Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières

RC7219(F) Rév. 23

Les publications et la correspondance personnalisée de l'ARC sont disponibles en braille, en gros caractères, en texte électronique ou en format MP3 pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Pour en savoir plus, allez à Commander des formats substituts pour les personnes handicapées ou composez le 1-800-959-7775.

Ce guide utilise un langage simple pour expliquer les situations fiscales courantes. Ce guide ne remplace pas la loi.

Dans ce guide, les expressions désignant des personnes visent les individus de tous genres.

The English version of this guide is called GST/HST and QST Annual Information Return for Selected Listed Financial Institutions.


Table des matières


Découvrez si ce guide est pour vous

Utilisez ce guide pour remplir le formulaire RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, si vous répondez à tous les critères suivants :

N'utilisez pas ce guide si vous êtes une IFDP seulement aux fins de la TPS/TVH et que vous n'êtes pas un inscrit aux fins de la TVQ. Consultez plutôt le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, et utilisez le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières. Pour en savoir plus, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières.

Quoi de neuf

Les modifications principales sont indiquées ci-dessous.

Ce guide contient des renseignements basés sur :

Au moment de la publication, ces modifications étaient proposées et n'avaient pas force de loi. La publication de ce guide ne doit pas être considérée comme une déclaration de l'Agence du revenu du Canada (ARC) selon laquelle ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.

Modification au montant seuil

Une personne qui est une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ ou les deux et qui est inscrite à la TPS/TVH ou à la TVQ ou aux deux dont ses recettes annuelles dépassent 1 million de dollars devra généralement produire le formulaire RC7291 en plus de sa déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ régulière. Selon des modifications proposées, le montant seuil de recettes de 1 million de dollars serait porté à 2 millions de dollars pour les exercices fiscaux d'une personne se terminant après le 9 août 2022.

Caisses de crédit

Selon les modifications proposées, la définition de « caisse de crédit » dans la Loi sur l'impôt sur le revenu (LIR) serait modifiée afin d'éliminer le critère des revenus de la définition de « caisse de crédit » et pour tenir compte de la façon dont les caisses de crédit fonctionnent actuellement. Les modifications seraient réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2016. Ces modifications proposées, si elles deviennent loi, auraient une incidence sur la définition de « caisse de crédit » aux fins de la TPS/TVH, car elle est fondée sur la définition du terme aux fins de la LIR.

Vue d'ensemble

Les institutions financières fournissent souvent un large éventail de services. En plus d'offrir des services financiers exonérés, de nombreuses institutions financières exercent aussi des activités taxables au Canada ainsi qu'à l'étranger. Une institution financière désignée particulière (IFDP) qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ doit produire le formulaire RC7294, Déclaration finale de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, et dans certains cas, doit remplir le formulaire RC7200, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières.

Afin de fournir les renseignements sur le formulaire RC7294 ou le formulaire RC7200, les IFDP doivent faire divers calculs. Le formulaire RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, vise entre autres à inscrire les résultats de cette analyse. Ce guide vous fournit des instructions pour remplir chaque ligne du formulaire RC7291.

Le taux de la TVH peut varier d'une province participante à une autre. Pour la liste de tous les taux applicables, allez à Calculatrice de la TPS/TVH (et tableau des taux).

Province participante – Il s'agit des provinces qui ont harmonisé leur taxe de vente provinciale avec la TPS afin d'introduire la taxe de vente harmonisée (TVH). Les provinces participantes sont l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, telles qu'elles sont définies au paragraphe 123(1) de la LTA, y sont exercées.

Dans la province de Québec, le taux de la TPS est de 5 % et la TVQ s'applique au taux de 9.975 %.

Qui doit produire?

Une institution déclarante selon le paragraphe 273.2(2) de la LTA ou selon l'article 350.0.2 de la LTVQ, ou les deux, doit produire le formulaire RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, si toutes les conditions suivantes s'appliquent :

Une institution déclarante désigne une personne, sauf une personne visée par règlement ou faisant partie d'une catégorie règlementaire, qui remplit toutes les conditions suivantes :

2 000 000 $ × A/365

(où A représente le nombre de jours dans l'année d'imposition).

Aux fins de la TPS/TVH, une personne serait une personne visée par règlement et par conséquent pas une institution déclarante et n'est donc pas tenue de remplir une déclaration de renseignements aux fins de la TPS/TVH si la personne est une IFDP qui est un régime de placement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (Règlement sur les IFDP) ce qui comprend, en termes généraux, un fonds réservé d'un assureur au sens du paragraphe 123(1) de la LTA et la plupart des régimes de placement au sens du paragraphe 149(5) de la LTA.

Aux fins de la TVQ, une personne serait une personne visée par règlement et par conséquent pas une institution déclarante et n'est donc pas tenue de remplir une déclaration de renseignements aux fins de la TVQ si la personne est une IFDP qui est un régime de placement au sens de l'article 433.15.1 de la LTVQ ce qui comprend, en termes généraux, un fonds réservé d'un assureur et la plupart des régimes de placement, tels que ces termes sont définis à l'article 1 de la LTVQ.

Remarque

Pour en savoir plus sur la définition de « régime de placement » au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'« institution financière désignée particulière ».

À ce moment, il n'y a pas d'autres personnes visées par règlement ou membre d'une catégorie de personnes ainsi visée.

Un inscrit, aux fins de la TPS/TVH, signifie une personne qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH ou qui est tenue de l'être.

Un inscrit, aux fins de la TVQ, signifie une personne qui est inscrite aux fins de la TVQ ou qui est tenue de l'être.

Remarque

Lorsqu'une institution financière est une institution déclarante pour un exercice donné, mais n'est inscrite que pendant une partie de cet exercice donné, elle doit tout de même produire le formulaire RC7291 et fournir les informations relatives à la totalité de l'exercice, et non pas seulement pour la période où l'institution financière est inscrite.

Exercice désigne l'année d'imposition d'une personne ou lorsqu'une personne a exercé un choix pour que son exercice ne corresponde pas à son année d'imposition, la période choisie par la personne pour être son exercice. Lorsque la personne est une IFDP qui est soit un régime de placement, soit un fonds réservé d'un assureur, il s'agit généralement d'une année civile.

Année d'imposition d'une personne, aux fins de la TPS/TVH, désigne :

Année d'imposition d'une personne, aux fins de la TVQ, désigne :

Institution financière désignée particulière

Vous êtes généralement considéré être une IFDP aux fins de la TPS/TVH selon le paragraphe 225.2(1) de la LTA tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans votre année d'imposition si vous êtes une institution financière désignée décrite à l'un des sous alineas 149(1)a)(i) à (x) de la LTA à un moment de votre année d'imposition et vous remplissez l'une des conditions suivantes :

Vous êtes généralement considéré être une IFDP aux fins de la TVQ selon l'article 433.15.1 de la LTVQ si vous êtes une institution financière décrite dans l'un des paragraphes 1 à 10 de la définition d'« institution financière désignée » prévue à l'article 1 de la LTVQ, (parallèlement aux sous alinéas 149(1)a)(i) à (x) de la LTA) à un moment de votre année d'imposition et vous remplissez l'une des conditions suivantes :

Une personne morale qui est une institution financière désignée uniquement parce qu'elle a un choix en vigueur selon l'article 150 de la LTA ou l'article 297.0.2.1 de la LTVQ ne peut pas être une IFDP.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'« institution financière désignée particulière » et le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d'« institution financière désignée ».

Instructions relatives à la production

Vous devez produire le formulaire RC7291 une fois par exercice, dans les six mois suivant la fin de votre exercice.

Remarque

Dans certaines situations, une personne pourrait avoir un exercice plus court qu'un exercice normal. Si la personne est une institution déclarante pour cet exercice, un formulaire RC7291 doit être produit pour cet exercice.

Une personne (autre qu'une personne visée par règlement) qui est une IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ ou les deux pourrait être une institution déclarante aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ si les deux conditions suivantes sont remplies :

Une personne qui est une institution déclarante aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ doit remplir le formulaire RC7291.

Dans certaines situations exceptionnelles, une personne peut seulement être une institution déclarante aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ. Par exemple, cela se produit lorsqu'un inscrit aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ est à la fois :

Dans cet exemple, en tant que personne visée par règlement selon le paragraphe 273.2(2) de la LTA, le régime de placement ou le fonds réservé de l'assureur n'est pas tenu de remplir une déclaration de renseignements annuelle aux fins de la TPS/TVH. Cependant, le régime ou le fonds serait une institution déclarante aux fins de la TVQ si la personne dépassait le seuil de revenu de 2 millions de dollars.

Une personne qui est une institution déclarante aux fins de la TVQ, mais pas aux fins de la TPS/TVH, n'est pas tenu de déclarer des montants à la section 1 des parties suivantes : la partie B, la partie C, la partie D, la partie E, et la partie F, ainsi qu'à la ligne 0500 de la partie B ni à la ligne 1500 et 1505 de la partie C du formulaire RC7291.

Une personne qui est une institution déclarante aux fins de la TPS/TVH, mais pas aux fins de la TVQ, n'est pas tenu de déclarer des montants à la section 2 des parties suivantes : la partie B, la partie C, la partie D, la partie E, et la partie F, ainsi qu'à la ligne 0510 de la partie B ni à la ligne 1510 de la partie C du formulaire RC7291.

Les sections suivantes fournissent des explications détaillées sur les renseignements que vous devez inscrire à chacune des lignes du formulaire RC7291.

S'il y a lieu, vous devriez déclarer les montants de toute provenance dans ce formulaire. Par exemple, une institution financière non-résidente déclarerait des montants de toute provenance, plutôt que seulement des montants liés à ses succursales canadiennes, lorsqu'elle remplit ce formulaire.

Inscrivez un « 0 » si le montant à indiquer à une ligne du formulaire RC7291 est zéro, ou si la ligne ne s'applique pas à vous. Ne laissez aucune ligne en blanc.

Montants estimatifs

Vous pouvez inscrire un montant estimatif raisonnable à certaines lignes, tel qu'il est indiqué, si le montant réel n'est pas raisonnablement vérifiable. Ce guide comprend des remarques qui donnent des renseignements sur les lignes où vous pouvez inscrire des montants estimatifs.

Si le montant que vous inscrivez à la ligne est un montant estimatif, vous devez cocher la case grise à côté du numéro de la ligne.

Pénalités

Toute institution déclarante qui omet de déclarer, selon les modalités de temps ou autres, un montant dans le formulaire RC7291, ou qui indique un tel montant de façon erronée dans le formulaire est passible de pénalités, en plus des autres pénalités prévues. Des pénalités peuvent également s'appliquer si une institution déclarante omet de fournir des estimations raisonnables de certains montants pour lesquels des estimations peuvent être fournies, au moment et selon les besoins. Les pénalités pour non conformité s'accumuleront et peuvent atteindre 1000 $ pour chaque omission (en d'autres termes, pour chaque ligne mentionnée ci-dessous pour la première et deuxième pénalité) à moins qu'une diligence raisonnable n'ait été exercée en déclarant correctement ce montant.

Une pénalité selon le paragraphe 284.1(1) de la LTA et le premier alinéa de l'article 59.2.3 de la Loi sur l'administration fiscale du Québec peut s'appliquer aux montants qui doivent être déclarés aux lignes suivantes :

Aux fins de la TPS/TVH :

Aux fins de la TVQ :

Cette pénalité est égale au montant le moins élevé entre 1 000 $ et 1 % de la valeur absolue de la différence entre le montant réel et :

Remarque

L'expression « montant réel » est définie au paragraphe 273.2(1) de la LTA et à l'article 350.0.1 de la LTVQ. Généralement, montant réel désigne tout montant qui doit être déclaré sur le formulaire RC7291 pour un exercice et qui correspond à l'un des montants suivants :

  • Un montant de taxe pour l'exercice ou pour un exercice antérieur de la personne.
  • Un montant obtenu uniquement à partir de montants de taxe pour l'exercice ou pour un exercice antérieur de la personne, sauf si tous ces montants de taxe doivent être déclarés dans le formulaire RC7291.

L'expression « montant de taxe » est également définie au paragraphe 273.2(1) de la LTA et à l'article 350.0.1 de la LTVQ.

De plus, une deuxième pénalité selon le paragraphe 284.1(2) de la LTA et du deuxième alinéa de l'article 59.2.3 de la Loi sur l'administration fiscale du Québec peut s'appliquer aux montants qui doivent être déclarés aux lignes suivantes :

Aux fins de la TPS/TVH :

Aux fins de la TVQ :

Cette pénalité est égale au montant le moins élevé entre 1 000 $ et 1 % du total des montants suivants :

Partie A – Renseignements sur l'institution financière désignée

Inscrivez les renseignements demandés, tels que :

Chaque année pour laquelle vous remplissez le formulaire RC7291, vous devez répondre à des question pour fournir des renseignements au sujet de votre institution financière.

Partie B – Fournitures

TPS/TVH et TVQ perçues et percevables

Ligne 0500

Inscrivez le montant total de la TPS/TVH perçue ou percevable au cours de l'exercice. Par exemple, ce montant inclurait la TPS/TVH que vous êtes réputé avoir perçue et la TPS/TVH que vous êtes tenu de percevoir sur toute vente taxable d'immeubles ou d'immobilisations.

Ce montant devrait être le total de tous les montants que vous avez inscrits à la ligne 103 de votre ou vos déclarations pour l'exercice.

Ligne 0510

Inscrivez le montant total de la TVQ perçue ou percevable au cours de l'exercice. Par exemple, ce montant inclurait la TVQ que vous êtes réputé avoir perçue et la TVQ que vous êtes tenu de percevoir sur toute vente taxable de biens immeubles ou d'immobilisations.

Ce montant devrait être le total de tous les montants que vous avez inscrits à la ligne 203 de votre ou vos déclarations pour l'exercice.

Section 1 – TPS/TVH

Fournitures de services financiers

Le terme service financier est défini au paragraphe 123(1) de la LTA et comprend une vaste gamme d'opérations relatives aux effets financiers et aux devises.

La fourniture de services financiers est exonérée selon la partie VII de l'annexe V, à moins qu'elle ne soit détaxée (soumise à la TPS/TVH au taux de 0 %). Pour en savoir plus sur la fourniture de services financiers détaxée, lisez l'explication de la ligne 0610.

Ligne 0600N

Inscrivez le montant total des fournitures exonérées de services financiers effectuées au cours de l'exercice.

Vous devriez déterminer ce montant selon les recettes déclarées aux fins de l'impôt sur le revenu qui sont attribuables à vos fournitures exonérées de services financiers.

Une fourniture qui est réputée être une fourniture d'un service financier selon l'article 150 de la LTA est exonérée selon la partie VII de l'annexe V et devrait être exclue de la ligne 0600N.

Choix selon l'article 150 de la LTA

Sous réserve de certaines exceptions, l'article 150 de la LTA permet à deux sociétés membres d'un même groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée, d'exercer un choix pour que chaque fourniture taxable d'un bien par bail, licence ou accord semblable ou d'un service qui est effectuée lorsque ce choix est en vigueur soit réputée être une fourniture exonérée d'un service financier.

Une société dont ce choix est en vigueur aurait eu à produire :

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-14, Choix visant les fournitures exonérées.

Ligne 8520

Inscrivez la valeur totale des fournitures que vous avez effectuées au cours de l'exercice qui sont réputées par le choix exercé selon l'article 150 de la LTA être des fournitures de services financiers.

Ligne 0610

Inscrivez le montant total des fournitures détaxées de services financiers effectuées au cours de l'exercice.

Vous devriez déterminer ce montant selon les recettes déclarées aux fins de l'impôt sur le revenu qui sont attribuables à vos fournitures détaxées de services financiers. Les fournitures de services financiers peuvent être détaxées selon les articles 1, 2 ou 3 de la partie IX de l'annexe VI de la LTA.

Voici des exemples de fournitures de services financiers qui pourraient être détaxées :

Exemple 1

Vous êtes une IFDP et vous fournissez un service financier de prêt hypothécaire à une personne non-résidente pour l'achat d'une maison à Seattle, Washington (États-Unis). La fourniture de ce service financier est détaxée.

Exemple 2

Vous êtes un assureur et vous fournissez un service financier relatif à une police d'assurance que vous avez délivré qui est lié à un immeuble situé à Chicago, Illinois (États-Unis). Votre fourniture de ce service financier est détaxée.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-2, Produits et services des institutions financières de dépôt.

Fournitures autres que les services financiers

Ligne 0700

Inscrivez le montant total des fournitures détaxées, autres que les services financiers, effectuées au cours de l'exercice. N'incluez pas la taxe de vente provinciale.

Les fournitures autres que les services financiers peuvent être détaxées selon toute partie de l'annexe VI de la LTA, sauf la partie IX de l'annexe VI qui s'applique seulement aux services financiers. Par exemple, l'exportation de certains biens ou services pourrait être détaxée selon la partie V de l'annexe VI.

Exemple

Un agent d'assurance fournit à un particulier non résident un service de conseil qui consiste à aider le particulier à planifier sa succession en ce qui concerce certain actifs financiers détenus par le particulier au Canada. Le conseil ne vise pas les biens immobiliers ou les biens meubles corporels situés au Canada. La fourniture de ce service est détaxée selon la partie V de l'annexe VI de la LTA.

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-2, Exportation – Biens meubles corporels, et le mémorandum sur la TPS/TVH 4-5-3, Exportations – Services et propriété intellectuelle.

Ligne 0710

Inscrivez le montant total des fournitures exonérées, autres que les services financiers, effectuées au cours de l'exercice. N'incluez pas la taxe de vente provinciale.

Les fournitures autres que les services financiers peuvent être exonérées selon toute partie de l'annexe V de la LTA, sauf la partie VII de l'annexe V qui s'applique seulement aux services financiers.

Lignes 0720 à 0740

Inscrivez à la ligne 0740 le montant total des fournitures taxables soumises à la TPS/TVH (sauf les fournitures détaxées) effectuées au cours de l'exercice. N'incluez pas la TPS/TVH, la TVQ, ni aucune autre taxe de vente provinciale.

Faites la répartition de votre montant total de fournitures taxables à la ligne 0740 comme suit :

Vous pouvez inscrire des montants estimatifs aux lignes 0720 ou 0730 si ces montants ne sont pas raisonnablement vérifiables. Toutefois, le total de ces deux lignes doit correspondre au montant inscrit à la ligne 0740.

Section 2 – TVQ

Fournitures de services financiers

Le terme service financier est défini à l'article 1 de la LTVQ et comprend une vaste gamme d'opérations relatives aux effets financiers et aux devises.

La fourniture de services financiers est exonérée selon l'article 169.3 ou 169.4 de la LTVQ, à moins qu'elle ne soit détaxée (soumise à la TVQ au taux de 0%). Pour en savoir plus sur la fourniture de services financiers détaxée, lisez l'explication de la ligne 1010.

Ligne 1000

Inscrivez le montant total des fournitures exonérées de services financiers effectuées au Québec au cours de l'exercice.

Vous devriez déterminer ce montant selon les recettes déclarées aux fins de l'impôt sur le revenu qui sont attribuables à vos fournitures exonérées de services financiers.

Une fourniture qui est réputée être une fourniture d'un service financier selon l'article 297.0.2.1 de la LTVQ est exonérée selon l'article 169.4 de la LTVQ et devrait être exclue de la ligne 1000.

Choix selon l'article 297.0.2.1 de la LTVQ

Sous réserve de certaines exceptions, l'article 297.0.2.1 de la LTVQ permet à deux sociétés membres d'un même groupe étroitement lié, dont une institution financière désignée, d'exercer un choix pour que chaque fourniture taxable d'un bien par bail, licence ou accord semblable ou d'un service qui est effectuée lorsque ce choix est en vigueur soit réputée être une fourniture d'un service financier.

Une société dont ce choix est en vigueur aurait eu à produire :

Ligne 8720

Inscrivez la valeur totale des fournitures que vous avez effectuées au cours de l'exercice qui sont réputées être des services financiers selon l'article 297.0.2.1 de la LTVQ.

Ligne 1010

Inscrivez le montant total des fournitures détaxées de services financiers effectuées au Québec au cours de l'exercice.

Vous devriez déterminer ce montant selon les recettes déclarées aux fins de l'impôt sur le revenu qui sont attribuables à vos fournitures détaxées de services financiers. Les fournitures de services financiers peuvent être détaxées selon les articles 197.3, 197.4 ou 197.5 de la LTVQ.

Voici des exemples de fournitures de services financiers qui pourraient être détaxées :

Exemple 1

Vous êtes une IFDP et vous fournissez au Québec un service financier de prêt hypothécaire à une personne non-résidente pour l'achat d'une maison à Seattle, Washington (États-Unis). La fourniture de ce service financier est détaxée.

Exemple 2

Vous êtes un assureur et vous fournissez au Québec un service financier relatif à une police d'assurance que vous avez délivré qui est lié à un immeuble situé à Chicago, Illinois (États-Unis). Votre fourniture de ce service financier est détaxée.

Fournitures autres que les services financiers

Ligne 1100

Inscrivez le montant total des fournitures détaxées, autres que les services financiers, effectuées au Québec au cours de l'exercice. N'incluez pas la taxe de vente provinciale.

Les fournitures autres que les services financiers peuvent être détaxées selon tout article du chapitre IV du Titre I de la LTVQ, sauf la section VII.2, qui s'applique seulement aux services financiers. Par exemple, la fourniture de certains biens ou services pourrait être détaxée selon la section V du chapitre IV du Titre I de la LTVQ.

Exemple

Une société de courtage en valeurs mobilières fournit, à partir de son bureau au Québec, des services d'études de marché et des rapports sur le marché des actions canadiennes à un courtier en valeurs mobilières non résident situé aux États-Unis. La fourniture du service est détaxée selon la section V du chapitre IV du Titre I de la LTVQ.

Ligne 1110

Inscrivez le montant total des fournitures exonérées, autres que les services financiers, effectuées au Québec au cours de l'exercice. N'incluez pas la taxe de vente provinciale.

Les fournitures autres que les services financiers peuvent être exonérées selon le chapitre III du Titre I de la LTVQ, sauf la section VI.I qui s'applique seulement aux services financiers.

Ligne 1135

Inscrivez le montant total des fournitures taxables soumises à la TVQ (sauf les fournitures détaxées) effectuées au cours de l'exercice. N'incluez pas la TPS/TVH, la TVQ, ni aucune autre taxe de vente provinciale.

Partie C – Achats

TPS et la partie fédérale de la TVH payées ou payables

Ligne 1500

Inscrivez le montant total de TPS et de la partie fédérale de la TVH qui sont devenues payables ou qui ont été payées par vous sans qu'elles soient devenues payables au cours de l'exercice, y compris les montants de la taxe réputée ou de la taxe établie par autocotisation. Ce montant inclut toute TPS et partie fédérale de la TVH payée ou payable selon les sections II, III, et IV de la partie IX de la LTA.

Partie provinciale de la TVH payée ou payable

Ligne 1505

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée par vous sans qu'elles soient devenues payable au cours de l'exercice, y compris les montants de taxe réputée ou de taxe établie par autocotisation. Ce montant inclus toute les parties provinciales de la TVH payée ou payable selon les sections II, III, IV et IV.1 de la partie IX de la LTA.

TVQ payée ou payable

Ligne 1510

Inscrivez le montant total de TVQ qui est devenue payable ou qui a été avez payée par vous sans qu'elle soit devenue payable au cours de l'exercice, y compris les montants de la taxe réputée ou de la taxe établie par autocotisation. Ce montant inclus toute la TVQ payée ou payable selon la section I du chapitre II du Titre I de la LTVQ.

Section 1 – TPS/TVH

Achats de services financiers

Ligne 1600N

Inscrivez le montant total des services financiers exonérés et détaxés que vous avez acquis au cours de l'exercice. Vous devriez déterminer ce montant selon les coûts déclarés aux fins de l'impôt sur le revenu qui sont attribuables à vos achats de fournitures exonérées et détaxées de services financiers.

L'achat d'une fourniture qui est réputée être selon l'article 150 de la LTA une fourniture d'un service financier doit être inclus à la ligne 1600N. Consultez la ligne 0600N pour en savoir plus sur un choix prévu à l'article 150 de la LTA.

Ligne 8620

Inscrivez la valeur totale des fournitures que vous avez reçues au cours de l'exercice qui sont réputées par le choix exercé selon l'article 150 de la LTA d'être des fournitures de services financiers.

Achats soumis à la TPS/TVH

Ligne 1720

Inscrivez le montant total des achats taxables, y compris les biens acquis par bail que vous avez effectués au cours de l'exercice et qui étaient soumis à la TPS/TVH (autres que les achats de fournitures détaxées). Par exemple, inscrivez vos achats d'immobilisations et les fournitures de bureau. Si vous êtes un assureur, ce montant comprendrait également les achats taxables de biens ou de services acquis, importés ou transférés dans une province participante exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une enquête, d'un règlement ou d'une opposition relative à une réclamation découlant d'une police d'assurance. N'incluez pas la TPS/TVH ni aucune autre taxe de vente provinciale.

Section 2 – TVQ

Achats de services financiers

Ligne 2000

Inscrivez le montant total des services financiers exonérés et détaxés que vous avez acquis au cours de l'exercice.

Vous devriez déterminer ce montant selon les coûts déclarés aux fins de l'impôt sur le revenu qui sont attribuables à vos achats de fournitures exonérées et détaxées de services financiers effectués au Québec.

L'achat d'une fourniture qui est réputée être selon l'article 297.0.2.1 de la LTVQ une fourniture d'un service financier doit être exclue de la ligne 2000. Consultez la ligne 1000 pour en savoir plus sur un choix prévu à l'article 297.0.2.1.

Ligne 8820

Inscrivez la valeur totale des fournitures que vous avez reçues au cours de l'exercice qui sont réputées par un choix exercé selon l'article 297.0.2.1 de la LTVQ d'être des fournitures de services financiers.

Achats soumis à la TVQ

Lignes 2100

Inscrivez le montant total des achats taxables, y compris les biens acquis par bail, que vous avez effectués au cours de l'exercice et qui étaient soumis à la TVQ (autres que les achats de fournitures détaxées). Par exemple, inscrivez vos achats d'immobilisations et les fournitures de bureau. Si vous êtes un assureur, ce montant comprendrait également les achats taxables de biens ou de services acquis, importés ou apportés au Québec exclusivement et directement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d'une enquête, d'un règlement ou d'une opposition relative à une réclamation découlant d'une police d'assurance. N'incluez pas la TPS/TVH ou la TVQ.

Partie D – Importations et biens et services transférés dans une province participante ou apportés au Québec

La TPS/TVH s'applique non seulement aux achats effectués au Canada mais aussi à certaines importations de produits au Canada, aux fournitures taxables importées et aux biens et services transférés dans une province participante. La TPS et la TVQ peuvent s'appliquer aux importations et aux biens et services apportées au Québec.

De même, la TPS et la TVQ peuvent s'appliquer sur les biens meubles corporels apportés au Québec ainsi qu'à la fourniture d'un service ou d'un bien meuble incorporel effectuée hors du Québec à une personne qui réside au Québec.

Les produits importés dans une province participante provenant de l'étranger sont généralement soumis à la TPS/TVH, sauf s'ils sont désignés à l'annexe VII de la LTA comme non taxables aux fins de la TPS/TVH. Les produits importés au Québec provenant de l'étranger sont généralement soumis à la TPS sauf s'ils sont désignés à l'annexe VII de la LTA comme non taxables aux fins de la TPS/TVH.

Aux fins de la TVQ, un bien meuble corporel apporté au Québec est soumis à la taxe sauf s'il est désigné au quatrième alinéa de l'article 17 de la LTVQ ou à l'article 1 de l'annexe VII de la LTA.

Certains acquéreurs de fournitures de services ou de biens meubles incorporels acquis pour utilisation dans une province participante doivent verser la taxe par autocotisation, y compris sur les fournitures taxables importées et les fournitures qui sont prévues à la section IV.1 de la partie IX de la LTA.

De même, certains acquéreurs de services et de biens meubles incorporels effectués hors du Québec à une personne qui réside au Québec doivent généralement verser la taxe par autocotisation.

Les fournitures taxables importées définies à l'article 217 de la LTA comprennent, par exemple, les fournitures taxables de services ou de biens meubles incorporels (sauf les fournitures détaxées ou visées par règlement) effectuées à l'extérieur du Canada au profit d'une personne qui réside au Canada, à moins que certaines exclusions s'appliquent.

De même, les fournitures taxables effectuées hors du Québec pour lesquelles l'acquéreur pourrait devoir verser la TVQ par autocotisation (l'articles 18 et 18.0.1 de la LTVQ) comprennent, par exemple, les fournitures taxables de services ou de biens meubles incorporels effectuées à une personne qui réside au Québec, à moins que certaines exclusions s'appliquent. Un exemple d'exclusion serait la fourniture d'un service qui est acquis pour la consommation, l'utilisation ou la fourniture exclusive (c'est à dire, à 100 % pour une institution financière) dans le cadre des activités commerciales de la personne ou des activités qu'elle exerce exclusivement à l'extérieur du Canada aux fins de la TPS/TVH, ainsi qu'à l'extérieur du Québec aux fins de la TVQ, et qui ne font pas partie d'une entreprise ou d'un projet à risques ou d'une affaire de caractère commercial exploitée par elle au Canada aux fins de la TPS/TVH, ainsi qu'au Québec aux fins de la TVQ.

La section IV.1 de la partie IX de la LTA prévoit des règles d'autocotisation qui, dans certains circonstances, exigent qu'une personne déclare et paie la partie provinciale de la TVH lorsque des biens et services sont transférés dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans une province participante après avoir été fournis dans une province ayant un taux provincial inférieur (si la province où la fourniture est effectuée est une province non participante, le taux provincial est égal à 0 %), ou lorsque des produits taxables sont importés de l'étranger dans une province participante dont le taux provincial est supérieur au taux provincial qui était payable relativement à l'importation du bien.

Il existe plusieurs exceptions à l'exigence d'établir par autocotisation la partie provinciale de la TVH relativement aux biens et services qui sont transférés dans une province participante. Une exception importante s'applique généralement lorsque le bien ou le service est transféré dans une province participante par un inscrit pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive (100 % pour les institutions financières) dans le cadre des activités commerciales de l'inscrit. De plus, l'article 220.04 de la LTA prévoit une exception qui s'applique généralement lorsqu'une personne est une institution financière désignée particulière.

Pour en savoir plus sur l'autocotisation en vertu de la section IV.1, consultez l'avis No. 266 sur la TPS/TVH, Appel aux commentaires du public – Version préliminaire du bulletin d'information technique, Taxe de vente harmonisée – Autocotisation de la partie provinciale de la TVH à l'égard des biens et services transférés dans une province participante.

En plus d'établir la taxe par autocotisation sur les importations, les fournitures taxables importées et les biens et services transférés dans une province participante ou sur les biens meubles corporels apportés au Québec et les services ainsi que les biens meubles incorporels effectués hors du Québec à une personne qui réside au Québec, une institution financière qui est également un contribuable admissible est tenue d'établir la taxe par autocotisation selon l'article 218.01 et le paragraphe 218.1(1.2) de la LTA ou les articles 26.3 et 26.4 de la LTVQ, s'il y a lieu, pour une année déterminée sur le total de tous les montants des contreparties admissibles ou, lorsqu'un choix selon le paragraphe 217.2(1) de la LTA est en vigueur, sur le total des frais internes et externes.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l'autocotisation des institutions financières (règles sur l'importation).

Année déterminée d'une personne en application de la section IV de la partie IX de la LTA et de l'article 26.2 de la LTVQ signifie :

Pour en savoir plus, consultez les définitions des termes « exercice » et « année d'imposition » dans la section Qui doit produire?

Si vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH, vous utilisez la méthode d'attribution spéciale du paragraphe 225.2(2) de la LTA pour calculer le montant de la partie provinciale de la TVH. Par conséquent, vous n'êtes pas tenu d'établir la composante provinciale de la TVH par autocotisation sur les importations, les fournitures taxables importées et les biens et services transférés dans une province participante à moins que des exceptions particulières s'appliquent.

Si vous êtes une IFDP aux fins de la TVQ, vous utilisez la méthode d'attribution spéciale de l'article 433.16 de la LTVQ pour calculer le montant de la TVQ. Par conséquent, vous n'êtes pas tenu d'établir la TVQ par autocotisation sur les biens meubles corporels apportés au Québec ainsi que les services et les biens meubles incorporels effectués hors du Québec à une personne qui réside au Québec à moins que des exceptions particulières s'appliquent.

Section 1 – TPS/TVH

Taxe sur les importations et les biens et services transférés dans une province participante – TPS/TVH

Toute référence dans cette section renvoie à la LTA à moins d'indication contraire.

Ligne 2400

Inscrivez le montant total de TPS et de la partie fédérale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur des produits importés selon l'article 212.

Selon l'article 212, toute personne qui est tenu de payer des droits imposés par la Loi sur les douanes sur des produits importés, ou qui serait tenue de le faire si les produits étaient soumis à des droits, est aussi tenue de payer une taxe de 5 % sur la valeur des produits après acquittement de la taxe d'accise et des droits de douanes.

Exception

Aucune taxe n'est payable sur les produits importés indiqués dans l'annexe VII. Par exemple, les produits que vous importez et qui sont fournis par un non résident, sans contrepartie autre que les frais d'expédition, à titre de pièces de rechange visées par une garantie ne sont pas soumis à la taxe.

Ligne 2410

Inscrivez le montant total de TPS et de la partie fédérale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur des produits taxables importés selon l'article 218.

Selon l'article 218, tout acquéreur d'une fourniture taxable importée est tenu de payer une taxe de 5 % sur la valeur de la contrepartie pour la fourniture. À titre d'inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous devriez utiliser votre déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ habituelle pour verser la taxe par autocotisation.

Exemple

Vous êtes une institution financière qui est inscrite aux fins de la TPS/TVH et vous êtes résident du Canada. Vous avez engagé une entreprise non-résidente et non-inscrite pour qu'elle fournisse des services taxables qui sont liés à vos activités exonérées de la taxe au Canada. Vous devez établir par autocotisation la taxe sur la valeur des services au moyen de la ligne 405 de votre déclaration de la TPS/TVH et de la TVQ.

Ligne 2420

Inscrivez le montant total de TPS et de la partie fédérale de la TVH qui est devenu payable pour la contrepartie admissible selon l'alinéa 218.01b). Ce montant devrait correspondre au montant de TPS que vous avez établi par autocotisation relativement à tous les montants de contrepartie admissible pour une année déterminée et être inscrit à la ligne 405 de votre ou vos déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ. L'expression « contrepartie admissible » est définie à l'article 217.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l'autocotisation des institutions financières (règles sur l'importation).

Ligne 2430

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur certains produits importés selon l'article 212.1.

En général, selon l'article 212.1, toute personne résidant dans une province participante et qui est tenu de payer des droits imposés selon la Loi sur les douanes sur des produits importés est aussi tenue de payer la partie provinciale de la TVH sur la valeur des produits après acquittement de la taxe d'accise et des droits de douanes. Certains biens imposables ne sont pas soumis à la partie provinciale de la TVH sur l'importation, y compris les produits qui sont comptabilisées comme des produits commerciaux. Les « produits commerciaux » sont des produits qui sont importés pour vente ou usage commercial, industriel, professionnel, institutionnelle ou semblable.

Ligne 2440

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur certains produits taxables importés transférés dans une province participante selon l'article 220.07.

Par exemple, vous pourriez avoir à verser par autocotisation la partie provinciale de la TVH sur des produits commerciaux importés de l'étranger dans une province participante.

Ce paiement s'ajoute à la taxe imposée selon l'article 212.

Exemple

Vous êtes une société canadienne qui est une institution financière désignée. Vous transférez des produits commerciaux taxables de l'étranger au Nouveau-Brunswick. Puisque le Nouveau-Brunswick est une province participante, la société est généralement tenue, selon l'article 220.07, de verser, en plus de la taxe imposée selon l'article 212, la partie provinciale de la TVH au taux de taxe applicable de la province participante.

Remarque

La partie provinciale de la TVH n'est pas tenue d'être établie par autocotisation selon la section IV.1 pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH, sauf s'il s'agit d'un montant de taxe qui est visé par règlement selon l'article 220.04.

Ligne 2450

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur des fournitures taxables importées selon le paragraphe 218.1(1).

Remarque

La partie provinciale de la TVH sur les fournitures taxables importées selon le paragraphe 218.1(1) ne serait pas payable par vous pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH à moins qu'une des exceptions indiquées au paragraphe 218.1(2) s'applique.

Ligne 2460

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH qui est devenue payable sur des contreparties admissibles selon l'alinéa 218.1(1.2)b).

Remarque

La partie provinciale de la TVH sur une contrepartie admissible selon l'alinéa 218.1(1.2)b) ne serait pas payable par vous pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH à moins qu'une des exceptions indiquées au paragraphe 218.1(2) s'applique.

Ligne 2470

Inscrivez le total de tout autre montant de la partie provinciale de la TVH que vous avez établi par autocotisation pour les biens et services transférés dans une province participante. Cela comprendrait la partie provinciale de la TVH établie par autocotisation selon la section IV.1 de la LTA, autre que sous l'article 220.07, laquelle est reportée à la ligne 2440.

Remarque

La partie provinciale de la TVH n'est pas tenue d'être établie par autocotisation selon la section IV.1 pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH à moins que ce soit un montant de taxe visé par règlement selon l'article 220.04.

Ligne 2480

Inscrivez le montant total de TPS et de la partie fédérale de la TVH, qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur tous les frais internes selon l'alinéa 218.01a).

Frais internes

Les frais internes pour une année déterminée sont une généralement toute partie d'un montant relatif à une transaction entre un établissement admissible d'un contribuable admissible au Canada et un autre établissement admissible du même contribuable admissible à l'étranger qui remplit certain critères.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l'autocotisation des institutions financières (règles sur l'importation).

Ligne 2481

Inscrivez le montant total de TPS et de la partie fédérale de la TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur tous les frais externes selon l'alinéa 218.01a).

Frais externes

Les frais externes pour une année déterminée d'un contribuable admissible sont généralement un montant relatif à une dépense décrite à l'un des alinéas 217.1(2)a) à c) qui remplit certain critères.

Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-095, Dispositions prévues à l'article 218.01 et au paragraphe 218.1(1.2) relatives à l'autocotisation des institutions financières (règles sur l'importation).

Ligne 2482

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur tous les frais internes selon l'alinéa 218.1(1.2)a).

Remarque

La partie provinciale de la TVH sur les frais internes selon l'alinéa 218.1(1.2)a) ne serait pas payable par vous pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH à moins qu'une des exceptions indiquées au paragraphe 218.1(2) s'applique.

Ligne 2483

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur tous les frais externes selon l'alinéa 218.1(1.2)a).

Remarque

La partie provinciale de la TVH sur les frais externes selon l'alinéa 218.1(1.2)a) ne serait pas payable par vous pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH à moins qu'une des exceptions indiquées au paragraphe 218.1(2) s'applique.

Section 2 – TVQ

Taxe sur les biens meubles corporels apportés au Québec et sur les services et les biens meubles incorporels effectués hors du Québec à une personne qui réside au Québec – TVQ

Toute référence dans cette section renvoie à la LTVQ à moins d'indication contraire.

Ligne 2950

Inscrivez le montant total de TVQ qui est devenue payable, ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable, sur des produits apportés au Québec selon l'article 17.

Lorsque des produits sont apportés au Québec pour consommation ou utilisation au Québec, l'article 17 exige que toute personne, selon les circonstances décrites dans cet article, soit aussi tenue de payer une taxe de 9,975 % sur la valeur des produits.

Remarque

La TVQ sur les produits apportés au Québec selon l'article 17 ne serait pas payable par vous pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TVQ à moins qu'une des exceptions indiquées à l'article 17.4.1 s'applique.

Ligne 2951

Inscrivez le montant total de TVQ qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable selon les articles 18 et 18.0.1 sur les fournitures taxables. Ces articles exigent que tout acquéreur d'une fourniture taxable, selon les circonstances décrites dans ces articles, soit aussi tenu de payer une taxe de 9,975 % sur la valeur de la fourniture.

Remarque

La TVQ applicable selon les articles 18 et 18.0.1 ne serait pas payable par vous pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TVQ à moins qu'une des exceptions indiquées à l'article 18.0.3 ne s'applique.

Ligne 2952

Inscrivez le montant total de TVQ qui est devenue payable sur la valeur de la contrepartie selon l'article 26.4. Ce montant devrait correspondre au montant de TVQ que vous avez établi par autocotisation relativement à tous les montants de la valeur de la contrepartie pour l'année déterminée et devrait être inscrit à la ligne 203 de vos déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ (le formulaire RC7294).

Remarque

La TVQ sur la valeur de la contrepartie selon l'article 26.4 ne serait pas payable selon l'article 18 pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TVQ à moins qu'une des exceptions indiquées à l'article 18.0.3 ne s'applique.

Ligne 2953

Inscrivez le montant total de TVQ qui est devenue payable, ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur la valeur de la contrepartie pour tous les frais internes selon l'article 26.3.

Remarque

La TVQ sur les frais internes selon l'article 26.3 ne serait pas payable selon l'article 18 pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TVQ à moins qu'une des exceptions indiquées à l'article 18.0.3 s'applique.

Ligne 2954

Inscrivez le montant total de TVQ qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur la valeur de la contrepartie sur tous les frais externes selon l'article 26.3.

Remarque

La TVQ sur les frais externes selon l'article 26.3 ne serait pas payable selon l'article 18 pendant que vous êtes une IFDP aux fins de la TVQ à moins qu'une des exceptions indiquées à l'article 18.0.3 s'applique.

Partie E – Crédits de taxe sur les intrants (CTI) et remboursements de taxe sur les intrants (RTI)

Si vous êtes un inscrit, vous pourriez avoir le droit de demander des CTI ou des RTI pour récupérer la TPS/TVH ou la TVQ qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur les intrants (biens et services) que vous avez acquis pour effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie. En général, vous ne pouvez pas demander de CTI ou de RTI pour récupérer la TPS/TVH ou la TVQ payée sur les intrants que vous avez acquis pour effectuer des fournitures exonérées.

De plus, selon le paragraphe 169(3) de la LTA, une IFDP, aux fins de la TPS/TVH, ne peut généralement pas demander de CTI relativement à la partie provinciale de la TVH et, selon l'article 199.0.0.1 de la LTVQ, une IFDP, aux fins de la TVQ, ne peut généralement pas demander de RTI relativement à la TVQ.

Section 1 – TPS/TVH

Lignes 4500 à 4700

Les CTI que vous demandez pour un exercice peuvent inclure des montants de TPS/TVH qui sont devenus payables ou qui ont été payés sans qu'ils soient devenus payables au cours d'un exercice précédent.

À la ligne 4500, inscrivez le montant total des CTI que vous avez demandés au cours de l'exercice pour la TPS/TVH qui est devenue payable ou qui a été payée au cours de l'exercice sans qu'elle soit devenue payable au cours de l'exercice.

À la ligne 4600, inscrivez le montant total des CTI que vous avez demandés au cours de l'exercice qui s'appliquent à des exercices précédents.

Additionnez les lignes 4500 et 4600, et inscrivez le total à la ligne 4700. Ce montant devrait correspondre au total de tous les montants de CTI que vous avez déclarés à la ligne 106 de vos déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ pour l'exercice.

Remarques

Vous devez remplir la « Section 1 – CTI demandés » de la « Partie F – Méthodes d'attribution des CTI et RTI utilisées durant l'exercice », afin de justifier les montants inscrits à la ligne 4700.

Un montant inscrit aux lignes 4500 à 4700 ne doit pas être réduit par le montant des CTI récupérés lié à la partie provinciale de la TVH.

Section 2 – TVQ

Lignes 4800 à 5000

Les RTI que vous demandez pour un exercice peuvent inclure des montants de TVQ qui sont devenus payables ou qui ont été payés sans qu'ils soient devenus payables au cours d'un exercice précédent.

À la ligne 4800, inscrivez le montant total des RTI que vous avez demandés au cours de l'exercice pour la TVQ qui est devenue payable ou qui a été payée au cours de l'exercice sans qu'elle soit devenue payable au cours de l'exercice.

À la ligne 4900, inscrivez le montant total des RTI que vous avez demandés au cours de l'exercice qui s'appliquent à des exercices précédents.

Additionnez les lignes 4800 et 4900, et inscrivez le total à la ligne 5000. Ce montant devrait correspondre au total de tous les montants de RTI que vous avez déclarés à la ligne 206 de vos déclarations de la TPS/TVH et de la TVQ pour l'exercice.

Remarque

Vous devez remplir la « Section 2 – RTI demandés » de la « Partie F – Méthodes d'attribution des CTI et RTI utilisées durant l'exercice » afin de justifier les montants inscrits à la ligne 5000.

Partie F – Méthodes d'attribution des CTI et des RTI utilisées au cours de l'exercice

Si vous avez demandé des CTI ou des RTI au cours de l'exercice, vous devez inscrire un montant à chaque ligne de la partie F. Indiquez les CTI ou les RTI que vous avez demandés pour chaque type d'intrant selon la méthode d'attribution des CTI ou des RTI que vous avez utilisée pour cet intrant.

En général, lorsque vous acquérez un bien ou un service pour consommation ou utilisation exclusivement (100 %) dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, vous pouvez demander un CTI complet (100 %) pour la TPS/TVH et/ou un RTI complet (100 %) pour la TVQ que vous avez payée pour acquérir l'intrant. Lorsqu'il s'agit de déterminer les CTI ou les RTI d'une institution financière, la contrepartie ne comprend pas la contrepartie symbolique. Si vous acquérez un intrant dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une considération et pour d'autres fins, vous devez calculer dans quelle mesure il est acquis pour chaque fin afin d'établir le pourcentage de la TPS/TVH ou de la TVQ payée sur l'intrant qui peut être récupéré à titre de CTI ou de RTI.

Pour en savoir plus sur les règles d'attribution des CTI et des RTI pour les institutions financières, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH suivants :

Remarque

Selon le paragraphe 169(3) de la LTA, une IFDP, aux fins de la TPS/TVH, ne peut généralement pas demander de CTI relativement à la partie provinciale de la TVH et, selon l'article 199.0.0.1 de la LTVQ, une IFDP, aux fins de la TVQ, ne peut généralement pas demander de RTI relativement à la TVQ.

Les règles spécifiques d'attribution des CTI et des RTI pour les institutions financières énoncées à l'article 141.02 de la LTA et aux articles 42.0.10 à 42.0.24 de la LTVQ s'appliquent pour déterminer la mesure d'utilisation et d'acquisition d'un intrant. L'application de ces règles dépend du type d'intrant ainsi que du fait qu'une personne est une institution admissible ou pas. Généralement, une institution financière devrait classer chaque intrant selon qu'il s'agit d'un intrant exclusif, d'un intrant exclu, d'un intrant direct ou d'un intrant non attribuable et appliquer à cet intrant une méthode d'attribution des CTI ou des RTI donnée.

Un montant inscrit à la partie F ne doit pas être réduit par le montant des CTI récupérés lié à la partie provinciale de la TVH.

Intrants exclusifs

Les intrants exclusifs sont les biens ou les services (sauf les intrants exclus) que vous acquérez, importez ou transférez dans une province participante pour les consommer ou les utiliser directement et exclusivement dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou directement et exclusivement dans un but autre que celui d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie.

Remarque

Aux fins de la TVQ, « acquis, importés ou transférés dans une province participante » devrait se lire « acquis ou apportés au Québec ».

Intrants exclus (immeubles et biens meubles)

Les intrants exclus sont l'un des groupes de biens suivants :

Remarque

Aux fins de la TVQ, « acquis, importés ou transférés dans une province participante » devrait se lire « acquis ou apportés au Québec ».

Intrants directs

Les intrants directs sont les biens ou les services autres que les suivants :

Un intrant direct est généralement un bien ou un service qui :

Remarque

Aux fins de la TVQ, « acquis, importés ou transférés dans une province participante » devrait se lire « acquis ou apportés au Québec ».

Intrants non attribuables

Les intrants non attribuables sont les biens ou les services qui :

Remarque

Aux fins de la TVQ, « acquis, importés ou transférés dans une province participante » devrait se lire « acquis ou apportés au Québec ».

Institution admissible

En général, aux fins des règles d'attribution des CTI et des RTI pour les institutions financières, une institution admissible qui remplit tous les critères suivants est une institution admissible pour un exercice visé :

Pour en savoir plus, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-11, Déterminer si une institution financière est une institution admissible pour l'application de l'article 141.02.

Banque

Une banque, pour un exercice, désigne une banque ou une banque étrangère autorisée, selon l'article 2 de la Loi sur les banques, à l'exception d'un assureur.

Assureur

Un assureur, pour un exercice, est une personne titulaire d'un permis ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d'une province à exploiter une entreprise d'assurance au Canada ou par la législation d'une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette autre administration, et qui exploite à un moment de l'exercice une entreprise d'assurance à titre d'entreprise principale au Canada.

Courtier en valeurs mobilières

Un courtier en valeurs mobilières, pour un exercice, est une personne qui remplit toutes les conditions suivantes :

Mesure d'utilisation d'un bien ou d'un service

La mesure d'utilisation d'un bien ou d'un service désigne la mesure dans laquelle la consommation ou l'utilisation d'un bien ou d'un service par une personne est dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un but autre que celui d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie.

Mesure d'acquisition d'un bien ou d'un service

La mesure d'acquisition d'un bien ou d'un service désigne (aux fins de la TPS/TVH) la mesure dans laquelle un bien ou un service est acquis, importé ou transféré dans une province participante ou (aux fins de la TVQ) la mesure dans laquelle le bien ou le service est acquis ou apporté au Québec, par une personne dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie ou dans un but autre que celui d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie.

Section 1 – CTI demandés

Récupération complète (100 %) des CTI

Lignes 6200 à 6230

Inscrivez aux lignes 6200 à 6230 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et qui vous donnent droit à la récupération complète de la TPS/TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable. Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

Remarques

Tout montant inscrit à l'une des lignes 6200 à 6230 ne doit être inscrit à aucune autre ligne, même s'il a été calculé au moyen d'une méthode préapprouvée, d'une méthode déterminée ou d'une autre méthode.

Un montant qui vise des intrants exclusifs ne doit pas être déclaré à la ligne 6200 lorsque le montant des CTI est soumis à des restrictions ou à des redressements ultérieurs, par exemple un CTI au titre des dépenses de repas et de divertissements. Ce montant devrait être inclus aux lignes 6400 ou 6700.

Méthodes fondées sur le pourcentage réglementaire

Lignes 6340 et 6350

La mesure dans laquelle un intrant résiduel (intrant direct ou intrant non attribuable) d'une institution financière est acquis, importé ou transféré dans une province participante, ou consommé ou utilisé dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire de l'institution financière (c'est à dire, 12 % pour les banques, 10 % pour les assureurs et 15 % pour les courtiers en valeurs mobilières) lorsque la personne est :

Inscrivez aux lignes 6340 et 6350 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et pour lesquels vous avez déterminé la récupération de la TPS/TVH qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable au moyen de la méthode fondée sur le pourcentage réglementaire.

Classez ces renseignements selon le type d'intrant résiduel. Vous devez inscrire séparément les montants des CTI pour les intrants directs et les montants des CTI pour les intrants non attribuables.

Méthodes préapprouvées

Lignes 6400 à 6450

Une personne qui est une institution admissible durant un exercice peut demander l'autorisation d'utiliser ses propres méthodes d'attribution des CTI pour l'exercice.

Pour en savoir plus, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH suivants :

Ligne 6400

Inscrivez à la ligne 6400 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice pour des intrants exclusifs lorsque vous avez utilisé une méthode préapprouvée et que le montant des CTI est soumis à des restrictions ou à des redressements ultérieurs (tel qu'un CTI au titre des dépenses de repas et de divertissements).

Lignes 6410 à 6450

Inscrivez aux lignes 6410 à 6450 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice au moyen des méthodes préapprouvées. Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

Exception

N'incluez pas tout montant lié à un CTI pour un intrant exclu pour lequel vous aviez le droit de demander un CTI complet, même s'il a été calculé au moyen d'une méthode préapprouvée. Ces montants devraient être inclus aux lignes 6210 à 6230.

Méthodes d'attribution directe

Une méthode d'attribution directe est une méthode qui est conforme à des critères, à des règles et à des modalités fixés par le ministre du Revenu national et qui représente la manière la plus directe de déterminer la mesure d'utilisation et la mesure d'acquisition du bien ou du service. Ces critères, règles, modalités et conditions sont précisées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l'article 141.02.

Ligne 6540

Inscrivez à la ligne 6540 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et pour lesquels vous avez déterminé la récupération de la TPS/TVH payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur les intrants directs au moyen d'une méthode d'attribution directe.

Méthodes déterminées

Une méthode déterminée est une méthode qui est conforme à des critères, à des règles, à des modalités et à des conditions fixés par le ministre du Revenu national et qui est utilisée pour déterminer la mesure d'utilisation et la mesure d'acquisition du bien ou du service. Ces critères, règles, modalités et conditions sont précisées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l'article 141.02.

Lignes 6610 à 6650

Inscrivez aux lignes 6610 à 6650 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et pour lesquels vous avez déterminé la récupération de la TPS/TVH payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable au moyen d'une méthode déterminée. Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

Exception

N'incluez pas tout montant lié à un CTI pour un intrant exclu pour lequel vous aviez le droit de demander un CTI complet, même s'il a été calculé au moyen d'une méthode déterminée. Ces montants devraient être inclus aux lignes 6210 à 6230.

Autres méthodes

Ligne 6700

Inscrivez à la ligne 6700 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice pour des intrants exclusifs lorsque le montant des CTI est soumis à des restrictions ou à des redressements ultérieurs (tel qu'un CTI au titre des dépenses de repas et de divertissements), à moins que ce montant n'ait été déclaré à la ligne 6400.

Lignes 6710 à 6750

Inscrivez aux lignes 6710 à 6750 le montant total des CTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et qui n'ont pas déjà été inclus aux lignes 6210 à 6650 (sauf la ligne 6400). Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

De plus, donnez une brève description dans l'espace situé directement sous le tableau de la ou des autres méthodes que vous avez utilisées.

Totaux

Lignes 6800 à 6850

Inscrivez aux lignes 6800 à 6850 le total de chaque colonne.

Le total des montants inscrits aux lignes 6800 à 6850 doit être égal au montants déclarés à la ligne 4700 de la partie E.

Les méthodes d'attribution des CTI ont-elles changé par rapport à l'exercice précédent?

Indiquez si une méthode d'attribution a changé par rapport à un exercice précédent en cochant la case appropriée sous le tableau à la partie F. Lorsqu'une méthode d'attribution a changé, expliquez brièvement la raison du changement.

Section 2 – RTI demandés

Récupération complète (100 %) des RTI

Lignes 6900 à 6903

Inscrivez aux lignes 6900 à 6903 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et qui vous donnent droit à la récupération complète de la TVQ qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable. Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

Remarques

Tout montant inscrit à l'une des lignes 6900 à 6903 ne doit pas être inscrit à aucune autre ligne, même s'il a été calculé au moyen d'une méthode préapprouvée, d'une méthode déterminée ou d'une autre méthode.

Un montant qui vise des intrants exclusifs ne doit pas être déclaré à la ligne 6900 lorsque le montant des RTI est soumis à des restrictions ou à des redressements ultérieurs, par exemple un RTI au titre des dépenses de repas et de divertissements. Ce montant devrait être inclus aux lignes 6912 ou 6930.

Méthodes fondées sur le pourcentage réglementaire

Lignes 6910 et 6911

La mesure dans laquelle un intrant résiduel (intrant direct ou intrant non attribuable) d'une institution financière est acquis, ou apporté au Québec, ou consommé ou utilisé dans le but d'effectuer des fournitures taxables pour une considération est réputée correspondre au pourcentage réglementaire applicable à la catégorie réglementaire de l'institution financière (par exemple : 12 % pour les banques, 10 % pour les assureurs, et 15 % pour les courtiers en valeurs mobilières) lorsque la personne est :

Inscrivez aux lignes 6910 et 6911 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et pour lesquels vous avez déterminé la récupération de la TVQ qui est devenue payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable au moyen de la méthode fondée sur le pourcentage réglementaire.

Classez ces renseignements selon le type d'intrant résiduel. Vous devez inscrire séparément les montants des RTI pour les intrants directs et les montants des RTI pour les intrants non attribuables.

Méthodes préapprouvées

Lignes 6912 à 6917

Une personne qui est une institution admissible durant un exercice et qui a été autorisée d'utiliser ses propres méthodes d'attribution des CTI pour l'exercice aux fins de la TPS/TVH doit également utilisée ces méthodes aux fins de la TVQ.

Pour en savoir plus, consultez les mémorandums sur la TPS/TVH suivants :

Ligne 6912

Inscrivez à la ligne 6912 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice pour des intrants exclusifs lorsque vous avez utilisé une méthode préapprouvée et que le montant des RTI est soumis à des restrictions ou à des redressements ultérieurs (tel qu'un RTI au titre des dépenses de repas et de divertissements).

Lignes 6913 à 6917

Inscrivez aux lignes 6913 à 6917 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice au moyen des méthodes préapprouvées. Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

Exception

N'incluez pas tout montant lié à un RTI pour un intrant exclu pour lequel vous aviez le droit de demander un RTI complet, même s'il a été calculé au moyen d'une méthode préapprouvée. Ces montants devraient être inclus aux lignes 6901 à 6903.

Méthodes d'attribution directe

Une méthode d'attribution directe est une méthode qui est conforme à des critères, à des règles, à des modalités et à des conditions fixés par le ministre du Revenu national et qui représente la manière la plus directe de déterminer la mesure d'utilisation et la mesure d'acquisition du bien ou du service. Ces critères, règles, modalités et conditions sont précisées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l'article 141.02.

Ligne 6922

Inscrivez à la ligne 6922 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et pour lesquels vous avez déterminé la récupération de la TVQ payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable sur les intrants directs au moyen d'une méthode d'attribution directe.

Méthodes déterminées

Une méthode déterminée est une méthode qui est conforme à des critères, à des règles, à des modalités et à des conditions fixés par le ministre du Revenu national et qui est utilisée pour déterminer la mesure d'utilisation et la mesure d'acquisition du bien ou du service. Ces critères, règles, modalités et conditions sont précisées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 17-12, Méthodes d'attribution des crédits de taxe sur les intrants pour les institutions financières au titre de l'article 141.02.

Lignes 6925 à 6929

Inscrivez aux lignes 6925 à 6929 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et pour lesquels vous avez déterminé la récupération de la TVQ payable ou qui a été payée sans qu'elle soit devenue payable au moyen d'une méthode déterminée. Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

Exception

N'incluez pas tout montant lié à un RTI pour un intrant exclu pour lequel vous aviez le droit de demander un RTI complet, même s'il a été calculé au moyen d'une méthode déterminée. Ces montants devraient être inclus aux lignes 6901 à 6903.

Autres méthodes

Ligne 6930

Inscrivez à la ligne 6930 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice pour des intrants exclusifs lorsque le montant des RTI est soumis à des restrictions ou à des redressements ultérieurs (tel qu'un RTI au titre des dépenses de repas et de divertissements), à moins que ce montant n'ait été déclaré à la ligne 6912.

Lignes 6931 à 6935

Inscrivez aux lignes 6931 à 6935 le montant total des RTI admissibles, s'il y en a, que vous avez demandés au cours de l'exercice et qui n'ont pas déjà été inclus aux lignes 6901 à 6929 (sauf la ligne 6912). Classez ces renseignements selon le type d'intrant.

De plus, donnez une brève description dans l'espace situé directement sous le tableau de la ou des autres méthodes que vous avez utilisées.

Totaux

Lignes 6936 à 6941

Inscrivez aux lignes 6936 à 6941 le total de chaque colonne. Le total des montants inscrits aux lignes 6936 à 6941 doit être égal au montant déclarés à la ligne 5000 de la partie E.

Les méthodes d'attribution des RTI ont-elles changé par rapport à l'exercice précédent?

Indiquez si une méthode d'attribution a changé par rapport à un exercice précédent en cochant la case appropriée sous le tableau à la partie F. Lorsqu'une méthode d'attribution a changé, expliquez brièvement la raison du changement.

Partie G – Attestation

Tous les déclarants doivent remplir cette partie. Vous devez signer la déclaration de renseignements et y inscrire la date.

Remarque

Des conséquences graves sont associées à l'omission de déclarer correctement des renseignements que vous êtes tenues de fournir sur le formulaire RC7291, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières.

Tenue de registres

Habituellement, vous devez conserver toutes les factures de vente et d'achat ainsi que les autres documents liés aux activités de votre entreprise et à la TPS/TVH ou à la TVQ pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Toutefois, l'ARC pourrait vous demander de les conserver plus de six ans.

Si vous voulez détruire vos livres comptables avant la fin de cette période de six ans, vous devez envoyer une demande écrite à l'ARC et attendre l'autorisation écrite avant de le faire. Des vérificateurs de l'ARC peuvent vous demander de les voir.

Comment modifier une déclaration

Si vous devez apporter une modification à une déclaration que vous avez déjà envoyée, vous pouvez faire parvenir une lettre au centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard dans laquelle vous précisez votre numéro d'entreprise, l'exercice du formulaire RC7291 à modifier et les montants à corriger selon le numéro de ligne de votre formulaire RC7291. Assurez-vous que la lettre est signée par un représentant autorisé et qu'elle comporte le nom et le numéro de téléphone d'une personne avec qui l'ARC peut communiquer au besoin.

Si vous préférez, vous pouvez produire un nouveau formulaire RC7291, plutôt que d'envoyer une lettre, et inscrire « MODIFIÉ » au haut de la déclaration. Le formulaire RC7291 modifié devrait comporter tous les renseignements corrects qui avaient été inscrits dans le formulaire RC7291 original ainsi que les renseignements ou les montants modifiés, et être envoyé au centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard. De plus, le formulaire RC7291 modifié devrait être la même version que le formulaire RC7291 original.

Services numériques

Gérez les comptes d'impôt de votre entreprise en ligne

Mon dossier d'entreprise vous permet de consulter et de gérer vos impôts d'entreprise en ligne.

Utilisez Mon dossier d'entreprise tout au long de l'année pour :

Pour ouvrir une session ou vous inscrire aux services numériques de l'ARC, allez à :

Pour en savoir plus, allez à Services numériques aux entreprises.

Recevez votre courrier de l'ARC en ligne

Inscrivez-vous aux avis par courriel pour savoir quand vous avez du courrier de l'ARC, comme votre avis de cotisation, est disponible dans Mon dossier d'entreprise.

Pour en savoir plus, allez à Avis par courriel de l'ARC – Entreprises.

Établissez un accord de débit préautorisé à partir de votre compte de chèques canadien

Le débit préautorisé (DPA) est une option libre-service de paiement sécurisée en ligne qui permet aux particuliers et aux entreprises depayer leurs impôts. Le DPA vous permet d'autoriser l'ARC à retirer de l'argent de votre compte de chèques canadien pour effectuer un paiement. Vous pouvez fixer les dates de paiement et le montant de votre accord de DPA au moyen de Mon dossier d'entreprise, le service sécurisé de l'ARC, en allant à Mon dossier d'entreprise. Les paiements par DPA sont flexibles et gérés par vous. Vous pouvez utiliser Mon dossier d'entreprise pour voir l'historique de votre compte et modifier, annuler ou sauter un paiement. Pour en savoir plus, allez à Payer par débit préautorisé.

Pour en savoir plus

Si vous avez besoin d'aide

Si vous voulez plus de renseignements après avoir lu ce guide, visitez TPS/TVH pour les entreprises ou composez le 1-855-666-5166.

Dépôt direct

Le dépôt direct est une façon rapide, pratique, et sécuritaire de recevoir vos versements de l'ARC directement dans votre compte d'une institution financière canadienne. Pour en savoir plus et pour vous y inscrire, allez à Dépôt direct – Agence du revenu du Canada ou communiquez avec votre institution financière.

Formulaires et publications

L'ARC vous encourage à produire votre déclaration par voie électronique. Pour obtenir une version papier des formulaires et publications de l'ARC, allez à Formulaires et publications ou composez le 1-800-959-7775.

Listes d'envois électroniques

L'ARC peut vous aviser par courriel des nouveautés sur le site Web dans les domaines qui vous intéressent. Inscrivez-vous aux listes d'envois électroniques à Listes d'envois électroniques de l'Agence du revenu du Canada.

Utilisateurs de téléimprimeur (ATS)

Si vous utilisez un ATS pour des troubles de l'audition ou de la parole, composez le 1-800-665-0354.

Si vous utilisez un service de relais avec l'aide d'un téléphoniste, composez les numéros de téléphone habituels de l'ARC au lieu du numéro de l'ATS.

Service des interprétations et des décisions de la TPS/TVH et de la TVQ

En tant qu'IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ ou les deux, vous pouvez demander une décision ou une interprétation concernant la façon dont la TPS/TVH et la TVQ s'applique à une transaction particulière à vos activités. Ce service est offert gratuitement. Pour l'adresse postale ou le numéro de télécopieur du centre des Décisions en matière de TPS/TVH le plus près, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Services de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH ou composez le 1-855-666-5166.

Différends officiels (oppositions et appels)

Vous avez le droit de produire un avis d'opposition si vous êtes en désaccord avec une cotisation, une détermination ou une décision.

Pour en savoir plus sur les avis d'oppositions et les dates limites prévues, allez à Présenter un avis d'opposition.

Le programme de la rétroaction sur le service de l'ARC

Plaintes liées au service

Vous pouvez vous attendre à être traité de façon équitable selon des règles clairement établies et à obtenir un service de qualité supérieure chaque fois que vous traitez avec l'ARC. Pour en savoir plus, consultez la Charte des droits du contribuable.

Vous pouvez soumettre des compliments ou des suggestions et si vous n'êtes pas satisfait du service que vous avez obtenu :

  1. Tentez de régler le problème avec l'employé avec qui vous avez fait affaire ou composez le numéro de téléphone qui se trouve dans la correspondance que vous avez reçue de l'ARC. Si vous n'avez pas les coordonnées de l'ARC, allez à Communiquez avec l'Agence du revenu du Canada.
  2. Si vous n'avez pas réussi à régler le problème, vous pouvez demander d'en discuter avec le superviseur de l'employé.
  3. Si le problème n'est toujours pas résolu, vous pouvez déposer une plainte liée au service en remplissant le formulaire RC193, Rétroaction liée au service. Pour en savoir plus et pour savoir comment déposer une plainte, allez à Soumettre de la rétroaction sur le service.

Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont l'ARC a traité votre plainte liée au service, vous pouvez soumettre une plainte auprès du Bureau de l'ombudsman des contribuables.

Plaintes en matière de représailles

Si vous avez reçu une réponse concernant une plainte liée au service déjà déposée ou une demande d'examen officiel d'une décision de l'ARC et que vous êtes d'avis que vous n'avez pas été traité de façon impartiale par un employé de l'ARC, vous pouvez soumettre une plainte en matière de représailles en remplissant le formulaire RC459, Plainte en matière de représailles.

Pour en savoir plus, allez à Oppositions, appels, différends et mesures d'allègement.

Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer

L'ARC administre la mesure législative, communément appelée dispositions d'allègement pour les contribuables, qui lui donne le pouvoir discrétionnaire d'annuler des pénalités et des intérêts, ou d'y renoncer, lorsqu'un contribuable est incapable de respecter ses obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L'ARC a le pouvoir discrétionnaire d'accorder un allègement pour toute période qui se termine 10 années civiles avant l'année au cours de laquelle une demande d'allègement est faite.

Dans le cas des pénalités, l'ARC examinera votre demande uniquement pour une année d'imposition ou un exercice ayant pris fin dans les 10 années civiles précédant l'année de la demande. Ainsi, une demande faite en 2023 doit porter sur une pénalité pour une année d'imposition ou un exercice ayant pris fin en 2013 ou après.

Dans le cas des intérêts sur un solde dû, peu importe l'année d'imposition ou l'exercice, l'ARC tiendra uniquement compte des montants accumulés au cours des 10 années civiles précédant l'année de la demande. Ainsi, une demande faite en 2023 doit porter sur les intérêts qui se sont accumulés depuis 2013.

Les demandes d'allègement pour les contribuables peuvent être présentées en ligne au moyen des services numériques de l'ARC tels que Mon dossier, Mon dossier d'entreprise (MDE) ou Représenter un client :

Si vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ ou les deux et que vous voulez demander un allègement des pénalités et des intérêts liés à la TPS/TVH ou à la TVQ, ou à des frais liés à la TVQ, vous pouvez également remplir le formulaire RC7288, Institution financière désignée particulière – Demande d'allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et des intérêts liés à la TPS/TVH ou à la TVQ, ou des frais reliés à la TVQ, ou y renoncer. Toutefois, si vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH seulement et que vous voulez seulement demander un allègement des pénalités ou des intérêts liés à la TPS/TVH, remplissez le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer. Vous pouvez envoyer ces formulaires de l'une des façons suivantes :

Pour en savoir plus sur le service en ligne « Soumettre des documents », allez à Soumettre des documents en ligne.

Pour en savoir plus sur les pièces justificatives requises, l'allègement des pénalités et des intérêts, ainsi que les formulaires et publications connexes, allez à Annuler des pénalités ou des intérêts ou y renoncer.

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