Résumé des évaluations et de la gestion des substances ignifuges réalisées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999
Dans la présente fiche, nous fournissons un résumé de l’évaluation et de la gestion des risques posés par des substances ignifuges réalisées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du gouvernement du Canada. Elle n’est pas un résumé de toutes les initiatives du gouvernement du Canada ayant trait aux substances ignifuges ou à des normes d’inflammabilité. Des renseignements sur les autres initiatives du gouvernement peuvent être obtenus sur le site Web du gouvernement du Canada.
Les substances ignifuges constituent un groupe varié de substances chimiques ajoutées à des produits manufacturés, comme des matières plastiques, des mousses, des caoutchoucs, des textiles et des finis et revêtements de surface, afin de ralentir l’inflammation et la propagation du feu. La présente fiche sur ces substances a été préparée afin :
- d’informer les parties intéressées, les consommateurs et le public en général;
- d’aider les parties intéressées à prendre des décisions informées quant aux produits de remplacement;
- de souligner les avertissements de précaution présents dans les évaluations de substances ignifuges qui n’ont pas été déclarées inquiétantes en raison des niveaux d’exposition actuels;
- de fournir un point central où trouver les conclusions/résultats des évaluations des risques posés par les substances ignifuges réalisées dans le cadre de diverses initiatives du PGPC.
Lancé en 2006, le PGPC fournit un cadre pour l’évaluation et la gestion des risques associés à des substances chimiques. Il permet de faire une priorisation systématique, l’évaluation des risques et, selon le cas, la gestion des risques des substances existantes ou nouvelles, grâce à une surveillance, au suivi, à des recherches et à la gestion de programmes et de politiques. D’autres renseignements et mises à jour sur les mesures de gestion des risques peuvent être obtenus dans le tableau des mesures de gestion des risques et l’échéancier des activités de gestion des risques et des consultations du PGPC.
En vertu des articles 68 et 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement 1999 (LCPE), les ministres de l’Environnement et de la Santé réalisent des évaluations préalables de substances afin de déterminer si elles présentent ou peuvent présenter un risque pour l’environnement ou la santé humaine. Une substance peut être déclarée toxique (article 64 de la Partie 5 de la LCPE) si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui :
(a) Ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique;
(b) Constituent ou peuvent constituer un danger pour l’environnement essentiel à la vie;
(c) Constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la santé ou la vie humaine.
Si une substance est déclarée toxique en vertu de l’article 64 de la LCPE, le ministre doit développer des outils de gestion du risque pour toute substance satisfaisant aux critères de l’article 73 de la LCPE. Les conclusions et les mesures de gestion du risque ayant trait aux substances ignifuges sont résumées dans les quatre tableaux suivants.
- Tableau 1 – Substances ignifuges déclarées non nocives pour la santé humaine ou l’environnement
- Tableau 2 – Substances ignifuges déclarées non nocives pour la santé humaine ou l’environnement, mais auxquelles sont attachés un avertissement de précaution et/ou des mesures de gestion du risque
- Tableau 3 – Substances ignifuges déclarées nocives pour la santé humaine ou l’environnement et associées à des mesures de gestion du risque
- Tableau 4 – Substances ignifuges en cours d’évaluation
Notes :
- Les renseignements fournis dans cette fiche ont été mis à jour le 2022-02-03.
- Pour des renseignements détaillés sur l’évaluation des substances mentionnées sur la présente page Web, un lien vers l’évaluation préalable est fourni.
- Les conclusions des rapports sur les ébauches d’évaluation préalable ou des rapports sur l’ébauche de l’état des connaissances scientifiques peuvent être sujettes à des modifications suite à la publication de rapports sur les évaluations préalables finales ou de rapports sur l’état des connaissances scientifiques finals.
- Des substances pourront être réévaluées et les conclusions finales sujettes à des modifications suite à la communication de nouveaux renseignements et/ou à des augmentations de l’utilisation/exposition.
- Des avertissements de précaution et des mesures de gestion du risque sont liés à des renseignements importants sur toutes les utilisations de la substance, y compris en tant que substance ignifuge.
No CAS | Nom sur la Liste intérieure des substances | Nom commun (acronyme) | État de l’évaluation en vertu de la LCPE | Mesures de gestion du risque et avertissements de précaution | Autres renseignements |
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1309-64-4 | Trioxyde de diantimoine (Sb2O3) | Trioxyde d’antimoine | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | n/d | Substances chimiques du neuvième lot du Défi |
126-73-8 | Phosphate de tributyle | Phosphate de tributyle (TBP) | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | n/d | Substances chimiques du cinquième lot du Défi |
25327-89-3 | 1,1'-Isopropylidènebis[4-(allyloxy)-3,5-dibromobenzène] | TBBPA (O,O-bis(prop-2-èn-1-yl)) | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | n/d | n/d |
4162-45-2 | 4,4'-Isopropylidènebis[2-(2,6-dibromophénoxy)éthanol] | TBBPA (O,O-bis(2-hydroxyéthyl)) | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | n/d | n/d |
32588-76-4 | N,N’-Éthylènebis(3,4,5,6-tétrabromophtalimide) | EBTBP | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | n/d | Groupe de certaines substances ignifuges organiques |
68527-01-5a | Alcènes en C12‑30, α-, bromo chloro | Bromo(chloro)alc-1-ènes en C12-30 | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | En se basant sur une évaluation supplémentaire, la classification CRE du risque pour l’environnement dû à cette substance a été abaissée suite à la publication du document sur l’approche scientifique. Toutefois, il est bon de noter que le risque évalué au moyen de la CRE pour cette substance est classé élevé | Méthode d’examen préalable rapide |
68527-02-6a | Alcènes en C12-24, chloro | Chloroalcènes en C12-24 | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | En se basant sur une évaluation supplémentaire, la classification CRE du risque pour l’environnement dû à cette substance a été abaissée suite à la publication du document sur l’approche scientifique. Toutefois, il est bon de noter que le risque évalué au moyen de la CRE pour cette substance est classé élevé. | Méthode d’examen préalable rapide |
a Bien que la classification du danger pour cette substance est élevée d’après la CRE, cette substance n'a pas été identifiée comme ayant des risques pour l’environnement pour le moment.
No CAS | Nom sur la Liste intérieure des substances | Nom commun (acronyme) | État de l’évaluation en vertu de la LCPE | Mesures de gestion du risque et avertissements de précaution | Autres renseignements |
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1330-78-5 | Phosphate de tris(méthylphényle) | Phosphate de tri(méthylphényle) (TCP) | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | Inscrit en tant qu’ingrédient interdit sur la Liste critique des ingrédients de cosmétiques de Santé Canada | Groupe de certaines substances ignifuges organiques |
77-47-4 | Hexachlorocyclopentadiène | Hexachlorocyclo pentadiène | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | Cette substance a initialement été classée comme ayant un potentiel modéré de risque pour l’environnement. Toutefois, la classification du risque a été abaissée à faible potentiel de risque pour l’environnement suite à un ajustement basé sur les quantités actuellement utilisées. Cette substance a été classée au moyen de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE) comme ayant potentiellement une puissance élevée. Les effets potentiels et la manière avec laquelle ils se manifestent dans l’environnement n’ont pas été étudiés plus en profondeur en raison de la faible exposition à cette substance dans l’environnement. | 72 substances identifiées comme ayant un faible risque |
79-94-7 | 2,2’,6,6’-Tétrabromo-4,4’-isopropylidènediphénol | Tétrabromobisphénol A (TBBPA) | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | Bien que l’exposition au TBBPA au Canada soit actuellement limitée et que ses concentrations dans l’environnement ne soient pas indicatrices d’effets nocifs pour des organismes au Canada, cette substance pourrait devenir préoccupante si de nouvelles activités venaient à se matérialiser, y compris une augmentation des quantités produites, importées ou utilisées, qui peuvent conduire à une exposition accrue des organismes au Canada. | n/d |
52434-90-9 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione | TDBP-TAZTO | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement |
Étant donné ses effets potentiellement préoccupants pour l’environnement, il est préoccupant que de nouvelles activités non encore identifiées ou évaluées pourraient faire que cette substance satisfasse aux critères de l’article 64 de la LCPE .
Soumis aux dispositions des nouvelles activités (NAc) |
Méthode d’examen préalable rapide |
608-71-9 | Pentabromophénol | PBP | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement |
Étant donné ses propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité intrinsèque (PBiT), il est préoccupant que de nouvelles activités avec cette substance non encore identifiées ni évaluées en vertu de la LCPE pourraient faire qu’elle satisfasse aux critères de l’article 64 de la Loi.
Soumis aux dispositions des NAc |
Rapport d’évaluation des substances PBTi et un arrêté modifiant la Liste intérieure des substances |
593-60-2 | Bromoéthylène | Bromoéthylène | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement |
Étant donné les effets potentiellement préoccupants pour la santé humaine, il est préoccupant que de nouvelles activités avec cette substance non encore identifiées ni évaluées en vertu de la LCPE pourraient faire qu’elle satisfasse aux critères de l’article 64 de la Loi.
Soumis aux dispositions des NAc |
Cinquante-deux substances ayant un potentiel de risque élevé inscrites sur la Liste intérieure des substances |
3296-90-0 | 2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol | 2,2-Bis(bromométhyl)propane-1,3-diol | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement |
Étant donné les effets potentiellement préoccupants pour la santé humaine, il est préoccupant que de nouvelles activités avec cette substance non encore identifiées ni évaluées en vertu de la LCPE pourraient faire qu’elle satisfasse aux critères de l’article 64 de la Loi.
Soumis aux dispositions des NAc |
Cinquante-deux substances ayant un potentiel de risque élevé inscrites sur la Liste intérieure des substances |
115-28-6 | Acide 1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ène-2,3-dicarboxylique | Acide chlorendique | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement |
Étant donné les effets potentiellement préoccupants pour la santé humaine, il est préoccupant que de nouvelles activités avec cette substance non encore identifiées ni évaluées en vertu de la LCPE pourraient faire qu’elle satisfasse aux critères de l’article 64 de la Loi.
Soumis aux dispositions des NAc |
Cinquante-deux substances ayant un potentiel de risque élevé inscrites sur la Liste intérieure des substances |
25155-23-1 | Phosphate de trixylyle | Phosphate de trixylyle (TXP) | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement |
Étant donné les effets potentiellement préoccupants pour la santé humaine, il est préoccupant que de nouvelles activités avec cette substance non encore identifiées ni évaluées en vertu de la LCPE pourraient faire qu’elle satisfasse aux critères de l’article 64 de la Loi.
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la LCPE |
n/d |
26446-73-1 | Phosphate de bis(méthylphényle) et de phényle | PBMPP | Non nocif pour la santé humaine ou l’environnement | Cette substance a été classée au moyen de la Classification du risque écologique des substances organiques (CRE) comme ayant un faible potentiel de risque en se basant sur les profils d’utilisation actuels. Toutefois, cette substance est structurellement similaire à des substances ayant un potentiel de risque plus élevé. Les effets potentiels et la manière avec laquelle ils se manifestent dans l’environnement n’ont pas été évalués plus à fond en raison de la faible exposition à cette substance dans l’environnement. Les résultats de la classification du risque pour cette substance a été ajusté à risque faible en se basant sur son faible potentiel d’exposition. | Méthode d’examen préalable rapide |
3278-89-5 | 2-(Allyloxy)-1,3,5-tribromobenzène | EAT | Faible potentiel d’effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement1 | Bien que les niveaux actuels estimés de l’exposition à l’EAT ne soient pas indicatifs d’effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine, cette substance pourrait devenir préoccupante si les quantités utilisées ou importées venaient à augmenter au Canada. L’EAT est une substance de remplacement commerciale pour d’autres substances ignifuges. Il est possible que les quantités puissent augmenter au Canada. Étant donné que l’EAT n’est pas inscrit sur la LIS, cette substance continuera d’être soumise à l’article 81 de la Loi et au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE, ce qui permettra de s’assurer de la publication d’un avis de pré‑commercialisation pour toute nouvelle importation ou production de cette substance et permettra la mise en place de restrictions au besoin. |
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Groupe de certaines substances ignifuges organiques |
26040-51-7 | 3,4,5,6-tétrabromophthalate de bis(2-éthylhexyle) | Tétrabromophtalate de bis(2-éthylhexyle) (TBPH) | Faible potentiel d’effet nocif sur la santé humaine ou l’environnement1 | Bien que les niveaux actuels estimés de l’exposition au TBB2EH et au and TBP2EH ne soient pas indicatifs d’effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine, il est important de reconnaître que ces substances sont nouvelles, elles ne sont pas inscrites sur la LIS, et que les conditions ministérielles, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), imposent des pratiques de gérance pour la manipulation afin de prévenir des rejets de ces substances dans l’environnement. Si les quantités importées ou utilisées venaient à augmenter au Canada ou si des conditions ministérielles n’étaient pas en place, ces substances pourraient devenir préoccupantes. Étant donné que le TBB2EH et le TBP2EH font partie de solutions de remplacement commerciales aux substances ignifuges traditionnelles utilisées en grandes quantités, comme les polybromodiphényléthers (PBDE) et étant donné que le TBP2EH a le statut de production en grande quantité dans d’autres juridictions, il est possible que les quantités puissent augmenter au Canada. Étant donné que le TBB2EH et le TBP2EH ne sont pas inscrits sur la LIS, ils continueront d’être soumis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE. |
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Modifications proposées au Règlement sur certaines substances toxiques interdites : document de consultation 2018 |
183658-27-7 | 2,3,4,5-tetrabromobenzoate de 2-éthylhexyle | Tétrabromobenzoate de 2-éthylhexyle (TBB) | Faible potentiel d’effet nocif sur la santé humaine ou l’environnementa | Bien que les niveaux actuels estimés de l’exposition au TBB2EH et au and TBP2EH ne soient pas indicatifs d’effet nocif sur l’environnement ou la santé humaine, il est important de reconnaître que ces substances sont nouvelles, elles ne sont pas inscrites sur la LIS, et que les conditions ministérielles, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), imposent des pratiques de gérance pour la manipulation afin de prévenir des rejets de ces substances dans l’environnement. Si les quantités importées ou utilisées venaient à augmenter au Canada ou si des conditions ministérielles n’étaient pas en place, ces substances pourraient devenir préoccupantes. Étant donné que le TBB2EH et le TBP2EH font partie de solutions de remplacement commerciales aux substances ignifuges traditionnelles utilisées en grandes quantités, comme les polybromodiphényléthers (PBDE) et étant donné que le TBP2EH a le statut de production en grande quantité dans d’autres juridictions, il est possible que les quantités puissent augmenter au Canada. Étant donné que le TBB2EH et le TBP2EH ne sont pas inscrits sur la LIS, ils continueront d’être soumis au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) de la LCPE. |
Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères)
Groupe de certaines substances ignifuges organiques |
a Statut d’évaluation tiré du rapport sur l’état des connaissances scientifiques au lieu du rapport d’évaluation préalable
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