Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH – No 107
Février 2020
Table des matières
- Le projet de loi C-97 reçoit la sanction royale
- Loi sur l’importation des boissons enivrantes
- Propositions législatives relatives à la TPS/TVH
- Fournitures de cannabis
- Organisations journalistiques enregistrées
- Définition d’université au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
- Redevance sur les combustibles — Comment remplir le formulaire de déclaration B-400
- Nouvelles options de production en ligne du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH
- Mises à jour relatives à la TPS/TVH dans Mon dossier d’entreprise
- Nouveau service pour présenter des choix relatifs à la TPS/TVH par voie électronique dans Mon dossier d’entreprise
- Taux d’intérêt réglementaires
- Du côté des publications
- Pour nous joindre
Le projet de loi C-97 reçoit la sanction royale
Le projet de loi C-97 a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et s’appelle désormais Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, c. 29). Pour en savoir plus sur le projet de loi C-97, consultez l’article sur le budget fédéral dans les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 106.
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
Le projet de loi C-97 a modifié la Loi sur l’importation des boissons enivrantes pour retirer l’exigence fédérale selon laquelle l’alcool déplacé d’une province à l’autre doit être vendu ou consigné à une autorité provinciale des alcools. Les provinces et les territoires ont toujours le pouvoir de contrôler la vente et la distribution d’alcool dans leur administration. Étant donné la modification, la Loi sur l’importation des boissons enivrantes s’applique seulement à l’alcool importé au Canada.
Propositions législatives relatives à la TPS/TVH
Le 17 mai 2019, le ministère des Finances a rendu publiques, à des fins de consultation, des propositions législatives relatives à la TPS/TVH, y compris des modifications proposées visant les monnaies virtuelles, les règles sur les livraisons directes, le transport de marchandises et les règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille. Vous trouverez ci-après plus de renseignements sur ces mesures.
Monnaies virtuelles
Les propositions législatives comprennent des changements visant la monnaie virtuelle. Selon les mesures proposées, la définition d’effet financier au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise serait modifiée pour ajouter le nouvel alinéa f.1) de façon à inclure un effet de paiement virtuel.
Il est aussi proposé d’ajouter la définition d’effet de paiement virtuel au paragraphe 123(1) et d’y mentionner qu’il s’agit d’un bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange (comme l’argent, c’est un effet qui est accepté comme paiement lors de transactions de biens et de services, et qui est reconnu comme mesure d’une valeur) et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public (par exemple, une chaîne de blocs).
Cette définition exclurait ce qui suit :
- un bien qui confère un droit de toute nature à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou des services spécifiques, ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
- un bien qui est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
- un bien visé par règlement (pour le moment, il n’est pas proposé qu’un bien soit visé par règlement).
Comme un effet de paiement virtuel vise seulement des biens, il n’inclurait pas ce qui est considéré comme de l’argent aux fins de la TPS/TVH.
Selon ces propositions, les monnaies virtuelles (comme le bitcoin) seraient considérées comme un effet financier aux fins de la TPS/TVH, ce qui signifie que les fournisseurs ne seraient pas tenus de facturer et de percevoir la TPS/TVH sur les fournitures de monnaies virtuelles.
Ces modifications proposées seraient réputées être entrées en vigueur le 18 mai 2019.
Règles sur les livraisons directes
Il est proposé de modifier les règles sur les livraisons directes en ajoutant le nouveau paragraphe 179(7.1), qui prévoit une règle d’interprétation pour veiller à ce que les règles sur les livraisons directes s’appliquent en général aux biens fongibles. Toutefois, la nouvelle règle d’interprétation ne s’applique pas aux services commerciaux impliquant des biens fongibles qui sont des produits transportés en continu et qui sont transférés au consignataire au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation.
La modification proposée est réputée s’appliquer relativement à toute fourniture d’un service effectuée après le 17 mai 2019 et relativement à toute fourniture d’un service effectuée au plus tard à cette date si le fournisseur n’avait pas, au plus tard à cette date, facturé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture.
Transport de marchandises
Selon les mesures proposées, la définition de service de transport de marchandises au paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise serait modifiée pour inclure un service de conduite d’un véhicule mû par un moteur, conçu ou aménagé pour circuler sur les voies publiques et dans les rues, en vue de le livrer à une destination quelconque. Par suite de cette modification proposée, de tels services de conduite seraient assujettis aux règles de la TPS/TVH qui s’appliquent aux services de transport de marchandises, y compris les règles de détaxation.
Cette modification proposée est réputée être entrée en vigueur le 18 mai 2019, mais s’applique aussi relativement à toute fourniture effectuée au plus tard à cette date si le fournisseur n’avait pas, au plus tard à cette date, facturé, perçu ou versé de montant au titre de la taxe en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la fourniture.
Règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille
D’autres modifications sont proposées aux règles de la TPS/TVH pour les sociétés de portefeuille prévues à l’article 186 de la Loi sur la taxe d’accise qui touchent les propositions législatives publiées le 27 juillet 2018 relativement à ces règles (mentionnées dans les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH no 105) pour tenir compte des consultations et délibérations qui ont été tenues depuis cette date.
Ces propositions ultérieures visent à étendre les règles prévues au paragraphe 186(1) pour les sociétés de portefeuille aux sociétés de personnes et fiducies de portefeuille. La modification proposée s’appliquerait à tout bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 17 mai 2019. De plus, les propositions ultérieures viseraient à élargir le critère des biens pour la personne mère [à l’alinéa 186(1)c) comme il a été proposé le 27 juillet 2018] de façon à inclure des biens pour consommation, utilisation ou fourniture exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales. La modification proposée s’appliquerait relativement à tout bien ou service acquis, importé ou transféré dans une province participante après le 27 juillet 2018.
Fournitures de cannabis
Avant la légalisation du cannabis le 17 octobre 2018, l’accès au cannabis était réservé aux particuliers ayant un document médical leur permettant d’utiliser le cannabis à des fins médicales. La légalisation du cannabis permet maintenant aux adultes d’acheter du cannabis à des fins récréatives. Le présent article porte sur l’application de la TPS/TVH aux fournitures de cannabis effectuées à des fins médicales et récréatives.
Cannabis vendu à des fins médicales ou récréatives
Une personne qui a obtenu de Santé Canada une licence de vente à des fins médicales peut vendre des produits du cannabis qui, selon le cas :
- font partie d’une des catégories mentionnées à l’annexe 4 (Catégories de cannabis qu’une personne autorisée peut vendre) de la Loi sur le cannabis (par exemple, le cannabis frais ou séché, l’huile de cannabis, les graines provenant d’une plante de cannabis);
- constituent un accessoire de cannabis s’ils contiennent cette catégorie de cannabis, après qu’ils ont été emballés et étiquetés pour vente au détail à un consommateur.
Toutefois, un tel détenteur de licence ne peut pas vendre de drogues contenant du cannabis.
Le cannabis vendu à des fins récréatives peut seulement être acheté d’un vendeur au détail autorisé par la province ou le territoire et doit aussi faire partie d’une catégorie mentionnée à l’annexe 4.
Le cannabis qui fait partie d’une des catégories mentionnées à l’annexe 4 peut être vendu soit à des fins médicales, soit à des fins récréatives, selon la licence que détient le vendeur. La différence entre le cannabis vendu à des fins médicales et le cannabis vendu à des fins récréatives touche la façon dont il peut être obtenu, les quantités pouvant être détenues en public et l’âge auquel il est possible d’obtenir et de posséder du cannabis, plutôt que le produit lui-même.
Les fournitures de cannabis ne sont pas détaxées
Les dispositions de détaxation pour les drogues réglementées par le gouvernement fédéral se trouvent à la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise. La disposition la plus pertinente relativement au cannabis se trouve à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI. Elle prévoit la détaxation d’une fourniture d’une drogue figurant dans la Liste des drogues sur ordonnance (ou d’une drogue appartenant à une catégorie de drogues figurant dans cette liste), à l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent, aux termes de la Loi sur les aliments et drogues ou du Règlement sur les aliments et drogues, être vendus au consommateur sans ordonnance.
Le cannabis qui a été fabriqué et vendu conformément au Règlement sur le cannabis est soustrait à l’application de la Loi sur les aliments et drogues, et ne serait pas considéré comme une drogue figurant dans la Liste des drogues sur ordonnance. De plus, même si ce cannabis était visé par la Liste des drogues sur ordonnance, il serait exclu de l’alinéa 2b), puisqu’il pourrait être vendu à un consommateur sans ordonnance. Les produits du cannabis qui peuvent être vendus par le détenteur d’une licence de vente à des fins médicales de Santé Canada peuvent aussi être vendus à des fins récréatives par le détenteur d’une licence de vente de Santé Canada. De plus, selon l’ARC, un document médical, comme le terme est défini dans le Règlement sur le cannabis, qui est signé par un fournisseur de soins de santé autorisé ne remplit pas les conditions pour être considéré comme une ordonnance aux fins de la TPS/TVH et, par conséquent, les personnes qui obtiennent du cannabis à des fins médicales le font sans ordonnance.
Aucune autre disposition de la partie I de l’annexe VI ne prévoit la détaxation de fournitures de cannabis. Par conséquent, les fournitures de cannabis, qu’elles soient ou non effectuées à des fins médicales, seraient en général assujetties à la TPS/TVH.
Le Règlement sur le cannabis fournit aussi le cadre sur la production et la vente de produits distincts qui sont désignés comme des drogues contenant du cannabis (lire les explications détaillées ci-dessous).
Cannabis comestible
Le 17 octobre 2019, le cannabis comestible, les extraits de cannabis et le cannabis pour usage topique ont été ajoutés à l’annexe 4 de la Loi sur le cannabis. L’application des dispositions de détaxation d’une fourniture d’une drogue à ces nouvelles catégories de cannabis est la même que celle mentionnée ci-dessus.
Le cannabis comestible est une substance ou un mélange de substances contenant du cannabis et destiné à être consommé de la même façon que les aliments. L’article 1 de la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise prévoit la détaxation de fournitures d’aliments ou de boissons destinés à la consommation humaine, sauf si une exclusion s’applique. L’alinéa 1b) de la partie III de l’annexe VI de la Loi exclut les fournitures de produits du cannabis, comme le terme est défini à l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise, de la disposition de détaxation visant les fournitures d’aliments et de boissons.
Les produits de cannabis comestibles sont des produits du cannabis, comme le terme est défini dans la Loi de 2001 sur l’accise. Par conséquent, les fournitures de cannabis comestible sont exclues de la détaxation aux termes de l’alinéa 1b) de la partie III de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise. Cette exclusion n’est pas touchée par les catégories de produits ni par la taille des emballages. Le cannabis comestible serait en général assujetti à la TPS/TVH.
Drogues contenant du cannabis
Une drogue contenant du cannabis est une substance ou un mélange de substances contenant du cannabis qui n’est pas un produit de santé naturel et qui est représenté comme pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain, ou à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l’être humain.
Contrairement au cannabis vendu à des fins médicales et au cannabis fabriqué et vendu à des fins récréatives conformément à la Loi sur le cannabis et au Règlement sur le cannabis, les drogues contenant du cannabis ne sont pas soustraites à l’application de la Loi sur les aliments et drogues. Les drogues contenant du cannabis doivent être approuvées à titre de médicaments sur ordonnance par Santé Canada pour être vendues légalement au Canada et une identification numérique leur sera attribuée. Une drogue contenant du cannabis est une drogue inscrite à la Liste des drogues sur ordonnance et peut seulement être vendue à un consommateur ayant une ordonnance. Par conséquent, les fournitures de drogues contenant du cannabis sont détaxées conformément à l’alinéa 2b) de la partie I de l’annexe VI de la Loi sur la taxe d’accise.
Organisations journalistiques enregistrées
Selon des modifications récentes à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévues dans la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019, la définition de donataire reconnu au paragraphe 149.1(1) de la LIR est modifiée pour inclure toute organisation journalistique enregistrée, à compter du 1er janvier 2020.
Aux fins de la TPS/TVH, un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré ou une association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la LIR, à l’exclusion d’une institution publique. Une institution publique s’entend d’un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité.
Une organisation journalistique enregistrée ne serait ni un organisme de bienfaisance enregistré, ni une association canadienne enregistrée de sport amateur au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la LIR. Par conséquent, une organisation journalistique enregistrée ne serait ni un organisme de bienfaisance ni une institution publique aux fins de la TPS/TVH et n’aurait pas de droits ni d’obligations à ce titre.
Même si une organisation journalistique enregistrée n’était pas un organisme de bienfaisance ni une institution publique, une telle organisation qui n’est pas une fiducie pourrait être un organisme à but non lucratif aux fins de la TPS/TVH. Un organisme à but non lucratif est une personne (sauf un particulier, une succession, une fiducie, un organisme de bienfaisance, une institution publique, une municipalité ou un gouvernement) qui remplit les conditions suivantes :
- elle est constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives;
- aucune partie de son revenu n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou mise à leur disposition pour leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant pour objet principal la promotion du sport amateur au Canada.
La question de savoir si, à un moment donné, une organisation journalistique enregistrée répond aux critères de la définition d’un organisme à but non lucratif serait une question de fait. Plus particulièrement, il faudrait déterminer à tout moment donné si une organisation journalistique enregistrée remplit le critère selon lequel elle est administrée exclusivement à des fins non lucratives. Pour en savoir plus, consultez l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-215, Déterminer si une entité est un organisme à but non lucratif en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (LTA).
Pour plus de renseignements sur la façon dont la TPS/TVH s’applique à un organisme à but non lucratif, y compris la possibilité de demander un remboursement pour les organismes de services publics à titre d’organismes à but non lucratif admissible, consultez le guide RC4081, Renseignements sur la TPS/TVH pour les organismes à but non lucratif. Pour obtenir des renseignements généraux sur la façon de percevoir, d’enregistrer, de calculer et de verser la TPS/TVH applicable aux organismes à but lucratif et à but non lucratif, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits. Pour obtenir d’autres renseignements sur les organisations journalistiques enregistrées, allez à la page Statut de donataire reconnu.
Définition d’université au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise
Aux termes du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, une université s’entend d’une institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution.
Selon la politique antérieure de l’ARC, une institution d’enseignement était tenue de décerner des diplômes d’un niveau égal ou supérieur au baccalauréat pour être une institution reconnue qui décerne des diplômes au sens de la définition d’université dans la Loi sur la taxe d’accise, ce qui excluait les institutions, telles que les écoles, qui décernent des diplômes d’associé (programmes de 2 ans). La seule façon dont une institution qui administre une école pouvait être considérée comme une université aux fins de la TPS/TVH était si l’école était affiliée à une institution qui décerne des diplômes.
À la suite de la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Alexander College Corp. c. La Reine, 2016 CAF 269, l’ARC a modifié sa politique sur les exigences qu’une institution d’enseignement doit remplir pour être considérée comme une université aux termes de la Loi sur la taxe d’accise. La nouvelle politique permet à davantage d’institutions d’enseignement d’être considérées comme des universités et, par conséquent, d’effectuer des fournitures exonérées aux termes de la partie III de l’annexe V.
Selon la nouvelle politique de l’ARC, une institution reconnue qui décerne des diplômes inclura maintenant une école ou une organisation semblable qui est autorisée par une province aux termes d’une loi provinciale ou par un organisme gouvernemental dans le pays d’origine d’une entité située à l’étranger à décerner des diplômes lorsque la définition de diplôme dans la loi applicable comprend le grade d’associé ou un grade supérieur. Par conséquent, même si le niveau de réussite scolaire doit toujours correspondre à un diplôme, l’ARC n’exige plus qu’il s’agisse d’un diplôme d’un niveau égal ou supérieur au baccalauréat.
Par conséquent, lorsqu’une école ou une organisation semblable répond aux exigences (mentionnées ci-dessous) pour être admissible à titre d’institution reconnue qui décerne des diplômes, l’école ou l’organisation semblable sera une université aux fins de la TPS/TVH.
Entités canadiennes
Aux fins de la TPS/TVH, les 3 types d’entités canadiennes suivantes sont admissibles à titre d’universités :
- les institutions décernant des diplômes et qui sont établies à titre d’universités en vertu d’une loi édictée par l’administration canadienne où elles sont situées, ainsi que les écoles ou organisations semblables qui sont autorisées par l’administration compétente (par exemple, une province), aux termes d’une loi provinciale, de décerner un diplôme lorsque ce terme s’entend, selon l’administration compétente, d’un niveau de réussite scolaire (par exemple, grade d’associé ou supérieur);
- les organisations qui administrent une école affiliée à une université;
- les organisations qui administrant un institut de recherche affilié à une université.
Entités situées à l’étranger
Aux fins de la TPS/TVH, une entité située à l’étranger est admissible à titre d’université si, selon le cas :
- elle décerne des diplômes aux termes d’un permis ou d’une autre autorisation, délivré par l’organisme gouvernemental ou le ministère approprié dans son pays d’origine;
- elle est admissible à titre d’université située à l’étranger aux fins du crédit d’impôt pour frais de scolarité prévus à l’alinéa 118.5(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- elle décerne des diplômes permettant de suivre des études supérieures dans au moins une université canadienne reconnue.
Compte tenu du changement de politique de l’ARC, l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-220, Entités canadiennes qui sont admissibles en tant qu’« université » au sens de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), et l’énoncé de politique sur la TPS/TVH P-214R, Entité située à l’étranger admissible à titre d’« université » aux fins de la Loi sur la taxe d’accise (LTA), ont été annulés et remplacés par le mémorandum sur la TPS/TVH 20-3, Universités.
Redevance sur les combustibles — Comment remplir le formulaire de déclaration B-400
L’ARC a publié une nouvelle page Web pour aider les inscrits aux fins de la redevance sur les combustibles.
Cette page Web fournit des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits, et les annexes connexes.
Pour en savoir plus, allez à la page Comment remplir la déclaration et les annexes de la redevance sur les combustibles pour les inscrits.
Nouvelles options de production en ligne du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH
Le formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, permet aux particuliers et aux entreprises de demander un remboursement de la TPS/TVH selon des conditions précises. Depuis le 21 octobre 2019, vous pouvez produire une demande de remboursement en ligne à l’aide de Mon dossier ou de Mon dossier d’entreprise à l’aide de certains codes de motif de remboursement. Le service est aussi disponible pour les représentants qui ont une autorisation de niveau 2, de niveau 3 ou légale à l’aide de Représenter un client.
Les codes de motif généraux qui peuvent être utilisés pour les demandes de remboursement en ligne produites à l’aide de Mon dossier sont les suivants :
- Code de motif 1A – Montants payés par erreur pour l’achat ou la livraison de biens et services dans une réserve;
- Code de motif 1C – Montants payés par erreur [paragraphe 261(1)];
- Code de motif 7 – Vente taxable d’un immeuble par un non-inscrit [paragraphe 257(1)] ou d’une immobilisation (bien meuble) par une municipalité ou une municipalité désignée qui n’est pas un inscrit [paragraphe 257.1(1)];
- Code de motif 9 – Fonds de terre loué à titre résidentiel [paragraphe 256.1(1)];
- Code de motif 12 – Produits importés à un endroit situé dans une province non participante, ou importés à un endroit dans une province participante avec un taux inférieur de TVH (article 261.2);
- Code de motif 13 – Biens meubles incorporels ou services acquis dans une province participante (article 261.3);
- Code de motif 16 – Remboursement provincial au point de vente pour les articles admissibles;
- Code de motif 20 – Décret de remise.
L’option de produire le formulaire GST189 à l’aide de ces codes de motif a été ajoutée à la page principale de votre profil Mon dossier sous « Services reliés à – Produire une demande de remboursement de la TPS/TVH ».
Les options de production en ligne pour le formulaire GST189 dans Mon dossier d’entreprise comprennent aussi les codes de motif disponibles dans Mon dossier qui sont mentionnés ci-dessus ainsi que les codes suivants :
- Code de motif 5 – Régime d’aide juridique [paragraphe 258(2)];
- Code de motif 8 – Bande indienne, conseil de tribu ou entité mandatée par une bande;
- Code de motif 24 – Coquelicots et couronnes;
- Code de motif 25 – Remboursement prévu pour certains régimes de placement et fonds réservés d’assureur [paragraphe 262.31(2)].
Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez « Produire un remboursement » sous TPS/TVH dans votre profil de Mon dossier d’entreprise.
Pour obtenir des détails et des renseignements sur toutes les exigences d’admissibilité et les codes de motif de remboursement de la Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, consultez le guide RC4033, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH, ou allez à Demandez un remboursement de la TPS/TVH. Pour ouvrir une session ou pour vous inscrire aux services numériques de l’ARC, allez à Mon dossier, Mon dossier d’entreprise ou Représenter un client.
Mises à jour relatives à la TPS/TVH dans Mon dossier d’entreprise
Nous avons récemment apporté des améliorations au service Mon dossier d’entreprise, qui ont une incidence sur les comptes de programme de la TPS/TVH. Ces changements vous permettent de faire ce qui suit :
- gérer les préférences de langue;
- gérer le nom du compte de programme;
- fermer un compte;
- demander un remboursement et transférer un crédit à l’aide du « Service de demandes de renseignements ».
Nous avons aussi fait quelques changements à la page d’accueil de Mon dossier d’entreprise. Elle affiche maintenant les éléments suivants dans un nouvel en-tête :
- un identificateur Mon dossier d’entreprise;
- le nom commercial légal;
- un lien vers le profil d’entreprise;
- un lien vers Soumettre des documents.
Pour en savoir plus, allez à Mon dossier d’entreprise.
Nouveau service pour présenter des choix relatifs à la TPS/TVH par voie électronique dans Mon dossier d’entreprise
Dans le cadre de ses efforts continus pour améliorer les services aux entreprises, l’ARC, en octobre 2019, a augmenté le nombre de choix aux fins de la TPS/TVH pouvant être présentés par voie électronique dans Mon dossier d’entreprise.
Aux fins de la TPS/TVH, en plus des choix pouvant actuellement être produits dans Mon dossier d’entreprise, ce nouveau service permet aux inscrits de présenter par voie électronique 35 autres choix.
Ce nouveau service est offert en réponse aux commentaires d’inscrits aux fins de la TPS/TVH et de leurs représentants autorisés.
Ce que cela signifie pour vous :
Au lieu d’envoyer des choix aux fins de la TPS/TVH par la poste, vous pouvez obtenir un formulaire de choix à la page Web Formulaire de l’Agence du Canada classés par numéro de formulaire, le remplir et le télécharger directement à l’ARC par l’entremise de l’option Produire un choix dans Mon dossier d’entreprise.
Une fois que vous avez téléchargé votre formulaire de choix, vous recevrez une page de confirmation avec un numéro de référence que vous pourrez utiliser si vous devez communiquer avec l’ARC. Une fois que le choix a été traité, vous pourrez y accéder à l’option Voir les choix dans Mon dossier d’entreprise.
Pour obtenir plus de renseignements sur la façon d’utiliser ce service, consultez le guide RC542, Changements touchant votre déclaration de la TPS/TVH.
Taux d’intérêt réglementaires
Pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019, les taux d’intérêt réglementaires annualisés pour les montants impayés à verser au ministre sont les suivants :
- 6 % pour les montants impayés de l’impôt sur le revenu, de la taxe d’accise, des droits d’exportation de produits de bois d’œuvre, de la TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), de la redevance sur les combustibles (en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre) et des droits d’accise sur le vin, les spiritueux, le tabac et le cannabis;
- 4 % pour les montants impayés des droits d’accise sur la bière.
Pour cette même période, le taux d’intérêt réglementaire annualisé sur les remboursements que le ministre doit effectuer est de 2 % pour les contribuables constitués en société et de 4 % pour les contribuables non constitués en société. À noter qu’aucun taux d’intérêt ne s’applique aux remboursements effectués par l’ARC relativement aux droits d’accise sur la bière.
Période | Du 1er janvier au 31 mars 2020 | Du 1er octobre au 31 décembre 2019 | Du 1er juillet au 30 septembre 2019 | Du 1er avril au 30 juin 2019 |
Intérêt sur remboursement Contribuables constitués en société |
2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Intérêt sur remboursement Contribuables non constitués en société |
4 % | 4 % | 4 % | 4 % |
Intérêt sur montants impayés et acomptes provisionnels | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Période |
Du 1er janvier au 31 mars 2020
|
Du 1er octobre au 31 décembre 2019
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Du 1er juillet au 30 septembre 2019
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Du 1er avril au 30 juin 2019
|
Intérêt sur montants impayés |
4 %
|
4 %
|
4 %
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4 %
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Les taux d’intérêt pour les périodes antérieures sont affichés sur Canada.ca à la page Web Taux d’intérêt prescrits.
Du côté des publications
Les formulaires et publications suivants ont récemment été publiés ou mis à jour.
Règlements publiés dans la Gazette du Canada
- DORS/2019-264, Règlement modifiant le Règlement concernant les droits d’accise sur le cannabis
- DORS/2019-265, Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles
- DORS/2019-294, Règlement relatif à la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Alberta)
Formulaires sur la TPS/TVH
- GST31, Demande d'un organisme de service publics afin que ses succursales ou divisions soient traitées comme des divisions de petit fournisseur admissibles
- GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH
- GST191, Demande de remboursement de la TPS/TVH pour les maisons neuves construites par le propriétaire
- GST322, Attestation de montant de financement public
- GST370, Demande de remboursement de la TPS/TVH à l’intention des salariés et des associés
- RC1, Demande d’un numéro d’entreprise et inscription à certains comptes de programme
- RC151, Demande du crédit pour la TPS/TVH pour les particuliers qui deviennent résidents du Canada
- RC366, Demande de dépôt direct pour les entreprises
- RC4288, Demande d’allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer
Guides sur la TPS/TVH
- RC4049, Renseignements sur la TPS/TVH pour les municipalités
- RC4058, La méthode rapide de comptabilité pour la TPS/TVH
- RC4210, Crédit pour la TPS/TVH
Infos TPS/TVH
Mémorandums sur la TPS/TVH
- 20-1, Administrations scolaires – Écoles primaires et secondaires
- 20-2, Collèges publics
- 20-3, Universités
- 20-4, Cours et écoles de formation professionnelle
- 20-5, Cafétérias d’école, régimes de repas dans les universités et les collèges publics, et fournisseurs de services d’alimentation
- 20-6, Cours particuliers et services équivalents
- 20-7, Enseignement de langue seconde
- 20-8, Services d’enseignement effectués au profit d’un non-résident
- 20-9, Choix de rendre taxables des fournitures exonérées de services d’enseignement
- 21-1, Services de garde d’enfants
- 28-3, Services de transport de passagers (révisé)
Formulaires sur l’accise
- B256, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement
- B284, Choix ou révocation d’un choix visant la période de déclaration semestrielle
- B300, Déclaration du droit et de renseignements sur le cannabis
- B301, Demande de remboursement du droit sur le cannabis
- E60, Formule d’exportation de produits du tabac
- E638A, Énoncé d’acceptation ou de refus des assureurs autorisés – taxe sur les primes d’assurance
- E681, Loi de 2001 sur l’accise – Demande de remboursement de la taxe sur les produits du tabac exportés
- L300, Demande de licence de cannabis
- L300SCHA, Annexe A – Autres emplacements de l’entreprise
- L300SCHB, Annexe B – Renseignements sur les particuliers, associés, administrateurs, dirigeants ou actionnaires
- L301, Inscription au régime d’estampillage des produits du cannabis
- L302, Cautionnement pour le cannabis
- N10, Loi sur l’accise – Demande de remboursement/drawback
- N15, Loi sur la taxe d’accise – Demande de remboursement/remise
- N15-1, Loi sur la taxe d’accise – Demande de remboursement/remise renseignements supplémentaires
- RC616, Inscription au régime d’estampillage des produits du tabac
- XE8, Loi sur la taxe d’accise – Demande de remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence
Avis sur les droits d’accise
- EDN52, Obtention et renouvellement d’une licence de cannabis
- EDN61, Régime d’estampillage des produits du tabac et du cannabis – Transition vers un nouveau contrat
Avis sur l’accise
Avis sur la redevance sur les combustibles
- FCN10, Règlement modifiant le Règlement sur la redevance sur les combustibles pris en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
- FCN11, Gaz naturel commercialisable ou gaz naturel non commercialisable acheminé par pipeline
Formulaires sur la redevance sur les combustibles
- B400, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les inscrits
- B400-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les distributeurs inscrits
- B401, Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les non-inscrits
- B401-1, Annexe – Déclaration de la redevance sur les combustibles pour les non-inscrits
- B402, Déclaration de la redevance sur les combustibles détenus dans une province assujettie à la date d’ajustement
- L400, Inscription relative à la redevance sur les combustibles
- L400-1, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles
- L400-2, Annexe – Inscription relative à la redevance sur les combustibles pour les transporteurs routiers
- L401, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les distributeurs inscrits
- L401-1, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les émetteurs ou les utilisateurs de combustible inscrits
- L401-2, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les transporteurs désignés inscrits
- L402, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les agriculteurs
- L403, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les pêcheurs
- L404, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les exploitants de serre
- L405, Certificat d’exemption de la redevance sur les combustibles pour les exploitants de centrales électriques éloignées
- L406, Choix ou révocation d’un choix afin que l’entrepreneur d’une coentreprise rende compte de la redevance sur les combustibles
Formulaires sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
- B249, Déclaration du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
- B254, Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien – Demande de remboursement
Les publications sur la TPS/TVH, les droits d’accise et les taxes d’accise et prélèvements spéciaux se trouvent sur le site Web Canada.ca, à TPS/TVH – Renseignements techniques, à Renseignements techniques sur les droits d’accise et à Renseignements techniques sur les taxes d’accise et autres prélèvements.
Si vous souhaitez recevoir un avis par courriel dès qu’une publication est affichée, allez à la page Listes d’envois électroniques sur le site Web Canada.ca et inscrivez‑vous à nos fils RSS pour tous les nouveaux formulaires et publications de l’ARC, ou inscrivez‑vous à différentes listes d’envois pour divers types de publications.
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Formulaires et publications
- Toutes les publications techniques sur la TPS/TVH et les formulaires sur la TPS/TVH se trouvent sur le site Web Canada.ca, à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.
- Pour obtenir des formulaires et des publications en ligne sur tout autre sujet, allez à Formulaires et publications sur le site Web Canada.ca.
- Pour commander des formulaires ou des publications par téléphone, composez le 1-800-959-7775.
Pour demander des renseignements sur la TPS/TVH par téléphone, composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH au 1-800-959-8296.
Si vous êtes situé au Québec, contactez Revenu Québec au 1-800-567-4692 ou visitez le site Web à revenuquebec.ca.
Si vous êtes une institution financière désignée particulière (y compris celles situées au Québec) et que vous désirez des renseignements sur la TPS/TVH ou la TVQ, allez à TPS/TVH et TVQ – Les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez un des numéros ci-dessous :
- pour des renseignements généraux, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775;
- pour des renseignements de nature technique, contactez les Décisions en matière de TPS/TVH – IFDP au 1-855-666-5166.
Pour demander des renseignements techniques, consulter des publications ou des formulaires ou obtenir les coordonnées des bureaux régionaux d’accise, allez à la page Web Coordonnées – Droits d’accise, taxes d’accise, redevance sur les combustibles et droit pour la sécurité des passagers du transport aérien.
Demandes de renseignements sur les comptes
Pour demander des renseignements généraux ou sur votre compte (à l’exception d’un compte sur le droit d’exportation de produits de bois d’œuvre), vous pouvez faire ce qui suit :
- voir des réponses à des demandes de renseignements communes ou présenter une demande de renseignements en ligne au moyen du « Service des demandes de renseignements » à la page Mon dossier d’entreprise;
- voir des renseignements sur votre compte en ligne à Services électroniques aux entreprises;
- communiquer avec les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Pour l’accès en ligne à vos comptes de TPS/TVH, du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du droit d’accise ou de taxe d’accise (par exemple, pour voir le solde d’un compte et vos opérations ou transférer un paiement, ou pour tout autre service), allez à une des pages suivantes :
- Mon dossier d’entreprise si vous êtes le propriétaire de l’entreprise;
- Représenter un client si vous êtes un représentant ou un employé autorisés.
Pour des renseignements sur l’état de demandes particulières de remboursement de la TPS/TVH de résidents, contactez les Renseignements aux entreprises au 1-800-959-7775.
Aide
Pour un soutien technique relativement à l’accès en ligne à nos services, composez l’un des numéros suivants :
- pour les comptes d’entreprise, le 1-800-959-7775;
- pour le bureau d’aide des services électroniques par téléimprimeur, le 1-800-665-0354;
- pour les appels de l’extérieur du Canada et des États‑Unis, le 1-613-940-8498 (à frais virés).
Ayez sous la main le numéro de l’écran (au coin inférieur droit) et, s’il y a lieu, le numéro de l’erreur et le message reçu.
Les Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH sont diffusées trimestriellement. On y souligne les faits les plus récents au sujet de l’administration de la TPS/TVH, de la TVQ pour les IFDP, de la taxe sur les produits et services des Premières Nations (TPSPN) et de la taxe des Premières Nations (TPN), du droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA), des droits d’accise et des taxes d’accise. Si vous désirez recevoir l’hyperlien chaque fois qu’un nouveau numéro des Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH est publié, abonnez-vous à la liste d’envois électroniques.
Le présent bulletin est publié uniquement à titre d’information. Il ne remplace pas les textes législatifs qui ont force de loi ni ceux qui sont proposés. À noter que les renvois dans le présent bulletin aux mesures proposées ne doivent pas être considérés comme une déclaration de l’ARC selon laquelle ces mesures auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle. Adressez tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce bulletin au rédacteur en chef, Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH, Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires, ARC, Ottawa ON K1A 0L5.
Dans la présente publication, le générique masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte.
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