Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH - No 100

Table des matières

Projet de loi C-29

Le 25 octobre 2016, le projet de loi C-29, Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2016 et mettant en œuvre d’autres mesures, a été présenté et a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes.

Le projet de loi C-29, connu sous le nom de Loi no 2 d’exécution du budget de 2016, comporte des modifications proposées à la Loi de 2001 sur l’accise et à certaines mesures relatives à la TPS/TVH dans la Loi sur la taxe d’accise, ainsi que dans le Règlement sur les personnes morales étroitement liées (TPS/TVH) et dans le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH).

Le projet de loi C-29 prévoit la mise en œuvre, entre autres, de certaines mesures proposées ou confirmées dans le budget du 22 mars 2016 comme suit :

Propositions législatives et réglementaires publiées aux fins de consultation

Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a publié le document intitulé Propositions législatives et réglementaires concernant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) en vue de consulter le public. 

Ces propositions comprennent des modifications pour faire ce qui suit :

Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a aussi publié le document intitulé Document de consultation : Propositions aux fins de consultation concernant le traitement de certaines sociétés de personnes en commandite et de certains régimes de placement sous le régime de la TPS/TVH (voir l’article ci-après).

Modification des règles relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales

Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a publié les propositions de modifications législatives suivantes relativement aux fiducies principales. Une fiducie principale peut être créée lorsqu’un employeur verse des cotisations à plus d’un régime de pension et, en général, permet l’investissement collectif des actifs des régimes de pension.

Dans le cas d’une convention de fiducie principale, selon les modifications proposées, un employeur participant est réputé, le dernier jour de ses exercices commençant le 22 juillet 2016 ou après, avoir effectué la fourniture taxable d’une ressource déterminée ou d’une ressource d’employeur et est réputé avoir perçu la taxe relativement à cette fourniture dans l’une des situations suivantes :

Selon les modifications proposées, une entité de gestion déterminée de chaque régime de pension inclus dans la convention de fiducie principale pourrait demander un remboursement, ou dans certains cas un crédit de taxe sur les intrants, relativement à une partie de cette taxe réputée à l’égard de la fourniture taxable de la ressource déterminée ou de la ressource d’employeur. Cette partie de la taxe réputée est considérée être un montant admissible pour chaque entité de gestion déterminée. Lorsqu’un régime de pension inclus dans la convention de fiducie principale a plus d’une entité de gestion, un choix doit être fait afin que l’une de ces entités de gestion soit l’entité de gestion déterminée du régime de pension.

De plus, lorsque l’employeur ou un tiers effectue une fourniture réelle à une fiducie principale et qu’un montant donné de la taxe réelle devient payable par la fiducie principale au cours de l’exercice, une entité de gestion désignée de chaque régime de pension inclus dans la convention de fiducie principale sera réputée, seulement aux fins du remboursement visant les régimes de pension et des règles sur le choix, avoir payé une partie de la taxe, sous réserve de certaines exceptions, qui a réellement été payée par la fiducie principale. Cette partie de la taxe réelle réputée payée est considérée comme un montant admissible pour lequel l’entité de gestion désignée peut demander un remboursement. Selon les modifications proposées, un choix doit être fait pour désigner l’entité de gestion de chaque régime de pension inclus dans la convention de fiducie principale qui compte plus d’une entité de gestion.

Lorsqu’un employeur participant à un régime de pension inclus dans une convention de fiducie principale est réputé avoir effectué la fourniture taxable d’un bien ou d’un service relativement à une fiducie principale et a aussi facturé la taxe sur une fourniture réelle à la fiducie principale à l’égard du même bien ou service, il peut délivrer une note de redressement de taxe à une entité de gestion déterminée du régime de pension. La note de redressement de taxe entraîne une déduction de la taxe nette dans la déclaration de l’employeur participant et un remboursement correspondant de l’une des façons suivantes :

Lorsque certaines conditions sont remplies, selon les modifications proposées, un employeur participant et une fiducie principale peuvent faire le choix conjoint pour que toutes les fournitures taxables réelles effectuées par l’employeur à la fiducie principale soient réputées avoir été effectuées sans contrepartie. Lorsque le choix est en vigueur, l’employeur n’a plus à délivrer de note de redressement de taxe à l’entité de gestion déterminée.

Les modifications proposées ci-dessus s’appliquent en général le 22 juillet 2016 ou après.

Une modification d’allègement distincte avec effet rétroactif est proposée pour le paragraphe 172.1(7) de la Loi sur la taxe d’accise, selon lequel un employeur est actuellement tenu d’établir par autocotisation la taxe réputée perçue sur la fourniture taxable réputée d’une ressource d’employeur qui a été consommée ou utilisée dans le cadre des activités de pension relativement à un régime de pension. La modification prévoit l’exclusion, de façon rétroactive, des ressources d’employeur consommées ou utilisées relativement aux activités de pension du régime de pension qui visent l’établissement, la gestion ou l’administration d’une fiducie principale du régime ou l’administration des actifs relativement au régime de pension détenus par la fiducie principale du régime.

Un employeur qui a inclus dans le calcul de sa taxe nette de périodes de déclaration antérieures un tel montant de la taxe réputée peut demander par écrit, au plus tard un an après la date de sanction du texte législatif donnant effet aux modifications, une cotisation ou une nouvelle cotisation de ces déclarations en tenant compte du fait que le montant de taxe n’était pas réputé avoir été perçu par l’employeur. Le ministre doit établir une cotisation ou une nouvelle cotisation pour l’employeur et l’entité de gestion relativement à tout montant de cette taxe réputée qui a été payée à une entité de gestion à titre de remboursement de pension ou à toute partie du montant de remboursement de pension qui a été partagé avec l’employeur et que l’employeur aurait déduit dans le calcul de sa taxe nette.

D’autres détails sur les modifications proposées aux règles relatives aux régimes de pension applicables aux fiducies principales seront fournis dans une publication technique.

Modifications concernant l’application de la TPS/TVH aux services municipaux de transport

Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a publié les propositions de modifications législatives qui visent à préciser l’application de la TPS/TVH aux fournitures de services municipaux de transport. Ces modifications proposées tiennent compte des façons modernes dont ces services sont fournis et payés.

Le concept de « commission de transport » est au cœur de ces exonérations et une modification de la définition de « commission de transport » a été proposée. Pour être considérée comme une commission de transport, l’entité devrait être, selon le cas :

De plus, la totalité, ou presque, des fournitures effectuées par l’entité devraient être, selon le cas :

Selon les modifications proposées, les quatre types de fournitures suivants seraient exonérés de la TPS/TVH, sauf lorsque les fournitures sont effectuées à une commission de transport :

  1. La fourniture de services municipaux de transport. Le terme « service municipal de transport » serait défini de façon à inclure non seulement un service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé), mais aussi un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un tel service (p. ex. un droit obtenu au moyen d’un laissez-passer de transport en commun). Pour que le service municipal de transport soit considéré comme tel, le service ou le droit doit être fourni par une commission de transport.
  2. La fourniture d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploité par une commission de transport. Cette modification permet de veiller à ce que la fourniture d’un tel droit soit exonérée de la TPS/TVH lorsqu’elle est effectuée par une personne autre que la commission de transport qui exécute le service de transport, par exemple lorsqu’un employeur achète des laissez-passer de transport en commun pour les revendre à ses employés ou lorsqu’une association étudiante revend des laissez-passer d’autobus à ses membres, pourvu que le service sous-jacent soit exploité par une commission de transport.
  3. La fourniture d’un service public de transport de passagers que le ministre désigne comme un service municipal de transport.
  4. La fourniture d’un droit qui permet exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service que le ministre désigne comme un service municipal de transport.

Veuillez noter qu’une personne qui fournit un service public de transport de passagers que le ministre a désigné comme un service municipal de transport n’est pas tenue de présenter un autre demande de désignation à la suite des modifications proposées.

Tel qu’il a déjà été mentionné, ces exonérations ne s’appliqueraient pas lorsque la fourniture du service ou du droit est effectuée à une commission de transport. Toutefois, selon les propositions de modifications législatives, une autre exonération s’appliquerait à certaines fournitures effectuées à des commissions de transport. Plus particulièrement, cette modification permettrait l’exonération de la fourniture effectuée à une commission de transport d’un bien meuble incorporel qui constitue un droit constaté par un billet, un laissez-passer, une pièce justificative ou un autre support physique ou électronique semblable, pourvu que l’une des deux conditions suivantes soit remplie :

1. Le bien que la commission de transport donnée acquiert exclusivement en vue d’en effectuer la fourniture doit, selon le cas :

Par exemple, si une première commission de transport fournit un certain nombre de laissez-passer de transport en commun, chacun permettant exclusivement l’utilisation par un particulier des services publics de transport de passagers de cette commission, à une autre commission de transport qui les revendra, la fourniture de la première commission de transport à l’autre commission serait exonérée de la TPS/TVH.

2. Le bien doit permettre exclusivement l’utilisation par un particulier d’un service public de transport de passagers (sauf un service d’affrètement ou un service qui fait partie d’un voyage organisé) exploité par la commission de transport donnée et cette dernière doit déjà avoir fourni ce bien.

Par exemple, si une commission de transport avait fourni un certain nombre de laissez-passer de transport en commun, chacun permettant exclusivement l’utilisation par un particulier des services de la commission de transport, à un tiers vendeur, la fourniture subséquente de tout laissez-passer non vendu à la commission de transport serait exonérée de la TPS/TVH.

Par conséquent, les fournitures effectuées à des commissions de transport seraient en général taxables, à moins que la fourniture ne remplisse soit ces deux conditions, soit les conditions d’une autre disposition d’exonération. Cela permettrait de veiller à ce que les intrants acquis par une commission de transport pour être utilisés en vue d’effectuer des fournitures de services publics de transport de passagers soient en général taxables. Par exemple, si la commission de transport Alhy acquiert la fourniture d’un service public de transport de passagers de la commission de transport Bâbâ (qui n’est ni un organisme de bienfaisance, ni une institution publique) qui constitue l’intrant des fournitures de services municipaux de transport de la commission de transport Alhy, la fourniture de la commission de transport Bâbâ serait taxable. Toutefois, la fourniture subséquente effectuée par la commission de transport Alhy serait exonérée.

Pour en savoir plus sur ces propositions de modifications législatives, veuillez consulter le document du ministère des finances intitulé Propositions législatives et réglementaires concernant la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée et notes explicatives.

Sociétés de personnes en commandite et régimes de placement

Le 22 juillet 2016, le ministère des Finances Canada a publié un document de consultation sur les modifications proposées aux règles de la TPS/TVH applicables à des sociétés de personnes en commandite et à des régimes de placement. Ces propositions visent à remédier à l’inégalité de traitement entre les entités de placement constituées en sociétés de personnes en commandite et les entités qui sont actuellement définies en tant que régimes de placement. Voici ce qui est proposé :

Le document de consultation comporte les deux autres propositions suivantes : (i) que les règles sur l’importation à l’intention des institutions financières soient modifiée afin de veiller à ce que les sociétés de personnes en commandite non résidentes sur lesquelles des Canadiens ont un droit soient tenues d’établir par autocotisation la TPS/TVH relativement à leurs activités au Canada et (ii) qu’un nouveau remboursement de la TPS puisse être demandé par les régimes de placement ayant des investisseurs non résidents.

Le ministère des Finances Canada invite les intervenants de l’industrie et les autres parties intéressées à faire part de leurs commentaires sur l’ensemble des propositions. Les commentaires devraient être envoyés au plus tard le 30 novembre 2016 par courriel à fin.gsthst2016-tpstvh2016.fin@canada.ca ou par la poste à l’adresse suivante : Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances, 90 rue Elgin Street, Ottawa (Ontario)  K1A 0G5.

Courtier en hypothèques franchisé et redevances de franchisage

Un prêt hypothécaire fourni par un prêteur hypothécaire à un demandeur de prêt constitue un service financier exonéré. Lorsqu’un courtier en hypothèques fournit un service consistant à « prendre les mesures en vue d’effectuer » aux termes de l’alinéa l) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture du prêt hypothécaire, le courtier effectue aussi la fourniture exonérée d’un service financier. Les exemples 9 et 10 du bulletin d’information technique B-105, Modifications apportées à la définition de service financier, fournissent une orientation en vue d’établir si les activités d’un courtier en hypothèques représentent un service consistant à « prendre les mesures en vue d’effectuer ».

Lorsqu’un courtier en hypothèques est un franchisé et qu’il est tenu de payer au franchiseur une partie des recettes gagnées dans le cadre de son activité exonérée au titre de ses redevances de franchisage, le statut fiscal des redevances de franchisage doit être déterminé selon le contrat de franchisage. Les redevances de franchisage sont en général payées pour le droit d’exploiter une franchise, ce qui comprend le droit d’utiliser le nom du franchiseur comme outil publicitaire, ainsi que tout système mis à sa disposition par le franchiseur pour aider dans l’exploitation de la franchise. La fourniture d’un tel droit constitue la fourniture d’un bien meuble incorporel. Les fournitures de biens meubles incorporels sont en général taxables et, lorsque le franchiseur est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, ce dernier est tenu de percevoir et de verser la TPS/TVH sur les redevances payables par le franchisé pour ce droit. Lorsque le franchisé est tenu d’inclure dans ses redevances de franchisage un pourcentage de ses recettes gagnées dans le cadre de la fourniture exonérée de services financiers, il doit toujours payer la TPS/TVH sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

Le contrat entre un franchiseur et un franchisé peut prévoir que les redevances de franchisage incluent aussi un pourcentage de tout paiement incitatif versé au franchisé par un prêteur hypothécaire. Par exemple, un courtier en hypothèques qui est un franchiseur peut conclure un contrat avec un prêteur hypothécaire selon lequel des paiements incitatifs seront versés par le prêteur aux franchisés lorsque certains volumes de ventes sont atteints. Lorsqu’un pourcentage de ces paiements incitatifs fait partie des redevances de franchisage, le franchisé est toujours tenu de payer la TPS/TVH sur la totalité des redevances de franchisage payables au franchiseur.

De plus, lorsque le prêteur hypothécaire envoie au franchiseur le montant total de tous les paiements incitatifs gagnés par les franchisés avec des instructions sur la façon de répartir le paiement incitatif forfaitaire entre les franchisés, si le franchiseur garde le pourcentage du paiement incitatif du franchisé qui correspond aux redevances de franchisage du franchisé, la partie du paiement incitatif gardée par le franchiseur à titre de partie des redevances de franchisage est toujours assujettie à la TPS/TVH, qui est payable par le franchisé.

Promotion de produits d’assurance accessoires

Une personne, telle qu’un concessionnaire d’automobiles ou un agent de voyages, peut faire la promotion de produits d’assurance accessoires aux produits ou services (p. ex. des véhicules ou des services de voyage) que la personne fournit à ses clients. L’assureur qui fournit l’assurance verse en général un montant à la personne pour le service promotionnel et administratif de cette dernière. Il pourrait par exemple s’agir d’un concessionnaire d’automobiles (le concessionnaire) qui vend une voiture à un client selon un accord de financement. Le concessionnaire offre au client une assurance-crédit en cas d’invalidité selon laquelle l’assureur peut payer la totalité ou une partie du solde dû sur le véhicule financé en cas d’invalidité du client. Si un client veut avoir l’assurance, le concessionnaire s’assure que le client remplit un court formulaire de demande. De plus, le concessionnaire perçoit la prime d’assurance et fait parvenir le formulaire et la prime à l’assureur. L’assureur paie le concessionnaire pour ce service. Le concessionnaire effectue la fourniture taxable d’un service promotionnel et administratif à l’assureur. Il ne s’agit pas d’un service financier. Si le concessionnaire est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, il sera en général tenu de percevoir la TPS/TVH sur le paiement effectué par l’assureur.

En ce qui a trait aux assurances, le terme « prendre les mesures en vue d’effectuer » à l’alinéa l) de la définition de service financier au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise vise en général à inclure les activités d’intermédiation qui sont habituellement exercées par une personne dont l’entreprise principale est celle d’un agent ou courtier d’assurances. Un service promotionnel et administratif taxable fourni par une personne telle un concessionnaire d’automobiles ne devient par la fourniture exonérée d’un service financier consistant à « prendre les mesures en vue d’effectuer » la fourniture de l’assurance par l’assureur simplement parce que la personne pourrait être le seul point de contact entre le client et l’assureur.

Services administratifs visant les règlements de sinistres

Un assureur peut conclure un accord avec une autre personne pour que cette dernière lui fournisse un service d’administration de règlements de sinistres en vertu de polices d’assurance délivrées par l’assureur. L’assureur verse un montant à la personne pour ce service. En général, un service d’administration de règlements de sinistres fourni à un assureur constitue une fourniture taxable.

Il pourrait par exemple s’agir d’un assureur qui conclut un accord avec une entreprise (EntrAdmin) pour que cette dernière fournisse à l’assureur un service d’administration de règlements de sinistres en vertu de certaines polices d’assurance voyages fournies par l’assureur. EntrAdmin reçoit les renseignements relatifs au règlement d’un sinistre d’une personne (le demandeur), confirme que le demandeur était couvert par la police d’assurance lorsque les dépenses ont été engagées, vérifie que les dépenses visées par la demande de règlement sont effectuées conformément aux modalités de la police d’assurance et traite le paiement de l’assureur relativement à la demande de règlement. Si la demande comporte un montant plus élevé que celui qui a été convenu, EntrAdmin obtient l’approbation de l’assureur avant de traiter la demande. Elle fournit aussi régulièrement des rapports normalisés à l’assureur relativement à son service et aux demandes de règlement qu’elle traite. EntrAdmin reçoit un paiement pour son service d’administration des demandes de règlement. Elle effectue la fourniture taxable d’un service administratif à l’assureur. Il ne s’agit pas d’un service financier. Si EntrAdmin est un inscrit aux fins de la TPS/TVH, elle sera en général tenue de percevoir la TPS/TVH sur le paiement reçu de l’assureur.

Déclaration annuelle de renseignements pour les institutions financières

Saviez-vous que les institutions déclarantes sont tenues de produire une déclaration annuelle de renseignements, telle que le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières? Si vous êtes tenu de produire le formulaire GST111, vous devez le faire une fois par exercice, dans un délai de six mois suivant la fin de votre exercice.

En général, vous êtes une institution déclarante lorsque toutes les conditions suivantes s’appliquent :

Si vous n’êtes pas certains d’être une institution financière, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17.6, Définition d’« institution financière désignée », et le mémorandum sur la TPS/TVH 17.7, Institutions financières visées par la règle du seuil. Par exemple, saviez-vous que vous êtes une institution financière désignée si vous êtes une personne morale qui a un choix en vigueur aux termes de l’article 150 de la Loi sur la taxe d’accise?

Lorsqu’une institution financière est une institution déclarante au cours d’un exercice donné, mais qu’elle est seulement un inscrit pour une partie de cet exercice, elle est tout de même tenue de produire le formulaire GST111 et de fournir des renseignements relativement à l’ensemble de l’exercice, et non seulement pour la période au cours de laquelle l’institution financière est un inscrit. L’exigence de produire le formulaire GST111 s’applique aux exercices postérieurs à 2007.

Chaque institution déclarante qui omet de déclarer un montant dans les délais et selon les modalités prévus ou qui indique un tel montant de façon erronée dans le formulaire GST111 est passible de pénalités, lesquelles s’ajoutent à toute autre pénalité pouvant s’appliquer.

Pour produire le formulaire GST111, envoyez le formulaire dûment rempli au même centre fiscal où vous produisez vos déclarations de la TPS/TVH. Les adresses se trouvent à la dernière page du formulaire.

Pour en savoir plus sur le formulaire GST111, consultez le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

Retenues de remboursement pour inobservation

Dans le cadre de son engagement continu d’améliorer l’observation par les inscrits aux fins de la TPS/TVH et d’encourager ces derniers à se conformer à leurs exigences de production en matière de TPS/TVH, l’ARC mettra en œuvre quelques changements à ses processus actuels.

Actuellement, l’ARC peut établir une retenue pour inobservation dans le compte d’une personne s’il s’agit d’un inscrit aux fins de la TPS/TVH qui ne se conforme pas aux exigences. La retenue liée à l’inobservation empêche que tout remboursement ou crédit soit traité dans le compte de l’inscrit tant que ce dernier ne se conforme pas aux exigences.

En mai 2017, l’ARC appliquera une retenue pour inobservation à tous les inscrits aux fins de la TPS/TVH qui ne se conforment pas aux exigences, y compris les institutions financières qui sont des inscrits ayant des déclarations annuelles de renseignements en souffrance (formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières). L’ARC retirera la retenue pour inobservation du compte d’un inscrit lorsque ce dernier se conformera aux exigences.

Promotion de la vidéo Gardez votre entreprise sur la bonne voie

Êtes-vous propriétaire d’une entreprise qui doit de l’impôt à l’ARC? Cette vidéo fournit des renseignements sur ce que vous devez faire si vous êtes dans cette situation. Si votre entreprise veut faire un paiement, la vidéo vous informe des options de paiement par voie électronique. Si votre entreprise ne peut payer ses impôts au complet dès la production, la vidéo explique comment travailler avec l’ARC afin de conclure une entente de paiement. La vidéo vous informe également des conséquences juridiques et financières si votre entreprise ne paie pas.

Si vous êtes un propriétaire d’entreprise qui doit de l’argent à l’ARC, jetez un coup d’œil à cette vidéo en allant à la page Web de la Galerie de vidéos pour les entreprises et en sélectionnant « Série : Recouvrement des dettes à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) ». Pour de plus amples renseignements, allez à arc.gc.ca/recouvrements.

Hausse du taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard

Le 1er octobre 2016, la partie provinciale de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard a augmenté de 1 %. Le taux de la TVH à l’Île-du-Prince-Édouard est donc de 15 %, dont 5 % représente la partie fédérale et 10 % la partie provinciale.

Pour en savoir plus sur la façon dont la TVH s’applique à l’Île-du-Prince-Édouard, consultez les publications suivantes sur le site Web de l’ARC :

Ratification de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Déline

L’Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Déline, signé par le gouvernement du Canada, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et les Dénés et Métis du Sahtu de Déline, représentés par la bande de la Première Nation de Déline et la société foncière de Déline, entre en vigueur le 1er septembre 2016. Selon l’accord, le Gouvernement Got’ine de Déline (GGD) a été créé pour agir à la place de la Première Nation de Déline et de la communauté à charte de Déline.

Allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens

La bande de la Première Nation de Déline n’est plus une bande indienne aux termes de la Loi sur les Indiens. L’allègement de la taxe fourni à l’ancienne bande aux termes du bulletin d’information technique sur la TPS/TVH B-039, Politique administrative sur la TPS/TVH – Application de la TPS/TVH aux Indiens ne s’applique plus depuis le 1er septembre 2016.

Le GGD, qui a été créé en vertu de l’Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Déline, n’est pas une bande indienne en vertu de la Loi sur les Indiens et ne sera donc pas admissible à l’allègement de la taxe prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens.

En ce qui a trait aux citoyens indiens de la Première Nation de Déline, l’Accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Déline prévoit une période de transition au cours de laquelle les citoyens indiens de la Première nation de Déline continueront d’avoir droit à l’allègement prévu à l’article 87 de la Loi sur les Indiens. Lorsque les conditions énoncées dans le bulletin d’information technique B-039 sont remplies, les citoyens indiens de la Première Nation de Déline continueront de bénéficier de l’allègement de la TPS/TVH jusqu’au 30 septembre 2024 inclusivement.

Selon les dispositions transitoires, on ne considère pas les terres de Déline comme des terres de réserve. Par conséquent, l’allègement de la taxe aux termes du bulletin d’information technique B-039 ne peut pas être demandé pour les biens ou les services acquis ou livrés aux terres de Déline. La période de transition permet aux citoyens indiens de la Première Nation de Déline d’acquérir des biens ou des services faisant l’objet de l’allègement de la taxe dans d’autres réserves.

Remboursement de la TPS pour gouvernements autonomes

L’accord sur le traitement fiscal de Déline est entré en vigueur le 1er septembre 2016. Cet accord prévoit un remboursement intégral de toute TPS ou partie fédérale de la TVH payée sur les biens et les services acquis par le GGD et ses entités admissibles, pourvu qu’il ne soit pas possible d’obtenir de crédits de taxe sur les intrants et que les autres critères d’admissibilité soient remplis.

L’accord sur le traitement fiscal définit les conditions selon lesquelles un remboursement de la TPS peut être demandé relativement aux activités d’un gouvernement autonome. Le GGD et ses entités admissibles peuvent demander le remboursement de la TPS pour gouvernements autonomes en utilisant le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes. La demande de remboursement doit être présentée dans les quatre ans suivant la date à laquelle la taxe a été payée.

Taxe du GGD

À compter du 1er septembre 2016, une taxe du GGD est imposée sur les terres de Déline. Le GGD a conclu un accord avec le gouvernement du Canada aux termes duquel il peut imposer une taxe à valeur ajoutée en vertu de la Déline GST Act (cette loi n’a pas été traduite en français).

Comme la taxe du GGD est conçue pour être appliquée dans le cadre de la TPS, il ne sera pas nécessaire de remplir d’autres formulaires ou de faire d’autres inscriptions et les vendeurs appliqueront simplement la taxe du GGD de la même façon qu’ils appliquaient la TPS/TVH.

La mise en œuvre de la taxe du GGD devrait avoir peu d’incidence, puisque la TPS était déjà payable sur les fournitures effectuées sur les terres de Déline.

L’avis sur la TPS/TVH NOTICE300, Ratification de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de la Première Nation de Déline, se trouve sur le site Web de l’ARC.

Nouvelle option de production par voie électronique pour les organismes de services publics (OSP)

Au 24 octobre 2016, les OSP non inscrits qui ne sont pas inscrits à Mon dossier ou à Représenter un client pourront produire par voie électronique leur demande de remboursement en utilisant le formulaire GST66, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics et de TPS pour gouvernements autonomes, ou le formulaire GST284, Demande de remboursement de TPS/TVH pour organismes de services publics et pour gouvernements autonomes, et, s’il y a lieu, le formulaire RC7066-SCH, Annexe provinciale – Remboursement de la TPS/TVH pour organismes de services publics, et le formulaire GST284-SCH, Annexe provinciale – Remboursement de TPS/TVH pour organismes de services publics. Les organismes à but non lucratif admissibles pourront aussi produire par voie électronique le formulaire GST523-1, Organismes à but non lucratif – Financement public.

Pour accéder à cette nouvelle option de production par voie électronique, allez à arc.gc.ca/remboursementtpstvh-osp.

Soumettre des documents – Décision ou interprétation en matière de TPS/TVH

Le service Soumettre des documents de l’ARC a récemment été amélioré afin de permettre aux propriétaires d’entreprises et à leurs représentants de soumettre par voie électronique une demande de décision ou d’interprétation écrite en matière de TPS/TVH et/ou des documents à l’appui. Ce service est sécurisé et fiable, et il est ainsi plus facile de nous faire parvenir des renseignements.

Une décision ou une interprétation en matière de TPS/TVH n’est pas une réponse simple et courte à une question.

Pour en savoir plus sur le service de décisions et d’interprétations en matière de TPS/TVH, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH.

Vous pouvez accéder au service Soumettre des documents de l’ARC de l’une des façons suivantes :

Pour en savoir plus, allez à arc.gc.ca/soumettredocumentsenligne.

Taux d’intérêt réglementaires

Pour la période du 1er octobre 2016 au 31 décembre 2016, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :

Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 1 % pour les contribuables constitués en société et de 3 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.

Taux d'intérêt réglementaires
  TPS/TVH, droits d’accise (vin, spiritueux, tabac),
taxe d’accise, droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, DSPTA, impôt sur le revenu
Droits d'accise (bière)
Période Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels Intérêt sur montants impayés
Du 1er octobre au 31 décembre 2016 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er juillet au 30 septembre 2016 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er avril au 30 juin 2016 1 % 3 % 5 % 3 %
Du 1er janvier au 31 mars 2016 1 % 3 % 5 % 3 %

Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés dans le site Web de l’ARC à cra-arc.gc.ca/tauxinterets.

Du côté des publications

Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.

Formulaires sur la TPS/TVH

Guides sur la TPS/TVH

Info TPS/TVH

Avis sur la TPS/TVH

Énoncés de politique sur la TPS/TVH

Tous les formulaires et publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux qui sont actuellement en vigueur se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhtech, à arc.gc.ca/droitsaccise et à arc.gc.ca/taps.

Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’une publication est affichée sur le site Web de l’ARC, allez à la page Listes d’envois électroniques à arc.gc.ca/listes et inscrivez-vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez-vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.

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Pour plus de renseignements
Formulaires et publications

  • Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent dans le site Web de l’ARC à arc.gc.ca/tpstvhpub.
  • Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, visitez le arc.gc.ca/formulaires et faites le choix selon le sujet, le type de document ou le numéro de publication.
  • Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.

Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.

Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.

Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à arc.gc.ca/ifdp ou composez un des numéros ci-dessous :

  • pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
  • pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.

Demandes de renseignements sur les comptes

Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :

  • voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
  • voir des renseignements sur votre compte en ligne à arc.gc.ca/entreprisesenligne;
  • communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Pour l’accès en ligne à vos comptes relatifs à la TPS/TVH, au droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, au droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou aux droits d’accise et taxes d’accise (p. ex. pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), visitez une des pages suivantes :

Pour des renseignements sur votre compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre, vous pouvez composer le 1-800-935-0340.

Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents,
contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.

Aide

Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :

  • pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
  • pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
  • pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, le 1-613-940-8528 (à frais virés).

Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.

Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les élaborations les plus récentes au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la taxe sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) et de la taxe des Premières nations (TPN), du droit à l’exportation de produits de bois d’œuvre, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.

Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa (ON)  K1A 0L5.

Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.

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