Modèle des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact (version provisoire générique)

Projets désignés assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact

Révisé en août 2025 (version provisoire)

Notre site Web fait actuellement l'objet de changements importants visant à mettre à jour les orientations concernant les pratiques de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada en matière d'application de la Loi sur l'évaluation d'impact et ses règlements. Cette page Web et son contenu pourraient ne pas refléter les pratiques actuelles de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada. Il est de la responsabilité des promoteurs de respecter la législation et les règlements applicables. Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire à guidancefeedback-retroactionorientation@iaac-aeic.gc.ca.

Le présent document est une version provisoire. Le contenu changera en fonction de la mobilisation continue et des commentaires reçus. Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour. La présente version provisoire générique vise principalement les paragraphes (a) à (g) de la définition des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale à l'article 2 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI). D'autres versions peuvent être élaborées ou disponibles, y compris une version visant les projets de réacteurs nucléaires assujettis à la LEI et à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ainsi qu'une version visant les projets qui sont assujettis à la LEI et à la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie.

Table des matières

Abréviations et formes abrégées

Terme

Définition

ACS Plus

Analyse comparative entre les sexes Plus

AEIC

Agence d'évaluation d'impact du Canada

CPP

contaminant potentiellement préoccupant

CV

composante valorisée

ECCC

Environnement et Changement climatique Canada

Effets négatifs fédéraux

« effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale » et « effets directs ou accessoires négatifs » tels qu'ils sont définis dans la Loi sur l'évaluation d'impact

ERSH

Évaluation des risques pour la santé humaine

ESCC

Évaluation stratégique des changements climatiques

GES

gaz à effet de serre

LEI

Loi sur l'évaluation d'impact

LEP

Loi sur les espèces en péril

Lignes directrices

lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact

Ministre

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Modèle

modèle de lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact

PMPA

Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones

[pour les projets qui font référence à REMMMD : REMMMD]

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

ZEL

zone d'étude locale

ZER

zone d'étude régionale

ZP

zone du projet

Utilisation du modèle

Les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (les lignes directrices) constituent un document clé du processus d'évaluation d'impact et décrivent les renseignements et les études que le promoteur doit inclure dans l'étude d'impact réalisée pour mesurer les effets de son projet. Lors de la rédaction de son rapport d'évaluation d'impact, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC), ou la commission d'examen indépendante, tiendra compte de l'étude d'impact, des contributions reçues et des autres informations recueillies au cours du processus d'évaluation d'impact.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre l'objectif « un projet, une évaluation » lors de l'évaluation des projets. Dans le cadre de cet engagement, l'AEIC collaborera afin d'éviter le dédoublement, ce qui inclut avec les processus d'autres instances (p. ex., les gouvernements provinciaux), et afin d'accroître l'efficacité lors de l'élaboration de lignes directrices propres à un projet. Ceci peut inclure notamment la publication de lignes directrices conjointes, la prise en compte des exigences d'autres instances en cas de chevauchement (p. ex. les exigences réglementaires provinciales) ou la mise à profit des méthodes d'autres instances pour simplifier les exigences (p. ex. en s'appuyant sur les normes provinciales). Dans le cas des évaluations substituées, des lignes directrices seront élaborées par l'autre instance.

Le modèle de lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (le modèle) se veut le point de départ pour individualiser les lignes directrices propres à un projet. Les lignes directrices propres à un projet seront axées sur les enjeux clés estimés importants et pertinents pour la prise de décision en fonction de la nature, de la complexité et du contexte du projet, et d'après les contributions reçues et des informations recueillies à l'étape préparatoire.

Pour faciliter l'individualisation, le modèle comprend des orientations qui identifient les cas où les exigences ne devraient être pertinentes que dans certaines circonstances limitées propres au projet; ces cas sont présentés entre crochets dans l'ensemble du modèle avec les instructions surlignées en bleu. D'autres exigences s'ajoutant à celles du modèle peuvent être ajoutées aux lignes directrices pour des projets en particulier, si nécessaire, par exemple lorsque des effets supplémentaires résulteraient d'une entreprise fédérale faisant partie du projet.

Au cours de l'étape préparatoire, une ébauche de lignes directrices sera publiée sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (le Registre) afin de recueillir les commentaires du public. Les lignes directrices finales seront communiquées au promoteur en même temps que l'avis de début et seront publiées sur le Registre afin que le processus soit clair et transparent pour tous les participants.

Terminologie pour les collectivités autochtones

Aux fins du présent document, le terme « groupe autochtone » sert à désigner une collectivité de personnes autochtones qui détiennent des droits ancestraux ou issus de traités, tels que reconnus et conformé à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; tandis que le terme « peuples autochtones » est un terme collectif qui désigne les peuples des Premières Nations, les Inuits et les Métis du Canada, soit les trois groupes de peuples autochtones reconnus par la Constitution canadienne.

Dans le cadre de chaque projet, l'AEIC consultera et mobilisera les groupes autochtones identifiés afin de déterminer la terminologie la plus appropriée pour les lignes directrices propres au projet et le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones. La terminologie peut varier; le terme « groupes autochtones », par exemple, peut être remplacé par « communautés autochtones » et « nations autochtones » et, dans certains cas, le terme « organismes autochtones » peut convenir davantage.

Les orientations de l'AEIC sur la mise en œuvre de la Loi sur l'évaluation d'impact et de ses règlements sont en cours de mise à jour, et les versions actuelles des orientations mentionnées dans ce document peuvent ne pas refléter les pratiques actuelles de l'AEIC. Il incombe aux promoteurs de se conformer aux législations et aux réglementations applicables. Les promoteurs sont encouragés à communiquer avec l'AEIC pour connaître l'applicabilité de documents d'orientation. Pour plus d'informations, veuillez contacter [insérer les coordonnées du projet].

1 Introduction

Le processus fédéral d'évaluation a pour objet de prévenir ou d'atténuer les effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale, ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs importants, en anticipant, en identifiant et en évaluant les effets potentiels des projets désignés afin d'éclairer la prise de décision en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI). Les présentes lignes directrices [provisoires] individualisées relatives à l'étude d'impact (les lignes directrices) pour [insérer : Nom du projet] (le projet) proposé par [insérer : Nom du promoteur] (le promoteur) ont été individualisées par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) à l'étape préparatoire du processus d'évaluation d'impact. L'AEIC [ou : Une commission d'examen] utilisera l'étude d'impact du promoteur ainsi que les autres renseignements disponibles pour préparer un rapport d'évaluation d'impact.

Les lignes directrices [provisoires] comprennent les renseignements et les études que l'AEIC estime nécessaires à la réalisation de l'étude d'impact sur la base des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, ou des effets directs ou accessoires négatifs (ci-après les « effets négatifs fédéraux ») susceptibles d'être importants d'après la nature, la complexité et le contexte du projet, et d'après la consultation et la mobilisation de [sélectionner ceux mobilisés jusqu'à présent : le promoteur, les groupes autochtones, le public, les organismes de réglementation du cycle de vie, les instances, les autorités fédérales et les autres parties intéressées].

[Pour les évaluations coordonnées ou intégrées sauf indication contraire dans un accord de coopération : À l'appui de l'objectif du gouvernement du Canada « un projet, un examen », les lignes directrices identifient les cas où l'étude d'impact fédérale et les processus d'évaluation de [insérer : nom de l'instance ou organisme de réglementation du cycle de vie ont des besoins communs en matière de renseignements ou lorsque le promoteur est invité à suivre les exigences d'une autre instance.]

[Ajouter aux fins des lignes directrices provisoires : Des lignes directrices finales seront produites à l'issue d'une période de consultation publique sur ces lignes directrices provisoires, qui se déroulera du XXX au XXX.]

1.1 Portée de l'évaluation d'impact

Pour déterminer les renseignements et les études à inclure dans l'étude d'impact du promoteur, comme indiqué dans les présentes lignes directrices [provisoires], l'AEIC a tenu compte des éléments visés au paragraphe 22(1) de la LEI et axés sur les éléments pertinents qui seront déterminants pour la prise de décision, comme décrits à la section 1.2 Sélection des composantes valorisées. [Le cas échéant, préciser la décision de l'AEIC au sujet de la portée des facteurs visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l) et s) et t), y compris le degré de pertinence pour l'évaluation d'impact conformément au paragraphe 18(1.2); préciser si l'AEIC a déterminé d'autres enjeux pertinents pour l'évaluation d'impact en vertu de l'alinéa 22(1)t).]

[Si applicable : préciser les informations ou les études pertinentes pour l'évaluation d'impact et sur lesquelles l'AEIC s'appuiera plutôt que de demander des renseignements ou des études supplémentaires au promoteur, y compris les informations accessibles au public (p. ex. la description initiale du projet), les exigences d'une autre instance (p. ex. les exigences provinciales en matière d'évaluation environnementale) ou les exigences provenant d'autres sources (cadres, normes, lois, réglementations, etc.).]

[Si le projet a été renvoyé à une commission d'examen : L'évaluation d'impact du projet a été renvoyée à une commission d'examen indépendante par la Ministre de l'Environnement et du Changement climatique (la Ministre), comme indiqué dans le mandat de la commission d'examen.]

1.2 Sélection des composantes valorisées

Les composantes valorisées (CV) servent de points focaux pour l'évaluation d'impact. Les éléments des environnements naturel et humain sélectionnés à titre de CV sont ceux qui devraient être déterminants pour la prise de décision dans le cadre de la LEI. L'évaluation des effets doit prendre en considération la séquence des effets qui sont des liens de cause à effet entre une composante ou une activité du projet et la CV. Les CV doivent être évaluées conformément aux exigences décrites dans les présentes lignes directrices ainsi qu'à la méthode générale d'évaluation dans les Exigences générales relatives aux études d'impact qui présente les étapes à appliquer à l'évaluation de chaque CV. [Préciser si les éléments de la méthode générale d'évaluation ne doivent pas être respectés afin de permettre d'harmoniser le tout au processus d'une autre instance].

L'étude d'impact doit au moins comprendre les CV ci-dessous :

Composante valorisée sélectionnée

Justification de l'inclusion

CV pour l'évaluation des effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale, tels que définis à l'article 2 de la LEI

Poissons et son habitat

[p. ex. de l'eau prélevée pourrait entraîner la perte d'habitat de poissons, la lixiviation de métaux (métalloïdes) dans des cours d'eau durant des activités d'excavation pourrait nuire aux poissons et à leur habitat).]

[Lorsque des modifications négatives non négligeables affectant d'autres espèces aquatiquesNote de bas de page 1 sont susceptibles de résulter du projet : Plantes marines]

[p. ex. le dragage pourrait avoir un effet négatif sur les plantes marines.]

Oiseaux migrateurs

[p. ex. des niveaux sonores plus élevés, l'éclairage nocturne et le retrait d'habitat d'oiseaux peuvent nuire aux oiseaux migrateurs.]

[Si la pollution résultant du projet est susceptible d'entraîner des modifications négatives supplémentaires non négligeables du milieu marin à l'étranger : Environnement marin à l'extérieur du Canada, en particulier [énumérer les éléments pertinents]]

[p. ex. le rejet d'effluents pourrait entraîner de la pollution marine nuisant à la qualité de l'eau [précisez : le plan d'eau] à l'extérieur du Canada.]

[Si la pollution résultant du projet est susceptible d'entraîner des modifications négatives non négligeables aux eaux interprovinciales, limitrophes ou internationales : [lister les eaux concernées]]

[p. ex. les rejets d'eaux usées pourraient entraîner la pollution [préciser : le plan d'eau] qui coule entre les provinces.]

[Si le projet est susceptible d'entraîner des modifications négatives non négligeables à l'environnement sur le territoire domanial : Environnement sur le territoire domanial, en particulier [énumérer les éléments pertinents]]

[p. ex. l'assèchement d'une mine en fosse pourrait entraîner le drainage d'une zone humide sensible située sur un territoire domanial] voisin et nuire aux espèces sauvages qu'elle abrite.]

Patrimoine naturel et culturel des peuples autochtones et constructions, emplacements ou choses d'importance sur le plan archéologique, paléontologique ou architectural [insérer la liste pertinente]

[p. ex. l'excavation et la construction de nouvelles infrastructures peuvent nuire aux sites historiques et archéologiques importants pour les groupes autochtones.]

Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles par les peuples autochtones [insérer la liste pertinente, y compris toute espèce importante]

[p. ex. la perte d'habitat dans l'environnement terrestre peut nuire à la chasse traditionnelle du caribou, tandis que les changements dans l'environnement marin peuvent nuire à l'expérience de la pêche et de la navigation traditionnelles.]

Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones [insérer la liste pertinente]

[p. ex. les activités de construction et d'exploitation peuvent avoir des effets négatifs sur les conditions de bien-être communautaire des peuples autochtones, notamment en raison des émissions atmosphériques et de l'augmentation des niveaux de bruit et de lumière, ainsi que de l'exposition accrue à de la violence fondée sur le sexe.]

[Si le projet, ou une activité concrète qu'il comporte, est une entreprise fédéraleNote de bas de page 2 ou est réalisé sur un territoire domanialNote de bas de page 3 et que d'autres changements négatifs non négligeables sont susceptibles de résulter du projet ou de l'activité concrète identifiée : énumérer tout élément identifié comme un enjeu clé à l'étape préparatoire ne figurant pas déjà ci-dessus]

[p. ex. les perturbations dues à la construction et à l'exploitation d'un terminal maritime (une entreprise fédérale) peuvent nuire à la pêche commerciale.]

[Au besoin : CV supplémentaires pour l'évaluation des effets négatifs directs ou accessoires, tels que définis à l'article 2 de la LEI]

[Si un permis fédéral, une autorisation ou une aide financière d'une autorité fédérale (collectivement dénommés décision fédérale) permet la réalisation d'un projet, en tout ou en partie, et que d'autres changements négatifs non négligeables sont susceptibles de résulter de cette décision fédérale : énumérer les éléments non indiqués ci-dessus identifiés à titre d'enjeux clés à l'étape préparatoire]

[p. ex. une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches serait nécessaire pour autoriser la destruction de l'habitat du poisson à l'intérieur de l'empreinte du projet, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur les pêches récréatives côtières.]

CV supplémentaires pour les éléments de décision aux termes de l'article 63 de la LEI

[Énumérer les éléments supplémentaires qui ne figurent pas ci-dessus et qui sont identifiés à titre d'enjeux clés qui devraient être importants en ce qui a trait aux effets sur les peuples autochtones et leurs droits, ou qui contribueront probablement aux obligations environnementales du Canada, aux engagements en matière de changements climatiques ou à la durabilité]

[p. ex. les engagements en matière de changements climatiques : le projet peut comporter des plans ou des mesures proposées visant à réduire les impacts climatiques qui contribuent à la réalisation des engagements du Canada en matière de climat (par exemple, la Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité).]

[p. ex. Obligations environnementales : Les effets du projet peuvent avoir un impact sur les obligations du Canada en matière de biodiversité, notamment en raison de ses effets probables sur les espèces inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril.]

[p. ex. Durabilité : Les effets du projet peuvent contribuer au bien-être social et économique à long terme des collectivités en renforçant la cohésion communautaire, l'emploi et les revenus.]

Le promoteur peut choisir d'autres CV en consultation avec les groupes autochtones et les participants et en tenant compte des savoirs autochtones et des connaissances des collectivités. L'étude d'impact doit fournir une justification si une CV proposée par un groupe autochtone est exclue de l'étude d'impact.

1.3 Préparation de l'étude d'impact

Lors de la préparation de l'étude d'impact, le promoteur doit respecter les principes éthiques et les protocoles culturels régissant la recherche, la collecte de données et la confidentialité. Le promoteur doit respecter l'obligation de protéger les informations personnelles, y compris les données désagrégées provenant de divers groupes de population, et adopter les normes établies en matière de gestion des données autochtones (p. ex. Les principes de propriété, de contrôle, d'accès et de possession des Premières Nations, normes adoptées par un groupe autochtone, etc.), y compris l'obtention de l'autorisation des groupes autochtones avant d'inclure des informations provenant d'eux ou les concernant. Le promoteur peut présenter les informations dans l'étude d'impact de la manière qu'il juge la plus appropriée. L'AEIC recommande que l'étude d'impact suive la structure des lignes directrices ou fournisse un tableau de concordance indiquant à quel endroit de l'étude d'impact les informations énoncées dans les présentes lignes directrices ont été fournies.

L'étude d'impact doit répondre aux exigences énoncées dans les présentes lignes directrices ainsi qu'aux Exigences génériques relatives aux études d'impact de l'AEIC [indiquer si les éléments de la méthode d'évaluation générique ne doivent pas être suivis afin de favoriser l'alignement sur le processus d'une autre instance], y compris les exigences de la méthodologie d'évaluation, les informations générales, la description des changements que l'environnement pourrait provoquer au projet, la description des défaillances et accidents potentiels pouvant survenir dans le cadre du projet, la description de la mobilisation des groupes autochtones et de la participation du public, et le résumé de l'étude d'impact. Si le promoteur est d'avis que certaines informations ne sont pas nécessaires ou ne peuvent pas être fournies, celui-ci devrait communiquer avec l'AEIC avant de soumettre l'étude d'impact afin de confirmer si la raison invoquée pour exclure les informations est appropriée. Cette justification doit également figurer dans l'étude d'impact. Le cas échéant, le promoteur est également encouragé à se référer aux exigences d'autres instances en matière d'évaluation des effets, ainsi qu'aux moyens mis en œuvre par d'autres instances pour traiter les effets du projet, et à indiquer dans l'étude d'impact comment ces moyens ont été mis à profit pour évaluer les effets. Le promoteur doit également informer l'AEIC de toute modification apportée au projet tel qu'il est proposé dans la [insérer : description initiale du projet ou description détaillée du projet].

L'étude d'impact doit tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

Afin de favoriser la résolution rapide des enjeux et de clarifier les exigences des lignes directrices, le promoteur est encouragé à faire appel à l'AEIC le plus tôt possible. L'AEIC peut créer des groupes consultatifs techniques composés, selon les besoins, de groupes autochtones, d'autorités fédérales, provinciales, selon les besoins, ou autres. Le promoteur est également encouragé à soumettre des documents provisoires pour révision par l'AEIC (plans d'étude proposés, sections provisoires de l'étude d'impact, etc.) avant de soumettre l'étude d'impact officielle.

Le cas échéant, le promoteur est également encouragé à se référer aux cadres politiques et aux orientations disponibles dans le Guide du praticien pour les évaluations d'impact fédérales de l'AEIC, y compris les Considérations techniques et références pour la préparation d'une étude d'impact, et à se tenir informé des mises à jour.

1.4 Coordination des permis fédéraux

L'AEIC assurera la coordination des permis, licences ou autorisations fédéraux (collectivement appelés « permis ») dès le début et tout au long du processus d'évaluation d'impact afin :

En vertu de la LEI, les autorités fédérales ne sont pas autorisées à délivrer un permis avant l'achèvement d'une étude d'impact. Le promoteur est toutefois encouragé à élaborer les demandes de permis fédéraux en même temps que l'étude d'impact. Dans certains cas, les mêmes informations et études peuvent être utilisées pour l'étude d'impact et les permis fédéraux. La collecte et la soumission d'informations sur les permis au cours du processus d'évaluation d'impact peuvent accélérer les décisions fédérales ultérieures, selon le cas. Un engagement précoce avec le gouvernement fédéral, les communautés autochtones et le public est essentiel pour favoriser un examen rapide des permis fédéraux.

2 Description du projet

2.1 Aperçu du projet

Le projet soumis à l'évaluation d'impact inclut les activités concrètes désignées [insérer : nom] et toute activité concrète et accessoire. [Les activités concrètes suivantes sont accessoires à l'activité concrète désignée et font donc partie du projet : insérer la liste des activités concrètes.]

L'étude d'impact doit :

2.2 Composantes et activités du projet

L'étude d'impact doit :

2.3 Milieu récepteur

L'étude d'impact doit décrire l'emplacement du projet, y compris le cadre géographique, les conditions météorologiques et le contexte socioécologique nécessaires à la compréhension des effets du projet sur les CV, y compris les éléments suivants (indiquer leur emplacement sur des cartes, si applicable) :

2.4 Raison d'être du projet, nécessité et solutions de rechange envisagées

Le promoteur doit identifier la raison d'être et la nécessité du projet, ainsi que les solutions de rechange au projet et les autres moyens de le réaliser.

2.4.1 Raison d'être du projet

L'étude d'impact doit décrire la raison d'être du projet, du point de vue du promoteur, classer de manière générale le type de projet (p. ex. [insérer selon le cas : transport, approvisionnement en électricité, extraction minérale]), indiquer le marché cible (international, national, local, etc.), et tenir compte des points de vue des peuples autochtones, du public et des autres participants.

2.4.2 Nécessité du projet

L'étude d'impact doit décrire, du point de vue du promoteur, l'opportunité que le projet vise à saisir ou le problème qu'il compte résoudre, telle que la demande pour une ressource ou le soutien d'un objectif du gouvernement fédéral ou provincial; justifier que le projet est une réponse justifiée et tenir compte des points de vue des peuples autochtones, du public et des autres participants.

2.4.3 Solutions de rechange au projet

[Si des informations suffisantes ont été fournies à l'étape préparatoire sur les « solutions de rechange » : L'AEIC s'appuiera sur la [insérer selon le cas : description initiale du projet, description détaillée du projet ou réponse au sommaire des questions] du promoteur [insérer selon le cas : démontrant ou décrivant qu'il n'existe aucune] « solution de rechange » au projet qui soient techniquement et économiquement réalisable pour répondre à la nécessité du projet et atteindre son objectif. Aucune information supplémentaire n'est requise.]

[Si des informations complémentaires sur les « solutions de rechange » sont nécessaires : L'étude d'impact doit :

2.4.4 Solutions de rechange à la réalisation du projet

[Si le projet est soumis à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants : pour favoriser la délivrance plus efficace des permis fédéraux, le promoteur est encouragé à fournir une évaluation des solutions de rechange pour l'élimination des déchets miniersNote de bas de page 4 dans l'étude d'impact conformément au Guide sur l'évaluation des solutions de rechange pour l'entreposage des déchets miniers d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC). Cela peut réduire le temps nécessaire à l'obtention d'une modification à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD), si requis pour permettre l'élimination des déchets miniers dans les eaux fréquentées par les poissons. Le promoteur peut consulter le Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants pour obtenir davantage d'information.]

L'étude d'impact doit :

3 Poisson et son habitat [et plantes marines]

L'étude d'impact doit évaluer les effets du projet sur le poisson et son habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches [insérer selon le cas : et sur les plantes marines, au sens de l'article 47 de la Loi sur les pêches,] en se basant sur les séquences d'effets probables découlant des composantes ou des activités du projet. L'échelle spatiale et la séquence des effets dicteront les méthodes appropriées d'évaluation des poissons et de leur habitat, telles que la quantification de la perte d'habitat et/ou la prise en compte de la viabilité à long terme des populations.

Lorsque des autorisations en vertu des alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi sur les pêches sont susceptibles d'être requises pour le projet, on encourage le promoteur à fournir les informations nécessaires à l'obtention de ces autorisations pendant l'évaluation des impacts afin de faciliter et d'accélérer le processus d'approbation des autorisations et à consulter Planification de projet : Demander une autorisation au titre de la Loi sur les pêches et le Guide du demandeur en support au Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat. [Pour les projets nécessitant une modification en vertu de l'annexe 2 du REMMMD : Ces informations peuvent également réduire le temps nécessaire à l'obtention d'une autorisation de rejet de déchets miniers dans un dépôt de résidus si une modification réglementaire visant à inscrire les eaux où vivent des poissons à l'annexe 2 du REMMD est nécessaire. Pour plus d'informations, le promoteur doit consulter le Guide sur le processus réglementaire d'inscription des plans d'eau où vivent des poissons à l'annexe 2 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants.] Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter, d'atténuer ou de contrôler les effets néfastes sur le poisson et son habitat, des mesures de compensation doivent être envisagées, notamment la restauration d'habitats dégradés, l'amélioration ou la construction d'habitats, ou l'ensemencement conformément à la Politique sur l'application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat.

3.1 Conditions de référence pour le poisson et son habitat [et les plantes marines]

L'étude d'impact doit :

3.2 Effets sur le poisson et son habitat [et les plantes marines]

L'étude d'impact doit :

4 Oiseaux migrateurs

L'étude d'impact doit évaluer les effets du projet sur les oiseaux migrateurs tels que définis dans la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs d'après les séquences des effets probables des composantes ou activités du projet.

4.1 Conditions de référence pour les oiseaux migrateurs

L'étude d'impact doit :

4.2 Effets sur les oiseaux migrateurs

L'étude d'impact doit :

[Autres CV sélectionnées par l'AEIC en lien avec les effets négatifs fédéraux]

[Le cas échéant, ajouter les exigences susceptibles d'être pertinentes pour la prise de décision en vertu de la LEI concernant les CV supplémentaires identifiées par l'AEIC en lien avec les effets négatifs fédéraux dans la section 1.2 Sélection des composants valorisés. Les CV supplémentaires peuvent être présentées dans des sections distinctes dans les lignes directrices ou combinées avec d'autres CV, et peuvent inclure :

5 Peuples autochtones

L'étude d'impact doit démontrer comment les répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits ont été prises en compte et évaluées, y compris :

Les groupes autochtones sont les mieux placés pour comprendre comment un projet peut avoir un impact sur eux. L'évaluation des impacts sur les peuples autochtones et leurs droits doit être effectuée en collaboration avec les groupes autochtones, comme indiqué dans la Description de la mobilisation des groupes autochtones. Le cas échéant, le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones afin d'intégrer les informations provenant de ces derniers ou les concernant dans l'évaluation des effets sur les CV (p. ex. les CV biophysiques). Ainsi, le promoteur doit respecter les préférences de chaque groupe autochtone en matière d'évaluation des impacts et discuter avec chacun d'eux s'il est approprié de fournir ses conclusions concernant les répercussions (résiduelles et cumulatives) sur les peuples autochtones et leurs droits.. Si un groupe autochtone a fourni sa propre conclusion, le promoteur peut utiliser celle-ci dans son étude d'impact.

Il est attendu que le promoteur mobilise tous les groupes autochtones identifiés dans le Plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones (PMPA) et décrire les résultats de cette mobilisation dans l'étude d'impact. De plus, les résultats de la mobilisation devraient être analysés et présentés séparément pour chaque groupe autochtone. Cette évaluation propre au groupe n'a pas besoin de répéter l'analyse complète de chaque CV, mais devrait résumer et présenter l'information pertinente pour chaque groupe autochtone. Dans la mesure du possible, chaque évaluation propre à un groupe devrait être effectuée de la manière qui convient le mieux à ce groupe.

À la demande des groupes autochtones, le tout ou une partie de l'évaluation des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits peut être regroupée dans une évaluation spécifique au groupe. À titre d'exemple, les effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles et les répercussions sur les droits autochtones de chasser, de pêcher et de piéger peuvent être évalués ensemble. Les groupes autochtones peuvent également identifier des CV holistiques qui englobent de multiples éléments environnementaux, sanitaires, sociaux ou économiques. La réalisation conjointe de ces évaluations, lorsqu'elle est demandée, permettra de tirer des conclusions cohérentes. Dans tous les cas, l'étude d'impact doit démontrer que toutes les exigences ont été respectées.

5.1 Patrimoine naturel et culturel autochtone et constructions, emplacements ou choses d'importance

L'étude d'impact doit évaluer et distinguer clairement les effets du projet sur le patrimoine naturel et culturel de ceux sur les constructions, emplacements ou choses d'importance. Elle doit également être conforme aux considérations énumérées dans le guide Orientations techniques pour l'évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d'une construction, d'un emplacement ou d'une chose d'importance.

5.1.1 Conditions de référence applicables au patrimoine naturel et culturel et constructions, emplacements ou choses d'importance

L'étude d'impact doit décrire les conditions de référence, notamment :

5.1.2 Effets sur le patrimoine naturel et culturel autochtone et constructions, emplacements ou choses d'importance

L'étude d'impact doit :

5.2 Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

L'étude d'impact doit évaluer les répercussions du projet sur l'usage actuel des terres et des ressources à des fins traditionnelles. L'analyse doit être conforme aux étapes définies dans les Orientations techniques pour l'évaluation de l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la LCEE 2012.

5.2.1 Conditions de référence visant l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

L'étude d'impact doit décrire les conditions de référence, notamment :

5.2.2 Effets sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

L'étude d'impact doit :

5.3 Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

L'étude d'impact doit évaluer les répercussions du projet sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones. Le promoteur est encouragé à se référer au Mieux-être des Autochtones et développement des grands projets : Orientation pour les professionnels de l'évaluation d'impact et les collectivités autochtones; le Rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, en particulier les appels à la justice pour les industries extractives et d'exploitation des ressources (appels à la justice 13.1 à 13.5), et l'Orientation provisoire : L'évaluation d'impact sur la santé de projets désignés en vertu de la Loi sur l'évaluation d'impact de Santé Canada.

5.3.1 Conditions de référence sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

L'étude d'impact doit :

Conditions sanitaires de référence des peuples autochtones
Conditions sociales de référence des peuples autochtones :
Conditions économiques de référence des peuples autochtones

5.3.2 Effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

L'étude d'impact doit :

Effets sur la santé des peuples autochtones
Effets sur les conditions sociales des peuples autochtones
Effets sur les conditions économiques des peuples autochtones

5.4 Droits des peuples autochtones

La LEI confirme l'engagement du gouvernement du Canada à assurer le respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. On invite le promoteur à consulter le Document d'orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones de l'AEIC, le Contexte stratégique : Évaluation des répercussions possibles sur les droits des peuples autochtones de l'AEIC et les Principes qui guideront l'évaluation des répercussions sur les droits inhérents et issus de traités des Autochtones du Comité consultatif autochtone de l'AEIC.

5.4.1 Conditions de référence

L'étude d'impact doit :

Les groupes autochtones doivent être activement impliqués dans la caractérisation de référence de leurs droits.

5.4.2 Répercussions sur les droits des peuples autochtones

Le promoteur doit transmettre aux groupes autochtones les études et les informations concernant le projet et ses effets potentiels avant d'évaluer les répercussions du projet sur leurs droits, et collaborer avec eux dans cette évaluation.

L'étude d'impact doit :

6 Contributions pour éclairer la prise de décision

Au moment de prendre une décision en vertu de la LEI, si le décideur détermine que les effets négatifs fédéraux sont susceptibles d'être, dans une certaine mesure, importants, il doit décider s'ils sont justifiés dans l'intérêt public, compte tenu de leur importance et des éléments énoncés à l'article 63 de la LEI. Les exigences énoncées dans la présente section des lignes directrices peuvent éclairer l'analyse de ces éléments.

6.1 Obligations en matière environnementale et engagements du Canada à l'égard des changements climatiques

L'AEIC, avec l'appui des autorités fédérales, analysera les effets probables du projet dans le contexte des obligations environnementales du Canada qui s'appliquent au projet, et fera l'analyse des émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet dans le contexte des objectifs et des prévisions d'émissions du Canada. [Adapter selon les besoins : Les informations recueillies à l'étape préparatoire suggèrent que le projet entraînerait une perte de biodiversité [et/ou] des émissions de GES [et/ou énumérer les obstacles concernant les obligations environnementales ou les engagements en matière de changements climatiques] en [ajoutant une brève justification]]. Si le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales et ses engagements en matière de changements climatiques, il est encouragé à étayer ce point de vue dans l'étude d'impact en décrivant ces effets probables et l'ampleur de leur contribution (augmentation nette de la biodiversité grâce à la restauration de l'habitat, réduction nette des GES au niveau national grâce au captage du carbone).

6.1.1 Obligations environnementales

Les obligations fédérales en matière d'environnement qui s'appliquent à ce projet sont celles énoncées dans les instruments suivants :

Biodiversité
[insérer selon le cas : Pollution de l'air]
[insérer selon le cas : Qualité et quantité d'eau]

L'étude d'impact doit :

Lorsque le promoteur estime que les effets probables du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses obligations environnementales, le promoteur est également encouragé à :

6.1.2 Engagements en matière de changements climatiques

Si le promoteur estime que les effets potentiels du projet contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses engagements en matière de changements climatiques, il est encouragé à décrire ses initiatives ou actions en conséquence.

Émissions de gaz à effet de serre

Le promoteur [si le projet, dans son ensemble, est un ouvrage ou une entreprise fédérale ou sur un territoire domanial : doit ou autrement : peut] évaluer les émissions de GES du projet conformément à l'Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC) et aux guides techniques liés à l'ESCC, élaborés par ECCC, y compris l'Orientation concernant la quantification des émissions nettes de GES, l'impact sur les puits de carbone, les mesures d'atténuation, le plan pour atteindre des émissions nettes nulles et l'évaluation des GES en amont (guide technique). [Si des éléments du projet représentent un ouvrage ou une entreprise fédérale ou le tout se déroule sur un terrain fédéral : le promoteur doit au moins fournir les informations relatives à [insérer le nom des composantes du projet].] On recommande au promoteur de se tenir informé des mises à jour de l'ESCC et des guides techniques connexes publiés par ECCC.

6.2 Durabilité

La durabilité est la capacité à protéger l'environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l'intérêt des générations actuelles et futures. Les informations contenues dans les lignes directrices peuvent servir à analyser dans quelle mesure les effets probables du projet contribuent à la durabilité.

6.2.1 Bien-être social et économique des communautés

[Inclure les informations ci-dessous lorsque le bien-être social et économique des communautés a été sélectionné par l'AEIC dans la section 1.2 Sélection des composantes valorisées. Si l'AEIC a sélectionné d'autres CV susceptibles de contribuer à la durabilité dans cette, les CV et les informations associées doivent être incluses en tant que sous-sections supplémentaires ici.]

6.2.2 Mesure dans laquelle les effets probables du projet contribuent à la durabilité

L'étude d'impact doit :

Détails de la page

Date de modification :