Renseignements sur la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières

RC4050(F) Rév. 25

Les publications et la correspondance personnalisée de l'ARC sont disponibles en braille, en gros caractères, en texte électronique ou en format MP3. Pour en savoir plus, allez à Commander des formats substituts ou composez le 1-800-959-7775.

The English version of this guide is called GST/HST Information for Selected Listed Financial Institutions.

Table des matières

Découvrez si ce guide est pour vous

Ce guide explique les exigences en matière de déclaration de la TPS et de la TVH pour une personne qui est :

Pour en savoir plus sur la question de savoir si une personne est une IFDP, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'institution financière désignée particulière.

Ce guide renferme des instructions détaillées sur la façon de remplir le formulaire GST494, Déclaration finale de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières. Il comprend aussi des instructions sur la façon de remplir les déclarations provisoires, soit le formulaire GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), et le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée).

N'utilisez pas ce guide si vous êtes une personne qui est une IFDP dans les cas suivants :

Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC7294, Déclaration finale de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières, ou composez le 1-855-666-5166.

La TPS/TVH et le Québec

Revenu Québec administre généralement la TPS/TVH au Québec. Si l'emplacement physique de votre entreprise est situé au Québec, vous devez produire vos déclarations auprès de Revenu Québec en utilisant leurs formulaires, sauf si vous êtes une personne qui est une IFDP aux fins de la TPS/TVH ou de la TVQ ou les deux. Pour en savoir plus, consultez la publication de Revenu Québec IN-203, Renseignements généraux sur la TVQ et la TPS/TVH. Si vous êtes une IFDP, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières.

Quoi de neuf

Nous avons indiqué ci-dessous les principales modifications.

Ce guide contient des informations sur :

Au moment de la publication, ces modifications proposées n'avaient pas force de loi. La publication de ce guide ne doit pas être interprétée comme une déclaration de l'ARC selon laquelle ces modifications seront effectivement adoptées dans leur forme actuelle.

Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières

Production électronique obligatoire

Pour les périodes de déclaration de la TPS/TVH qui commencent en 2024 ou après, tous les inscrits à la TPS/TVH, à l'exception des IFDPs et de la plupart des organismes de bienfaisance, sont tenus de produire des déclarations par voie électronique. Pour en savoir plus sur la production par voie électronique pour la plupart des inscrits à la TPS/TVH, consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

Versements ou paiements électroniques de 10 000 $ ou plus

À compter du 1er janvier 2024, les versements ou les paiements à l'ordre du receveur général du Canada doivent être faits en ligne si le montant dépasse 10 000 $.

Changements apportés à la TVH en Nouvelle-Écosse

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a réduit le taux de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) à 9 % à compter du 1er avril 2025, ce qui donne un taux de TVH de 14 % en Nouvelle-Écosse.

Les règles transitoires précisent quel taux de taxe (le taux de la TVH de 15 % ou de 14 %) s'applique aux transactions qui chevauchent la date de mise en œuvre du 1er avril 2025. De plus, d'autres modifications corrélatives et règles transitoires s'appliquent à la suite de la réduction du taux de la TVH, notamment celles liées à la détermination de l'obligation fiscale relative à la partie provinciale de la TVH pour la Nouvelle-Écosse pour les IFDP dans le nouvel alinéa 46(k) du Règlement sur les IFDP et celles liées à certaines règles relatives aux régimes de pension. Ces règles transitoires ont été mises en vigueur le 1er avril 2025 dans le Règlement no 14 modifiant divers règlements relatifs à la TPS/TVH (Nouvelle-Écosse).

Définitions

Entité de gestion d'un régime de pension désigne une personne relativement au régime de pension qui est l'une des personnes suivantes :

Gestionnaire de régime de placement désigne :

Remarque

Administrateur du RPAC désigne, selon le cas :

  • une société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d'une loi provinciale semblable à agir en qualité d'administrateur d'un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;
  • une entité désignée relativement au régime en vertu de l'article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d'une loi provinciale.

Participant désigne, relativement à un régime de placement qui est un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension, tout particulier qui a le droit, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, de recevoir des prestations prévues par :

Province non participante désigne une province ou un territoire qui n'est pas une province participante ou une autre zone au Canada située à l'extérieur des provinces participantes.

Province participante désigne une province qui a harmonisé sa taxe de vente provinciale avec la TPS afin d'introduire la taxe de vente harmonisée (TVH). Les provinces participantes sont l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador, à l'exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières, telles qu'elles sont définies au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise, y sont exercées.

Régime de pension désigne l'un des régimes suivants :

  1. un RPA ou un RPAC qui régit une fiducie;
  2. un RPA ou un RPAC à l'égard duquel une personne morale, à la fois :
    • est constituée et exploitée :
      • soit uniquement pour l'administration du régime,
      • soit pour l'administration du régime et dans l'unique but d'administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la LIR, ou d'agir en qualité de fiduciaire d'une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention permettent d'assurer des prestations uniquement aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime;
    • dans le cas d'un RPA, est acceptée par le ministre du Revenu national, selon le sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la LIR, comme moyen de financement pour l'agrément du RPA;
    • dans le cas d'un RPAC, est une personne morale, à la fois :
      • visée à l'alinéa 149(1)o.2) de la LIR,
      • dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au RPAC à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
  3. un RPA ou un RPAC à l'égard duquel une personne est visée par règlement pour l'application de la définition d'entité de gestion.

Régime de pension à cotisations déterminées désigne la partie d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension à prestations déterminées.

Régime de pension à prestations déterminées désigne la partie d'un régime de pension qui prévoit des prestations déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime, pourvu que les cotisations de l'employeur prévues par cette partie ne soient pas ainsi déterminées.

Régime de placement désigne une personne visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) de la LTA, à l'exception de :

Remarque

Il est proposé qu'une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété soit ajoutée à la liste des personnes exclues décrites au premier point ci-dessus. Cette modification proposée s'appliquerait relativement à toute période de déclaration d'une personne qui se termine après le 12 août 2024.

Une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(vi) de la LTA désigne un fonds réservé d'un assureur qui signifie un groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d'assurance dont la totalité ou une partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens.

Une personne visée au sous-alinéa 149(1)a)(ix) de la LTA désigne un régime de placement, c'est-à-dire :

Remarque

Il est proposé qu'une fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété soit ajoutée à la liste des régimes de placement décrits au premier point ci-dessus. Cette modification proposée s'appliquerait relativement à toute année d'imposition d'une personne qui commence après le 12 août 2024.

Régime de placement non stratifié désigne un régime de placement par répartition dont les unités ne sont pas émises en plusieurs séries.

Régime de placement par répartition désigne un régime de placement qui est, selon le cas :

Régime de placement privé désigne un régime de placement qui est, selon le cas :

Régime de placement stratifié désigne un régime de placement par répartition dont les unités sont émises en plusieurs séries.

Série désigne :

Souscripteur, dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-études, a le même sens que celui donné au paragraphe 146.1(1) de la LIR.

Unité désigne :

Vue d'ensemble

Si vous êtes un fournisseur de services financiers (par exemple une institution financière désignée particulière (IFDP) tel qu'il est défini ci-après), vous ne pouvez pas demander de crédits de taxe sur les intrants (CTI) pour récupérer la TPS/TVH payée ou payable sur les produits ou services que vous avez achetés dans la mesure où ils sont utilisés pour fournir des services financiers exonérés.

Certaines règles spéciales s'appliquent aux IFDP. Par exemple, lorsque vous calculez et déclarez votre taxe nette en tant qu'IFDP, vous devez effectuer un redressement de votre taxe nette en utilisant la formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS) décrite au paragraphe 225.2(2) de la Loi sur la taxe d'accise (LTA).

Vous devez utiliser la formule de la MAS pour calculer la taxe que vous devez payer à l'égard de la partie provinciale de la TVH pour chaque province participante. Vous devez effectuer ce redressement de la taxe nette pour chaque période de déclaration durant laquelle vous êtes une IFDP.

Institutions financières désignées

Aux fins de la TPS/TVH, vous êtes une institution financière désignée tout au long de votre année d'imposition si vous êtes visé par l'une des catégories énumérées aux sous-alinéas 149(1)a)(i) à (xi) de la LTA à tout moment dans cette année d'imposition donnée.

Par exemple, une institution financière désignée comprend une personne qui est :

Pour en savoir plus sur les institutions financières désignées, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6, Définition d'institution financière désignée.

Institutions financières désignées particulières

Aux fins de la TPS/TVH, vous êtes considéré comme une IFDP tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans votre année d'imposition si vous remplissez les deux conditions suivantes :

Remarque

Une personne morale qui est une institution financière désignée uniquement en raison d'avoir exercé un choix en vigueur selon l'article 150 de la LTA pour que certaines fournitures taxables soient réputées être des services financiers ne peut pas être une IFDP.

Institutions financières visées par règlement

Selon l'article 9 du Règlement sur la méthode d'attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (Règlement sur les IFDP), une institution financière est une institution financière visée par règlement tout au long d'une période de déclaration comprise dans un exercice donné se terminant dans son année d'imposition si l'institution financière remplit l'une des conditions suivantes :

Selon les articles 10 à 13 et 15 du Règlement sur les IFDP, certains régimes de placement sont exclus de la définition d'une institution financière visée par règlement lorsque certaines conditions sont remplies.

Un régime de placement qui est un petit régime de placement admissible, mais qui n'est pas une IFDP, pourrait être admissible à exercer le choix en vertu de l'article 14 du Règlement sur les IFDP d'être une institution financière visée par règlement et, par conséquent, être considéré comme une IFDP.

Remarque

Il est proposé que l'article 13 du Règlement sur les IFDP soit abrogé de manière à ce qu'il ne s'applique pas relativement à tout exercice d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

De plus, il est proposé que le paragraphe 14(1) du Règlement sur les IFDP soit modifié pour s'appliquer également aux régimes de placement privés admissibles pour tout exercice d'une personne qui se termine après le 9 août 2022.

Pour en savoir plus sur comment déterminer si vous êtes une IFDP ou non, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 17-6-1, Définition d'institution financière désignée particulière.

Établissement stable

Dans le but de déterminer si une personne est une IFDP et aux fins du Règlement sur les IFDP, le terme « établissement stable » désigne tout établissement stable que la personne est réputée avoir en vertu de l'article 3 du Règlement sur les IFDP, et :

  1. pour une personne morale qui n'est pas un régime de placement, désigne un établissement stable au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
  2. pour un particulier ou une fiducie qui n'est pas un régime de placement, désigne un établissement stable au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
  3. pour une société de personnes admissible qui n'est pas un régime de placement :
    1. dont l'ensemble des associés sont des particuliers ou des fiducies, désigne un établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 2600(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu si celle-ci était un particulier;
    2. dont l'ensemble des associés ne sont pas des particuliers ou des fiducies, désigne un établissement stable qui serait un établissement stable de la société de personnes au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu si celle-ci était une personne morale.

En vertu de l'article 3 proposé du Règlement sur les IFDP, certains types d'institutions financières sont réputés d'avoir un établissement stable dans une province, tel qu'indiqué ci-dessous :

  1. Si une institution financière est une banque ou une caisse de crédit et que, au cours de son année d'imposition, elle tient un compte de dépôt ou un autre compte semblable au nom d'une personne résidant dans une province ou un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible d'une personne résidant dans une province, les règles suivantes s'appliquent :
    1. L'institution financière est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition.
    2. Les prêts ci-après consentis par l'institution financière et les comptes de dépôt ou autres comptes semblables ci-après qu'elle tient sont réputés être des prêts et des dépôts de l'établissement stable mentionné au sous-alinéa (i) ci-dessus et non d'un autre de ses établissements stables.
      1. Les prêts non remboursés garantis par des immeubles situés dans la province.
      2. Les prêts non remboursés, non garantis par des immeubles, exigibles de personnes résidant dans la province.
      3. Les comptes de dépôt et autres comptes semblables au nom d'une personne résidant dans la province.
  2. Si une institution financière (autre qu'une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement) est un assureur qui, au cours de son année d'imposition, assure un risque relatif à un bien qui est habituellement situé dans une province ou relatif à une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition.
  3. Si une institution financière (autre qu'une banque, une caisse de crédit ou un régime de placement) est une société de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou une société de prêt et que, au cours de son année d'imposition, l'institution financière exerce des activités (sauf des activités liées à des prêts) dans une province ou un prêt qu'elle a consenti n'est pas remboursé et est soit garanti par un immeuble situé dans une province, soit, s'il n'est pas garanti par un immeuble, exigible d'une personne résidant dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition.
  4. Si une institution financière est un fonds réservé d'assureur, elle est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, l'une des conditions suivantes s'applique :
    • L'assureur est autorisé, par les lois fédérales ou provinciales, à vendre des unités de l'institution financière dans la province.
    • Une personne résidant dans la province détient une ou plusieurs unités de l'institution financière.
  5. Si une institution financière est un régime de placement à répartition (autre qu'une entité de gestion principale ou un fonds réservé d'assureur), l'institution financière est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si, au cours de cette année, l'une des conditions suivantes s'applique :
    • Elle est autorisée, selon les lois du Canada ou d'une province, à vendre ou à distribuer ses unités dans la province.
    • Une personne résidant dans la province détient une ou plusieurs de ses unités.
  6. Si une institution financière est un régime de placement privé ou une entité de gestion d'un régime de pension et que, au cours de son année d'imposition, un de ses participants réside dans une province, elle est réputée avoir un établissement stable dans la province tout au long de l'année d'imposition.
  7. Si une institution financière est une entité de gestion principale, l'institution financière est réputée avoir un établissement stable dans une province tout au long d'une année d'imposition de l'institution financière si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition :
    • une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé détient une ou plusieurs unités de l'institution financière et a un établissement stable dans la province;
    • une personne (autre qu'une entité de gestion, une entité de gestion principale ou un régime de placement privé) détient une ou plusieurs unités de l'institution financière et réside dans la province.

Remarque

Les modifications proposées à l'article 3 du Règlement sur les IFDP modifieraient les alinéas 3a) et c) en remplaçant toutes les références à des terrains par des immeubles au sens du paragraphe 123(1). Des modifications sont également proposées aux alinéas 3b) et c) afin de clarifier le type d'institution financière visé dans l'alinéa en question. Ces modifications proposées s'appliqueraient relativement à toute période de déclaration d'une personne qui commence après le 9 août 2022.

De plus, une modification est proposée pour ajouter l'alinéa 3g) qui contient des règles pour déterminer l'établissement stable d'une entité de gestion principale. La modification proposée à l'alinéa e) est consécutive à l'ajout de l'alinéa 3g) au Règlement sur les IFDP. Il est proposé que le nouvel alinéa 3g) et la modification proposée connexe à l'alinéa 3e) du Règlement sur les IFDP s'appliquent à l'égard de tout exercice financier de la personne qui se termine après le 9 août 2022.

Aux fins du Règlement sur les IFDP, une institution financière a un établissement stable dans une province tout au long de son année d'imposition si elle a un tel établissement dans la province à tout moment de cette année.

Province de résidence d'une personne

Dans le but de déterminer l'endroit où une institution financière a un établissement stable dans une province donnée, il pourrait être nécessaire de déterminer d'abord si une personne donnée est résidente d'une province donnée.

À cette fin et à d'autres fins du Règlement sur les IFDP, une personne résidant au Canada réside dans la province où se trouve :

  1. son adresse postale principale au Canada, si elle est un particulier;
  2. son entreprise principale au Canada, si elle est une personne morale ou une société de personnes;
  3. l'adresse postale principale au Canada du rentier du REER ou du FERR, ou du souscripteur du REEE ou du titulaire du régime enregistré d'épargne-invalidité ou du CELI, si elle est une fiducie régie par un REER, FERR, un REEE, un REEI ou un CELI;
  4. l'entreprise principale du fiduciaire au Canada ou, si celui-ci n'exploite pas d'entreprise, son adresse postale principale au Canada, si elle est une fiducie (sauf une fiducie visée à l'alinéa (c) ci-dessus);
  5. l'entreprise principale au Canada de la personne ou, si celle-ci n'exploite pas d'entreprise, son adresse postale principale au Canada, dans tous les autres cas.

Société de personnes admissible

Aux fins du Règlement sur les IFDP, une société de personnes qui n'est pas un régime de placement est une société de personnes admissible au cours de son année d'imposition si elle compte, à tout moment de cette année, les deux associés suivants :

  1. Un associé qui a, à tout moment de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province participante par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée ou qui, selon l'article 3 du règlement visant les IFDP, est réputée être un établissement stable de l'associé.
  2. Un associé, y compris celui visé à l'alinéa (a) ci-dessus, qui a, au cours de son année d'imposition dans laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin, un établissement stable dans une province autre que la province donnée par l'intermédiaire duquel une entreprise de la société de personnes est exploitée ou qui, selon l'article 3 du règlement visant les IFDP, est réputée être un établissement stable de l'associé.

La méthode d'attribution spéciale

La méthode d'attribution spéciale (MAS) est utilisée pour effectuer, à l'aide d'une formule (lisez La formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS)), un redressement de votre taxe nette pour tenir compte de la partie provinciale de la TVH.

Par conséquent, vous n'êtes généralement pas tenu de :

Exigences de déclaration

Une IFDP a des exigences uniques en matière de déclaration et de versement. Une personne qui utilise un exercice comme période de déclaration s'appelle un déclarant annuel, une personne qui utilise un mois d'exercice comme période de déclaration s'appelle un déclarant mensuel et une personne qui utilise un trimestre d'exercice comme période de déclaration s'appelle un déclarant trimestriel. Les méthodes de déclaration pour les déclarants mensuels et trimestriels ne sont pas les mêmes que celles des déclarants annuels. Vous trouverez ci-dessous des explications concernant ces méthodes.

Déclarants annuels

Vous devez produire le formulaire GST494, Déclaration finale de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières, si vous êtes un déclarant annuel et un inscrit aux fins de la TPS/TVH mais pas aux fins de la TVQ. Produisez votre déclaration GST494 dans les six mois suivant la fin de votre exercice. L'exercice d'un régime de placement qui est une IFDP aux fins de la TPS/TVH correspond généralement à une année civile.

En plus du formulaire GST494, pour chaque mois civil au cours duquel vous avez de la TVQ à déclarer, produisez le formulaire RC7262, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières (non personnalisée).

Remarques

La période de déclaration d'une IFDP qui est un inscrit aux fins de la TPS/TVH est un exercice, sauf si elle a exercé un choix d'avoir des périodes de déclaration qui sont des mois ou des trimestres d'exercice. Pour choisir de changer votre période de déclaration, vous devez produire le formulaire GST20, Choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH.

En tant que déclarant annuel, vous pourriez être tenu de verser des acomptes provisionnels trimestriels chaque année. Pour en savoir plus, lisez Acomptes provisionnels des déclarants annuels.

Déclarants mensuels et trimestriels

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et un inscrit aux fins de la TPS/TVH mais pas un inscrit aux fins de la TVQ, vous devez produire le formulaire GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), (ou son équivalent électronique) comme étant votre déclaration provisoire pour chaque période de déclaration. De plus, pour chaque mois civil pour lequel vous avez de la TVQ à déclarer, vous devez produire le formulaire RC7262, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières (non personnalisée).

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, un inscrit aux fins de la TPS/TVH, et un inscrit aux fins de la TVQ, vous devez produire le formulaire RC7200, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) et de la taxe de vente du Québec (TVQ) pour les institutions financières désignées particulières, (ou son équivalent électronique) comme étant votre déclaration provisoire pour chaque période de déclaration.

Si vous êtes un déclarant mensuel en raison du fait que vous n'êtes pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH ni aux fins de la TVQ, vous devez produire le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée), comme étant votre déclaration provisoire pour chaque mois civil si vous n'avez pas de TVQ à déclarer durant la période mensuelle. Cependant, pour chaque mois civil pour lequel vous avez de la TVQ à déclarer, vous devez produire le formulaire RC7262 comme étant votre déclaration provisoire pour le mois civil.

Remarque

Une IFDP qui réside au Canada, qui n'est pas un inscrit, et qui est une déclarant mensuel peut choisir de s'inscrire aux fins de la TPS/TVH, peu importe si elle exerce des activités commerciales ou si elle effectue des fournitures taxables. En tant qu'inscrit, l'IFDP serait un déclarant annuel si elle n'exerce pas un choix visant la période de déclaration.

Vous devez produire votre déclaration provisoire dans le mois suivant la fin de votre période de déclaration et verser un paiement de la taxe nette provisoire ou demander un remboursement de la taxe nette provisoire pour cette période.

En tant que déclarant mensuel ou trimestriel, vous devez aussi produire des déclarations finales aux fins de la TPS/TVH pour chacune de vos périodes de déclaration en remplissant le formulaire GST494 dans les six mois suivant la fin de votre exercice.

Afin de redevenir un déclarant annuel, une institution financière désignée peut révoquer un choix visant la période de déclaration déjà exercé pour être un déclarant mensuel ou trimestriel à compter du premier jour de l'exercice de l'institution financière désignée en remplissant le formulaire GST20-1, Avis de révocation du choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH par une institution financière désignée, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la révocation.

Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières

Si vous êtes un inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous pourriez être une institution financière et être tenu de produire le formulaire GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières, dans les six mois suivant la fin de votre exercice. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières.

Instructions relatives à la production

Les IFDP qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH peuvent produire leurs déclarations provisoires de la TPS/TVH GST34-2 en ligne. Les IFDP qui sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH et de la TVQ peuvent produire leurs déclarations provisoires de la TPS/TVH et de la TVQ RC7200 en ligne. Toutefois, les IFDP ne peuvent pas produire en ligne les déclarations provisoires non personnalisées (formulaires GST62 et RC7262) et les déclarations finales (formulaire GST494).

Si vous ne produisez pas vos déclarations en ligne, envoyez-les à l'adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard
275, chemin Pope
Summerside PE  C1N 6A2

Pour en savoir plus sur les options de production en ligne, allez à Produire une déclaration de TPS/TVH ou consultez le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits.

Si vous produisez votre déclaration provisoire GST34-2 ou RC7200 en ligne, vous recevrez le formulaire RC158, Pièce de versement – Paiement sur production, avec votre déclaration de la TPS/TVH pour les inscrits. Utilisez cette pièce de versement pour payer le solde calculé après avoir rempli votre déclaration finale de la TPS/TVH.

Vous pouvez aussi faire un versement dans n'importe quelle institution financière participante au Canada, à condition que vous n'utilisiez pas un remboursement pour compenser un montant dû. Pour en savoir plus sur les remboursements offerts, lisez Ligne 111 – Remboursements de la TPS/TVH.

Si votre versement est de 10 000 $ ou plus, vous devez l'effectuer dans une institution financière au Canada.

Utilisez le formulaire RC159, Pièce de versement – Montant dû, pour payer les montants dus après l'établissement de la cotisation ou d'une nouvelle cotisation de votre déclaration.

Si vous avez besoin de pièces de versement supplémentaires, allez à Pièces de versement.

Remarque

Choix de déclaration pour les régimes de placement

Choix de l'entité déclarante

Un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire de régime de placement peuvent exercer un choix permettant au gestionnaire de produire des déclarations de la TPS/TVH (telle que le formulaire GST494) au nom du régime de placement qui est une IFDP. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4601, Choix ou révocation de choix de l'entité déclarante pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH.

Choix de transfert de redressement de taxe

Un régime de placement qui est une IFDP et son gestionnaire de régime de placement peuvent exercer un choix permettant de transférer au gestionnaire la totalité ou une partie du redressement du régime de placement à la taxe nette calculée selon la formule de la MAS. Le montant qui est transféré au gestionnaire du régime de placement et déclaré par celui-ci dépend de si le choix de l'entité déclarante est également en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH.

Remarque

S'il n'est pas déjà inscrit, un régime de placement qui est une IFDP qui fait un choix de l'entité déclarante ou de transfert de redressement de taxe doit être inscrit à la TPS/TVH le jour où le choix entrera en vigueur.

Choix de déclaration consolidée

Un gestionnaire de régime de placement et deux ou plus régimes de placement qui sont des IFDP peuvent exercer un choix de déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH pour que le gestionnaire de régime de placement produise des déclarations uniques de la TPS/TVH consolidées au nom des régimes de placement. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4604, Choix ou révocation de choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH pour une institution financière désignée particulière. Pour exercer ce choix, chaque régime de placement doit avoir un choix d'entité déclarante en vigueur avec le gestionnaire du régime de placement. Le gestionnaire du régime de placement doit demander un numéro d'inscription de TPS/TVH de groupe pour tous les régimes de placement qui exercent un choix de déclaration consolidée. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4602, Demande de numéro d'inscription à la TPS/TVH de groupe pour des institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH.

Remarque

Lorsqu'un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP produit une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH seulement, leur gestionnaire de régime de placement doit produire un formulaire GST494 consolidé pour le groupe. Si les régimes de placement qui sont des IFDP du groupe sont des déclarants mensuels ou trimestriels, leur gestionnaire de régime de placement doit également produire un formulaire GST34-2 consolidé (ou son équivalent électronique) pour chaque période de déclaration du groupe.

Un gestionnaire de régime de placement qui a déjà exercé un choix de déclaration consolidée avec au moins deux régimes de placement qui sont des IFDP peuvent choisir conjointement d'inclure un ou plusieurs autres régimes de placement qui sont des IFDP dans le même choix de déclaration consolidée. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4604-1, Choix pour une institution financière désignée particulière de se joindre à un choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH. Le gestionnaire ou chacun des autres régimes de placement ferait la demande d'ajouter un régime de placement particulier qui est une IFDP à l'inscription de TPS/TVH de groupe existante. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4602-1, Demande d'ajout à l'inscription de TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH.

Un régime de placement peut exercer le choix de se retirer de son choix de déclaration consolidée existant. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4604-2, Choix pour une institution financière désignée particulière de se retirer d'un choix de déclaration consolidée de TPS/TVH.

Pour en savoir plus, consultez également l'avis sur la TPS/TVH 288, Déclaration consolidée pour les régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières.

Comment modifier une déclaration

Si vous devez modifier une déclaration GST34-2, GST62, RC7200 ou RC7262 que vous nous avez déjà envoyée, ne produisez pas une autre déclaration. Si vous avez oublié d'inclure un montant de CTI, incluez ce montant dans votre prochaine déclaration, dans votre calcul de la ligne 108 si vous produisez en ligne ou à la ligne 106 si vous produisez une déclaration de la TPS/TVH en format papier. Dans la plupart des cas, vous avez jusqu'à deux ans pour demander vos CTI.

Si vous devez augmenter le montant de TPS/TVH facturé ou perçu, vous pouvez modifier votre déclaration en utilisant votre compte de l'ARC. Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Vous pouvez aussi envoyer une lettre à votre centre fiscal en y mentionnant votre numéro d'entreprise, la période de déclaration de la TPS/TVH visée par la modification et les montants corrigés pour chaque ligne de votre déclaration de la TPS/TVH. La lettre doit être signée par le propriétaire ou le représentant autorisé pour qui nous avons le niveau d'autorisation requis. Elle doit aussi inclure le nom et le numéro de téléphone d'une personne-ressource avec qui nous pourrons communiquer au besoin.

Si vous devez modifier ou réviser les renseignements inscrits dans votre déclaration GST494 originale en format papier, vous devez nous envoyer une nouvelle déclaration GST494 en format papier en y inscrivant « MODIFIÉ » au haut du formulaire. La déclaration GST494 modifiée doit inclure tous les renseignements corrects qui avaient été inscrits dans la déclaration GST494 originale ainsi que les renseignements ou les montants modifiés ou révisés. La déclaration GST494 modifiée doit être envoyée au centre fiscal de l'Île-du-Prince-Édouard.

Acomptes provisionnels des déclarants annuels

Si vous êtes un déclarant annuel, vous pourriez être tenu de verser quatre acomptes provisionnels égaux chaque année. Ces acomptes provisionnels trimestriels doivent être versés au plus tard un mois après la fin de chacun de vos trimestres d'exercice. Pour effectuer ces versements, vous pouvez utiliser le formulaire RC160, Pièce de versement – Paiements provisoires.

Exception

Si votre base des acomptes provisionnels pour votre période de déclaration (votre exercice) est inférieure à 3 000 $, vous n'avez pas à verser des acomptes provisionnels trimestriels. Vous devez seulement produire votre déclaration GST494 et nous envoyer le montant de la TPS/TVH due une fois par année.

Si vous versez des acomptes provisionnels, le relevé des paiements provisoires sera envoyé à chaque année afin de :

Nous vous enverrons également quatre copies du formulaire RC160 pour que vous puissiez faire vos prochains quatre versements d'acomptes provisionnels.

Vous pouvez voir vos renseignements courants à votre compte ou demander des pièces de versement supplémentaires dans votre compte de l'ARC. Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Si vous versez des acomptes provisionnels insuffisants, vous devrez payer des intérêts. Les intérêts seront facturés sur les montants impayés et correspondent au taux de base plus 4 %.

Le taux de base est établi en fonction du taux moyen des bons du trésor de 90 jours vendus au cours du premier mois du trimestre précédent, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près.

Vous ou votre représentant pouvez calculer vos versements d'acomptes provisionnels et connaître leurs dates d'exigibilité en utilisant le service du calculateur d'acomptes provisionnels dans votre compte de l'ARC (Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client). Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

La déclaration GST494 que vous produisez à la fin de l'année permet d'établir un rapprochement entre vos acomptes provisionnels et le montant de taxe nette que vous devez. Incluez tout montant à payer afin d'équilibrer vos acomptes provisionnels dans votre taxe nette totale pour la période de déclaration.

Acomptes provisionnels pour les IFDP autres que les régimes de placement

Vos acomptes provisionnels trimestriels, correspondent au 1/4 de votre base des acomptes provisionnels calculée en utilisant la formule visée au paragraphe 237(2) de la LTA.

Généralement, la base d'acomptes provisionnels d'un inscrit pour une période de déclaration donnée correspond au moins élevé des montants suivants :

La base des acomptes provisionnels d'un inscrit pour une période de déclaration donnée, déterminée selon la formule prévue au paragraphe 237(2) de la LTA correspond au moins élevé des montants suivants :

  1. un montant égal à :
    1. dans le cas d'une période de déclaration déterminée selon le paragraphe 248(3) de la LTA, lorsqu'une personne cesse d'avoir des périodes de déclaration qui sont des exercices, le montant déterminé selon la formule suivante :

      A × 365/B

      où :

      A représente la taxe nette pour la période de déclaration donnée

      B représente le nombre de jours dans la période de déclaration donnée

    2. dans tous les autres cas, la taxe nette pour la période de déclaration donnée
  2. le montant déterminé par la formule suivante :

    C × 365/D

    où :

    C représente le total des montant représentant chacun la taxe nette pour une période de déclaration de l'inscrit se terminant dans la période de 12 mois précédant immédiatement la période de déclaration donnée

    D représente le nombre de jours dans la période qui commence le premier jour de la première de ces périodes de déclaration précédentes et qui prend fin le dernier jour de la dernière de ces périodes de déclaration précédentes

Acomptes provisionnels du premier exercice au cours duquel vous devenez une IFDP pour les personnes autres que les régimes de placement

Si vous n'êtes pas un régime de placement et que vous devenez une IFDP au cours d'une période de déclaration qui est un exercice ou une période déterminée selon le paragraphe 248(3) de la LTA, vos paiements d'acomptes provisionnels trimestriels pour cet exercice sont calculés selon le paragraphe 237(5) de la LTA.

L'acompte provisionnel pour le premier trimestre d'exercice dans la période de déclaration est égal au 1/4 du montant déterminé au paragraphe 237(2) de la LTA mentionné ci-dessus.

Pour chacun des trimestres d'exercice restants de l'exercice, l'acompte provisionnel que vous devez verser est égal au moins élevé du 1/4 du montant déterminé selon l'alinéa 237(2)a) de la LTA et le montant déterminé selon la formule suivante :

A + B

où :

A représente le 1/4 de votre base des acomptes provisionnels pour la période de déclaration, déterminé selon l'alinéa 237(2)b) de la LTA, comme si vous n'étiez pas une IFDP et que la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 de la LTA n'était pas imposée

B représente le total des montants dont chacun est déterminé, quant à une province participante, selon la formule suivante :

C × D

où :

C représente le montant déterminé pour l'élément A (dans la formule ci-dessus)

D représente le pourcentage d'attribution provincial pour la province participante pour le trimestre d'exercice précédent, déterminé en conformité avec le Règlement sur les IFDP

Remarque

Si vous êtes un régime de placement et que vous devenez une IFDP au cours de l'année, les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas puisque le paragraphe 237(5) de la LTA ne vise pas les régimes de placement.

Acomptes provisionnels pour les régimes de placement qui sont des IFDP

L'article 57 du Règlement sur les IFDP prévoit que, pour l'application de l'article 237 de la LTA telle qu'adaptée par le Règlement sur les IFDP, si un exercice donné est le premier exercice d'un régime de placement qui est une IFDP, le régime de placement est réputé avoir un autre exercice qui précède immédiatement son exercice dans lequel l'exercice donné termine et l'autre exercice est réputé terminer l'autre année.

Si vous êtes un régime de placement et que vous n'avez pas exercé le choix d'utiliser la méthode de rapprochement ou la méthode de calcul en temps réel pour l'exercice, vous utilisez la règle générale afin de calculer vos acomptes provisionnels trimestriels, y compris la première année que vous devenez une IFDP, lesquels correspondent au 1/4 de votre base des acomptes provisionnels calculée en utilisant la formule visée au paragraphe 237(2) de la LTA décrite précédemment.

Acomptes provisionnels pour les régimes de placement qui ont exercé le choix d'utiliser la méthode de rapprochement ou la méthode de calcul en temps réel

Il existe des règles spéciales relatives au calcul des acomptes provisionnels pour certains régimes de placement qui ont un choix exercé d'utiliser la méthode de rapprochement ou la méthode de calcul en temps réel en vigueur. Cette section explique les règles pour les IFDP admissibles qui ont exercé un choix en utilisant le formulaire RC4609, Choix ou révocation de choix d'utiliser une méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement aux fins de la TPS/TVH.

Base des acomptes provisionnels – Régimes stratifiés et non stratifiés ayant exercé le choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel en vigueur

Si vous êtes un régime de placement stratifié ou non stratifié ayant un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel selon l'article 49, 61 ou 64 du Règlement sur les IFDP en vigueur tout au long de votre exercice (dans le cas d'un régime de placement stratifié, ceci doit être en vigueur relativement à chaque série du régime), votre versement d'acomptes provisionnels équivaut au montant qui correspondrait à votre taxe nette pour le trimestre d'exercice si celui-ci était votre période de déclaration.

Base des acomptes provisionnels – Régime stratifié ayant exercé le choix d'utiliser la méthode de rapprochement en vigueur

Si vous êtes un régime de placement stratifié ayant un choix relatif à la méthode de rapprochement selon le paragraphe 50(1) du Règlement sur les IFDP en vigueur tout au long de l'exercice, et un choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel n'est pas en vigueur à l'égard de chaque série du régime de placement, les règles suivantes s'appliquent :

Base des acomptes provisionnels – Autres régimes de placement ayant exercé le choix d'utiliser la méthode de rapprochement en vigueur

Si vous êtes un régime de placement (sauf un régime de placement stratifié) ayant un choix relatif à la méthode de rapprochement en vigueur tout au long de l'exercice, les règles suivantes s'appliquent :

Nouveau régime de placement stratifié

Selon l'alinéa 59c) du Règlement sur les IFDP, si, immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente d'unités d'un nouveau régime de placement non stratifié qui est une IFDP, aucune unité n'est émise ou en circulation et si aucun choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 49 ou 61 ou aucun choix prévu à l'article 60 du Règlement sur les IFDP n'est en vigueur pour l'exercice, pour chaque trimestre d'exercice qui précède le trimestre d'exercice qui comprend la « date de rapprochement », le montant des acomptes provisionnels du nouveau régime de placement correspond au 1/4 du montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration si l'élément C de la formule de la MAS décrite au paragraphe 225.2(2) de la LTA représente une estimation du pourcentage d'attribution provincial de l'institution financière quant à la province participante et à son année d'imposition précédente, déterminé par l'institution financière.

Nouvelle série d'un régime de placement stratifié

Selon l'alinéa 62c) du Règlement sur les IFDP, si, immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente d'unités d'une nouvelle série d'un régime de placement stratifié qui est une IFDP, aucune unité de la série n'est émise ou en circulation et si aucun choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 49 ou 64 ou aucun choix prévu à l'article 63 du Règlement sur les IFDP n'est en vigueur relativement à la série et à l'exercice, pour chaque trimestre d'exercice qui précède le trimestre d'exercice qui comprend la « date de rapprochement », le montant des acomptes provisionnels du régime de placement correspond au 1/4 du montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période de déclaration si l'élément A6 de la formule de la MAS adaptée décrite au paragraphe 48(1) du Règlement sur les IFDP était, dans le cas d'une nouvelle série de l'institution financière à laquelle ce paragraphe s'applique, une estimation du pourcentage d'attribution provincial de l'institution financière pour la série quant à la province participante et à son année d'imposition précédente, déterminée par l'institution financière, et, dans le case de toute autre série de l'institution financière, était le pourcentage d'attribution provincial pour la série, quant à la province participante et à son année d'imposition précédente, déterminé conformément au Règlement sur les IFDP.

Aux fins des deux paragraphes précédents, « date de rapprochement » désigne la première des dates suivantes :

Remarque

Pour en savoir plus sur la formule de la MAS adaptée, consultez Annexe A – Formule de la MAS adaptée.

Instructions pour remplir la déclaration provisoire (GST34/GST62)

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, vous devez produire une déclaration provisoire pour chaque période de déclaration de votre exercice afin de déclarer votre taxe nette provisoire. Allez à Déclarants mensuels et trimestriels pour déterminer quel formulaire utiliser à titre de déclaration provisoire.

Si vous avez déjà produit une déclaration de la TPS/TVH en ligne, ou si vous êtes un nouveau déclarant, nous vous enverrons automatiquement le formulaire GST34-3, Renseignements pour la production par voie électronique taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Il s'agit d'une trousse qui comprend votre code d'accès, des pièces de versement et des instructions relatives à la production.

Si vous êtes admissible à produire votre déclaration de la TPS/TVH sur papier, nous vous enverrons le formulaire GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH), lequel comprend des renseignements personnalisés préimprimés concernant votre compte. Vous pouvez effectuer une demande en ligne pour ne plus recevoir les déclarations de la TPS/TVH imprimées en cliquant sur « Service de demandes de renseignements » et « Modifier les instructions d'envoi par la poste » dans votre compte de l'ARC (Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client). Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Remarques

Il existe plusieurs façons de produire une déclaration de la TPS/TVH en ligne. Pour en savoir plus, allez à Services numériques aux entreprises.

Si vous êtes un régime de placement stratifié ou si un gestionnaire de régime de placement produit une déclaration provisoire (par exemple, la déclaration GST34-2 ou la déclaration GST62) pour un groupe de régimes de placement IFDP consolidée, les montants indiqués dans la déclaration provisoire sont des montants totaux consolidés. Pour en savoir plus, consultez Déclaration consolidée pour les régimes de placement.

Les formulaires GST34-2 et GST34-3 ne sont pas offerts sur notre site web. Nous ne les émettons qu'en format préimprimé.

Vous devez quand même produire votre déclaration au plus tard à la date d'échéance même si vous n'avez pas reçu une déclaration personnalisée (formulaire GST34-2) ou si vous l'avez perdue.

Vous pouvez consulter les dates d'échéance des déclarations attendues dans votre compte de l'ARC. Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Si vous ne recevez pas de déclaration personnalisée, vous pouvez utiliser le formulaire GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée). Le formulaire GST62 contient les mêmes renseignements que le formulaire GST34-2, mais vous devez y inscrire vos données personnelles. Le formulaire GST62 n'est pas non plus offert sur notre site web. Vous pouvez le commander en ligne en allant à Commander des formulaires et des publications.

Si vous n'êtes pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH, vous êtes considéré un déclarant mensuel. En tant que déclarant mensuel, vous devez produire le formulaire GST62 à titre de déclaration provisoire pour chaque mois civil.

S'il y a lieu, les montants que vous déclarez dans les déclarations provisoires feront l'objet d'un rapprochement à la fin de votre exercice quand vous produirez votre déclaration finale pour chaque période de déclaration en utilisant le formulaire GST494, Déclaration finale de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières.

Pour en savoir plus, lisez Partie D – Calcul selon la méthode d'attribution spéciale.

Calcul de votre taxe nette provisoire

Généralement, votre taxe nette provisoire correspond au montant qui serait votre taxe nette pour votre période de déclaration si le pourcentage d'attribution provincial d'une province participante donnée est le moins élevé des montants suivants : votre pourcentage d'attribution provincial quant à la province participante pour l'année d'imposition et votre pourcentage d'attribution pour l'année d'imposition précédente, déterminé selon le Règlement sur les IFDP (consultez l'élément C de la MAS).

Si vous n'êtes pas un régime de placement et que vous devenez une IFDP au cours d'une période de déclaration, votre taxe nette provisoire correspond au montant qui serait votre taxe nette pour votre période de déclaration si le pourcentage d'attribution provincial que vous utiliserez pour calculer le redressement de la taxe nette provisoire pour une province participante donnée est votre pourcentage d'attribution provincial quant à la province pour l'année d'imposition précédente déterminé selon le Règlement sur les IFDP.

Remarque

Des règles particulières s'appliquent à certains régimes de placement. Elles sont expliquées aux paragraphes suivants.

Règles spéciales pour les calculs de la taxe nette provisoire pour les régimes de placement

  1. Selon l'alinéa 48(8) du Règlement sur les IFDP, si vous êtes un régime de placement stratifié ou non stratifié qui n'a pas de choix d'utiliser la méthode de rapprochement en vigueur tout au long de l'exercice mais qui a un choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel en vigueur pour un exercice du régime de placement non-stratifié ou à l'égard de chaque série du régime de placement stratifié pour l'exercice, votre taxe nette provisoire est votre taxe nette pour la période de déclaration.
  2. Selon l'alinéa 48(9) du Règlement sur les IFDP, si vous êtes un régime de placement stratifié et que ni l'alinéa a) ci-dessus ni l'alinéa d) ci-dessous ne s'applique, votre taxe nette provisoire pour la période de déclaration quant à chaque série est déterminée comme si votre pourcentage d'attribution provincial est votre pourcentage d'attribution provincial pour la série quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente, déterminé selon le Règlement sur les IFDP.
  3. Selon l'alinéa 48(10) du Règlement sur les IFDP, si vous êtes un régime de placement et que ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ci-dessus ni l'alinéa e) ci-dessous ne s'appliquent à vous à l'égard d'une période de déclaration, votre taxe nette provisoire pour la période de déclaration est déterminée comme si l'élément C de la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la LTA était votre pourcentage pour la série, pour la province participante et pour l'année d'imposition précédente, déterminé selon le Règlement sur les IFDP.
  4. Selon l'alinéa 62b) du Règlement sur les IFDP, si vous êtes un régime de placement stratifié ayant une nouvelle série et immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité de la série n'est émise et en circulation et si aucun choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel prévu aux articles 49 ou 64, ou aucun choix prévu à l'article 63 n'est en vigueur pour cette nouvelle série, pour chaque période de déclaration qui précède la période de déclaration qui comprend la date de rapprochement, pour calculer votre taxe nette provisoire, votre pourcentage d'attribution provincial quant à la nouvelle série est une estimation de votre pourcentage d'attribution provincial quant à la province participante pour l'année précédente et, dans le cas de toute autre série, votre pourcentage d'attribution provincial est votre pourcentage d'attribution provincial quant à la série pour la province participante pour l'année d'imposition précédente, déterminé selon le Règlement sur les IFDP.
  5. Selon l'alinéa 59b) du Règlement sur les IFDP, si vous êtes un nouveau régime de placement non stratifié et immédiatement avant l'émission, la distribution ou la mise en vente, aucune unité du régime n'est émise et en circulation et aucun choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel prévu aux articles 49 ou 61, ou aucun choix prévu à l'article 60 est en vigueur, pour chaque période de déclaration qui précède celle qui comprend la date de rapprochement, pour calculer votre taxe nette provisoire, votre pourcentage d'attribution provincial est une estimation de votre pourcentage d'attribution provincial quant à la province participante pour l'année d'imposition précédente.

Déclarer votre taxe nette provisoire

Vous trouverez des instructions détaillées sur la façon de remplir votre déclaration GST34-2 dans le guide RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits. Cependant, les instructions suivantes sur la déclaration de votre redressement de la taxe nette provisoire calculé à l'aide de la formule de la MAS ne sont pas incluses dans ce guide.

Pour chaque période de déclaration, calculez votre redressement de la taxe nette provisoire. Afin de faciliter le calcul du redressement de la taxe nette provisoire à déclarer dans votre déclaration provisoire pour une période de déclaration, vous pouvez utiliser la présentation des lignes 2000 à 4800 de la partie D de la déclaration GST494 comme modèle. Le résultat est un montant positif ou négatif :

Remarque

Si vous êtes un régime de placement ayant un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration, vous n'avez pas à inclure le montant de transfert de redressement de taxe à la ligne 104 ou la ligne 107 de votre déclaration. Le montant de transfert de redressement de taxe est transféré au gestionnaire du régime de placement au cours de la période de déclaration applicable du gestionnaire.

Si vous n'êtes pas inscrit à la TPS/TVH, vous n'incluez pas de montant à la ligne 405 de votre déclaration provisoire. Pour la taxe selon la section IV, consultez plutôt le formulaire GST59, Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importées, la contrepartie admissible et les frais internes et externes, pour en savoir plus. Pour la taxe selon la section IV.1, consultez le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), pour en savoir plus.

Instructions pour remplir votre déclaration annuelle ou finale (GST494)

Les déclarants mensuels et trimestriels doivent remplir une déclaration finale pour chacune de leur périodes de déclaration en utilisant le formulaire GST494, Déclaration finale de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières. Les déclarants annuels doivent remplir le formulaire GST494 en tant que leur déclaration annuelle.

Vous devez remplir le formulaire GST494 dans les six mois suivant la fin de votre exercice. La déclaration GST494 ne peut pas être produite en ligne.

Remarques

Si vous êtes une personne qui est une IFDP aux fins de la TVQ, remplissez le formulaire RC7294, Déclaration finale de la TPS/TVH et de la TVQ pour les institutions financières désignées particulières. De plus, si vous êtes une IFDP aux fins de la TPS/TVH, mais pas aux fins de la TVQ, et que vous êtes un inscrit à la TVQ qui est un déclarant annuel, utilisez le formulaire RC7294 en tant que votre déclaration annuelle.

Si vous êtes un régime de placement stratifié ou si un gestionnaire de régime de placement produit une déclaration GST494 pour un groupe consolidé d'IFDP des régimes de placement, les montants déclarés sur le formulaire GST494 sont des montants totaux consolidés. Pour en savoir plus, lisez Déclaration consolidée pour les régimes de placement.

Partie A – Identification de l'IFDP ou du groupe consolidé de régimes de placement d'IFDP

Vous devez remplir les champs de renseignements à la première page. Inscrivez votre nom légal au complet ou le nom du groupe consolidé d'IFDP pour la déclaration, votre numéro d'entreprise et votre adresse postale. Inscrivez également les coordonnées d'une personne-ressource.

Partie B – Renseignements sur la période de déclaration

Inscrivez l'exercice de votre entreprise (l'année, le mois et le jour), ainsi que la période de déclaration (mensuelle, trimestrielle ou annuelle) dans les cases appropriées.

Remplissez la partie B même si vous n'êtes pas un inscrit aux fins de la TPS/TVH. Dans ce cas, vous êtes considéré un déclarant mensuel.

Partie C – Méthode d'acomptes provisionnels choisie pour une année transitoire (déclarants annuels seulement)

Ces renseignements ne sont présentement pas nécessaires pour les exercices qui commencent après le 30 juin 2010.

Partie D – Calcul selon la méthode d'attribution spéciale

La formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS)

Lorsque vous calculez votre taxe nette pour une période de déclaration (en remplissant les parties D et E de la déclaration GST494), vous devez utiliser la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la LTA pour effectuer un redressement de la taxe nette pour chacune de vos périodes de déclaration, de façon à ce que le montant approprié de la partie provinciale de la TVH soit inclus dans votre taxe nette à payer pour l'exercice en cours. Les taux de taxe provinciaux pour les provinces participantes sont de 8 % pour l'Ontario et 10 % pour l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador. Le taux de taxe provincial pour la Nouvelle-Écosse est réduit à 9 % à compter du 1er avril 2025.

Remarque

La formule de la MAS est adaptée pour les régimes de placement stratifiés et pour les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur. Pour en savoir plus, lisez Annexe A – Formule de la MAS adaptée, et les paragraphes 48(1) et (2) du Règlement sur les IFDP.

Selon le paragraphe 225.2(3) de la LTA, les montants suivants ne doivent pas être inclus dans la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) pour déterminer le redressement de la taxe nette d'une IFDP :

Voici la formule de la MAS (sans adaptation) qui est utilisée par toutes les IFDP (autres que les régimes de placement stratifiés et les régimes de placement non stratifiés ayant un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel en vigueur) pour calculer le redressement de la taxe nette d'une IFDP lié à son obligation de payer la partie provinciale de la TVH pour une période de déclaration dans chaque province participante :

[(A – B) × C × (D / E)] – F + G

où :

L'élément A représente le total de tous les montants suivants :

  1. tous les montants de TPS en plus de la partie fédérale de la TVH (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévu au 165(1) et aux articles 212, 218 et 218.01 de la LTA qui sont devenus payables ou qui ont été payés sans être devenus payables durant la période de déclaration;
  2. tous les montants équivalents à la TPS en plus de la partie fédérale de la TVH prévu au paragraphe 165(1) de la LTA pour une fourniture effectuée par une société étroitement liée à votre profit et que vous auriez été tenu de payer si vous n'aviez pas exercé un choix selon l'article 150 de la LTA (à moins que l'alinéa c) ci-dessous s'applique);
  3. tous les montants équivalents à la TPS en plus de la partie fédérale de la TVH calculée au taux prévu au paragraphe 165(1) de la LTA sur le coût de la fourniture (sauf les salaires des employés, le coût des services financiers, la TPS et la TVH) que votre fournisseur vous a effectuée, lorsque vous avez exercé le choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la LTA de faire appliquer cet alinéa c).

Pour en savoir plus sur le choix prévu à l'article 150 de la LTA, consultez le formulaire GST27, Choix ou révocation du choix pour que certaines fournitures soient réputées être des services financiers aux fins de la TPS/TVH, et pour en savoir plus sur le choix prévu au paragraphe 225.5(4) de la LTA, consultez le formulaire GST497, Choix et révocation d'un choix aux fins de la TPS/TVH en vertu de la méthode d'attribution spéciale pour les institutions financières désignées particulières.

Remarque

Aux fins de l'alinéa a) de l'élément A, un « montant de taxe visé par règlement » est un montant décrit à l'article 40 de la partie 3, Montants de taxe visés par règlement et à l'alinéa 55(2)a), 60a) et 63a) de la partie 5, Régimes de placement du Règlement sur les IFDP. Pour en savoir plus, lisez Montants de taxe visés par règlement.

L'élément B représente généralement le total des deux montants suivants :

  1. tous vos CTI pour la TPS et la partie fédérale de la TVH (autres que les CTI pour un montant de taxe visé par règlement aux fins de l'alinéa a) de l'élément A) demandés pour la période de déclaration courante ou de périodes précédentes incluses dans votre déclaration pour la période de déclaration donnée;
  2. tous les montants qui seraient équivalents aux CTI que vous auriez pu demander au cours de la période de déclaration si la taxe était devenue payable au cours de la période de déclaration correspondant au montant inclus pour la période déclaration soit à l'alinéa b) ou c) de l'élément A à l'égard de la fourniture.

L'élément C représente votre pourcentage d'attribution provincial pour chaque province participante pour l'année d'imposition. Le pourcentage d'attribution pour chaque province participante pour une période donnée est établi selon les règles visées à la partie 2 du Règlement sur les IFDP. Pour en savoir plus, lisez Pourcentages d'attribution provinciaux.

Remarques

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez calculé votre taxe nette provisoire en utilisant le pourcentage d'attribution provincial de l'année précédente, vous devez utiliser le pourcentage d'attribution provincial de votre année courante dans votre déclaration finale pour la période de déclaration, sauf si vous êtes un régime de placement n'ayant pas en vigueur un choix exercé d'utiliser la méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement.

Si vous êtes un déclarant annuel, vous êtes tenu d'utiliser votre pourcentage d'attribution provincial pour l'année d'imposition courante, sauf si vous êtes un régime de placement n'ayant pas exercé le choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement, auquel cas vous devez utiliser votre pourcentage d'attribution provincial pour l'année précédente.

L'élément D représente le taux de taxe en vigueur dans la province participante donnée, qui correspond à la partie provinciale de la TVH (8 % pour l'Ontario et 10 % pour l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse ainsi que Terre-Neuve-et-Labrador). Le taux de taxe provincial pour la Nouvelle-Écosse est réduit à 9 % à compter du 1er avril 2025.

L'élément E représente le taux de taxe de la TPS ou la partie fédérale de la TVH (5 %).

L'élément F représente le total des deux montants suivants :

  1. tous les montants de taxe (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévus au paragraphe 165(2) pour la partie provinciale de la TVH relativement à une fourniture que vous avez effectuée dans la province participante, ou selon l'article 212.1 de la LTA, qui sont calculés au taux de taxe en vigueur dans la province participante et qui remplissent les conditions suivantes :
    1. ils sont devenus payables, ou ils ont été payés sans qu'ils soient devenus payables au cours :
      1. soit de la période de déclaration donnée;
      2. soit de toute autre période de déclaration qui précède la période de déclaration donnée qui se termine dans les deux ans après votre exercice qui comprend l'autre période de déclaration, tout au long de laquelle vous étiez une IFDP;
    2. vous n'avez pas déduit, au moment d'établir un montant qui, selon la formule de la MAS, doit être ajouté à la taxe nette, ou qui doit en être déduit, pour toute période de déclaration autre que la période de déclaration donnée;
    3. vous avez produit une déclaration visée à la partie V pour la période de déclaration donnée (par exemple vos déclarations GST34-2 et GST494);
  2. tous les montants dont chacun représente un montant, relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service effectuée par un fournisseur pour vous au cours de la période de déclaration donnée relativement à laquelle votre choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la LTA s'applique, égaux à la taxe payable par le fournisseur selon le paragraphe 165(2), les articles 212.1 et 218.1, et la partie IV.1 de la LTA, et qui sont inclus dans son coût de vous fournir le bien ou service.
Remarque

Aux fins de l'alinéa a) de l'élément F, un « montant de taxe visé par règlement » est un montant décrit à l'article 40 de la partie 3, Montants de taxe, et à l'alinéa 55(2)a) de la partie 5, Régimes de placement, du Règlement sur les IFDP. Pour en savoir plus, lisez Montants de taxe visés par règlement.

L'élément G représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant positif ou négatif « visé par règlement ». L'élément G prévoit des redressements qui tiennent compte des transactions provisoires et des autres transactions spéciales. Un « montant visé par règlement » aux fins de l'élément G est un montant décrit aux alinéas a) à k) de l'article 46 ainsi que les montants déterminés aux alinéas 55(2)b) et c), 60b) et 63b) et aux sous-alinéas 59d)(iii) et 62d(iii) du Règlement sur les IFDP.

Vous trouverez ci-après une description générale de certains des montants inclus dans le calcul des montants visés par règlement aux fins de l'élément G. Il ne s'agit pas d'une explication exhaustive de ces montants. Pour en savoir plus au sujet d'un montant visé par règlement en particulier, consultez la disposition qui s'y rapporte dans le Règlement sur les IFDP.

L'alinéa 46a) comprend les montants liés à des redressements, des remboursements et à des crédits, tels que les montants payés ou payables au titre de la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la LTA qui a été redressée, remboursée ou créditée selon l'article 232 de la LTA, dans la mesure où le montant était inclus dans le total de l'élément F de la formule de la MAS. Cet alinéa comprend également les montants de la TPS et de la partie fédérale de la TVH, tel que le remboursement de pension prévu à l'article 261.01 de la LTA, qui ont été remboursés à l'IFDP au cours de la période de déclaration, dans la mesure où le montant était inclus à l'élément A de la formule de la MAS ou au sous-alinéa (iv) de la description de l'élément G7 de l'alinéa 46b) du Règlement sur les IFDP pour toute période de déclaration.

L'alinéa 46b) comprend les montants liés à certaines fournitures réputées et aux redressements de la taxe liés aux régimes de pensions, tels que les montants de la taxe réputés avoir été payés par une institution financière au cours de la période de déclaration selon les paragraphes 172.1(5), à (7.1) de la LTA et le redressement visé au paragraphe 236(1) de la LTA afin de réduire le montant de CTI relativement aux frais de repas et de divertissement.

L'alinéa 46c) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2010 pour la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et l'Ontario. Cet alinéa ne s'applique plus. 

L'alinéa 46d) comprend les montants liés à l'exigence d'une grande entreprise de récupérer la partie provinciale de la TVH pour certains crédits de taxe sur les intrants pour la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario. Cette exigence pour les grandes entreprises de récupérer la partie provinciale de la TVH pour certains crédits de taxe sur les intrants pour la Colombie-Britannique, l'Île-du-Prince-Édouard et l'Ontario ne s'applique plus.

L'alinéa 46e) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2010 pour le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador sur certaines fournitures consommées ou utilisées exclusivement en Colombie-Britannique ou en Ontario. Cet alinéa ne s'applique plus.

L'alinéa 46f) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2013 en Colombie-Britannique. Cet alinéa ne s'applique plus.

L'alinéa 46g) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2013 à l'Île-du-Prince-Édouard. Cet alinéa ne s'applique plus.

L'alinéa 46h) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2013 pour les provinces de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Colombie-Britannique sur certaines fournitures utilisées exclusivement à l'Île-du-Prince-Édouard. Cet alinéa ne s'applique plus.

L'alinéa 46i) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2016 pour le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador. Cet alinéa ne s'applique plus.

L'alinéa 46j) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2016 pour l'Île-du-Prince-Édouard. Cet alinéa ne s'applique plus.

L'alinéa 46k) comprend les montants liés au calcul de la taxe à payer pour l'année transitoire 2025 pour la Nouvelle‑Écosse.

Remarque

Pour en savoir plus sur le calcul de taxe à payer pour l'année transitoire pour la Nouvelle-Écosse, consultez l'Annexe B – Dispositions transitoires de la Nouvelle-Écosse pour la formule de la MAS.

De plus, si un régime de placement et son gestionnaire de régime de placement ont un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur à tout moment compris dans une période de déclaration donnée du gestionnaire et que ce gestionnaire est une IFDP tout au long de la période de déclaration donnée, le montant positif ou négatif du transfert de redressement de taxe, tel qu'il est calculé à l'article 55 du Règlement sur les IFDP, est un « montant visé par règlement » aux fins du calcul du gestionnaire de l'élément G.

Pour les nouveaux régimes de placement non stratifiés, les montants déterminés selon le sous-alinéa 59d)(iii) et l'alinéa 60b) du Règlement sur les IFDP sont également un « montant visé par règlement » aux fins de l'élément G. Pour les nouvelles séries d'un régime de placement stratifié, les montants déterminés selon les sous-alinéa 62d)(iii) et 63b) du Règlement sur les IFDP sont également un « montant visé par règlement » aux fins de l'élément G.

Pour en savoir plus sur le calcul de la MAS, consultez le paragraphe 225.2(2) de la LTA, les articles applicables du Règlement sur les IFDP et le bulletin d'information technique sur la TPS/TVH B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d'assureur) et la TVH.

Résultats obtenus par la formule de la MAS et la formule de la MAS adaptée

Si le résultat du calcul de la formule de la MAS pour la période de déclaration est un montant positif, vous devez ajouter ce montant positif dans le calcul de votre taxe nette pour la période de déclaration. Si le résultat du calcul de la formule de la MAS est un montant négatif, vous pouvez déduire ce montant négatif dans le calcul de votre taxe nette.

Vous devez effectuer un redressement de la taxe nette pour chacune de vos périodes de déclaration en effectuant les calculs suivants.

Comment remplir la partie D

Les déclarants mensuels, trimestriels et annuels doivent remplir les lignes 2000 à 4800 à la partie D pour chaque période de déclaration comprise dans leur exercice qui se termine dans une année d'imposition. Un déclarant mensuel remplit les champs M1 à M12. Un déclarant trimestriel remplit les champs T1 à T4 tandis qu'un déclarant annuel remplit les champs annuels.

Remarque

Si vous êtes un régime de placement ayant un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration, vous avez calculé votre montant de transfert de redressement de taxe selon les périodes de déclaration de votre gestionnaire de régime de placement. Toutefois, à la partie D de ce formulaire, vous devez déclarer vos montants de redressement de taxe nette selon vos périodes de déclaration. De plus, aux fins de déclaration, traitez les montants de taxe qui sont visés par règlement à l'égard de l'alinéa a) de l'élément A (élément A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée) et l'alinéa a) de l'élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée) seulement en raison de ce choix comme s'il ne s'agissait pas de montants de taxe visés par règlement.

Ligne 2000 – TPS et la partie fédérale de la TVH payées ou payables

Inscrivez le montant total de TPS plus la partie fédérale de la TVH (sauf un montant de taxe visé par règlement) selon le paragraphe 165(1) et les articles 212, 218 et 218.01 de la LTA qui est devenue payable par vous ou qui a été payé sans être payable par vous au cours de votre période de déclaration sur vos achats et dépenses. Cela comprend les montants que les inscrits ont indiqués à la ligne 405 de la déclaration provisoire et les montants que les non-inscrits ont indiqués à la ligne 402 du formulaire GST59, Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importées, la contrepartie admissible et les frais internes et externes. Le montant total est l'élément A de la formule de la MAS et les éléments A1 ou A4 de la formule de la MAS adaptée.

Ligne 2100 – Crédits de taxe sur les intrants

Inscrivez le montant total de vos crédits de taxe sur les intrants (CTI) demandés au cours de votre période de déclaration. Les CTI que vous avez demandés n'incluraient généralement pas de montant pour la partie provinciale de la TVH. Ce montant est l'élément B de la formule de la MAS et les éléments A2 ou A5 de la formule de la MAS adaptée.

Ligne 2200 – TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH

Calculez la TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH pour votre période de déclaration en soustrayant le montant de la ligne 2100 du montant de la ligne 2000. Inscrivez le résultat à la ligne 2200.

Ligne 3080 – Pourcentage d'attribution pour les provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 8 %

Inscrivez votre pourcentage d'attribution total pour toutes les provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 8 % (un taux de TVH de 13 %) selon l'annexe A de la partie F. Ce montant est l'élément C de la formule de la MAS et l'élément A3 ou A6 de la formule de la MAS adaptée pour toutes les provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 8 %.

Ligne 3081 – TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH attribuables aux provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 8 %

Multipliez le montant à la ligne 2200 par le pourcentage d'attribution de la ligne 3080. Inscrivez le résultat à la ligne 3081.

Ligne 3082 – Partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 8 %

Déterminez la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 8 % (un taux de TVH de 13 %) en multipliant le montant de la ligne 3081 par la fraction 8/5. Inscrivez le résultat à la ligne 3082.

Ligne 3090 – Pourcentage d'attribution pour les provinces participantes ayant un taux de taxe provincial de 9 %

Inscrivez votre pourcentage d'attribution total pour toutes les provinces participantes énumérées à l'annexe A de la partie F ayant un taux de taxe provincial de 9 % (taux de TVH de 14 %). Ce montant correspond à l'élément C de la formule de la MAS et à l'élément A3 ou A6 de la formule de la MAS adaptée pour toutes les provinces participantes ayant un taux de taxe provincial de 9 %.

Remarque

Le taux de taxe provincial pour la Nouvelle-Écosse est réduit à 9 % à compter du 1er avril 2025.

Ligne 3091 – TPS non récupérable et partie fédérale de la TVH attribuable aux provinces participantes ayant un taux de taxe provincial de 9 %

Multipliez le montant de la ligne 2200 par le pourcentage d'attribution de la ligne 3090. Inscrivez le résultat à la ligne 3091.

Ligne 3092 – Partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes ayant un taux de taxe provincial de 9 %

Déterminez la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes ayant un taux de taxe provincial de 9 % (taux de TVH de 14 %) en multipliant le montant de la ligne 3091 par la fraction 9/5. Inscrivez le résultat à la ligne 3092.

Ligne 3100 – Pourcentage d'attribution pour les provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 10 %

Inscrivez votre pourcentage d'attribution total pour toutes les provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 10 % (un taux de TVH de 15 %) selon l'annexe A de la partie F. Ce montant est l'élément C de la formule de la MAS et l'élément A3 ou A6 de la formule de la MAS adaptée pour toutes les provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 10 %.

Ligne 3101 – TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH attribuables aux provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 10 %

Multipliez le montant à la ligne 2200 par le pourcentage d'attribution de la ligne 3100. Inscrivez le résultat à la ligne 3101.

Ligne 3102 – Partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 10 %

Déterminez la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes dont le taux de taxe provincial est de 10 % (un taux de TVH de 15 %), y compris les montants non alloués, en multipliant le montant de la ligne 3101 par la fraction 10/5. Inscrivez le résultat à la ligne 3102.

Remarque

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel qui a utilisé votre pourcentage d'attribution provincial de l'année précédente dans vos déclarations provisoires et que vous êtes tenu de rapprocher ce pourcentage avec l'année courante, inscrivez ce pourcentage aux lignes 3080, 3090 et 3100. Pour déterminer si vous êtes tenu d'utiliser le pourcentage d'attribution de l'année courante de l'année précédente, consultez la description de l'élément C.

Ligne 4000 – Partie provinciale totale de la TVH attribuable aux provinces participantes

Pour déterminer le total de la partie provinciale de la TVH attribuable aux provinces participantes, additionnez les lignes 3082, 3092 et 3102.

Ligne 4100 – Partie provinciale de la TVH payée ou payable

Inscrivez le montant total de la partie provinciale de la TVH (sauf un montant de taxe visé par règlement) prévue au paragraphe 165(2) et à l'article 212.1 de la LTA qui est devenue payable par vous, ou qui a été payée sans être payable par vous, sur vos achats et dépenses au cours de votre période de déclaration ou de toute autre période de déclaration où vous étiez une IFDP et qui précède la période donnée, si cette période se termine dans les deux années suivant votre exercice qui comprend l'autre période. Tout montant lié à une autre période de déclaration ne peut pas avoir été inclus dans aucune de vos périodes antérieurs. Des montants supplémentaires pourraient devoir être inclus si un choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la LTA s'applique à l'un de vos achats ou à l'une de vos dépenses au cours de la période de déclaration.

Ce montant est l'élément F de la formule de la MAS et l'élément D de la formule de la MAS adaptée.

Le taux de taxe provincial est de 8 % en Ontario, et de 10 % au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le taux de taxe provincial en Nouvelle-Écosse était de 10 % et a été réduit à 9 % à compter du 1er avril 2025.

Ligne 4200 – Partie provinciale de la TVH nette avant divers redressements

Calculez la partie provinciale de la TVH nette avant divers redressements en soustrayant le montant de la ligne 4100 du montant de la ligne 4000. Inscrivez le résultat à la ligne 4200.

Ligne 4300 – Total des montants visés par règlement – positif

Déterminez le montant total de vos montants visés par règlement au cours de votre période de déclaration (l'élément G de la formule de la MAS et l'élément E de la formule de la MAS adaptée). Si le montant total est positif, inscrivez-le à la ligne 4300. Si le montant total est négatif, lisez la ligne 4500.

Ligne 4400 – Partie provinciale de la TVH nette après les redressements positifs

Additionnez les montants des lignes 4200 et 4300. Inscrivez le résultat à la ligne 4400.

Ligne 4500 – Total des montants visés par règlement – négatif

Si le montant total de vos montants visés par règlement (l'élément G de la formule de la MAS et l'élément E de la formule de la MAS adaptée) est négatif au cours de votre période de déclaration, inscrivez ce montant négatif à la ligne 4500.

Ligne 4600 – Total de la partie provinciale nette après les redressements

Pour calculer votre redressement de la taxe nette pour la période de déclaration, soustrayez le montant de la ligne 4500 de celui de la ligne 4400. Inscrivez le résultat à la ligne 4600.

Si vous n'avez pas de choix de transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration et que le résultat est positif, inscrivez ce montant à la ligne 104 de la partie E. Si le résultat est négatif, inscrivez ce montant à la ligne 107 de la partie E.

Si vous êtes un régime de placement et qu'un choix de transfert de redressement de taxe est en vigueur pour la période de déclaration, remplissez les lignes 4700 et 4800.

Ligne 4700 – Montant du transfert de redressement de taxe

Si vous êtes un régime de placement et vous avez exercé conjointement avec votre gestionnaire de régime de placement un choix de transfert de redressement de taxe qui est en vigueur pour une période de déclaration, le montant de transfert de redressement de la taxe est déclaré à cette ligne pour votre période de déclaration applicable si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, ou le montant total transféré au gestionnaire tout au long de l'année si vous êtes un déclarant annuel.

Remarque

Si un choix de déclaration consolidée et un choix de transfert de redressement de taxe sont tous les deux en vigueur pour une période de déclaration donnée pour un groupe de régimes de placement, le montant de redressement de taxe est le montant consolidé qui a été calculé pour chaque régime de placement individuel ayant un choix de transfert de redressement de taxe et un choix de déclaration consolidée en vigueur pour la période de déclaration.

Ligne 4800 – Solde après le transfert du montant de redressement de taxe au gestionnaire

Si vous êtes un régime de placement et que vous avez un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur pour la période de déclaration, calculez le solde restant, s'il y a lieu, de votre redressement de la taxe nette pour la période de déclaration en soustrayant le montant de la ligne 4700 du montant de la ligne 4600. Inscrivez le résultat à la ligne 4800. Ce montant sera généralement zéro lorsque vous avez, conjointement avec votre gestionnaire de régime de placement, un choix d'entité déclarante et de transfert de redressement de taxe en vigueur.

Remarques

Si le résultat de la ligne 4800 est positif, inscrivez le montant à la ligne 104. Si le résultat est négatif, inscrivez le montant à la ligne 107 de la partie E.

Si vous avez un choix de transfert de redressement de taxe en vigueur avec votre gestionnaire de régime de placement, le montant du transfert de redressement est transféré au gestionnaire pour leur période de déclaration. Si le gestionnaire n'est pas une IFDP, il est tenu de déclarer un montant de transfert de redressement de taxe positif à la ligne 104 et un montant de transfert de redressement de taxe négatif à la ligne 107 de leur déclaration pour leur période de déclaration. Si le gestionnaire est une IFDP, il inclurait le montant du transfert de redressement dans l'élément G de leur calcul de la formule de la MAS en tant qu'un montant visé par règlement positif ou négative, selon le cas.

Partie E – Calcul des redressements définitifs de la taxe nette

Vous devez remplir toutes les lignes de la partie E (lignes 101 à 119 et lignes 135 et 136).

Ligne 101 – Ventes et autres recettes

Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 101 le montant total des recettes provenant des fournitures de produits et services, y compris les fournitures détaxées et exonérées, et les autres recettes selon vos registres, vos états financiers ou tout autre document équivalent. N'incluez pas la taxe de vente provinciale, la TPS/TVH ou tout montant déclaré dans une déclaration antérieure. Arrondissez ce montant au dollar près.

Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez les montants que vous avez déclarés à la ligne 101 de chaque déclaration provisoire dans les champs correspondants de la déclaration GST494.

Ligne 103 – Montants de la TPS/TVH perçus ou à percevoir

Déclarants annuels : Inscrivez le total de tous les montants de la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur vos fournitures de biens et services pour lesquels vous êtes tenus de facturer la TPS/TVH (y compris la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur la vente taxable d'immeubles, s'il y a lieu, ou de biens en immobilisations). Vous devez inclure le montant de la TPS/TVH perçue ou à percevoir sur des factures payées et impayées.

Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez les montants que vous avez déclarés à la ligne 103 de chaque déclaration provisoire dans les champs correspondants de la déclaration GST494.

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations provisoires en ligne (GST34), les montants de la ligne 103 sont inclus à la ligne 105. Inscrivez à la ligne 103 de votre déclaration GST494 les montants correspondant aux montants de la ligne 103 inclus à la ligne 105 de vos déclarations provisoires IMPÔTNET TPS/TVH (GST34).

Ligne 104 – Redressements qui augmentent la taxe nette

Déclarants annuels : Remplissez la ligne 104 si vous devez effectuer des redressements visant à augmenter le montant de la taxe nette que vous déclarez pour la période de déclaration. Inscrivez le total de tous les redressements. Voici des exemples de ce genre de redressements :

Déclarants mensuels et trimestriels : À moins que le paragraphe suivant s'applique, inscrivez les montants que vous avez déclarés à la ligne 104 de chacune de vos déclarations provisoires dans le champ correspondant de la déclaration GST494 pour les mêmes périodes de déclaration.

Si vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations provisoires en ligne (GST34-3), inscrivez à la ligne 104 de la déclaration GST494 les montants qui correspondent aux montants de la ligne 104 qui sont inclus à la ligne 105 de vos déclarations provisoires IMPÔTNET TPS/TVH (GST34-3).

Le montant de votre redressement de taxe nette calculé selon la formule de la MAS qui est indiqué à la ligne 4600 ou 4800 de votre déclaration finale peut être différent du calcul du redressement provisoire de la taxe nette que vous avez indiqué à la ligne 104 de votre déclaration provisoire, par exemple, si vous avez calculé votre redressement provisoire de la taxe nette pour votre déclaration provisoire en utilisant le pourcentage d'attribution provincial de l'année précédente et que vous devez utiliser le pourcentage d'attribution provincial de l'année courante pour calculer votre redressement de la taxe nette dans votre déclaration finale. Si c'est le cas, le montant indiqué à la ligne 104 de votre déclaration finale doit être redressé pour tenir compte de cette différence.

Exemple

Une IFDP qui est un déclarant trimestriel a utilisé son pourcentage d'attribution provincial de 2023 lorsqu'elle a calculé son redressement provisoire de la taxe nette en utilisant la formule de la MAS pour sa période de déclaration trimestrielle du 1er janvier au 31 mars 2024. Le montant de redressement provisoire de la taxe nette était un montant positif de 8 000 $ et l'IFDP a déclaré ce montant à la ligne 104 de sa déclaration GST34-2 provisoire pour cette période de déclaration. Lorsqu'elle a préparé la déclaration finale, l'IFDP a utilisé son pourcentage d'attribution provincial de 2024 dans son calcul de la formule de la MAS, ce que a fait en sorte que son redressement de la taxe nette pour cette période de déclaration était un montant positif de 10 000 $. L'IFDP a ajouté la différence de 2 000 $ aux 8 000 $ indiqués à la ligne 104 de sa déclaration GST34-2 provisoire et a déclaré le montant total du redressement de la taxe nette de 10 000 $ à la ligne 104 de sa déclaration finale pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024.

Ligne 105 – Montant total de la TPS/TVH et des redressements pour la période

Additionnez les montants des lignes 103 et 104. Inscrivez le résultat à la ligne 105.

Ligne 106 – Crédits de taxe sur les intrants (CTI)

Généralement, une IFDP n'a le droit de demander un CTI que pour la TPS et la partie fédérale de la TVH payable. Une IFDP a aussi le droit de demander un CTI pour la partie provinciale de la TVH si :

Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 106 le total de tous les CTI (généralement la TPS et la partie fédérale de la TVH) demandés sur des dépenses admissibles pour la période de déclaration courante, ainsi que les CTI que vous n'avez pas demandés au cours des périodes de déclaration antérieures.

Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez dans les champs correspondants de la déclaration GST494 les montants que vous avez déclarés à la ligne 106 de chaque déclaration provisoire.

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations provisoires en ligne (GST34-3), les montants de la ligne 106 sont inclus à la ligne 108. Inscrivez à la ligne 106 de la déclaration GST494 les montants correspondant aux montants de la ligne 106 inclus à la ligne 108 de vos déclarations provisoires IMPÔTNET TPS/TVH (GST34-3).

Ligne 107 – Redressements qui diminuent la taxe nette

Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 107, s'il y a lieu, les redressements que vous devez effectuer pour diminuer le montant de la taxe nette que vous avez déclaré pour la période de déclaration. Inscrivez le total de tous les redressements. Voici des exemples de ce genre de redressements :

Déclarants mensuels et trimestriels : À moins que le paragraphe suivant s'applique, inscrivez les montants que vous avez déclarés à la ligne 107 de chacune de vos déclarations provisoires dans le champ correspondant de la déclaration GST494 pour les mêmes périodes de déclaration.

Si vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations provisoires en ligne (GST34-3), inscrivez à la ligne 107 de la déclaration GST494 les montants correspondant aux montants de la ligne 107 qui sont inclus à la ligne 108 de vos déclarations provisoires IMPÔTNET TPS/TVH (GST34-3), y compris les montants déclarés à la ligne 135.

Le montant de votre redressement de taxe nette calculé selon la formule de la MAS qui est indiqué à la ligne 4600 ou 4800 de votre déclaration finale peut être différent du calcul du redressement provisoire de la taxe nette que vous avez indiqué à la ligne 107 de votre déclaration provisoire, par exemple, si vous avez calculé votre redressement provisoire de la taxe nette pour votre déclaration provisoire en utilisant le pourcentage d'attribution provincial de l'année précédente et que vous devez utiliser le pourcentage d'attribution provincial de l'année courante pour calculer votre redressement de la taxe nette dans votre déclaration finale pour l'année courante. Si c'est le cas, le montant indiqué à la ligne 107 de votre déclaration finale doit être redressé pour tenir compte de cette différence.

Exemple

Une IFDP qui est un déclarant trimestriel a utilisé son pourcentage d'attribution provincial de 2023 lorsqu'elle a calculé son redressement provisoire de la taxe nette en utilisant la formule de la MAS pour sa période de déclaration du 1er janvier au 31 mars 2024. Le montant de redressement provisoire de la taxe nette était un montant négatif de 10 000 $ et l'IFDP a déclaré ce montant à la ligne 107 de sa déclaration GST34-2 pour cette période de déclaration. Lorsqu'elle a préparé la déclaration finale, l'IFDP a utilisé son pourcentage d'attribution provincial de 2024 dans son calcul de la formule de la MAS, ce qui a fait en sorte que son redressement de la taxe nette pour cette période de déclaration était un montant négatif de 15 000 $. Comme l'IFDP n'avait aucun autre redressement pour la période de déclaration qui diminuerait sa taxe nette, l'IFDP a ajouté la différence de 5 000$ au montant de 10 000$ déclaré à la ligne 107 de sa déclaration GST34-2 provisoire et a déclaré 15 000 $ à la ligne 107 de sa déclaration finale pour la période du 1er janvier au 31 mars 2024.

Ligne 108 – Montant total des CTI et des redressements

Additionnez les montants des lignes 106 et 107. Inscrivez le résultat à la ligne 108.

Ligne 109 – TPS/TVH nette

Soustrayez le montant de la ligne 108 du montant de la ligne 105. La différence correspond à votre taxe nette. Inscrivez le résultat à la ligne 109.

Ligne 110 – Acomptes provisionnels de la TPS/TVH

Si vous êtes un déclarant annuel, inscrivez à la ligne 110 le montant des acomptes provisionnels que vous avez déjà versé pour la période de déclaration courante.

Vous ou votre représentant pouvez voir votre solde intérimaire et, au besoin, transférer un paiement d'une période intérimaire à une autre entre divers programmes qui ont le même numéro d'entreprise à neuf chiffres en utilisant le service Solde et activités du compte offert dans votre compte de l'ARC (Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client). Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Ligne 111 – Remboursements de la TPS/TVH

Déclarants annuels : Inscrivez le montant total des remboursements de la TPS/TVH que vous pouvez utiliser pour compenser votre montant à payer (par exemple, ceux du formulaire GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH), demandé pour la période de déclaration. Inscrivez le montant total du remboursement demandé à la ligne 111 de la déclaration GST494. Joignez la demande de remboursement à la déclaration GST494.

Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez, s'il y a lieu, les montants des remboursements que vous avez déclarés à la ligne 111 de vos déclarations provisoires dans les champs correspondants de la ligne 111 de la déclaration GST494.

Remarque

Une entité de gestion peut inscrire à la ligne 111 le montant net de remboursement de pension indiqué à la ligne H de la partie C du formulaire RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion.

Ligne 112 – Total des autres crédits

Additionnez les montants des lignes 110 et 111 et inscrivez le résultat à la ligne 112.

Ligne 113A – Solde

Soustrayez le montant de la ligne 112 du montant de la ligne 109. Inscrivez le résultat à la ligne 113A.

Ligne 205 – TPS/TVH due sur les achats d'immeubles ou sur les achats d'unités d'émission

Déclarants annuels : Remplissez cette ligne dans les situations suivantes :

Vous devez déclarer et verser par autocotisation le montant de la taxe à payer sur tout achat décrit ci-dessus. Inscrivez le montant total de la TPS/TVH à payer sur l'acquisition d'immeubles taxables ou d'unités d'émission.

Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez le montant que vous avez déclaré à la ligne 205 de chacune de vos déclarations provisoires dans les champs correspondants (ligne 205) de la déclaration GST494 pour la même période de déclaration.

Ligne 405 – Autre TPS/TVH établie par autocotisation

Remplissez cette ligne si vous êtes un déclarant annuel et que vous devez déclarer et verser par autocotisation les montants de taxe suivants (ou si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel et que vous avez déjà déclaré et versé par autocotisation les montants de taxe suivants dans vos déclarations provisoires) :

Déclarants annuels : Inscrivez le montant total de la taxe que vous déclarez et versez par autocotisation selon les sections IV et IV.1 à la ligne 405.

Déclarants mensuels et trimestriels : Inscrivez le montant de taxe que vous avez déjà déclaré à la ligne 405 de chacune de vos déclarations provisoires (ou aux lignes applicables des formulaires GST59 et GST489) dans les champs correspondants (la ligne 405) de la déclaration GST494 pour la même période de déclaration.

Si vous êtes un non inscrit, vous devez inscrire à la ligne 405 de la déclaration GST494 tous les montants de taxe que vous avez déjà indiqués à la ligne 405 du formulaire GST59, Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importés, la contrepartie admissible et les frais internes et externes, ainsi qu'à la ligne 502 du formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH).

Ligne 113B – Solde

Additionnez les montants des lignes 113A, 205 et 405 et inscrivez le résultat à la ligne 113B. Ce montant peut être positif ou négatif.

Ligne 114 – Remboursements demandés sur la déclaration provisoire de la TPS/TVH

Si vous êtes un déclarant mensuel ou trimestriel, inscrivez les montants déclarés à la ligne 114 de chacune de vos déclarations provisoires dans les champs correspondants (ligne 114) de la déclaration GST494 pour les mêmes périodes de déclaration. Ce montant est un montant positif. Si aucun remboursement n'est demandé, inscrivez « 0 » à cette ligne.

Ligne 115 – Solde après les remboursements provisoires

Additionnez le montant des lignes 113B et 114 pour calculer le solde après les remboursements provisoires. Inscrivez ce montant à la ligne 115.

Ligne 116 – Montant dû et versé sur la déclaration provisoire de la TPS/TVH

Si un paiement a été effectué pour cette période de déclaration (ne tenez pas compte des acomptes provisionnels), inscrivez ce montant à la ligne 116 pour la période de déclaration applicable. Cela comprend les montants versés par autocotisation par un non inscrit lorsque le formulaire GST489, Déclaration aux fins de l'autocotisation de la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH), et/ou le formulaire GST59, Déclaration de la TPS/TVH visant les fournitures taxables importées, la contrepartie admissible et les frais internes et externes, ont été produits.

Ligne 117 – Solde

Soustrayez le montant de la ligne 116 du montant de la ligne 115 pour calculer le solde. Inscrivez le résultat à cette ligne.

Ligne 118 – Remboursement demandé

Si le montant de la ligne 117 est un montant négatif, inscrivez ce montant à la ligne 118 pour demander votre remboursement.

Ligne 119 – Solde dû

Si le montant de la ligne 117 est un montant positif, inscrivez ce montant à la ligne 119. Pour en savoir plus sur le versement des paiements, lisez Instructions relatives à la production.

Remarque

Les montants inscrits aux lignes 135 et 136 sont identifiés séparément et déjà inclus dans les calculs de la taxe nette. Les montants des lignes 135 et 136 sont inclus à la ligne 107.

Ligne 135 – Remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves payés ou crédités à un acheteur

Déclarants annuels : Inscrivez à la ligne 135 le montant total des remboursements de la TPS/TVH pour habitations neuves à l'égard de la TPS ou de la partie fédérale de la TVH ou le montant total des remboursements provinciaux pour habitations neuves à l'égard de la partie provinciale de la TVH que vous avez payé ou crédité aux acheteurs admissibles et qui sont inclus au montant que vous avez inscrit à la ligne 107. N'incluez pas à cette ligne le montant de tout remboursement transitoire provincial pour habitations neuves que vous avez le droit de demander en tant que constructeur ou qui vous a été attribué par des acheteurs admissibles. Ces remboursements sont déclarés à la ligne 111. Joignez la demande de remboursement à la déclaration GST494.

Déclarants mensuels et trimestriels : Si vous avez utilisé IMPÔTNET TPS/TVH pour produire vos déclarations provisoires en ligne, identifiez de façon distincte les montants de remboursement, s'il y a lieu, que vous avez déclarés à la ligne 135 de vos déclarations provisoires IMPÔNET TPS/TVH dans les champs correspondants (ligne 135) de votre déclaration de la TPS/TVH finale. Sinon, inscrivez à la ligne 135 le montant du remboursement inclus à la ligne 107 de vos déclarations provisoires.

Ligne 136 – Déduction relative à un choix exercé avec l'entité de gestion

Si vous êtes un employeur admissible et que vous avez choisi de partager un montant de remboursement de pension, identifiez de façon distincte le montant de votre déduction de la taxe nette permis pour le choix. Cette déduction devrait être incluse dans les montants de redressement déclarés à la ligne 107.

Pour en savoir plus sur la façon de calculer le montant de cette déduction, consultez la partie III de l'Avis sur la TPS/TVH 257, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion.

Partie F – Pourcentages et totaux pour les provinces et les territoires

Inscrivez à la colonne 1 ou 2 de l'annexe A de la partie F, selon le cas :

Les montants pour la Nouvelle-Écosse comprennent ceux de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et les montants pour Terre-Neuve-et-Labrador comprennent ceux de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées, tel qu'il est défini au paragraphe 123(1) de la LTA.

Si vous êtes un régime de placement, inscrivez dans la colonne 1 ou 2 de l'annexe A, selon le cas, le pourcentage lié aux montants non attribués et aux non-résidents qui sont réputés résider au Canada. Ces pourcentages sont expliqués ci-dessous.

Le pourcentage inscrit à la colonne 1 ou 2 en tant que totaux pour les provinces non participantes est le pourcentage restant. Le total des pourcentages inscrits à la colonne 1 ou 2 devrait correspondre à 100 %.

Les déclarants mensuels et trimestriels qui ont utilisé le pourcentage d'attribution provincial de l'année précédente dans leurs déclarations provisoires et qui sont tenu d'utiliser le pourcentage d'attribution provincial de l'année courante dans leur déclaration finale pour leurs périodes de déclaration doivent déclarer dans la colonne 2 de l'annexe A le pourcentage de l'année courante utilisé dans la partie D.

Comme il est indiqué à la description de l'élément C, les régimes de placement, à l'exception des régimes de placement ayant un choix d'utiliser la méthode de rapprochement ou la méthode de calcul en temps réel en vigueur, utilisent le pourcentage d'attribution provincial de l'année précédente dans leur calcul de la formule de la MAS à la partie D. Le pourcentage d'attribution provincial de l'année d'imposition précédente utilisé à la partie D doit être inscrit à la colonne 1 de l'annexe A.

Toutes les autres IFDP inscriraient à la colonne 2 de l'annexe A le pourcentage d'attribution provincial de leur année d'imposition courante qu'elles ont utilisé dans le calcul de la formule de la MAS de la partie D.

Si vous êtes un régime de placement, lorsque vous calculez vos pourcentages d'attribution provincial quant aux provinces participantes, le pourcentage d'attribution relatif aux investisseurs dont les renseignements requis sont inconnus est inclus dans le pourcentage d'attribution provincial pour la province ayant le taux de taxe provincial le plus élevé. Il est important de noter que le calcul distinct pour les renseignements inconnus, tel qu'il est prévu aux articles du Règlement sur les IFDP concernant les pourcentages d'attribution provincial, est inscrit dans les colonnes 1 ou 2 de l'annexe A comme « Montants non attribués ».

De plus, si vous êtes un régime de placement, inscrivez à la colonne 1 ou 2 de l'annexe A, selon le cas, le pourcentage relatif aux non-résidents réputés résidents par l'article 225.4 de la LTA. La méthode utilisée pour calculer ce pourcentage devrait être juste et raisonnable et généralement utilisée uniformément par le régime de placement.

Remarques

Dans le but de déterminer les pourcentages d'attribution provinciaux pour un régime de placement, les unités détenues par des non-résidents sont traitées comme des unités détenues par des résidents canadiens de provinces non participantes, à moins qu'un choix pour ne pas appliquer la règle de résident réputé ne soit en vigueur pour l'exercice selon le paragraphe 225.4(6) ou (7) de la LTA. Pour en savoir plus sur ce choix, consultez le formulaire RC4610, Choix ou révocation du choix de ne pas appliquer le paragraphe 225.4(3), (4) ou (5) à une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH.

Si vous êtes un régime de placement stratifié, chaque colonne représenterait des pourcentages agrégés déterminés pour chaque série. Si un groupe de régimes de placement présente une déclaration consolidée, les pourcentages déclarés à chaque colonne de l'annexe A représentent les totaux des pourcentages déterminés pour chaque régime.

La colonne 3 de l'annexe A représente le montant total pour l'exercice qui est inclus dans l'élément F de la formule de la MAS et l'élément D de la formule de la MAS adaptée pour chaque province participante. Généralement, le montant dans la colonne 3 de l'annexe A est le montant total de la partie provinciale de la TVH (sauf un montant de taxe visé par règlement) pour la province payée ou payable par l'IFDP au cours de l'exercice, ou au cours d'une période de déclaration qui précède l'exercice qui se termine dans les deux ans après la fin de l'exercice et certaines conditions sont remplies. (Ces conditions sont décrites dans la description de l'élément F.) Remplissez la colonne 3 pour chaque province participante.

Remarque

En ce moment, il n'est pas obligatoire de remplir la colonne 3; toutefois, si vous avez des renseignements pour remplir la totalité ou une partie des lignes de la colonne 3, vous devriez les inscrire aux lignes applicables.

Partie G – Attestation

Chaque déclarant doit remplir la partie G. Vous devez signer et dater votre déclaration.

Remarque

Lorsqu'un régime de placement et un gestionnaire de régime de placement ont fait un choix d'entité déclarante en utilisant le formulaire RC4601, Choix ou révocation de choix de l'entité déclarante pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH, le gestionnaire de régime de placement est la personne autorisée à signer la déclaration du régime de placement.

Pourcentages d'attribution provinciaux

Institution financière désignée particulière

Une IFDP doit calculer son pourcentage d'attribution provincial pour chaque province participante en utilisant la formule de la MAS pour calculer la taxe qu'elle doit payer à l'égard de la partie provinciale de la TVH pour une période donnée.

Le pourcentage d'attribution provincial quant à chaque province participante pour une période donnée est établi selon les règles visées par les articles 16 à 39 de la partie 2, Pourcentage pour une province participante, du Règlement sur les IFDP. Il s'agit de l'élément C de la formule de la MAS et de l'élément A3 ou A6 de la formule de la MAS adaptée.

Une période donnée désigne :

  1. une année d'imposition, pour l'application de l'élément C de la formule de la MAS décrit au paragraphe 225.2(2) de la LTA ou A6 de la formule de la MAS adaptée prévue à l'alinéa 48(1)b) du Règlement sur les IFDP;
  2. une période de déclaration, aux fins du calcul du montant à l'élément C visé au paragraphe 228.2(2) de la LTA (les déclarations provisoires pour le premier exercice durant lequel les personnes, autres que les régimes de placement, deviennent des IFDP);
  3. un trimestre d'exercice, pour l'application de l'élément D figurant au sous-alinéa 237(5)b)(ii) de la LTA (les paiements d'acomptes provisionnels pour le premier exercice durant lequel les personnes, autres que les régimes de placement, deviennent des IFDP).

Les renseignements suivants fournissent des précisions sur les règles générales pour les personnes morales et les règles pour les particuliers, les assureurs, les banques et les caisses de crédit, les sociétés de fiducie et de prêts et les sociétés de personnes admissibles.

Si une IFDP est une personne morale qui a un établissement stable dans une province participante, l'article 23 du Règlement sur les IFDP prévoit que le pourcentage d'attribution provincial de la personne morale relatif à cette province pour une période donnée est le suivant :

  1. sauf lorsque l'alinéa b) ou c) qui suivent s'appliquent, la 1/2 du total des deux pourcentages suivants :
    1. le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, ses recettes brutes qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes brutes totales;
    2. le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables au Canada;
  2. si ses recettes brutes totales pour la période sont nulles, le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables situés dans la province participante, et d'autre part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables au Canada;
  3. si le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés pendant la période aux employés de ses établissements stables au Canada est nul, le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part ses recettes brutes qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province, et d'autre part, ses recettes brutes totales.

Pour l'application de ce qui précède, et de la définition de « recettes brutes totales » prévue au paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP en ce qui concerne une IFDP qui n'est pas un particulier, il est raisonnable d'attribuer les recettes brutes d'une IFDP pour une période donnée à un établissement stable donné dans le cas où ces recettes brutes seraient attribuables à cet établissement stable aux termes des règles énoncées aux paragraphes 402(4) et (4.1), et 413(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu si l'IFDP était un contribuable aux termes de la LIR.

Les recettes brutes ne comprennent pas les intérêts sur les obligations et les hypothèques, les dividendes versés sur des actions de capital-actions, et les loyers ou les redevances provenant de biens non utilisés dans le cadre des principales activités d'entreprise de l'IFDP.

Si une IFDP est un particulier qui a un établissement stable dans une province participante, l'article 22 du Règlement sur les IFDP prévoit que le pourcentage d'attribution provincial du particulier relatif à cette province pour une période donnée pour l'année d'imposition est la 1/2 du total des deux pourcentages suivants :

  1. le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, ses recettes brutes qu'il est raisonnable d'attribuer à ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, ses recettes brutes totales;
  2. le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables au Canada.

Pour l'application de ce qui précède, et de la définition de « recettes brutes totales » prévue au paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP en ce qui concerne une IFDP qui est un particulier, il est raisonnable d'attribuer les recettes brutes d'une IFDP pour une période donnée à un établissement stable donné dans le cas où ces recettes brutes seraient attribuables à cet établissement stable aux termes des règles énoncées au paragraphe 2603(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu, si l'IFDP était un contribuable aux termes de la LIR.

Aussi bien pour les particuliers que pour les personnes morales, si l'IFDP verse une commission à une autre personne aux termes d'une entente suivant laquelle cette dernière ou les employés de cette dernière exécutent pour l'IFDP des services qui seraient normalement exécutés par des employés de l'IFDP, la commission ainsi versée est réputée être un traitement versé par l'IFDP et la partie de la commission qu'il est raisonnable de considérer comme un paiement pour des services rendus dans un établissement stable de l'IFDP est réputée être un traitement versé à un employé de l'établissement stable. Une commission versée à une personne qui n'est pas l'employé de l'IFDP n'est pas comprise dans les honoraires versés par l'IFDP.

Si une IFDP est un assureur qui a un établissement stable dans une province participante, l'article 24 du Règlement sur les IFDP prévoit que le pourcentage d'attribution provincial de l'assureur relatif à cette province pour une période donnée est calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

A représente le total de ses primes nettes relative à la garantie des risques sur des biens situés dans la province et de ses primes nettes relatives à la garantie des risques couvrant les personnes résidentes dans cette province qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la LIR ou qui serait incluses si l'IFDP était une société d'assurance;

B représente le total de ses primes nettes pour l'année d'imposition relatives à la garantie des risques sur des biens situés au Canada et de ses primes nettes relatives à la garantie des risques couvrant les personnes résidentes au Canada qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l'application de la partie I de la LIR ou qui serait incluses si l'IFDP était une société d'assurance.

Remarques

Il est proposé de supprimer la référence à « situés au Canada » et à « résidentes au Canada » dans l'élément B. Cette modification proposée s'appliquerait à toute période de déclaration d'une personne qui se termine après le 4 août 2023.

Il est également proposé d'ajouter le paragraphe 24(4) au Règlement sur les IFDP, qui s'appliquerait aux périodes de déclaration qui se terminent après le 12 août 2024. Le paragraphe 24(4) proposé du Règlement sur les IFDP s'appliquerait si le montant déterminé pour l'élément B ci-dessus est nul et obligerait l'assureur IFDP à déterminer son pourcentage d'attribution provincial en utilisant les règles générales pour les personnes morales plutôt que les règles spécifiques pour les assureurs.

Aux fins de ce calcul, les « primes nettes » d'une IFDP pour une période donnée correspondent au total des primes brutes que l'IFDP a reçues (sauf la contrepartie reçue pour des rentes), moins le total pour la période donnée des montants suivants :

N'incluez pas aucun montant relatif à une police d'assurance établie par une IFDP dans le calcul des primes nettes de l'IFDP selon les conditions suivantes :

Si une IFDP est une banque ou une caisse de crédit qui a un établissement stable dans une province participante, l'article 25 du Règlement sur les IFDP prévoit que le pourcentage d'attribution provincial de la banque ou de la caisse de crédit relatif à cette province pour une période donnée correspond à 1/5 du total des deux pourcentages suivants :

  1. le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des traitements et salaires versés par l'IFDP aux employés de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des traitements et salaires que l'IFDP a versés aux employés de ses établissements stables au Canada;
  2. quatre fois le pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables situés dans la province et, d'autre part, le total des prêts et dépôts de ses établissements stables au Canada.

Le montant des prêts et dépôts pour une période donnée est établi selon la formule suivante :

A/B

où :

A pour les prêts, représente le total des montants impayés sur les prêts consentis par l'IFDP à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque trimestre civil qui se termine au cours de la période donnée;

A pour les dépôts, représente le total des montants en dépôt auprès de l'IFDP à la fermeture des bureaux le dernier jour de chaque mois se terminant dans la période donnée;

B pour les prêts ou pour les dépôts, représente le nombre de trimestres civils se terminant dans la période donnée.

Aux fins de l'application de la formule A/B, les prêts et les dépôts ne comprennent pas :

Les salaires et les traitements versés par l'IFDP ne comprennent pas les salaires et traitements versés à un employé de l'IFDP dans la mesure où il est raisonnable d'attribuer les salaires ou traitements aux services rendus par un employé dont les fournitures sont détaxées.

Si une IFDP est une société de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou une société de prêt qui a un établissement stable dans une province participante, l'article 26 du Règlement sur les IFDP prévoit que le pourcentage d'attribution provincial de la société de fiducie et de prêt, de la société de fiducie ou de la société de prêt, relatif à cette province pour une période donnée, correspond au pourcentage qui représente le rapport entre, d'une part, les recettes brutes totales de ses établissements stables situés dans la province pour la période donnée et, d'autre part, les recettes brutes totales de ses établissements stables au Canada.

La référence ci-dessus aux « recettes brutes de ses établissements stables situés dans la province participante pour la période donnée » correspondent au total des recettes brutes de l'IFDP pour la période provenant des sources suivantes :

Si une IFDP (autre qu'un assureur) est une société de personnes admissible et que tous les associés de la société de personnes admissible sont des particuliers, l'article 27 du Règlement sur les IFDP prévoit le pourcentage d'attribution provincial de la société de personnes admissible relatif à la province participante pour une période donnée serait déterminé selon les règles applicables aux particuliers qui ont été précédemment mentionnées. Dans les autres cas, son pourcentage d'attribution provincial serait déterminé selon les règles applicables aux personnes morales qui ont été mentionnées précédemment.

L'article 27.1 proposé prévoit des règles spéciales qui s'appliqueraient lorsqu'un assureur, une banque, une coopérative de crédit, une société de fiducie et de prêt, une société de fiducie ou une société de prêt change de catégorie au cours d'une période donnée, par exemple en passant du statut d'assureur à celui de société de prêt. Dans un tel cas, l'article 27.1 proposé prévoirait, de façon générale, que le pourcentage d'attribution provincial de l'IFDP pour la période donnée et pour une province participante serait déterminé par une moyenne pondérée des pourcentages de l'institution financière déterminés en vertu de l'un des articles 23 à 27 du Règlement sur les IFDP. Il est proposé que le nouvel article 27.1 du Règlement sur les IFDP s'applique à toute période de déclaration qui commence après le 9 août 2022.

Les régimes de placement

Les règles précises pour calculer le pourcentage d'attribution provincial pour les régimes de placement sont décrites aux articles 28 à 38 du Règlement sur les IFDP.

Un régime de placement utilisera son pourcentage d'attribution provincial basé sur l'année d'imposition précédente (appelée « l'année précédente » ou la « méthode générale ») pour l'élément C de la formule de la MAS (comme le prévoit le paragraphe 48(3) du Règlement sur les IFDP, pourvu que le paragraphe 48(1) ou 48(2) du Règlement sur les IFDP ne s'applique pas et que le régime n'ait pas un choix d'utiliser la méthode de rapprochement selon l'article 50 du Règlement sur les IFDP en vigueur.

Selon le paragraphe 48(1) du Règlement sur les IFDP :

Selon le paragraphe 48(2) du Règlement sur les IFDP, si un régime de placement non-stratifié a un choix d'utiliser la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 49 ou 61 du Règlement sur les IFDP en vigueur, le pourcentage d'attribution correspond au pourcentage d'attribution trimestriel, mensuel, hebdomadaire ou quotidien, selon le cas.

Certains régimes de placement stratifié et non-stratifié peuvent exercer ou révoquer le choix d'utiliser la méthode de rapprochement ou la méthode de calcul en temps réel. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4609, Choix ou révocation de choix d'utiliser une méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement aux fins de la TPS/TVH.

Si un choix relatif à la méthode de rapprochement est en vigueur pour la période de déclaration, le pourcentage d'attribution provincial pour l'année d'imposition en cours est utilisé pour l'élément C dans la déclaration GST494.

À l'exception des cas où un choix est en vigueur selon le paragraphe 225.4(6) ou (7) de la LTA (en utilisant le formulaire RC4610, Choix ou révocation du choix de ne pas appliquer le paragraphe 225.4(3), (4) ou (5) à une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH), les unités détenues pas des non-résidents participant à un régime de placement sont traitées comme des unités détenues par des résidents du Canada, mais non par des résidents d'une province participante. Ce choix ne peut être exercé que par des régimes de placement.

Les montants non attribués sont soumis au taux le plus élevé de la taxe provinciale parmi les taux des provinces participantes.

La méthode pour calculer le pourcentage d'attribution provincial varie en fonction du type de régime de placement.

Par exemple, dans le cas des entités de gestion, la méthode utilisée pour calculer le pourcentage d'attribution n'est pas la même s'il s'agit d'un régime de pension à prestations déterminées ou s'il s'agit d'un régime de retraite à cotisation déterminée.

Généralement, dans le cas d'un régime de pension à cotisation déterminée, le pourcentage d'attribution provincial est calculé en utilisant la formule prévue à l'article 35 du Règlement sur les IFDP et est établi en divisant la valeur totale des actifs du régime de pension qui sont raisonnablement attribuables aux participants résidant dans la province participante par la valeur totale des actifs du régime de pension qui sont raisonnablement attribuables aux participants qui résident au Canada.

Généralement, dans le cas d'un régime de pension à prestations déterminées, le pourcentage d'attribution provincial est calculé en utilisant les formules prévues à l'article 36 du Règlement sur les IFDP et est établi en divisant le total du passif actuariel du régime de pension qui est raisonnablement attribuable aux participants résidant dans la province participante par le total du passif actuariel du régime de pension qui est raisonnablement attribuable aux participants qui résident au Canada.

Si un régime de placement est une entité de gestion d'un régime de pension (dont une partie est un régime de pension à cotisation déterminée et l'autre partie un régime de pension à prestations déterminées), l'article 38 du Règlement sur les IFDP offre une formule permettant de calculer le pourcentage d'attribution provincial applicable au régime de placement.

Dans les cas d'un régime de placement privé qui est une fiducie régie par un régime de retraite à participation différée aux bénéfices, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime enregistré d'épargne-études collectif ou une convention de retraite, le pourcentage d'attribution provincial est également calculé selon les mêmes formules qui sont énoncées à l'article 35 du Règlement sur les IFDP que l'on a utilisées pour un régime de pension à cotisation déterminée. Généralement, ce calcul correspond à la valeur totale des actifs du régime de placement qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants résidant dans la province participante, divisée par la valeur totale des actifs qu'il est raisonnable d'attribuer aux participants qui résident au Canada.

Dans les cas d'un régime de placement privé qui est une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés ou une fiducie régie par un régime de prestations aux employés, une fiducie d'employés ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, le pourcentage d'attribution provincial applicable à la province est calculé selon les formules énoncées à l'article 37 du Règlement sur les IFDP. Ce calcul correspond généralement au nombre total de participants au régime qui résident dans la province participante divisé par le nombre total de participants au régime qui résident au Canada.

Selon la situation, un régime de placement stratifié calcule le pourcentage d'attribution provincial pour sa série en fonction des formules énoncées aux articles 29, 30 ou 33 du Règlement sur les IFDP.

Selon la situation, un régime de placement non stratifié calcule son pourcentage d'attribution provincial selon les formules énoncées aux articles 31, 32 ou 34 du Règlement sur les IFDP.

Toutefois, selon l'article 225.3 de la LTA, une IFDP qui est un fonds coté en bourse peut demander l'autorisation d'utiliser ses propres méthodes particulières pour déterminer le pourcentage d'attribution provincial d'une province participante aux fins de la formule de la MAS. La demande concerne soit chaque série côtée en bourse donnée d'un régime de placement stratifié, soit un fonds coté en bourse qui est un régime de placement non stratifié. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4611Demande d'autorisation ou de révocation permettant à un fonds coté en bourse d'utiliser des méthodes particulières pour déterminer ses pourcentages d'attribution provinciale aux fins de la TPS/TVH.

Les règles particulières applicables aux nouveaux régimes de placement sont énoncées au paragraphe 31(4) et aux articles 57 à 61 du Règlement sur les IFDP. De même, les règles particulières applicables aux nouvelles séries d'un régime de placement stratifié sont énoncées aux paragraphes 29(4) et 58(2) et aux articles 62 à 64 du Règlement sur les IFDP.

Consultez les paragraphes 30(4), 32(4), 33(3) et 34(3) et les articles 47, 65 et 66 du Règlement sur les IFDP pour en savoir plus sur les fusions de régimes, car ce terme est décrit au paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP pour les régime de placement par répartition.

Remarque

Des modifications proposées ont été annoncées le 9 août 2022, le 4 août 2023 et le 12 août 2024 concernant les dispositions relatives à la fusion de régimes dans le Règlement sur les IFDP. Ces modifications proposées comprennent des modifications proposées à la définition du terme « fusion de régimes » au paragraphe 16(1) du Règlement sur les IFDP et l'ajout des définitions des termes « régime continué » et « régime remplacé » à ce même paragraphe.

Moment d'attribution

Le moment d'attribution est la date utilisée pour calculer le pourcentage d'attribution provincial pour une province participante pour un régime de placement ou pour une série d'un régime de placement stratifié aux fins de l'application de la formule de la MAS ou la formule de la MAS adaptée. L'article 16 et 47 du Règlement sur les IFDP fournit la définition de « moment d'attribution ». La date applicable au moment d'attribution dépend du type de régime de placement et de si le régime de placement qui est une IFDP a exercé un choix relatif au moment d'attribution prévu à l'article 18 du Règlement sur les IFDP. Pour en savoir plus, consultez le formulaire RC4614, Choix ou révocation d'un choix relatif au moment d'attribution pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH.

L'article 58 du Règlement sur les IFDP fournit des règles précises pour les nouveaux régimes de placement.

L'article 66 du Règlement sur les IFDP fournit des renseignements sur les fusions de régimes.

Montants de taxe visés par règlement

Aux fins de l'alinéa a) de l'élément A de la formule de la MAS (éléments A1 et A4 de la formule de la MAS adaptée prévue à l'article 48 du Règlement sur les IFDP), un « montant de taxe visé par règlement » est un montant décrit à l'article 40 et aux alinéas 55(2)a), 60(a) et 63(a) du Règlement sur les IFDP.

Aux fins de l'alinéa a) de l'élément F de la formule de la MAS (élément D de la formule de la MAS adaptée), un « montant de taxe visé par règlement » est un montant décrit à l'article 40 et l'alinéa 55(2)a) du Règlement sur les IFDP.

Les montants suivants sont visés par règlement selon l'article 40 du Règlement sur les IFDP :

De plus, selon l'alinéa 55(2)a) du Règlement sur les IFDP, si vous êtes un régime de placement et qu'un choix relatif au transfert de redressement de la taxe est en vigueur pour la période de déclaration, les montants suivants sont des montants visés par règlement :

Remarque

Pour être un montant de taxe visé par règlement, le montant doit être devenu payable par le régime de placement, ou avoir été payé par le régime de placement sans être devenu payable au cours de la période de déclaration du gestionnaire de régime de placement à un moment où un choix de transfert de redressement de taxe, mais non un choix d'entité déclarante, est en vigueur entre le régime de placement et le gestionnaire.

Lorsque certaines conditions sont remplies, un nouveau régime de placement non stratifié peut choisir en vertu de l'article 60 du Règlement sur les IFDP, et un régime de placement stratifié ayant une nouvelle série peut choisir en vertu de l'article 63 du Règlement sur les IFDP, que tout montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) et aux articles 212, 218 ou 218.01 et la LTA qui devient payable ou qui a été payé sans devenir payable, au plus tard au moment d'attribution pour l'année d'imposition précédente, soit un montant de taxe visé par règlement aux fins de l'application de l'alinéa a) de l'élément A de la formule de la MAS.

Déclaration consolidée pour les régimes de placement

Lorsqu'un groupe de deux régimes de placement ou plus a un choix de déclaration consolidée en vertu du paragraphe 54(1) du Règlement sur les IFDP en vigueur à la date d'échéance d'une déclaration provisoire ou finale en vertu de la section V de la partie IX de la LTA pour une période de déclaration de ces régimes de placement, le gestionnaire du régime de placement doit produire une seule déclaration consolidée pour le groupe de régimes de placement.

Si vous êtes un régime de placement stratifié ou si un gestionnaire de régime de placement produit une déclaration pour un groupe consolidé d'IFDP de régimes de placement, les montants déclarés à la partie D, la partie E et la partie F de la déclaration GST494 sont des montants totaux consolidés pour toutes les séries du régime de placement stratifié ou pour tous les régimes de placement faisant partie du groupe consolidé d'IFDP.

Chaque régime de placement faisant partie d'un groupe consolidé d'IFDP de régimes de placement doit effectuer un calcul distinct de la formule de la MAS pour chaque province participante applicable et effectue un calcul de la taxe nette. À des fins de vérification, les détails de ces calculs doivent être conservés.

Un régime de placement stratifié doit effectuer un calcul de la formule de la MAS distinct pour chacune de ses séries dans chaque province participante applicable. À des fins de vérification, les détails de ces calculs doivent être conservés.

Aussi bien pour le régime de placement stratifié que pour le groupe consolidé de régimes de placement IFDP, les pourcentages moyens consolidés seront inscrits à l'annexe A et utilisés dans le calcul des lignes 3080, 3090 et 3100 de la déclaration GST494. Nous procédons ainsi aux fins de déclaration seulement.

La méthode utilisée par le régime de placement stratifié ou le gestionnaire de régime de placement pour calculer ce pourcentage relativement à la série ou le groupe de régimes de placement devrait être juste et raisonnable, et être utilisée de façon constante.

L'exemple qui suit démontre une méthode qui pourrait être utilisée pour calculer les pourcentages moyens consolidés pour toute les séries d'un régime de placement stratifié. La même méthode peut être utilisée pour calculer les pourcentages consolidés moyens pour un groupe consolidé de régimes de placement qui sont des IFDP.

Remarque

L'ensemble des montants totaux de toutes les séries du régime de placement stratifié sera appelé « Montants totaux consolidés ». Le ou les pourcentages d'attribution moyens consolidés de toutes les séries du régime pour une province participante seront appelés « pourcentages moyens consolidés ».

Exemple

Un groupe de régimes de placement qui sont des IFDP ont un choix de déclaration consolidée en vigueur avec leur gestionnaire. Le groupe est composé des régimes de placement privés (RPP) suivants, qui sont des déclarants annuels : X, Y et Z. Dans le but de déterminer le montant de la partie provinciale de la TVH pour une province participante avant les redressements des éléments F et G de la formule de la MAS pour leur exercice 2024, chaque régime de placement utilise la formule suivante (TVHP) :

(A – B) × C × (D/E) = TVHP

où :

(A – B) représente 50 000 $

C représente le pourcentage d'attribution provincial de la province participante

D représente le taux de taxe de la province participante (8 % ou 10 %)

E représente le taux de la TPS (5 %) ou la partie fédérale de la TVH

Remarque

Les montants inclus dans chaque élément de la formule ci-dessus sont les mêmes que ceux des éléments correspondant dans la formule de la MAS.

Montants pour les séries et la TVHP
Province RPP X RPP Y RPP Z TVHP
Nouveau-Brunswick 900 $ 600 $ 700 $ 2 200 $
Terre-Neuve-et-Labrador
900 $ 1 100 $ 2 200 $ 4 200 $
Nouvelle-Écosse
1 400 $ 700 $ 8 200 $ 10 300 $
Ontario 10 300$ 10 100 $ 10 200 $ 30 600 $
Île-du-Prince-Édouard
900 $ 600 $ 700 $ 2 200 $
Montants non attribués 150 $ 150 $ 200 $ 500 $
Formule de pourcentages moyens consolidées pour les provinces participantes
Province C = TVHP / [(A - B) × (D/E)]

Nouveau-
Brunswick

C = 2 200 / [50 000 x (10/5)] = 2,2 %
Terre-Neuve-et-
Labrador
C = 4 200 / [50 000 x (10/5)] = 4,2 %
Nouvelle-Écosse
C = 10 300 / [50 000 x (10/5)] = 10,3 %
Ontario C = 30 600 / [50 000 x (8/5)] = 38,25 %
Île-du-Prince-
Édouard
C = 2 200 / [50 000 x (10/5)] = 2,2 %
Montants
non attribués
C = 500 / [50 000 x (10/5)] = 0,5 %

Voici les pourcentages moyens consolidés qui seraient inscrits dans l'annexe A et aux lignes applicables de la déclaration GST494 :

Pourcentages moyens consolidés qui seraient inscrits dans l'annexe A et aux lignes applicables de la déclaration GST494
Province Pourcentage
Nouveau-Brunswick 2,2 %
Terre-Neuve-et-Labrador 4,2 %
Nouvelle-Écosse 10,3 %
Ontario
38,25 %
Île-du-Prince-Édouard 2,2 %
Montants non attribués 0,5 %

Le pourcentage moyen consolidé de 38,25 % s'inscrira à la ligne 3080.

Le pourcentage moyen consolidé de 19,4 % s'inscrira à la ligne 3100 (2,2 % + 4,2 % + 10,3 % + 2,2 % + 0,5 %).

Quand recevrez-vous votre remboursement?

Si vous avez fourni tous les renseignements nécessaires et que vous avez rempli correctement votre déclaration de la TPS/TVH, nous traiterons les demandes de remboursement de taxe nette dans les meilleurs délais possible.

L'ARC vise à atteindre une norme de service de 95 % pour traiter les déclarations papier en huit semaines et les déclarations envoyées par voie électronique (IMPÔTNET, IMPÔTEL, EDI ou Transfert de fichiers TPS/TVH par internet) en quatre semaines.

Retenue des remboursements

Si vous devez produire une déclaration selon la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, la Loi sur la taxe sur les services numériques ou la Loi sur l'impôt minimum mondial, mais que vous ne l'avez pas fait, tout remboursement de la TPS/TVH auquel vous avez droit sera retenu tant que toutes les déclarations requises ne seront pas produites.

Remarque

L'ARC ne retiendra aucun remboursement en raison de déclarations T2, Revenus des sociétés en suspens, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les municipalités incorporées exonérés d'impôt, les universités, les écoles, les hôpitaux, les organismes à but non lucratif, les sociétés d'État fédérales, les conseils de bandes indiennes et les corporations municipales et leurs filiales.

Compensation automatique des remboursements

Si vous devez des montants selon la Loi sur la taxe d'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu, la Loi de 2001 sur l'accise, la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés, la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, la Loi sur la taxe sur les services numériques ou la Loi sur l'impôt minimum mondial, tout remboursement de la TPS/TVH auquel vous avez droit pourrait être automatiquement utilisé pour payer ces montants dus. Tout solde restant vous sera remboursé.

Quels intérêts versons-nous sur les paiements en trop et les remboursements?

Nous vous verserons des intérêts, composés quotidiennement, sur le paiement en trop ou le remboursement de la taxe nette demandé dans une déclaration de la TPS/TVH à compter de la dernière des dates suivantes :

Le calcul des intérêts que nous payons cesse le jour où le remboursement est payé ou appliqué. Le taux d'intérêt que nous utiliserons correspond au taux de base, plus 2 %. Le taux d'intérêt pour les sociétés est égal au taux de base qui est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près.

Pénalités et intérêts

Pénalités

Défaut de produire

Une pénalité s'appliquera à n'importe quelle déclaration que vous produisez en retard, sauf s'il y a un montant dû de 0 $ ou si nous vous devons un remboursement sur cette déclaration. Nous calculerons la pénalité à l'aide de la formule suivante :

A + (B × C)

où :

A représente 1 % du montant impayé

B représente 25 % de A

C représente le nombre de mois de retard de la déclaration (jusqu'à concurrence de 12 mois)

Demande de produire une déclaration

Si vous recevez une demande de produire une déclaration et que vous ne la produisez pas, une pénalité de 250 $ vous sera imposée.

Vous ne pouvez pas déduire, aux fins de l'impôt sur le revenu, les pénalités payées ou payables pour avoir omis de produire une déclaration de la TPS/TVH.

Intérêt

Des intérêts égaux au taux de base plus 4 % seront imposés sur les montants en souffrance.

Le taux de base est établi en fonction du taux des bons du Trésor de 90 jours, rajusté trimestriellement et arrondi au pourcentage entier le plus près.

Nous imposons des intérêts sur les montants suivants :

Vous pouvez demander un examen des intérêts ou un état des intérêts en ligne, en sélectionnant le « Service de demandes de renseignements » dans votre compte de l'ARC (Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client). Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Remarque

Vous ne pouvez pas déduire, aux fins de l'impôt sur le revenu, les intérêts payés ou payables sur des montants de la TPS/TVH en souffrance.

Production de déclarations nulles

Vous devez produire une déclaration de la TPS/TVH pour chaque période de déclaration même si vous n'avez pas de taxe nette à verser ou n'attendez pas de remboursement. En d'autres mots, même si vous n'effectuez aucune transaction commerciale durant une période de déclaration, vous devez tout de même produire une déclaration. Si vous ne le faites pas, cela pourrait retarder vos remboursements et vous pourriez recevoir un avis de rappel de déclaration en souffrance. Nous pourrions aussi vous imposer une pénalité pour avoir omis de produire une déclaration GST34-2, GST62 ou GST494.

Après avoir produit votre déclaration

Avis et relevés

Avis de cotisation ou de nouvelle cotisation

Nous émettons un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation si nous vous devons un remboursement ou si la cotisation ou la nouvelle cotisation donne lieu à un montant dû supérieur au paiement fait au moment où vous avez produit votre déclaration. Si vous vous êtes inscrit pour le courrier en ligne, lorsque nous aurons traité votre déclaration de la TPS/TVH, nous vous enverrons un avis par courriel pour vous informer que vous avez du courrier disponible à être consulté en ligne. Vous pouvez vous inscrire au service de courrier en ligne en fournissant votre adresse courriel lorsque vous produisez votre déclaration avec IMPÔTNET TPS/TVH.

Vous pouvez consulter l'avis de cotisation, l'avis de nouvelle cotisation ou vous inscrire au courrier en ligne dans votre compte de l'ARC (Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client). Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Cet avis explique les résultats du traitement de votre déclaration de la TPS/TVH. Il explique aussi tout changement que nous avons apporté à votre déclaration. Si vous devez un montant à la suite de l'établissement de votre cotisation ou de votre nouvelle cotisation, nous vous enverrons le formulaire RC159, Pièce de versement – Montant dû, avec votre avis. Utilisez ce formulaire pour verser tout montant en souffrance.

Remarque

Le formulaire RC159 n'est pas disponible sur notre site Web. Nous ne l'émettons qu'en format préimprimé. Vous pouvez commander ce formulaire personnalisé dans votre compte de l'ARC. Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Vous pouvez également payer le montant dû en ligne à Payer par carte de débit au moyen du service Mon paiement de l'ARC.

Vous ne recevrez pas d'avis de cotisation dans les situations suivantes :

État des arriérés

L'ARC n'émet plus d'états des arriérés pour la TPS/TVH. Vous pouvez consulter les opérations et le solde courant de votre compte ou demander vos pièces de versement personnalisées en utilisant votre compte de l'ARC. Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

Documents à conserver

Habituellement, vous devez conserver toutes les factures de vente et d'achat et tous les autres documents liés aux activités de votre entreprise et à la TPS/TVH pendant six ans à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Toutefois, nous pouvons vous demander de les conserver pendant plus longtemps. Si vous voulez détruire vos livres plus tôt que cela, vous devez nous envoyer une demande écrite et attendre notre autorisation écrite avant de le faire. Pour en savoir plus, consultez le mémorandum 15-1 sur la TPS/TVH, Exigences générales relatives aux livres et registres.

Nous administrons un programme de vérification. Nos vérificateurs peuvent vous demander de mettre vos livres comptables à leur disposition. Le but d'une vérification est de nous assurer que vous avez facturé et déclaré la TPS/TVH lorsqu'il le fallait et que vous avez droit à tous les CTI que vous avez demandés dans vos déclarations.

Si nous vérifions vos livres, vous recevrez un état des rajustements proposés de la vérification. Vous avez 30 jours pour l'analyser, en discuter avec le vérificateur et faire des commentaires. Après cette période, nous vous remettrons un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.

L'avis de cotisation ou de nouvelle cotisation explique les résultats de l'examen de votre déclaration de la TPS/TVH. Il explique également tout changement que nous avons apporté à votre déclaration. Si vous devez un montant à la suite de l'établissement de la cotisation ou de nouvelle cotisation, nous vous enverrons le formulaire RC159, Pièce de versement – Montant dû, que vous devrez utiliser pour verser le montant dû. Pour verser le montant dû en ligne, allez à Payer par carte de débit au moyen du service Mon paiement de l'ARC.

Si vous croyez que nous n'avons pas interprété les faits ou appliqué la loi correctement, vous avez le droit de vous opposer aux cotisations et nouvelles cotisations en matière de la TPS et la TVH. La présentation d'une opposition est la première étape du processus officiel de règlement d'un différend. Le délai pour présenter une opposition est de 90 jours suivant la date de l'avis. Pour présenter une opposition, remplissez le formulaire GST159, Avis d'opposition (TPS/TVH).

Annexe A – Formule de la MAS adaptée

Formule de la MAS adaptée pour les régimes de placement stratifiés

La formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la LTA est adaptée selon le paragraphe 48(1) du Règlement sur les IFDP pour les régimes de placement stratifiés. Certains montants dans la formule de la MAS adaptée sont fondés sur des éléments de la formule de la MAS sans adaptation (lisez La formule de la méthode d'attribution spéciale (MAS).

Voici la formule de la MAS adaptée pour les régimes de placement stratifiés :

[A × (B/C)] – D + E

où, généralement :

A représente le total de tous les montants dont chacun est déterminé quant à une série de l'IFDP (sauf une série provinciale) et est égal au montant calculé selon l'alinéa a) ou b) de cet élément :

  1. si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu aux articles 49 ou 64 du Règlement sur les IFDP est en vigueur quant à la série tout au long de la période de déclaration donnée, le total des montants dont chacun est le montant positif ou négatif déterminé pour un jour donné de cette période selon la formule suivante :

    (A1 – A2) × A3

    où :

    A1 – A2 représente la TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH quant à la série (l'élément A et l'élément B de la formule de la MAS);

    A3 représente le pourcentage d'attribution provincial de l'IFDP quant à la série pour la province participante, déterminé pour les IFDP de cette catégorie d'IFDP conformément au Règlement sur les IFDP à compter de l'une des dates suivantes :

    1. si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel indique que les pourcentages applicables à l'IFDP quant à la série sont déterminés sur une base trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire, à compter du premier jour ouvrable du trimestre civil, du mois civil ou de la semaine civile, ou de tout autre jour ouvrable de ce trimestre, de ce mois ou de cette semaine que le ministre peut accorder lorsque l'IFDP le demande;
    2. dans les autres cas, à compter du jour donné;
  2. si aucun choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu à l'article 49 ou 64 du Règlement sur les IFDP n'est en vigueur quant à la série tout au long de la période de déclaration donnée, le montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    (A4 – A5) × A6

    où :

    A4 – A5 représente la TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH quant à la série (l'élément A et l'élément B  de la formule de la MAS);

    A6 représente l'un des pourcentages suivants :

    1. si le choix relatif à la méthode de rapprochement prévu à l'article 50 du Règlement sur les IFDP est en vigueur tout au long de la période de déclaration donnée, le pourcentage provincial applicable à l'IFDP quant à la série et à la province participante pour l'année d'imposition, déterminé pour cette catégorie d'IFDP conformément au Règlement sur les IFDP;
    2. dans les autres cas, le pourcentage provincial applicable à l'IFDP quant à la série et à la province participante pour l'année d'imposition précédente de l'IFDP, déterminé pour cette catégorie d'IFDP conformément au Règlement sur les IFDP;

B représente le taux de taxe applicable à la province participante (l'élément D de la formule de la MAS);

C représente le taux de taxe de la TPS et la partie fédérale de la TVH (l'élément E de la formule de la MAS);

D représente le total des deux montants suivants :

  1. tous les montants dont chacun représente un montant de la partie provinciale de la TVH, sauf un montant de taxe visé à l'article 40 ou à l'alinéa 55(2)a) du Règlement sur les IFDP, qui est devenu payable ou qui a été payé sans devenir payable par l'IFDP relativement à une fourniture effectuée dans une province participante;
  2. tous les montants dont chacun représente un montant lié à la fourniture d'un bien ou d'un service qu'un fournisseur a effectuée à l'IFDP au cours de la période de déclaration donnée relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la LTA s'applique, égal à la partie provinciale de la TVH payable par le fournisseur qui est incluse dans le coût de la fourniture du bien ou du service que le fournisseur a effectuée à l'IFDP (l'élément F de la formule de la MAS);

E représente le total de tous les montants visés par règlement aux fins de l'élément G de la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la LTA si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu des modifications qui lui ont été apportées conformément au Règlement sur les IFDP.

Formule de la MAS adaptée pour les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur

La formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) est adaptée selon le paragraphe 48(2) du Règlement sur les IFDP pour les régimes de placement non stratifiés ayant un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel prévu aux articles 49 ou 61 du Règlement sur les IFDP en vigueur pendant toute la période de déclaration donnée.

Voici la formule de la MAS adaptée pour les régimes de placement non stratifiés pour lesquels un choix relatif à la méthode de calcul en temps réel est en vigueur :

[A × (B/C)] – D + E

où, généralement :

A représente le total de tous les montants positifs ou négatifs dont chacun est déterminé pour un jour donné de la période de déclaration donnée selon la formule suivante :

(A1 – A2) × A3

où :

A1 – A2 représente la TPS irrécouvrable et la partie fédérale de la TVH (l'élément A et l'élément B de la formule de la MAS);

A3 représente le pourcentage d'attribution provincial de l'IFDP pour la province participante, déterminé pour les IFDP de cette catégorie conformément au Règlement sur les IFDP à compter de l'une des dates suivantes :

  1. si le choix relatif à la méthode de calcul en temps réel indique que les pourcentages applicables à l'IFDP sont déterminés sur une base trimestrielle, mensuelle ou hebdomadaire, à compter du premier jour ouvrable du trimestre civil, du mois civil ou de la semaine civile, ou de tout autre jour ouvrable de ce trimestre, de ce mois ou de cette semaine que le ministre peut accorder lorsque l'IFDP le demande;
  2. dans les autres cas, à compter du jour donné;

B représente le taux de taxe applicable à la province participante (l'élément D de la formule de la MAS);

C représente le taux de taxe de la TPS et de la partie fédérale de la TVH (l'élément E de la formule de la MAS);

D représente le total des deux montants suivants :

  1. tous les montants dont chacun représente un montant de la partie provinciale de la TVH, sauf un montant de taxe visé à l'article 40 ou à l'alinéa 55(2)a) du Règlement sur les IFDP, qui est devenu payable ou qui a été payé sans devenir payable par l'IFDP relativement à une fourniture effectuée dans une province participante;
  2. tous les montants dont chacun représente un montant lié à la fourniture d'un bien ou d'un service qu'un fournisseur a effectuée à l'IFDP au cours de la période de déclaration donnée relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 225.2(4) de la LTA s'applique, égal à la partie provinciale de la TVH payable par le fournisseur qui est incluse dans le coût de la fourniture du bien ou du service que le fournisseur a effectuée à l'IFDP (l'élément F de la formule de la MAS);

E représente le total de tous les montants visés par règlement aux fins de l'élément G de la formule de la MAS prévue au paragraphe 225.2(2) de la LTA si ce paragraphe s'appliquait compte non tenu des modifications qui lui ont été apportés conformément au Règlement sur les IFDP.

Annexe B – Dispositions transitoires de la Nouvelle-Écosse pour la formule de la MAS

Étant donné que le taux de taxe provincial de la Nouvelle-Écosse a été réduit de 10 % à 9 % à compter du 1er avril 2025, un montant visé par règlement supplémentaire pourrait devoir être inclus dans le calcul de l'élément G de la formule de la MAS afin de déterminer le redressement de la taxe nette d'IFDP relativement à la Nouvelle-Écosse. Ce montant visé par règlement supplémentaire est calculé à l'aide de la formule figurant au nouvel alinéa 46k) du Règlement sur les IFDP.

L'alinéa 46k) stipule que :

Si la période de déclaration donnée comprend le 1er avril 2025 et que la province participante est la Nouvelle-Écosse, le montant positif ou négatif est déterminé selon la formule suivante :

(G56 − G57) × G58 × (1%/G59) × (G60/G61)

où :

G56 est le total des montants suivants, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :

G57 est le total des montants suivants, dont chacun est déterminé pour la période de déclaration donnée et quant à la province participante :

G58 est le pourcentage déterminé de l'IFDP quant à la province participante pour la période de déclaration donnée (défini à l'article 44 du Règlement sur les IFDP).

G59 est 5 % (le taux prévu au paragraphe 165(1) de la LTA).

G60 est :

  1. si l'IFDP est un régime de placement par répartition, le total des montants dont chacun est obtenu par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A  représente un montant de taxe qui est devenu payable ou qui a été payé sans être devenu payable par l'IFDP au cours de la période de déclaration donnée :

    1. en vertu du paragraphe 165(1) et des articles 212 et 218 de la LTA relativement à la fourniture ou l'importation d'un bien ou d'un service;
    2. en vertu de l'article 218.01 de la LTA pour une année déterminée donnée de l'IFDP;

    B  représente :

    1. dans le cas d'un montant de taxe visé au point (A) de la description de A ci-dessus, la mesure dans laquelle le bien est livré ou rendu disponible, ou le service est rendu, avant le 1er avril 2025;
    2. dans le cas d'un montant de taxe visé au point (B) de la description de A ci-dessus, le montant obtenu par la formule suivante :

      C/D

      où :

      C représente le nombre de jours de l'année déterminée donnée avant le 1er avril 2025;

      D représente le nombre de jours de l'année déterminée;

  2. dans les autres cas, le nombre de jours de la période de déclaration donnée avant le 1er avril 2025.

G61 est :

Formulaires et publications

Vous trouverez ci-dessous une liste de quelques-uns des choix, des formulaires de demande, des déclarations, des guides et des publications techniques que nous avons mentionnés dans ce guide. Pour obtenir une copie de ces publications et autres publications reliés à la TPS/TVH, allez à Formulaires et publications liés à la TPS/TVH.

Formulaires

GST20-1, Avis de révocation du choix visant la période de déclaration de la TPS/TVH par une institution financière désignée

GST34-2, Déclaration des inscrits – Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée

GST62, Déclaration de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) (non personnalisée)

GST111, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières

GST189, Demande générale de remboursement de la TPS/TVH

GST494, Déclaration finale de la TPS/TVH pour les institutions financières désignées particulières

RC4601, Choix ou révocation de choix de l'entité déclarante pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH

RC4602, Demande de numéro d'inscription à la TPS/TVH de groupe pour des institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH

RC4602-1, Demande d'ajout à l'inscription de TPS/TVH de groupe pour les institutions financières désignées particulières qui produisent une déclaration consolidée aux fins de la TPS/TVH

RC4603, Choix ou révocation de choix de transfert de redressement de taxe pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH

RC4604, Choix ou révocation de choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH pour une institution financière désignée particulière

RC4604-1, Choix pour une institution financière désignée particulière de se joindre à un choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH

RC4604-2, Choix pour une institution financière désignée particulière de se retirer d'un choix de déclaration consolidée de la TPS/TVH

RC4607, Choix et demande de remboursement de la TPS/TVH pour une entité de gestion

RC4609, Choix ou révocation de choix d'utiliser une méthode de calcul en temps réel ou la méthode de rapprochement aux fins de la TPS/TVH

RC4610, Choix ou révocation du choix de ne pas appliquer le paragraphe 225.4(3), (4) ou (5) à une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH

RC4611, Demande d'autorisation ou de révocation permettant à un fonds coté en bourse d'utiliser des méthodes particulières pour déterminer ses pourcentages d'attribution provinciale aux fins de la TPS/TVH

RC4614, Choix ou révocation d'un choix relatif au moment d'attribution pour une institution financière désignée particulière aux fins de la TPS/TVH

Guides

RC4022, Renseignements généraux sur la TPS/TVH pour les inscrits

RC4419, Déclaration annuelle de renseignements de la TPS/TVH pour les institutions financières

Série des mémorandums sur la TPS/TVH

17-6, Définition d'institution financière désignée

17-6-1, Définition d'institution financière désignée particulière

Bulletin d'information technique sur la TPS/TVH

B-107, Régimes de placement (y compris les fonds réservés d'assureur) et la TVH

Avis sur la TPS/TVH

Avis 257, Le remboursement de la TPS/TVH à l'intention des entités de gestion

Avis 288, Déclaration consolidée pour les régimes de placement qui sont des institutions financières désignées particulières

Pièces de versement

Les pièces de versement suivantes peuvent être commandées dans votre compte de l'ARC ou en allant à Contactez l'Agence du revenu du Canada (ARC). Pour vous connecter ou vous inscrire à un compte de l'ARC, allez à Se connecter à son compte de l'ARC.

RC158, Pièce de versement – Paiement sur production

RC159, Pièce de versement – Montant dû

RC160, Pièce de versement – Paiements provisoires

RC177, Pièce de versement – Solde dû

Services numériques

Déclaration et versement de la TPS/TVH en ligne

Vous avez plusieurs options afin de produire votre déclaration de la TPS/TVH ou pour effectuer un versement en ligne. Pour en savoir plus, allez à Produire votre déclaration de TPS/TVH.

Gérer les comptes d'impôt de votre entreprise en ligne

Mon dossier d'entreprise vous permet de consulter vos renseignements fiscaux d'entreprise et de communiquer avec l'ARC en ligne tout au long de l'année.

Profil

Soldes et paiements

Transactions

Correspondances

Pour en savoir plus, allez à Services numériques aux entreprises.

Accédez à Mon dossier d'entreprise

Pour accéder à Mon dossier d'entreprise, allez à Se connecter à son compte de l'ARC et connectez-vous ou inscrivez-vous à un compte de l'ARC.

Recevez votre courrier de l'ARC en ligne

Une grande partie des articles de correspondance est, par défaut, uniquement disponible en ligne à Mon dossier d'entreprise, à moins que l'entreprise change son mode de livraison pour recevoir le courrier en format papier. Veillez à vous inscrire pour recevoir les avis par courriel de l'ARC et pour savoir si vous avez du nouveau courrier à lire dans Mon dossier d'entreprise.

Pour en savoir plus, allez à Avis par courriel de l'ARC – Entreprises.

Établissez un accord de débit préautorisé pour les paiements à partir de votre compte de chèques canadien

Le débit préautorisé (DPA) est une option libre-service de paiement sécurisée en ligne qui permet aux particuliers et aux entreprises de payer leurs impôts. Le DPA vous permet d'autoriser l'ARC à retirer de l'argent de votre compte de chèques canadien pour effectuer un paiement. Vous pouvez fixer les dates de paiement et le montant de votre accord de DPA au moyen de Mon dossier d'entreprise de l'ARC, en allant à Se connecter à son compte de l'ARC. Les paiements par DPA sont flexibles et gérés par vous. Vous pouvez utiliser Mon dossier d'entreprise pour voir l'historique de votre compte et modifier, annuler ou sauter un paiement. Pour en savoir plus, allez à Payer par débit préautorisé (DPA) planifié à l'aide des services en ligne de l'ARC.

Paiements électroniques

Effectuez votre paiement en utilisant :

Pour en savoir plus, allez à Paiements faits à l'ARC.

Pour en savoir plus

Si vous avez besoin d'aide

Si vous voulez obtenir plus de renseignements après avoir lu ce guide, allez à Renseignements sur la TPS/TVH et la TVQ pour les institutions financières, y compris les institutions financières désignées particulières ou composez le 1-855-666-5166.

Dépôt direct

Le dépôt direct est une façon rapide, pratique, et sécuritaire de recevoir vos versements de l'ARC directement dans votre compte d'une institution financière canadienne. Pour en savoir plus, allez à Dépôt direct ou communiquez avec votre institution financière. Vous pouvez consulter vos renseignements sur le dépôt direct et vos transactions en ligne à Se connecter à son compte de l'ARC.

Formulaires et publications

L'ARC vous encourage à produire votre déclaration en ligne. Pour obtenir une version des formulaires et publications de l'ARC, allez à Formulaires et publications - ARC.

Listes d'envois électroniques

L'ARC peut vous envoyer un courriel lorsque de nouveaux renseignements sur des sujets d'intérêt sont publiés sur son site Web. Inscrivez-vous-y en allant à Listes d'envois électroniques de l'Agence du revenu du Canada.

Nouvelles de l'accise et de la TPS/TVH

En tant qu'inscrit à la TPS/TVH, vous pourrez consulter les diffusions trimestrielles des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH, qui traitent de divers sujets pouvant intéresser la plupart des inscrits à la TPS/TVH, y compris les nouveaux services en ligne. L'ARC peut vous envoyer un courriel quand nous ajoutons dans le site Web de nouveaux renseignements sur des sujets qui vous intéressent. Pour vous inscrire aux listes d'envois électroniques, allez à Listes d'envois électroniques de l’Agence du revenu du Canada. Vous pouvez également aller à TPS/TVH – Renseignements techniques pour lire le plus récent numéro des Nouvelles sur l'accise et la TPS/TVH en ligne.

Utilisateurs d'un téléimprimeur (ATS) et de services de relais vidéo (SRV Canada)

Si vous utilisez un ATS pour des troubles de l'audition ou de la parole, composez le 1-800-665-0354.

Inscrivez-vous auprès de SRV Canada pour télécharger l'application, en allant à Premiers pas avec le SRV, et utiliser la ligne téléphonique du SRV.

Si vous utilisez un autre service de relais avec l'aide d'un téléphoniste, composez les numéros de téléphone habituels de l'ARC plutôt que les numéros de l'ATS ou du SRV Canada.

Service des interprétations et des décisions de la TPS/TVH

Vous pouvez demander une décision ou une interprétation concernant la façon dont la TPS/TVH s'applique à une transaction particulière à vos activités. Ce service est offert gratuitement. Pour obtenir l'adresse postale ou le numéro de télécopieur du bureau des décisions de la TPS/TVH le plus près, consultez le mémorandum sur la TPS/TVH 1-4, Services de décisions et d'interprétations en matière d'accise et de TPS/TVH, ou composez le 1-800-959-8296.

Différends officiels (oppositions et appels)

Vous avez le droit de déposer une opposition ou un appel si vous n'êtes pas d'accord avec une évaluation, une détermination ou une décision.

Pour en savoir plus, allez à Présenter un avis d'opposition.

Le programme de la rétroaction sur le service de l'ARC

Plaintes liées au service

Vous pouvez vous attendre à être traité de façon équitable et à obtenir un service de qualité supérieure chaque fois que vous communiquez avec l'ARC.

Vous pouvez présenter des compliments ou des suggestions, mais si vous n'êtes pas satisfait du service que vous avez obtenu :

Pour en savoir plus au sujet de la Charte des droits du contribuable, allez à Charte des droits du contribuable.

Plaintes en matière de représailles

Si vous avez reçu une réponse concernant une plainte liée au service déjà déposé ou une demande d'examen officiel d'une décision de l'ARC et que vous estimez que vous n'avez pas été traité de façon équitable par un employé de l'ARC, vous pouvez soumettre une plainte en matière de représailles en remplissant le formulaire RC459, Plainte en matière de représailles.

Pour en savoir plus, allez à Plainte en matière de représailles.

Dates limites

Lorsque la date limite tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l'ARC, votre déclaration ou votre paiement est considéré comme reçu à temps si l'ARC le reçoit le jour ouvrable suivant ou avant.

Pour en savoir plus, allez à Dates importantes pour les sociétés.

Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer

L'ARC administre la mesure législative, communément appelée « dispositions d'allègement pour les contribuables », qui lui donne le pouvoir discrétionnaire d'annuler des pénalités et des intérêts, ou d'y renoncer, lorsqu'un contribuable est incapable de respecter ses obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

L'ARC a le pouvoir discrétionnaire limité à une période de 10 années civiles précédant l'année au cours de laquelle une demande est faite.

Pénalités

L'ARC examinera votre demande uniquement pour une année d'imposition ou un exercice ayant pris fin dans les 10 années civiles précédant l'année de la demande. Ainsi, une demande faite en 2025 doit porter sur une pénalité pour une année d'imposition ou un exercice ayant pris fin en 2015 ou après.

Intérêts sur un solde dû

L'ARC tiendra uniquement compte des montants accumulés au cours des 10 années civiles précédant l'année de la demande. Ainsi, une demande faite en 2025 doit porter sur les intérêts qui se sont accumulés depuis 2015.

Les demandes d'allègement pour les contribuables peuvent être présentées en ligne au moyen des services numériques de l'ARC : Mon dossier, Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client.

Vous pouvez également remplir le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer, et l'envoyer :

Pour savoir comment soumettre des documents en ligne, allez à Soumettre des documents en ligne.

Pour en savoir plus sur l'allègement ou le renoncement des pénalités et des intérêts, allez à Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer à l'ARC.

Détails de la page

2025-12-05