeuble d'habitation en copropriété, le pourcentage utilisé sera 2 %, peu importe le degré d'achèvement des travaux de construction ou de rénovations majeures de l'immeuble au 1er juillet 2010 ou, lorsqu'un logement en copropriété est rénové en grande partie sans que l'immeuble où se situe le logement en copropriété soit rénové, le degré d'achèvement des rénovations majeures à cette date.
Dans tous les cas, si la contrepartie à payer est inférieure à ce que la juste valeur marchande de l'immeuble bénéficiant de droits acquis aurait été si 90 % des travaux avaient été achevés à la date à laquelle l'acquéreur et le constructeur ont conclu le contrat de vente écrit de l'habitation bénéficiant de droits acquis, la juste valeur marchande sera alors utilisée pour calculer le redressement fiscal transitoire.
Pour en savoir plus, consultez les avis sur la TPS/TVH suivants : NOTICE244, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Ontario, et NOTICE246, Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Colombie-Britannique .
Les remboursements transitoires pour habitations neuves
Les ventes ne bénéficiant pas de droits acquis d'habitations neuves ou ayant fait l'objet de rénovations majeures sont assujetties à la TVH lorsque la propriété et la possession de l'immeuble sont transférées à l'acquéreur après le 30 juin 2010. Lorsque les travaux de construction ou de rénovations majeures de l'immeuble sont achevés en totalité ou en partie avant juillet 2010, la TVD/TVP sera enchâssée dans le coût de l'immeuble, car le coût des matériaux de construction acquis avant juillet 2010 comprendra une certaine somme se rapportant à la TVD/TVP. Le remboursement transitoire pour habitations neuves provincial a été conçu afin de rembourser le contenu estimatif de TVD/TVP de l'immeuble lorsque la vente, y compris une vente réputée en vertu des règles sur la fourniture à soi-même, est assujettie à la TVH, ou lorsque que le constructeur d'un logement en copropriété ou d'un immeuble d'habitation en copropriété est tenu de verser le redressement fiscal transitoire.
Le remboursement transitoire pour habitations neuves en Ontario et en Colombie-Britannique est fondé sur le contenu estimatif de TVD/TVP d'un immeuble achevé. Le remboursement peut être calculé au moyen de la méthode de la contrepartie avec laquelle le remboursement est égal à 2 % de la contrepartie à payer pour l'immeuble (ou dans le cas d'une fourniture à soi-même, 2 % de la juste valeur marchande). Ou bien, le remboursement peut être calculé en fonction du montant prescrit par mètre carré de superficie habitable : 60 $/m2 en Colombie-Britannique et 45 $/m2 en Ontario.
Les exigences en matière de divulgation pour les constructeurs et les revendeurs
Lorsqu'un contrat de vente écrit pour une habitation neuve ou ayant fait l'objet de rénovations majeures est conclu après le 18 juin 2009 (en Ontario) ou après le 18 novembrej2009 (en Colombie-Britannique) et avant le 1er juillet 2010, le constructeur doit divulguer dans le contrat si la partie provinciale de la TVH de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique s'applique et, le cas échéant, si le prix établi dans le contrat comprend cette partie provinciale nette de tout remboursement. Si la divulgation n'est pas effectuée, on considère que le prix comprend la partie provinciale et l'acquéreur n'est pas tenu de payer la partie provinciale en plus du prix indiqué dans le contrat.
Si une personne vend une habitation neuve qu'elle avait achetée dans des circonstances où elle bénéficiait de droits acquis ou qui n'était pas assujettie à la partie provinciale de la TVH en vertu de la règle du revendeur, en plus de divulguer les renseignements décrits dans le paragraphe précédent dans l'entente écrite, le revendeur serait tenu de divulguer le nom du constructeur initial, peu importe si le revendeur a acheté l'habitation où l'opération n'était pas assujettie à la partie provinciale de la TVH. Si une telle divulgation n'est pas effectuée, on considère que le prix comprend la partie provinciale et l'acquéreur n'est pas tenu de payer la partie provinciale en plus du prix indiqué dans le contrat. En conséquence, le constructeur qui n'aura pas divulgué les renseignements requis sera tenu de déclarer la partie provinciale de la TVH au moment de calculer sa taxe nette.
Ventes d'immeubles
Les ventes d'immeubles en Ontario et en Colombie-Britannique qui auraient été assujetties à la TPS seront assujetties à la TVH si, en vertu d'un contrat de vente écrit, la propriété et la possession de l'immeuble sont toutes les deux transférées le 1er juillet 2010 ou après cette date, peu importe le moment où la contrepartie devient exigible ou est payée sans devenir exigible. Dans le cas des ventes d'habitations, toutefois, certaines ventes bénéficiant de droits acquis, tel qu'il est indiqué ci-dessus, ne seront pas assujetties à la TVH même si elles sont assujetties à la TPS.
La location d'immeubles
Les montants qui deviennent exigibles, ou qui sont payés sans devenir exigibles, le 1er juillet 2010 ou après cette date pour la location ou les licences en vue d'utiliser des immeubles situés en Ontario ou en Colombie-Britannique seront en général assujettis à la TVH. Les paiements anticipés effectués le 1er mai 2010 ou après cette date et qui sont relatifs à des périodes suivant le 1er juillet 2010 sont en général assujettis à la TVH. De façon générale, certaines personnes devront établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH sur les paiements anticipés effectués le 14 octobre 2009 ou après cette date et avant mai 2010 si le paiement anticipé est relatif à des périodes qui ont lieu le 1er juillet 2010 ou après cette date.
Les paiements progressifs et les retenues
La TVH en Ontario et en Colombie-Britannique s'appliquerait en général aux paiements progressifs effectués en vertu des contrats de construction, de rénovation, de modification ou de réparation d'un immeuble ou d'un navire lorsque le paiement progressif devient exigible après le 14 octobre 2009 dans la mesure où le paiement peut être raisonnablement attribué au bien livré ou au service effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date. Dans la mesure où un paiement progressif est assujetti à la TVH, car il peut être raisonnablement attribué à un bien livré ou à un service effectué le 1er juillet 2010 ou après cette date, toute retenue de ce paiement serait également assujettie à la TVH.
D'autres questions liées aux immeubles
Pour en savoir plus sur les fournitures à soi-même d'immeubles locatifs neufs, les cessions de contrats de vente d'une nouvelle habitation et les revendeurs d'habitations bénéficiant de droits acquis, consultez les avis sur la TPS/TVH suivants : NOTICE244, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Ontario, et NOTICE246, Taxe de vente harmonisée de la Colombie-Britannique - Questions et réponses sur les remboursements pour habitations et les règles transitoires visant les habitations et autres immeubles situés en Colombie-Britannique . L'ARC publiera également plusieurs Info TPS/TVH sur la construction résidentielle et les remboursements. Les Info TPS/TVH suivants ont été publiés à ce jour :
- GI-077, Taxe de vente harmonisée - Acheteurs d'habitations neuves en Ontario
- GI-078, Taxe de vente harmonisée - Acheteurs d'habitations neuves en Colombie-Britannique
- GI-081, Taxe de vente harmonisée - Renseignements sur les maisons construites par le propriétaire, les maisons mobiles et les maisons flottantes en Colombie-Britannique
- GI-082, Taxe de vente harmonisée - Renseignements sur les maisons construites par le propriétaire, les maisons mobiles et les maisons flottantes en Ontario
- GI-083, Taxe de vente harmonisée - Renseignements pour les constructeurs d'habitations neuves en Ontario
- GI-084, Taxe de vente harmonisée - Renseignements pour les constructeurs d'habitations neuves en Colombie-Britannique
L'augmentation du taux de TVH de la Nouvelle-Écosse
Tel qu’il a été annoncé dans le budget provincial de la Nouvelle-Écosse le 6 avril 2010, le taux de la TVH de la Nouvelle‑Écosse augmentera et passera à 15 % à compter du 1er juillet 2010.
Le Règlement de 2010 sur la TVH applicable à la Nouvelle-Écosse (DORS/2010-99), le règlement nécessaire pour mettre en œuvre l'augmentation du taux de la TVH de la Nouvelle-Écosse à 15 %, a été publié dans la Gazette du Canada le 12 mai 2010.
Le budget annonçait également les remboursements au point de vente pour les produits d'hygiène féminine et les produits pour enfants, qui sont abordés dans les Info TPS/TVH suivants :
- GI-062, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits d'hygiène féminine;
- GI-063, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants;
Versement du projet de loi C-9
Le 8 juin 2010, le projet de loi C-9, la Loi sur l'emploi et la croissance économique, a reçu la troisième lecture à la Chambre des communes.
Il met en application certaines dispositions du budget de 2010 fédéral du 4 mars 2010, en plus de certaines modifications législatives proposées et annoncées précédemment de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de 2001 sur l'accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien et de la Loi de 2006 sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, qui sont comprises dans plusieurs avis de motion de voies et moyens et communiqués émis par le ministère des Finances du 26 janvier 2007 au 4 mars 2010.
Les mesures proposées annoncées précédemment portent entre autres sur ce qui suit : les améliorations à l'application de la TPS/TVH au secteur des services financiers, les fournitures taxables importées, la déclaration et le versement de la TPS/TVH, les vendeurs de réseau, les remboursements pour les structures de fiducie des régimes de pension et l'estampillage d'accise du tabac.
La TPS/TVH et les interventions esthétiques
Les services de soins de santé de base sont en général exonérés de la TPS/TVH. La Loi précise qu'aux fins de la TPS/TVH, les services chirurgicaux et dentaires effectués à des fins cosmétiques (et non à des fins médicales ou de reconstruction) sont taxables. Les chirurgies esthétiques, en plus des produits et services liés à ces chirurgies, ne sont pas considérées comme des soins de santé de base et sont assujetties à la taxe.
Tel qu'il a été annoncé dans le budget de 2010, le projet de loi C-9 propose de clarifier la situation fiscale des interventions et des appareils esthétiques, ou d'autres produits utilisés ou fournis avec les interventions esthétiques et les services liés aux interventions esthétiques.
En application de la TPS/TVH, des interventions chirurgicales et non chirurgicales qui visent à améliorer l'apparence sont considérées comme des interventions esthétiques et sont taxables. De façon générale, les interventions taxables pourraient comprendre la liposuccion, les redrapages du visage et du cou, les greffes de cheveux, les injections de toxine botulinique à des fins esthétiques et le blanchiment des dents. Les produits et services liés à ces types d'interventions seraient aussi assujettis à la taxe.
Les interventions esthétiques qui sont nécessaires à des fins médicales ou reconstructives, telles qu'une chirurgie afin d'améliorer une difformité provenant d'une anomalie congénitale ou liée directement à elle, une lésion corporelle découlant d'un accident ou d'un traumatisme, une maladie qui entraîne la défiguration, continuent d'être exonérées. De plus, les interventions esthétiques payées par un régime d'assurance maladie provinciale continueront d'être exonérées.
Le changement du taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA)
Les voyageurs paient le DSPTA sur les services de transport aérien au Canada et du Canada vers des destinations étrangères. Tel que l'a confirmé le budget de 2010, de nouveaux taux plus élevés du DSPTA s'appliquent à tous les services de transport aérien achetés le 1er avril 2010 ou après cette date, et comprennent un embarquement facturable le 1er avril 2010 ou après cette date pour lequel le paiement est effectué à cette date ou à une date ultérieure.
Nouveaux taux du DSPTA
À partir du 1er avril 2010, les taux du DSPTA ont augmenté comme suit :
- pour le transport aérien intérieur acquis au Canada, lorsque la TPS/TVH fédérale s'applique aux services de transport aérien, le DSPTA est de 7,12 $ pour chaque embarquement facturable, jusqu'à concurrence de 14,25 $. Lorsque la TPS/TVH ne s'applique pas, le DSPTA est de 7,48 $ pour chaque embarquement facturable, jusqu'à concurrence de 14,96 $;
- pour le transport aérien vers une destination à l'extérieur du Canada mais dans la zone continentale, lorsque la TPS/TVH fédérale s'applique, le DSPTA est de 12,10 $ pour chaque embarquement facturable, jusqu'à concurrence de 24,21 $. Lorsque la TPS/TVH ne s'applique pas, le DSPTA est de 12,71 $ pour chaque embarquement facturable, jusqu'à concurrence de 25,42 $;
- pour le transport aérien à l'extérieur de la zone continentale, le DSPTA est de 25,91 $ lorsqu'il y a un embarquement facturable; cela s'applique au transport aérien acquis au Canada ou à l'extérieur.
Renseignements supplémentaires
Pour des détails précis sur les augmentations du taux, consultez l'avis sur la taxe d'accise et les prélèvements spéciaux, ETSL72, Avis à tous les transporteurs aériens - Augmentation des taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, ou composez le numéro de la ligne d'information des Taxes d'accise et prélèvements spéciaux : 1-866-330-3304.
Les nouvelles exigences en matière de production des déclarations par voie électronique à l'intention des inscrits aux fins de la TPS/TVH
Actuellement, seuls les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui satisfont aux critères établis par l'ARC ont le choix d'utiliser la production des déclarations par voie électronique. À la suite des changements proposés, certains inscrits seront tenus de produire par voie électronique, et des restrictions seront annulées afin que tous les inscrits puissent produire par voie électronique.
Obligation de produire une déclaration par voie électronique
En vertu des mesures proposées, pour toutes les périodes de déclaration qui se terminent le 1er juillet 2010 ou après cette date, les personnes suivantes seront tenues de produire leur déclaration de TPS/TVH par voie électronique :
- les inscrits aux fins de la TPS/TVH (à l'exception des organismes de bienfaisance) ayant des fournitures taxables annuelles de plus de 1 500 000 $, y compris les fournitures taxables annuelles de tous leurs associés;
- les inscrits aux fins de la TPS/TVH tenus de récupérer les crédits de taxe sur les intrants pour la partie provinciale de la TVH sur certains intrants en Ontario ou en Colombie-Britannique;
- les constructeurs touchés par les mesures transitoires relatives aux habitations de la TVH annoncées par l'Ontario ou la Colombie-Britannique.
L'ARC a publié récemment une série de questions et réponses sur les nouvelles exigences en matière de déclaration dans l'avis sur la TPS/TVH, NOTICE249, Questions et réponses sur les nouvelles exigences de déclaration à l'intention des inscrits aux fins de la TPS/TVH, qui se trouve sur le site Web de l'ARC.
Règlement sur les provisions de bord
Le 23 février 2010, le Règlement modifiant le Règlement sur les provisions de bord (Garde côtière canadienne) (DORS/201036) a été inscrit.
Le Règlement sur les provisions de bord (le règlement) prévoyait l'allégement de la taxe et des droits d'accise imposés à un navire de la Garde côtière canadienne (GCC) qui effectue un voyage vers l'Arctique relativement aux produits suivants :
- les ales et les bières, sous réserve de certaines restrictions;
- les vins et les spiritueux, sous réserve de certaines restrictions;
- les cigares fabriqués au Canada ou importés et le tabac fabriqué estampillé au Canada ou importé, sous réserve de certaines restrictions.
L'article 5 de l'annexe du Règlement a été modifié afin de fournir un allégement de la taxe d'accise sur les produits pétroliers et les carburants renouvelables (à l'exception des lubrifiants) achetés pour l'utilisation dans les navires de la GCC qui se rendent à l'extérieur du Canada, à compter du 1er avril 2008. Cette modification a été publiée dans la partie II de la Gazette du Canada le 17 mars 2010 et est disponible sur le site Web de la Gazette du Canada à l'adresse www.gazetteducanada.gc.ca.
Rappel - La ligne 101 de la déclaration de TPS/TVH
Vous devez remplir la ligne 101 (ventes et autres revenus) lorsque vous produisez une déclaration de TPS/TVH pour les inscrits.
Les inscrits doivent inscrire à la ligne 101 le montant total des fournitures de produits et services, y compris les fournitures détaxées et les autres revenus inscrits dans leurs registres. La ligne 101 ne comprend pas la taxe de vente provinciale, la TPS, la TVH et tout montant qu'un inscrit a déclaré dans une déclaration précédente.
Dans la plupart des cas, si vous avez perçu des taxes, vous devrez également déclarer un montant à la ligne 101. Si vous n'avez au aucune vente d'entreprise ou un autre revenu pour la période de déclaration, vous devez tout de même déclarer 0 $ sur la ligne 101.
Pour en savoir plus sur la production de votre déclaration de TPS/TVH, consultez la page Web de l'ARC Déclarations de TPS/TVH ou communiquez avec votre bureau des services fiscaux.
Aucune tolérance pour l'utilisation abusive des fonds en fiducie
Les entreprises qui perçoivent la TPS/TVH doivent déclarer et payer les montants au plus tard aux dates précises. L'ARC avertit les entreprises des conséquences d'omettre de déclarer et de payer les montants de TPS/TVH en fiducie pour le gouvernement du Canada.
Les entreprises qui se trouvent dans des situations financières difficiles, en particulier dans des moments d'incertitude économique, peuvent être tentées de compléter le flux monétaire de l'entreprise en utilisant les fonds fédéraux qu'ils détiennent en fiducie. Les montants considérés comme détenus en fiducie, tels que la TPS/TVH perçue, ne doivent pas être utilisés comme autre source de flux monétaire pour une entreprise. L'ARC ne tolérera pas l'utilisation abusive des fonds détenus en fiducie. L'ARC utilisera tous ses pouvoirs législatifs de recouvrement afin de s'assurer que les montants qui sont considérés comme en fiducie sont payés au gouvernement en totalité et à temps.
Les entreprises doivent produire leur déclaration de TPS/TVH et effectuer les paiements à temps. L'omission de respecter ces exigences peut entraîner l'imposition de pénalités et d'intérêts sur les déclarations et les montants qui n'ont pas été reçus au plus tard à la date limite de production.
Certaines dispositions de la Loi sur la taxe d'accise permettent le recouvrement des montants de TPS/TVH au moyen de ce qui suit :
- l'utilisation de saisies-arrêts renforcées afin de recouvrer des montants considérés comme détenus en fiducie pour le gouvernement;
- l'établissement d'une cotisation à l'égard des administrateurs d'une société pour l'omission de la société de payer les montants de TPS/TVH;
- la saisie et la vente des biens d'une société débitrice, d'un administrateur ayant fait l'objet d'une cotisation ou d'un propriétaire unique;
- tout autre moyen de recouvrement permis en vertu des lois fédérales.
Si vous avez perçu des montants de TPS/TVH et que vous ne les avez pas versés dans les délais prévus, communiquez avec l'ARC dès que possible afin de prendre des dispositions pour payer les montants en souffrance.
Divulgations volontaires
Les entreprises qui ont omis de produire des déclarations ou de payer des montants de TPS/TVH pour l'année en cours ou les années précédentes peuvent redresser volontairement leur situation fiscale en participant au Programme des divulgations volontaires. Ce programme fait la promotion de l'observation des lois fiscales du Canada en encourageant les contribuables à corriger les renseignements fiscaux inexacts ou incomplets, ou à divulguer des renseignements qui n'ont pas été déclarés à l'ARC.
Les contribuables ne seront pas pénalisés ou poursuivis s'ils font une divulgation valide avant d'être au courant de toute mesure d'observation entreprise par l'ARC à leur sujet. Les contribuables devront payer les taxes dues et les intérêts. Des renseignements supplémentaires se trouvent sur le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/divulgationsvolontaires.
Modification à la politique sur les opérations de la TPS/TVH sans effet fiscal
Une « opération sans effet fiscal » se produit lorsqu'un fournisseur a omis de facturer et de percevoir la TPS/TVH à un inscrit qui a droit à un crédit de taxe sur les intrants intégral.
Actuellement, lorsque l'ARC découvre une opération sans effet fiscal, elle envisagera de réduire les intérêts à payer relativement à l'opération à 4 % du montant de l'opération. Les règles de l'intérêt normales s'appliqueront aux montants non payés après la date de la cotisation.
La modification à la politique actuelle s'applique lorsqu'un inscrit déclare volontairement à l'ARC une omission ou une erreur qui satisfait à la définition d'une opération sans effet fiscal. L'ARC envisagera de diminuer l'intérêt à payer relativement à l'opération à 0 % du montant de l'opération dans les périodes de déclaration avec une date d'échéance de la taxe nette postérieure au 31 mars 2007. Les règles de l'intérêt normales s'appliqueront aux montants non payés après la date de la cotisation.
Les inscrits qui souhaitent obtenir cette nouvelle diminution de l'intérêt doivent divulguer volontairement une omission ou une erreur par écrit à leur bureau des services fiscaux.
Divulgations volontaires
Les inscrits devraient utiliser le formulaire, RC199, Acceptation du contribuable - Programme des divulgations volontaires, pour faire la divulgation. Toutes les conditions pour une divulgation valide, à l'exception de la condition de la pénalité, doivent être remplies afin qu'elle soit prise en compte aux fins de la diminution d'intérêt en vertu de cette partie de la politique sur les opérations sans effet fiscal. Vous trouverez plus de renseignements sur le Programme des divulgations volontaires de l'ARC à www.arc.gc.ca/divulgationsvolontaires.
Renseignements supplémentaires
Pour plus de renseignements, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH, 16.3.1, Réduction des pénalités et des intérêts dans les cas d'opérations sans effet fiscal.
Taux d'intérêt réglementaires
Pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2010, les taux d'intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 5 % pour les montants impayés de la TPS/TVH, de la taxe d'accise, des droits d'accise sur le vin, les spiritueux et le tabac, des droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) et de l'impôt sur le revenu;
- 3 % pour les montants impayés des droits d'accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d'intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 3 %. À noter qu'aucun taux d'intérêt ne s'applique aux remboursements effectués par l'ARC relativement aux droits d'accise sur la bière.
TPS/TVH, droits d'accise (vin, spiritueux, tabac), taxe d'accise, droits d'exportation de produits de bois d'œuvre, DSPTA, impôt sur le revenu | Droits d'accise (bière) |
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Période | Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | Intérêt sur remboursement par l'ARC | Intérêt sur montants impayés |
Du 1er avril au 30 juin 2010 | 5 % | 3 % | 3 % |
Du 1er janvier au 31 mars 2010 | 5 % | 3 % | 3 % |
Du 1er octobre au 31 décembre 2009 | 5 % | 3 % | 3 % |
Du 1er juillet au 30 septembre 2009 | 5 % | 3 % | 3 % |
Les taux d'intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l'ARC.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont été publiés ou mis à jour dernièrement. Par suite de la mise en œuvre de la TVH en Ontario et en Colombie-Britannique, les formulaires et publications de l'ARC sont continuellement mis à jour. Vérifiez régulièrement la page « Quoi de neuf » dans le site Web de l'ARC où sont annoncées les versions les plus à jour.
Formulaires sur la TPS/TVH
Guides sur la TPS/TVH
- RC4070, Guide pour les petites entreprises canadiennes (mise à jour)
- RC4409, Conservation de registres (mise à jour)
Info TPS/TVH
- GI-060, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les journaux
- GI-062, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits d'hygiène féminine
- GI-063, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse - Remboursement au point de vente pour les produits pour enfants
- GI-064, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario - Remboursement au point de vente pour les aliments et les boissons préparés
- GI-065, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Remboursement au point de vente pour les livres
- GI-066, La façon dont un organisme de bienfaisance doit calculer la taxe nette dans ses déclarations de TPS/TVH
- GI-067, Lignes directrices générales en matière de TPS/TVH pour les organismes de bienfaisance
- GI-068, Lignes directrices générales en matière de TPS/TVH pour les institutions publiques
- GI-069, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Les démarcheurs et les entrepreneurs indépendants
- GI-070, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Produits
- GI-071, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Les voyages organisés
- GI-072, La TVH et les Premières nations en Ontario et en Colombie-Britannique
- GI-073, Paiements de la TPS/TVH par les entités des gouvernements de l'Ontario et de la Colombie-Britannique
- GI-074, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Arrangements de services funéraires payés d'avance, accords de prévoyance pour services de cimetière et droits d'inhumation
- GI-075, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Produits retournés et échangés
- GI-076, Transition à la taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie-Britannique - Fournitures continues et plans à versements égaux
- GI-077, Taxe de vente harmonisée - Acheteurs d'habitations neuves en Ontario
- GI-078, Taxe de vente harmonisée - Acheteurs d'habitations neuves en Colombie-Britannique
- GI-081, Taxe de vente harmonisée - Renseignements sur les maisons construites par le propriétaire, les maisons mobiles et les maisons flottantes en Colombie-Britannique
- GI-082, Taxe de vente harmonisée - Renseignements sur les maisons construites par le propriétaire, les maisons mobiles et les maisons flottantes en Ontario
- GI-083, Taxe de vente harmonisée - Renseignements pour les constructeurs d'habitations neuves en Ontario
- GI-084, Taxe de vente harmonisée - Renseignements pour les constructeurs d'habitations neuves en Colombie-Britannique
Mémorandums sur la TPS/TVH
Bulletins d'information technique sur la TPS/TVH
Avis sur la TPS/TVH
- NOTICE252, Avis de modification - Bulletin d'information technique de la TPS/TVH, Modifications proposées au remboursement de la TVH au point de vente pour les livres imprimés (B-094)
- NOTICE253, Taxe de vente harmonisée de l'Ontario et de la Colombie Britannique - Questions et réponses à l'intention des organismes de services publics
- NOTICE254, Percevoir les taxes des Premières nations dans une province participante
Énoncés de politique sur la TPS/TVH
Avis sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux
- ETSL72, Avis à tous les transporteurs aériens - Augmentation des taux du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Mémorandums sur les droits d'accise
- EDM1-5-1, Taux des droits d'accise
Avis sur les droits d'exportation de produits de bois d'œuvre
- SWLN21, Droits sur dépassement - région de l'Alberta (janvier 2010)
- SWLN22, Droits sur dépassement - région de l'Alberta (mars 2010)
- SWLN23, Le taux du droit d'exportation de juin 2010 est réduit à 0 % - Les inscrits doivent toujours produire des déclarations
- SWLN24, Droits sur dépassement - région de l'Alberta (avril 2010)
Nouveaux taux du DSPTA
Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d'accise et les taxes d'accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/tpstvhtech, à www.arc.gc.ca/taps, et à www.arc.gc.ca/droitsaccise.
Demandes de renseignements
Pour l'accès en ligne au solde d'un compte, à vos opérations ou à une autre activité sur la TPS/TVH, le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou les droits d'accise et les taxes d'accise, visitez le www.arc.gc.ca/mondossierentreprise.
Pour des renseignements généraux ou sur votre compte (à l'exception d'un compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre), contactez les Renseignements aux entreprises en composant 1-800-959-7775.
Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d'exportation de produits de bois d'œuvre, composez 1-800-935-0340.
Pour des renseignements sur le statut de demandes particulières de remboursement de TPS/TVH de résidents, composez 1-800-959-7775.
Pour des demandes de renseignements techniques sur la TPS/TVH, téléphonez au bureau des décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Formulaires et publications
Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez 1-800-959-3376.
Vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH au Québec?
Pour toute demande de renseignements sur la TPS/TVH, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez son site Web à www.revenuquebec.ca.
Les Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l'administration de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente harmonisée (TVH), de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l'exportation de produits de bois d'œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DPSTA) et des droits et taxes d'accise. Si vous désirez recevoir l'hyperlien chaque fois qu'un nouveau numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d'envois électroniques - Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH.
Le présent bulletin est fourni uniquement à titre d'information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON) K1A 0L5.