Modèle de lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact

Pour les projets assujettis à la loi sur l'évaLuation d'impact

Version 2.2 – révisé en décembre 2022

Ce document est une version provisoire. Le contenu peut changer en fonction de la mobilisation continue et des commentaires reçus. Veuillez vérifier régulièrement les mises à jour.

Tables des matières

Liste des acronymes et abréviations

la Loi
la Loi sur l’évaluation d’impact
Agence
Agence d’évaluation d’impact du Canada
MTD/MPE
Meilleures technologies disponibles / Meilleures pratiques environnementales
RCO
Régions de conservation des oiseaux
NCQAA
Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant
CCME
Conseil canadien des ministres de l’Environnement
CPP
Contaminant potentiellement préoccupant
COSEPAC
Comité sur la situation des espèces en péril au Canada
ECCC
Environnement et Changement climatique Canada
ACS Plus
Analyse comparative entre les sexes plus
Lignes directrices
Lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact
GES
Gaz à effet de serre
ERSH
Évaluation des risques pour la santé humaine
ZEL
Zone d’étude locale
Ministre
Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
ONQAA
Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant
PCAP
Propriété, contrôle, accès et possession
LHEO
Ligne des hautes eaux ordinaires
ZP
Zone du projet
HAP
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
Registre
Registre canadien d’évaluation d’impact
ZER
Zone d’étude régionale
LEP
Loi sur les espèces en péril
ESCC
Évaluation stratégique des changements climatiques
le modèle
Modèle de lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact
CV
Composante valorisée
COV
Composé organique volatil

Utilisation du modèle

Les directives d’utilisation du modèle sont indiquées dans des cases grises, qui doivent être supprimées dans les directives propres au projet remises aux promoteurs.

La présentation des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact (les lignes directrices), qui fournissent au promoteur l’orientation et les exigences nécessaires à la préparation de l’étude d’impact, est un élément clé du processus d’étude d’impact fédéral. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) adaptera les lignes directrices à chaque projet désigné au cours de l’étape préparatoire de l’évaluation d’impact. L’adaptation est basée sur la nature, la complexité et le contexte du projet, et est éclairée et guidée par la description initiale du projet et la description détaillée du projet, ainsi que par la consultation et la mobilisation du public, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances, des autorités fédérales (AF) et d’autres participants pendant l’étape préparatoire.

Le modèle suivant de lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact (le modèle) est le point de départ du processus d’adaptation, qui aboutira finalement aux lignes directrices pour un projet. Le modèle présente une liste complète des exigences potentielles de renseignements qui peuvent être incluses dans les lignes directrices. Le modèle est intentionnellement rédigé de manière à être de portée générale et à inclure les exigences en matière de renseignements pour un large éventail de types de projets, et vise à appuyer une évaluation d’impact holistique qui reconnaît que les projets auront des effets tant négatifs que positifs. Le modèle est destiné à faciliter le processus d’adaptation, à assurer la transparence et à maintenir la cohérence entre les lignes directrices. Il est également présenté afin que les promoteurs puissent savoir quels renseignements peuvent être exigés dans une étude d’impact.

Grâce au processus d’adaptation, l’Agence détermine les exigences en matière de renseignements propres au projet qui sont nécessaires pour qu’un promoteur puisse présenter une étude d’impact complète et détaillée. L’Agence supprimera du modèle les exigences en matière de renseignements qui ne sont pas pertinentes pour le projet. L’Agence adaptera également le niveau de détail pour les exigences spécifiques en matière de renseignements, en fonction de la pertinence prévisible pour l’évaluation d’impact. Des exigences de renseignements supplémentaires au-delà de ce qui est indiqué dans le modèle peuvent être incluses dans les lignes directrices pour les projets individuels, le cas échéant.

Pour les projets soumis à la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie ou à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, les lignes directrices intégreront également les exigences applicables en matière d'autorisation ou de licence prévues par ces lois.

Au cours de l’étape préparatoire, les lignes directrices provisoires seront affichées dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre) afin de recueillir les observations du public. Les lignes directrices définitives sont remises au promoteur en même temps que l’avis de lancement, et sont affichées dans le Registre afin que le processus soit clair et transparent pour tous les participants.

1. Introduction

Le processus fédéral d’évaluation d’impact sert d’outil de planification qui tient compte d’une vaste gamme d’effets potentiels sur l’environnement, la santé, la société et l’économie des projets désignés par règlement ou par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique (le ministre). L’Agence ou une commission d’examen utilise l’étude d’impact du promoteur et les autres renseignements reçus au cours du processus d’évaluation d’impact pour préparer un rapport d’évaluation d’impact. À la fin du processus d’évaluation d’impact, la décision prise est de savoir si les effets négatifs potentiels relevant d’un domaine de compétence fédérale, et les effets négatifs directs ou accessoires, sont dans l’intérêt public. En vertu de l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact (la Loi), les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale sont définis comme suit :

  1. les changements aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
    1. les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, o
    2. les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril, o
    3. les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, o (iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;
  2. les changements à l’environnement, selon le cas :
    1. sur le territoire domanial,
    2. dans une province autre que celle dans laquelle l’activité est exercée ou le projet est réalisé,
    3. à l’étranger;
  3. s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :
    1. au patrimoine naturel et au patrimoine culturel,
    2. à l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
    3. à une construction, à un emplacement ou à une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
  4. les changements au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
  5. des changements en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

Les effets directs ou accessoires sont définis comme des effets qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet désigné.

La détermination de l’intérêt public doit se fonder sur le rapport d’évaluation d’impact de l’Agence ou d’une commission d’examen et prendre en compte les éléments énoncés à l’article 63 de la Loi :

  1. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  2. la mesure dans laquelle les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, et les effets directs ou accessoires négatifs, cernés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet, sont importants;
  3. la mise en œuvre des mesures d’atténuation que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, estime indiquées;
  4. les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  5. la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques.

L’un des éléments clés du processus d’évaluation d’impact du gouvernement fédéral est l’introduction des lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impactNote de bas de page 1 (les lignes directrices), qui fournissent au promoteur les directives et les exigences relatives à la préparation d’une étude d’impact. Les lignes directrices [provisoires] pour [Nom du projet] (le projet) proposé par [Nom du promoteur] (le promoteur), ont été adaptées par l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’Agence) pendant l’étape préparatoire de l’évaluation d’impact. L’adaptation a été fondée sur la nature, la complexité et le contexte du projet, et a été éclairée et guidée par la consultation et la mobilisation [sélectionnez ceux qui ont été mobilisés à ce jour] [des promoteurs, des publics, des groupes autochtones, des organismes de réglementation du cycle de vie, des instances, des autorités fédérales (AF) et d’autres parties intéressées].

[Ajouter en cas d’harmonisation avec un processus provincial.] Afin d’appuyer l’objectif du gouvernement du Canada « un projet, une évaluation », les lignes directrices ont également été adaptées pour déterminer les besoins communs des processus d’évaluation fédéraux et provinciaux en matière de partage d’information. Bien que les besoins en matière d’information soient souvent partagés, l’évaluation d’impact respectera le champ de compétence de chaque corps dirigeant.

[Ajouter pour les lignes directrices provisoires.] Les lignes directrices seront finalisées après une période de commentaires sur cette version provisoire des lignes directrices, laquelle se déroulera du XXX au XXX.

1.1. Éléments à examiner dans l’évaluation d’impact

Les lignes directrices correspondent aux éléments à examiner dans l’évaluation d’impact. Ceux-ci sont énumérés au paragraphe 22(1) de la Loi et prescrivent que l’évaluation d’impact d’un projet doit tenir compte des éléments suivants :

  1. les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :
    1. ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter;
    2. les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer;
    3. le résultat de toute interaction entre ces effets;
  2. les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
  3. les répercussions que le projet peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. les raisons d’être et la nécessité du projet;
  5. les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
  6. les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
  7. les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
  8. la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
  9. la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
  10. les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
  11. les exigences du programme de suivi du projet;
  12. les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
  13. les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
  14. les observations reçues du public;
  15. les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;
  16. toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
  17. toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;
  18. toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance – ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de l’instance à l’article 2 – qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
  19. l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
  20. tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.

La portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui sont à examiner, y compris l’étendue de leur pertinence pour l’étude d’impact, est déterminée par l’Agence et décrite dans les lignes directrices.

[Si le projet a renvoyé à une commission.] L’évaluation d’impact du projet a été renvoyée à une commission d’examen indépendante par le ministre. Conformément à l’alinéa 22(1)t) de la Loi, toute autre question relative à l’évaluation d’impact, dont l’Agence exigerait la prise en compte, sera détaillée dans le mandat de la commission d’examen.

1.2. Analyse comparative entre les sexes (ACS Plus)

Pour la prise en compte de l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires (alinéa 22[1] [s] de la Loi), les lignes directrices feront référence à l’Analyse comparative entre les sexes Plus (ACS Plus). L’analyse comparative entre les sexes (ACS Plus) est un processus analytique qui peut aider les praticiens à identifier les personnes touchées par un projet et à évaluer comment elles peuvent subir des impacts différemment, afin d’élaborer des mesures d’atténuation pour traiter ces impacts différentiels. Ces lignes directrices font référence à « divers sous-groupes » dans le contexte de l’ACS+, soit en référence à des groupes au sein de la population en général ou au sein des collectivités. (p. ex., selon le sexe, le genre, l’âge, l’origine ethnique, l’appartenance à un groupe autochtone, le statut socio-économique, l’état de santé et tout autre élément d’identification pertinent pour la collectivité). Le document d’orientation de l’Agence, Analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact, fournit des principes directeurs pour permettre aux promoteurs d’utiliser ce cadre analytique dans leur étude d’impact.

Pour soutenir l’ACS Plus, les renseignements fournis dans l’étude d’impact doivent :

L’information quantitative, y compris les données sensibles sur le genre, devrait être complétée par des observations qualitatives tirées d’études ou de consultations, et d’autres sources. La description des effets doit se fonder à la fois sur les données collectées et sur les préoccupations exprimées dans le cadre du dialogue avec les groupes autochtones et les membres des collectivités touchés.

1.3. Préparation de l’étude d’impact

Lors de la préparation de l’étude d’impact, le promoteur doit se conformer aux lignes directrices éthiques et aux protocoles culturels pertinents qui régissent la recherche, la collecte de données et la confidentialité. Cet aspect est particulièrement important si les renseignements sont recueillis auprès de divers sous-groupes et que les études sont menées auprès de ceux-ci. Le promoteur doit respecter l’obligation de protéger les renseignements personnels et adopter les normes établies de gestion des données sur les populations autochtones (p. ex., les principes de propriété, contrôle, accès et possession [PCAP] des Premières Nations ou les protocoles adoptés par un groupe autochtone) et des données désagrégées provenant de petites populations ou de populations uniques.

Le promoteur peut présenter les renseignements dans l’étude d’impact de la manière qu’il juge la plus appropriée. Bien que les lignes directrices n’exigent pas de structure particulière pour l’étude d’impact, il est recommandé d’adopter une structure similaire à celle des lignes directrices pour faciliter l’examen de l’étude d’impact et la participation au processus. Afin de faciliter l’examen de l’étude d’impact, le promoteur doit fournir une table de concordance qui indique où chaque exigence des lignes directrices est traitée.

L’étude d’impact doit répondre à toutes les exigences décrites dans les lignes directrices. Lorsque le promoteur est d’avis que les renseignements ne sont pas nécessaires, il doit contacter l’Agence pour confirmer la justification de leur non-inclusion avant de soumettre l’étude d’impact. La justification de la non-inclusion de ces renseignements doit également être fournie dans l’étude d’impact. Le promoteur doit également informer l’Agence de tout changement apporté au projet tel qu’il a été initialement proposé dans la description détaillée du projet, qui pourrait entraîner un ensemble différent d’effets et nécessiter un réexamen des exigences en matière de renseignements.

L’Agence est disponible pour appuyer le promoteur pendant la préparation de l’étude d’impact et peut établir des groupes consultatifs techniques, composés d’autorités fédérales et d’autres personnes, s’il y a lieu. Le promoteur est encouragé à faire appel à l’Agence dès le début du processus afin de clarifier les exigences et les attentes présentées dans les lignes directrices. Le promoteur devrait également envisager de soumettre des documents pour examen (p. ex., des plans d’étude proposés, des versions provisoires de sections de l’étude d’impact) avant de soumettre l’étude d’impact officielle. Une mobilisation active permettra de repérer et de résoudre rapidement les problèmes.

L’Agence examinera l’étude d’impact soumise et consultera les AF, les instances, les groupes autochtones et d’autres participants pour déterminer les lacunes dans les renseignements fournis que le promoteur doit combler au regard des lignes directrices. Lorsque l’Agence est convaincue que le promoteur lui a fourni tous les renseignements ou études requis, elle affiche un avis dans le Registre canadien d’évaluation d’impact (le Registre). Le promoteur doit fournir à l’Agence les études ou renseignements dans les trois ans suivant le jour où une copie de l’avis de lancement est affichée dans le Registre. Le délai comprendra le temps nécessaire à l’examen de l’étude d’impact et le temps nécessaire au promoteur pour combler les lacunes éventuelles. À la demande du promoteur, l’Agence peut prolonger le délai de toute période nécessaire pour permettre au promoteur de fournir à l’Agence les renseignements ou les études. Si le promoteur ne fournit pas à l’Agence les renseignements ou les études dans le délai de trois ans, ou dans toute prolongation de ce délai, l’étude d’impact est terminée.

1.4. Format et accessibilité

L’évaluation d’impact doit se fonder sur des renseignements accessibles au public, dans les limites de la confidentialité et des contraintes éthiques, par exemple en ce qui concerne les connaissances autochtones, les renseignements commerciaux confidentiels et la propriété intellectuelle. Le promoteur doit fournir un résumé pour les documents qui ont servi de principale référence dans l’étude d’impact et qui ne sont pas autrement accessibles au public, ou envisager de les annexer à l’étude d’impact. Tout renseignement fourni par le promoteur dans l’étude d’impact doit être dans un format lisible par machine et accessible.

Lorsque des renseignements sont requis ou sont fournis sous forme de carte dans l’étude d’impact, le promoteur doit également fournir à l’Agence le ou les fichiers électroniques de données géospatiales correspondants. L’Agence mettra les fichiers de données géospatiales à la disposition du public selon les modalités de la Licence du gouvernement ouvert – Canada. Les métadonnées des fichiers de données géospatiales doivent être conformes à la norme ISO 19115, et inclure, au minimum :

Le promoteur devrait consulter l’Orientation sur la présentation de données géospatiales de l’Agence pour plus de renseignements.

Le promoteur doit conserver toutes les données recueillies et les analyses effectuées de manière à ce qu’elles puissent être mises à la disposition des participants ou de l’Agence sur demande. L’Agence ou la commission d’examen peut exiger des ensembles de données spécifiques pour appuyer l’examen de l’étude d’impact ou pour l’évaluation d’impact.

Le promoteur doit être prêt à fournir les éléments suivants :

Ces exigences appuieront l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard des sciences et des données ouvertes et faciliteront le partage de l’information avec le public par le truchement du Registre et de la plateforme de sciences et de données ouvertes du gouvernement du Canada. Le promoteur doit communiquer avec l’Agence pour obtenir des directives supplémentaires concernant le format et la distribution de l’étude d’impact.

2. Renseignements sur le promoteur

2.1. Le promoteur

L’étude d’impact doit :

2.2. Qualifications des personnes qui préparent l’étude d’impact

Pour appuyer la transparence, l’étude d’impact doit :

On entend par « personne qualifiée » toute personne à laquelle le promoteur peut se fier pour fournir des conseils dans son domaine d’expertise, tel que cela est démontré dans les éléments suivants :

L’Agence attend également des promoteurs qu’ils fassent preuve d’intégrité scientifique dans la préparation et la présentation des études d’impact :

On attend des promoteurs qu’ils démontrent leur adhésion à ces méthodes et processus dans leur étude d’impact. Par exemple, on s’attend à ce que les promoteurs fournissent des renseignements sur les méthodes de collecte de données, les sources de renseignements et de connaissances, et l’intégralité des données fournies, y compris toute lacune relevée et la nature de cette dernière. En outre, on attend des promoteurs qu’ils indiquent comment ils ont répondu à l’incertitude scientifique et aux biais potentiels dans leur étude d’impact.

3. Description du projet

3.1. Aperçu du projet

L’étude d’impact doit décrire le projet, ses principales composantes et activités, les détails du calendrier, l’échéancier de chaque étape, la durée de vie du projet et d’autres éléments. Si le projet fait partie d’une série de projets, l’étude d’impact doit décrire le contexte d’ensemble.

L’étude d’impact doit :

3.2. Emplacement du projet

L’étude d’impact doit décrire l’emplacement du projet ainsi que les contextes géographique et socio-écologique dans lesquels le projet sera réalisé. La description devrait être axée sur les aspects et le contexte du projet qui sont importants pour comprendre les effets éventuels du projet sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Les renseignements suivants sont à inclure et, s’il y a lieu, à être présentés sur des cartes :

3.3. Cadre de réglementation et rôle du gouvernement

L’étude d’impact doit indiquer :

3.4. Composantes et activités du projet

L’étude d’impact doit :

Au minimum, l’étude d’impact doit décrire les composantes et activités suivantes :

3.5. Besoins de main-d’œuvre

L’étude d’impact doit décrire les besoins prévus en main-d’œuvre, les programmes et politiques s’appliquant aux employés et les possibilités de perfectionnement pour le projet, notamment :

Les besoins en main-d’œuvre doivent tenir compte de l’ACS Plus. L’information fournie doit être suffisamment détaillée pour permettre d’analyser comment les groupes qui ont toujours été exclus ou sous-représentés seront pris en considération, dont les peuples autochtones ou autres sous-groupes pertinents.

4. Raison d’être, nécessité du projet et solutions de rechange envisagées

Le promoteur doit préciser la raison d’être et la nécessité du projet. Le promoteur doit également analyser les solutions de rechange au projet et les solutions de rechange à la réalisation du projet. Le promoteur devrait consulter les documents d’orientation de l’Agence, notamment les documents Document d’orientation : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens » et Contexte de la politique : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens ».

4.1. Raisons d’être du projet

L’étude d’impact doit décrire ce qui doit être accompli pendant la réalisation du projet. Elle devrait classer le projet dans une catégorie générale (p. ex., transport, approvisionnement en électricité, extraction des minéraux) et indiquer le marché cible (p. ex., international, national, local), s’il y a lieu. L’énoncé des raisons d’être devrait inclure tout objectif que le promoteur poursuit en réalisant le projet.

Le promoteur est encouragé à tenir compte des points de vue des participants (c.-à-d. le public, les groupes autochtones, les gouvernements) dans l’établissement des objectifs liés à l’effet souhaité du projet sur la société.

4.2. Nécessité du projet

L’étude d’impact doit décrire l’occasion sous-jacente que le projet vise à saisir ou le problème qu’il entend régler. L’occasion ou le problème doit être décrit du point de vue du promoteur. Dans bien des cas, la nécessité du projet peut être décrite en fonction de la demande d’une ressource. Les renseignements doivent permettre de conclure raisonnablement qu’il y a une occasion ou un problème qui justifie une action et que le projet proposé y répond adéquatement.

L’étude d’impact doit fournir :

4.3. Solutions de rechange au projet

L’étude d’impact doit fournir une description des solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique pour répondre au besoin du projet et réaliser son objectif, du point de vue du promoteur. Le processus de détermination et d’examen des solutions de rechange au projet doit tenir compte des points de vue, des renseignements et des connaissances des groupes autochtones potentiellement touchés par le projet et des autres participants, ainsi que des études et des rapports existants.

L’étude d’impact doit présenter une justification du choix du projet proposé par rapport à d’autres options, ce qui comprend la manière dont les principes de durabilité (décrits dans la section 17 – Mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité) ont été pris en compte. L’analyse des solutions de rechange au projet devrait confirmer que la solution de rechange privilégiée pour le projet est une approche raisonnable pour répondre au besoin et à l’objectif et qu’elle est cohérente avec les objectifs de la Loi.

L’étude d’impact doit décrire, au minimum, les solutions de rechange suivantes au projet :

Si des renseignements suffisants ont été fournis au cours de l’étape préparatoire pour démontrer qu’il n’existe pas de « solutions de rechange » au projet qui soit réalisable sur les plans technique et économique pour répondre au besoin du projet et réaliser son objectif, alors les lignes directrices devraient (a) inclure la justification tirée de la description détaillée du projet, (b) indiquer que des renseignements supplémentaires ne sont pas nécessaires, et (c) exiger que les renseignements contenus dans la description détaillée du projet soient inclus dans l’étude d’impact.

4.4. Solutions de rechange à la réalisation du projet

L’étude d’impact détermine et prend en compte les effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques potentiels et les répercussions sur les droits des peuples autochtones pour les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique.

Pour la sélection des solutions de rechange à la réalisation du projet, l’étude d’impact doit décrire :

L’étude d’impact doit ensuite décrire :

Dans l’analyse des solutions de rechange, le promoteur doit tenir compte des éléments du projet clés, y compris, sans s’y limiter, les éléments et les composantes ci-dessous, s’ils sont pertinents pour les activités et la conception du projet :

Pour les installations de gestion des déchets miniers une évaluation des solutions de rechange doit être menée de manière à démontrer clairement que l’emplacement choisi convient le mieux pour l’élimination des déchets miniers des points de vue environnemental, technique, économique, social et sanitaire. Le rapport d’évaluation des solutions de rechange porte sur les étapes suivantes et inclut tous les documents et toutes les références à l’appui (voir le Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers) :

  1. Détermination des solutions de rechange possibles (y compris les critères relatifs au seuil)
  2. Évaluation préliminaire
  3. Caractérisation des solutions de rechange (y compris les facteurs environnementaux, techniques, économiques, sociaux et sanitaires)
  4. Registre de comptes multiples (y compris la détermination et l’évaluation des effets de chaque option)
  5. Processus décisionnel fondé sur la valeur
  6. Analyse de sensibilité

Le cas échéant, l’évaluation des solutions de rechange devrait inclure, mais sans s’y limiter, les sources d’informations suivantes :

5. Description de la participation et des points de vue du public

Le promoteur doit mobiliser les communautés et les intervenants locaux. Les activités de mobilisation devraient être inclusives et veiller à ce que tous les membres du public intéressés aient l’occasion de faire connaître leur point de vue. La mobilisation doit aussi prendre en compte les besoins en matière de langues officielles des personnes impliquées. Une attention particulière doit être portée à la participation des individus et des communautés qui ont des droits et des intérêts sur les terres touchées par le projet proposé.

Le promoteur doit consulter les documents d’orientation de l’Agence à ce sujet : Cadre de travail : la participation du public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact et Document d’orientation : Participation du public à l’évaluation d’impact.

5.1. Résumé des activités de mobilisation du public

L’étude d’impact doit décrire les activités de mobilisation du public réalisées et proposées par le promoteur en ce qui concerne le projet, incluant;

5.2. Analyse et réponse aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

L’étude d’impact doit :

6. Description de la mobilisation des groupes autochtones

Le promoteur doit mobiliser les groupes autochtones à la première occasion raisonnable, afin de déterminer et de comprendre les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits, y compris leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, et d’intégrer les connaissances autochtones dans l’évaluation d’impact. La mobilisation des groupes autochtones est nécessaire pour éclairer l’évaluation d’impact et déterminer les mesures qui permettront d’éviter ou de minimiser les répercussions potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits. Cette mobilisation pourrait également permettre de cerner les résultats positifs potentiels, comme des mesures susceptibles d’améliorer les conditions de référence qui sous-tendent et appuient l’exercice des droits. Idéalement, le projet sera conçu non seulement de manière à minimiser ses effets négatifs, mais également de manière à maximiser les répercussions positives sur la qualité de vie des peuples autochtones.

Dans le cadre du processus d’évaluation d’impact en vertu de la Loi, le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones pour réaliser son étude d’impact. Aux fins de l’étude d’impact, le promoteur doit :

Les efforts de mobilisation devraient être conformes à l’engagement du gouvernement du Canada à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Déclaration) en tant qu’instrument international sur les droits de la personne ainsi qu’une feuille de route pour le Canada en matière de réconciliation. La Déclaration met l’accent sur l’importance de reconnaître et de défendre les droits des peuples autochtones et de garantir une participation efficace et significative des groupes autochtones aux décisions qui concernent leurs membres, leurs collectivités et leurs territoires. La Déclaration souligne également la nécessité de travailler en partenariat et dans le respect, tel que l’énonce le principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause. Ce principe reflète un travail commun, de bonne foi, au sujet de décisions qui affectent les peuples autochtones, avec l’intention de parvenir à un consensus.

La mobilisation doit également être conforme à la jurisprudence et aux pratiques exemplaires en ce qui concerne la mise en œuvre de l’obligation de consulter en vertu de la common law. Le plan de mobilisation et de partenariat avec les Autochtones désigne les collectivités autochtones que la Couronne consultera dans le but de comprendre les préoccupations et les répercussions possibles du projet sur l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels de ces collectivités, et, le cas échéant, pour prendre des mesures d’accommodement. Le degré de mobilisation de chaque collectivité variera et, en général, sera proportionnel aux preuves fournies par les groupes autochtones concernant les voies potentielles de répercussions du projet sur les droits ancestraux ou issus de traités. La mobilisation est également menée à d’autres fins, notamment pour connaître et approfondir les intérêts de la collectivité autochtone dans un projet, ou pour comprendre d’autres effets potentiels du projet qui ne sont pas directement liés à l’exercice des droits ancestraux ou issus de traités.

La mobilisation des groupes autochtones doit comporter un échange continu de renseignements et une collaboration entre le promoteur et les groupes autochtones afin de contribuer à l’élaboration et à la validation des conclusions et des résultats d’évaluation liés aux répercussions potentielles et aux voies des effets sur les peuples autochtones, ainsi qu’aux répercussions sur les droits des peuples autochtones. Les résultats de toute activité de mobilisation menée avec chaque groupe autochtone doivent être présentés dans l’étude d’impact et refléter le plus fidèlement possible le point de vue des groupes autochtones concernés. Le dossier de mobilisation et d’inclusion des connaissances autochtones dans l’étude d’impact doit démontrer que le promoteur a cherché à établir un consensus et a obtenu l’accord de groupes autochtones spécifiques en ce qui concerne les renseignements se rapportant précisément à ces groupes autochtones qui sont présentés dans l’étude d’impact.

L’Agence note que tous les peuples autochtones peuvent ne pas être disposés à collaborer avec le promoteur. Le promoteur doit donc démontrer qu’il a fait de son mieux pour collaborer, et fournir à l’Agence une explication concernant les circonstances dans lesquelles la collaboration n’a pas été possible. Le promoteur devrait continuer à transmettre les renseignements et les analyses aux groupes autochtones, à utiliser les sources de renseignements accessibles au public pour appuyer l’évaluation, et à documenter ses efforts à cet égard.

Le promoteur doit consulter les documents d’orientation de l’Agence sur la participation et la mobilisation des Autochtones tout au long de l’étude d’impact. Ces documents se trouvent sur le site Web de l’Agence et sont énumérés à l’Annexe 2 – Ressources sur la mobilisation des Autochtones.

6.1. Considérations relatives aux connaissances autochtones

Les connaissances autochtonesNote de bas de page 3 sont holistiques et, lorsqu’elles sont intégrées dans l’évaluation d’impact, éclairent l’évaluation dans des domaines tels que l’environnement biophysique, les aspects sociaux, culturels, économiques et sanitaires, la gouvernance autochtone, l’utilisation des ressources et les mesures d’atténuation. Les connaissances autochtones doivent être réunies sur un pied d’égalité avec les aspects scientifiques ou techniques afin d’éclairer l’évaluation d’impact, notamment les évaluations environnementales, sanitaires, sociales, économiques et des droits, ainsi que les pratiques exemplaires et les mesures d’atténuation. Il est important que les connaissances autochtones, lorsque le promoteur y a accès, soient intégrées dans l’évaluation d’impact pour chacun de ces aspects, et ce non seulement pour examiner les répercussions potentielles du projet sur les groupes autochtones. Il est également important de saisir le contexte dans lequel les groupes autochtones partagent ces connaissances et de les transmettre d’une manière appropriée sur le plan culturel.

Les protocoles et procédures de mobilisation propres à chaque collectivité concernant les connaissances autochtones dans les processus d’évaluation doivent être compris, respectés et mis en œuvre. L’étude d’impact doit indiquer où la contribution des groupes autochtones, y compris les connaissances autochtones, a été intégrée et comment elle a été prise en compte. Les renseignements doivent être spécifiques à chaque groupe autochtone participant à l’évaluation et doivent fournir des éléments contextuels sur les membres d’un groupe autochtone (p. ex., les femmes, les hommes, les aînés et les jeunes).

Le promoteur doit indiquer les cas où les connaissances autochtones fournies n’ont pas été incluses dans l’évaluation et fournir une justification.

Les connaissances autochtones, qu’elles soient accessibles au public ou communiquées directement au promoteur, ne devraient pas être incluses sans le consentement écrit et la validation de la collectivité autochtone, sans égard à la source des connaissances autochtones. Le document d’orientation Pratiques pour la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, auquel le promoteur doit se référer, décrit les approches à privilégier. Une méthodologie autochtone appropriée et fondée sur la culture permettant d’intégrer les connaissances autochtones et la rétroaction de la collectivité à l’évaluation d’impact est nécessaire pour évaluer de façon appropriée et éthique les effets potentiels du projet ainsi que l’importance de ces derniers d’un point de vue autochtone.

6.2. Registre de mobilisation

L’étude d’impact doit fournir un registre de mobilisation qui décrit tous les efforts, ayant porté fruit ou non, qui ont été déployés pour obtenir le point de vue de chaque peuple autochtone susceptible d’être touché par le projet. Ce registre doit indiquer toutes les activités de mobilisation entreprises avant la présentation de l’étude d’impact.

Au minimum, le promoteur doit mobiliser les groupes autochtones identifiésNote de bas de page 4 par la Couronne dans le Plan de partenariat et de mobilisation des Autochtones qui accompagne l’avis de lancement du projet. Cette mobilisation vise à améliorer la compréhension des problèmes et des préoccupations des groupes autochtones potentiellement touchés et d’éclairer une évaluation des répercussions négatives potentielles du projet sur les peuples autochtones et leurs droits.

Le registre de mobilisation dans l’étude d’impact doit comprendre :

Le registre de mobilisation doit démontrer que le promoteur a pris en compte la capacité des groupes autochtones en matière de consultation, et que les échéanciers étaient adéquatement communiqués et suffisamment souples pour permettre aux groupes autochtones d’examiner et de comprendre les renseignements contenus dans l’étude d’impact, y compris, le cas échéant, des procédures spécifiques permettant de fournir des renseignements pour les sections de l’étude d’impact.

On s’attend à ce que les activités de mobilisation pour la préparation de l’étude d’impact se fassent avec intégrité et transparence, sans conflit d’intérêts, en toute bonne foi, et d’une manière qui soit attentive aux préoccupations des peuples autochtones et qui assure des résultats mutuellement bénéfiques.

6.3. Analyse et réponses aux questions, aux observations et aux enjeux soulevés

L’étude d’impact doit fournir une analyse de tous les effets potentiels sur les groupes autochtones et des répercussions sur les droits des peuples autochtones, et de tous les commentaires formulés par les peuples autochtones au sujet du projet, y compris sa contribution aux effets cumulatifs. Cette analyse doit comprendre toutes les observations reçues par les groupes autochtones avant le début du processus d’évaluation d’impact, jusqu’au lancement de ce dernier. Elle devrait servir à faciliter la détermination des effets potentiels sur les composantes valorisées pertinentes, des répercussions potentielles sur les peuples autochtones et leurs droits, et des mesures proposées pour atténuer ou prendre en compte les répercussions négatives, en plus d’améliorer ou d’optimiser les effets positifs.

L’analyse peut être résumée dans la section pertinente relative aux effets sur une composante valorisée. L’importance de l’information pour les composantes valorisées choisies dictera le niveau de détail de l’information et son emplacement dans l’étude d’impact.

Il est recommandé que le promoteur organise et analyse l’information pertinente pour les groupes autochtones dans des sections distinctes portant sur chacun des groupes potentiellement touchés par le projet (p. ex., par nation, collectivité ou autre regroupement, selon la préférence exprimée par ces peuples). Le cas échéant, les renseignements et l’analyse doivent également être suffisamment désagrégés pour appuyer l’analyse ACS Plus des effets disproportionnés. Dans tous les cas, les lignes directrices éthiques et les protocoles adaptés à la culture qui régissent la recherche, la collecte de données et la confidentialité doivent être respectés.

L’étude d’impact doit :

6.4. Collaboration avec les peuples autochtones après la présentation de l’étude d’impact

Le promoteur doit expliquer dans son étude d’impact comment il prévoit continuer à travailler avec les peuples autochtones pendant les phases subséquentes du processus d’évaluation d’impact ainsi que tout au long de la durée de vie du projet si celui-ci est approuvé. Pour cette section, le promoteur peut se référer aux renseignements présentés dans d’autres sections de l’étude d’impact.

L’étude d’impact doit :

7. Méthode d’évaluation

7.1. Méthodologie de référence

L’étude d’impact doit fournir une description des conditions de référence environnementales, sanitaires, sociales et économiques, liées au projet. Cette description doit comprendre les composantes environnementales, sanitaires, sociales et économiques existantes, leurs interrelations et interactions, ainsi que la variabilité de ces composantes, processus et interactions dans les échelles temporelles et spatiales appropriées au projet. Un dialogue constructif avec les collectivités et les groupes autochtones fournit des renseignements qui peuvent décrire comment ces composants et processus sont interreliés.

Les données de référence doivent être recueillies de manière à permettre des analyses, des extrapolations et des prévisions fiables. Les données de référence doivent permettre d’estimer les conditions de référence avant la réalisation du projet, de prévoir les effets du projet et d’évaluer les changements après la réalisation du projet dans les conditions à l’intérieur et dans toutes les zones d’étude du projet, locales et régionales. D’autres exigences en matière de données sont incluses dans les sections sur les conditions de référence spécifiques pour l’environnement biophysique (section 8), pour la santé, les conditions sociales et économiques (sections 9, 10, 11) et pour les répercussions sur les peuples autochtones (section 12) dans les lignes directrices.

Le promoteur doit respecter les lignes directrices éthiques et les protocoles culturels pertinents régissant la recherche, la collecte de données et la confidentialité. Cela est particulièrement important dans le cas des renseignements recueillis et des études menées auprès de sous-groupes vulnérables (p. ex., analyse de la violence fondée sur le sexe). Notamment, le promoteur doit respecter l’obligation de protéger les renseignements personnels et adopter les normes établies pour la gestion des données autochtones (p. ex., les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP) des Premières Nations ou les normes adoptées par un peuple autochtone).

Pour toutes les conditions de référence, l’étude d’impact doit :

Les promoteurs sont encouragés à consulter l’Agence pendant l’élaboration et la planification des études de référence. Les sources pertinentes de renseignements de référence sont énumérées à l’Annexe 1 - Sources de renseignements de référence.

7.2. Sélection des composantes valorisées

L’étude d’impact doit déterminer les composantes valorisées (CV) qui serviront de points focaux pour l’évaluation d’impact. Les CV sont constituées d’éléments qui présentent une préoccupation ou une valeur particulière pour les participants et qui peuvent être touchés par le projet. La valeur d’une composante ne tient pas uniquement à son rôle, mais aussi à la valeur qui lui est accordée par les humains.

Les lignes directrices, dans les sections 8 à 13, fournissent des exigences en matière de renseignements organisées en catégories qui peuvent être considérées comme des CV, ou qui peuvent être considérées comme des composantes intermédiaires pour éclairer l’évaluation des CV, selon le projet. Les CV aideront à organiser la description des effets du projet exigée par les lignes directrices. Dans certaines sections, les lignes directrices définissent des sous-CV spécifiques (p. ex., des espèces de poissons spécifiques au sein du poisson et de l’habitat du poisson). Le promoteur peut également définir des CV supplémentaires en plus de celles incluses dans les lignes directrices, en consultation avec les groupes autochtones et d’autres participants.

Les groupes autochtones peuvent définir des CV holistiques qui englobent les effets sur un certain nombre de composantes valorisées environnementales, sanitaires, sociales ou économiques individuelles. Lorsqu’il y a lieu, le promoteur doit structurer l’analyse et la présentation des CV individuelles en une évaluation de la CV autochtone globale. Les promoteurs sont encouragés à travailler avec les groupes autochtones pour déterminer les CV holistiques, ce qui peut accroître l’efficacité de l’évaluation et la clarté de la présentation. Dans le cas où une CV est suggérée par un groupe autochtone mais est exclue de l’étude d’impact, le promoteur doit fournir une justification de son exclusion.

Le choix d’une CV devrait tenir compte de ce qui suit :

L’étude d’impact doit :

Sur la base des commentaires des participants lors de l’étape préparatoire, les éléments suivants ont été soulevés comme importants à prendre en compte dans l’évaluation, mais ils ne sont pas exhaustifs :

Les préoccupations et les intérêts relatifs à ces éléments ont été pris en compte dans les lignes directrices et sont reflétés dans les exigences en matière de renseignements. Le promoteur doit finaliser la sélection des CV en consultation avec les groupes autochtones et les autres participants. Le promoteur doit s’engager auprès des participants et se référer aux commentaires reçus à l’égard du projet sur le Registre pour obtenir des renseignements supplémentaires à l’appui de la sélection des CV.

7.3. Limites spatiales et temporelles

L’étude d’impact doit établir les limites spatiales et temporelles appropriées pour décrire les conditions de référence pour chaque CV et pour encadrer l’évaluation. Les limites spatiales et temporelles peuvent varier selon la CV et doivent être établies séparément pour chaque CV.

Le promoteur doit consulter les groupes autochtones au moment de définir les limites spatiales et temporelles des composantes valorisées, en particulier pour celles qui sont déterminées par les groupes autochtones ou qui se rapportent directement à ces groupes.

L’étude d’impact doit expliquer comment le promoteur a tenu compte des renseignements fournis par les groupes autochtones dans sa définition des limites spatiales et temporelles, et plus particulièrement pour les composantes valorisées liées aux effets sur les peuples autochtones.

Le promoteur devrait tenir compte des orientations supplémentaires pour affecter des zones d’étude ou des limites appropriées fournies à l’Annexe 1 – Établir des limites spatiales et temporelles.

7.3.1. Limites spatiales

De façon générale, il est recommandé que le promoteur établisse trois limites spatiales de zones d’étude pour évaluer les impacts sur chaque CV :

L’étude d’impact doit :

7.3.2. Limites temporelles

L’étude d’impact doit :

7.4. Méthode d’évaluation des effets

L’étude d’impact doit décrire les changements à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les conséquences positives et négatives de ces changements (les effets) qui sont susceptibles d’être causés par la réalisation du projet, ainsi que les résultats des interactions entre les effets. Cela comprend les effets sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel des peuples autochtones, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, toute structure, tout site ou toute chose ayant une importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale, et tout changement survenant au Canada concernant les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada. La méthode d’évaluation des effets globaux doit également tenir compte de l’interférence potentielle du projet avec l’exercice des droits des peuples autochtones du Canada, comme le précise la section 12. La description doit inclure les exigences de renseignements détaillées dans les sections sur les effets spécifiques des lignes directrices.

L’évaluation des effets doit être basée sur une comparaison des conditions de référence et des conditions futures prévues avec le projet. Dans certains cas, il peut être approprié de déterminer les conditions futures à la fois avec et sans le projet, pour tenir compte des changements potentiels des conditions de référence (par exemple, en raison du changement climatique ou des changements prévus dans les conditions socio-économiques). L’évaluation des effets doit également fournir la probabilité ou la vraisemblance que cet effet se produise, et le degré de confiance dans l’analyse. L’évaluation des effets doit utiliser des méthodes statistiquement et scientifiquement valables, décrire le degré d’incertitude lié aux données et aux méthodes utilisées et refléter les connaissances autochtones et des collectivités si elles sont accessibles.

Après avoir considéré les mesures d’atténuation réalisables sur le plan technique et économique (voir section 7.5 Mesures d’atténuation et d’amélioration), l’étude d’impact doit décrire les effets résiduels du projet sur l’environnement, la santé, la société ou l’économie. L’évaluation des effets résiduels doit également tenir compte des interactions entre le projet et les projets ou activités concrètes passés, existants et raisonnablement prévisibles, comme décrit dans la section 7.6 Évaluation des effets cumulatifs.

En fonction de la CV, la description des effets peut être qualitative ou quantitative, et devrait tenir compte de tout facteur contextuel important, s’il y a lieu. L’étude d’impact peut décrire les effets en fonction de l’ampleur, de l’étendue géographique, du contexte, du moment, de la durée et de la fréquence des effets, et selon qu’ils sont réversibles ou irréversibles. Pour d’autres effets, il peut être plus approprié d’utiliser d’autres critères, comme la nature des effets, l’orientation, la causalité et la probabilité. Le contexte écologique et socio-économique doit également être fourni. La perception d’un même effet peut varier entre divers individus, groupes et collectivités. Par conséquent, l’évaluation des effets doit tenir compte des points de vue et des préoccupations exprimés lors de la mobilisation des peuples autochtones et des membres des collectivités.

L’étude d’impact doit :

7.5. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit cerner des mesures qui sont réalisables sur les plans technique et économique en vue d’atténuer les effets négatifs du projet sur l’environnement, la santé, la société et l’économie. Le promoteur peut également déterminer des mesures d’amélioration visant à accroître les effets positifs, tels que des efforts de formation locale et régionale, des investissements dans les infrastructures et les services, ou des projets de remise en état d’environnements dégradés.

S’il y a une évaluation régionale en cours ou terminée dans la zone du projet proposé, le promoteur devrait utiliser l’information générée par ce processus pour éclairer les mesures d’atténuation et d’amélioration possibles.

Pour plus d’orientations sur l’élaboration de mesures d’atténuation, voir l’Annexe 1 – Élaboration de mesures d’atténuation et d’amélioration.

L’étude d’impact doit :

Pour chaque mesure d’atténuation définie, l’étude d’impact doit :

Les effets du projet qui demeurent après l’application d’autres mesures d’atténuation pourraient devoir être compensés par la mise en œuvre de mesures compensatoires. Lorsque des mesures compensatoires sont proposées en tant que mesures d’atténuation des effets résiduels sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, les poissons et leur habitat ou les fonctions des terres humides, l’étude d’impact doit fournir des plans de compensation à des fins d’examen pendant le processus d’évaluation d’impact. Des orientations relatives à la préparation des plans de compensation sont présentées à l’Annexe 1 – Plans de compensation.

En plus des exigences générales ci-dessus, des exigences supplémentaires et des mesures d’atténuation recommandées sont présentées dans les sous-sections sur les mesures d’atténuation spécifiques qui suivent. Le promoteur peut proposer des mesures qui diffèrent des exigences et des recommandations spécifiques. Dans ce cas, le promoteur doit fournir une justification. Par exemple, le promoteur pourrait proposer des mesures considérées comme mieux adaptées aux effets prévus que celles énumérées dans les lignes directrices.

7.6. Évaluation des effets cumulatifs

Le promoteur doit évaluer les effets cumulatifs du projet en utilisant l’approche décrite dans les documents d’orientation de l’Agence relatifs aux effets cumulatifs. Le promoteur devrait consulter les orientations de l’Agence intitulées Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). Les pratiques exemplaires décrites dans ce document s’appliquent également à l’évaluation des effets cumulatifs en vertu de la Loi.

Les effets cumulatifs sont définis comme des changements à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales et économiques, en raison des effets résiduels du projet combinés aux effets d’autres projets et activités concrètes passés, existants ou raisonnablement prévisibles. Des effets cumulatifs peuvent survenir si :

Un effet cumulatif sur une composante environnementale, sanitaire, sociale ou économique ou sur une collectivité autochtone ou sur les droits des peuples autochtones peut être important même si les effets du projet sur cette composante sont mineurs en soi. Les activités du projet générant des émissions et des rejets multiples (p. ex., opérations simultanées) pourraient aussi devoir être considérées dans l’analyse des effets cumulatifs afin de comprendre les effets synergiques, compensatoires, masquants ou additifs.

L’étude d’impact doit :

L’évaluation des effets cumulatifs doit tenir compte des effets cumulatifs sur les droits et les cultures des peuples autochtones. Le contenu et les moyens de présenter cette information doivent être élaborés conjointement ou en consultation avec chaque groupe autochtone susceptible d’être touché par le projet. Le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones dans l’évaluation des effets cumulatifs sur les droits et les intérêts des peuples autochtones. Si les groupes autochtones ne souhaitent pas participer à l’élaboration de l’évaluation des effets cumulatifs, le promoteur devrait continuer à transmettre les renseignements et les analyses aux groupes autochtones, à utiliser les sources de renseignements accessibles au public pour appuyer l’évaluation, et à documenter ses efforts à cet égard.

Le gouvernement du Canada a développé la Plateforme de science et de données ouvertes (https://osdp-psdo.canada.ca/dp/fr) comme moyen d’accéder à la science, aux données, aux publications et aux informations sur les activités de développement afin de mieux comprendre les effets cumulatifs. Les promoteurs sont encouragés à utiliser cette ressource dans leur analyse des effets cumulatifs.

7.7. Mesure dans laquelle les effets sont importants

Pour les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et les effets négatifs directs ou accessoires, tels que définis à l’article 2 de la Loi, l’étude d’impact doit :

L’information fournie doit être claire et suffisante pour permettre à l’Agence, à la commission d’examen, aux groupes autochtones et aux autres participants d’évaluer la caractérisation des effets résiduels par le promoteur et l’analyse de la mesure dans laquelle les effets sont importants.

Les pratiques exemplaires décrites dans les Orientations techniques pour Déterminer la probabilité qu’un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) peuvent s’appliquer également à la caractérisation des effets résiduels dans le cadre de la Loi, le cas échéant.

8. Milieu naturel

Pour décrire les effets sur l’environnement biophysique, l’étude d’impact doit adopter une approche écosystémique qui tient compte de la façon dont le projet peut influer sur la structure et le fonctionnement des composantes biotiques et abiotiques de l’écosystème à l’aide de connaissances scientifiques, communautaires et autochtones. L’étude d’impact doit tenir compte de la résilience des populations d’espèces, des communautés et des habitats associés aux effets du projet. Les processus écologiques devraient être évalués afin de déterminer s’ils sont susceptibles d’être touchés par les effets négatifs du projet. Il faut considérer, notamment, sans s’y limiter : la configuration des parcelles d’habitat et leur connectivité, le maintien des principaux régimes de perturbation naturelle, la complexité structurelle, les modèles hydrogéologiques et océanographiques, le cycle des nutriments, les interactions des composantes biotiques entres elles et avec les composantes abiotiques, la dynamique des populations et la diversité génétique, et les connaissances autochtones pertinentes pour la conservation et l’utilisation durable des populations d’espèces, des communautés et de leurs habitats.

La présence d’écosystèmes en péril, d’habitats rares, limités ou importants (p. ex., des aires protégées fédérales, provinciales ou autochtones, des cartes de sensibilité de la faune, des sites RAMSAR, des habitats essentiels identifiés ou proposés dans les programmes de rétablissement ou les plans d’action) susceptibles d’être touchés par le projet devrait être indiquée dans la description des conditions de référence biophysiques. Les éléments suivants doivent être inclus dans les sections pertinentes du milieu biophysique, tant dans la description écrite que sur les cartes :

8.1. Environnement météorologique

L’étude d’impact doit :

8.2. Géologie et risques géologiques

8.2.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

8.2.2. Effets sur la géologie et les risques géologiques

L’étude d’impact doit décrire les effets du projet sur la géologie et les risques géologiques, y compris :

8.3. Géochimie des matériaux extraits et excavés

8.3.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

En particulier :

8.3.2 Effets sur les taux de rejet des produits chimiques

L’étude d’impact doit décrire les effets du projet sur la vitesse que les matériaux extraits peuvent rejeter des produits chimiques. Cela permet d’orienter l’évaluation des effets sur la qualité des eaux souterraines et de surface (section 8.6.2), qui est ensuite utilisée pour éclairer les mesures d’atténuation nécessaires.

L’étude d’impact doit notamment :

8.3.3 Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit :

8.4. Topographie, sol et sédiments

8.4.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

Pour les projets dans les régions de pergélisol :

8.4.2. Effets sur la topographie, le sol et les sédiments

L’étude d’impact doit décrire les effets du projet sur la topographie, les sols et les sédiments, y compris :

8.5. Environnement atmosphérique, acoustique et visuel

8.5.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait consulter les directives supplémentaires concernant l’environnement atmosphérique fournies dans Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques.

8.5.2. Effets sur l’environnement atmosphérique, acoustique, et visuel

L’étude d’impact doit décrire les effets du projet sur l’environnement atmosphérique, acoustique, et visuel, y compris :

Le promoteur devrait se référer aux orientations de Santé Canada, Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit et Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Qualité de l’air pour s’assurer que l’étude fournit les renseignements et l’analyse nécessaires à l’évaluation des répercussions du projet sur la santé humaine en lien avec les changements à l’ambiance sonore et la qualité de l’air. Le promoteur est tenu de remplir les listes de vérification fournies dans ces guides (annexe B dans le guide de Santé Canada sur le bruit et annexe A du guide sur la qualité de l’air mentionné ci-dessus) pour aider les participants à vérifier si les principaux éléments d’une évaluation des répercussions du bruit ont été analysés et à déterminer l’emplacement de ces informations dans l’étude d’impact. Ces listes de vérification faciliteront l’examen de l’étude d’impact et seront particulièrement utiles si les analyses portant sur ces aspects se trouvent dans plusieurs sections de l’étude d’impact.

8.4.3 Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit déterminer des mesures d’atténuation pour les changements négatifs de l’environnement atmosphérique, acoustique et visuel ou des améliorations pour les effets positifs.

Notamment, l’étude d’impact doit :

8.6. Eaux souterraines et eaux de surface

8.6.1. Conditions de référence

Les exigences relatives à la caractérisation des conditions de référence des eaux souterraines et des eaux de surface dans une étude d’impact varient selon le type de projet. Leur importance et leur détail seront proportionnels aux effets potentiels sur les eaux souterraines et les eaux de surface. Les exigences énumérées ici sont dans une séquence correspondant aux étapes d’une étude générique, couplée, de caractérisation des eaux souterraines et des eaux de surface.

L’étude d’impact doit :

Exigences génériques relatives aux eaux de surface et souterraines

Exigences plus détaillées concernant les eaux de surface et souterraines

8.6.2. Effets sur les eaux souterraines et les eaux de surface

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait se reporter au guide de Santé Canada Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : la qualité de l’eau potable et de l’eau utilisée à des fins récréatives pour s’assurer de fournir les renseignements et les analyses considérés comme nécessaires à l’évaluation des effets du projet sur la santé humaine, relativement aux changements à la qualité de l’eau. Le promoteur doit remplir la liste de vérification de ce guide (l’annexe A) pour aider les participants à vérifier que les principaux éléments de l’évaluation d’impact sur la qualité de l’eau ont été réalisés et déterminer l’emplacement de ces renseignements dans l’étude d’impact. Cette liste de vérification facilitera l’examen de l’étude d’impact et sera particulièrement utile si les analyses portant sur cet aspect sont disséminées dans plusieurs sections de l’étude d’impact.

8.6.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit :

8.7. Végétation et milieux riverains et humides

Le promoteur devrait consulter les directives supplémentaires portant sur les exigences relatives aux milieux humides, lesquelles sont fournies dans la section Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques.

8.7.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

8.7.2. Effets sur la végétation et les milieux riverains et humides

L’étude d’impact doit décrire les effets du projet sur la végétation et sur les milieux riverains et humides, y compris :

8.7.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’atténuation des effets potentiels sur les environnements riverains et humides.

Notamment, l’étude d’impact doit :

8.8. Poissons et habitat des poissons

Le promoteur devrait consulter les directives supplémentaires portant sur les exigences relatives aux poissons et habitat de poissons, lesquelles sont fournies dans la section Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques.

8.8.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

Certains cours d’eau ou plans d’eau intermittents et éphémères peuvent constituer un habitat du poisson ou y contribuer indirectement pendant une certaine période. L’absence de poisson ou d’eau au moment d’un relevé n’est pas un indicateur irréfutable de l’absence d’habitat du poisson (p. ex., corridor migratoire). De même, les barrages de castor et les amas de débris ligneux ne sont pas considérés comme étant des obstacles infranchissables pour le poisson.

8.8.2. Effets sur le poisson et son habitat

L’étude d’impact doit décrire les effets potentiels sur le poisson et son habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches, et sur les plantes marines au sens de l’article 47 de la Loi sur les pêches. Tenir compte de tous les effets, qu’ils soient négatifs ou positifs, directs ou indirects, et temporaires ou permanents, pour toutes les phases du projet et pour tous les stades de développement des poissons, notamment découlant du rejet d’effluents ou du dépôt d’une substance nocive dans des eaux fréquentées par des poissons, pour tous les stades de développement des poissons et d’autres espèces aquatiques. Se référer à la section 8.5 Eaux souterraines et eaux de surface pour les exigences de qualité de l’eau visant à éclairer l’évaluation.

Pour chaque plan d’eau et cours d’eau potentiellement touché par le projet, les éléments suivants doivent être documentés et pris en compte dans la détermination des effets :

L’étude d’impact doit :

Voici d’autres conseils qui devraient être cités pour appuyer l’évaluation des effets et le suivi connexe :

Pour les projets nécessitant l’usage de plans d’eau naturels où vivent des poissons pour l’élimination des déchets miniersNote de bas de page 8 ou pour la gestion des eaux de procédé, une modification au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) sera requise. Ce processus réglementaire ne sera pas lancé tant que le promoteur n’aura pas entrepris une évaluation détaillée des solutions de rechange pour l’élimination des déchets miniers. Si les exigences liées à l’autorisation réglementaire pendant l’évaluation d’impact sont satisfaites, les autorisations peuvent être accordées de façon accélérée. Pour plus d’orientations, le promoteur devrait consulter le Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers d’Environnement et Changement climatique Canada

8.8.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’évitement et d’atténuation des effets potentiels sur le poisson et son habitat et sur les plantes marines, y compris :

Le promoteur doit faire référence aux orientations de Pêches et Océans Canada et expliquer comment elles ont été appliquées à l’évaluation, y compris les références fournies à l’Annexe 1 – Orientations supplémentaires sous Compensation et plans compensatoires et Poisson et habitat du poisson.

8.9. Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat

Le promoteur devrait consulter les directives supplémentaires portant sur les exigences relatives aux oiseaux, lesquelles sont fournies dans la section Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques.

8.9.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

8.9.2. Effets sur les oiseaux, les oiseaux migrateurs et leur habitat

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait consulter les lignes directrices du gouvernement du Canada à ce sujet, dont le document suivant :

8.9.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait consulter les Lignes directrices de réduction du risque pour les oiseaux migrateurs et les Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs, ce qui couvrent les principales périodes de nidification des oiseaux migrateurs et réduit le risque de destruction des nids ou des œufs. Cette recommandation n’autorise pas la perturbation, la destruction ou la prise d’un oiseau migrateur, de son nid ou de ses œufs en dehors de ces périodes.

8.10. Faune terrestre et son habitat

Le promoteur devrait consulter les directives supplémentaires portant sur les exigences relatives à la faune, lesquelles sont fournies dans la section Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques.

8.10.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

8.10.2. Effets sur la faune terrestre et son habitat

L’étude d’impact doit :

Les ressources du gouvernement provincial devraient être considérées comme source d’information sur les méthodes appropriées pour prédire les effets sur la faune.

8.10.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit spécifier les mesures d’atténuation des effets potentiels sur la faune et son habitat, y compris :

8.11. Espèces en péril et leur habitat

Le promoteur devrait consulter les directives supplémentaires portant sur les exigences relatives aux espèces en péril, lesquelles sont fournies dans la section Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques.

8.11.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

(Voir Annexe 1 – Orientations pour les composantes biophysiques pour plus d’orientations sur la collecte de données de référence). Le promoteur devrait contacter les autorités gouvernementales provinciales ou locales pour recenser les sources de données et les méthodes d’inventaire supplémentaires. Il faut obtenir un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril avant d’effectuer des relevés sur le territoire domanial qui sont susceptibles de nuire, de harceler, de capturer ou de tuer des espèces en péril autres que les oiseaux migrateurs.

8.11.2. Effets sur les espèces en péril et leur habitat

L’étude d’impact doit :

Le ou les gouvernements provinciaux devraient être considérés comme une source de renseignements sur les méthodologies appropriées pour prévoir les impacts sur les espèces fauniques en péril. En ce qui concerne les effets sur les espèces d’oiseaux en péril, les renseignements requis sont présentés à la section 8.8 Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat.

8.11.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’atténuation des effets potentiels sur les espèces en péril et leur habitat, y compris :

En ce qui concerne les chauves-souris :

En ce qui concerne le caribou :

8.12 Changements climatiques

Les exigences suivantes sont fondées sur l’Évaluation stratégique des changements climatiques (ESCC), élaborée par Environnement et Changement climatique Canada (ESCC). Le promoteur doit suivre les directives et les orientations figurant dans l’ESCC pour chacune des exigences en matière de renseignements énumérées ci-dessous, et il devrait se reporter à tout guide technique supplémentaire lié à l’ESCC, y compris l’Orientation concernant la quantification des émissions nettes de GES, l’impact sur les puits de carbone, les mesures d’atténuation, le plan pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 et l’évaluation des GES en amont.

En ce qui concerne les émissions des GES, l’étude d’impact doit comprendre :

En ce qui concerne l’évaluation des émissions de GES en amont (applicable aux projets dont les émissions de GES en amont sont susceptibles d’être supérieures ou égales aux seuils indiqués dans le tableau 1 de la section 3.2.2 de ’ESCC), l’étude d’impact doit fournir une évaluation des émissions de GES en amont produits dans le cadre du projet, tel que décrit à la section 3.2 de l’ESCC. L’évaluation comprend les éléments suivants :

En ce qui concerne l’impact du projet sur les efforts fédéraux en matière de réduction des émissions et les émissions de GES mondiales, l’étude d’impact doit comprendre :

8.12.1. Mesures d’atténuation et d’amélioration

[Pour les projets ayant une durée de vie se terminant avant 2050]

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’atténuation qui seront prises pour minimiser les émissions de GES pendant toutes les phases du projet, conformément à la section 5.1.4 de l’ESCC. L’accent doit être mis sur la réduction des émissions nettes le plus tôt possible au cours de la durée de vie du projet.

L’étude d’impact doit décrire :

[Pour les projets ayant une durée de vie allant au-delà de 2050]

L’étude d’impact doit comprendre un plan crédible qui décrit les mesures d’atténuation qu’ils prendront pour minimiser les émissions de GES pendant toutes les phases du projet, et pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 (voir la section 5.1.4 and 5.3 de l’ESCC). Le plan doit démontrer comment les émissions nettes de GES (voir équation 1 de l’ESCC) seront égales à 0 kt d’éq. CO2 d’ici 2050 et par la suite pour le reste de la durée de vie du projet. L’accent doit être mis sur la réduction des émissions nettes le plus tôt possible au cours de la durée de vie du projet.

Le plan crédible doit inclure au minimum les éléments suivants :

Sachant que le statut des technologies émergentes et la mise en œuvre des mesures d’atténuation dans les décennies à venir pourraient être difficiles et incertains, le plan peut décrire le processus que le promoteur suivra pour prendre les décisions et les investissements nécessaires pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

8.13. Milieu et géorisques marins

8.13.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

8.13.2. Effets sur le milieu marin

L’étude d’impact doit décrire toutes les interactions entre le projet et le milieu marin, notamment :

8.13.3. Mesures d’atténuation

L’étude d’impact doit :

8.14. Radioactivité ambiante

8.14.1. Conditions de référence

Pour les projets désignés ou leurs activités concrètes qui pourraient modifier les conditions radiologiques dans la zone d’étude, l’étude d’impact doit :

8.14.2. Effets sur la radioactivité ambiante

Pour toutes les étapes du projet, l’étude d’impact doit, le cas échéant et de manière intégrée dans d’autres sections pertinentes du document :

8.15. Électromagnétisme et effluve électrique

Dans le cas de projets qui seraient susceptibles d’entraîner une augmentation de l’électromagnétisme ou des effluves électriques dans la zone d’étude (p. ex., de nouvelles lignes de transport à haute tension), l’étude d’impact doit :

9. Santé humaine

9.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit décrire l’état actuel du bien-être physique, mental et social, et intégrer une approche axée sur les déterminants de la santé pour aller au-delà des considérations biophysiques de la santé. Conformément à la définition élargie de la santé de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une approche fondée sur les déterminants de la santé reconnaît que la santé est plus que l’absence de maladie, mais plutôt un état de bien-être physique, mental et social. La sélection des déterminants doit être guidée par les renvois énumérés à l’Annexe 2 – Déterminants de la santé.

L’étude d’impact doit :

Pour comprendre le contexte et dresser le profil de santé de référence pour les collectivités, incluant les communautés autochtones, l’étude d’impact doit :

Des orientations pour le développement des renseignements de référence appropriés concernant la santé humaine sont indiquées à l’Annexe 2 – Santé humaine. Le promoteur devrait se référer aux guides de Santé Canada afin que les pratiques exemplaires soient adoptées dans la collecte d’information de référence pour évaluer les impacts du projet sur la santé humaine causés par les changements dans la qualité de l’air, le bruit, la qualité de l’eau potable et les eaux utilisées à des fins récréatives, les aliments traditionnels et les multiples voies d’exposition aux contaminants. Le promoteur doit justifier toute omission ou tout écart par rapport aux approches et méthodes de caractérisation de référence recommandées, y compris les directives de Santé Canada.

9.2. Effets sur la santé humaine

Le promoteur doit évaluer les effets potentiels du projet sur la santé humaine. Les interconnexions entre les déterminants de la santé humaine et les autres CV, et les interactions entre les effets, doivent être décrites. L’application d’une approche axée sur les déterminants de la santé dans le cadre de l’évaluation des effets sur la santé humaine est recommandée pour appuyer la détermination des liens, ainsi que la détermination des effets disproportionnés à l’échelle des sous-groupes.

Une évaluation consacrée aux impacts sur la santé, appuyée par une évaluation des risques pour la santé humaine (ERSHNote de bas de page 11), devrait montrer une compréhension des impacts sanitaires, économiques et sociaux du projet, incluant sur les groupes autochtones, et jouera un rôle dans la compréhension des impacts du projet sur les droits et la culture. Le promoteur devrait consulter le Document d’orientation : Analyse des effets sur la santé, la société et l’économie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, ainsi que les lignes directrices de Santé Canada concernant les effets sur la santé humaine et les pratiques exemplaires pour la réalisation d’une évaluation d’impact sur la santé indiqués à l’Annexe 2 – Santé humaine.

L’étude d’impact doit :

9.2.1. Déterminants biophysiques de la santé

L’étude d’impact doit :

9.2.2. Déterminants de la santé

L’étude d’impact doit :

9.2.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’atténuation et d’amélioration proposées pour tout effet potentiel sur la santé humaine.

Notamment, l’étude d’impact doit :

On invite le promoteur à consulter la publication du Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé intitulée Outils et approches pour évaluer et soutenir les mesures de santé publique en matière de déterminants de la santé et d’équité en santé.

10. Conditions sociales

10.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit décrire les conditions sociales existantes pour les communautés potentiellement touchées et les groupes autochtones.

L’étude d’impact doit :

10.1.1. Profil des collectivités

Pour comprendre le contexte de la communauté, l’étude d’impact doit préparer les profils communautaires et décrire :

10.1.2. Utilisation des terres et des ressources

L’étude d’impact doit décrire les conditions de référence pour l’utilisation des terres et des ressources, y compris :

10.1.3. Services et infrastructure

L’étude d’impact doit décrire les services locaux et régionaux existants dans la zone d’étude, y compris :

L’étude d’impact doit décrire les services locaux et régionaux existants dans la zone d’étude, y compris :

10.1.4. Navigation

L’étude d’impact doit décrire les conditions de référence en matière de navigation, y compris :

10.2. Effets sur les conditions sociales

L’étude d’impact doit évaluer les effets positifs et négatifs du projet sur les conditions sociales. Les interconnexions entre les CV sociales et d’autres CV et les interactions entre les effets doivent être décrites.

Le cas échéant, l’analyse devrait décrire les objectifs pertinents à l’évaluation qui font partie de plans locaux ou régionaux de développement ou d’aménagement du territoire et la mesure dans laquelle le projet s’aligne sur ces plans pour éviter ou améliorer les répercussions sociales. L’évaluation des effets devrait se pencher sur les possibilités d’améliorer les retombées pour les communautés locales.

Le promoteur devrait consulter le document d’orientation : Analyse des effets sur la santé, la société et l’économie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact de l’Agence.

10.2.1. Effets sur le bien-être des communautés

L’étude d’impact doit :

10.2.2. Effets sur l’utilisation des terres et des ressources

L’étude d’impact doit :

Les changements au patrimoine, aux constructions, emplacements ou choses d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale spécifiques aux peuples autochtones sont présentés à la section 12. Peuples autochtones.

10.2.3. Effets sur les services et les infrastructures

L’étude d’impact doit :

10.2.4. Effets sur la navigation

L’étude d’impact doit :

10.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’atténuation et d’amélioration qui seront mises en œuvre pour tous les effets potentiels sur les conditions sociales, y compris :

11. Conditions économiques

11.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit décrire les conditions et les tendances économiques locales et régionales, y compris pour les collectivités autochtones, et notamment :

11.2. Effets sur les conditions économiques

L’étude d’impact doit décrire les effets positifs et négatifs potentiels sur les économies locales, régionales et provinciales. L’évaluation des effets économiques devrait tenir compte de l’échelle temporelle pour la construction, l’exploitation et les étapes suivantes et ce, afin d’évaluer la possibilité de cycles d’expansion et de ralentissement qui pourraient être associés au projet. Le promoteur devrait se reporter au document d’orientation : Analyse des effets sur la santé, la société et l’économie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact de l’Agence.

11.2.1. Emploi

L’étude d’impact doit :

11.2.2. Environnement d’affaires et économie locale

L’étude d’impact doit :

Les renseignements économiques fournis seront fournis au public et ne doivent pas contenir de renseignements commerciaux confidentiels.

11.3. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit décrire les mesures d’atténuation et d’amélioration qui seront mises en œuvre pour les effets potentiels sur les conditions économiques, y compris :

12. Peuples autochtones

L’étude d’impact doit fournir de l’information sur la façon dont le projet peut toucher les peuples autochtones, selon les renseignements fournis par les groupes autochtones qui y participent. Le promoteur doit appliquer les directives de l’Agence sur la mobilisation des peuples autochtones et les méthodes appropriées pour évaluer les effets et les répercussions potentiels sur les peuples autochtones et leurs droits.

Les effets potentiels qui doivent être pris en compte dans l’évaluation comprennent à la fois les effets négatifs et les effets positifs sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, le patrimoine naturel et culturel, et les constructions, emplacements ou éléments d’importance historique, archéologique, paléontologique ou architecturale et les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques des groupes autochtones qui sont touchés par le projet.

Le promoteur doit collaborer avec les groupes autochtones afin de comprendre l’impact potentiel du projet sur les peuples autochtones et leurs droits, et d’intégrer les connaissances autochtones à l’évaluation d’impact. Les CV autochtones peuvent cependant être de nature holistique et peuvent englober les effets sur un certain nombre de composantes valorisées environnementales, sanitaires, sociales ou économiques individuelles. Là où des CV holistiques sont cernées, le promoteur doit combiner l’analyse d’une CV individuelle à l’évaluation des CV holistiques cernées par les nations autochtones.

La mobilisation des peuples autochtones est aussi requise pour déterminer des mesures qui permettront d’éviter, de réduire au minimum, de compenser ou éventuellement d’accommoder les effets et répercussions potentiels du projet sur les peuples autochtones et leurs droits. Cette mobilisation peut également permettre de relever de potentiels impacts positifs, qui conduiraient à l’amélioration des conditions de référence qui sous-tendent l’exercice des droits. Idéalement, le projet serait conçu non seulement de manière à limiter au maximum ses effets négatifs, mais également de manière à optimiser les effets positifs sur la qualité de vie des peuples autochtones.

La mobilisation des peuples autochtones doit comprendre un échange d’information et une collaboration en continu avec le promoteur dans la mesure du possible pour valider les conclusions dans l’étude d’impact. Dans le cas où un groupe autochtone aurait produit une étude spécifique abordant des éléments pertinents pour l’évaluation d’impact du projet, le promoteur doit intégrer cette étude dans l’étude d’impact et doit préciser la manière dont elle a été prise en compte. De plus, le promoteur doit joindre en annexe les études complétées dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet par chaque groupe autochtone, et ce, dans leur intégralité, sauf dans le cas où elles contiendraient des connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel.

Le promoteur doit donner aux peuples autochtones l’occasion d’examiner l’information avant la présentation de l’étude d’impact. Si les renseignements concernent un groupe autochtone, celui-ci doit avoir une occasion de commenter les renseignements contenus dans l’étude d’impact et ses commentaires devraient être inclus dans le document. L’étude d’impact doit comprendre des indications quant aux endroits où les commentaires des groupes autochtones, notamment les connaissances autochtones, ont été intégrés. Dans la mesure du possible, les renseignements doivent être spécifiques aux groupes autochtones individuels concernés par l’évaluation et décrire les renseignements contextuels sur les membres d’un groupe autochtone (p. ex., les femmes, les hommes, les aînés et les jeunes).

Le promoteur est également incité à collaborer avec les groupes autochtones qui démontrent un intérêt à rédiger certaines sections de l’étude d’impact les concernant, notamment pour les sections décrivant les connaissances autochtones, sur le sujet de l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, sur les répercussions potentielles aux droits, et pour l’identification de mesures d’atténuation ou d’amélioration. Le cas échéant, les sections de l’étude d’impact rédigées par des groupes autochtones doivent être clairement identifiées. Tous les points de vue et la justification des différentes conclusions doivent être documentés dans le rapport d’évaluation.

Lorsque des groupes autochtones ne souhaitent pas participer, le promoteur est encouragé à continuer de leur communiquer l’information et les analyses au sujet des effets potentiels du projet, à documenter ses efforts en ce sens, et à utiliser les sources publiques d’information disponibles pour appuyer son évaluation.

12.1. Patrimoine naturel et culturel autochtone et structures, sites ou choses d’importance

12.1.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit comprendre une description des conditions de référence associées au patrimoine naturel et culturel, et aux constructions, emplacements ou éléments d’importance pour les peuples autochtones. Cette description devrait notamment permettre de comprendre les conditions de référence, du point de vue historique, associées à la capacité de transmettre la culture, incluant par l’entremise des langages, des cérémonies, de la récolte, et de l’enseignement de lois sacrées, traditionnelles, et d’intendance, ainsi que la transmission de connaissances traditionnelles.

Les renseignements portant sur le patrimoine et les constructions, les sites ou les éléments d’importance pour les groupes autochtones peuvent comprendre :

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait consulter les Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance, disponible sur le site Web de l’Agence.

12.1.2. Effets sur le patrimoine naturel et culturel des Autochtones

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait consulter les Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance, disponible sur le site Web de l’Agence.

12.2. Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

12.2.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit comprendre des renseignements sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Le promoteur doit consulter, sur le site Web de l’Agence, les Orientations techniques pour l’évaluation de l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la LCEE 2012.

Lorsque les renseignements sont disponibles publiquement ou sont fournis par des groupes autochtones, l’étude d’impact doit décrire :

L’information doit être fournie de façon suffisamment détaillée pour permettre l’analyse des effets sur les peuples autochtones qui découlent de changements à l’environnement et aux conditions sanitaires, sociales et économiques.

12.2.2. Effets sur l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

L’étude d’impact doit :

12.3. Conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

12.3.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit répondre aux exigences établies dans les sections précédentes relatives aux effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques en tenant compte des peuples autochtones et de l’ACS Plus spécifique aux peuples autochtones.

Les conditions de référence établies pour les groupes autochtones doivent tenir compte des régimes de gouvernance autochtones et des lois autochtones associées à la santé et aux conditions socio-économiques. Les conditions de référence devraient présenter les conditions sociales et économiques de manière spécifique, selon les communautés et sur une base désagrégée (sans identifier les individus).

12.3.2. Effets sur les conditions sanitaires, sociales et économiques des peuples autochtones

L’évaluation de ces effets sur les peuples autochtones doit décrire les interactions avec les effets sur le patrimoine naturel et culturel, les constructions, les emplacements ou les éléments d’importance, ainsi que l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles, et en tenir compte. Par exemple, un effet sur un aliment traditionnel peut avoir des conséquences sur la pratique d’activités traditionnelles et pourrait mener à un impact sur le coût de la vie, la sécurité alimentaire, et la santé mentale à l’échelle d’une communauté ou de sous-groupes plus vulnérables.

L’étude d’impact doit :

Le promoteur devrait consulter le document d’orientation : Analyse des effets sur la santé, la société et l’économie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact de l’Agence.

12.4. Droits des peuples autochtones

12.4.1. Conditions de référence

L’étude d’impact doit :

Les groupes autochtones peuvent également présenter leur point de vue dans le cadre des consultations avec l’Agence, ou directement à la commission d’examen, et par l’établissement d’exigences en matière de renseignements incluses dans les lignes directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. Les collectivités autochtones doivent être associées à la caractérisation de référence des conditions favorisant l’exercice des droits, ainsi qu’à l’établissement de la portée et l’évaluation de la nature et de l’étendue de l’exercice des droits autochtones.

L’information au sujet des droits des peuples autochtones peut comprendre, sans s’y limiter, ce qui suit :

Le promoteur devrait consulter les documents d’orientation de l’Agence en matière de participation et de mobilisation des groupes autochtones et le Document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

12.4.2. Répercussions sur les droits des peuples autochtones

L’étude d’impact doit décrire le niveau de mobilisation des groupes autochtones au sujet des répercussions potentielles du projet sur l’exercice des droits et, dans la mesure du possible, sur la façon dont le projet peut affecter l’exercice des droits autochtones. Dans certains cas, le promoteur peut adopter une évaluation des répercussions sur les droits menée par une collectivité autochtone, et l’inclure directement dans l’étude d’impact.

Il est préférable que les groupes autochtones aient en main toute l’information relative au projet et à ses effets potentiels pour être en mesure d’évaluer les répercussions potentielles du projet sur leurs droits. Le promoteur est donc encouragé à partager les études avec les groupes autochtones en amont de l’évaluation des répercussions sur leurs droits. Le promoteur doit documenter l’approche prise pour appuyer les groupes autochtones afin de cerner les répercussions potentielles du projet sur leurs droits, incluant les hypothèses avancées sur les effets potentiels. Les groupes autochtones spécifiques doivent avoir la possibilité d’examiner les évaluations des répercussions sur les droits relatifs à ces mêmes groupes autochtones. Les groupes autochtones doivent également avoir la possibilité d’approuver l’utilisation des connaissances autochtones relatives à ces mêmes groupes autochtones, avant la soumission de l’étude d’impact à l’Agence.

Dans les cas où un groupe autochtone n’a pas fourni ses points de vue sur les répercussions du projet sur ses droits au promoteur ou que les deux parties conviennent qu’il est préférable de fournir à l’Agence ou à la commission d’examen des renseignements sur les répercussions de l’exercice des droits, le promoteur doit justifier l’approche adoptée pour l’évaluation des répercussions sur les droits. Le promoteur devrait discuter avec les groupes autochtones pour connaître leur point de vue sur la meilleure façon de présenter l’évaluation des répercussions sur les droits dans l’étude d’impact. Les répercussions sur les droits pourraient être évaluées à l’aide de méthodes élaborées par les groupes autochtones, y compris les méthodes d’évaluations communautaires, et faire l’objet d’un accord entre la collectivité autochtone et l’Agence. Cela peut comprendre l’appui à la réalisation d’études dirigées par des Autochtones pour éclairer l’évaluation des effets sur les peuples autochtones, y compris sur leur capacité à exercer leurs droits et les ressources nécessaires pour soutenir ces droits (p. ex., pour les CV, les limites spatiales et temporelles, la santé de la collectivité, les conditions sociales et le bien-être de la collectivité) et qui seront offertes au public et au gouvernement du Canada.

Le promoteur doit travailler de concert avec les groupes autochtones pour trouver des solutions mutuellement acceptables aux préoccupations soulevées au sujet du projet, particulièrement les préoccupations soulevées au sujet des répercussions sur l’exercice de leurs droits.

L’étude d’impact doit :

Le promoteur doit consulter les documents d’orientation de l’Agence à ce sujet, y compris les documents Contexte stratégique : Évaluation des répercussions possibles sur les droits des peuples autochtones et Document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones.

Le promoteur, en collaboration avec des groupes autochtones, peut tenir compte des éléments suivants, si nécessaire :

12.5. Mesures d’atténuation et d’amélioration

L’étude d’impact doit :

Lorsqu’aucune mesure d’atténuation n’est proposée ou qu’aucune mesure d’atténuation n’est possible, l’étude d’impact doit décrire les effets négatifs potentiels sur les droits des peuples autochtones, tels qu’ils ont été déterminés par les groupes autochtones. En outre, l’étude d’impact doit inclure les points de vue des groupes autochtones potentiellement touchés sur l’efficacité des mesures d’atténuation particulières relativement à de telles répercussions.

13. Effets des accidents et défaillances potentiels

La défaillance de certains ouvrages causée par une défectuosité technologique, une erreur humaine ou des événements naturels (p. ex., inondation, tremblement de terre, feu de forêt) pourrait avoir des effets majeurs. Si certains événements devaient se produire (p. ex., des déversements mineurs, des accidents de la route), ils doivent être inclus en tant qu’effets attendus, dans les sections précédentes.

13.1. Évaluation des risques

L’étude d’impact doit :

13.2. Mesures d’atténuation

L’étude d’impact doit :

13.3. Gestions des urgences

L’étude d’impact doit décrire un plan d’intervention et dans la cadre de ce plan doit :

14. Effets de l’environnement sur le projet

L’étude d’impact devra prendre en compte la façon dont les conditions environnementales, y compris les risques naturels, comme des événements météorologiques violents ou extrêmes et des événements extérieurs pourraient nuire au projet et la façon dont ces conditions pourraient, à leur tour, entraîner des effets sur les conditions environnementales, sanitaires, sociales et économiques. Ces événements devront être pris en compte selon divers schémas de probabilité (p. ex., une crue à récurrence de cinq ans par rapport à une crue à récurrence de 100 ans) en tenant compte de la façon dont ceux-ci pourraient changer selon une gamme de scénarios climatiques. L’accent devrait être mis sur des événements externes crédibles qui ont une probabilité raisonnable d’occurrence et dont les effets pourraient être importants sans une gestion attentive.

L’étude d’impact doit :

D’autres orientations concernant la façon de réaliser une évaluation de la résilience aux changements climatiques se trouvent dans l’Évaluation stratégique du changement climatique.

15. Capacité du Canada de respecter ses obligations environnementales

Le gouvernement du Canada, par l’entremise de la Loi, reconnaît que l’évaluation d’impact contribue à la compréhension et à la capacité du Canada de respecter, tout d’abord, ses obligations environnementales et, ensuite, ses engagements à l’égard des changements climatiques.

Conformément à l’alinéa 22(1)i) de la Loi, l’étude d’impact devrait décrire les effets du projet dans le contexte des obligations environnementales, en mettant l’accent sur les obligations et les engagements du gouvernement du Canada pertinents par rapport à la prise de décisions.

Les obligations environnementales fédérales pertinentes pour ce projet comprennent notamment :

L’étude d’impact doit :

En ce qui concerne les engagements en matière de changement climatique, la section 8.13 Changement climatique des présentes lignes directrices décrit les renseignements requis dans le cadre de l’étude d’impact. L’Agence, avec le soutien des autorités fédérales, fournira une analyse supplémentaire sur les émissions de GES du projet dans le contexte des objectifs et des prévisions d’émissions du Canada (voir la section 6 d’ESCC). Bien que cela ne soit pas exigé, le promoteur peut donner son point de vue dans l’étude d’impact sur la mesure dans laquelle les effets du projet entraveraient la capacité du gouvernement du Canada à respecter ses engagements en matière de changement climatique ou y contribueraient, afin d’éclairer l’évaluation d’impact.

Le promoteur devrait consulter les documents d’orientation de l’Agence à ce sujet, dont le document Contexte stratégique : Obligations environnementales et engagements en matière de changements climatiques en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

16. Mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité

En vertu de la Loi, l’un des éléments à prendre en compte dans les évaluations d’impact est la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité. La durabilité est la capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. La durabilité est un critère à appliquer tout au long de l’évaluation d’impact, en commençant par l’étape préparatoire. Les renseignements et les données nécessaires pour étayer l’analyse de durabilité doivent être pris en compte dès le début de l’évaluation d’impact.

L’analyse de la durabilité tiendra compte des effets potentiels du projet en appliquant les principes suivants :

L’application des principes permettra d’obtenir de meilleurs renseignements sur les effets du projet, y compris les effets à long terme sur les générations futures et l’interaction des effets, et pourrait aider à déterminer des mesures d’atténuation et des améliorations supplémentaires. Le promoteur devrait consulter les lignes directrices de l’Agence à ce sujet : Document d’orientation : Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité.

L’étude d’impact doit fournir une analyse de la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité. L’analyse doit être qualitative, mais elle peut s’appuyer sur des données quantitatives pour fournir un contexte, et elle doit respecter la méthodologie décrite dans le Document d’orientation : Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité. Elle doit, en outre :

17. Programme de suivi

Des programmes de suivi sont mis en place par le promoteur pour vérifier l’exactitude de l’évaluation d’impact et évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation. En raison des conditions de la déclaration de décision, le promoteur est tenu d’élaborer un programme de suivi en consultation avec les autorités compétentes et les groupes autochtones et de soumettre à l’Agence les résultats des efforts de surveillance. La surveillance est un élément clé des programmes de suivi et permet de repérer les risques de dégradation de l’environnement, de la santé, de la société ou de l’économie pendant toutes les étapes d’élaboration du projet. La surveillance peut également contribuer à l’élaboration de plans d’action et de procédures d’intervention d’urgence clairement définis pour tenir compte de la protection environnementale, sanitaire, sociale et économique.

Le promoteur doit déterminer les résultats attendus de ses programmes de suivi, en consultation avec les autorités compétentes et les groupes autochtones. Un résultat attendu est défini comme un objectif que le promoteur peut raisonnablement prévoir d’atteindre par le cadre d’un projet suite à la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces. Les résultats attendus peuvent être de nature qualitative ou quantitative, mais doivent être mesurables afin de déterminer si les mesures d’atténuation fonctionnent efficacement pour éliminer, réduire, contrôler ou compenser les effets négatifs sur les CV. Les promoteurs devront fournir des renseignements sur la mesure dans laquelle ils atteignent les résultats escomptés dans leurs rapports annuels du programme de suivi.

Si le programme de suivi indique que les mesures d’atténuation ne fonctionnent pas efficacement, des mesures supplémentaires peuvent être requises et mises en œuvre. Si, grâce à un programme de suivi, il s’avère que les prévisions de l’évaluation d’impact n’étaient pas exactes, des mesures correctives ou supplémentaires peuvent devoir être mises en place par le promoteur.

Les programmes de suivi sont l’occasion de continuer à s’engager auprès des groupes autochtones touchés. S’ils sont entrepris en collaboration avec les groupes autochtones, ils peuvent soutenir des approches orientées vers les solutions pour une gestion adaptative grâce à la détection précoce des problèmes dans les programmes de suivi et à des solutions appropriées intégrant les connaissances autochtones.

Lors de l’élaboration du cadre du programme de suivi des composantes valorisées sur le plan environnemental, sanitaire, social ou économique, selon le cas, l’étude d’impact doit tenir compte des considérations énoncées dans l’orientation de l’Agence sur les Programmes de suivi en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (orientation à mettre à jour).

17.1. Cadre du programme de suivi

La durée du programme de suivi doit être aussi longue que nécessaire pour vérifier l’exactitude des effets prévus sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, et les répercussions sur les droits des peuples autochtones prévus pendant l’évaluation d’impact et évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation.

L’étude d’impact doit présenter un programme de suivi qui comprend :

17.2. Surveillance du programme de suivi

Pour le cadre de suivi proposé, l’étude d’impact doit présenter l’aperçu préliminaire du programme de surveillance environnementale, sanitaire, sociale et économique, y compris, mais sans s’y limiter :

17.3. Surveillance de la conformité

Il incombe aux promoteurs de vérifier si les mesures d’atténuation requises ont été mises en œuvre. L’étude d’impact doit présenter un cadre par lequel une surveillance de conformité pour les programmes de suivi serait mise en œuvre. Cela devrait inclure, sans s’y limiter :

17.4. Cadre de gestion adaptative

Les promoteurs doivent envisager la gestion adaptative comme un moyen d’aborder les incertitudes élevées associées à l’efficacité des mesures d’atténuation ou aux effets prévus et de contribuer à garantir l’obtention des résultats escomptés. Les plans de gestion adaptative établissent un processus systématique en six étapes itératives : évaluer, concevoir, mettre en œuvre, surveiller, évaluer et ajuster. Un plan de gestion adaptative peut être justifié en plus d’un programme de suivi s’il répond à chacun des critères suivants :

  1. Il existe une grande incertitude quant à l’efficacité des mesures d’atténuation ou des effets prévus.
  2. Il est nécessaire ou avantageux de réduire les incertitudes par un plan de gestion adaptative.
  3. La gestion adaptative est techniquement réalisable.

La gestion adaptative n’élimine pas la nécessité de fournir des informations suffisantes sur les conditions de référence ou les effets attribués au projet désigné. Elle n’élimine pas non plus la nécessité de caractériser les effets et de déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour éliminer, réduire ou contrôler ces effets.

Pour en savoir plus sur la gestion adaptative, veuillez consulter l’orientation de l’Agence intitulée : Mesures de gestion adaptative en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (orientation à mettre à jour).

18. Résumé de l’évaluation

Le promoteur doit préparer un résumé distinct en langage clair de l’étude d’impact dans les deux langues officielles du Canada (français et anglais). Le résumé doit contenir suffisamment de détails pour permettre au lecteur de comprendre le projet, tout effet potentiel sur l’environnement, la santé, la société et l’économie, les répercussions négatives potentielles sur les peuples autochtones, les mesures d’atténuation proposées, les effets résiduels et tout programme de suivi requis.

Le résumé de l’évaluation donne l’occasion au promoteur de démontrer la correspondance entre les enjeux soulevés à l’étape préparatoire et les enjeux abordés dans l’évaluation. Ce résumé devrait être divisé par composante valorisée, ce qui permet au promoteur de montrer l’exhaustivité de l’évaluation, et de fournir les résultats de l’analyse. Le résumé doit comprendre les principales cartes ou figures illustrant l’emplacement et les principales composantes du projet.

L’étude d’impact devra également comporter une série de tableaux qui résument les renseignements suivants :

Annexe 1 – Orientations supplémentaires

Cette annexe contient des orientations sur la manière de répondre aux exigences décrites dans le corps principal des lignes directrices. Les orientations ont été placées en annexe pour en faciliter la lecture. Le promoteur est censé démontrer comment les orientations ou les recommandations techniques pertinentes ont été utilisées. Sinon, il faut expliquer pourquoi elles ne sont pas applicables ou réalisables, ou pourquoi d’autres approches ont été jugées plus adéquates.

Liste des composantes et activités du projet

La liste des activités du projet, telle qu’exigée à la section 3.4 Composantes et activités du projet, devrait mettre l’accent sur les activités les plus susceptibles d’avoir des effets environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques, ou susceptibles d’avoir des répercussions sur les peuples autochtones et leurs droits, tels que déterminés par les groupes autochtones. Les renseignements doivent suffire à prévoir adéquatement les effets négatifs et positifs, l’interaction entre ces effets, et la façon dont les effets peuvent varier selon divers sous-groupes de la population et au sein des collectivités.

Les activités du projet devraient inclure les éléments énumérés ci-dessous, cas échéant.

Composantes du projet

Installations de gaz naturel liquéfié

Installations minières

Infrastructures linéaires terrestres

Installations hydroélectriques

Installations nucléaires

Installations en mer

Activités du projet

Préparation du site et construction
Inclure pour les immobilisations et le dragage d’entretien :
Inclure les activités d’élimination en eau libre des sédiments de dragage, le cas échéant :
Inclure pour les sites d’élimination terrestres ou les bassins d’assèchement, si nécessaire :
Projets extracôtiers

Exploitation

Suspension, fermeture ou désaffectation

Sources de renseignements de référence

Les sources de renseignements et les méthodes de collecte de données utilisées pour décrire le contexte environnemental, sanitaire, social et économique de référence peuvent comprendre :

Le promoteur devrait contacter les autorités gouvernementales fédérales, provinciales ou locales pour identifier les sources de données et les méthodes d’inventaire supplémentaires.

Établir des limites spatiales et temporelles

Les orientations suivantes complètent les exigences de la section 7.3 Limites spatiales et temporelles.

Pour établir les conditions de référence, les limites spatiales des zones d’étude doivent englober les limites spatiales du projet, y compris de ses composantes et activités connexes, ainsi que les limites prévues des effets du projet. Le promoteur doit prendre en compte les domaines suivants dans l’attribution de limites spatiales appropriées :

Pour la CV biophysique, les limites spatiales doivent être définies en utilisant une approche centrée sur l’écosystème. Voir le document Guide technique pour l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012 (2014) pour plus de renseignements sur l’établissement des limites spatiales).

Pour les CV liées à l’habitat potentiellement touchées par le projet, une analyse de la couverture terrestre, y compris les environnements aquatiques, doit être réalisée afin de déterminer les limites écologiques et les zones tampons appropriées autour de la zone du projet. L’étendue spatiale de l’habitat et de ses fonctions devrait influencer la détermination d’une zone d’étude locale et d’une zone d’étude régionale appropriées. Les limites spatiales de la zone d’étude régionale doivent être modifiées si un ou plusieurs types de couverture du sol sont concentrés dans une sous-zone et sont peu courants dans d’autres parties de la région.

Lorsque la CV est une espèce, la zone d’étude locale doit correspondre à la zone d’étude du projet plus une zone tampon définie en tenant compte des effets directs et indirects du projet sur les espèces, y compris les effets sur l’habitat, les modifications de la connectivité, l’altération de la dynamique prédateur/proie, la mortalité, les perturbations sensorielles et la pollution. Utiliser un modèle de simulation pour aider à définir les zones tampons qui concernent l’espèce ou le groupe d’espèces évalué. Le promoteur devrait communiquer avec les autorités gouvernementales fédérales, provinciales ou locales afin de vérifier les limites appropriées pour les espèces fauniques.

Les limites spatiales doivent prendre en compte l’emplacement des récepteurs sensibles, qui peuvent inclure :

Les limites temporelles de l’évaluation d’impact doivent couvrir toutes les étapes du projet. Si des effets potentiels sont prévus après la fermeture ou l’abandon du projet, il faut en tenir compte dans la définition des limites spécifiques. Définir les limites temporelles de façon à permettre la détection de toutes les espèces qui utilisent la zone du projet, la zone d’étude locale et la zone d’étude régionale tout au long de l’année et d’une année à l’autre, et à estimer leur schéma temporel d’utilisation (p. ex., reproduction, migrateurs s’arrêtant lors de leur migration vers le nord ou vers le sud). Des limites temporelles couvrant plus d’une année permettront de prendre en compte les variations dues à des événements irréguliers (p. ex., une année de grande production semencière des arbres, des tempêtes lors de la migration, des chutes de neige tardives).

Élaboration de mesures d’atténuation et d’amélioration

Les mesures d’atténuation comprennent les mesures réalisables sur les plans technique et économique, qui visent à éliminer, à réduire, à limiter ou à compenser les effets négatifs d’un projet désigné, et comprennent les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par le remplacement, la restauration ou l’indemnisation. La « hiérarchie des mesures d’atténuation » désigne les trois options suivantes, en ordre séquentiel :

Le promoteur doit privilégier d’abord une démarche visant à éviter et à réduire les effets négatifs à la source, notamment considérer la possibilité de modifier la conception ou de déplacer certains éléments du projet.

Les mesures d’amélioration des effets positifs ne sont pas nécessairement requises pour atténuer les effets négatifs, mais sont des mesures qui peuvent être élaborées pour utiliser les possibilités présentées par le projet pour contribuer, par exemple, aux efforts locaux et régionaux de formation, aux investissements dans les infrastructures et les services, aux projets de réhabilitation des environnements dégradés, etc. Les mesures doivent être spécifiques, réalisables, mesurables et vérifiables, et décrites de façon à éviter toute ambiguïté dans leur intention, leur interprétation et leur mise en œuvre.

Le promoteur est encouragé à travailler avec la collectivité pour harmoniser les objectifs du projet dans le but d’accroître les effets positifs du projet. Une telle approche peut inclure la modification de la conception du projet ou la relocalisation d’éléments du projet.

Plans de compensation

Lorsque des mesures compensatoires sont proposées en tant que mesures d’atténuation des effets (p. ex sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, les poissons et leur habitat et les fonctions des milieux humides), l’étude d’impact doit fournir des plans de compensation à des fins d’examen pendant le processus d’évaluation d’impact.

De façon générale, ces plans devraient traiter des éléments suivants, ou faire référence aux endroits dans l’étude d’impact où cette information est présentée :

Si une compensation est nécessaire pour traiter des effets résiduels, le Cadre opérationnel pour l’utilisation d’allocations de conservation devrait être utilisé.

Le promoteur doit expliquer la façon dont les communautés autochtones ont participé à l’élaboration des plans de compensation. Le promoteur doit démontrer de quelle façon l’information reçue des communautés autochtones a été prise en compte, incluant le choix des ratios de compensation, le cas échéant. Le promoteur doit également préciser la façon dont les communautés autochtones seront impliquées dans la mise en œuvre des mesures de compensation et de l’évaluation du succès de ces mesures.

Pour la préparation de plans de compensation pour les espèces en péril, le promoteur peut se référer au modèle 2 dans la Politique de délivrance de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril.

En ce qui concerne les milieux humides, les plans de compensation devraient :

Pour le poisson et son habitat, chaque plan compensatoire devrait comprendre :

Les plans de compensation et les programmes de surveillance du poisson et de l’habitat du poisson doivent être élaborés selon les orientations standard de Pêches et Océans Canada (MPO) :

Orientations pour les composantes biophysiques

Environnement atmosphérique, acoustique et visuel

Les orientations suivantes devraient être consultées en complément à la section 8.4. Environnement atmosphérique, acoustique et visuel :

Le promoteur devrait consulter les experts d’ECCC afin d’éclairer le choix du programme pour effectuer la modélisation régionale de la qualité de l’air des taux de dépôt acidifiant.

Milieux humides

Les orientations suivantes devraient être consultées en complément à la section 8.6 Végétation et milieux riverains et humides.

En ce qui concerne l’évaluation des fonctions des milieux humides, le promoteur devrait :

Poissons et leur habitat

Les orientations suivantes devraient être consultées en complément à la section 8.7 Poissons et leur habitat, comme pertinentes pour des conditions de référence :

Pour les poissons potentiellement touchés, le promoteur devrait :

Relativement à l’évaluation des effets sur le poisson et l’habitat du poisson, le promoteur devrait :

Oiseaux et leur habitat

Les orientations suivantes devraient être consultées en complément à la section 8.8. Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat :

Le promoteur devrait consulter :

Cette description des espèces d’oiseaux et de leur habitat dans la zone d’étude peut être basée sur des sources existantes, mais des preuves sont nécessaires pour démontrer que les données utilisées sont représentatives de l’avifaune et des habitats présents dans la zone d’étude. Les données existantes doivent être complétées par des relevés, au besoin, pour produire un échantillon représentatif de l’avifaune et des habitats de la zone d’étude.

Faune et espèces en péril

Les orientations suivantes devraient être consultées en complément à la section 8.9. Faune terrestre et son habitat et à la section 8.10. Espèces en péril et leur habitat.

Afin d’établir de façon adéquate les conditions de référence le promoteur devrait tenir compte des recommandations techniques suivantes :

Il est recommandé que le promoteur soit prêt à :

Le promoteur devrait contacter les autorités gouvernementales provinciales ou locales pour déterminer les sources de données et les méthodes d’enquête supplémentaires.

Un permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril doit être obtenu au préalable pour les inventaires sur le territoire domanial qui sont susceptibles de nuire, de harceler, de capturer ou de tuer des espèces en péril, autres que les oiseaux migrateurs.

Annexe 2 – Ressources et documents d’orientation

Environnement atmosphérique, acoustique et visuel

Système de gestion de la qualité de l’air (SGQA) et les normes canadiennes de qualité de l’air ambiant (NCQAA). Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME). Disponible à https://ccme.ca/fr/priorites-actuelles/lair

Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 1979. Disponible à (en anglais seulement) https://unece.org/convention-and-its-achievements

Code d’usage environnemental pour la mesure et la réduction des émissions fugitives de composés organiques volatils résultant de fuites provenant du matériel. Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME). 1993. Disponible sur demande au CCME.

ISO 12913-1 :2014 Acoustique – Paysage sonore – Partie 1 : Définition et cadre conceptuel. Organisation internationale de normalisation. 2014. Disponible à https://www.iso.org/fr/standard/52161.html

Oiseaux, oiseaux migrateurs et leur habitat

Audubon Christmas Bird Count. Audubon. Disponible à http://netapp.audubon.org/CBCObservation/Historical/ResultsByCount.aspx

Prévention des effets néfastes pour les oiseaux migrateurs. Environnement et Changement climatique Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs.html

Barker, R. J., Schofield, M. R., Link, W. A., Sauer, J. R. 2018. On the reliability of N-mixture models for count data. Biometrics, 74(1), 369–377. Disponible à https://doi.org/10.1111/biom.12734

Régions de conservation des oiseaux et stratégies. Environnement et Changement climatique Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/conservation-oiseaux-migrateurs/regions-strategies.html

Relevés des oiseaux. Environnement et Changement climatique Canada. Disponible à https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/bird-surveys.html

Convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis. Environnement et Changement climatique Canada. 1999. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-pays-regions/amerique-nord/canada-etats-unis-protection-oiseaux-migrateurs.html

Le réseau canadien de surveillance des migrations (RCSM). Oiseaux Canada. 2019. Disponible à https://www.oiseauxcanada.org/etudier-les-oiseaux/le-reseau-canadien-de-surveillance-des-migrations-rcsm/

eBird Canada. Disponible à https://ebird.org/canada/home

Périodes générales de nidification des oiseaux migrateurs. Environnement et Changement climatique Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/prevention-effets-nefastes-oiseaux-migrateurs/periodes-generales-nidification.html

Hanson, A., Goudie, I., Lang, A., Gjerdrum, C., Cotter, R., Donaldson, G. 2009. Cadre pour l’évaluation scientifique des impacts potentiels des projets sur les oiseaux. Série de Rapports techniques no 508. Service canadien de la faune. Disponible à http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/ec/CW69-5-508-fra.pdf

Milko, R. 1998. Directive pour les évaluations environnementales relatives aux oiseaux migrateurs. Service canadien de la faune. Disponible à https://publications.gc.ca/site/fra/9.680668/publication.html

Résultats du Relevé des oiseaux nicheurs de l’Amérique du Nord. Disponible à https://faune-especes.canada.ca/resultats-releve-oiseaux-nicheurs/P001/A001/?lang=f

NatureCounts. Oiseaux Canada, Réseau de connaissances aviaires. Disponible à https://www.birdscanada.org/naturecounts/default/searchquery.jsp?switchlang=FR

Outil de requête des calendriers de nidification. Oiseaux Canada. Disponible à https://www.birdscanada.org/apps/rnest/index.jsp?lang=FR

Plan nord-américain de gestion de la sauvagine. PNAGS Canada. 2013. Disponible à https://nawmp.wetlandnetwork.ca/what-is-nawmp/

Yip, D. A., L. Leston, E. M. Bayne, P. Sólymos, et A. Grover. 2017. Dérivation expérimentale de distances de détection d’enregistrements audio et d’observateurs humains permettant l’analyse intégrée de points d’écoute. Avian Conservation and Ecology 12(1) :11. Disponible à https://www.ace-eco.org/vol12/iss1/art11

Poissons et leur habitat

Cadre scientifique pour évaluer la réponse de la productivité des pêches à l’état des espèces ou des habitats. Pêches et Océans Canada. 2013. Disponible à : https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/mpo-dfo/Fs70-6-2013-067-fra.pdf

Bradford, M.J., R.G. Randall, K.S. Smokorowski, B.E. Keatley et K.D. Clarke. 2014. Cadre d’évaluation de la productivité des pêches destiné au Programme de protection des pêches correspondant. Pêches et Océans Canada, Secrétariat canadien de consultation scientifique. Disponible à https://publications.gc.ca/collections/collection_2014/mpo-dfo/Fs70-5-2013-067-fra.pdf

Bradford, M.J., Smokorowski, K.E. Clarke, K.D., Keatley, B.E. et Wong, M.C. 2016. Paramètres d’équivalence visant l’établissement d’exigences de compensation aux fins du Programme de protection des pêches. Pêches et Océans Canada, Secrétariat canadien de consultation scientifique. Disponible à https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/40799128.pdf

Braun, D.C., Smokorowski, K.E., Bradford, M.J., et Glover, L. 2019. Examen de la surveillance fonctionnelle pour évaluer les activités d’atténuation, de restauration et de compensation au Canada. Pêches et Océans Canada, Secrétariat canadien de consultation scientifique. Disponible à https://publications.gc.ca/collections/collection_2020/mpo-dfo/fs70-5/Fs70-5-2019-057-fra.pdf

Cadre d’évaluation des exigences relatives au débit écologique nécessaire pour soutenir les pêches au Canada. Pêches et Océans Canada, Secrétariat canadien de consultation scientifique. 2013. Disponible à https://waves-vagues.dfo-mpo.gc.ca/Library/348882F.pdf

Séquences des effets. Pêches et Océans Canada. Disponible à https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/pathways-sequences/index-eng.html

Guide pratique d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures sur les rives en milieu marin. Environnement et Changement climatique Canada. 2016. Disponible à https://publications.gc.ca/site/eng/9.677556/publication.html

Politique sur l’application de mesures visant à compenser les effets néfastes sur le poisson et son habitat en vertu de la Loi sur les pêches. Pêches et Océans Canada. 2019. Disponible à https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-ppe/reviews-revues/policies-politiques-fra.html

Smokorowski, K.E., Bradford, M.J., Clarke, K.D., Clément, M., Gregory, R.S., Randall, R.G. 2015. Évaluation de l’efficacité des activités de compensation de l’habitat du poisson au Canada : conception et paramètres des programmes de surveillance. Canadian Technical Report of Fisheries and Aquatic Sciences 3132. Disponible à http://publications.gc.ca/collections/collection_2015/mpo-dfo/Fs97-6-3132-eng.pdf

Analyse comparative entre les sexes Plus

En chiffres : La mixité dans les industries des ressources naturelles du Canada et les domaines de la science, de la technologie, du génie et des mathématiques (STGM). Ressources naturelles Canada. Disponible à https://www.ourcommons.ca/Content/Committee/421/FEWO/Brief/BR8745320/br-external/NRC-f.pdf

Démystifier l’ACS Plus. Outil de travial. Femmes et Égalité des genres Canada. Disponible à https://women-gender-equality.canada.ca/gbaplus-course-cours-acsplus/assets/modules/Demystifying_GBA_job_aid_FR.pdf

L’analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact. Fiche de renseignements. Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2019. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/analyse-comparative-sexes-plus-evaluation-impact-fiche-renseignements.html

Diversité et inclusion des genres : un guide pour les explorateurs. Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. 2020. Disponible à https://www.pdac.ca/priorities/responsible-exploration/gender/gender-diversity-and-inclusion-guidance-document

Statistiques sur le genre, la diversité et l’inclusion. Statistique Canada. Disponible à https://www.statcan.gc.ca/fr/themes-debut/genre_diversite_et_inclusion

Document d’orientation : Analyse comparative entre les sexes plus dans le cadre de l’évaluation d’impact Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2019. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/analyse-comparative-sexes-evaluation.html

Intersectionnalité : Outil de travail. Femmes et Égalité des genres Canada. 2018. Disponible à https://cfc-swc.gc.ca/gba-acs/course-cours/assets/modules/Intersectionality_tool_job_aid_FR.pdf

Gaz à effet de serre et changements climatiques

Contexte stratégique : Obligations environnementales et engagements en matière de changements climatiques en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/obligations-environnementales-engagements.html

Évaluation stratégique des changements climatiques. Environnement et Changement climatique Canada. 2020. Disponible à https://evaluationstrategiquedeschangementsclimatiques.ca

Santé humaine

Bhatia, R., Farhang, L., Heller, J., Lee, M., Orenstein, M., Richardson, M., Wernham, A. Minimum Elements and Practice Standards for Health Impact Assessment, Version 3. 2014. Disponible à https://pdfs.semanticscholar.org/040d/8ff2749f8ef2ec8b8233b7bffae9f7a38a12.pdf

Le portail canadien des pratiques exemplaires – Sécurité alimentaire. Agence de la santé publique du Canada. Disponible à https://cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca/fr/sujets-de-sante/securite-alimentaire/

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Santé Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/qualite-eau/eau-potable/recommandations-qualite-eau-potable-canada.html

Les caractéristiques de la collectivité et des systèmes de santé. Publication en ligne Indicateurs de santé. Institut canadien d’information sur la santé. Disponible à https://www.cihi.ca/fr/publication-en-ligne-indicateurs-de-sante

Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis. Santé Canada. 2007. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/aliments-nutrition/rapports-publications/bien-manger-guide-alimentaire-canadien-premieres-nations-inuit-metis.html

Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Qualité de l’air. Santé Canada. 2017. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-qualite-lair.html

Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Les aliments traditionnels. Santé Canada. 2017. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-aliments-traditionnels.html

Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Le bruit. Santé Canada. 2017. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-bruit.html

Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Les effets radiologiques. Santé Canada. 2017. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-radiologiques.html

Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : La qualité de l’eau potable et de l’eau utilisée à des fins récréatives. Santé Canada. 2017. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-levaluation-impacts-sante-humaine-cadre-qualite-leau.html

Conseils pour l’évaluation des impacts sur la santé humaine dans le cadre des évaluations environnementales : Évaluation des risques pour la santé humaine. Santé Canada. 2019. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/publications/vie-saine/conseils-evaluation-impacts-sante-humaine-evaluation-risques.html

Documents d’orientation de Santé Canada concernant l’évaluation des risques Parties I à VII. Santé Canada. 2017. Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/lieux-contamines/documents-orientation.html

Health impact assessment – A guide for the oil and gas industry. IPIECA & International Association of Oil & Gas Producers. 2016. Disponible à https://www.ipieca.org/resources/good-practice/health-impact-assessment-a-guide-for-the-oil-and-gas-industry/

Évaluations des effets sur la santé. Centre de collaboration nationale en santé environnementale. Disponible à https://www.ncceh.ca/environmental-health-in-canada/health-agency-projects/health-impact-assessments

Inégalités en matière de santé et déterminants sociaux de la santé des peuples autochtones. Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. 2013. Disponible à https://www.ccnsa.ca/fr/publicationsview.aspx?sortcode=1.8.21.0&id=46

Outil de données sur les inégalités en santé – Infobase de la santé publique. Agence de la santé publique du Canada. Disponible à https://sante-infobase.canada.ca/inegalites-en-sante/Indicat

Les principales inégalités en santé au Canada. Un portrait national. Agence de la santé publique du Canada. 2018. Disponible à : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/science-recherche-et-donnees/rapport-principales-inegalites-sante-canada-sommaire-executif.html

Lewis, D., James, S. Thom, O., Doxtator, S., Nahmahbin-Hiltz, M., et Beacock, E. Intangible Impacts - More-than-mental health : Indigenous identity, culture, community and relationship with land are integral to Indigenous wellbeing (training manual). Western University. 2021. Disponible à : https://indigenousimpacts.uwo.ca/training_resources/indigenous_impacts_story_map.html

Cadre d’indicateurs de surveillance de la santé mentale positive. Agence de la santé publique du Canada, 2019. Disponible à https://sante-infobase.canada.ca/sante-mentale-positive/

Rotenberg, C. 2016. Les déterminants sociaux de la santé des membres des Premières Nations de 15 ans et plus vivant hors réserve, 2012. Statistique Canada. Disponible à https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/89-653-x/89-653-x2016010-fra.htm

Salerno, T., Tam, J., Page, J., Gosling, S., et Firelight Research Inc. Indigenous Mental Wellness and Major Project Development : Guidance for Impact Assessment Professionals and Indigenous Communities

Final Report. May 7, 2021. Disponible (en anglais) à https://www.canada.ca/content/dam/iaac-acei/documents/research/indigenous-mental-wellness-and-ia-en.pdf

Déterminants sociaux de la santé et inégalités en santé. Agence de la santé publique du Canada. 2019.

Disponible à https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/promotion-sante/sante-population/est-determine-sante.html

En quoi consistent les déterminants sociaux de la santé? Centre de collaboration nationale de déterminants de la santé. 2012. Disponible à https://nccdh.ca/fr/resources/entry/SDH-factsheet

Participation et mobilisation des Autochtones

L’Agence s’attend à ce que les promoteurs se tiennent au courant des orientations ou des politiques actualisées ou nouvelles pour les praticiens publiées sur le site Web de l’Agence, comme cela peut être le cas au cours d’un processus d’évaluation d’impact pluriannuel. Dans la mesure du possible, les promoteurs devraient s’appuyer sur les meilleures pratiques et les orientations publiées actuelles pour élaborer leur étude d’impact, et la liste de ressources suivante peut être mise à jour de temps à autre.

Prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact : Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/prise-en-compte-des-connaissances-autochtones-en-vertu-de-la-loi-sur-levaluation-dimpact.html

Document d’orientation : Évaluation des répercussions potentielles sur les droits des peuples autochtones. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/document-orientation-evaluation-repercussions-potentielles-droits-peuples-autochtones.html

Orientation : Collaboration avec les peuples autochtones au cours des évaluations d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/collaboration-peuples-autochtones-ei.html

Guide : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2019. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/guide-participation-autochtones-ei.html

Cadre de travail : Participation des Autochtones à l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/cadre-travail-participation-autochtones-ei.html

Contexte stratégique : Évaluation des répercussions possibles sur les droits des peuples autochtones. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/evaluation-repercussions-possibles-les-droits-des-peuples-autochtones.html

Document d’orientation : pratiques pour la protection du savoir autochtone confidentiel en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact – Complément au Document d’orientation : prise en compte du savoir autochtone en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. Procédures concernant le travail avec les collectivités autochtones. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/pratiques-protection-connaissances-autochtones-confidentielles-loi-sur-levaluation-dimpact.html

Orientations techniques pour l’évaluation de l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles en vertu de la LCEE 2012. L’Agence canadienne d’évaluation environnementale. 2015. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/orientations-techniques-pour-evaluation-usage-courant-terres-et-ressources-fins-traditionnelles-vertu-lcee-2012.html

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peoples autochtones. Nations Unies. 2007. Disponible à https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Participation du public

Cadre de travail : la participation du public en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2019. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/cadre-travail-participation-public.html

Document d’orientation : Participation du public à l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2019. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/participation-public-loi-evaluation-impact.html

Raison d’être et nécessité

Document d’orientation : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens ». L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/document-dorientation-necessite-raison-detre-solutions-de-rechange-et-autres-moyens.html

Contexte de la politique : « Nécessité », « raison d’être », « solutions de rechange » et « autres moyens ». L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/necessite-raison-detre-solutions-de-rechange-et-autres-moyens.html

Conditions socio-économiques

Document d’orientation : Analyse des effets sur la santé, la société et l’économie en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/analyse-effets-sante-societe-economie-vertu-loi-evaluation-impact.html

Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un emplacement ou d’une chose d’importance. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2015. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/orientations-techniques-pour-evaluation-patrimoine-naturel-et-culturel-ou-construction-emplacement-ou-chose-importance.html

Espèces en péril

Syndrome du museau blanc – Protocole de décontamination national à suivre avant d’entrer dans un hibernacle de chauves-souris au Canada. Réseau canadien pour la santé de la faune. 2016. Disponible à : http://www.cwhc-rcsf.ca/docs/WNS_Decontamination_Protocol_FR_Mar2017.pdf

Rapports de situation du COSEPAC. Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Disponible à : https://cosewic.ca/index.php/fr/rapports-situation.html

Master, L. L., Faber-Langendoen, D., Bittman, R., Hammerson, G. A., Heidel, B., Ramsay, L., Snow, K., Teuche, A., Tomaino, A. 2012. NatureServe Conservation Status Assessments : Factors for Evaluating Species and Ecosystem Risk. Disponible (en anglais) à https://www.natureserve.org/publications/natureserve-conservation-status-assessments-factors-evaluating-species-and-ecosystem

Cadre opérationnel pour l’utilisation d’allocations de conservation. Environnement et Changement climatique Canada. 2012. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/developpement-durable/publications/cadre-operationnel-utilisation-allocations-conservation.html

Évaluation scientifique aux fins de la désignation de l’habitat essentiel de la population boréale du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou) au Canada. Environnement Canada. 2011. Disponible à https://publications.gc.ca/collections/collection_2011/ec/CW66-296-2011-fra.pdf

Politique de délivrance de permis en vertu de la Loi sur les espèces en péril. Gouvernement du Canada. 2016. Disponible à https://registre-especes.canada.ca/index-fr.html#/consultations/2983

Registre public des espèces en péril. Environnement et Changement climatique Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril.html

Caribou des bois, population boréale (Rangifer tarandus caribou) : programme de rétablissement [proposition]. 2019. Disponible à : https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/registre-public-especes-peril/programmes-retablissement/boreal-caribou-des-bois-2019.html

Durabilité et obligations environnementales

Centre d’échange national sur la biodiversité. Groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur la biodiversité. Disponible à https://biodivcanada.chm-cbd.net/fr

Document d’orientation : Prise en compte de la mesure dans laquelle un projet contribue à la durabilité. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2021. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/document-orientation-evaluation-mesure-laquelle-projet-contribue-durabilite.html

Contexte stratégique : Obligations environnementales et engagements en matière de changements climatiques en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/obligations-environnementales-engagements.html

Qualité de l’eau

Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Disponible à : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/sante-environnement-milieu-travail/qualite-eau/eau-potable/recommandations-qualite-eau-potable-canada.html

Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique. Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement. Disponible à https://ccme.ca/fr/resources/water-aquatic-life#

Guide sur l’évaluation des solutions de rechange pour l’entreposage des déchets miniers. Environnement et Changement climatique Canada. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-pollution/sources-industrie/effluent-minier/effluents-mines-metaux-diamants/depots-residus-miniers/guide-rechange-entreposage-dechets-miniers.html

Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Report 1.20.1 Prediction Manual for Drainage Chemistry from Sulphidic Geologic Materials. William A. Price. Natural Resources Canada. 2009. Available at http://mend-nedem.org/mend-report/prediction-manual-for-drainage-chemistry-from-sulphidic-geologic-materials/

Mine Environment Neutral Drainage (MEND) Report 3.50.1 - Study to Identify BATEA for the Management and Control of Effluent Quality from Mines. 2014. Available at : http://mend-nedem.org/mend-report/study-to-identify-batea-for-the-management-and-control-of-effluent-quality-from-mines/

Milieux humides

Canada –Ramsar. Disponible à https://www.ramsar.org/fr/zone-humide/canada

Convention sur les zones humides d’importance internationale, en particulier en tant qu’habitat de la sauvagine (Ramsar). Environnement et Changement climatique Canada. 1983. Disponible à https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/organisation/affaires-internationales/partenariats-organisations/zones-humides-importantes-convention-ramsar.html

Canadian Wetland Classification System. Developed by the National Wetlands Working Group. Disponible (en Anglais) à http://www.wetlandpolicy.ca

La politique fédérale de la conservation des terres humides. Service canadien de la faune. Environnement Canada.1991. Disponible à : https://publications.gc.ca/site/eng/9.630631/publication.html

Hanson, A., L. Swanson, D. Ewing, G. Grabas, S. Meyer, L. Ross, M. Watmough, et J. Kirkby. 2008. Aperçu des méthodes d’évaluation des fonctions écologiques des terres humides. Service canadien de la faune, Environnement et Changement climatique Canada. Série de Rapports techniques; nº 497 Disponible à : https://publications.gc.ca/site/eng/9.802589/publication.html

Autres références

Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). L’Agence canadienne d’évaluation environnementale. 2018. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/evaluation-effets-environnementaux-cumulatifs-vertu-loi-canadienne-evaluation-environnementale-2012.html

Déterminer la probabilité qu’un projet désigné entraîne des effets environnementaux négatifs importants en vertu de la LCEE (2012). L’Agence canadienne d’évaluation environnementale. 2015. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/determiner-probabilite-qu-projet-designe-entraine-effets-environnementaux-negatifs-importants-vertu-lcee-2012.html

Introduction à la Classification écologique des terres (CET) 2017. Statistique Canada. 2017. Disponible à : https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets/norme/environnement/cet/2017-1

Une introduction aux Écozones. Le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE). 2014. Disponible à : https://ccea-ccae.org/fr/ecozones-introduction/

Document d’orientation sur l’évaluation du risque écotoxicologique. Le Conseil canadien des ministres de l’Environnement. 2020. Disponible à https://ccme.ca/fr/res/era_f.pdf

Directives opérationnelles : Cadre permettant de déterminer si un comité de surveillance est justifié pour un projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 2012 et de la Loi sur l’évaluation d’impact. L’Agence d’évaluation d’impact du Canada. 2020. Disponible à https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/services/politiques-et-orientation/guide-practitioner-evaluation-impact-federale/cadre-determiner-comite-surveillance.html

Les documents d’orientation de l’Agence sont disponibles dans le Guide du praticien sur les évaluations d’impact fédérales en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact.

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