Guide T2 – Déclaration de revenus des sociétés – Chapitre 8 : Page 9 de la déclaration T2
Sur cette page...
- Sommaire de l'impôt et des crédits
- Impôt fédéral
- Ligne 700 – Impôt de la partie I à payer
- Partie II.2 – Impôt sur les rachats de capitaux propres
- Ligne 710 – Impôt de la partie III.1 à payer
- Ligne 712 – Impôt de la partie IV à payer
- Ligne 716 – Impôt de la partie IV.1 à payer
- Ligne 720 – Impôt de la partie VI à payer
- Ligne 724 – Impôt de la partie VI.1 à payer
- Section 1 de l'annexe 43 – Calcul de l'exemption pour dividendes
- Section 2 de l'annexe 43 – Convention entre sociétés associées pour la répartition de l'exemption pour dividendes
- Section 3 de l'annexe 43 – Calcul de l'impôt de la partie VI.1 à payer
- Annexe 45, Convention concernant l'obligation de payer l'impôt de la partie VI.1
- Ligne 725 – Impôt de la partie VI.2 à payer
- Ligne 727 – Impôt de la partie XIII.1 à payer
- Ligne 728 – Impôt de la partie XIV à payer
- Impôt provincial et territorial
- Établissement stable
- Ligne 750 – Administration provinciale ou territoriale
- Ligne 760 – Impôt provincial et territorial net à payer
- Annexe 5 – Calcul supplémentaire de l'Impôt – Sociétés
- Deux taux d'impôt sur le revenu provincial et territorial
- Crédits provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour contributions politiques
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour capital de risque
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour placements directs en capital de risque
- Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour un centre de villégiature
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production cinématographique
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour les produits multimédias interactifs numériques
- Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour la fabrication et la transformation
- Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour les technologies vertes
- Crédit d’impôt global de Terre-Neuve-et-Labrador pour la production de films et de vidéos
- Île-du-Prince-Édouard
- Nouvelle-Écosse
- Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour contributions politiques
- Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse aux agriculteurs pour dons à une banque alimentaire
- Réduction de l'impôt des sociétés de la Nouvelle-Écosse pour les nouvelles petites entreprises
- Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour placements en capital de risque pour l'innovation
- Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour capital de risque
- Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement
- Récupération du crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement
- Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour médias numériques
- Crédit d'impôt de la Nouvelle‑Écosse pour l'animation numérique
- Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse à l'investissement
- Impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle-Écosse
- Nouveau-Brunswick
- Ontario
- Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises
- Débits et crédits d'impôt transitoires de l'Ontario
- Impôt minimum des sociétés de l'Ontario
- Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour contributions politiques
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement
- Récupération du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement
- Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario
- Crédit d'impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire de l'Ontario
- Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement de l'Ontario
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques
- Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition
- Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario
- Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche
- Crédit d'impôt de l'Ontario à l'investissement régional
- Crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario
- Types de spécialités de l'Ontario
- Manitoba
- Déduction supplémentaire du Manitoba accordée aux caisses populaires
- Crédit d'impôt du Manitoba à l'investissement dans la fabrication
- Crédit d'impôt du Manitoba pour la recherche et le développement
- Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunéré
- Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre l'émission d'odeurs
- Crédit d'impôt du Manitoba pour capital de risque de petites entreprises
- Crédit d'impôt du Manitoba pour le développement des coopératives
- Crédit d'impôt du Manitoba pour l'impression d'œuvres des industries culturelles
- Crédit d'impôt du Manitoba pour médias numériques interactifs
- Crédit d'impôt pour l'édition au Manitoba
- Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte
- Crédit d'impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos
- Crédits d'impôt du Manitoba à l'investissement dans le traitement de l'information
- Crédit d'impôt du Manitoba pour la construction de logements locatifs
- Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expansion des entreprises dans les collectivités
- Crédit d'impôt du Manitoba pour le développement des garderies
- Saskatchewan
- Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour contributions politiques
- Réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation
- Crédit d'impôt à l'investissement de la Saskatchewan pour la fabrication et la transformation
- Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour la recherche et le développement
- Crédit d'impôt de la Saskatchewan d'une fiducie pour l'environnement admissible
- Colombie-Britannique
- Réduction d’impôt de la Colombie-Britannique pour caisses de crédit
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique sur les opérations forestières
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique aux agriculteurs pour dons alimentaires
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour capital de risque des petites entreprises
- Crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la Colombie-Britannique
- Crédit d'impôt remboursable pour la RS&DE de la Colombie-Britannique
- Crédit d'impôt non remboursable pour la RS&DE de la Colombie-Britannique
- Récupération du crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la RS&DE
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique d'une fiducie pour l'environnement admissible
- Crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique
- Crédit d'impôt pour services de production de la Colombie-Britannique
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'édition de livres
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour médias numériques interactifs
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales
- Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour les immeubles propres
- Yukon
- Territoires du Nord-Ouest
- Nunavut
- Autres crédits
- Ligne 780 – Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
- Ligne 784 – Remboursement au titre de dividendes
- Ligne 788 – Remboursement fédéral au titre des gains en capital
- Ligne 792 – Remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible
- Ligne 795 – Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs
- Ligne 796 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
- Ligne 797 – Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
- Ligne 798 – Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
- Ligne 799 – Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air
- Lignes 800 et 801 – Impôt retenu à la source
- Ligne 808 – Remboursement provincial et territorial au titre de gains en capital
- Ligne 812 – Remboursement des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux
- Ligne 840 – Impôt payé par acomptes provisionnels
- Remboursement ou paiement
- Paiement du solde dû
- Demande de dépôt direct
- Transmission électronique obligatoire pour les spécialistes en déclarations
- Attestation
- Langue de correspondance
Sommaire de l'impôt et des crédits
Dans cette section, faites le sommaire de l'impôt fédéral et provincial ou territorial à payer, ainsi que le sommaire des crédits et des remboursements que vous demandez afin de réduire votre impôt total à payer.
Impôt fédéral
Ligne 700 – Impôt de la partie I à payer
Inscrivez à la ligne 700 le montant d'impôt de la partie I à payer tel que vous l'avez calculé au montant M de la page 8.
Partie II.2 – Impôt sur les rachats de capitaux propres
Un impôt des sociétés de 2 % a été instauré pour les opérations se produisant après 2023. Il est applicable à la valeur nette de tous les types de rachats d’actions par :
- une société résidant au Canada (sauf une société de placement à capital variable) dont les actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée à un moment donné de l'année;
- une fiducie dont les unités sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée à un moment donné de l'année et qui est l’une des suivantes :
- une fiducie de placement immobilier;
- une fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD);
- une société de personnes dont les unités sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs désignée à un moment donné de l'année et qui est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (SPIPD);
- les entités publiques cotées en bourse qui seraient une FIPD ou une SPIPD si leurs biens étaient situés au Canada.
L’impôt ne s'appliquera pas à une entité décrite ci-dessus au cours d'une année d'imposition si la juste valeur marchande totale des capitaux propres qui ont été rachetés, achetés ou annulés dans cette année d'imposition est inférieure à 1 million de dollars (calculé au prorata pour les années d'imposition abrégées). L'impôt s'appliquera aux rachats et aux émissions de capitaux propres effectués après 2023.
Lorsqu’elle sera disponible, utilisez l’annexe 56, Impôt de la partie II.2 sur les rachats de capitaux propres, pour calculer l’impôt de la partie II.2 à payer et joignez-la à votre déclaration T2.
Ligne 710 – Impôt de la partie III.1 à payer
Une société qui désigne des dividendes comme dividendes déterminés, qui dépassent sa capacité à payer de tels dividendes, est assujettie à l'impôt de la partie III.1. L'impôt équivaut à 20 % du montant de la désignation excessive.
Utilisez l'annexe 55, Impôt de la partie III.1 sur les désignations excessives de dividendes déterminés, pour calculer l'impôt de la partie III.1 à payer et joignez-la à votre déclaration T2.
Remarque
Toute société résidente au Canada qui paie un dividende imposable au cours de l'année, autre qu'un dividende sur les gains en capital, doit produire cette annexe.
S'il est établi qu'une désignation excessive de dividendes déterminés fait partie d'une manœuvre d'évasion fiscale, l'impôt de 20 % sera appliqué, ainsi qu'un impôt additionnel de 10 %, sur l'ensemble de la désignation.
Dividende déterminé
Un dividende déterminé est tout dividende imposable payé à un résident du Canada par une société canadienne et qui est désigné par cette société comme un dividende déterminé. La société fait la désignation en avisant par écrit, au moment du versement, chaque personne ou société de personnes à laquelle elle verse le dividende. Pour en savoir plus sur les règles de désignation, allez à Désignation des dividendes déterminés.
Une société peut désigner comme dividende déterminé une partie du dividende plutôt que la totalité de celui-ci. Une société peut présenter une désignation tardive, si elle le fait dans les trois ans suivant la date où cette désignation devait être effectuée, et si le ministre est d'avis que les circonstances sont telles qu'il serait juste et équitable d'agir ainsi, notamment à l'égard des actionnaires touchés. La désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l'être.
Dans certains cas, la désignation tardive peut maintenant être effectuée dans la période de six ans suivant la date où cette désignation devait être effectuée à l’origine.
La capacité d'une société de payer des dividendes déterminés dépend en grande partie de son statut.
Compte de revenu à taux général (CRTG)
Une SPCC ou une société d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés seulement jusqu'à concurrence de son CRTG — un solde qui représente le revenu imposable qui n'a pas bénéficié de la déduction accordée aux petites entreprises ou de tout autre taux d'imposition spécial — sans être assujettie à l'impôt de la partie III.1. Le CRTG est calculé à la fin de l'année d'imposition. Cependant, une société peut payer des dividendes déterminés au cours de l'année, pourvu que ceux-ci ne dépassent pas son CRTG à la fin de l'année d'imposition.
Utilisez l'annexe 53, Calcul du compte de revenu à taux général, pour déterminer le CRTG et joignez-la à votre déclaration T2. Vous devez produire cette annexe si vous avez payé un dividende déterminé au cours de l'année d'imposition ou s'il y a eu un changement au solde du CRTG, pour vous assurer que les dossiers de l'ARC représentent le solde du CRTG approprié.
Vous pouvez voir les soldes du CRTG en utilisant le service « Voir les soldes des déclarations » au moyen de :
- Mon dossier d'entreprise, si vous êtes le propriétaire de l'entreprise;
- Représenter un client, si vous êtes un représentant ou un employé autorisé.
Compte de revenu à taux réduit (CRTR)
Une société résidant au Canada qui n'est pas une SPCC ni une société d'assurance-dépôts peut payer des dividendes déterminés pour tout montant, à moins d'avoir un CRTR.
Remarque
Pour les années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022, le revenu de placement que les SPCC en substance gagnent sera ajouté à leur CRTR de sorte que la distribution de ces revenus ne donnera pas droit aux actionnaires au crédit d'impôt pour dividendes bonifié.
Le CRTR représente le revenu imposable qui a bénéficié de certains taux d'impôt préférentiels. La société doit diminuer son CRTR à zéro en payant des dividendes ordinaires avant de payer un dividende déterminé. Sinon, ces dividendes seront assujettis à l'impôt de la partie III.1. Le CRTR doit être calculé chaque fois qu'un dividende est payé ou reçu ou qu'un autre événement se produit affectant le solde du CRTR au cours de l'année.
Utilisez l'annexe 54, Calcul du compte de revenu à taux réduit, pour déterminer le CRTR durant l'année. Joignez l'annexe finale à votre déclaration T2. Conservez tous vos autres calculs dans vos dossiers, y compris les feuilles de travail, au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard.
Choix de ne pas être une société privée sous contrôle canadien
Une SPCC peut choisir de ne pas être une SPCC pour le traitement des dividendes déterminés. Si elle fait ce choix, la société sera réputée ne pas être une SPCC pour l'année d'imposition où elle fait le choix, et pour les années d'imposition suivantes, jusqu'à révocation de ce choix. La SPCC perdra son admissibilité à la déduction accordée aux petites entreprises, mais non les autres avantages liés au statut de SPCC.
Une société qui révoque un choix deviendra à nouveau une SPCC l'année d'imposition suivant l'année où la révocation est faite.
Utilisez le formulaire T2002, Choix ou révocation d'un choix de ne pas être une société privée sous contrôle canadien, pour faire ou révoquer un choix précédent et produisez-le au plus tard à la date limite de production de votre déclaration T2. L'ARC n'acceptera pas un choix ou une révocation d'un choix après la date limite de production de la déclaration.
Remarque
Une société qui a révoqué un choix précédent doit obtenir un consentement écrit de l'ARC avant de pouvoir effectuer ou révoquer un autre choix.
Choix de traiter des désignations excessives de dividendes déterminés comme des dividendes ordinaires
Il est possible qu'une société qui a fait une désignation excessive de dividendes déterminés puisse choisir de traiter les montants payés comme dividendes ordinaires. Pour faire ce choix, la société doit avoir l'approbation des actionnaires qui ont reçu, ou étaient fondés à recevoir le dividende, et dont la société connaît les adresses. Pour en savoir plus, allez à Choix de traiter des désignations excessives de dividendes déterminés comme des dividendes ordinaires.
Les sociétés ne peuvent choisir de traiter les désignations excessives de dividendes déterminés assujettis à l'impôt de la partie III.1 de 30 % comme dividendes ordinaires.
Renvois
Articles 185.1 et 185.2
Paragraphes 89(11) à (14)
Ligne 712 – Impôt de la partie IV à payer
Vous devez remplir les sections 1 et 2 de l'annexe 3, Dividendes reçus, dividendes imposables versés et calcul de l'impôt de la partie IV, pour calculer l'impôt de la partie IV à payer sur des dividendes imposables que vous avez reçus.
Dividendes assujettis à l'impôt de la partie IV
Les dividendes suivants sont assujettis à l'impôt de la partie IV :
- les dividendes imposables reçus de sociétés qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable, selon l'article 112;
- les dividendes imposables reçus de sociétés étrangères affiliées qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable, selon les alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d), ou le paragraphe 113(2).
Pour en savoir plus sur les dividendes reçus après 2023 par les institutions financières sur des actions qui sont des biens évalués à la valeur du marché, lisez Ligne 320.
Ces dividendes sont assujettis à l'impôt de la partie IV seulement si vous les recevez pendant que vous êtes une société privée ou assujettie. Les dividendes imposables reçus d'une société non rattachée sont assujettis à l'impôt de la partie IV au taux de 38 1/3 %.
Les dividendes reçus d'une société rattachée sont imposables selon la partie IV seulement lorsque le versement des dividendes entraîne un remboursement au titre de dividendes pour la société payante.
Définitions
Société privée
On entend par société privée une société qui remplit toutes les conditions suivantes :
- elle est résidente du Canada;
- elle n'est pas une société publique;
- elle n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (autre qu'une société à capital de risque visée par règlement);
- elle n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés d'État visées par règlement;
- elle n'est pas contrôlée par une combinaison quelconque de sociétés d'État visées par règlement et de sociétés publiques.
Renvoi
Paragraphe 89(1)
Société assujettie
On entend par société assujettie, une société autre qu'une société privée, qui est résidente du Canada et qui est contrôlée par un particulier ou par un groupe de particuliers liés autres que des fiducies, ou à leur profit.
Renvoi
Paragraphe 186(3)
Société rattachée
Une société payante est rattachée à la société qui reçoit les dividendes (société bénéficiaire) si celle-ci contrôle la société payante. La société payante et la société bénéficiaire sont aussi rattachées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- la société bénéficiaire possède plus de 10 % des actions (avec droit de vote) émises du capital-actions de la société payante;
- la société bénéficiaire détient des actions du capital-actions de la société payante dont la juste valeur marchande est supérieure à 10 % de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société payante.
Le contrôle de la société est établi selon la propriété réelle des actions, peu importe les droits dont il est question à l'alinéa 251(5)b).
Aux fins de l'impôt de la partie IV, une société payante est contrôlée par une société bénéficiaire lorsque plus de 50 % des actions émises du capital-actions par la société payante (avec droit de vote) appartiennent à la société bénéficiaire, à des personnes avec lesquelles la société bénéficiaire a des liens de dépendance, ou à une combinaison des deux.
Renvois
Paragraphes 186(2) et (4)
Sociétés exonérées
Les sociétés suivantes ne sont pas assujetties à l'impôt de la partie IV :
A. une société qui était en faillite durant l'année;
B. une société qui, tout au long de l'année, était soit :
- une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;
- une société de contrats de placements visée par règlement;
- une compagnie d'assurance;
- une société autorisée, par voie de permis, à agir comme fiduciaire;
- une banque;
- un courtier de valeurs mobilières inscrit qui, tout au long de l'année, était membre d'une bourse de valeurs désignée au Canada.
Renvoi
Article 186.1
Dividendes exonérés
Une société qui, tout au long de l'année, est une société à capital de risque visée par règlement n'a pas à payer d'impôt de la partie IV sur les dividendes qu'elle a reçus d'une société admissible visée par règlement.
Renvois
Article 186.2
Article 6704 du Règlement
Dividendes non imposables
Si la société payante a exercé un choix selon l'article 83, les dividendes qu'une société a reçus d'un compte de dividende en capital ne sont pas imposables. Si de tels dividendes sont inclus dans le revenu, ils devront être déduits à l'annexe 1.
Sections 1 et 2 de l'annexe 3
La section suivante donne des explications sur les sections 1 et 2 de l'annexe 3. Les explications concernant les sections 3 et 4 se trouvent à Sections 3 et 4 de l'annexe 3.
Section 1 – Dividendes reçus dans l'année d'imposition
Remplissez la section 1 pour déclarer certains dividendes, imposables ou non, reçus durant l'année d'imposition et pour calculer l'impôt de la partie IV avant déductions. Les sociétés publiques (autres que les sociétés assujetties) n'ont pas à calculer l'impôt de la partie IV.
Remarque
Si les dividendes ont été versés par plus d'une société, faites un calcul distinct pour chaque société payante. Si votre société a une fin d'année d'imposition différente de celle de la société payante, les dividendes reçus pourraient provenir de plus d'une année d'imposition de la société payante. Dans ce cas, utilisez une ligne distincte pour fournir les renseignements selon chaque année d'imposition de la société payante.
Inscrivez à la ligne 320 de votre déclaration le montant des dividendes imposables reçus et déductibles du revenu imposable selon l'article 112, les paragraphes 113(2) et 138(6) et les alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d).
Section 2 – Calcul de l'impôt de la partie IV à payer
L'impôt de la partie IV que vous devez payer sur un dividende est réduit de tout montant d'impôt de la partie IV.1 à payer sur le même dividende. Pour en savoir plus, lisez les précisions ci-dessous.
Vous pouvez réduire le montant des dividendes assujettis à l'impôt de la partie IV en utilisant des pertes autres que des pertes en capital et des pertes agricoles subies dans l'année ou reportées d'années précédentes.
Dans la section 2, vous pouvez aussi calculer l'impôt de la partie IV à payer sur les dividendes imposables reçus des sociétés rattachées et les dividendes déterminés imposables reçus des sociétés non rattachées.
Inscrivez à la ligne 712 de votre déclaration le montant d'impôt de la partie IV à payer sur les dividendes imposables reçus.
Renvois
IT-269, Impôt de la partie IV sur les dividendes imposables reçus par une société privée ou par une société assujettie
Paragraphe 129(4)
Ligne 716 – Impôt de la partie IV.1 à payer
Vous devez remplir l'annexe 43, Calcul de l'impôt des parties IV.1 et VI.1, pour calculer l'impôt de la partie IV.1 à payer.
Section 4 de l'annexe 43 – Calcul de l'impôt de la partie IV.1 à payer
La section 4 vous explique comment calculer l'impôt de la partie IV.1.
Les sociétés publiques et certaines autres sociétés peuvent avoir à payer, selon la partie IV.1, un impôt de 10 % sur les dividendes qu'elles reçoivent sur les actions privilégiées imposables. Une institution financière véritable doit aussi payer l'impôt sur les dividendes qu'elle a reçus sur des actions particulières à une institution financière. Lisez le paragraphe 248(1) pour obtenir la définition de ces expressions.
Lorsqu'il remplit la section 3 de cette annexe, l'émetteur des actions privilégiées imposables peut choisir de payer un impôt de 40 % plutôt que de 25 % selon la partie VI.1 sur les dividendes sur actions privilégiées imposables. En pareil cas, le détenteur des actions n'aura pas à payer l'impôt de 10 % selon la partie IV.1. Aucun autre formulaire ne doit être produit pour faire ce choix. Pour en savoir plus, lisez Ligne 724.
Les dividendes exclus, définis à l'article 187.1, ne sont pas assujettis à l'impôt de la partie IV.1. Un dividende exclu comprend, par exemple, un dividende qu'une société reçoit sur une action d'une autre société dans laquelle elle avait un intérêt important au moment où elle a reçu le dividende.
Dans la section 4, vous pouvez aussi calculer la réduction d'impôt de la partie IV lorsqu'il y a de l'impôt de la partie IV.1 à payer sur le même dividende.
La réduction d'impôt de la partie IV est égale à :
- 10 % du dividende, si le dividende est reçu d'une société non rattachée;
- 30 % de l'impôt de la partie IV à payer, si le dividende est reçu d'une société rattachée.
Inscrivez à la ligne 716 le montant d'impôt de la partie IV.1 à payer calculé à la ligne 340 de l'annexe 43.
Renvois
Articles 187.1 à 187.6
Paragraphes 186(1.1) et 191.2(1)
Ligne 720 – Impôt de la partie VI à payer
Vous devez remplir l'annexe 38, Impôt de la partie VI sur le capital des institutions financières, pour calculer l'impôt de la partie VI à payer.
Selon la partie VI, un impôt est prélevé sur le capital imposable des institutions financières qui est utilisé au Canada. L'impôt de la partie VI correspond à 1,25 % de la partie du capital imposable utilisé au Canada qui dépasse l'abattement de capital pour l'année de 1 milliard de dollars.
Si vous êtes membre d'un groupe lié, vous devez répartir l'abattement de capital entre les membres du groupe.
Utilisez l'annexe 39, Convention entre les institutions financières liées – Impôt de la partie VI, pour répartir l'abattement de capital et joignez-la à votre déclaration.
Remarque
Une seule des sociétés associées ou liées doit produire l'annexe 39 pour une année civile. Cependant, si l'ARC n'a pas reçu l'annexe 39 au moment où elle établit la cotisation d'une des déclarations pour une année d'imposition se terminant dans l'année civile de la convention, elle vous demandera d'en produire une.
Selon le paragraphe 190.1(3), vous pouvez déduire l'impôt de la partie I à payer pour l'année de l'impôt de la partie VI à payer. Cette déduction est appelée le crédit d'impôt de la partie I. Vous pouvez déduire un crédit inutilisé au cours de l'une des trois années d'imposition précédentes et des sept années d'imposition suivantes.
Pour calculer le solde du crédit d'impôt de la partie I inutilisé et pour effectuer le report, vous devez utiliser l'annexe 42, Calcul du crédit d'impôt de la partie I inutilisé.
On entend par institution financière une banque, une société de fiducie, une compagnie qui accepte des dépôts et qui exploite une entreprise de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles ou réels, ou une entreprise de placements dans des dettes garanties par des hypothèques sur des biens immeubles ou réels, une compagnie d'assurance-vie et certaines sociétés de portefeuille.
Vous devez remplir l'annexe 38 et la joindre à votre déclaration lorsque vous êtes assujetti à l'impôt de la partie VI, de même que lorsque vous n'y êtes pas assujetti parce que vous avez déduit un crédit d'impôt de la partie I.
Inscrivez à la ligne 720 le montant d'impôt de la partie VI calculé à la ligne 890 de l'annexe 38.
Renvois
Articles 190, 190.1 et 190.11 à 190.15
Ligne 724 – Impôt de la partie VI.1 à payer
Vous devez remplir, lorsque requis, les annexes suivantes :
- l'annexe 43, Calcul de l'impôt des parties IV.1 et VI.1;
- l'annexe 45, Convention concernant l'obligation de payer l'impôt de la partie VI.1.
Lisez les sections suivantes pour en savoir plus.
Section 1 de l'annexe 43 – Calcul de l'exemption pour dividendes
Vous devez calculer l'exemption pour dividendes dans cette section.
En général, la première tranche de 500 000 $ de dividendes versés dans l'année sur des actions privilégiées imposables est exonérée de l'impôt de la partie VI.1. On appelle cette exemption annuelle exemption pour dividendes.
Cependant, l'exemption de base de 500 000 $ sera réduite si vous avez versé plus d'un million de dollars de dividendes sur des actions privilégiées imposables au cours de l'année précédente.
Section 2 de l'annexe 43 – Convention entre sociétés associées pour la répartition de l'exemption pour dividendes
Si vous êtes membre d'un groupe de sociétés associées, vous devez répartir l'exemption pour dividendes entre les membres du groupe. Vous pouvez effectuer cette répartition dans l'espace prévu à la section 2.
Section 3 de l'annexe 43 – Calcul de l'impôt de la partie VI.1 à payer
Vous devez remplir cette section pour calculer l'impôt de la partie VI.1. L'impôt de la partie VI.1 est prélevé sur les dividendes (sauf certains dividendes exclus) versés sur des actions privilégiées à court terme et sur des actions privilégiées imposables.
Vous devez payer un impôt de 40 % sur les dividendes versés sur des actions privilégiées à court terme qui dépassent l'exemption annuelle pour dividendes.
Par ailleurs, vous devez payer un impôt de 25 % ou de 40 % sur les dividendes versés sur des actions privilégiées imposables (autres que des actions privilégiées à court terme) lorsque ces dividendes dépassent tout solde d'exemption pour dividendes. Si vous choisissez le taux de 40 %, le détenteur des actions n'aura pas à payer l'impôt de 10 % selon la partie IV.1. Ce taux s'appliquera à tous les dividendes futurs payés pour cette catégorie ou série d'actions.
Vous trouverez au paragraphe 248(1) la définition des expressions actions privilégiées à court terme et actions privilégiées imposables.
Annexe 45, Convention concernant l'obligation de payer l'impôt de la partie VI.1
Joignez l'annexe 45 à l'annexe 43 pour confirmer le transfert de l'impôt de la partie VI.1 à payer.
Une société (société cédante) peut transférer une partie ou la totalité de son impôt à payer selon la partie VI.1 à une autre société (société cessionnaire), si elles étaient liées au cours des deux périodes suivantes :
- tout au long de l'année d'imposition pour laquelle la société cédante doit payer l'impôt de la partie VI.1;
- tout au long de l'année d'imposition de la société cessionnaire qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition indiquée au point ci-dessus.
Vous pouvez déduire de votre revenu l'impôt de la partie VI.1 à payer. Lisez la ligne 325 pour en savoir plus. Tout impôt de la partie VI.1 qui reste à payer après que le revenu imposable est ramené à zéro fait partie de votre perte autre qu'une perte en capital pour l'année. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez les précisions à Section 1 – Pertes autres que des pertes en capital.
Inscrivez à la ligne 724 le montant d'impôt de la partie VI.1 à payer calculé à la ligne 270 de l'annexe 43.
Renvois
Articles 191 et 191.1 à 191.4
Ligne 725 – Impôt de la partie VI.2 à payer
La nouvelle partie VI.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu introduit le dividende pour la relance au Canada (DRC). Il consiste en un impôt unique de 15 % que devront payer les groupes de banques et d'assureurs‑vie. Cet impôt unique s'appliquera au revenu imposable moyen de 2020 et 2021 (avant toute déduction pour perte autre qu'en capital ou perte en capital nette) de tout membre du groupe qui est une banque, un assureur-vie ou toute autre institution financière liée à un moment durant son année d'imposition 2021. Un calcul au prorata sera prévu pour les années d'imposition abrégées.
Une exemption est prévue à l'égard du revenu imposable ne dépassant pas un milliard de dollars, et les membres du groupe pourront s'entendre sur son partage. L'impôt que constitue le DRC sera appliqué pour l'année d'imposition 2022 et sera payable en montants égaux sur une période de cinq ans, à compter de 2022.
Remplissez l'annexe 67, Dividende pour la relance au Canada, et joignez-la à votre déclaration. Inscrivez à la ligne 725 de votre déclaration le montant de limpôt de la partie VI.2 à payer.
Ligne 727 – Impôt de la partie XIII.1 à payer
Toute banque étrangère autorisée est assujettie à l'impôt de la partie XIII.1 qui est égal à 25 % de ses frais d'intérêt imposables au cours d'une année.
Vous devez démontrer vos calculs sur une feuille que vous identifiez comme étant l'annexe 92, Partie XIII.1 – Impôt supplémentaire des banques étrangères autorisées. L'ARC ne publie pas cette annexe. Pour en savoir plus, consultez l'impôt de la partie XIII.1 dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
Inscrivez à la ligne 727 le montant d'impôt de la partie XIII.1 à payer.
Ligne 728 – Impôt de la partie XIV à payer
Toute société qui est non-résidente au cours d'une année d'imposition est assujettie à l'impôt de la partie XIV.
L'impôt de la partie XIV est de 25 %, bien que l'application d'une convention fiscale puisse réduire ce taux. En outre, une convention fiscale peut limiter l'impôt de la partie XIV des sociétés qui exploitent une entreprise au Canada d'un établissement stable au Canada.
Vous devez remplir l'annexe 20, Partie XIV – Impôt supplémentaire des sociétés non-résidentes, pour calculer l'impôt de la partie XIV. Inscrivez à la ligne 728 de la déclaration le montant d'impôt de la partie XIV à payer calculé à l'annexe 20.
Remarque
Les sociétés assujetties à l'impôt de la partie XIV doivent produire leur déclaration au Centre fiscal de Sudbury. Pour en savoir plus, lisez Transmission par Internet des déclarations de revenus des sociétés, et Où envoyer votre déclaration sur papier.
Renvois
Article 219
IT-137, Impôt supplémentaire à l'égard de certaines sociétés exploitant une entreprise au Canada
Impôt provincial et territorial
Le Québec et l'Alberta administrent leur propre régime fiscal pour les sociétés. Les sociétés qui gagnent un revenu dans ces provinces doivent donc produire une déclaration de revenus provinciale distincte.
Les autres provinces et territoires ont leurs propres dispositions législatives concernant l'impôt sur le revenu des sociétés, et l'ARC les applique en leur nom. De plus, ces provinces et territoires ne perçoivent pas d'impôt sur le revenu à l'égard du revenu imposable des sociétés exonérées d'impôt selon l'article 149.
Si vous avez un établissement stable dans une province autre que le Québec ou l'Alberta, vous devez calculer dans votre déclaration, en plus de l'impôt sur le revenu et des crédits fédéraux, les impôts sur le revenu et les crédits provinciaux et territoriaux.
Remarque
À moins que la législation ne spécifie le contraire, les crédits sont considérés comme une aide gouvernementale et doivent être inclus dans le revenu de l'année d'imposition où ils sont reçus.
Renvoi
Alinéa 12(1)x)
Établissement stable
Un établissement stable dans une province ou un territoire est considéré comme votre lieu d'affaires fixe. Un tel lieu comprend un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une ferme, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. Chaque associé d'une société de personnes possède un établissement stable là où la société de personnes a un lieu d'affaires fixe. Si vous n'avez pas de lieu d'affaires fixe, l'établissement stable est l'endroit où vous dirigez vos affaires la plupart du temps.
Chaque associé d'une société de personnes a un établissement stable dans la province ou le territoire où la société de personnes a un établissement stable. Cela s'applique aux associés commandités et aux sociétés commanditaires. Par exemple, lorsqu'une société ou sa société de personnes utilise des machines ou du matériel de façon importante dans un endroit particulier à tout moment de l'année d'imposition, elle est réputée avoir un établissement stable à cet endroit. Examinez les endroits où vos activités et transactions ont lieu pour vous assurer que tous les établissements stables sont bien identifiés.
Lorsque vous ou vos sociétés de personnes exploitez votre entreprise par l'intermédiaire d'un employé ou d'un agent établi à un endroit particulier, votre établissement stable est considéré se situer à cet endroit si l'employé ou l'agent remplit l'une des conditions suivantes :
- il a l'autorité de passer des contrats au nom de la société;
- il dispose d'un stock de marchandises appartenant à la société et l'utilise pour exécuter régulièrement les commandes reçues.
Une société qui n'aurait pas autrement d'établissement stable dans une province, un territoire ou à l'extérieur du Canada est réputée avoir un établissement stable à l'endroit désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts. Donc, peu importe si la société exploite ou non une entreprise dans la province ou le territoire, elle a droit à l'abattement fédéral de 10 %, mais elle est assujettie à l'impôt provincial ou territorial.
Lisez le paragraphe 400(2) du Règlement pour connaître la définition complète d'un établissement stable.
Renvois
Paragraphe 400(2) du Règlement
IT-177, Établissement stable d'une corporation dans une province
Ligne 750 – Administration provinciale ou territoriale
Inscrivez à la ligne 750 le nom de la province ou du territoire où vous avez gagné votre revenu. Il s'agit habituellement de l'endroit où se situe votre établissement stable.
Si vous avez gagné un revenu dans plus d'une province ou territoire, inscrivez le mot « multiple » à la ligne 750 et produisez l'annexe 5, Calcul supplémentaire de l'impôt - Sociétés, avec votre déclaration. Lisez les sections qui suivent pour en savoir plus sur la façon de remplir l'annexe 5.
Remarque
Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont considérées comme des provinces distinctes.
En remplissant la ligne 750, vous vous assurez que les impôts sur le revenu sont versés aux provinces et aux territoires appropriés. Remplissez cette ligne même si vous n'avez aucun impôt à payer, ou si l'administration provinciale est le Québec ou l'Alberta.
Renvoi
Paragraphe 124(4)
Ligne 760 – Impôt provincial et territorial net à payer
Si votre administration provinciale ou territoriale n'est pas le Québec ou l'Alberta, et que vous ne devez pas remplir l'annexe 5, inscrivez à la ligne 760 le montant d'impôt provincial ou territorial à payer.
Si vous devez remplir l'annexe 5, inscrivez le montant d'impôt provincial ou territorial net à la ligne 255 de l'annexe. Si le montant de la ligne 255 est positif, inscrivez-le à la ligne 760 de la déclaration. Si le montant de la ligne 255 est négatif, inscrivez-le à la ligne 812 de la déclaration.
La section suivante explique quand et comment remplir une annexe 5.
Annexe 5, Calcul supplémentaire d'impôt – Sociétés
Vous devez remplir l'annexe 5 si vous répondez à l'une des conditions suivantes :
- vous ou vos sociétés de personnes avez un établissement stable dans plus d'une province ou territoire (remplissez la section 1), que vous ayez un revenu imposable ou non (si oui, remplissez également la section 2);
- vous demandez des crédits d'impôt ou des dégrèvements provinciaux ou territoriaux (remplissez la section 2);
- vous devez payer des impôts autres que l'impôt sur le revenu (lisez Section 2 de l'annexe 5).
Remarque
Les zones extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse sont considérées comme des provinces distinctes.
Pour savoir comment calculer l'impôt de chaque province ou territoire, lisez les sections suivantes de ce chapitre.
Section 1 de l'annexe 5 – Répartition du revenu imposable
Vous devez remplir la section 1 de l'annexe 5 si vous ou vos sociétés de personnes avez un établissement stable dans plus d'une province ou d'un territoire. Remplissez les colonnes A à F pour chaque province et territoire où vous avez un établissement stable. Si vous n'avez aucun revenu imposable, remplissez seulement les colonnes A, B et D.
Remarque
Cela s'applique aussi aux sociétés ayant un établissement stable au Québec ou en Alberta.
L'ARC établit l'impôt provincial ou territorial en fonction du revenu imposable attribué à chaque province ou territoire. Pour en savoir plus sur la répartition du revenu imposable, consultez l'article 402 du Règlement et le Bulletin d'information sur l'attribution provinciale du revenu.
Des règles spéciales pour établir les recettes brutes et les traitements et salaires d'une société attribuables à l'administration (provinciale ou territoriale) sont fournies lorsque la société est un associé d'une société de personnes et que la société de personnes avait des établissements stables dans plus d'une administration (provinciale ou territoriale). Consultez le guide T4068, Guide pour la déclaration de renseignements des sociétés de personnes (formulaires T5013), et le formulaire prescrit T5013 SCH 5, Répartition des salaires et traitements, et du revenu brut entre administrations multiples – Annexe 5.
Peu importe si la société de personnes a produit une T5013 et ses annexes, les sociétés associées doivent déclarer leurs établissements stables, de même que la répartition des revenus et des traitements et salaires sur leur propre annexe 5, en tenant compte des attributions par leurs sociétés de personnes. Si une société associée a 50 % du revenu de la société de personnes, elle doit inclure 50 % des recettes brutes inscrites dans la T5013 annexe 5 dans ses recettes brutes de l'annexe 5, T2SCH5. La société doit également inscrire les traitements et salaires des sociétés de personnes dans l'annexe 5, T2SCH5, dans les mêmes proportions.
En général, pour répartir le revenu imposable à chaque province ou territoire, vous devez utiliser une formule de calcul qui tient compte des recettes brutes et des traitements et salaires. Pour en savoir plus, lisez la section 1 de l'annexe 5.
Pour en savoir plus sur la façon d'attribuer les recettes brutes, lisez l'article 402 du Règlement.
N'incluez pas dans les recettes brutes les montants suivants :
- les intérêts d'obligations, de débentures ou d'hypothèques;
- les dividendes en actions d'un capital-actions;
- les loyers ou redevances provenant d'un bien que vous n'utilisez pas dans le cadre de l'exploitation de votre principale activité commerciale.
Attribuez les salaires et traitements bruts payés durant l'année à l'établissement stable où les salaires et traitements ont été versés seulement dans la mesure où ils ont été versés aux employés de l'établissement stable (l'établissement stable n'est pas nécessairement celui où les salaires et traitements ont été versés). Vous ne devez pas inclure dans les salaires et traitements bruts les commissions versées à une personne qui n'est pas un employé, à moins que la personne fournisse des services qui autrement auraient été fournis par un employé de la société. Les salaires versés par un agent payeur central sont assujettis aux règles déterminatives, selon l'article 402.1 du Règlement.
Les articles 403 à 413 du Règlement prévoient des méthodes spéciales de répartition du revenu imposable pour les genres d'entreprises suivants :
- les compagnies d'assurance (article 403);
- les banques (article 404);
- les coopératives de crédit fédérales (article 404.1);
- les sociétés de fiducie et de prêts (article 405);
- les compagnies de chemins de fer (article 406);
- les compagnies aériennes (article 407);
- les exploitants d'élévateurs à grain (article 408);
- les exploitants d'autobus et de camions (article 409);
- les exploitants de navires (article 410);
- les exploitants de pipelines (article 411);
- les entreprises divisées (article 412);
- les sociétés non-résidentes (article 413).
Inscrivez à la case 100 le numéro de l'article du Règlement selon lequel vous avez réparti le revenu imposable.
Renvois
Articles 400 à 413.1 du Règlement
Section 2 de l'annexe 5 – Impôt à payer, crédits et dégrèvements d'impôt provinciaux et territoriaux
Vous devez remplir la section 2 de l'annexe 5 si vous répondez à l'une des conditions suivantes :
- vous devez payer un impôt provincial ou territorial (et vous avez un établissement stable dans plus d'une province ou d'un territoire);
- vous demandez des crédits ou des dégrèvements provinciaux ou territoriaux;
- vous demandez certains crédits d'impôt provincial ou territorial remboursables.
Remarque
Les sociétés ayant un établissement stable au Québec ou en Alberta doivent produire les déclarations et les annexes provinciales pour déclarer l'impôt ou demander des crédits ou des dégrèvements provinciaux.
Les sociétés qui ont un établissement stable en Ontario doivent aussi remplir la section 2 de l'annexe 5 si l'une des trois conditions précédentes ou l'une des cinq conditions suivantes s'applique :
- la société demande la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises;
- la société demande le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires;
- un élément s'ajoute à l'impôt de base de l'Ontario de la société (par exemple un débit d'impôt transitoire);
- la société a de l'impôt minimum des sociétés de l'Ontario à payer;
- la société a de l'impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie à payer.
Les sociétés doivent aussi remplir la section 2 de l'annexe 5 si elles ont de l'impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador à payer.
Pour les années d'imposition qui commencent après le 31 octobre 2021, les sociétés doivent aussi remplir la section 2 de l'annexe 5 si elles ont de l'impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle‑Écosse à payer.
Inscrivez à la ligne 255 de l'annexe 5 le montant net des impôts provinciaux ou territoriaux à payer ou le montant net des crédits remboursables. Lorsque le résultat est positif, inscrivez à la ligne 760 de votre déclaration l'impôt provincial ou territorial net à payer. Lorsque le résultat est négatif, inscrivez à la ligne 812 de votre déclaration le crédit d'impôt provincial ou territorial remboursable. Remplissez les formulaires requis pour demander les crédits ou dégrèvements provinciaux ou territoriaux et joignez-les à votre déclaration.
Vous trouverez aux sections suivantes des renseignements sur les taux d'impôt sur le revenu provincial et territorial, les crédits provinciaux et territoriaux pour impôt étranger, et sur les autres crédits et dégrèvements provinciaux et territoriaux.
Deux taux d'impôt sur le revenu provincial et territorial
En général, les provinces et territoires ont deux taux d'impôt sur le revenu : le taux inférieur et le taux supérieur.
Le taux inférieur s'applique au revenu admissible à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises. Un des éléments qui entrent dans le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises est le plafond des affaires. Quelques provinces et territoires choisissent d'utiliser le plafond des affaires fédéral. D'autres établissent leur propre plafond des affaires.
Le taux supérieur s'applique aux autres revenus. Vous trouverez des détails sur le revenu admissible pour chaque taux et les taux qui s'appliquent à chacune des provinces et à chacun des territoires aux sections suivantes de ce chapitre, ainsi qu'à Taux d'impôt des sociétés.
Exemple 1
La société X a tiré la totalité de son revenu pour 2023 d'un établissement stable situé à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le calcul de son impôt fédéral à payer, la société X a demandé la déduction accordée aux petites entreprises. Le revenu provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada était de 78 000 $.
Le taux inférieur d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador est de 3 %. Le taux supérieur est de 15 %.
La société X calcule son impôt à payer de Terre-Neuve-et-Labrador comme suit :
Revenu imposable : 90 000 $
Moins le montant imposé au taux inférieur :
Description | Montant |
---|---|
Le moins élevé des montants des lignes 400, 405, 410 ou 428, selon le calcul de la déduction fédérale accordée aux petites entreprises (de la déclaration T2) | 78 000 $ |
Montant imposé au taux supérieur | 12 000 $ |
Impôt à payer au taux inférieur : 78 000 $ × 3 % = |
2 340 $ |
Impôt à payer au taux supérieur : 12 000 $ × 15 % = |
1 800 $ |
Impôt de Terre-Neuve-et-Labrador à payer | 4 140 $ |
Si le revenu imposable d'une société est gagné dans plus d'une province ou d'un territoire, le revenu donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises doit également être réparti proportionnellement.
Exemple 2
La société Y a des établissements stables à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut. Son année d'imposition commence le 1er juillet 2022 et se termine le 30 juin 2023.
En calculant son impôt fédéral à payer, la société Y a demandé la déduction accordée aux petites entreprises.
Le taux inférieur d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador est de 3 % et le taux supérieur est de 15 %.
La société Y calculerait comme suit son impôt à payer sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador :
Description | Montant |
---|---|
Revenu imposable attribué à Terre-Neuve-et-Labrador (selon l'annexe 5) | 60 000 $ |
Revenu imposable attribué au Nunavut (selon l'annexe 5) | 30 000 $ |
Total du revenu imposable gagné au Canada | 90 000 $ |
Le moins élevé des montants des lignes 400, 405, 410 ou 428, selon le calcul de la déduction fédérale accordée aux petites entreprises (de la déclaration T2) | 78 000 $ |
Revenu donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises attribué à Terre-Neuve-et-Labrador : (60 000 $ ÷ 90 000 $) × 78 000 $ = |
52 000 $ |
Revenu imposable gagné à Terre-Neuve-et-Labrador | 60 000 $ |
Moins : Revenu donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises attribué à Terre-Neuve-et-Labrador | 52 000 $ |
Montant imposé au taux supérieur | 8 000 $ |
Impôt à payer au taux supérieur : 8 000 $ × 15 % = |
1 200 $ |
Impôt à payer au taux inférieur : 52 000 $ × 3 % = |
1 560 $ |
Impôt de Terre-Neuve-et-Labrador à payer | 2 760 $ |
Pour calculer son impôt du Nunavut à payer, la société Y suivrait les mêmes étapes, mais elle utiliserait les taux qui s'appliquent aux Nunavut.
Inscrivez les montants bruts d'impôt provincial ou territorial à payer aux lignes appropriées de la section 2 de l'annexe 5.
Crédits provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger
Les provinces et les territoires permettent aux sociétés de demander un crédit pour impôt étranger à l'égard de l'impôt étranger qu'elles ont payé sur le revenu non tiré d'une entreprise. Ce crédit réduit l'impôt provincial par ailleurs payable.
Cependant, puisque le Québec et l'Alberta perçoivent leur propre impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas demander dans votre déclaration fédérale les crédits pour impôt étranger à l'égard de ces provinces.
Pour demander le crédit provincial ou territorial pour impôt étranger, une société doit remplir les conditions suivantes :
- être résidente du Canada tout au long de l'année d'imposition;
- avoir un établissement stable dans la province ou le territoire à tout moment de l'année d'imposition;
- avoir un revenu d'investissement étranger pour l'année d'imposition.
Pour l'Ontario, une banque étrangère autorisée est admissible au crédit d'impôt étranger si elle a eu des activités bancaires canadiennes.
Vous pouvez demander ce crédit seulement si l'impôt payé sur le revenu étranger non tiré d'une entreprise dépasse le crédit fédéral pour impôt étranger non tiré d'une entreprise déductible pour l'année.
Vous devez effectuer un calcul distinct pour chaque province ou territoire pour lequel vous demandez un crédit. Aussi, si vous avez payé de l'impôt à plus d'un pays étranger, vous devez faire un calcul distinct pour chacun de ces pays.
Dans les cas où deux taux s'appliquent, utilisez le taux supérieur lorsque vous calculez le crédit pour impôt étranger. Pour l'Ontario, utilisez le taux d'impôt de base.
Remplissez l'annexe 21, Crédits fédéraux et provinciaux ou territoriaux pour impôt étranger et crédit fédéral pour impôt sur les opérations forestières, pour demander le crédit d'impôt étranger.
Remarque
Si le taux d'impôt a changé au cours de l'année d'imposition, vous devez faire un calcul proportionnel dans la section 9 de l'annexe 21, en utilisant le nombre de jours dans chaque période. Pour la Colombie-Britannique, faites le calcul proportionnel du taux d'impôt pour chaque période, arrondissez les taux proportionnels au millième de pourcentage (= 0,001 %), et additionnez les taux proportionnels aux périodes avant de multiplier par le revenu étranger non tiré d'une entreprise.
Inscrivez, aux lignes appropriées de la section 2 de l'annexe 5, les crédits provinciaux et territoriaux applicables pour impôt étranger.
Terre-Neuve-et-Labrador
Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador est de 3 %. Le taux inférieur s'applique au revenu imposable gagné dans cette province qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Le taux supérieur d'impôt sur le revenu est de 15 %. Il s'applique au revenu imposable gagné à Terre-Neuve-et-Labrador qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Ces taux s'appliquent aussi au revenu imposable gagné dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.
Vous pouvez utiliser l'annexe 307, Calcul de l'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 200 ou 205 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador
Un impôt provincial est prélevé sur le capital imposable des sociétés qui sont des institutions financières qui ont un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador. Cet impôt s'applique aux banques, aux fiducies et aux compagnies de prêts.
L'impôt est égal à 6 % du capital imposable de la société utilisé dans la province pour l'année, y compris la zone extracôtière, moins l'abattement de capital pour l'année.
Un abattement de capital de 5 millions de dollars est accordé à une société si le total du capital imposable de la société et des sociétés qui font partie d'un groupe lié, s'il y a lieu, est de 10 millions de dollars ou moins. Si la société est membre d'un groupe lié qui inclut d'autres institutions financières, la déduction de 5 millions de dollars à laquelle elle aurait droit pourrait faire l'objet d'une attribution par la province, à moins que la société produise une convention qui attribue l'abattement de capital parmi les sociétés du groupe lié.
Remplissez l'annexe 306, Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador – Convention entre sociétés liées, pour répartir l'abattement de capital. Joignez cette convention à votre déclaration.
Les sociétés qui sont assujetties à cet impôt doivent produire l'annexe 305, Impôt sur le capital des institutions financières de Terre-Neuve-et-Labrador.
Inscrivez à la ligne 518 de l'annexe 5 l'impôt provincial à payer des institutions financières.
Une pénalité s'applique aux institutions financières qui doivent payer cet impôt et qui ne produisent pas à temps la déclaration exigée. Pour en savoir plus, lisez Pénalités pour les grandes sociétés.
Les exigences concernant les acomptes provisionnels pour cet impôt sont les mêmes que celles de l'impôt de la partie I. Pour en savoir plus, lisez Date d'échéance des acomptes provisionnels.
Aucun crédit d'impôt ne peut réduire l'impôt provincial sur le capital. Cependant, vous pouvez déduire l'impôt provincial sur le capital à payer dans le calcul du revenu fédéral aux fins de l'impôt.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour contributions politiques
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des partis politiques enregistrés, à des associations de circonscription enregistrées ou à des candidats indépendants inscrits, selon la définition de l'Election Act, 1991, de Terre-Neuve-et-Labrador.
Le crédit maximum annuel est de 500 $ et se calcule comme suit :
- 75 % de la première tranche de 100 $ de contributions;
plus
- 50 % de la tranche suivante de 450 $ de contributions;
plus
- 33 1/3 % de la tranche suivante de 600 $ de contributions.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez cependant les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Inscrivez à la ligne 891 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 500 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour capital de risque
Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera un certificat aux sociétés qui investissent dans des fonds de capital de risque admissibles. Ce crédit non remboursable est de 30 %, jusqu'à un montant maximum à vie de 75 000 $.
Vous devez demander ce crédit pour réduire l'impôt à payer. Vous pouvez reporter les crédits d'impôt que vous n'avez pas utilisés aux trois années précédentes ou aux sept années suivantes.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, conservez le certificat au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard. Sinon, joignez-le à votre déclaration T2 papier.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 308, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour capital de risque. Consultez l'annexe pour obtenir d'autres détails.
Inscrivez à la ligne 504 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour placements directs en capital de risque
Vous pouvez demander ce crédit d'impôt pour un investissement en actions admissibles d'une entreprise avec laquelle vous n'avez pas de lien de dépendance.
Il existe deux taux pour ce crédit d'impôt. Pour les activités admissibles réalisées dans la province à l'extérieur du Nord-Est d'Avalon, un taux de 35 % s'applique. Pour les activités admissibles qui sont réalisées à l'intérieur du Nord-Est d'Avalon, un taux de 20 % s'applique. Lorsque les activités admissibles sont réalisées aux deux endroits, on a recours à une répartition proportionnelle raisonnable.
Le crédit maximum que vous pouvez demander est de 50 000 $ par année, y compris les montants reportés à une année passée ou future.
Vous devez demander ce crédit pour réduire l'impôt à payer. Vous pouvez reporter aux sept années suivantes ou aux trois années précédentes les crédits d'impôt que vous n'avez pas utilisés.
La province de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera le formulaire NLDETC-1, Newfoundland and Labrador Direct Equity Tax Credit, à titre de reçu pour les investissements admissibles. Joignez-le à votre déclaration T2.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 303, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour placements directs en capital de risque. Consultez l'annexe pour obtenir d'autres détails.
Inscrivez le montant du crédit à la ligne 505 de l'annexe 5.
Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour un centre de villégiature
Vous pouvez demander ce crédit si vous faites un investissement dans un centre de villégiature admissible à Terre-Neuve-et-Labrador au plus tard cinq ans après que l'unité du centre de villégiature admissible a été disponible pour la vente. La société ne doit pas vendre ou transférer la propriété de l'unité pendant au moins cinq ans après la date d'achat.
Le crédit est égal à 45 % du montant investi, jusqu'à un crédit maximum à vie de 150 000 $. Le crédit maximum que vous pouvez demander est de 50 000 $ par année, y compris les montants reportés à une année passée ou future.
Ce crédit permet de réduire l'impôt à payer. Un crédit inutilisé peut être reporté aux sept années d'imposition suivantes ou aux trois années d'imposition précédentes.
Vous devez demander le crédit dans les 90 jours après la vente de l'unité. La province de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera le formulaire NLRPITC-1, Newfoundland and Labrador Resort Property Investment Tax Credit, pour les investissements admissibles. Joignez-le à votre déclaration T2.
Pour demander ce crédit, remplissez et produisez l'annexe 304, Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour un centre de villégiature. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 507 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable à Terre-Neuve-et-Labrador et si vous avez fait des dépenses admissibles pour la recherche et le développement à Terre-Neuve-et-Labrador. Le montant du crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour le demander, remplissez l'annexe 301, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration au plus tard 12 mois après la date limite de production de la déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 520 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production cinématographique
Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui produisent un film ou une vidéo admissible dans la province.
Le crédit est égal au moins élevé des montants suivants :
- 40 % des salaires admissibles payés dans l'année d'imposition aux résidents de la province;
- 25 % du coût total de production pour chaque projet admissible.
Le crédit maximum est de 5 millions de dollars pour chaque société admissible, répartis entre toutes les sociétés associées à la société pour tous les films ou vidéos admissibles qui débutent dans une période de 12 mois. Pour les films ou vidéos admissibles qui ont commencé avant le 1er juillet 2021, ce montant est de 4 millions de dollars.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander le crédit, joignez le ou les certificats (ou une copie) à votre déclaration. Conservez une copie dans vos dossiers.
Inscrivez à la ligne 821 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 302, Numéros de certificat supplémentaire pour le crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour production cinématographique, et joignez-la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 521 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour les produits multimédias interactifs numériques
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez payé des salaires et de la rémunération admissibles pour des projets multimédias interactifs numériques admissibles dans la province.
Ce crédit remboursable est égal à 40 % des dépenses admissibles engagées avant le 1er janvier 2025. Les dépenses admissibles sont les salaires et 65 % de la rémunération. Le crédit est limité à 40 000 $ par employé par année et à 2 millions de dollars par société ou groupe de sociétés associées par année.
Le ministre des Finances de Terre‑Neuve‑et‑Labrador délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui produisent un projet multimédia interactif numérique admissible dans la province.
Pour demander le crédit, joignez le ou les certificats (ou une copie) à votre déclaration au plus tard 18 mois après la fin de l'année d'imposition pour laquelle vous demandez le crédit. Conservez une copie dans vos dossiers. Pour la plupart des projets, vous pouvez demander le crédit pour l'année où les dépenses sont engagées. Pour les projets développés principalement pour le gouvernement, vous pouvez demander tout le crédit pour l'année d'imposition où le projet est complété.
Inscrivez à la ligne 840 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 309, Numéros de certificats supplémentaires pour le crédit d'impôt de Terre‑Neuve-et‑Labrador pour les produits multimédias interactifs numériques, et joignez‑la à votre déclaration Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 522 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour la fabrication et la transformation
À compter du 7 avril 2022, un crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication et la transformation de 10 % a été instauré pour encourager les secteurs de la fabrication et la transformation, de l'agriculture, des pêches et de la foresterie à investir dans des biens d'équipement situés dans la province pour être utilisés dans une entreprise exploitée dans la province. Le crédit est calculé sur le coût en capital du bien admissible pour la société.
Dans le cas des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC), jusqu'à 40 % du crédit est remboursable. Vous pouvez reporter les crédits inutilisés aux 3 années d'imposition précédentes ou aux 20 années d'imposition suivantes. Les crédits inutilisés ne peuvent être appliqués à une année d'imposition qui se termine avant le 7 avril 2022.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 310, Crédit d'impôt à l'investissement de Terre-Neuve-et-Labrador pour la fabrication et la transformation, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 508 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé. Inscrivez à la ligne 523 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable.
Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour les technologies vertes
À compter du 7 avril 2022, un crédit d'impôt pour les technologies vertes de 20 % a été instauré pour les SPCC qui ont un établissement stable dans la province et qui investissent dans du matériel lié à des activités vertes comme le matériel d'économie d'énergie, de production d'énergie propre et d'utilisation efficace des combustibles fossiles. Le matériel doit être situé dans la province pour être utilisé dans une entreprise exploitée dans la province. Le crédit est calculé sur le coût en capital du bien admissible pour la société.
Le crédit maximum annuel est de 1 million de dollars, dont 40 % est remboursable. Vous pouvez reporter les crédits inutilisés aux 3 années d'imposition précédentes ou aux 20 années d'imposition suivantes. Les crédits inutilisés ne peuvent être appliqués à une année d'imposition qui se termine avant le 7 avril 2022.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 311, Crédit d’impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour les technologies vertes, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l’annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 506 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé. Inscrivez à la ligne 526 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable.
Crédit d’impôt global de Terre-Neuve-et-Labrador pour la production de films et de vidéos
À compter du 7 avril 2022, un nouveau crédit d’impôt global pour la production de films et de vidéos a été instauré. Ce crédit de 40 % s’applique aux coûts de production admissibles totaux, jusqu’à un crédit maximum annuel de 10 millions de dollars par production admissible dans une année d’imposition.
Le ministre des Finances de Terre-Neuve-et-Labrador délivrera un certificat de crédit d’impôt aux sociétés qui produisent un film ou une vidéo admissible au crédit d’impôt global dans la province.
Pour demander le crédit, joignez le ou les certificats (ou une copie) à votre déclaration. Conservez une copie dans vos dossiers. Inscrivez à la ligne 842 de l’annexe 5 le numéro du certificat.
Inscrivez à la ligne 524 de l’annexe 5 le montant du crédit gagné dans l’année.
Île-du-Prince-Édouard
Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de l'Île-du-Prince-Édouard est de :
- 1 % à compter du 1er janvier 2022;
- 2 % à compter du 1er janvier 2021;
Si le taux change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque taux s'applique.
Ce taux s'applique au revenu imposable gagné à l'Île-du-Prince-Édouard et donnant droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Le taux supérieur d'impôt sur le revenu est de 16 %. Il s'applique au revenu imposable gagné à l'Île-du-Prince-Édouard qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Vous pouvez utiliser l'annexe 322, Calcul de l'impôt de l'Île-du-Prince-Édouard pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt de l'Île-du-Prince-Édouard avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 210 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt à l'investissement pour les sociétés de l'Île-du-Prince-Édouard
Une société qui a acquis des biens admissibles peut demander ce crédit pour réduire son impôt de l'Île-du-Prince-Édouard à payer.
Vous pouvez reporter le crédit non demandé sur les trois années d'imposition précédentes et sur les sept années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où la société a acquis les biens.
Vous pouvez renoncer à la totalité des crédits de l'année en question. Une renonciation partielle n'est pas permise. Vous devez produire cette renonciation au plus tard à la date de production de votre déclaration de revenus.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 321, Crédit d'impôt à l'investissement de l'Île-du-Prince-Édouard, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 530 de l'annexe 5 le montant total du crédit demandé.
Nouvelle-Écosse
Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de la Nouvelle-Écosse est de 2,5 %.
Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires de la Nouvelle-Écosse qui est de 500 000 $.
Le taux supérieur d'impôt est de 14 %. Il s'applique au revenu imposable gagné en Nouvelle-Écosse qui ne donne pas droit au taux inférieur.
Ces taux s'appliquent aussi au revenu imposable gagné dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse.
Vous pouvez utiliser l'annexe 346, Calcul de l'impôt de la Nouvelle-Écosse pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt de la Nouvelle-Écosse avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 215 ou 220 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour contributions politiques
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des candidats et à des partis reconnus, selon la définition de l'Elections Act.
Le montant annuel du crédit est le moins élevé des montants suivants :
- 75 % des contributions totales;
- 750 $.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Inscrivez à la ligne 893 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 550 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse aux agriculteurs pour dons à une banque alimentaire
Les sociétés qui exploitent une entreprise agricole en Nouvelle‑Écosse peuvent demander un crédit d'impôt non remboursable égal à 25 % du montant du don admissible qui est déduit la même année selon l'article 110.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour ce même don. Un don admissible est un don fait à une banque alimentaire admissible d'un ou de plusieurs produits agricoles produits en Nouvelle‑Écosse.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 2, Dons de bienfaisance et autres dons, et joignez‑la à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.
À la ligne 570 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit gagné dans l'année d'imposition courante.
Réduction de l'impôt des sociétés de la Nouvelle-Écosse pour les nouvelles petites entreprises
Cette réduction élimine l'impôt de la Nouvelle-Écosse sur le revenu des sociétés pour les nouvelles sociétés qui exploitent une nouvelle petite entreprise admissible durant les trois premières années d'imposition après la constitution en société, si la société a droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Une société admissible doit présenter une demande au ministère des Finances et du Conseil du Trésor et recevoir un certificat d'admissibilité avant de demander la réduction d'impôt. Une fois le certificat d'admissibilité reçu, la société peut demander cette réduction d'impôt pour réduire l'impôt sur le revenu de la Nouvelle-Écosse autrement payable. Elle doit recevoir un certificat d'admissibilité pour chacune des trois années pour pouvoir demander la réduction d'impôt chaque année d'imposition.
Une société admissible est :
- soit une société privée sous contrôle canadien constituée en société en Nouvelle-Écosse;
- soit une société constituée au Canada, à l'extérieur de la province, qui remplit les deux conditions suivantes :
- elle paie au moins 25 % des salaires à des résidents de la Nouvelle-Écosse;
- son siège social est situé dans la province.
De plus, elle doit compter au moins deux employés, dont l'un n'est pas lié à un actionnaire désigné de la société. Un ou plusieurs employés qui ne sont pas liés à un actionnaire doivent avoir au moins un total de 1 300 heures de travail rémunérées dans une période de 12 mois, ou un montant équivalent calculé au prorata pour une année d’imposition abrégée.
L'annexe 341, Réduction de l'impôt des sociétés de la Nouvelle-Écosse pour les nouvelles petites entreprises, est une feuille de travail servant à calculer le crédit. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.
Pour demander la réduction d'impôt, joignez l'original ou une copie du certificat d'admissibilité délivré par la province à votre déclaration.
Inscrivez aux lignes 834 et 556 de l'annexe 5 le numéro du certificat et le montant de la réduction demandée.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour placements en capital de risque pour l'innovation
Ce crédit est offert aux sociétés résidentes de la Nouvelle‑Écosse qui font des investissements en capital admissibles dans des petites ou moyennes sociétés de la Nouvelle‑Écosse engagées dans des activités innovatrices après le 31 mars 2019 et avant le 1er mars 2024.
Le crédit est égal à 15 % de l'investissement admissible. L'investissement minimum est de 50 000 $ et l'investissement maximum annuel de 500 000 $.
Ce crédit n'est pas remboursable. Demandez-le d'abord pour réduire l'impôt à payer de l'année à zéro. Vous pouvez reporter les crédits que vous n'avez pas utilisés aux trois années précédentes qui se terminent après le 1er avril 2019. Vous pouvez aussi les reporter aux sept années suivantes.
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés admissibles qui font un investissement admissible dans une société approuvée.
Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat de crédit d'impôt délivré par la province à votre déclaration. Joignez‑y également l'annexe 349, Crédit d'impôt de la Nouvelle‑Écosse pour placements en capital de risque pour l'innovation. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 562 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour capital de risque
Ce crédit d'impôt pour capital de risque est offert aux sociétés qui investissent dans un fonds de capital de risque admissible après le 31 mars 2019 et avant le 1er avril 2024.
Le crédit est égal à 15 % d'un investissement admissible jusqu'à un investissement maximum annuel de 500 000 $.
Ce crédit n'est pas remboursable. Demandez-le d'abord pour réduire l'impôt à payer de l'année à zéro. Vous pouvez reporter les crédits que vous n'avez pas utilisés aux trois années précédentes qui se terminent après le 31 mars 2019. Vous pouvez aussi les reporter aux sept années suivantes.
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui font un investissement admissible dans un fonds de capital de risque admissible.
Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat de crédit d'impôt délivré par la province à votre déclaration. Joignez‑y également l'annexe 350, Crédit d'impôt de la Nouvelle‑Écosse pour capital de risque. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 563 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement
Vous avez droit à ce crédit si vous avez un établissement stable en Nouvelle-Écosse et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche et le développement expérimental effectués dans cette province. Le crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Vous pouvez renoncer au crédit d'impôt pour la recherche et le développement à l'égard des dépenses admissibles engagées au cours de l'année, selon le paragraphe 41(7) de l'Income Tax Act de la Nouvelle-Écosse.
Pour calculer et demander ce crédit, remplissez l'annexe 340, Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration au plus tard 18 mois après la fin de l’année d’imposition de la société. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 566 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.
Récupération du crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement
Une société qui dispose d'un bien utilisé dans la recherche et le développement, ou qui le convertit à des fins commerciales, peut devoir déclarer la récupération de tout crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement déjà calculé sur ce bien. Toute récupération produira ou augmentera l'impôt autrement payable de la Nouvelle-Écosse.
Remplissez l'annexe 340, Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour la recherche et le développement, pour calculer la récupération. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 221 de l'annexe 5 le montant de la récupération calculé.
Crédit d’impôt de la Nouvelle-Écosse pour médias numériques
Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle-Écosse délivrera un certificat pour crédit d’impôt aux sociétés qui préparent un produit admissible dans la province.
Un employé admissible doit être un résident de la Nouvelle-Écosse aux fins de l’impôt durant la période de production.
Le crédit est calculé en fonction des dépenses admissibles engagées avant le 1er janvier 2026, et il est limité par le total des dépenses.
Le montant du crédit est égal au moins élevé des montants suivants :
- 50 % des dépenses admissibles;
- 25 % du total des dépenses.
Une prime de 10 % des dépenses admissibles et de 5 % du total des dépenses est offerte pour préparer un produit admissible dans une zone géographique prescrite. Une société admissible doit payer au moins 50 % des salaires admissibles à des employés qui sont normalement rattachés à un établissement stable de la société admissible situé dans la zone géographique prescrite de la province.
Le crédit est remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat délivré par la province à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 838 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 347, Numéros de certificat supplémentaires pour le crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour médias numériques, et joignez-la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 567 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année courante.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour l'animation numérique
Ce crédit fournit un encouragement pour les productions d'animation numérique dont l'animation-clé commence avant le 1er janvier 2026.
Un employé admissible doit être résident de la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l'année civile juste avant l'année pour laquelle vous demandez le crédit. Le salaire maximum admissible d'un employé est de 150 000 $ par production.
Envoyez votre demande (section A) pour un certificat d'admissibilité au ministère des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle‑Écosse avant le début de l'animation-clé de la production d'animation numérique.
Une fois la production terminée, envoyez votre demande (section B) pour un certificat fiscal.
Le crédit est égal au total des montants suivants :
- 50 % des dépenses admissibles dont on a déduit toute aide;
- 17,5 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l'animation numérique.
Le crédit est remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat fiscal délivré par la province à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 839 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n'y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 348, Numéros de certificat supplémentaires pour le crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse pour l'animation numérique, et joignez-la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 569 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année courante.
Crédit d'impôt de la Nouvelle-Écosse à l'investissement
Une société admissible doit présenter au ministère des Finances et du Conseil du Trésor de la Nouvelle‑Écosse :
- une demande (section A) pour un certificat d'admissibilité pour déterminer si le projet est admissible;
- puis, les demandes (section B) pour des certificats de crédits d'impôt après la fin de chaque année d'imposition où un bien admissible est acquis.
Une société admissible peut demander ce crédit d'impôt pour les biens admissibles acquis avant le 1er janvier 2030 pour être utilisés en Nouvelle-Écosse dans le cadre d'un projet approuvé dont le coût total dépasse 15 millions de dollars. Ce crédit remboursable est égal à 25 % du coût en capital des biens admissibles. Pour les biens admissibles acquis avant le 1er octobre 2022, ce taux est de 15 %.
À compter du 1er octobre 2022, le montant maximum total des crédits d’impôt qu’une société peut demander pour un projet admissible augmente, pour passer de 30 millions à 100 millions de dollars.
Le crédit est offert aux sociétés qui œuvrent principalement dans les secteurs de la fabrication et transformation, de l'agriculture, de la pêche ou de l'exploitation forestière.
Pour demander le crédit, joignez l'original ou une copie du certificat du crédit d'impôt délivré par la province à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 841 de l'annexe 5 le numéro du certificat, s'il n’y en a qu'un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 351, Numéros de certificat supplémentaires pour le crédit d'impôt de la Nouvelle‑Écosse à l'investissement, et joignez‑la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 568 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle-Écosse
Pour les années d'imposition qui commencent après le 31 octobre 2021, un impôt provincial est prélevé sur le capital imposable des institutions financières qui ont un établissement stable en Nouvelle-Écosse à un moment dans l'année d'imposition. Cet impôt s'applique aux banques (y compris les banques étrangères autorisées), aux fiducies et aux compagnies de prêts.
L'impôt est égal à 4 % du capital imposable de l'institution financière utilisé dans la province pour l'année, y compris la zone extracôtière.
Dans le calcul de son capital imposable (avant l'attribution à la province), une institution financière peut déduire un abattement de capital de base plus le montant de ses investissements dans des institutions financières liées pour l'année d'imposition.
Pour une année d'imposition, une institution financière a droit à un abattement de capital de base de 5 millions de dollars si le montant total du capital de l'institution financière et de ses institutions financières liées, s'il y a lieu, est de 10 millions de dollars ou moins. Si l'institution financière est membre d'un groupe lié, la déduction de 5 millions de dollars à laquelle elle a droit pourrait être considérée comme nulle à moins qu'elle produise une convention qui attribue l'abattement de capital de base parmi les membres du groupe.
L'abattement de capital de base augmente pour passer à 30 millions de dollars si l'institution financière est une société de fiducie ou une société de prêt qui a son siège social en Nouvelle-Écosse.
Remplissez l'annexe 353, Impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle-Écosse – Convention entre sociétés liées, pour répartir l'abattement de capital de base. Joignez cette convention à votre déclaration.
Les sociétés qui sont assujetties à cet impôt doivent produire l'annexe 352, Impôt sur le capital des institutions financières de la Nouvelle-Écosse.
Inscrivez à la ligne 222 de l'annexe 5 l'impôt provincial à payer des institutions financières.
Une pénalité s'applique aux institutions financières qui doivent payer cet impôt et qui ne produisent pas à temps la déclaration exigée. Lisez les précisions sur les pénalités pour les grandes sociétés.
Nouveau-Brunswick
Le taux inférieur d'impôt sur le revenu des sociétés du Nouveau-Brunswick est de 2,5 %.
Pour déterminer le revenu admissible au taux inférieur, utilisez le plafond des affaires du Nouveau-Brunswick. Ce plafond des affaires est de 500 000 $.
Remarque
Le plafond des affaires du Nouveau-Brunswick ne fait pas l'objet de la réduction fédérale du plafond des affaires liée au revenu de placement passif. Ainsi, les petites entreprises admissibles du Nouveau-Brunswick ont droit au taux inférieur du Nouveau-Brunswick, quel que soit le montant du revenu passif qu'elles gagnent. Lisez les détails sur le plafond des affaires réduit.
Le taux supérieur d'impôt sur le revenu des sociétés du Nouveau-Brunswick est de 14 %.
Ce taux s'applique à tous les revenus non admissibles au taux inférieur.
Vous pouvez utiliser l'annexe 366, Calcul de l'impôt du Nouveau-Brunswick pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt du Nouveau-Brunswick avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 225 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs dans les petites entreprises
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les investissements dans les petites entreprises admissibles du Nouveau-Brunswick.
Ce crédit d'impôt non remboursable est égal à 15 % du montant que vous investissez, jusqu'à un maximum annuel de 75 000 $ (pour un investissement maximum de 500 000 $).
Vous pouvez reporter le crédit inutilisé sur les trois années d'imposition précédentes. Vous pouvez aussi le reporter sur les sept années d'imposition suivantes.
Le Nouveau-Brunswick délivrera un certificat pour les investissements admissibles. Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, conservez le certificat au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard. Sinon, joignez-le à votre déclaration T2 papier.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 367, Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs dans les petites entreprises, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 578 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable au Nouveau-Brunswick et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche et le développement expérimental effectués dans cette province. Le montant du crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 360, Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 597 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Récupération du crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement
Une société qui dispose d'un bien utilisé dans la recherche et le développement, ou qui le convertit à des fins commerciales, peut devoir déclarer la récupération de tout crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement déjà calculé sur ce bien. Toute récupération produira ou augmentera l'impôt autrement payable du Nouveau-Brunswick.
Pour calculer la récupération, remplissez l'annexe 360, Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour la recherche et le développement.
Inscrivez à la ligne 573 de l'annexe 5 le montant calculé de la récupération.
Ontario
Le taux de base de l'impôt sur le revenu est de 11,5 %.
Vous pouvez utiliser l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, pour calculer votre impôt sur le revenu de base de l'Ontario. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.
À la ligne 270 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt sur le revenu de base calculé.
Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises
La déduction diminue l'impôt sur le revenu de base de l'Ontario d'une société qui était une société privée sous contrôle canadien (SPCC) au cours de l'année d'imposition. Elle est calculée en multipliant le revenu des petites entreprises de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition par le taux de la déduction accordée aux petites entreprises (8,3 %) pour l'année. Il en résulte un taux inférieur d'impôt de 3,2 %.
La déduction accordée aux petites entreprises de l'Ontario diminue progressivement pour les SPCC (y compris les sociétés associées) dont le capital imposable utilisé au Canada est de plus de 10 millions de dollars au cours de l'année d'imposition précédente. Elle est complètement éliminée lorsque le capital imposable est de 15 millions de dollars ou plus au cours de l'année d'imposition précédente. Il s'agit de la réduction du plafond des affaires liée au capital imposable.
Pour les années d’imposition qui commencent après le 6 avril 2022, la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises est complètement éliminée lorsque le total du capital imposable d’une SPCC et de ses sociétés associées atteint 50 millions de dollars.
Le plafond des affaires des petites entreprises de l'Ontario ne fait pas l'objet de la réduction fédérale du plafond des affaires liée au revenu de placement passif. Ainsi, les petites entreprises admissibles de l'Ontario ont droit à la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises quel que soit le montant du revenu passif qu'elles gagnent. Lisez les détails sur le plafond des affaires réduit.
Remarque
Le revenu des petites entreprises de l'Ontario ne peut pas dépasser le revenu imposable de l'Ontario.
Dans le calcul du revenu des petites entreprises de l'Ontario, le coefficient de revenu ontarien d'une société est le rapport entre le revenu imposable de l'Ontario de la société et le revenu imposable de la société gagné dans toutes les provinces et tous les territoires.
Vous pouvez utiliser la section 2 de l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, pour calculer la déduction. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.
À la ligne 402 de l'annexe 5, inscrivez le montant de la déduction accordée aux petites entreprises.
Débits et crédits d'impôt transitoires de l'Ontario
Les débits et les crédits d'impôt transitoires de l'Ontario ont permis une transition de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) pour les sociétés ayant des caractéristiques fiscales sur le revenu différentes aux fins du gouvernement fédéral et de l'Ontario.
Pour les années d'imposition se terminant avant 2009, le revenu d'une société et son revenu imposable aux fins de l'Ontario étaient déterminés à partir des comptes d'impôt de l'Ontario (par exemple, la fraction non amortie du coût en capital d'un bien amortissable) selon la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario).
Pour les années d'imposition se terminant après 2008, le revenu d'une société et son revenu imposable aux fins de l'Ontario sont déterminés à partir des comptes d'impôt fédéral selon la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Si les comptes d'impôt fédéral d'une société étaient supérieurs à ses comptes d'impôt de l'Ontario, la société avait un débit d'impôt transitoire. Une société déterminée assujettie au débit d'impôt transitoire de l'Ontario devait généralement payer de l'impôt additionnel sur le revenu des sociétés de l'Ontario sur une période de cinq ans à partir de la première année d'imposition qui se terminait après 2008.
Même si la période de cinq ans est terminée, il est encore possible d'avoir un débit d'impôt transitoire puisque, après 2015, la société peut continuer à reporter les débits d'impôt transitoires pourvu qu'elle ne demande pas une déduction d'impôt pour la RS&DE et que son compte de dépenses de RS&DE ne soit pas réduit en raison d'une aide gouvernementale.
De la même façon, si les comptes d'impôt de l'Ontario d'une société étaient supérieurs à ses comptes d'impôt fédéral, la société avait un crédit d'impôt transitoire. Une société déterminée était généralement admissible à un crédit d'impôt transitoire sur une période de cinq années à partir de la première année d'imposition qui se termine après 2008. Vous ne pouvez plus demander ce crédit.
Une société déterminée est définie au paragraphe 46(5) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Remplissez l'annexe 506, Débits et crédits d'impôt transitoires de l'Ontario, pour calculer les débits d'impôt transitoires. Utilisez l'annexe 507, Calcul des débits et des crédits d'impôt transitoires de l'Ontario, pour déterminer les montants que vous inscrirez à la section 3 de l'annexe 506.
Joignez l'annexe 506 à la déclaration. Il n'est pas nécessaire de produire l'annexe 507.
À la ligne 276 de l'annexe 5, inscrivez la totalité des débits d'impôt transitoires.
Impôt minimum des sociétés de l'Ontario
L'impôt minimum des sociétés de l'Ontario à payer est égal à l'impôt minimum des sociétés moins l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario.
Une société est assujettie à l'impôt minimum des sociétés si la totalité de ses actifs est égale ou supérieure à 50 millions de dollars et que ses recettes totales sont égales ou supérieures à 100 millions de dollars, sauf si elle était au cours de l'année d'imposition dans l'une des situations suivantes :
- une société exonérée de l'impôt sur le revenu selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- une société de placement hypothécaire;
- une société d'assurance-dépôt selon le paragraphe 137.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- une congrégation ou une agence commerciale à laquelle l'article 143 de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique;
- une société de placement;
- une société de placement à capital variable.
Le taux de l'impôt minimum des sociétés est de 2,7 %.
Pour déterminer si la totalité des actifs et des recettes dépasse la limite, une société doit inclure sa part du total des actifs et du total des recettes d'une société de personnes dans laquelle elle a un intérêt, de toute société associée étrangère ou canadienne et la part de toute société associée dans une société de personnes. Si une société est associée, elle doit remplir et produire l'annexe 511, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario – Actif total et recettes totales des sociétés associées, pour déclarer la totalité des actifs et des revenus de toutes les sociétés associées.
Joignez l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario, dûment remplie à votre déclaration T2 dans l'un ou l'autre de ces cas :
- la société est assujettie à l'impôt minimum des sociétés pour l'année d'imposition (section 1 de l'annexe);
- la société n'est pas assujettie à l'impôt minimum des sociétés dans l'année, mais elle déduit un crédit d'impôt minimum des sociétés ou le reporte à une année suivante (lisez Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario), ou encore elle déduit une perte d'impôt minimum des sociétés pour l'année courante ou la reporte à une année suivante (sections 4 à 8 de l'annexe);
- la société a un impôt supplémentaire spécial des compagnies d'assurance-vie à payer dans l'année, même si elle n'est pas assujettie à l'impôt minimum des sociétés pour l'année d'imposition (section 4 de l'annexe 510 et annexe 512, Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie (ISS)).
L'impôt minimum des sociétés est basé sur le revenu net rajusté d'une société. Le revenu net rajusté est le revenu net de la société calculé selon les principes comptables généralement reconnus ou les normes internationales d'information financière, avec quelques rajustements. Ces rajustements sont déclarés à la section 2 de l'annexe 510.
Les gains comptables provenant des réorganisations de sociétés déclarés dans l'année qui sont différés aux fins de l'impôt sur le revenu sont déductibles lors du calcul du revenu net rajusté.
Les gains comptables déclarés dans l'année à la suite d'un transfert de bien selon l'article 85, l'article 85.1, l'article 97, le paragraphe 13(4) ou l'article 44 de la Loi fédérale sont déductibles lors du calcul du revenu net rajusté. Vous devez effectuer un choix pour réclamer cette déduction. L'ARC considérera que vous avez effectué le choix (et que vous n'avez pas besoin de produire un autre document) si vous déclarez la déduction et que vous avez produit le ou les choix requis pour l'impôt sur le revenu des sociétés.
De plus, certains gains ou pertes latents sur les actifs évalués à la valeur du marché et sur les actifs en devises étrangères qui n'entrent pas dans le calcul du revenu aux fins de l'impôt sur le revenu ne sont pas inclus dans le revenu net rajusté. Pour en savoir plus, consultez le Règlement de l'Ontario 37/09.
Remplissez une annexe 510 et joignez-la à votre déclaration et, s'il y a lieu, l'annexe 511.
À la ligne 278 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt minimum des sociétés.
Renvoi
Section C, articles 54 à 62, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Report de perte d'impôt minimum des sociétés
Vous pouvez reporter sur les 20 années suivantes une perte d'impôt minimum des sociétés.
À la suite d'une fusion selon l'article 87, seules les pertes d'impôt minimum des sociétés remplacées qui ne sont pas contrôlées par des sociétés remplacées du groupe fusionné peuvent être transférées à une nouvelle société. Lors de la fusion verticale d'une société mère et des sociétés filiales, seule la perte de la société mère peut être transférée à la nouvelle société. La perte de la société filiale ne peut pas être transférée à la société mère.
Dans le cadre de la liquidation d'une filiale selon le paragraphe 88(1), la perte d'impôt minimum des sociétés de la société filiale ne peut pas être transférée à la société mère.
Calculez le montant de la perte pouvant être reportée à une année suivante à la section 7 de l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario.
Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie
Une compagnie d'assurance-vie exploitant une entreprise en Ontario à tout moment au cours de l'année d'imposition est assujettie à l'impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie.
L'impôt supplémentaire spécial exigible pour une année d'imposition est égal à :
- 1,25 % du capital libéré imposable de la compagnie multiplié par le nombre de jours dans l'année d'imposition divisé par 365;
moins
- le total de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario et de l'impôt minimum des sociétés exigible pour l'année.
Utilisez l'annexe 512, Impôt supplémentaire spécial de l'Ontario des compagnies d'assurance-vie (ISS), pour calculer l'impôt exigible.
L'impôt supplémentaire spécial payé pour une année d'imposition est ajouté au report du crédit d'impôt minimum des sociétés. Ce crédit peut être déduit pour diminuer l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer les années suivantes. Pour en savoir plus, lisez Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario. Inscrivez l'impôt supplémentaire spécial à payer pour l'année d'imposition à la section 4 de l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario.
Les compagnies d'assurance-vie qui sont assujetties à l'impôt supplémentaire spécial et qui sont liées, à la fin de l'année d'imposition, à une autre compagnie d'assurance-vie exploitant une entreprise au Canada, doivent utiliser l'annexe 513, Convention entre compagnies d'assurance-vie liées (Ontario), pour répartir l'exemption de capital entre les associés du groupe lié.
Produisez l'annexe 512 et, s'il y a lieu, l'annexe 513 avec votre déclaration.
À la ligne 280 de l'annexe 5, inscrivez le montant de l'impôt supplémentaire spécial à payer.
Renvoi
Article 63, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour contributions politiques
Remarque
Ce crédit est éliminé pour les sociétés à compter du 1er janvier 2017. Vous pouvez reporter les contributions inutilisées sur les 20 années suivantes.
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées avant le 1er janvier 2017 à des partis inscrits et à des associations de circonscription inscrites, ou à des candidats inscrits tels que définis dans la Loi sur le financement des élections de l'Ontario.
Généralement, ce crédit non remboursable est calculé en multipliant le taux d'impôt de base par le montant des contributions politiques admissibles en Ontario, jusqu'à un maximum annuel indexé selon la Loi sur le financement des élections. Le crédit s'applique aux années d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008. Il remplace la déduction pour les contributions politiques auparavant administrée par la province.
Vous pouvez reporter les contributions inutilisées, y compris celles des années d'imposition avant 2009, sur les 20 années suivantes. Le report à une année passée n'est pas permis.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez cependant les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 525, Crédit d'impôt de l'Ontario pour contributions politiques, et joignez-la à votre déclaration.
À la ligne 415 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 53.2, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation
Vous pouvez demander un crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation si la société remplit les conditions suivantes :
- elle a eu un revenu imposable de l'Ontario au cours de l'année d'imposition;
- elle a eu des bénéfices canadiens admissibles provenant de la fabrication et de la transformation, de l'agriculture, de la pêche, de l'exploitation forestière, des mines, de la production d'énergie électrique destinée à la vente ou de la production de vapeur destinée à la vente.
Vous ne pouvez pas demander ce crédit sur les revenus d'une société qui font l'objet de la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 502, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la fabrication et la transformation, et joignez-la à votre déclaration.
À la ligne 406 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 33, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires offre aux caisses populaires une déduction spéciale de l'impôt sur le revenu par ailleurs payable. Il permet de réduire le taux global d'impôt sur le revenu au même taux net que celui payé par les sociétés qui demandent la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises.
Afin d'être admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires, la caisse populaire doit remplir les conditions suivantes :
- avoir été une caisse populaire au cours de l'année d'imposition;
- avoir eu un établissement stable en Ontario à tout moment de l'année d'imposition;
- avoir un revenu imposable de l'Ontario dans l'année.
Vous pouvez utiliser la section 4 de l'annexe 500, Calcul de l'impôt de l'Ontario pour les sociétés, afin de calculer le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires. L'annexe 500 est une feuille de travail et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration.
Pour demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour caisses populaires, remplissez l'annexe 17, Déductions pour caisses de crédit, et joignez-la à votre déclaration.
À la ligne 410 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 35, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable en Ontario et que vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche scientifique et le développement expérimental menés en Ontario.
Une dépense admissible est, à la fois :
- une dépense attribuable à un établissement stable d'une société en Ontario;
- une dépense admissible selon l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour la recherche scientifique et le développement expérimental menés en Ontario;
- une dépense réduite de l'aide gouvernementale, de l'aide non gouvernementale ou des paiements contractuels reçus, que la société a le droit de recevoir ou qu'elle s'attend raisonnablement à recevoir.
Le montant du crédit non remboursable est égal à 3,5 % des dépenses admissibles engagées par une société au cours d'une année d'imposition qui se termine le 1er juin 2016 et les suivantes. Le taux était auparavant de 4,5 %.
Si le taux du crédit change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque taux s'applique.
Le crédit peut être appliqué pour réduire l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario que vous auriez par ailleurs à payer. Vous pouvez reporter le crédit inutilisé demandé sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 20 années d'imposition suivantes.
Seules les sociétés qui ne sont pas exonérées de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario et qui n'ont pas de revenus exonérés peuvent demander le crédit.
Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d’impôt pour la recherche et le développement de l’année courante selon le paragraphe 43(1) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 508, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Joignez également le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), et l'annexe 31, Crédit d'impôt à l'investissement - Sociétés.
Si la société est associée d'une société de personnes et si elle se fait attribuer une partie du crédit comme il est prévu à l'article 40 de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario), joignez une annexe indiquant le calcul de la société de personnes.
À la ligne 416 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvois
Articles 38 à 44, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Récupération du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement
Une société qui a disposé d'un bien utilisé pour la recherche scientifique et le développement expérimental, ou l'a transformé en vue d'une utilisation commerciale, peut avoir à déclarer une récupération d'un crédit d'impôt pour la recherche et le développement de l'Ontario déjà calculé sur ce bien. Toute récupération créera ou augmentera l'impôt de l'Ontario par ailleurs à payer.
Pour calculer la récupération, remplissez l'annexe 508, Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement.
À la ligne 277 de l'annexe 5, inscrivez le montant de récupération calculé.
Renvoi
Article 45, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario
Le crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario qui peut être déduit de l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer pour l'année d'imposition est le moins élevé des montants suivants :
- le crédit d'impôt minimum des sociétés disponible pour l'année d'imposition;
- l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer (avant le crédit d'impôt minimum des sociétés) moins le plus élevé des deux montants suivants :
- l'impôt minimum des sociétés après la déduction du crédit pour impôt étranger;
- l'impôt supplémentaire spécial brut des compagnies d'assurance-vie pour l'année d'imposition;
- l'impôt sur le revenu des sociétés de l'Ontario à payer (avant le crédit d'impôt minimum des sociétés) moins le total des crédits d'impôt remboursables pour l'année d'imposition.
Le report à des années suivantes du crédit d'impôt minimum au début de l'année d'imposition correspond à l'impôt minimum et à l'impôt supplémentaire spécial payé au cours des années d'imposition précédentes moins tout crédit d'impôt minimum précédemment déduit ou expiré. Seul l'impôt supplémentaire spécial payé au cours de l'année d'imposition se terminant après 2008 est compris.
Vous pouvez reporter sur les 20 années suivantes le crédit d'impôt minimum attribuable aux années d'imposition se terminant après le 22 mars 2007.
Pour les années d'imposition se terminant après 2008, le report à des années suivantes du crédit d'impôt minimum attribuable aux années d'imposition se terminant avant le 23 mars 2007 est prolongé, passant de 10 à 20 ans, si le crédit n'a pas par ailleurs expiré avant le début de la première année d'imposition de la société se terminant après 2008.
Remplissez les sections 4, 5 et 6 de l'annexe 510, Impôt minimum des sociétés de l'Ontario, afin de calculer le crédit d'impôt minimum des sociétés de l'Ontario pouvant être reporté à une année suivante et le crédit déduit dans l'année d'imposition courante.
À la ligne 418 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit déduit dans l'année d'imposition courante.
Renvois
Paragraphes 53(1) à 53(5), Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt aux agriculteurs pour dons à un programme alimentaire communautaire de l'Ontario
Un crédit d'impôt non remboursable est offert aux agriculteurs qui font des dons à des programmes alimentaires communautaires.
Un don admissible est un don d'un ou de plusieurs produits agricoles produits en Ontario par une personne admissible et fait après le 31 décembre 2013 par une personne admissible à un programme alimentaire communautaire admissible de l'Ontario.
Le crédit est égal à 25 % de la portion des dons admissibles de la société pour l'année qu'elle a déduite selon le paragraphe 110.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.
Vous devez demander le crédit la même année où vous demandez la déduction pour dons de bienfaisance selon l'article 110.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour le don. Les dons de bienfaisance peuvent être reportés sur les cinq années suivantes.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 2, Dons de bienfaisance et autres dons, et joignez-la à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.
À la ligne 420 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 103.1.2, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement de l'Ontario
Une société bénéficiaire d'une fiducie pour l'environnement admissible située en Ontario peut demander un crédit d'impôt sur le revenu assujetti à l'impôt de la partie XII.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.
Le montant du crédit d'impôt est la part de l'impôt de la fiducie pour l'environnement admissible payée par la fiducie qui revient à la société.
La fiducie pour l'environnement admissible émettra une lettre à la société bénéficiaire.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Vous n'avez pas à joindre la lettre à votre déclaration. Vous devez toutefois la conserver au cas où l'ARC vous la demanderait plus tard.
Inscrivez à la ligne 450 de l'annexe 5 le montant total du crédit demandé.
Renvoi
Article 87, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative
Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes une société qui offre un stage admissible dans un établissement stable en Ontario à un étudiant inscrit dans un programme d'éducation coopérative postsecondaire admissible.
Pour être un stage admissible, le stage doit remplir toutes les conditions suivantes :
- l'étudiant exécute des tâches d'emploi pour une société selon le programme d'éducation coopérative postsecondaire;
- le stage est élaboré ou approuvé par un établissement d'enseignement admissible comme une situation d'apprentissage appropriée;
- les conditions du stage obligent l'étudiant à s'engager dans un travail productif;
- le stage est d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives, sauf dans le cas d'un stage facultatif; dans ce cas, le stage ne peut être d'une durée inférieure à 8 mois consécutifs ni supérieure à 16 mois consécutifs;
- la société supervise et évalue le rendement au travail de l'étudiant;
- l'établissement surveille le rendement de l'étudiant pendant le stage;
- l'établissement atteste que le stage est un stage admissible;
- l'étudiant est rémunéré pour le travail accompli.
Le crédit est égal à un pourcentage admissible (de 25 % à 30 %) des dépenses admissibles engagées par la société pour un stage admissible.
Le crédit maximum pour chaque stage admissible est de 3 000 $.
Les dépenses admissibles sont égales aux montants suivants :
- les salaires et traitements (y compris les avantages imposables) payés ou à payer à un étudiant dans le cadre d'un stage admissible;
- les honoraires payés ou à payer à une agence de placement pour la prestation des services exécutés par un étudiant dans le cadre d'un stage admissible.
Conservez une copie de la lettre d'attestation de l'établissement d'enseignement admissible de l'Ontario à l'appui de votre demande. La lettre d'attestation doit comporter le nom de l'étudiant, de l'employeur et de l'établissement, les conditions du stage ainsi que le nom ou la discipline du programme d'éducation coopérative admissible.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 550, Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'éducation coopérative, et joignez-la à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.
À la ligne 452 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit remboursable demandé.
Renvoi
Article 88, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques est un crédit d'impôt remboursable égal à 18 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour les activités admissibles relatives aux effets spéciaux et à l'animation informatiques engagées par une société admissible dans l'année d'imposition pour une production admissible.
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles sont égales aux dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition moins toute aide raisonnablement liée à ces dépenses, autre que l'aide gouvernementale exclue. Les dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario sont égales au total des salaires et traitements et de la rémunération engagés dans l'année d'imposition, qui sont directement attribuables aux activités relatives aux effets spéciaux et à l'animation informatiques menées en Ontario et payées à certaines personnes ou entités dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :
- être une société canadienne;
- exercer des activités admissibles relatives aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour la production admissible dans un établissement stable en Ontario pour l'année d'imposition;
Remarque
Les dépenses de main‑d'œuvre admissibles peuvent inclure le travail à distance fait par les employés. Le travail doit être fait en Ontario par un résident de l’Ontario qui travaille sous les ordres d'un demandeur admissible au crédit d'impôt qui a un établissement stable en Ontario.
- ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) pour l'année d'imposition;
- ne pas être contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont la totalité ou une partie du revenu imposable est exonérée selon l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) ou la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
- ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition;
- recevoir le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production ou le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne.
Avant de demander le crédit, vous devez faire une demande en ligne auprès d'Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité. Si la production est admissible, Ontario Créatif délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt. Un seul certificat d'admissibilité est délivré pour toutes les productions admissibles au cours de l'année d'imposition.
Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année :
- un certificat d'admissibilité (ou une copie) délivré par Ontario Créatif;
- une annexe 554, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques, remplie, pour chaque production admissible.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
À la ligne 456 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.
Renvoi
Article 90, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne
COVID-19
En raison de la COVID-19, pour les productions dont les dépenses admissibles ont été engagées avant le 15 mars 2020 et qui n'étaient pas terminées, l'Ontario a prolongé temporairement l'échéance de 24 mois supplémentaires pour les items suivants :
- l'échéance pour produire une demande de certificat d'achèvement;
- la période pour demander le crédit pour les dépenses admissibles avant que les principaux travaux de prise de vues commencent;
- la période, selon une entente écrite, de présentation de la production cinématographique ou télévisuelle en Ontario après l'achèvement de la production et le jour où elle devient commercialement exploitable.
Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne est un crédit d'impôt remboursable calculé en fonction des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées par une société de production admissible pour les productions de l'Ontario admissibles. Le montant du crédit varie selon que la production est :
- une première production;
- une première production de faible envergure;
- autre qu'une première production.
Première production
Si la production de l'Ontario admissible est une première production, vous pouvez demander un crédit égal à :
- 40 % des dépenses de main-d'œuvre pour les premiers 240 000 $ engagés dans la production et 35 % du solde;
- 10 % supplémentaires des dépenses de main-d'œuvre si la production est une production régionale de l'Ontario.
Première production de faible envergure
Si la production admissible de l'Ontario est une première production de faible envergure, vous pouvez demander un crédit égal au moins élevé des montants suivants :
- les dépenses de main-d'œuvre;
- 20 000 $ si la production est une production régionale de l'Ontario ou 15 000 $ si ce n'est pas une production régionale de l'Ontario. Ces montants sont réduits de tout crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne déjà reçu pour la production.
Le total des dépenses de main-d'œuvre pour une première production de faible envergure ne doit pas dépasser 50 000 $ au moment où la production est achevée.
Autre qu'une première production
Si la production admissible de l'Ontario n'est pas une première production, vous pouvez demander un crédit égal à :
- 35 % des dépenses de main-d'œuvre;
- 10 % supplémentaires des dépenses de main-d'œuvre si la production est une production régionale de l'Ontario.
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles correspondent aux dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario de la société moins l'aide raisonnablement liée à ces dépenses. Des exceptions s'appliquent : par exemple, à compter du 14 mars 2017, l'aide que reçoit une société admissible sous la forme d'un paiement du Fonds ontarien de transition pour les services de production et pour les effets spéciaux et l'animation informatiques 2015 (« subvention transitoire ») n'est pas considérée comme une aide gouvernementale. Pour en savoir plus sur les exceptions, consultez l'annexe 556.
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles sont déterminées sans tenir compte des placements en actions détenus par la personne visée à l'article 1106(10) du règlement fédéral.
Les dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario correspondent au total des salaires et traitements et de la rémunération payés et du remboursement fait à la société mère des salaires et traitements et de la rémunération admissibles engagés au cours de l'année d'imposition. Ceux-ci sont directement attribuables à la production admissible de l'Ontario, exécutée en Ontario, et sont payés à certaines personnes ou entités dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :
- être une société sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
- avoir un établissement stable en Ontario tout au long de l'année d'imposition;
- être principalement engagée dans l'exploitation d'une entreprise canadienne de production de films ou de production vidéo par l'entremise d'un établissement stable au Canada au cours de l'année d'imposition;
- ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) ou la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour l'année d'imposition;
- ne pas être contrôlée, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes, dont la totalité ou une partie du revenu imposable a été exonérée d'impôt selon la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale;
- ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne si vous demandez le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour la même production pour n'importe quelle année d'imposition.
Les productions bénéficiant d'un crédit d'impôt de l'Ontario doivent maintenant afficher à l'écran un message à cet effet dans le générique de fin. L'admissibilité au crédit a été élargie aux productions cinématographiques et télévisuelles professionnelles qui sont distribuées seulement en ligne, si les critères d'admissibilité sont respectés.
Avant de demander le crédit, vous devez faire une demande en ligne auprès d'Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité. Si la production est admissible, Ontario Créatif délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt.
Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque production admissible :
- un certificat d'admissibilité (ou une copie) ou une lettre de confirmation délivrés par Ontario Créatif;
- l'annexe 556, Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, remplie.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
À la ligne 458 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.
Renvoi
Article 91, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable calculé en fonction des dépenses de production cinématographique ou télévisuelle admissibles engagées pour les productions admissibles par une société admissible dans l'année d'imposition. La société peut être canadienne ou étrangère.
Le crédit est égal à 21,5 % des dépenses de production admissibles engagées, y compris les dépenses de main-d'œuvre, de même que l'achat ou la location de biens matériels admissibles, tels que la location d'équipement et de studios.
Les dépenses de production admissibles comprennent la somme des dépenses suivantes :
- les dépenses admissibles en salaires,
- les dépenses admissibles en contrats de services,
- les dépenses admissibles en biens corporels,
- les remboursements à la société mère pour des dépenses admissibles en salaires et contrats de services;
moins
- l'aide raisonnablement liée à ces dépenses (des exceptions s'appliquent — lisez ce qui suit et consultez l'annexe 558).
À compter du 15 novembre 2022, les dépenses pour la location de biens immeubles en Ontario en vue du tournage sur place n'ont plus à satisfaire à l'exigence d'être faites pour une « entreprise habituelle » pour être des dépenses admissibles en biens corporels. Les dépenses doivent être raisonnables dans les circonstances et payées à une partie avec laquelle il n'y a pas de lien de dépendance. Le maximum des dépenses admissibles pour la location de biens immeubles en vue du tournage sur place est de 5 % des dépenses admissibles pour la production, net de ces dépenses de location.
À compter du 14 mars 2017, l'aide que reçoit une société admissible sous la forme d'un paiement du Fonds ontarien de transition pour les services de production et pour les effets spéciaux et l'animation informatiques 2015 (« subvention transitoire ») n'est pas considérée comme une aide gouvernementale.
Les dépenses de production admissibles engagées au cours de l'année d'imposition doivent être raisonnables, directement attribuables à la production admissible exécutée en Ontario et payées à certaines personnes ou entités dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
Les dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario (y compris la main-d'œuvre fournie aux termes d'un contrat de services) doivent représenter au moins 25 % des dépenses de production admissibles totales. Autrement, la limite des dépenses de production admissibles pour une année d'imposition ne peut représenter plus de quatre fois les dépenses de main-d'œuvre de l'Ontario (y compris la main-d'œuvre fournie aux termes d'un contrat de services).
Rétroactivement au 4 juin 2015, les dépenses admissibles en contrats de services utilisées dans le calcul de la limite des dépenses de la société doivent se rapporter à la rémunération versée par la société, plutôt qu'aux traitements et salaire versés à des particuliers domiciliés en Ontario.
Les dépenses engagées aux termes de contrats avec lien de dépendance sont limitées aux dépenses qui auraient été admissibles si elles avaient été engagées directement par la société. Seules les dépenses engagées après l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction sont admissibles au crédit.
COVID-19
En raison de la COVID-19, pour les productions dont les dépenses par ailleurs admissibles ont été engagées en Ontario durant les années d'imposition se terminant en 2020 et en 2021, l'Ontario temporairement :
- permet à certaines sociétés de demander le remboursement de dépenses autrement admissibles engagées au cours des deux années d'imposition précédant l'année où les principaux travaux de prise de vues commencent;
- accorde à certaines sociétés 24 mois supplémentaires pour remplir les exigences concernant les dépenses minimales.
Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :
- être principalement engagée, au cours de l'année d'imposition, dans l'exploitation d'une entreprise de production de films ou de production vidéo, ou d'une entreprise de services de production de films ou de production vidéo, par l'entremise d'un établissement stable en Ontario;
- ne pas être exonérée d'impôt, pour l'année d'imposition, selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) ou la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- ne pas être contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs personnes, dont la totalité ou une partie du revenu imposable a été exonérée d'impôt selon la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu;
- ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production si vous demandez le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour cette même production pour n'importe quelle année d'imposition.
Les productions bénéficiant d'un crédit d’impôt de l'Ontario doivent maintenant afficher à l'écran un message à cet effet dans le générique de fin. L'admissibilité au crédit a été élargie aux productions cinématographiques et télévisuelles professionnelles qui sont distribuées seulement en ligne, si les critères d'admissibilité sont respectés.
Avant de demander le crédit, vous devez faire une demande en ligne auprès d'Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité. Si la production est admissible, Ontario Créatif délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt.
Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque production admissible :
- un certificat d'admissibilité (ou une copie) délivré par Ontario Créatif;
- l'annexe 558, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production, remplie.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
À la ligne 460 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.
Renvoi
Article 92, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques
COVID-19
En raison de la COVID-19, pour les produits non achevés avant le 15 mars 2020 et pour lesquels des dépenses de main-d'œuvre admissibles ont été engagées durant l'année d'imposition 2020, l'Ontario a temporairement prolongé de 24 mois la période de 37 mois durant laquelle les dépenses de main-d'œuvre admissibles doivent être engagées.
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques est un crédit d'impôt remboursable calculé en fonction des dépenses admissibles engagées pour les produits admissibles et les jeux numériques admissibles par la société admissible au cours de l'année d'imposition.
Ce crédit vise les produits de divertissement et les produits éducatifs qui s'adressent aux enfants de moins de 12 ans Certains produits sont exclus, par exemple, les moteurs de recherche, les banques de données sur les biens immobiliers, ou les produits touchant les affaires publiques et l'actualité. Ces exigences ne s'appliquent pas aux grandes sociétés de jeux numériques (sociétés de jeux numériques admissibles et sociétés de jeux numériques spécialisées).
Les diffuseurs sont admissibles au crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour les sites Web de films et de télévision acquis ou exploités sous licence et intégrés à leur propre site. Cela vise les sites Web qui hébergent du contenu lié aux productions cinématographiques, télévisuelles ou Internet qui n'ont pas reçu de certificat d'admissibilité ou de lettre d'inadmissibilité avant le 1er novembre 2017.
Pour les produits qui sont certifiés après le 23 avril 2015, les conditions suivantes s'appliquent :
- 80 % du montant total des coûts de main d'œuvre associés à la conception du produit admissible doivent être attribuables aux salaires admissibles ou à la rémunération admissible versés à des particuliers ou à des sociétés qui exploitent une entreprise de services personnels;
- 25 % du montant total des coûts de main d'œuvre associés à la conception du produit admissible doivent être attribuables aux salaires admissibles des employés de la société admissible.
Ces conditions s'appliquent aussi à des produits pour lesquels l'admissibilité n'a pas été déterminée avant le 24 avril 2015, y compris ceux en attente de certification à cette date. Cependant, seulement le test du 80 % s'applique aux produits pour lesquels une demande de certification a été faite avant le 24 avril 2015.
Les conditions d'admissibilité ci-dessus ne s'appliquent pas aux grandes sociétés de jeux numériques.
Le crédit s'applique aux situations suivantes :
- toutes les sociétés admissibles qui développent et commercialisent leurs propres produits (produits non déterminés) admissibles peuvent demander un crédit égal à 40 % des dépenses. Ces dépenses incluent les dépenses de commercialisation et de distribution payées dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition jusqu'à un maximum de 100 000 $ par produit admissible pour toutes les années d'imposition;
- les sociétés admissibles qui développent des produits (produits déterminés) admissibles dans le cadre d'ententes de services rémunérés à l'acte peuvent demander un crédit égal à 35 % des dépenses;
- un crédit de 35 % est offert aux sociétés suivantes :
- les sociétés de jeux numériques admissibles qui engagent des dépenses de main-d'œuvre autorisées en Ontario d'au moins un million de dollars sur une période de 36 mois pour des travaux rémunérés à l'acte effectués en Ontario pour un jeu numérique admissible;
- les sociétés de jeux numériques spécialisées qui engagent des dépenses de main-d'œuvre d'au moins 500 000 $ (un million de dollars pour les années d'imposition qui commencent avant le 12 avril 2019) par année en Ontario pour mettre au point des jeux numériques admissibles. En général, au moins 80 % de la masse salariale ontarienne ou 90 % des revenus annuels d'une société de jeux numériques spécialisée devraient être attribuables au développement de jeux numériques.
Pour tous les produits admissibles, les dépenses admissibles comprennent les salaires et traitements engagés en Ontario au cours de l'année d'imposition, qui sont directement attribuables au produit admissible et qui sont payés dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
Les dépenses admissibles incluent la rémunération payée à des particuliers, à d'autres sociétés canadiennes imposables et à des sociétés de personnes. Si les montants sont payés à des particuliers, à d'autres sociétés canadiennes imposables ou à des sociétés de personnes pour des services rendus par ses employés, les dépenses ne peuvent pas dépasser les salaires et la rémunération de ces employés. Les sociétés qui développent des produits déterminés peuvent aussi demander ces dépenses.
Les dépenses admissibles sont réduites de toute aide gouvernementale raisonnablement liée à ces dépenses (des exceptions s'appliquent — consultez l'annexe 560).
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques si vous demandez aussi le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques, le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, ou le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour les mêmes dépenses pour toute année d'imposition.
Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :
- être une société canadienne;
- avoir achevé le développement d'un produit multimédia interactif numérique admissible ou avoir élaboré celui-ci dans un établissement stable en Ontario, selon le paragraphe 93(16) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
Remarque
Les dépenses de main‑d'œuvre admissibles peuvent inclure le travail à distance fait par les employés. Le travail doit être fait en Ontario par un résident de l'Ontario qui travaille sous les ordres d'un demandeur admissible au crédit d'impôt et qui a un établissement stable en Ontario.
- ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) pour l'année d'imposition;
- ne pas être contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné de l'année d'imposition, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés, dont la totalité ou une partie du revenu imposable est exonérée d'impôt selon l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés (Ontario) ou la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
- ne pas être une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné de l'année d'imposition.
De plus, une grande société de jeux numériques doit aussi respecter les critères suivants :
- exploiter une entreprise qui fait notamment de la conception de jeux numériques par l'entremise d'un établissement stable situé en Ontario;
- ne pas être une société dont l'activité principale consiste à fournir les services d'un seul particulier et dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent à ce particulier.
Pour en savoir plus, consultez l'annexe 560, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques.
Avant de demander le crédit, vous devez faire une demande en ligne auprès d'Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité. Si le produit ou le jeu numérique est admissible, Ontario Créatif délivrera un certificat indiquant le montant estimé du crédit d'impôt. Un seul certificat d'admissibilité est délivré pour tous les produits ou jeux numériques admissibles au cours de l'année d'imposition.
Remarque
Vous devez demander ce certificat au plus tard 18 mois après la fin de l'année d'imposition où le développement du produit admissible est achevé. Les sociétés de jeux numériques spécialisées peuvent produire une demande annuelle, plutôt que de faire une demande distincte pour chaque produit achevé.
Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration pour l'année :
- un certificat d'admissibilité (ou une copie) délivré par Ontario Créatif;
- une annexe 560, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques, remplie, pour chaque produit admissible ou jeu numérique admissible.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
À la ligne 462 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.
Renvoi
Article 93, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition
Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition est un crédit d'impôt remboursable égal à 30 % des dépenses admissibles engagées au cours de l'année d'imposition pour une œuvre littéraire admissible, par une maison d'édition de l'Ontario, jusqu'à un crédit maximum de 30 000 $ par œuvre.
Les dépenses admissibles comprennent les dépenses ci-dessous engagées par la société pour publier une œuvre littéraire admissible :
- les coûts de préproduction;
- les dépenses de commercialisation engagées pendant la période qui commence 12 mois avant et se termine 12 mois après la date de publication de l'œuvre littéraire;
- 50 % des coûts de production;
- la totalité des dépenses engagées ayant un lien raisonnable avec la préparation de l'œuvre littéraire pour la publier en un ou plusieurs formats numériques ou électroniques;
- 50 % des dépenses engagées ayant un lien raisonnable avec le transfert d'une version numérique ou électronique de l'œuvre littéraire sur un support propre à la distribution.
Le crédit s'applique à un nombre illimité d'œuvres littéraires par un auteur canadien dans une catégorie admissible.
Les dépenses admissibles sont réduites de toute aide raisonnablement liée à ces dépenses.
Pour être admissible au crédit, une société doit respecter, entre autres, les critères suivants :
- être une société sous contrôle canadien tout au long de l'année d'imposition, au sens des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
- exercer des activités d'édition de livres principalement par l'entremise d'un établissement stable en Ontario au cours de l'année d'imposition;
- ne pas être exonérée d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) pour l'année d'imposition;
- ne pas être contrôlée par l'auteur de l'œuvre littéraire, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec l'auteur.
Avant de demander le crédit, vous devez faire une demande en ligne auprès d'Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité. Si l'œuvre littéraire est admissible, Ontario Créatif délivrera le certificat.
Pour demander le crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration de l'année pour chaque œuvre littéraire :
- un certificat d'admissibilité (ou une copie) délivré par Ontario Créatif;
- l'annexe 564, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition, remplie.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
À la ligne 466 de l'annexe 5, inscrivez le montant total du crédit demandé.
Renvoi
Article 95, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario
Vous pouvez demander le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario si vous remplissez les conditions suivantes :
- vous avez eu un établissement stable en Ontario au cours de l'année;
- vous avez mené des activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) en Ontario au cours de l'année;
- vous n'êtes pas exonéré d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario);
- vous êtes admissible à demander un crédit d'impôt à l'investissement fédéral selon l'article 127 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour les dépenses admissibles de la société;
- vous avez produit le formulaire T661, Demande pour les dépenses de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE), et l'annexe 31, Crédit d'impôt à l'investissement – Sociétés, dans l'année d'imposition.
Le crédit est un crédit d'impôt remboursable de 8 % basé sur le total des dépenses admissibles de la société engagées en Ontario et sur tous les remboursements autorisés. Les dépenses admissibles comprennent la totalité des dépenses courantes.
Le crédit est disponible jusqu'à une limite maximale de dépenses annuelles de 3 millions de dollars. Les sociétés associées doivent se partager la limite de dépenses de 3 millions de dollars.
La limite de dépenses commence à diminuer lorsque le revenu imposable fédéral de la société et des sociétés associées pour l'année d'imposition précédente dépasse 500 000 $ et elle devient nulle à 800 000 $. La limite de dépenses de 3 millions de dollars commence également à diminuer lorsque le total du capital imposable utilisé au Canada de la société et des sociétés associées pour l'année d'imposition précédente atteint 25 millions de dollars et elle devient nulle à 50 millions de dollars.
Les termes limite de dépenses, dépense admissible et remboursements autorisés sont définis aux paragraphes 96(3.1), 96(8) et 96(12) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt de l’année courante selon le paragraphe 96(14) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Remplissez l'annexe 566, Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
À la ligne 468 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 96, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche
Vous pouvez demander un crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si vous remplissez les conditions suivantes :
- vous avez exploité une entreprise au cours de l'année d'imposition par l'entremise d'un établissement stable en Ontario;
- vous avez engagé des dépenses admissibles selon un contrat admissible avec un institut de recherche admissible;
- vous n'étiez pas exonéré d'impôt selon la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario).
Ce crédit est un crédit d'impôt remboursable de 20 % calculé en fonction des dépenses admissibles pour l'année d'imposition, engagées en Ontario selon un contrat admissible avec un institut de recherche admissible.
La limite de dépenses annuelles admissibles est de 20 millions de dollars. Si une société est associée à d'autres sociétés à un moment donné de l'année civile, la limite de 20 millions de dollars doit être répartie entre les sociétés associées. Le crédit d'impôt maximum qu'une société admissible ou qu'un groupe associé de sociétés peut demander dans l'année d'imposition est de 4 millions de dollars (20 % de 20 millions de dollars).
Produisez l'annexe 568, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche, pour demander le crédit et l'annexe 569, Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche – Renseignements sur le contrat, pour chaque contrat admissible.
Remarque
Lorsque vous remplissez l'annexe 569, pour trouver le code de l'institut de recherche admissible, allez à Instituts de recherche admissibles.
Conservez une copie de chaque contrat admissible à l'appui de votre demande.
À la ligne 470 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 97 de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d'impôt de l'Ontario à l'investissement régional
Un crédit d'impôt sur le revenu remboursable de 10 % s'applique aux investissements en capital. Les sociétés privées sous contrôle canadien qui investissent dans des immobilisations prêtes à être mises en service dans des régions déterminées de l'Ontario après le 24 mars 2020 sont admissibles à ce crédit. Pour une liste des régions déterminées, allez à Régions désignées aux fins du crédit.
Remarque
Le taux du crédit double temporairement pour passer de 10 % à 20 %. Cela s'applique aux biens qui deviennent prêts à être mis en service dans l'année d'imposition de la société, dans la période qui commence le 24 mars 2021 et se termine avant le 1er janvier 2024.
Un bien admissible est une immobilisation comprise dans la catégorie de déduction pour amortissement 1 ou 6, sauf exception. Les dépenses dans ces catégories comprennent les dépenses engagées pour construire, rénover ou acquérir certains immeubles commerciaux et industriels admissibles.
Si le bien est un bâtiment ou un rajout ou une transformation à un bâtiment, au moins 90 % de la superficie du bâtiment doit être utilisée à la fin de l'année d'imposition à une fin non résidentielle.
Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses de plus de 50 000 $, jusqu'à concurrence de 500 000 $ pour une année d'imposition. En règle générale, les régions admissibles se trouvent dans le nord, l'est (sauf la région d'Ottawa) et le sud-ouest de l'Ontario.
Une société admissible qui est associée à une ou plusieurs autres sociétés pendant une année d'imposition donnée peut demander ce crédit si chacune des autres sociétés a convenu par écrit de renoncer, selon l'article 97.1(7) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario), à son droit de demander le crédit pour une année d'imposition de l'autre société qui chevauche l'année d'imposition donnée.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 570, Crédit d'impôt de l'Ontario à l'investissement régional, et joignez-la à votre déclaration. En produisant cette annexe, vous confirmez avoir reçu des renonciations de toutes les sociétés associées. Ne produisez pas les renonciations avec l'annexe, mais conservez-les au cas où l'ARC les demanderait plus tard. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
À la ligne 472 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 97.1, Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario
Un nouveau crédit d’impôt remboursable de 10 % pour les sociétés a été instauré pour des investissements admissibles allant jusqu’à 20 millions de dollars par année d’imposition, faits après le 22 mars 2023 par une société admissible, pour un crédit maximum de 2 millions de dollars par année d’imposition. Les sociétés admissibles sont des sociétés privées sous contrôle canadien qui ont un établissement stable en Ontario. La limite de 20 millions de dollars peut être partagée entre les membres d’un groupe de sociétés associées et doit être calculée au prorata pour les années d’imposition abrégées.
Les investissements admissibles sont des dépenses en capital pour la construction, la rénovation ou l’acquisition de bâtiments compris dans la catégorie de déduction pour amortissement 1 qui deviennent prêts à être mis en service après le 22 mars 2023, et les dépenses pour les machines et le matériel compris dans la catégorie 53, qui sont acquis et qui deviennent prêts à être mis en service après le 22 mars 2023 et avant 2026. Les bâtiments, les machines et le matériel doivent être utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens en Ontario.
Après 2025, les investissements admissibles dans les machines et le matériel seront des dépenses en capital pour des biens compris à l’alinéa a) de la catégorie 43, qui sont utilisés dans la fabrication et la transformation de biens destinés à la vente ou à la location.
Pour demander le crédit, remplissez l’annexe 572, Crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication en Ontario. Consultez l’annexe pour en savoir plus.
À la ligne 474 de l’annexe 5, inscrivez le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 97.2 de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario)
Types de spécialités de l'Ontario
Toute société exploitant une entreprise en Ontario à partir d'un établissement stable doit produire l'annexe 524, Types de spécialités de l'Ontario, pour déterminer son type de spécialité dans les cas suivants :
- l'année d'imposition est la première année après une constitution en société ou une fusion;
- il y a un changement de type de spécialité.
Manitoba
Le taux supérieur d'impôt sur le revenu du Manitoba est de 12 %.
Les sociétés peuvent être admissibles à la déduction accordée aux petites entreprises pour réduire en tout ou en partie l'impôt autrement payable.
Le taux inférieur d'impôt du Manitoba pour les petites entreprises est de 0 %.
Le revenu admissible pour la déduction accordée aux petites entreprises est déterminé en fonction du plafond des affaires du Manitoba, qui est de 500 000 $ à compter du 1er janvier 2019. Il était auparavant de 450 000 $.
Si le plafond des affaires change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque plafond s'applique.
Vous pouvez utiliser l'annexe 383, Calcul de l'impôt du Manitoba pour les sociétés, pour vous aider à calculer cet impôt avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à joindre l'annexe à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 230 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Remarque
La déduction supplémentaire du Manitoba pour caisses populaires a été éliminée progressivement sur cinq ans à compter du 1er janvier 2019 de la façon suivante : 80 % en 2019, 60 % en 2020, 40 % en 2021, 20 % en 2022 et 0 % après 2022. Le montant est calculé proportionnellement pour les années d'imposition qui ne coïncident pas avec les années civiles. L’impôt de 1 % sur les profits applicables aux caisses de crédit et aux caisses populaires du Manitoba pour les revenus de plus de 400 000 $ a pris fin à compter du 1er janvier 2019.
La déduction supplémentaire du Manitoba pour caisses populaires offre aux caisses populaires une réduction supplémentaire de l'impôt sur le revenu par ailleurs payable. Elle permet de réduire le taux global d'impôt sur le revenu au même taux net que celui payé par les sociétés qui demandent la déduction du Manitoba accordée aux petites entreprises.
Afin d'être admissible à la déduction supplémentaire, la caisse populaire doit remplir toutes les conditions suivantes :
- avoir été une caisse populaire au cours de l'année d'imposition;
- avoir eu un établissement stable au Manitoba à tout moment de l'année;
- avoir un revenu imposable du Manitoba dans l'année.
Pour demander la déduction supplémentaire du Manitoba pour caisses populaires, remplissez l'annexe 17, Déductions pour caisses de crédit, et joignez-la à votre déclaration.
Crédit d'impôt du Manitoba à l'investissement dans la fabrication
Vous pouvez demander ce crédit pour le coût d'un bien admissible. Le crédit servira d'abord à réduire l'impôt sur le revenu à payer des sociétés du Manitoba. Ensuite, vous pouvez demander une partie du crédit que vous êtes autorisé à demander dans une année d'imposition comme crédit d'impôt remboursable.
La part non remboursable du crédit est égale à 1 % du coût en capital des biens admissibles. Pour les biens admissibles acquis avant le 12 avril 2017, ce taux est de 2 %.
La part remboursable du crédit est égale à 7 % du coût en capital des biens admissibles. Pour les biens admissibles acquis avant le 1er juillet 2019, ce taux est de 8 %.
Date d'acquisition | Taux du crédit remboursable | Taux du crédit non remboursable | Taux du crédit total |
---|---|---|---|
Après le 30 juin 2019 | 7 % | 1 % | 8 % |
Avant le 1er juillet 2019 et après le 11 avril 2017 | 8 % | 1 % | 9 % |
Avant le 12 avril 2017 | 8 % | 2 % | 10 % |
Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt à l'investissement pour la fabrication gagné dans l'année d'imposition courante, selon le paragraphe 7.2(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Manitoba.
Vous devez utiliser le bien au Manitoba, principalement pour fabriquer ou transformer des biens destinés à la vente ou à la location.
Les biens admissibles comprennent les bâtiments, le matériel et l'outillage neufs ou usagés qui sont prêts à être mis en service pour la fabrication ou la transformation de marchandises à vendre ou à louer.
Remarque
Pour ce crédit, la date d'acquisition est la date où le bien était prêt à être mis en service.
Certains types d'équipement d'énergie verte sont admissibles à la fois au crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication et au crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte.
Vous pouvez reporter un crédit non remboursable inutilisé sur les trois années d'imposition précédentes à partir de l'année où vous avez acquis le bien. Vous pouvez aussi le reporter sur les 10 années d'imposition qui suivent l'année où vous avez acquis le bien.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 381, Crédit d'impôt du Manitoba à l'investissement dans la fabrication, et produisez-la au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration de revenus pour l'année d'imposition où vous avez engagé les dépenses. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 605 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable et, à la ligne 621, le montant du crédit remboursable que vous demandez.
Crédit d'impôt du Manitoba pour la recherche et le développement
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable au Manitoba et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche et le développement effectués dans cette province.
Le montant du crédit est égal à 15 % des dépenses admissibles. Les dépenses admissibles comprennent les dépenses courantes et les dépenses en capital pour un bien amortissable (autre qu'un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment) et pour du matériel à vocations multiples de première période et de deuxième période.
En plus de ses dépenses admissibles, une société peut demander tout remboursement d'aide gouvernementale qui est lié aux dépenses admissibles.
Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement effectués au Manitoba dans le cadre d'un contrat admissible avec un institut de recherche admissible est entièrement remboursable. Si la recherche et le développement admissibles ne sont pas effectués dans le cadre d'un contrat admissible avec un institut de recherche, 50 % du montant du crédit est remboursable, tandis que le reste est non remboursable.
Remarque
Finances Manitoba a affiché sur son site Web une liste des maisons d'enseignement possiblement admissibles à une participation à la RS&DE dans le cadre du programme de crédit d'impôt remboursable du Manitoba pour la recherche et le développement, intitulée Educational Institutions Potentially Eligible for Participation in SR&ED Refundable Manitoba R&D Tax Credit Program.
Vous pouvez reporter un crédit non remboursable non utilisé sur les 3 années d'imposition précédentes, à partir de l'année d'imposition où vous avez engagé la dépense. Vous pouvez aussi le reporter sur les 20 années d'imposition qui suivent.
Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt pour la recherche et le développement à l'égard d'une dépense admissible engagée au cours de l'année, selon le paragraphe 7.3(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu du Manitoba.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 380, Crédit d'impôt du Manitoba pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration. Pour être admissibles, vos dépenses doivent être déclarées au plus tard 12 mois après la date limite de production de votre déclaration pour l'année où elles ont été engagées. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 606 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé. Inscrivez à la ligne 613 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable.
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunéré
Le crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunéré comprend les mesures incitatives suivantes en faveur du recrutement :
- d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail (25 %, maximum à vie 5 000 $);
- d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif (15 %, maximum à vie 5 000 $);
- d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif (15 %, maximum 2 500 $);
- d'un apprenti (15 %, 20 % pour le niveau peu avancé en région rurale ou du Nord, ou 25 % pour les apprentis d'écoles secondaires, maximum 5 000 $);
- d'un compagnon (15 %, maximum 5 000 $).
Les employeurs établissent eux-mêmes le montant du salaire et des traitements des employés admissibles pour l'année financière, tant que l'employé progresse dans son programme coopératif ou d'apprentissage.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 384, Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunéré, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 622 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Une société exonérée selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale peut demander ce crédit, sauf pour ce qui est des sociétés de la Couronne et des autres entités gouvernementales provinciales. La société exonérée devra également remplir l'annexe 5 et l'annexe 384, et produire une déclaration T2.
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme de formation par acquisition d'expérience du travail
Vous pouvez demander ce crédit si, avec l'approbation de la province, vous avez fourni de l'expérience de travail rémunéré à un particulier qui a complété un cours de niveau secondaire approuvé ou un programme de formation approuvé.
Le crédit est égal à 25 % du salaire et des traitements admissibles payés à un élève admissible, moins toute aide gouvernementale, jusqu'à un maximum à vie de 5 000 $ par élève.
La période d'emploi admissible de l'élève doit être complétée à la fin de l'année civile suivant l'année scolaire où l'élève a complété le cours approuvé.
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un élève inscrit à un programme d'enseignement coopératif
Vous pouvez demander ce crédit si, en tant qu'employeur, vous offrez un stage en milieu de travail à un élève inscrit à programme reconnu d'enseignement coopératif postsecondaire.
Le crédit pour chaque stage en milieu de travail admissible est égal à 15 % du salaire et des traitements versés à l'élève pour du travail effectué principalement au Manitoba, moins toute aide gouvernementale, jusqu'à un maximum à vie de 5 000 $ par élève.
Le crédit sera égal à zéro si l'élève placé a déjà fait l'objet de cinq stages en milieu de travail admissibles.
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un diplômé d'un programme d'enseignement coopératif
Vous pouvez demander un crédit si vous êtes un employeur qui offre des emplois à temps plein à des diplômés d'un programme d'enseignement coopératif au Manitoba. Les étudiants doivent avoir obtenu leur diplôme dans le cadre d'un programme reconnu d'enseignement coopératif postsecondaire dans un domaine connexe à l'emploi.
Le crédit est égal à 15 % du salaire et des traitements nets versés au diplômé, moins toute aide gouvernementale, durant chacune des deux premières années d'emploi complètes, et ce, jusqu'à un maximum de 2 500 $ pour chaque année, lorsque l'emploi commence dans les 18 mois de la remise des diplômes.
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un apprenti
Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes un employeur qui offre des emplois à des apprentis d'écoles secondaires ou postsecondaires au Manitoba.
Le montant maximum annuel du crédit est de 5 000 $ par apprenti par niveau. Selon votre situation, le taux du salaire et des traitements est de :
- 15 % si les autres situations ne s'appliquent pas à vous
- 20 % pour les employeurs d'apprentis qui, habituellement, résident et travaillent à l'extérieur de Winnipeg;
- 25 % pour les employeurs d'apprentis d'écoles secondaires.
Cette mesure s'applique aussi aux employeurs admissibles au crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis fédérale, qui recevront en plus la différence entre ce crédit provincial et le crédit fédéral.
Mesure incitative en faveur du recrutement d'un compagnon
Vous pouvez demander ce crédit si vous êtes un employeur qui offre des emplois à temps plein à des compagnons certifiés au Manitoba. Les compagnons doivent avoir obtenu leur certificat d'aptitude professionnelle au Canada dans un domaine connexe à l'emploi.
Le crédit est égal à 15 % du salaire et des traitements versés au compagnon, moins toute aide gouvernementale, durant chacune des deux premières années d'emploi complètes, et ce, jusqu'à un maximum de 5 000 $ pour chaque année, lorsque l'emploi commence dans les 18 mois de la certification.
Les périodes d'emploi doivent être continues et consécutives, mais une période d'emploi peut être interrompue par une mise à pied saisonnière ne dépassant pas trois mois.
Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre l'émission d'odeurs
Vous ne pouvez plus obtenir ce crédit car il a été éliminé pour les dépenses engagées après le 11 avril 2017. Vous pouvez seulement reporter les crédits non remboursables inutilisés et non expirés aux 10 années d'imposition suivantes.
Pour demander le crédit reporté, remplissez l'annexe 385, Crédit d'impôt du Manitoba pour la lutte contre l'émission d'odeurs, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 607 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable inutilisé et non expiré reporté d'années précédentes pour réduire l'impôt à payer pour l'année courante.
Crédit d'impôt du Manitoba pour capital de risque de petites entreprises
Vous pouvez demander ce crédit d'impôt non remboursable si vous êtes un investisseur admissible et que vous remplissez les deux les conditions suivantes :
- vous êtes une société qui n'est pas une société à capital de risque ou une société à capital de risque de travailleurs visée par la partie LXVII des règlements fédéraux;
- vous avez investi un minimum de 10 000 $ directement dans des actions que la province a approuvées comme étant un placement admissible dans une petite entreprise admissible tels que définis dans le Règlement. Avant le 12 mars 2018, ce montant était de 20 000 $.
Le crédit est devenu permanent.
Une petite entreprise admissible et ses affiliés peuvent avoir un maximum de 100 employés équivalents temps plein au cours de la dernière année civile ou un maximum de 15 millions de dollars de ventes annuelles pour le dernier exercice écoulé.
Les petites entreprises admissibles incluent les entreprises à capital de risque de production de cultures commerciales dans un milieu dont l'ambiance est contrôlée et les brasseries artisanales.
Pour les années d'imposition qui se terminent après le 6 avril 2021, le crédit est égal à 45 % du montant investi, jusqu'à un placement maximum à vie de 500 000 $ par entreprise. Le montant maximum du crédit que vous pouvez gagner dans une année est de 225 000 $ par entreprise. Cependant, le montant maximum du crédit d'impôt que vous pouvez déduire de l'impôt provincial dans une année est de 120 000 $, y compris tous les montants reportés.
Taux du crédit | Limites de placement annuelle et à vie | Maximum annuel gagné | Maximum annuel applicable | |
---|---|---|---|---|
Actions émises après le 6 avril 2021 | 45 % | 500 000 $ | 225 000 $ | 120 000 $ |
Actions émises après le 11 juin 2014 et avant le 7 avril 2021 | 45 % | 450 000 $ | 202 500 $ | 67 500 $ |
Actions émises avant le 12 juin 2014 | 30 % | 450 000 $ | 135 000 $ | 45 000 $ |
Pour les actions admissibles émises avant le 7 avril 2021, le crédit est égal à 45 % du montant investi, jusqu'à un placement maximum à vie et annuel de 450 000 $ par entreprise. Le maximum annuel applicable est de 67 500 $. Pour les actions admissibles émises avant le 12 juin 2014, le taux était de 30 % et le placement maximum à vie et annuel de 450 000 $. Le maximum annuel applicable était de 45 000 $.
Vous devez demander le crédit pour réduire l'impôt du Manitoba à payer. Vous pouvez reporter les crédits non utilisés aux 10 années d'imposition suivantes ou aux 3 années d'imposition précédentes.
Le Manitoba délivrera un reçu pour le crédit d'impôt pour les placements admissibles. Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, conservez-le au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard. Sinon, joignez-le à votre déclaration T2 papier.
Pour demander le crédit, remplissez et produisez l'annexe 387, Crédit d'impôt du Manitoba pour capital de risque de petites entreprises. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.
Inscrivez à la ligne 608 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Manitoba pour le développement des coopératives
Vous ne pouvez plus gagner ce crédit, car il a été éliminé pour les contributions faites après le 11 avril 2017. Vous pouvez seulement reporter les crédits non remboursables inutilisés et non expirés aux 10 années d'imposition suivantes.
Pour demander le crédit reporté, remplissez l'annexe 390, Crédit d'impôt du Manitoba pour le développement des coopératives, et joignez-la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 609 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable inutilisé et non expiré reporté d'années précédentes pour réduire l'impôt à payer pour l'année courante.
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'impression d'œuvres des industries culturelles
Ce crédit d'impôt remboursable pour les imprimeurs du Manitoba est basé sur les coûts d'impression admissibles engagés et payés avant 2025 pour la production de livres admissibles.
Le crédit maximum annuel qu'une société peut demander est de 1,1 million de dollars. Si plusieurs imprimeurs admissibles sont liés ou associés, le montant maximum de 1,1 million de dollars est partagé.
Le crédit se calcule de la façon suivante :
Crédit d'impôt = 35 % × L × (R1/R2)
Dans la présente formule :
L représente le total des sommes versées par l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2025 à titre de salaire ou autre rémunération à ses employés qui résidaient au Manitoba le 31 décembre de l'année en question pour le travail effectué dans sa division d'impression des livres;
R1 représente les revenus d'impression admissibles de l'imprimeur pour l'année d'imposition;
R2 représente les revenus totaux d'impression de livres de l'imprimeur au cours de l'année d'imposition et avant 2025, à l'exception des annuaires.
Vous pouvez demander ce crédit si vous exploitez une entreprise d'impression de livres au Manitoba et que vous avez un établissement stable au Manitoba.
Les conditions suivantes s'appliquent :
- le revenu maximum pour chaque livre est de 200 000 $;
- au moins 90 % du livre doit être constitué de nouveau matériel qui n'a pas été publié auparavant;
- si un livre qui n'est pas destiné aux enfants contient des illustrations, le texte doit constituer au moins 65 % du contenu;
- l'imprimeur doit démontrer que le livre est mis en vente par l'intermédiaire d'un distributeur établi.
Un livre admissible est une publication non périodique écrite par un auteur canadien. Il est classé dans la catégorie des ouvrages de fiction, des ouvrages généraux, des ouvrages de poésie, des ouvrages d'art dramatique, des biographies ou des livres pour enfants. Un livre admissible doit avoir été imprimé avant 2025.
Inscrivez à la ligne 611 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Manitoba pour médias numériques interactifs
Ce crédit remboursable est offert à une société qui engage des dépenses de main‑d'œuvre admissibles, et quelques dépenses de marketing et de distribution, pour l'élaboration au Manitoba de produits utilisant des médias numériques interactifs admissibles pour le marché.
À compter du 1er avril 2023, la portée des dépenses admissibles est élargie pour admettre, à titre de dépenses de main-d’œuvre admissibles, plus de genres de rémunération et de mesures incitatives pour les employés. Cela n’inclut pas les dépenses de main‑d’œuvre comme les primes déterminées en fonction des bénéfices ou des revenus, les options d’achat d’actions ou les primes à la signature, qui demeurent inadmissibles.
Pour demander le crédit, il faut produire un certificat pour crédit d'impôt délivré par Développement économique et Formation Manitoba.
Développement économique et Formation Manitoba est devenu Développement économique, Investissement et Commerce Manitoba.
Le certificat peut être délivré une fois le projet achevé ou, si l'acheteur n'est pas le gouvernement ou un organisme public, annuellement. Cependant, la société doit d'abord recevoir un certificat d'admissibilité avant le début du projet.
Une société admissible doit être une société canadienne imposable ayant un établissement stable au Manitoba.
Le crédit est remboursable. Il est devenu permanent.
Le crédit est égal à :
- 40 % des coûts du projet admissibles versés au cours de l'année d'imposition à des résidents de la province lorsque la société paie au moins 25 % des salaires et traitements à des employés résidant au Manitoba pour la période du projet;
- 35 % des coûts de main-d'œuvre admissibles pour l'année, lorsqu'une société qui paie moins de 25 % de ses salaires à des employés du Manitoba, engage des dépenses de main-d'œuvre qui totalisent au moins un million de dollars de plus que toute aide gouvernementale liée à ces dépenses.
Les entreprises peuvent demander jusqu'à 100 000 $ pour les dépenses de marketing et de distribution admissibles qui sont directement attribuables à un projet qui satisfait aux exigences pour demander les coûts de marketing et de distribution.
À compter du 7 avril 2021, les activités admissibles au crédit d'impôt incluent les compléments aux produits utilisant des médias numériques, y compris, le nouveau contenu, qui sont développés ou fournis principalement pour usage commercial et qui sont complémentaires au produit principal développé, tels que :
- le contenu téléchargeable;
- les activités d'amélioration ou de mise à jour;
- la gestion et l'analyse des données.
Si un gouvernement ou un pouvoir public achète un produit média numérique interactif, le montant payé par l'acheteur et le montant du crédit d'impôt ne peuvent pas dépasser 100 % des coûts du projet.
L'aide gouvernementale remboursée ou remboursable, de même que le soutien financier du Fonds des médias du Canada récupérable ou remboursable ne sont pas déduits des coûts de main‑d'œuvre admissibles.
Pour demander le crédit, joignez le certificat pour crédit d'impôt à votre déclaration au plus tard à la date limite de production de la déclaration pour l'année d'imposition.
Inscrivez à la ligne 614 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt pour l'édition au Manitoba
Vous pouvez demander ce crédit si vous remplissez les conditions suivantes :
- vous vous occupez principalement de l'exploitation d'une entreprise d'édition ou vous exploitez une entreprise d'édition comme presse universitaire;
- vous avez un établissement stable au Manitoba;
- vous versez au moins 25 % des traitements et salaires à des employés qui sont des résidents du Manitoba;
- vous avez publié au moins deux livres admissibles durant la période de deux années qui se termine à la fin de l'année d'imposition.
Un livre admissible est la première édition d'une publication non périodique dont l'auteur est canadien. Il est classé dans l'une des catégories suivantes : fiction, ouvrage général, poésie, drame, biographie ou enfants.
Le crédit est égal à 40 % des coûts de main-d'œuvre du Manitoba admissibles, y compris les avances monétaires non remboursables versées aux auteurs de livres admissibles au cours de l'année d'imposition, jusqu'à un maximum de 100 000 $ par année.
Le crédit inclut aussi les avances monétaires non remboursables et les coûts de main-d'œuvre associés à la publication de versions électroniques d'œuvres littéraires admissibles.
Une prime de 15 % des coûts d'impression au Manitoba s'ajoute si le livre est imprimé sur du papier contenant au moins 30 % de papier recyclé. Pour cette prime, les coûts d'impression admissibles doivent être engagés et payés dans l'année de publication ou l'année civile qui suit immédiatement.
Le crédit est entièrement remboursable. Il est devenu permanent.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 389, Crédit d'impôt pour l'édition au Manitoba, et joignez-la à votre déclaration, au plus tard 18 mois après la fin de l'année d'imposition pour laquelle vous demandez le crédit.
Inscrivez à la ligne 615 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte
- Crédit d'impôt du fabricant
- systèmes de pompe à chaleur géothermique (7,5 % de 125 %);
- matériel de transport d'énergie verte (8 % de 125 %);
- Crédit d'mpôt de l'acheteur
- systèmes de pompe à chaleur géothermique;
- matériel d'énergie géothermique, à l'exclusion des pompes à chaleur géothermiques (15 %), à condition que l'installateur soit agréé par la Manitoba Geothermal Energy Alliance Inc. (association pour l'énergie géothermique du Manitoba);
- pompe à chaleur (7,5 %);
- chauffage thermosolaire (10 %);
- matériel de gazéification (15 %);
- matériel de cogénération d'énergie à partir de la biomasse (15 %).
- systèmes de pompe à chaleur géothermique;
Crédit d'impôt du fabricant
Vous pouvez demander ce crédit si vous produisez et vendez, avant le 1er juillet 2023, des pompes à chaleur géothermiques devant être utilisées au Manitoba.
Le crédit d’impôt du Manitoba pour l’équipement d’énergie verte, qui devait prendre fin le 30 juin 2023, est devenu permanent.
Les fabricants peuvent demander un crédit d'impôt égal à 7,5 % du coût rajusté des systèmes de pompe à chaleur géothermique qui répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation.
Le coût rajusté représente une somme égale à 125 % du coût de fabrication de la pompe à chaleur pour le fabricant.
Pour les années d'imposition qui commencent avant le 1er juillet 2023, les fabricants peuvent aussi demander un crédit d'impôt de 8 % sur le coût rajusté du matériel de transport d'énergie verte vendu avant le 1er juillet 2023.
Le crédit d'impôt du Manitoba à l'investissement dans la fabrication inclut un crédit pour le matériel de transport d'énergie verte.
Ce crédit est remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
À la ligne 619 de l'annexe 5, inscrivez le montant du crédit gagné dans l'année.
Crédit d'impôt de l'acheteur
Vous pouvez aussi demander le crédit si vous achetez des biens admissibles servant à produire de l'énergie au Manitoba provenant de ressources renouvelables avant le 1er juillet 2023. Le taux varie selon les différentes catégories de biens et est prescrit par dispositions législatives.
Le crédit d’impôt du Manitoba pour l’équipement d’énergie verte, qui devait prendre fin le 30 juin 2023, est devenu permanent.
Les acheteurs peuvent demander un crédit pour les systèmes de pompe à chaleur géothermique qui répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. Le crédit d'impôt est égal au total des montants suivants :
- 15 % du coût en capital du matériel d'énergie géothermique, à l'exclusion du coût de la pompe à chaleur;
- 7,5 % du coût d'achat de la pompe à chaleur qui est admissible au crédit d'impôt du fabricant de matériel d'énergie géothermique.
Les acheteurs qui installent un nouveau système de chauffage thermosolaire sont admissibles à un crédit remboursable de 10 % du coût en capital (y compris les taxes et les coûts liés à l'acquisition et à la mise en marche du système). Le matériel pour chauffer l'eau d'une piscine ou pour distribuer l'eau chaude ou l'air chaud dans un édifice n'est pas inclus.
Le crédit de l'acheteur inclut aussi le matériel de gazéification et certain matériel utilisé pour la cogénération d'énergie à partir de la biomasse qui sont installés au Manitoba et utilisés dans une entreprise. Le taux du crédit d'impôt est de 15 %.
Ce crédit est remboursable, mais il devra d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Inscrivez à la ligne 619 de l'annexe 5 le montant du crédit de l'acheteur gagné dans l'année.
Crédit d'impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos
Musique et film Manitoba examine toutes les demandes de crédit d'impôt et délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui produisent un film admissible dans la province.
Le crédit est basé sur les salaires ou sur les coûts de production.
Crédit basé sur les salaires
Le crédit est égal à 45 % (65 % avec les mesures d'encouragement) des salaires admissibles payés pour du travail effectué à l'égard d'un film admissible.
Le pourcentage des salaires admissibles payés à des non-résidents pour du travail fait au Manitoba est de 30 % des salaires admissibles payés à des Manitobains s'il y a au moins deux stagiaires manitobains pour chaque non-résident admissible dans l'équipe technique de production. Cependant, le pourcentage est de 10 % des salaires admissibles payés à des Manitobains s'il y a seulement un stagiaire manitobain pour chaque non-résident admissible.
Les primes suivantes sont offertes :
- la prime pour tournages fréquents de 10 % pour la troisième production admissible, dans le cas de sociétés qui réalisent trois productions admissibles en deux ans. Cela s'applique aussi aux productions en série;
COVID-19
La prime pour tournages fréquents a été temporairement suspendue pour deux ans en raison de la pandémie de COVID-19 et de l'impact des mesures sanitaires sur les activités de production. Toutes les sociétés qui étaient admissibles à la prime le 31 mars 2020, ont vu ce statut rester en vigueur jusqu'au 31 mars 2022. À ce moment, leur statut pour tournages fréquents a repris. Pour les sociétés de production qui ont continué leurs activités, la période s'est poursuivie normalement.
- la prime pour tournage en zone rurale, au taux de 5 % des salaires admissibles payés pour du travail effectué au Manitoba à l'égard de productions dont au moins 50 % des jours de prise de vues ont lieu au moins 35 kilomètres à l'extérieur de Winnipeg;
- la prime du producteur manitobain, au taux de 5 % des salaires admissibles lorsqu'un résident du Manitoba est le producteur d'un film admissible.
Crédit basé sur les coûts de production
Au lieu de baser le calcul du crédit sur les coûts de la main-d'œuvre seulement, les sociétés peuvent choisir de demander un crédit d'impôt de 30 %, basé sur les coûts de production engagés pour la main-d'œuvre, les biens et les services fournis au Manitoba qui sont directement imputables à la production d'un film admissible.
Pour les productions dont les principaux travaux de prise de vues commencent après le 31 mai 2020, une prime pour les sociétés de production manitobaines de 8 % s'ajoute au crédit pour les coûts de production de 30 %, portant le total du crédit pour les coûts de production à 38 %. La société de production doit posséder, autrement qu'à titre de garantie, des actions avec droit de vote de la société et elle doit être mentionnée au générique à titre de producteur, de coproducteur ou de producteur exécutif du film.
Le crédit pour les coûts de production s'applique également aux dépenses d'hébergement admissibles, jusqu'à un maximum de 300 $ (taxes comprises) par nuitée pour une résidence ou une chambre d'hôtel au Manitoba.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander le crédit, produisez les documents suivants avec votre déclaration de l'année pour chaque film admissible :
- un certificat d'achèvement (si la production a été achevée durant l'année d'imposition) ou un certificat anticipé d'admissibilité (si la production n'a pas été achevée durant l'année d'imposition) délivré par Musique et film Manitoba;
Remarque
Les producteurs de films peuvent obtenir des avances de crédit avant l'achèvement d'un film s'ils présentent la documentation appropriée.
- l'annexe 388, Crédit d'impôt du Manitoba pour la production de films et de vidéos, remplie;
- tous les documents énumérés dans la liste à la dernière page de l'annexe 388.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
Les sociétés peuvent produire le formulaire T2029, Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, afin de prolonger de 18 mois la date limite pour demander un certificat d'achèvement auprès de l'autorité manitobaine de certification.
Inscrivez à la ligne 620 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné dans l'année.
Remarque
Les crédits d'impôt du Manitoba à l'investissement dans le traitement de l'information sont éliminés pour les biens acquis ou loués après le 11 avril 2017. Cependant, on peut demander ce crédit pour un bâtiment d'informatique acquis ou construit, et pour du matériel de traitement de l'information acquis après le 11 avril 2017, s'il a été acquis pour remplacer un bien admissible pour lequel la société avait le droit de demander le crédit pour le centre de traitement de l'information (exploitant) avant le 12 avril 2017.
Les crédits d'impôt du Manitoba à l'investissement dans le traitement de l'information comprennent les trois crédits suivants :
- le crédit d'impôt à l'exploitant pour l'investissement dans un centre de traitement de l'information;
- le crédit d'impôt pour la construction et la location d'un centre de traitement de l'information;
- le crédit à l'investissement dans du matériel de traitement de l'information.
Centre de traitement de l'information (exploitant)
Le crédit d'impôt du Manitoba à l'exploitant pour l'investissement dans un centre de traitement de l'information est un crédit remboursable offert aux sociétés qui ont un établissement stable au Manitoba et dont la principale activité, y compris celle de leurs affiliées, est le traitement des données.
Le crédit d'impôt est égal à 4,5 % du coût en capital du nouveau bâtiment d'informatique et à 8 % du coût en capital du matériel de traitement de l'information du centre, nouveau ou remis à neuf. La société doit avoir acquis le bien pour l'utiliser dans son centre de traitement de l'information au Manitoba et le bien doit être prêt à être mis en service.
Centre de traitement de l'information (construction et location)
Le crédit s'applique aussi aux nouveaux centres de traitement de l'information construits ou acquis au Manitoba et loués à une autre société admissible sans lien de dépendance avec le locateur. Cette composante du crédit est le crédit d'impôt du Manitoba pour la construction et la location d'un centre de traitement de l'information.
Matériel de traitement de l'information
Le crédit d'impôt du Manitoba à l'investissement dans du matériel de traitement de l'information est un crédit remboursable offert aux sociétés admissibles égal à 8 % du coût du matériel de traitement de l'information acheté ou loué durant l'année d'imposition courante. Pour qu'une société y ait droit, le coût total du matériel de traitement de l'information acheté ou loué durant l'année doit être d'au moins 10 millions de dollars.
La société doit avoir acheté ou loué le bien pour l'utiliser dans son centre de traitements des données au Manitoba et le bien doit être prêt à être mis en service. L'activité principale de la société n'a pas à être le traitement de l'information au Manitoba, pourvu qu'elle ait un établissement stable au Manitoba.
Ces crédits s'appliquent aussi aux centres de traitement de l'information construits par une société de personnes. Une société peut demander sa part proportionnelle du crédit auquel la société de personnes aurait droit, si la société de personnes était une société canadienne imposable. Pour demander tout le crédit, la société doit produire un choix et un consentement écrit de la société de personnes avec sa déclaration.
Pour demander les crédits, remplissez l'annexe 392, Crédits d'impôt du Manitoba à l'investissement dans le traitement de l'information, et joignez-la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 324 de l'annexe 5 le montant total des crédits demandés.
Crédit d'impôt du Manitoba pour la construction de logements locatifs
Ce crédit d'impôt est égal à 8 % du coût en capital d'un projet de logements locatifs admissible.
Pour être admissibles au crédit, les logements des projets pour lesquels une demande a été présentée avant le 13 mars 2018 doivent être habitables avant 2020. Pour les demandes présentées après le 12 mars 2018 et avant 2019, les logements doivent être habitables avant 2021. Les demandes ne sont plus acceptées après 2018.
Un projet admissible s'entend de la construction ou de la conversion à partir d'un usage non résidentiel, d'un édifice, d'un groupe d'édifices, ou d'une partie d'un édifice, d'au moins cinq unités locatives résidentielles, où un minimum de 10 % des unités sont considérées comme des unités locatives abordables. Le crédit maximal autorisé est fixé à 12 000 $ par unité locative admissible.
Logement et Développement communautaire Manitoba examinait auparavant les demandes de crédit d'impôt et délivrait un certificat de crédit d'impôt aux sociétés qui construisaient un projet de logements locatifs admissible.
Remarque
Le ministre responsable de ce crédit est le ministre chargé de l'administration de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba. Auparavant, le ministre du Logement et du Développement communautaire en était le responsable.
Les propriétaires admissibles peuvent exercer leur activité en tant que société à but lucratif ou non lucratif, mais doivent être résidents du Manitoba ou avoir un établissement stable dans la province.
Pour les projets sans but lucratif admissibles, le locateur recevait un crédit d'impôt entièrement remboursable dans l'année au cours de laquelle il gagnait le crédit, au fur et à mesure que le projet devenait habitable. Vous ne pouvez plus demander le crédit remboursable. Pour les projets à but lucratif, le crédit d'impôt peut être demandé sur un maximum de cinq ans et il est non remboursable.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 394, Crédit d'impôt du Manitoba pour la construction de logements locatifs, et joignez-la à votre déclaration. Vous n'avez pas à joindre le certificat à votre déclaration. Vous devez toutefois le conserver au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard. Les sociétés exonérées doivent également produire une déclaration pour demander ce crédit.
Inscrivez à la ligne 602 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable inutilisé et non expiré reporté d'années précédentes pour réduire l'impôt à payer pour l'année courante.
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expansion des entreprises dans les collectivités
Les sociétés qui ont un établissement stable au Manitoba et qui versent au moins 25 % de leurs salaires à des résidents du Manitoba peuvent acquérir des actions donnant droit à ce crédit d'impôt lorsqu'elles investissent dans des entreprises communautaires particulières ou dans des fonds de mise en commun des investissements de développement communautaire dans leurs collectivités. L'émetteur de l'action est responsable de remettre le reçu T2CEDTC (MAN.) à la société relativement à l'investissement. Ce reçu contient un numéro de série unique fourni par le gouvernement du Manitoba.
Ce crédit remboursable est égal à 45 % d'un investissement annuel maximum de 60 000 $. Le crédit est devenu permanent.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, conservez le reçu au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard. Sinon, joignez-le à votre déclaration T2 papier.
Inscrivez à la ligne 327 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Manitoba pour le développement des garderies
Ce crédit d'impôt sur le revenu remboursable est offert pour la création de garderies autorisées.
Manitoba délivrera un certificat de crédit d'impôt aux sociétés privées imposables qui créent, après le 12 mars 2018, de nouvelles garderies. Le crédit peut atteindre 10 000 $ sur cinq ans par nouvelle place pour nourrisson ou enfant d'âge préscolaire. L'activité principale de la société ne doit pas être les services de garde à l'enfance.
Inscrivez à la ligne 889 de l'annexe 5 le numéro du certificat et à la ligne 328 le montant du crédit demandé.
Saskatchewan
Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de la Saskatchewan est de :
- 0 % à compter du 1er octobre 2020;
- 1 % à compter du 1er juillet 2023;
- 2 % à compter du 1er juillet 2024.
Si le taux change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque taux est en vigueur.
Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires de la Saskatchewan qui est de 600 000 $.
Le taux supérieur est de 12 %. Il s'applique à tous les revenus non admissibles au taux inférieur.
Vous pouvez utiliser l'annexe 411, Calcul de l'impôt de la Saskatchewan pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt de la Saskatchewan avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.
Inscrivez à la ligne 235 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour contributions politiques
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à des partis politiques ou à des candidats admissibles.
Le crédit maximum annuel est de 650 $ et se calcule comme suit :
- 75 % de la première tranche de 400 $ de contributions;
plus
- 50 % de la tranche suivante de 350 $ de contributions;
plus
- 33 1/3 % de la tranche suivante de 525 $ de contributions.
Vous ne pouvez pas reporter les montants inutilisés à une année future.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Inscrivez à la ligne 890 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 624 le montant du crédit demandé.
Réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation
Vous pouvez demander cette réduction si, durant l'année d'imposition, vous remplissiez toutes les conditions suivantes :
- vous aviez un établissement stable en Saskatchewan;
- vous aviez un revenu imposable gagné en Saskatchewan;
- vous aviez des bénéfices canadiens de fabrication et de transformation en Saskatchewan.
Les bénéfices tirés de la production ou du traitement d'énergie électrique ou de vapeur peuvent être inclus dans les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada pour cette réduction de l'impôt.
Vous devez demander cette réduction dans les trois années suivant la date d'échéance de production de votre déclaration pour l'année d'imposition en question.
Vous pouvez réduire le taux d'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation au Canada de 2 % au maximum.
Vous pouvez calculer la réduction sur l'annexe 404, Réduction de l'impôt de la Saskatchewan sur les bénéfices de fabrication et de transformation. L'annexe 404 est une feuille de travail pour votre commodité et vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 626 de l'annexe 5 le montant de la réduction demandé.
Crédit d'impôt à l'investissement de la Saskatchewan pour la fabrication et la transformation
Vous pouvez demander ce crédit pour les biens admissibles utilisés en Saskatchewan, principalement pour fabriquer ou transformer des biens destinés à la vente ou à la location.
Le crédit est de 6 % du coût en capital des biens admissibles. Il est entièrement remboursable.
Les sociétés exonérées selon l'article 149 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale n'ont pas droit à ce crédit.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 402, Crédit d'impôt à l'investissement de la Saskatchewan pour la fabrication et la transformation, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 644 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour la recherche et le développement
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez un établissement stable en Saskatchewan et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche scientifique et le développement expérimental effectués dans cette province.
Le crédit est égal à 10 % des dépenses admissibles. Pour les dépenses engagées avant le 1er avril 2015, ce taux était de 15 %.
Le crédit est basé sur la somme des dépenses admissibles et sur tout remboursement d'aide gouvernementale lié aux dépenses admissibles.
Le crédit est remboursable ou non selon la période où les dépenses sont engagées. Le crédit non remboursable inutilisé peut être reporté aux 3 années d'imposition précédentes et aux 10 années d'imposition suivantes à partir de l'année d'imposition où vous avez gagné le crédit.
Vous pouvez renoncer, en tout ou en partie, au crédit d'impôt non remboursable pour la recherche et le développement à l'égard d'une dépense admissible engagée au cours de l'année, selon le paragraphe 64.3(13) de l’Income Tax Act de la Saskatchewan.
À compter du 1er avril 2017, les sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont admissibles à un crédit d'impôt remboursable sur le premier million de dollars de dépenses admissibles. Les dépenses admissibles qui dépassent cette limite annuelle, et celles engagées par les sociétés autres qu'une SPCC, restent admissibles au crédit non remboursable. Un maximum annuel de 10 millions de dollars s'applique aux dépenses admissibles totales pour les crédits remboursables et non remboursables.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des détails sur les circonstances où le crédit est remboursable.
Dépenses engagées | Dépenses annuelles | Autre qu'une SPCC | SPCC |
---|---|---|---|
Après le 31 mars 2017 |
1 million $ ou moins |
non remboursable | remboursable |
Après le 31 mars 2017 | plus de 1 million $ maximum 10 millions $ |
non remboursable | non remboursable |
Après le 31 mars 2015, et avant le 1er avril 2017 | sans limite | non remboursable | non remboursable |
Après le 31 mars 2012, et avant le 1er avril 2015 | 3 millions $ ou moins | non remboursable | remboursable |
Après le 31 mars 2012, et avant le 1er avril 2015 | plus de 3 millions $ | non remboursable | non remboursable |
Pour les dépenses admissibles engagées après le 31 mars 2015 et avant le 1er avril 2017, le crédit est dans tous les cas non remboursable
Pour les dépenses admissibles engagées après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2015 :
- le crédit d'impôt était remboursable seulement pour les SPCC, jusqu'à un maximum annuel de dépenses admissibles de 3 millions de dollars;
- les dépenses admissibles qui dépassaient la limite annuelle, et toutes les dépenses admissibles engagées par les sociétés autres qu'une SPCC, étaient admissibles à un crédit non remboursable.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 403, Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour la recherche et le développement. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 631 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé. Inscrivez à la ligne 645 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable.
Crédit d'impôt de la Saskatchewan d'une fiducie pour l'environnement admissible
Une société bénéficiaire d'un revenu d'une fiducie pour l'environnement admissible située en Saskatchewan peut demander un crédit d'impôt de 12 % sur le revenu assujetti à l'impôt de la partie XII.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.
La fiducie pour l'environnement admissible émettra une lettre à la société bénéficiaire.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Vous n'avez pas à joindre la lettre à votre déclaration. Vous devez toutefois la conserver au cas où l'ARC vous la demanderait plus tard.
Inscrivez à la ligne 641 de l'annexe 5 le montant du crédit gagné.
Colombie-Britannique
Le taux inférieur d'impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique est de 2 %.
Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires de la Colombie-Britannique qui est de 500 000 $.
Le taux supérieur d'impôt sur le revenu de la Colombie-Britannique est de 12 %. Ce taux s'applique à tous les revenus non admissibles au taux inférieur.
Vous pouvez utiliser l'annexe 427, Calcul de l'impôt de la Colombie-Britannique pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt de la Colombie-Britannique avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 240 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Renvois
Articles 14, 14.1 et 16, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Réduction d'impôt de la Colombie-Britannique pour caisses de crédit
Les règles fiscales de la Colombie-Britannique permettent aux caisses de crédit d'utiliser un taux d'impôt sur le revenu inférieur aux taux par ailleurs applicable. C'est le même taux que celui payé par les sociétés qui demandent la déduction de la Colombie-Britannique accordée aux petites entreprises.
Afin d'être admissible au taux d'impôt inférieur la caisse de crédit doit remplir toutes les conditions suivantes :
■ avoir été une caisse de crédit au cours de l'année d'imposition;
■ avoir eu un établissement stable en Colombie-Britannique à tout moment de l'année;
■ avoir un revenu imposable de la Colombie-Britannique dans l'année.
Pour demander la réduction d'impôt de la Colombie-Britannique pour caisses de crédit, joignez l'annexe 17, Déductions pour caisses de crédit, à votre déclaration.
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique sur les opérations forestières
Les sociétés qui ont payé, à la Colombie-Britannique, un impôt sur les opérations forestières à l'égard du revenu tiré des opérations forestières pour l'année peuvent demander le crédit d'impôt de cette province sur les opérations forestières. Ce crédit non remboursable est égal au tiers de l'impôt payable et payé sur les opérations forestières indiqué sur les formulaires provinciaux FIN 542S, Logging Tax Return of Income, ou FIN 542P, Logging Tax Return of Income for Processors (disponibles en version anglaise seulement).
Inscrivez à la ligne 651 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 19.1, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique aux agriculteurs pour dons alimentaires
Les sociétés qui exploitent une entreprise agricole peuvent demander ce crédit si elles font un don de produits agricoles qu'elles produisent en Colombie-Britannique à un organisme de bienfaisance enregistré qui distribue des aliments aux personnes dans le besoin ou qui aide à l'opération d'un programme de nutrition en milieu scolaire.
Le crédit d'impôt non remboursable équivaut à 25 % du montant admissible des produits agricoles pour tout don effectué avant le 1er janvier 2024.
Le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique aux agriculteurs pour dons alimentaires, qui devait prendre fin le 31 décembre 2023, a été prolongé de trois ans jusqu'au 31 décembre 2026.
Vous devez demander le crédit la même année où vous demandez la déduction pour dons de bienfaisance selon l'article 110.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale pour le don. Vous pouvez reporter le montant du don dans les cinq années suivantes.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 2, Dons de bienfaisance et autres dons, et joignez-la à votre déclaration. Pour en savoir plus, consultez l'annexe.
Inscrivez à la ligne 683 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 20.1, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour capital de risque des petites entreprises
Les sociétés qui investissent dans les actions d'une société à capital de risque enregistrée ou d'une société par actions admissible peuvent demander un crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour capital de risques. Le gouvernement de cette province émet alors à la société un certificat, le formulaire SBVC 10.
Les sociétés exploitant une entreprise admissibles qui participent au programme de capital de risque des petites entreprises peuvent demander le crédit d'impôt de la Colombie‑Britannique pour médias numériques interactifs.
À compter du 2 mars 2019, un investissement dans des droits convertibles dans une société exploitant une entreprise admissible est admissible à un crédit d'impôt. Un certificat de crédit d'impôt est délivré quand l'investissement est fait, et non pas quand le droit convertible est converti en actions.
Vous devez d'abord soustraire le crédit d'impôt pour capital de risque pour ramener à zéro l'impôt de la Colombie-Britannique à payer pour l'année. Vous pouvez reporter tout solde jusqu'aux quatre années d'imposition suivantes pour réduire l'impôt provincial à payer.
Vous n'avez pas à joindre le certificat à votre déclaration. Vous devez toutefois le conserver au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard.
À la ligne 880 de l'annexe 5, inscrivez le solde du crédit d'impôt non utilisé à la fin de l'année d'imposition précédente. À la ligne 881, inscrivez le montant du crédit d'impôt disponible de l'année courante tel que déclaré sur le formulaire SBVC 10. À la ligne 882, inscrivez le numéro de certificat de neuf chiffres du formulaire SBVC 10. À la ligne 883, inscrivez le montant du crédit transféré à la suite d'une fusion. À la ligne 656, inscrivez le montant du crédit d'impôt demandé.
Renvoi
Article 21, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la Colombie-Britannique
Une société admissible qui a un établissement stable en Colombie-Britannique peut demander ce crédit sur les dépenses engagées dans l'année d'imposition avant le 1er septembre 2027 pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) effectués en Colombie-Britannique.
Un membre actif d'une société de personnes peut aussi demander sa part du crédit d'impôt non remboursable de la société de personnes pour la RS&DE effectuée en Colombie-Britannique. Seulement les associés qui sont des sociétés admissibles peuvent demander le crédit.
Pour demander le crédit, remplissez le formulaire T666, Crédit d'impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental de la Colombie-Britannique (C.-B.), et joignez-le à votre déclaration. Vous devez produire ce formulaire dans les 18 mois qui suivent l'année d'imposition au cours de laquelle les dépenses admissibles ont été engagées (même si vous ne demandez pas le crédit pour cette année-là). Lisez le formulaire T666 pour en savoir plus.
Renvoi
Partie 6, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt remboursable pour la RS&DE de la Colombie-Britannique
Une société admissible qui est une société privée sous contrôle canadien (SPCC) peut demander un crédit d'impôt remboursable.
Le montant du crédit est égal à 10 % du moins élevé des montants suivants :
- les dépenses admissibles pour la RS&DE en Colombie-Britannique pour l'année d'imposition;
- la limite de dépenses pour l'année d'imposition.
Inscrivez à la ligne 674 de l'annexe 5 le montant du crédit remboursable demandé.
Renvoi
Article 98, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt non remboursable pour la RS&DE de la Colombie-Britannique
Les SPCC admissibles dont les dépenses admissibles de RS&DE dépassent la limite de dépenses et les sociétés admissibles autres qu'une SPCC peuvent demander un crédit non remboursable.
Le crédit d'impôt non remboursable annuel est égal à 10 % des dépenses admissibles pour la RS&DE en Colombie-Britannique pour l'année, moins le total des montants suivants :
- le montant du crédit remboursable pour l'année;
- tout montant ayant fait l'objet d'une renonciation pour l'année selon le paragraphe 100(1) de l'Income Tax Act de la Colombie‑Britannique.
Vous pouvez déduire le crédit de l'impôt à payer pour l'année. Vous devez demander le maximum du crédit d'impôt disponible sur le revenu gagné durant l'année. Vous pouvez reporter le crédit non demandé sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 10 années d'imposition suivantes, à partir de l'année d'imposition où vous avez engagé les dépenses.
Inscrivez à la ligne 659 de l'annexe 5 le montant du crédit non remboursable demandé.
Renvoi
Article 99, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Récupération du crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la RS&DE
Une société qui dispose d'un bien utilisé pour la RS&DE ou qui le convertit à des fins commerciales dans les 10 années suivant son acquisition peut devoir déclarer la récupération de tout crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la RS&DE déjà calculé sur ce bien. Toute récupération produira ou augmentera l'impôt de la Colombie-Britannique autrement payable.
Pour calculer la récupération, remplissez le formulaire T666 et joignez-le à votre déclaration. Lisez le formulaire pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 241 de l'annexe 5 le montant de la récupération calculé.
Renvoi
Articles 102.1 à 102.6, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique d'une fiducie pour l'environnement admissible
Une société bénéficiaire d'un revenu d'une fiducie pour l'environnement admissible située en Colombie-Britannique peut demander un crédit d'impôt sur le revenu assujetti à l'impôt de la partie XII.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale.
Le crédit réduira l'impôt provincial qui serait payable par ailleurs pour l'année d'imposition qui inclut l'année d'imposition de la fiducie.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Inscrivez à la ligne 670 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 25, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique
Le crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle est réservé aux productions locales admissibles ayant un certain contenu canadien. Pour avoir droit à ces crédits, une société de production admissible doit être une société sous contrôle canadien imposable qui a un établissement stable en Colombie-Britannique et dont les activités sont principalement d'exploiter une entreprise de production de films ou de vidéos par l'entremise d'un établissement stable au Canada.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle si vous demandez déjà le crédit pour services de production à l'égard de la même production.
Ces crédits sont entièrement remboursables, mais ils doivent d'abord être appliqués à tout impôt à payer.
Ces crédits s'appliquent aux dépenses de main-d'œuvre de la Colombie-Britannique. On entend par main-d'œuvre de la Colombie-Britannique, un particulier qui est résident de la province le 31 décembre de l'année qui précède la fin de l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
Une société de production admissible peut demander ces différents crédits :
- le crédit d'impôt de base (35 %);
- le crédit d'impôt à la scénarisation [pour les dépenses de scénarisation engagées après le 20 février 2018 (35 %)];
- le crédit d'impôt régional (12,5 %);
- le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné (6 %);
- le crédit d'impôt pour la formation cinématographique (30 % – lisez l'autre option ci-dessous);
- le crédit d'impôt pour l'animation numérique, les effets visuels et la postproduction (16 %).
Remarque
Si vous n'êtes pas admissible au crédit de base ou ne le demandez pas, vous ne pouvez pas demander le crédit à la scénarisation, le crédit régional, le crédit pour lieu éloigné, le crédit pour la formation cinématographique, ni le crédit pour l'animation numérique, les effets visuels et la postproduction.
Pour demander ces crédits, joignez les documents suivants à votre déclaration pour l'année au plus tard à la date limite de production :
- le certificat d'admissibilité (ou une copie) reçu de Creative BC;
- si la production a été achevée durant l’année d’imposition, le certificat d'achèvement (ou une copie), une copie des états des coûts de production vérifiés et les notes préparées pour Creative BC;
À compter du 1er avril 2023, l’ARC n'accepte plus de certificat d'admissibilité seul pour les demandes de dernière année. Un certificat d'achèvement est exigé.
- le formulaire T1196, Crédit d'impôt pour production cinématographique et télévisuelle de la Colombie-Britannique, dûment rempli pour chaque production admissible.
Vous devez envoyer ces documents à l’ARC au plus tard 18 mois suivant la fin de l'année d'imposition. Pour les années d'imposition qui commencent avant le 19 février 2020, le délai de production est de 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
Inscrivez à la ligne 671 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de base
Le crédit d'impôt de base est égal à 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition à l'égard de la production.
Crédit d'impôt à la scénarisation
Le crédit d'impôt à la scénarisation est un crédit remboursable égal à 35 % des dépenses de scénarisation admissibles qui sont directement attribuables à l'élaboration de textes pour une production. Cela inclut les salaires et traitements et autres rémunérations et remboursements versés à des scénaristes qui sont des particuliers de la Colombie‑Britannique. Le coût d'achat d'une œuvre littéraire publiée ou achevée, d'un scénario ou de textes de production n'est pas admissible.
Les dépenses doivent être engagées :
- après le 20 février 2018;
- dans un délai maximum de deux ans avant le jour où les principaux travaux de prise de vues commencent;
- avant la fin de l'étape du scénario final.
Les sommes doivent être versées au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition où les principaux travaux de prise de vues ont commencé.
Crédit d'impôt régional
Le crédit d'impôt régional est égal à l'un des montants suivants, selon le cas :
- 12,5 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition à l'égard de la production, lorsqu'au moins cinq jours et plus de 50 % du total des jours des principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver;
- pour la production d'un cycle d'une série télévisée d'au moins trois épisodes, lorsque les principaux travaux de prise de vues d'au moins trois épisodes sont effectués en Colombie-Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, 12,5 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition pour les épisodes admissibles tournés en Colombie-Britannique, lorsqu'au moins cinq jours et plus de 50 % du total des jours des principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver.
Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de prise de vues en Colombie-Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, par rapport au nombre total de jours de prise de vues dans la province.
Pour les productions d'animation, le crédit d'impôt régional est égal à 12,5 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique calculées proportionnellement aux dépenses de main‑d'œuvre de la Colombie‑Britannique engagées en Colombie‑Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver par rapport aux dépenses totales de main‑d'œuvre de la Colombie‑Britannique pour la production d'animation engagées dans l'année d'imposition. Il n'y a pas de minimum quant au nombre ou au pourcentage de jours de principaux travaux de prise de vues, ni de calcul proportionnel basé sur les jours de principaux travaux de prise de vues.
Crédit d'impôt régional pour lieu éloigné
Remarque
Vous pouvez demander le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné seulement si vous êtes admissible au crédit d'impôt régional et que vous le demandez.
Le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné s'ajoute si les principaux travaux de prise de vues sont effectués dans un lieu éloigné de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire cette partie de la Colombie-Britannique qui n'est pas comprise dans la zone désignée de Vancouver, au nord jusqu'à Whistler (inclusivement) et à l'est jusqu'à Hope (inclusivement).
Le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné est égal à l'un des montants suivants, selon le cas :
- 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production, lorsqu'au moins un jour est consacré à des principaux travaux de prise de vues dans un lieu éloigné;
- pour la production d'un cycle d'une série télévisée d'au moins trois épisodes, lorsque les principaux travaux de prise de vues d'au moins trois épisodes sont effectués dans un lieu éloigné, 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, pour les épisodes admissibles déterminés pour le crédit d'impôt régional, lorsqu'au moins un jour est consacré à des principaux travaux de prise de vues dans un lieu éloigné.
Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de prise de vues en Colombie-Britannique dans un lieu éloigné, par rapport au nombre total de jours de prise de vues dans la province.
Pour les productions d'animation, le crédit d'impôt régional pour lieu éloigné est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie‑Britannique calculées proportionnellement aux dépenses de main‑d'œuvre de la Colombie-Britannique engagées dans un lieu éloigné par rapport aux dépenses totales de main‑d'œuvre de la Colombie‑Britannique pour la production d'animation engagées dans l'année d'imposition. Il n'y a pas de minimum quant au nombre ou au pourcentage de jours de principaux travaux de prise de vues, ni de calcul proportionnel basé sur les jours de principaux travaux de prise de vues.
Vous pouvez demander le crédit régional pour lieu éloigné seulement si vous êtes admissible au crédit d'impôt régional et que vous le demandez.
Crédit d'impôt pour la formation cinématographique
Le crédit d'impôt pour la formation cinématographique est égal au moins élevé des deux montants suivants :
- 30 % des paiements (moins le montant d'aide reçu) faits aux employés en formation au cours de l'année d'imposition, pendant qu'ils participaient à un programme de formation approuvé sur la production.
- 3 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles de la Colombie-Britannique pour l'année à l'égard de la production;
Crédit d'impôt pour l'animation numérique, les effets visuels et la postproduction
Le crédit d'impôt pour l'animation numérique, les effets visuels et la postproduction est égal à 16 % des dépenses de main-d'œuvre de la Colombie-Britannique directement attribuables aux activités d'animation numérique ou d'effets visuels prescrites, y compris les activités de postproduction numériques prescrites.
Renvoi
Partie 5, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt pour services de production de la Colombie-Britannique
Le crédit d'impôt pour services de production s'adresse aux producteurs locaux et étrangers. Il n'y a aucune exigence quant au contenu canadien. Pour pouvoir demander ces crédits, la société doit avoir un établissement stable en Colombie-Britannique au cours de l'année d'imposition et, tout au long de l'année d'imposition, doit avoir pour principales activités d'exploiter une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique.
Vous ne pouvez pas demander ce crédit si vous demandez déjà le crédit pour production cinématographique et télévisuelle à l'égard de la même production.
Les crédits sont entièrement remboursables, mais ils doivent d'abord être soustraits de tout impôt sur le revenu à payer.
Ces crédits s'appliquent aux dépenses de main-d'œuvre de la Colombie-Britannique. On entend par main-d'œuvre de la Colombie-Britannique, un particulier qui est résident de la province le 31 décembre de l'année qui précède la fin de l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.
Une société de production agréée peut demander ces différents crédits :
- le crédit d'impôt de base pour services de production (28 %);
- le crédit d'impôt régional pour services de production (6 %);
- le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné (6 %);
- le crédit d'impôt pour services d'animation numérique, d'effets visuels et de postproduction (16 %).
Remarque
Si vous n'êtes pas admissible au crédit d'impôt de base pour services de production ou ne le demandez pas, vous ne pouvez pas demander le crédit régional, le crédit pour lieu éloigné, ou le crédit pour services d'animation numérique, d'effets visuels et de postproduction.
Pour les productions qui engagent leur première dépense de main-d'œuvre agréée de la Colombie‑Britannique (DMACB) le 22 février 2022 ou après, les sociétés qui ont l’intention de demander ces crédits doivent en informer Creative BC dans les 120 jours après avoir engagé la première DMACB pour la production. Creative BC doit avoir reçu cet avis avant de délivrer un certificat d'accréditation. Vous ne pourrez pas demander une DMACB engagée avant la date où vous avez produit l'avis de pré-certification si vous ratez la limite de 120 jours. Un avis tardif pourrait entraîner un refus partiel ou total de la demande.
Pour les productions qui ont engagé leur première DMACB entre le 1er juillet 2020 et le 21 février 2022, les sociétés pourront demander les DMACB engagées jusque 120 jours avant de produire leur avis de pré‑certification, peu importe le nombre de jours après avoir engagé la première DMACB elles produisent leur avis de pré‑certification. Cependant, vous ne pourrez demander les DMACB engagées plus de 120 jours avant de produire l'avis de pré‑certification. Cela pourrait réduire le crédit d'impôt pour services de production qui vous est offert.
Pour demander ces crédits, joignez les documents suivants à votre déclaration pour l'année au plus tard à la date limite de production :
- le certificat d'accréditation (ou une copie) reçu de Creative BC;
- le formulaire T1197, Crédit d'impôt pour services de production de la Colombie Britannique, dûment rempli pour chaque production agréée.
Vous devez envoyer ces documents à l'ARC au plus tard 18 mois suivant la fin de l'année d'imposition. Pour les années d'imposition qui commencent avant le 19 février 2020, le délai de production est de 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
Inscrivez à la ligne 672 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt de base pour services de production
Le crédit d'impôt de base pour services de production est égal à 28 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles agréées de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition.
Crédit d'impôt régional pour services de production
Le crédit d'impôt régional pour services de production est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles agréées de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production, lorsqu'au moins cinq jours et plus de 50 % du total des jours des principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique sont effectués à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver.
Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de principaux travaux de prise de vues en Colombie-Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver, par rapport au nombre total de jours de principaux travaux de prise de vues dans la province.
Pour les productions d'animation, le crédit d'impôt régional pour services de production est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles agréées de la Colombie‑Britannique, calculées proportionnellement aux dépenses de main‑d'œuvre agréées de la Colombie‑Britannique engagées en Colombie‑Britannique à l'extérieur de la zone désignée de Vancouver par rapport aux dépenses totales de main‑d'œuvre agréées de la Colombie‑Britannique engagées pour la production d'animation dans l'année d'imposition. Il n'y a pas de minimum quant au nombre ou au pourcentage de jours de principaux travaux de prise de vues, ni de calcul proportionnel basé sur les jours de principaux travaux de prise de vues.
Crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné
Le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné s'ajoute si les principaux travaux de prise de vues sont effectués dans un lieu éloigné de la Colombie-Britannique, c'est-à-dire cette partie de la Colombie-Britannique qui n'est pas comprise dans la zone désignée de Vancouver, au nord jusqu'à Whistler (inclusivement) et à l'est jusqu'à Hope (inclusivement).
Le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles agréées de la Colombie-Britannique pour l'année d'imposition, à l'égard de la production, si au moins un jour est consacré à des principaux travaux de prise de vues effectués dans un lieu éloigné.
Le crédit est réparti proportionnellement selon le nombre de jours de prise de vues en Colombie-Britannique dans un lieu éloigné, par rapport au nombre total de jours de prise de vues dans la province.
Pour les productions d'animation, le crédit d'impôt pour services de production en un lieu éloigné est égal à 6 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles agréées de la Colombie-Britannique calculées proportionnellement aux dépenses agréées de main-d'œuvre de la Colombie-Britannique engagées dans un lieu éloigné par rapport aux dépenses totales de main-d'œuvre agréées de la Colombie-Britannique engagées pour la production d'animation dans l'année d'imposition. Il n'y a pas de minimum quant au nombre ou au pourcentage de jours de principaux travaux de prise de vues, ni de calcul proportionnel basé sur les jours de principaux travaux de prise de vues.
Vous pouvez demander le crédit pour services de production en un lieu éloigné seulement si vous êtes admissible au crédit d'impôt régional pour services de production et que vous le demandez.
Crédit d'impôt pour services d'animation numérique, d'effets visuels et de postproduction
Le crédit d'impôt pour services d'animation numérique, d'effets visuels et de postproduction est égal à 16 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles agréées de la Colombie-Britannique engagées qui sont directement attribuables aux activités d'animation numérique ou d'effets visuels prescrites, y compris les activités de postproduction numériques prescrites.
Renvoi
Partie 5, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière
Une société qui a engagé des dépenses admissibles pour l'exploration minière en Colombie-Britannique peut avoir droit à ce crédit d'impôt. La société doit avoir entretenu un établissement stable dans la province au cours de l'année d'imposition.
Les dépenses doivent être engagées dans l'année d'imposition et avoir pour but de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité de la ressource minérale en Colombie-Britannique.
Les frais d'exploration minière admissibles peuvent inclure les frais engagés pour les activités suivantes :
- la prospection;
- les études géologiques;
- le forage;
- le creusage de tranchées;
- le creusage de trous d'exploration;
- l'échantillonnage préliminaire.
Les frais d'exploration incluent aussi les frais engagés pour des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités en vue d'obtenir un droit, un permis ou un privilège de déterminer l'existence, la localisation, l'étendue ou la qualité d'une ressource minérale en Colombie-Britannique.
Tout transfert de dépenses pour l'exploitation minière ayant fait l'objet d'une renonciation selon la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale n'est pas admissible au crédit.
Ce crédit est également offert aux sociétés de personnes. Les contribuables qui sont des associés actifs d'une société de personnes, autres que des associés déterminés (tels que les commanditaires) peuvent chacun demander la partie du crédit d'impôt de la société de personnes qui leur revient, selon un calcul proportionnel. Pour demander le pourcentage qui vous revient dans le crédit d'impôt de la société de personnes, remplissez l'annexe T1249, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière – Annexe pour une société de personnes, et joignez-la à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Le crédit est égal à 20 % du résultat suivant :
- le total des dépenses admissibles d'exploration minière engagées dans l'année d'imposition;
moins
- le total des montants d'aide reçus à l'égard de montants inclus dans le total des dépenses admissibles d'exploration minière pour l'année d'imposition.
Les frais de prospection, de forage, de creusage de tranchées, de creusage de trous d'exploration et d'échantillonnage préliminaire engagés après le 17 mai 2018 constituent des frais d'exploration minière admissibles seulement s'ils dépassent tout revenu résultant de ces dépenses avant le début de la production en quantités commerciales raisonnables.
Une société peut demander un crédit additionnel de 10 % pour les dépenses admissibles d'exploration minière engagées dans les zones prescrites affectées par le dendroctone du pin ponderosa. Ces dépenses doivent être réduites de toute assistance attribuable à celles-ci.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander ce crédit, remplissez l'annexe 421, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'exploration minière, et joignez-la à votre déclaration. Vous devez demander ces crédits au plus tard 18 mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Consultez l'annexe pour en savoir plus. Les associés d'une société de personnes doivent aussi remplir et produire une annexe T1249.
Inscrivez à la ligne 673 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 25.1, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'édition de livres
Vous pouvez demander ce crédit si vous avez reçu un montant de base des contributions pour le soutien à l'édition de la part du Fonds du livre du Canada (FLC) avant le 1er avril 2026.
Le bénéficiaire doit être une société sous contrôle canadien qui mène principalement ses affaires par l'entremise d'un établissement stable en Colombie-Britannique et dont la principale activité est l'édition de livres.
Vous avez droit à un crédit égal à 90 % du montant de base des contributions pour le soutien à l'édition reçues dans l'année d'imposition. Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit servir d'abord à réduire le total des impôts à payer.
Inscrivez à la ligne 886 de l'annexe 5 le montant de base des contributions pour le soutien à l'édition reçues dans l'année d'imposition (à l'exclusion d'autres montants additionnels, tels que les suppléments pour l'exportation ou la relance). À la ligne 665, inscrivez le montant du crédit que vous demandez. Vous devez demander le crédit au plus tard 18 mois après la fin de l'année d'imposition.
Renvoi
Partie 8, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation
Vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable si vous êtes une société imposable ayant un établissement stable dans la province et que vous avez payé un salaire ou des traitements avant le 1er janvier 2025 à un employé inscrit à un programme prescrit administré par SkilledTradesBC.
La province offre un crédit aux employeurs basé sur les salaires et les traitements payés à un apprenti :
- le crédit d'impôt de base, pour les apprentis dans les 24 premiers mois d'un programme non Sceau rouge (20 %, maximum 4 000 $);
- le crédit d'impôt d'achèvement, lorsque l'apprenti termine le niveau trois ou quatre d'un programme Sceau rouge ou non Sceau rouge (15 %, maximum 2 500 $ / 3 000 $);
- le crédit d'impôt augmenté pour les apprentis qui sont des personnes inscrites selon la Loi sur les Indiens ou les apprentis admissibles au montant pour personnes handicapées dans leur déclaration de revenus et de prestations (tous les niveaux d'un programme Sceau rouge ou non Sceau rouge) (5,5 %, maximum 1 000 $; 30 % maximum 6 000 $; ou 22,5 %, maximum 3 750 $ / 4 500 $)
Remarque
Pour le niveau trois ou quatre d'un programme Sceau rouge ou non Sceau rouge, le mot niveau a le même sens que l'expression niveau en vue du crédit d'impôt. Pour terminer un niveau en vue du crédit d'impôt, lisez les exigences dans le tableau publié par la province, Training Tax Credits: Table of Eligible Programs and Completion Requirements for Employers.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation si vous demandez le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales dans l'année d'imposition.
Vous pouvez demander un ou plusieurs des trois crédits suivants pour chaque employé admissible :
- Le crédit d'impôt de base est de 20 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés au cours de l'année d'imposition à un employé qui était dans les 24 premiers mois d'un programme d'apprenti non Sceau rouge. Le crédit de base maximum est de 4 000 $ par employé par année. Ce crédit ne s'applique pas aux programmes Sceau rouge et ne peut être demandé si vous demandez le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis fédéral (lisez Crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis) pour cet employé.
- Le crédit d'impôt d'achèvement est de 15 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés à un employé dans la période de 12 mois finissant une journée du mois où l'employé complète le niveau trois ou quatre. Le crédit d'achèvement maximum est de 2 500 $ par employé ayant complété le niveau trois et de 3 000 $ par employé ayant complété le niveau quatre. Ce crédit s'applique aux programmes Sceau rouge et non Sceau rouge.
- Le crédit d'impôt augmenté s'applique aux employés qui sont des personnes inscrites selon la Loi sur les Indiens ou aux employés admissibles au montant pour personnes handicapées dans leur déclaration de revenus. Ne demandez pas le crédit d'impôt de base ou le crédit d'impôt d'achèvement si vous demandez le crédit d'impôt augmenté car ces crédits sont inclus dans les calculs pour le crédit d'impôt augmenté. Un employeur qui demande le crédit d'impôt augmenté pour un employé admissible ne doit remplir que la section 3 lorsqu'il produit l'annexe 428, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation. Les crédits d'impôt augmentés sont comme suit :
- pour les 24 premiers mois d'un programme Sceau rouge, 5,5 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés au cours de l'année d'imposition à un employé admissible durant les 24 premiers mois d'un programme d'apprenti Sceau rouge. Le crédit maximum est de 1 000 $ par employé. Vous pouvez demander ce crédit en plus du crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis fédéral pour cet employé;
- pour les 24 premiers mois d'un programme non Sceau rouge, 30 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés au cours de l'année d'imposition à un employé admissible durant les 24 premiers mois d'un programme d'apprenti non Sceau rouge. Le crédit maximum est de 6 000 $ par employé. Ce crédit ne s'applique pas aux programmes Sceau rouge et ne peut être demandé si vous demandez le crédit d'impôt pour la création d'emplois d'apprentis fédéral pour cet employé;
- pour le niveau trois ou quatre d'un programme Sceau rouge ou non Sceau rouge, 22,5 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés à un employé dans la période de 12 mois finissant une journée du mois où celui-ci complète le niveau trois ou quatre. Le crédit maximum est de 3 750 $ par employé ayant complété le niveau trois et de 4 500 $ par employé ayant complété le niveau quatre. Ce crédit s'appelle aussi le crédit d'impôt d'achèvement augmenté.
Pour les crédits d'impôt d'achèvement et augmenté, les salaires et traitements peuvent être doublement appliqués aux périodes de chevauchement lorsque plusieurs niveaux sont complétés durant l'année d'imposition.
Exemple
L'année d'imposition de l'employeur est du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Un employé complète le niveau trois le 31 janvier 2023 et complète le niveau quatre le 30 juin 2023.
Pour l'année d'imposition, l'employeur peut demander le crédit pour le niveau trois pour les traitements payés du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. L'employeur peut également demander le crédit pour le niveau quatre pour les traitements payés du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Les traitements payés du 1er juillet 2022 au 31 janvier 2023 figurent dans le calcul des deux crédits.
De plus, vous pouvez demander ces crédits pour des anciens employés admissibles, pour la période où ils étaient vos employés durant une période admissible, même s'ils ne travaillaient plus pour vous lorsqu'ils ont achevé un niveau particulier du programme d'apprentissage.
Les sociétés de personnes peuvent demander ces crédits. Les sociétés qui sont des associées d'une société de personnes, autres que des associés déterminés (tels que les commanditaires) peuvent chacune demander la partie du crédit d'impôt de la société de personnes qui leur revient.
Des règles spéciales s'appliquent aux employeurs ayant un lien de dépendance qui veulent demander un crédit pour le même employé. Pour en savoir plus, consultez l'article 125 de l'Income Tax Act de la Colombie-Britannique.
Pour demander ces crédits, remplissez l'annexe 428, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation, et joignez-la à votre déclaration. Vous devez demander :
- le crédit d'impôt de base et le crédit d'impôt de base augmenté au plus tard 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition où vous avez payé les salaires et traitements admissibles;
- le crédit d'impôt d'achèvement et le crédit d'impôt d'achèvement augmenté au plus tard 36 mois suivant la fin de l'année d'imposition où l'employé a complété les exigences d'un niveau en vue du crédit d'impôt.
Inscrivez à la ligne 679 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvois
Partie 9, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Training Tax Credits: Table of Eligible Programs and Completion Requirements for Employers
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour médias numériques interactifs
Le crédit d'impôt pour médias numériques interactifs est un crédit remboursable égal à 17,5 % des salaires et traitements admissibles de la Colombie-Britannique (nets de toute aide désignée) engagés avant le 1er septembre 2023.
Le crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour médias numériques interactifs, qui devait prendre fin le 31 août 2023, a été prolongé de cinq ans jusqu’au 31 août 2028.
Vous ne pouvez pas demander ce crédit si vous demandez le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la RS&DE pour l'année. De plus, la société doit remplir toutes les conditions suivantes :
- être inscrite auprès du Ministry of Finance (ministère des finances) de la Colombie-Britannique pour chaque année d'imposition pour laquelle le crédit est demandé;
- avoir un établissement stable en Colombie-Britannique à tout moment de l'année d'imposition;
- être une société canadienne imposable tout au long de l'année d'imposition;
- satisfaire à l'un ou l'autre des critères suivants :
- la société a des salaires et traitements admissibles de 2 000 000 $ ou plus pour l’année d’imposition;
- la société a des traitements et salaires admissibles pour l’année d’imposition de plus de 100 000 $ et de moins de 2 000 000 $, et l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :
- l’entreprise principale de la société durant l’année d’imposition est l’élaboration de produits médias numériques interactifs;
- la totalité ou presque de son entreprise durant l’année d’imposition consiste en l’une des deux activités suivantes ou les deux : élaborer des produits médias numériques interactifs; ou fournir des activités admissibles à une société qui a un établissement stable en Colombie‑Britannique et dont l’entreprise principale est l’élaboration de produits médias numériques interactifs, ou qui a des salaires et traitements admissibles d’au moins 2 000 000 $ pour l’année d’imposition.
Les montants de 100 000 $ et de 2 000 000 $ sont calculés au prorata pour les années d’imposition abrégées.
Remarque
Les sociétés de médias numériques interactifs inscrites au programme de capital de risque des petites entreprises comme sociétés exploitant une entreprise admissibles peuvent demander ce crédit.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 429, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour médias numériques interactifs, et joignez-la à votre déclaration.
Vous devez demander ce crédit dans les 18 mois suivant la fin de l'année d'imposition.
Inscrivez à la ligne 680 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Partie 10, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales
Vous pouvez demander un crédit d'impôt remboursable si vous êtes un employeur admissible dans l'industrie de la construction et de la réparation navales et si, avant le 1er janvier 2025, vous avez payé un salaire ou des traitements à un employé inscrit à un programme prescrit administré par SkilledTradesBC.
Le crédit est offert pour les programmes Sceau rouge et non Sceau rouge.
Vous pouvez demander un ou plusieurs des trois crédits suivants pour chaque employé admissible :
- le crédit d'impôt de base, pour les employés dans les 24 premiers mois après qu'ils ont conclu une entente d'apprentissage (20 %, maximum 5 250 $);
- le crédit d'impôt d'achèvement, lorsque l'employé termine le niveau trois ou quatre d'un programme admissible (20 %, maximum 5 250 $);
- le crédit d'impôt augmenté pour les employés qui sont des personnes inscrites selon la Loi sur les Indiens ou les employés admissibles au montant pour personnes handicapées (tous les niveaux d'un programme admissible) (30 %, maximum 7 875 $).
Pour le crédit d'impôt de base et le crédit d'impôt d'achèvement, chaque crédit est égal à 20 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés au cours de l'année d'imposition à un employé, jusqu'à un maximum de 5 250 $ par employé par année d'imposition.
Ces chiffres augmentent de moitié lorsqu'ils s'appliquent au crédit d'impôt augmenté. Ce crédit est égal à 30 % du salaire et des traitements (nets de toute aide désignée) payés au cours de l'année d'imposition à un employé, jusqu'à un maximum de 7 875 $ par employé par année d'imposition.
Pour les crédits d'impôt d'achèvement et augmenté, les salaires et traitements peuvent être doublement appliqués aux périodes de chevauchement lorsque plusieurs niveaux sont complétés durant l'année d'imposition.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales si vous demandez le crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour la formation dans l'année d'imposition.
Ces crédits s'appliquent également aux sociétés de personnes. Les sociétés qui sont des associées d'une société de personnes, autres que des associés déterminés (tels que les commanditaires) peuvent chacune demander la partie du crédit d'impôt de la société de personnes qui leur revient.
Des règles spéciales s'appliquent aux employeurs ayant un lien de dépendance qui veulent demander un crédit pour le même employé. Pour en savoir plus, consultez l'article 126.5 de l'Income Tax Act de la Colombie-Britannique.
Pour demander ces crédits, remplissez l'annexe 430, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour l'industrie de la construction et de la réparation navales, et joignez-la à votre déclaration. Vous devez demander ces crédits au plus tard 36 mois après la date de fin de l'année d'imposition où vous avez payé les salaires et traitements admissibles.
Inscrivez à la ligne 681 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Partie 9, Income Tax Act de la Colombie-Britannique
Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour les immeubles propres
À compter du 23 février 2022, un crédit d'impôt temporaire a été instauré pour les rénovations qui améliorent l'efficacité énergétique des immeubles résidentiels à logements multiples qui comportent au moins quatre logements et des types d'immeubles commerciaux prescrits.
Ce crédit remboursable est égal à 5 % des dépenses admissibles faites avant le 1er avril 2025, et engagées selon un accord conclu après le 22 février 2022.
Les rénovations doivent être certifiées par le ministère des Finances de la Colombie-Britannique avant que vous puissiez demander le crédit.
Pour demander le crédit, inscrivez à la ligne 884 de l'annexe 5 le numéro du certificat, si vous en avez seulement un. Si vous recevez plus d'un certificat, remplissez l'annexe 432, Numéros de certificat supplémentaires pour le crédit d'impôt de la Colombie‑Britannique pour les immeubles propres, et joignez‑la à votre déclaration. Vous n'avez pas à joindre le certificat à votre déclaration. Vous devez toutefois le conserver au cas où l'ARC vous le demanderait plus tard.
Inscrivez à la ligne 685 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Renvoi
Partie 16, Income Tax Act de la Colombie‑Britannique
Yukon
Le taux inférieur d'impôt du Yukon est de 0 % à compter du 1er janvier 2021. Il était auparavant de 2 %.
Si le taux change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque taux s'applique.
Le revenu admissible au taux inférieur est déterminé en fonction du plafond des affaires du Yukon qui est de 500 000 $.
Le taux supérieur d'impôt est de 12 %. Il s'applique au revenu imposable gagné au Yukon qui ne donne pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises.
Vous pouvez utiliser l'annexe 443, Calcul de l'impôt du Yukon pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt du Yukon avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 245 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt du Yukon pour contributions politiques
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un parti politique enregistré ou à un candidat à une élection à l'Assemblée législative du Yukon.
Le crédit d'impôt du Yukon pour contributions politiques des sociétés correspond au crédit d'impôt fédéral pour contributions politiques des particuliers sur une base permanente.
Le crédit maximum annuel est de 650 $ et se calcule comme suit :
- 75 % de la première tranche de 400 $ de contributions;
plus
- 50 % de la tranche suivante de 350 $ de contributions;
plus
- 33 1/3 % de la tranche suivante de 525 $ de contributions.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Inscrivez à la ligne 897 de l'annexe 5 le montant total des contributions admissibles. Inscrivez à la ligne 675 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Yukon sur les bénéfices de fabrication et de transformation
Les sociétés qui ont gagné un revenu imposable et qui ont retiré des bénéfices de fabrication et de transformation au Yukon ont droit à ce crédit.
Le taux du crédit d'impôt du Yukon sur les bénéfices de fabrication et de transformation est de 9,5 %. La bonification pour les petites entreprises est de 0 % à compter du 1er janvier 2021. Elle était auparavant de 0,5 %.
Si le taux change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque taux s'applique.
L'annexe 440, Crédit d'impôt du Yukon sur les bénéfices de fabrication et de transformation, est une feuille de travail servant à calculer le crédit. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 677 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement
Vous pouvez demander ce crédit si, au cours de l'année, vous aviez un établissement stable au Yukon et si vous avez engagé des dépenses admissibles pour la recherche scientifique et le développement expérimental effectués au Yukon.
Le crédit est égal au total des montants suivants :
- 15 % des dépenses admissibles engagées au cours de l'année d'imposition;
- 5 % des dépenses ci-dessus payées à l'Université du Yukon, ou exigibles par celle‑ci.
Le crédit est basé sur la somme des dépenses admissibles de la société et sur tout remboursement admissible.
Le crédit est entièrement remboursable, mais il doit d'abord être soustrait de tout impôt à payer.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 442, Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement, et joignez-la à votre déclaration au plus tard 18 mois après la fin de l'année d'imposition pour laquelle vous demandez le crédit. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 698 de l'annexe 5 le montant du crédit demandé.
Remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon
Les prélèvements fédéraux sur le carbone s'appliquent aux combustibles achetés au Yukon. Le Programme de remboursement du carbone par le Yukon remet toutes les recettes des prélèvements aux particuliers, aux entreprises, aux gouvernements des Premières Nations et aux administrations municipales.
L'Agence du revenu du Canada administre des parties de ce programme sous forme de remboursements.
À compter de 2023, le remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon comprend aussi le remboursement du prix du carbone aux entreprises minières du Yukon.
Pour obtenir une liste des biens yukonnais admissibles et une liste des biens miniers yukonnais admissibles, consultez l’annexe 444. Les listes peuvent changer. Dans ce cas, celles fournies dans le Règlement général portant sur le remboursement du prix du carbone ont priorité.
Pour demander le remboursement, remplissez l'annexe 444, Remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon, et joignez-la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 699 de l'annexe 5 le montant du remboursement général du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon que vous demandez.
Inscrivez à la ligne 696 de l’annexe 5 le montant du remboursement du prix du carbone aux entreprises minières du Yukon que vous demandez.
Territoires du Nord-Ouest
Le taux inférieur d'impôt des Territoires du Nord-Ouest est de 2 % à compter du 1er janvier 2021. Il était auparavant de 4 %. Il s'applique au revenu imposable gagné aux Territoires du Nord-Ouest qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Si le taux change durant l'année d'imposition, effectuez vos calculs selon le nombre de jours dans l'année où chaque taux s'applique.
Le taux supérieur d'impôt est de 11,5 %. Il s'applique au revenu imposable gagné aux Territoires du Nord-Ouest qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Vous pouvez utiliser l'annexe 461, Calcul de l'impôt des Territoires du Nord-Ouest pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt des Territoires du Nord-Ouest avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 250 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt des Territoires du Nord-Ouest pour contributions politiques
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un candidat qui se présente comme député à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest.
Le crédit maximum annuel est de 500 $ et se calcule comme suit :
- 100 % de la première tranche de 100 $ de contributions;
plus
- 50 % de la tranche suivante de 800 $ de contributions.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Remarque
Les contributions versées à un parti politique ne donnent pas droit à ce crédit.
Inscrivez à la ligne 898 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 700 le montant du crédit demandé.
Nunavut
Le taux inférieur d'impôt du Nunavut est de 3 %. Il s'applique au revenu imposable gagné au Nunavut qui donne droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Le taux supérieur d'impôt est de 12 %. Il s'applique au revenu imposable gagné au Nunavut qui ne donne pas droit à la déduction fédérale accordée aux petites entreprises.
Vous pouvez utiliser l'annexe 481, Calcul de l'impôt du Nunavut pour les sociétés, pour vous aider à calculer l'impôt du Nunavut avant l'application des crédits. Vous n'avez pas à la joindre à votre déclaration. Consultez l'annexe pour en savoir plus.
Inscrivez à la ligne 260 de l'annexe 5 le montant d'impôt calculé.
Crédit d'impôt du Nunavut pour contributions politiques
Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour les contributions versées à un candidat qui se présente comme député à l'Assemblée législative du Nunavut.
Le crédit maximum annuel est de 500 $ et se calcule comme suit :
- 100 % de la première tranche de 100 $ de contributions;
plus
- 50 % de la tranche suivante de 800 $ de contributions.
Vous n'avez pas à joindre les reçus officiels à votre déclaration. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard. L'ARC acceptera la photocopie d'un reçu uniquement si l'émetteur la certifie conforme à l'original.
Remarque
Les contributions versées à un parti politique ne donnent pas droit à ce crédit.
Inscrivez à la ligne 899 de l'annexe 5 le montant total des contributions donnant droit au crédit. Inscrivez à la ligne 725 le montant du crédit demandé.
Autres crédits
Ligne 780 – Remboursement du crédit d'impôt à l'investissement
Inscrivez à la ligne 780 le remboursement du crédit d'impôt à l'investissement, y compris les CII pour l’économie propre. Pour en savoir plus, lisez les précisions à Crédits d'impôt à l'investissement.
Ligne 784 – Remboursement au titre de dividendes
Inscrivez à la ligne 784 le remboursement calculé à la section intitulée « Remboursement au titre de dividendes », à la page 7 de votre déclaration. Pour en savoir plus, lisez les précisions à Remboursement au titre de dividendes.
Ligne 788 – Remboursement fédéral au titre des gains en capital
Les sociétés de placement et les sociétés de placement à capital variable doivent remplir et joindre à leur déclaration l'annexe 18, Remboursement fédéral et provincial ou territorial au titre des gains en capital, qui donne les renseignements suivants :
- le détail du compte d'impôt en main remboursable au titre des gains en capital;
- le détail des rachats au titre des gains en capital pour l'année;
- le calcul du remboursement fédéral au titre des gains en capital pour l'année.
L'impôt en main remboursable au titre des gains en capital est établi au taux de 28 %.
Le remboursement fédéral au titre des gains en capital pour l'année correspond au moins élevé des montants suivants :
- 14 % du total des montants suivants :
- les dividendes sur les gains en capital payés au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année;
- le rachat au titre des gains en capital pour l'année;
- l'impôt en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l'année.
Remplissez les lignes appropriées de l'annexe 18 et inscrivez à la ligne 788 de votre déclaration le remboursement fédéral au titre des gains en capital. Lisez la ligne 808 pour en savoir plus sur les remboursements provinciaux et territoriaux au titre des gains en capital.
Remarque
Une société constituée ou exploitée principalement au profit de non-résidents n'est pas considérée comme une société de placement à capital variable. Elle n'a pas droit au remboursement au titre des gains en capital.
Renvois
Articles 130 et 131
Ligne 792 – Remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible
Inscrivez à la ligne 792 le montant du remboursement du crédit d'impôt fédéral d'une fiducie pour l'environnement admissible qui n'a pas été utilisé dans le calcul de l'impôt de la partie I. Lisez la ligne 648 pour en savoir plus.
Ligne 795 – Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs
Le crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs s'applique à compter de 2021. Ce crédit d'impôt remboursable a été instauré pour remettre les produits de la redevance sur les combustibles dans le cadre du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone directement aux entreprises agricoles admissibles.
Une société doit engager des dépenses agricoles brutes admissibles de 25 000 $ ou plus. La totalité ou une partie de ces dépenses doit être attribuable à des provinces qui ne satisfont pas actuellement aux exigences de rigueur fédérales, c'est-à-dire les provinces déterminées suivantes : l'Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta.
Le Nouveau‑Brunswick a décidé d'adopter le filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone à compter du 1er juillet 2023. Auparavant, la province avait son propre plan de tarification du carbone.
Terre‑Neuve‑et‑Labrador, l'Île‑du‑Prince‑Édouard et la Nouvelle‑Écosse sont assujettis au filet de sécurité fédéral sur la tarification du carbone.
Le crédit est égal aux dépenses agricoles admissibles attribuables à une province déterminée pour une année d'imposition, multipliées par le taux du paiement établi par le ministre des Finances pour l'année civile pour la province déterminée.
Vous pouvez demander ce crédit dans vos déclarations de revenus qui comprennent les années civiles 2021, 2022 et 2023. Remplissez l'annexe 63, Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs, et joignez‑la à votre déclaration pour l'année.
Inscrivez à la ligne 795 de la déclaration le montant du crédit demandé.
Renvoi
Article 127.42
Ligne 796 – Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
COVID-19
Pour les productions à l'égard desquelles des dépenses admissibles ont été engagées dans les années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021, en raison de la COVID‑19, une prolongation temporaire de 12 mois est instuarée pour :
- la détermination du moment où la production commence;
- la date limite pour présenter le certificat d'achèvement;
- la date limite pour présenter la production au Canada, selon un engagement écrit.
Vous devez présenter une renonciation auprès de l'Agence du revenu du Canada pour prolonger le délai de la période de cotisation pour les années pertinentes afin de tenir compte de cette prolongation de 12 mois.
Un crédit d'impôt entièrement remboursable est offert aux sociétés admissibles qui produisent un film ou une vidéo admissible certifiée par le ministère du Patrimoine canadien comme étant une production canadienne.
Le crédit d'impôt est égal à 25 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles pour l'année à l'égard de la production. Les dépenses de main-d'œuvre admissibles ne doivent pas dépasser 60 % du total du coût d'une production. Le crédit est donc limité à 15 % du total du coût d'une production, moins tout montant d'aide reçu. Les dépenses de main-d'œuvre à l'égard des non-résidents du Canada (autres que les citoyens canadiens) ne seront pas admissibles à ce crédit.
Pour en savoir plus, consultez le guide RC4164, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, ou allez à Crédits d'impôt pour films et produits multimédias.
Pour demander ce crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration pour l'année :
- le Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (partie A) délivré par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC), ou une copie de ce certificat;
- s'il y a lieu, un Certificat d'achèvement (partie B) délivré par le BCPAC, ou une copie de ce certificat, et une copie de l'état vérifié des coûts de production et des notes connexes fournis au BCPAC;
- une copie du formulaire T1131, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, rempli pour chaque production canadienne.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
Inscrivez à la ligne 796 le montant du crédit calculé à l'aide du formulaire T1131. Si vous produisez plusieurs formulaires, inscrivez le total cumulatif.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si vous demandez le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique à l'égard de la même production pour toute année d'imposition.
Renvois
Article 125.4
Article 1106 du Règlement
RC4164, Crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Ligne 797 – Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
COVID-19
Pour les productions à l'égard desquelles des dépenses admissibles ont été engagées dans les années d'imposition se terminant en 2020 ou 2021, en raison de la COVID‑19, une prolongation temporaire de 12 mois est instaurée pour la période durant laquelle le seuil de dépenses totales doit être atteint.
Vous devez présenter une renonciation auprès de l'Agence du revenu du Canada pour prolonger le délai de la période de cotisation pour les années pertinentes afin de tenir compte de cette prolongation de 12 mois.
Un crédit d'impôt entièrement remboursable est offert aux sociétés de production admissibles pour une production cinématographique ou magnétoscopique certifiée par le ministère du Patrimoine canadien comme étant une production agréée.
Une société de production admissible n'inclut pas une société qui est, au cours de l'année, une société exonérée d'impôt, une société contrôlée par une ou plusieurs sociétés exonérées d'impôt ou une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement.
Le crédit est égal à 16 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada pour l'année.
Remarque
Les dépenses de main-d'œuvre admissibles au Canada ne comprennent aucun montant d'aide reçu.
Pour en savoir plus, consultez le guide RC4385, Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, ou allez à Crédits d'impôt pour films et produits multimédias.
Pour demander ce crédit, joignez les documents suivants à votre déclaration pour l'année :
- le certificat de production cinématographique ou magnétoscopique agréée, ou une copie de ce certificat délivré par le BCPAC;
- une copie remplie du formulaire T1177, Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, pour chaque production agréée.
Si vous produisez votre déclaration par voie électronique, lisez les renseignements sur le service Joindre un document à l'aide d'un logiciel T2.
Si vous produisez une déclaration papier, envoyez la déclaration et les pièces jointes requises à votre centre fiscal.
Inscrivez à la ligne 797 le montant du crédit calculé sur le formulaire T1177. Si vous produisez plusieurs formulaires, inscrivez le total cumulatif.
Vous ne pouvez pas demander le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique si vous demandez le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne à l'égard de la même production pour toute année d'imposition.
Renvois
Article 125.5
Article 9300 du Règlement
RC4385, Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Ligne 798 – Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
Le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne est un crédit d'impôt remboursable qui a été instauré à compter du 1er janvier 2019. Le crédit est offert seulement aux organisations journalistiques admissibles (OJA).
Le crédit est égal à 25 % de la dépense de main‑d'œuvre admissible pour une année d'imposition, à l'égard des employés de salle de presse admissibles. Le crédit maximum est de 13 750 $ par année par employé de salle de presse admissible. Vous devez déduire du montant du crédit le montant reçu du volet Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques.
L'Énoncé économique de l'automne de 2023 a annoncé l’intention du gouvernement d'augmenter le plafond des dépenses de main‑d'œuvre par employé de salle de presse admissible pour le faire passer de 55 000 $ à 85 000 $ et d'augmenter temporairement le taux du crédit d'impôt pour le faire passer de 25 % à 35 % pour une période de quatre ans. Ces changements s'appliqueraient aux dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées après 2022. Le taux du crédit reviendrait à 25 % pour les dépenses engagées après 2026. Des règles transitoires s'appliqueraient afin de calculer ces changements au prorata lorsque l'année d'imposition d'une organisation ne suit pas l'année civile.
Pour être une OJA telle que définie au paragraphe 125.6(1), l'organisation doit être une organisation journalistique canadienne qualifiée (OJCQ), telle que définie au paragraphe 248(1), et remplir les deux conditions additionnelles suivantes :
- elle n'est pas titulaire d'une licence, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;
- s'il s'agit d'une société qui a un capital-actions, elle satisfait aux conditions prévues au sous-alinéa e)(iii) de la définition de journal canadien au paragraphe 19(5).
Pour être une OJCQ, une organisation doit avoir demandé et reçu une désignation du ministre du Revenu National. Sauf indication contraire du ministre, une organisation sera réputée avoir été désignée comme OJCQ à la date où elle demande une désignation auprès de l'ARC. L'ARC pourra révoquer la désignation d'une OJCQ lorsqu'elle ne satisfait plus aux critères d'admissibilité. L'ARC devra prendre en considération l'avis d'un conseil consultatif avant de révoquer la désignation d'une OJCQ.
Un crédit pourra être demandé par un associé (autre qu'un associé d'une société de personnes ou un associé déterminé) d'une OJA qui est une société de personnes. Il sera attribué selon les proportions déterminées au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu relatives à chaque associé admissible pour l'exercice pertinent. Le crédit attribué par la société de personnes à l'associé est imposable et l'associé doit l'inclure dans son revenu d'entreprise dans la même année d'imposition.
Pour en savoir plus sur la désignation comme OJCQ, allez à Soutien au journalisme canadien et cliquez sur « Organisation journalistique canadienne qualifiée ».
Une OJCQ peut aller à Soutien au journalisme canadien et cliquer sur « Crédit d'impôt pour la main‑d’œuvre journalistique canadienne » pour obtenir plus de renseignements sur l'admissibilité à demander le crédit d'impôt et des détails sur comment calculer le crédit.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 58, Crédit d'impôt pour la main‑d'œuvre journalistique canadienne, et joignez‑la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 798 de la déclaration le montant du crédit demandé.
Renvois
Article 125.6
Paragraphe 248(1)
Ligne 799 – Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air
Pour les dépenses admissibles engagées entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, une société peut demander un crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air.
Le crédit est égal à 25 % des dépenses admissibles pour l'achat ou l'amélioration des systèmes mécaniques de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA). Il s'applique aussi à l'achat d'appareils autonomes conçus pour filtrer l'air à l'aide de filtres à particules à haute efficacité. Vous pouvez demander un maximum de 10 000 $ par emplacement et de 50 000 $ au total pour des entités déterminées qui sont affiliées.
Pour demander le crédit, remplissez l'annexe 65, Crédit d'impôt pour l'amélioration de la qualité de l'air, et joignez‑la à votre déclaration.
Inscrivez à la ligne 799 de la déclaration le montant du crédit demandé.
Renvois
Article 127.43
Article 9700 du Règlement
Lignes 800 et 801 – Impôt retenu à la source
L'impôt retenu à la source figure sous l'expression « impôt sur le revenu retenu » sur les feuillets de renseignements, tels que NR4, T4A ou T4A–NR, reçus par une société bénéficiaire d'un paiement. Vous n'avez pas à joindre ces feuillets à votre déclaration, à moins que vous soyez une société non-résidente. Vous devez toutefois les conserver au cas où l'ARC vous les demanderait plus tard.
Inscrivez à la ligne 800 le total de l'impôt retenu à la source qui figure sur tous vos feuillets de renseignements. À la ligne 801, inscrivez le montant total des paiements sur lesquels l'impôt a été retenu.
Ligne 808 – Remboursement provincial et territorial au titre de gains en capital
Les sociétés publiques de placement et les sociétés de placement à capital variable doivent joindre à leur déclaration l'annexe 18, Remboursement fédéral et provincial ou territorial au titre des gains en capital. Elles doivent fournir les renseignements mentionnés à Ligne 788 – Remboursement fédéral au titre des gains en capital.
Ces sociétés doivent calculer le remboursement provincial et territorial au titre des gains en capital, selon la loi provinciale ou territoriale de l'impôt sur le revenu.
Remplissez les lignes appropriées de l'annexe 18 et inscrivez à la ligne 808 le remboursement provincial et territorial au titre des gains en capital.
Renvois
Articles 130 et 131
Ligne 812 – Remboursement des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux
Inscrivez à la ligne 812 le montant des crédits d'impôt provinciaux et territoriaux remboursables calculés à la ligne 255 de l'annexe 5 (montant négatif).
Ligne 840 – Impôt payé par acomptes provisionnels
Inscrivez à la ligne 840 tous les acomptes provisionnels versés pour l'année d'imposition.
Vous pouvez voir votre solde intérimaire et, au besoin, transférer des paiements à l'intérieur du même programme ou entre les programmes du même numéro d'entreprise à neuf chiffres et voir, sur-le-champ, les soldes mis à jour en utilisant le service « Voir et payer le solde du compte » dans :
- Mon dossier d'entreprise, si vous êtes le propriétaire de l'entreprise;
- Représenter un client, si vous êtes un représentant ou un employé autorisé.
S'il y a une différence entre le montant indiqué dans votre déclaration et le solde intérimaire, qui figure dans votre dossier d'entreprise, l'ARC traitera la déclaration en fonction du montant qui figure dans votre dossier d'entreprise pour l'année d'imposition visée par la cotisation.
Pour en savoir plus sur la façon de verser des acomptes provisionnels, allez à Paiements à l'ARC ou consultez le guide T7B–Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés. Pour en savoir plus sur la façon de calculer des acomptes provisionnels, allez à Mon dossier d'entreprise et utilisez le service « Calculer et payer les acomptes provisionnels » ou consultez le guide T7B–Corp, Guide des acomptes provisionnels pour les sociétés.
Remarque
Vous devez remplir la ligne 840 en monnaie canadienne même si vous avez choisi de produire votre déclaration en monnaie fonctionnelle.
Remboursement ou paiement
Pour calculer votre remboursement ou votre solde dû, soustrayez tous les crédits indiqués aux lignes 780 à 840 du total de l'impôt à payer inscrit à la ligne 770.
Si le total de l'impôt à payer (ligne 770) est inférieur au total des crédits (ligne 890), inscrivez la différence à la ligne du remboursement.
Si le total de l'impôt à payer (ligne 770) est supérieur au total des crédits (ligne 890), inscrivez la différence à la ligne du solde dû.
Remarque
Si une société a un solde impayé ne dépassant pas 2 $ après le traitement de la déclaration et l'application des intérêts et des pénalités, elle n'est pas tenue de payer ce solde. Si elle a un trop-payé ne dépassant pas 2 $, ce trop-payé ne lui sera pas remboursé, mais il pourra servir à réduire une autre dette de la société.
Ligne 894 – Code de remboursement
Si vous avez droit à un remboursement, inscrivez l'un des codes suivants à la ligne 894 :
- inscrivez « 1 » ou n'inscrivez rien à cette ligne, si vous désirez que l'ARC vous fasse parvenir votre remboursement;
- inscrivez « 2 », si vous désirez que l'ARC transfère le remboursement au compte des acomptes provisionnels de l'année suivante;
- inscrivez « 3 », si vous désirez que l'ARC applique le remboursement à une autre obligation (par exemple, un impôt que vous devez payer par suite d'une nouvelle cotisation) ou à un autre compte. Joignez à votre déclaration une lettre renfermant les instructions précises à cet effet et l'ARC considérera votre demande.
L'ARC appliquera le remboursement aux dettes non réglées du même compte du numéro d'entreprise ou d'un compte connexe et attribuera le montant qui reste selon le code indiqué. Elle fera cela seulement si toutes les déclarations exigées pour un compte ou pour tout compte connexe ont été produites.
Remarque
Selon le paragraphe 220(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société peut céder tout montant qui lui est payable selon cette loi. Cependant, selon le paragraphe 220(7), le ministre du Revenu national « n'est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire ». Comme solution de rechange, l'ARC examinera une demande d'envoyer le remboursement à une adresse « à l'attention de ». Toutefois, un tel remboursement sera quand même émis au nom de la société (lisez les instructions sur le code 3 ci-dessus).
Le paiement des remboursements et remises sera retenu jusqu'à ce que toutes les déclarations connues par le ministre du Revenu national soient produites.
Renvoi
Paragraphe 164(2.01)
Ligne 896 – Si la société est une société privée sous contrôle canadien durant toute l'année d'imposition, a-t-elle droit au délai supplémentaire d'un mois de la date d'exigibilité du solde?
Cochez la case appropriée. Lisez Date d'exigibilité du solde.
Paiement du solde dû
Vous pouvez régler votre solde dû au moyen de l'une des méthodes suivantes :
- en ligne en utilisant les services de votre institution financière;
- en ligne en utilisant le service Mon paiement de l'ARC;
- en choisissant « Voir et payer le solde du compte » dans Mon dossier d'entreprise. Une fois sur la page en question, choisissez « Procéder au paiement » dans la section « Solde dû ». Cette option est offerte seulement aux propriétaires d'entreprises;
- par carte de crédit, virement électronique ou au moyen de PayPal par l'intermédiaire d’un tiers fournisseur de service;
- en argent comptant ou par carte de débit en personne aux comptoirs de Postes Canada partout au Canada moyennant des frais. Pour ce faire, vous devez obtenir une pièce de versement avec un code de réponse rapide (QR) ou un code QR que vous créerez vous‑même. Pour en savoir plus, allez à Paiements à l'ARC;
- en personne à votre institution financière au Canada. Dans ce cas, vous devez utiliser une pièce de versement que vous pouvez demander au moyen des portails suivants :
- propriétaires d'entreprise : Mon dossier d'entreprise;
- employés et représentants des entreprises: Représenter un client.
Pour en savoir plus sur les paiements, allez à Paiements à l’ARC.
Si vous avez un montant dû, vous pouvez voir un solde révisé qui inclut les intérêts calculés jusqu'au jour choisi en utilisant le service « Voir et payer le solde du compte » et en cliquant sur l'option « Calculez un solde futur » dans :
- Mon dossier d'entreprise, si vous êtes un propriétaire d'entreprise;
- Représenter un client, si vous êtes un représentant ou un employé autorisé.
Vous pouvez demander à l'ARC de cesser de vous envoyer des pièces de versement et les enveloppes que vous recevez avec les avis et les états, en utilisant le « Service de demandes de renseignements » et en cliquant sur l'option « Modifier les instructions d'envoi par la poste » dans Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client.
Demande de dépôt direct
Vous pouvez commencer, mettre à jour ou arrêter le dépôt direct en ligne et voir les transactions par dépôt direct dans :
- Mon dossier d'entreprise, si vous êtes un propriétaire d'entreprise;
- Représenter un client, si vous êtes un représentant ayant une autorisation de niveau trois (délégation de pouvoir).
Les représentants ayant une autorisation de niveau un ou deux pour l'accès en ligne peuvent voir les transactions par dépôt direct à Représenter un client.
Vous pouvez aussi vous inscrire au dépôt direct ou modifier les renseignements sur votre compte sur le site Web de nombreuses institutions financières. Une fois votre autorisation pour le dépôt direct donnée, vos renseignements sur le dépôt direct de l'ARC seront mis à jour le lendemain. Consultez le site Web de votre institution financière pour savoir comment vous y inscrire.
Pour en savoir plus, allez à Dépôt direct.
Votre demande de dépôt direct restera en vigueur jusqu'à ce que l'ARC reçoive de nouveaux renseignements ou une demande d'annulation du service. Cependant, si votre institution financière avise l'ARC que vous avez un nouveau compte, les remboursements pourraient être déposés dans ce nouveau compte. Si, pour une raison ou une autre, l'ARC ne peut pas déposer les remboursements dans le compte, elle vous enverra un chèque par la poste à l'adresse qui figure au dossier au moment de la réception du paiement initial.
Remarque
L'ARC doit effectuer tous les remboursements de sommes importantes (25 millions de dollars ou plus) au moyen du Système de transferts de paiements de grande valeur (STPGV). Afin d'éviter des retards, vous devez être inscrit à la fois au dépôt direct et au STPGV. Par conséquent, si vous attendez un remboursement de grande valeur, faites le nécessaire pour vous inscrire au dépôt direct et communiquez avec votre centre fiscal pour prendre les dispositions requises.
Transmission électronique obligatoire pour les spécialistes en déclarations
Lignes 920 et 925
Inscrivez le numéro de TED du spécialiste en déclarations à la ligne 920 et son ID Rep à la nouvelle ligne 925.
Remarque
Toutes les inscriptions ou les renouvellements d'inscription à la TED nécessitent dorénavant un identificateur de représentant (ID Rep). C'est un identificateur unique de sept caractères que vous obtenez lorsque vous vous inscrivez à titre de représentant auprès du service Représenter un client.
Les spécialistes en déclarations doivent transmettre par voie électronique les déclarations de revenus établies moyennant des frais, à l'exception, entre autres, de 10 déclarations des sociétés et de 10 déclarations des particuliers (autres que les fiducies) qu'ils peuvent transmettre autrement.
Pour les années civiles après 2023, ce maximum diminue et passe à cinq déclarations papier pour chaque type. À compter du 22 juin 2023, les signatures électroniques sont acceptées sur le formulaire T183CORP, Déclaration de renseignements des sociétés pour la transmission électronique.
L'ARC pourrait imposer une pénalité aux spécialistes en déclarations qui ne respectent pas la limite.
Pour en savoir plus, allez à Production par voie électronique obligatoire pour les préparateurs de déclarations de revenus.
Renvoi
Article 150.1
Attestation
Lignes 950 à 959
Lignes 950 à 956 – Remplissez cette section en indiquant les renseignements demandés. Assurez-vous que la personne qui signe et date la déclaration est autorisée à signer pour la société.
Ligne 957 – Cochez la case appropriée.
Lignes 958 et 959 – Si vous avez coché non à la ligne 957, donnez le nom et le prénom au complet ainsi que le numéro de téléphone de la personne avec qui l'ARC pourra communiquer. Cette personne-ressource est responsable de tous les sujets liés au traitement de la déclaration de cette année et doit être un représentant autorisé.
Remarques
Si vous voulez autoriser des représentants (y compris vos employés) auprès de l'ARC pour n'importe quelle année, utilisez Mon dossier d'entreprise. Vérifiez si votre liste de représentants autorisés est à jour et, s'il y a lieu, faites le changement ou annulez l'inscription de représentants autorisés. Mon dossier d'entreprise vous permet d'autoriser un nouveau représentant, et de voir, mettre à jour et annuler les autorisations existantes. Pour en savoir plus, allez à Mon dossier d'entreprise.
Pour savoir comment autoriser un représentant pour un compte de non-résident, allez à Représentants pour les comptes de non-résidents.
Langue de correspondance
Ligne 990
Indiquez la langue officielle dans laquelle vous désirez recevoir votre correspondance en inscrivant l'un des codes suivants :
- 2 pour français;
- 1 pour anglais.
Détails de la page
- Date de modification :