Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH – No 108

Septembre 2020

La présente publication a été modifiée pour inclure des renseignements additionnels à la fin de l’article sur l’application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle.

Table des matières

Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial

Le 24 avril 2020, le premier ministre du Canada a annoncé que le gouvernement fédéral avait conclu une entente de principe avec toutes les provinces et tous les territoires pour mettre en œuvre le programme de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destiné aux petites entreprises. Ce programme, qui fait partie du Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19, offre un allègement de loyer aux petites entreprises touchées par la COVID-19.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) administre le programme de l’AUCLC au nom du gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Pour obtenir des détails sur le programme de l’AUCLC, consultez le site Web de la SCHL à cmhc-schl.gc.ca/fr. Voici des renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s’applique aux paiements effectués dans le cadre du programme de l’AUCLC.

Brève description du programme de l’AUCLC

Dans le cadre du programme de l’AUCLC, la SCHL offre des prêts-subventions non garantis aux propriétaires d’immeubles commerciaux admissibles qui ont conclu une entente de réduction de loyer, diminuant d’au moins 75 % le loyer mensuel brut d’une petite entreprise locataire pour une période de quatre mois, soit d’avril à juillet 2020. Autrement dit, compte tenu de l’entente de réduction de loyer, la petite entreprise locataire ne doit pas être tenue de payer plus de 25 % du loyer mensuel brut au cours de la période de quatre mois.

Le montant du prêt‑subvention correspond à 50 % du loyer mensuel brut à payer par la petite entreprise locataire touchée pour la période de quatre mois. En général, à titre de condition du prêt‑subvention, le propriétaire d’un immeuble commercial doit utiliser le montant intégral du prêt pour soit rembourser soit rajuster tout montant excédentaire à 25 % du loyer mensuel brut à payer pour la période de quatre mois qui a été payé ou était payable par la petite entreprise locataire touchée. En général, le reste du remboursement ou du rajustement (c’est‑à‑dire la différence entre le montant de la réduction de loyer et le montant du prêt‑subvention) doit être assumé par le propriétaire de l’immeuble commercial.

Par exemple, si, aux termes d’une entente de réduction de loyer, le propriétaire d’un immeuble commercial réduit de 80 % le loyer mensuel brut à payer par la petite entreprise locataire touchée (ce qui signifie que cette dernière est tenue de payer 20 % du loyer mensuel brut à payer), le propriétaire de l’immeuble commercial doit utiliser le montant intégral du prêt‑subvention (c’est‑à‑dire 50 % du loyer mensuel brut à payer) pour rembourser ou rajuster le loyer que la petite entreprise locataire doit payer, et doit assumer le reste du remboursement ou du rajustement (c’est‑à‑dire 30 % du loyer mensuel brut à payer).

Seuls les propriétaires d’immeubles commerciaux peuvent demander un prêt-subvention dans le cadre du programme de l’AUCLC. La date limite pour présenter une demande à la SCHL est le 31 août 2020.

Incidences relatives à la TPS/TVH

Aucune TPS/TVH ne s’applique relativement aux paiements que les propriétaires d’immeubles commerciaux reçoivent de la SCHL dans le cadre du programme de l’AUCLC.

Application de la TPS/TVH au prêt-subvention

Les prêts‑subventions fournis par la SCHL dans le cadre du programme de l’AUCLC sont des fournitures exonérées de services financiers. Par conséquent, la SCHL ne facturera pas ni ne percevra de TPS/TVH sur les prêts‑subventions fournis à des propriétaires d’immeubles commerciaux. Autrement dit, les propriétaires d’immeubles commerciaux ne sont pas tenus de payer la TPS/TVH sur les prêts‑subventions.

Application de la TPS/TVH aux remboursements ou aux rajustements de loyers mensuels bruts payés ou payables

L’entente de réduction de loyer est une modification à la convention de bail entre le propriétaire de l’immeuble commercial et la petite entreprise locataire touchée. L’entente de réduction de loyer vise à réduire le montant de la contrepartie à payer pour la fourniture taxable d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable, mais ne change pas le moment où une contrepartie devient exigible aux termes du paragraphe 152(2) de la Loi sur la taxe d’accise.

Comme il est expliqué ci‑dessus, conformément à une entente de réduction de loyer, le propriétaire d’un immeuble commercial accepte de réduire le loyer mensuel brut qu’une petite entreprise locataire doit payer d’au moins 75 % pour la période de quatre mois. Aux termes de l’article 232 de la Loi, lorsque le propriétaire d’un immeuble commercial accepte de rembourser ou de créditer un montant de TPS/TVH déjà perçu, ou qu’il accepte de rajuster la TPS/TVH applicable à la réduction du loyer mensuel brut à payer, il doit délivrer une note de crédit à la petite entreprise locataire touchée, conformément aux exigences prévues par la Loi.

Lorsqu’une note de crédit est délivrée, les parties doivent redresser le montant de taxe nette à verser pour tenir compte du fait que, conformément au programme de l’AUCLC, la TPS/TVH s’applique sur seulement 25 % (ou moins) du loyer mensuel brut à payer par la petite entreprise locataire touchée.

Pour obtenir des renseignements sur les loyers commerciaux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 19-4-1, Immeubles commerciaux – Ventes et locations.

Application de la TPS au taux accru de la taxe de vente provinciale visant les produits de vapotage en Colombie-Britannique

Le 1er janvier 2020, le taux de la taxe de vente provinciale visant les ventes et les locations de certains produits de vapotage en Colombie-Britannique est passé de 7 % à 20 % (consultez l’avis 2019‑005 sur la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique). Aux fins de cette augmentation, la taxe de vente provinciale imposée dans de telles circonstances fait partie de la contrepartie d’une fourniture taxable de produits de vapotage et est assujettie à la TPS.

En général, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, tous les acquéreurs d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada sont tenus de payer la TPS/TVH sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Au sens prévu par la Loi, une contrepartie comprend tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

L’article 154 de la Loi prévoit, en partie, que les frais, droits ou taxes imposés par un gouvernement provincial (appelés prélèvements provinciaux) et payables par l’acquéreur d’une fourniture, ou par le fournisseur relativement à la fourniture, sont en général inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf s’ils sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH).

Aux termes du Règlement, certains prélèvements provinciaux qui dépassent le taux de taxe déterminé d’une province ne sont pas visés par règlement aux fins de l’article 154 de la Loi et seraient donc inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture connexe sur laquelle la TPS/TVH est calculée. Aux fins du Règlement, le taux de taxe déterminé en Colombie-Britannique est de 12 %.

Même si les taxes imposées en application de la Provincial Sales Tax Act de la Colombie-Britannique sont dans la plupart des cas visées par règlement et, par conséquent, exclues de la contrepartie d’une fourniture, le nouveau taux de la taxe de vente provinciale de 20 % qui s’applique aux ventes et aux locations de produits de vapotage est plus élevé que le taux de taxe déterminé de la Colombie-Britannique de 12 % prévu dans le Règlement. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une taxe visée par règlement et la nouvelle taxe est incluse dans la contrepartie de la fourniture de produits de vapotage en Colombie-Britannique.

Toutes les ventes et locations de produits de vapotage en Colombie-Britannique sont donc assujetties à la TPS, qui est calculée sur la valeur totale de la contrepartie payée ou payable pour les produits de vapotage, y compris le montant de taxe de vente provinciale imposé sur le prix d’achat de ces produits.

Exemple

Un détaillant en Colombie-Britannique vend des produits de vapotage qui sont assujettis au taux de la taxe de vente provinciale de 20 %. Le prix de vente au détail des produits correspond à 350 $. Conformément à l’article 154 de la Loi, la TPS applicable à la vente des produits de vapotage est calculée sur la valeur de la contrepartie payable, y compris la taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique de 20 %, comme suit :

Coût des produits de vapotage

350 $

Taxe de vente provinciale de la Colombie-Britannique (350 $ × 20 %)

70 $

Contrepartie totale pour les produits de vapotage

420 $

TPS (420 $ × 5 %)

21 $

Montant total facturé au client (420 $ + 21 $)

441 $

Pour obtenir plus de renseignements sur l’application de la TPS/TVH aux frais, droits ou taxes fédéraux, provinciaux et territoriaux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes.

Application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle

Le présent article décrit le statut fiscal de fournitures de services d’ostéopathie manuelle rendus par un praticien en ostéopathie manuelle qui n’est pas un médecin ou un dentiste autorisé aux fins de la TPS/TVH.

Il y a une différence entre la profession d’ostéopathie exercée par un médecin ostéopathe (qui a un doctorat en ostéopathie) et un praticien en ostéopathie manuelle. Dans certaines provinces, y compris l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, un médecin ostéopathe qui a suivi la formation requise pourrait être admis à titre de membre du collège des médecins et chirurgiens de la province.

Veuillez noter que, dans le présent article, les termes services d’ostéopathie manuelle, praticien en ostéopathie manuelle et ostéopathie manuelle ne visent pas la profession d’ostéopathie exercée par un médecin ostéopathe. Les fournitures de services de santé rendus par des médecins ostéopathes seraient en général exonérées conformément à l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise.

Aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la Loi, les fournitures de certains services de santé, y compris les services d’ostéopathie, sont exonérées lorsque les services sont rendus à un particulier par un praticien du service.

Aux fins de l’article 7, pour être considérée comme un praticien relativement aux services d’ostéopathie, une personne doit, selon le cas :

L’ostéopathie manuelle n’est pas reconnue à titre de profession de la santé réglementée dans les provinces et territoires du Canada. Les conditions prévues aux alinéas b) ou c) de la définition de praticien ne peuvent donc pas être remplies. Par conséquent, les fournitures de services d’ostéopathie rendus par des praticiens en ostéopathie manuelle ne remplissent pas les conditions d’exonération prévues à l’alinéa 7f) de la partie II de l’annexe V, puisque les services d’ostéopathie ne sont pas rendus par un praticien du service. Les services d’ostéopathie sont assujettis à la TPS/TVH au taux de 5 %, de 13 % ou de 15 %, selon la province où la fourniture est effectuée, lorsque le fournisseur est un inscrit.

Il n’y a pas eu de modifications législatives relativement aux fournitures de services d’ostéopathie manuelle et l’ARC a communiqué le statut fiscal de ces fournitures de façon cohérente au fil des ans. Toutefois, nous sommes au courant que certains membres de la communauté ostéopathique, croyant que leurs services étaient exonérés, ne se sont pas inscrits aux fins de la TPS/TVH. Pour aider la communauté, l’ARC a recours à une approche pédagogique et invite les praticiens en ostéopathie manuelle à s’inscrire, s’ils ne sont pas des petits fournisseurs. À l’avenir, ils devront percevoir et verser la TPS/TVH, et produire leurs déclarations de la TPS/TVH, relativement à leurs services d’ostéopathie.

L’ARC se réserve le droit d’établir des cotisations pour une période antérieure à septembre 2020 s’il y a eu des cas d’inobservation continus et/ou graves. Cela pourrait s’appliquer, par exemple, lorsqu’un praticien en ostéopathie manuelle a déjà été informé que ses services étaient taxables et qu’il devait s’inscrire, mais qu’il ne l’a pas fait.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’inscription et sur la perception de la TPS/TVH, allez à canada.ca/inscrire-tps-tvh.

Fourniture d’épinéphrine – Patterson Dental Canada Inc. c. Canada

La Cour d’appel fédérale (CAF) a rendu sa décision dans l’affaire Patterson Dental Canada Inc. c. Canada 2020 CAF 40 le 7 février 2020. La question dans la décision faisant l’objet de l’appel était de savoir si les fournitures, effectuées par l’appelante (Patterson), de solutions anesthésiques locales qui contiennent de l’épinéphrine et qui sont utilisées pour la chirurgie dentaire étaient des fournitures détaxées d’épinéphrine aux termes du sous-alinéa 2e)(x) de la partie I de l’annexe VI de la Loi.

La Cour canadienne de l’impôt a conclu en 2018 que les fournitures de solutions anesthésiques locales qui contiennent de l’épinéphrine vendues par l’appelante n’étaient pas des fournitures détaxées de substances mélangées. Elle a déterminé que lorsque l’épinéphrine est vendue séparément et qu’elle est conçue pour traiter des patients ayant des troubles graves, la fourniture est détaxée. Toutefois, les anesthésiques fournis par l’appelante n’étaient pas conçus pour traiter d’urgence des patients ayant des troubles graves, et n’étaient donc pas visés par l’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la Loi. Par conséquent, il serait contraire à la politique du ministère des Finances de caractériser la fourniture d’un mélange quelconque contenant de l’épinéphrine, ou une autre substance visée à l’alinéa 2e), comme étant une fourniture détaxée. L’appelante a interjeté appel de la décision de 2018 de la Cour canadienne de l’impôt devant la CAF.

Au moment de l’appel, la CAF a souscrit à la décision de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle les solutions vendues par l’appelante qui contiennent de l’épinéphrine n’étaient pas utilisées pour le traitement de troubles médicaux mettant la vie en danger, mais que l’épinéphrine était plutôt ajoutée aux solutions comme vasoconstricteur afin de maîtriser le saignement dans le champ opératoire et de diminuer le taux d’absorption de l’anesthésique local dans le sang. Par conséquent, l’épinéphrine dans les solutions anesthésiques ne remplissait pas la même fonction que l’épinéphrine administrée à une personne en danger de mort, l’épinéphrine étant alors le seul ingrédient actif du médicament.

La CAF a rejeté l’appel et maintenu la décision de la Cour canadienne de l’impôt, concluant que la fourniture d’épinéphrine mélangée à un analgésique dans les solutions anesthésiques vendues par l’appelante ne constituait pas une fourniture unique contenant un élément taxable et un élément détaxé, et qu’il ne s’agissait donc pas d’une fourniture détaxée aux termes de l’alinéa 2e) de la partie I de l’annexe VI de la Loi.

De plus, la CAF a déterminé que même si les solutions anesthésiques vendues par l’appelante étaient considérées comme une telle fourniture, la jurisprudence a établi que l’élément détaxé d’un mélange devait être l’élément principal de la fourniture pour que celle-ci soit détaxée. Dans le cas des solutions anesthésiques vendues par l’appelante, même si l’épinéphrine était un élément important dans les solutions anesthésiques de l’appelante, la CAF maintient que ce n’était pas l’élément principal ou prédominant et que c’est plutôt l’anesthésique local qui est l’élément principal.

La politique actuelle de l’ARC relativement à l’application de la TPS/TVH aux drogues qui sont des solutions ou des mélanges de substances est compatible avec les décisions des tribunaux.

D’autres Premières Nations mettent en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations

Récemment, plusieurs autres Premières Nations ont mis en œuvre la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN). Cette taxe est imposée sur les terres mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.

La Première Nation Skowkale a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe à valeur ajoutée en vertu du texte législatif de 2018 concernant la taxe sur les produits et services de la Première Nation Skowkale (Skowkale First Nations Goods and Services Tax Law, 2018). En conséquence, depuis le 31 janvier 2020, une TPSPN est imposée sur les terres de la Première Nation Skowkale décrites à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent « [t]oute réserve de Skowkale non partagée avec une autre bande ». Ainsi, depuis le 31 janvier 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la Première Nation Skowkale qui ne sont pas partagées avec d’autres Premières Nations.

La Nation des Toquahts a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe sur la valeur ajoutée en vertu du texte législatif concernant la taxe sur les produits et services de la Nation des Toquahts (Toquaht Nation Government Goods and Services Tax Act, TNS 1/2020). Depuis le 18 février 2020, la TPSPN est imposée sur les terres de la Nation des Toquahts mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent les « [t]erres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, de la Nation des Toquahts ». Ainsi, depuis le 18 février 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la Nation des Toquahts.

La Première Nation des Ucluelets, également appelée la Yuułuʔiłʔatḥ First Nation, a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe sur la valeur ajoutée en vertu du texte législatif concernant la taxe sur les produits et services de la Yuułuʔiłʔatḥ First Nation (Yuułuʔiłʔatḥ Government Goods and Services Tax Act, YFNS 64/2020). Depuis le 10 mars 2020, la TPSPN est imposée sur les terres des Ucluelets mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent les « [t]erres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, de la Première Nation des Ucluelets ». Ainsi, depuis le 10 mars 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres des Ucluelets.

La Tribu des Uchucklesahts a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe sur la valeur ajoutée en vertu du texte législatif concernant la taxe sur les produits et services de la Tribu des Uchucklesahts (Uchucklesaht Tribe Government Goods and Services Tax Act, UTS 59/2020). Depuis le 17 mars 2020, la TPSPN est imposée sur les terres des Uchucklesahts mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent les « [t]erres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, de la Tribu des Uchucklesahts ». Ainsi, depuis le 17 mars 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres des Uchucklesahts.

Les Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts (aussi connues sous le nom de Premières Nations des Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’) ont conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe sur la valeur ajoutée en vertu du texte législatif concernant la taxe sur les produits et services des Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts (Ka:’yu:’k’t’h’/Che:k’tles7et’h’ First Nations Government Goods and Services Tax Act, KCFNS 62/2020). Depuis le 17 mars 2020, la TPSPN est imposée sur les terres des Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent les « [t]erres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, des Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts ». Ainsi, depuis le 17 mars 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres des Premières Nations des Kyuquots et Cheklesahts.

Les Premières Nations des Huuayahts (aussi connues sous le nom de Premières Nations des Huu-ay-ahts) ont conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe sur la valeur ajoutée en vertu du texte législatif concernant la taxe sur les produits et services des Premières Nations des Huuayahts (Huu-ay-aht First Nations Goods and Services Tax Act). Depuis le 27 mars 2020, la TPSPN est imposée sur les terres des Huuayahts mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent les « [t]erres maanulthes, au sens de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes, L.C. 2009, ch. 18, des Premières Nations des Huuayahts ». Ainsi, depuis le 27 mars 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres des Huuayahts.

La Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man a conclu un accord avec le gouvernement du Canada pour imposer une taxe sur la valeur ajoutée en vertu du texte législatif intitulé « Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man Community Betterment Levy Law, 2020 ». Depuis le 23 juin 2020, la TPSPN est imposée sur les terres de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man mentionnées à l’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations. Selon la version actuelle de l’annexe 1, ces terres incluent les « [r]éserves de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man ». Ainsi, depuis le 23 juin 2020, la TPSPN s’applique aux fournitures taxables effectuées sur les terres de la Première Nation de Mosquito, Grizzly Bear’s Head, Lean Man.

TPSPN

Tous, y compris les Indiens, seront tenus de payer la TPSPN sur les fournitures taxables de produits et de services acquis sur les terres mentionnées ci-dessus.

La TPSPN est conçue de façon à être appliquée dans le cadre de la TPS/TVH. Par conséquent, les vendeurs n’auront pas besoin de remplir de formulaires additionnels ni d’apporter des changements à leur inscription. Ils devront simplement appliquer la TPSPN à leurs fournitures taxables de produits et de services effectuées sur les terres mentionnées ci-dessus de la même façon dont ils appliquent la TPS/TVH. La TPS, ou la partie fédérale de la TVH, ne s’applique pas aux ventes sur ces terres lorsque la TPSPN s’applique.

Pour obtenir plus de renseignements, y compris des renseignements sur les règles spéciales pour les véhicules à moteur déterminés et l’exigence d’autocotisation relativement aux biens transférés sur les terres d’une Première Nation qui impose la TPSPN, consultez la page Web Taxe sur les produits et services des Premières Nations, la Liste des Premières Nations ainsi que les terres touchées et la date d’entrée en vigueur de la TPSPN, le bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-102, Taxe sur les produits et services des Premières Nations – Lieu de fourniture, et les avis sur la TPS/TVH suivants :

Taux des droits d’accise – Rappel de l’ajustement du 1er avril 2020

Aux termes de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur l’accise, des ajustements inflationnistes aux taux des droits d’accise surviennent chaque année le 1er avril. Le plus récent ajustement a eu lieu le 1er avril 2020. La page Web Taux des droits d’accise comprend tous les taux actuels et historiques.

Loi de 2001 sur l’accise

Spiritueux et vin

Les taux ajustés du droit d’accise à payer sur les spiritueux et le vin depuis le 1er avril 2020 figurent dans l’avis sur les droits d’accise EDN62, Taux ajustés du droit d’accise sur les spiritueux et le vin à compter du 1er avril 2020. Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit spécial sur les spiritueux.

Produits du tabac

Les taux ajustés du droit d’accise à payer sur les produits du tabac depuis le 1er avril 2020 figurent dans l’avis sur les droits d’accise EDN63, Taux ajustés du droit d’accise sur les produits du tabac à compter du 1er avril 2020. Cet ajustement annuel ne s’applique pas au taux du droit d’accise sur le tabac en feuilles ni aux taux du droit spécial sur les produits du tabac estampillés.

Taxe sur les stocks de cigarettes

En plus de l’ajustement des taux du 1er avril 2020, une taxe s’applique sur les cigarettes suivantes qui étaient détenues en stock à 0 h 01 le 1er avril 2020 :

Pour en savoir plus, consultez l’avis sur les droits d’accise EDN64, Taxe sur les stocks de cigarettes le 1er avril 2020.

Loi sur l’accise

Bière

Les taux ajustés du droit d’accise à payer sur la bière depuis le 1er avril 2020 figurent dans l’avis sur les droits d’accise EDBN27, Taux ajustés du droit d’accise sur la bière à compter du 1er avril 2020.

Redevance sur les combustibles – Rappel de l’ajustement du 1er avril 2020

Aux termes de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, les taux de la redevance sur les combustibles doivent augmenter chaque année le 1er avril, jusqu’en 2022. Le plus récent ajustement a eu lieu le 1er avril 2020. Les taux de la redevance sur les combustibles se trouvent à la page Web Taux de la redevance sur les combustibles.

Redevance sur les combustibles au Nouveau-Brunswick – Rappel des changements du 1er avril 2020

Le 1er avril 2020, le Nouveau-Brunswick a introduit une taxe provinciale sur les produits émetteurs de carbone qui est conforme aux exigences du modèle fédéral relativement aux sources de pollution qu’elle couvre. Le ministère des Finances Canada a publié un avant-projet de règlement qui propose de ne plus appliquer la redevance fédérale aux termes de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre au Nouveau-Brunswick à compter du 1er avril 2020. Par conséquent, le Nouveau-Brunswick n’est plus considéré comme une province assujettie aux fins de la partie 1 de cette loi et l’ARC n’applique plus la redevance sur les combustibles fédérale dans cette province depuis cette date. Pour en savoir plus, consultez l’avis sur la redevance sur les combustibles FCN13, Le Nouveau-Brunswick ne sera plus assujetti à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à compter du 1er avril 2020.

Application de la TVH à la taxe sur le carbone du Nouveau-Brunswick

Depuis le 1er avril 2020, le Nouveau-Brunswick impose une taxe sur les produits émetteurs de carbone aux termes de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants de cette province. Cette taxe s’applique aux achats de combustibles (par exemple, l’essence, le propane, le diesel et l’éthane) effectués au Nouveau-Brunswick.

En général, aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, chaque acquéreur d’une fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) effectuée au Canada est tenu de payer la TPS/TVH sur la valeur de la contrepartie de la fourniture. Selon la Loi, est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture.

L’article 154 de la Loi prévoit, en partie, que les frais, droits et taxes imposés par un gouvernement provincial (appelés prélèvements provinciaux) et payables par l’acquéreur d’une fourniture, ou par le fournisseur relativement à la fourniture, sont généralement inclus dans la valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf les prélèvements provinciaux qui sont visés par le Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH).

La taxe sur le carbone imposée par le Nouveau-Brunswick aux termes de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants n’est pas un prélèvement visé par le Règlement. Par conséquent, la taxe sur le carbone est incluse dans la valeur de la contrepartie de la fourniture sur laquelle la TVH est calculée au taux de 15 %.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’application de la TPS/TVH aux frais, droits et taxes fédéraux, provinciaux et territoriaux, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 3-5, Application de la TPS/TVH à d’autres frais, droits et taxes.

Acceptation de signatures électroniques sur des documents de TPS/TVH

L’ARC s’engage à aider les entreprises afin qu’elles puissent plus facilement présenter leurs documents de TPS/TVH, y compris les déclarations, les demandes de remboursement et les formulaires de choix. À titre de mesure temporaire, l’ARC accepte les signatures électroniques pour les documents de TPS/TVH présentés par voie électronique. Plus particulièrement, depuis le 6 juillet 2020, les entreprises peuvent utiliser un nouveau service électronique pour présenter un document de TPS/TVH comportant une signature électronique.

Le lien vers ce nouveau service se trouve à la page Web principale du menu du compte de programme de TPS/TVH dans Mon dossier d’entreprise.

Dans certains cas, la signature sur un formulaire produit au moyen de Mon dossier d’entreprise ne sera pas celle de la personne qui produit le formulaire et il faudra se fier à la personne qui produit le formulaire pour obtenir une signature valide. Ce nouveau service n’aura aucune incidence sur la production papier. Si vous souhaitez changer afin de produire vos déclarations, vos choix et vos formulaires par voie électronique, allez à Services électroniques aux entreprises pour obtenir des renseignements.

Ce nouveau service est offert pour les formulaires de la TPS/TVH lorsqu’il n’existe pas déjà d’option de production électronique. Il a été introduit à titre de mesure temporaire pour fournir des options plus souples pendant la pandémie de la COVID-19.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour la TPS/TVH, la taxe d’accise, la redevance sur les combustibles, le DSPTA, les droits d’accise (vin, spiritueux, tabac, cannabis), l’impôt sur le revenu
Période Du 1er juillet au 30 septembre 2020 Du 1er avril au 30 juin 2020 Du 1er janvier au 31 mars 2020 Du 1er octobre au 31 décembre 2019
Intérêt sur remboursement
Contribuables constitués en société
1 % 2 % 2 % 2 %
Intérêt sur remboursement
Contribuables non constitués en société
3 % 4 % 4 % 4 %
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels 5 % 6 % 6 % 6 %
Taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les droits d’accise sur la bière
Période Du 1er juillet au 30 septembre 2020 Du 1er avril au 30 juin 2020 Du 1er janvier au 31 mars 2020 Du 1er octobre au 31 décembre 2019
Intérêt sur montants impayés 3 % 4 % 4 % 4 %

Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d’intérêt prescrits.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Formulaires sur la TPS/TVH

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Avis sur la TPS/TVH

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Avis sur les droits d’accise

Avis sur la redevance sur les combustibles

Formulaires sur la redevance sur les combustibles

Les publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux se trouvent sur le site Web Canada.ca, à TPS/TVH – Renseignements techniques, à Renseignements techniques sur les droits d’accise et à Renseignements techniques sur les taxes d’accise et autres prélèvements.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’un document est publié, allez à la page Listes d’envois électroniques sur le site Web Canada.ca et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez‑vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.

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Formulaires et publications

  • Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent sur le site Web Canada.ca, à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications sur le site Web Canada.ca.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Pour demander des renseignements techniques, consulter des publications ou des formulaires ou obtenir les coordonnées des bureaux régionaux d’accise, allez à la page Web Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte, vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes de TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du droit d’accise ou de taxe d’accise (par exemple, pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Aide

Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États‑Unis, le 1-613-940-8498 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction de l’accise et des décisions de la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, 11e étage, Place de Ville, 320 rue Queen, Ottawa ON  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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