T3 Guide des fiducies – 2025
Les publications et la correspondance personnalisée de l’Agence du revenu du Canada (ARC) sont disponibles en braille, en gros caractères, en texte électronique et en format MP3. Pour en savoir plus, allez à Commander des formats substituts ou composez le 1-800-959-7383.
Table des matières
- Avant de commencer
- Définitions
- Chapitre 1 – Renseignements généraux
- Genres de fiducies
- Numéro de code pour le genre de fiducie
- Qui doit produire une déclaration
- Règles pour les exercices fiscaux se terminant à partir du 31 décembre 2023
- Quand les informations sur la propriété effective doivent-elles être soumises
- Numéro de compte de fiducie
- Ce qu'il faut déposer
- Formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct T3
- Quand faut-il produire une déclaration
- Fin de l'année d'imposition et de l'exercice
- Comment produire la déclaration T3
- Pénalités et intérêts
- Options de paiement
- Après avoir produit la déclaration
- Chapitre 2 – Comment remplir la déclaration
- Étape 1 – Identification et autres renseignements nécessaires
- Étape 2 – Calcul du revenu total : lignes 1 à 13
- Capitalisation restreinte – Règles pour les fiducies
- Étape 3 – Calcul du revenu net : lignes 15 à 32
- Étape 4 – Calcul du revenu imposable : lignes 33 à 45
- Étape 5 – Sommaire de l'impôt et des crédits : lignes 46 à 80
- Chapitre 3 – Annexes et formulaires de la fiducie
- Annexe 1 – Dispositions d'immobilisations
- Annexe 8 – Revenus de placements, frais financiers et montant de la majoration des dividendes conservés par la fiducie
- Annexe 9 – Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires
- Annexe 10 – Impôt de la partie XII.2 et retenues d'impôt des non-résidents de la partie XIII
- Annexe 11 – Impôt fédéral sur le revenu
- Annexe 11A – Calcul du crédit d’impôt pour dons
- Annexe 12 – Impôt minimum
- Impôt provincial et territorial sur le revenu
- Annexe 15 – Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie
- Annexe 130 – Régime de restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement
- Annexe 1 – Dispositions d'immobilisations
- Chapitre 4 – Le feuillet T3 et le sommaire T3
- Appendice A – Le feuillet T3 et le sommaire T3
- Informations connexes
- Index
Découvrez si les renseignements dans ce guide sont pour vous
La déclaration de renseignements et de revenus des fiducies – T3 (déclaration T3) est à la fois une déclaration de revenus et une déclaration générale de renseignements. La déclaration T3 sert non seulement à déclarer des renseignements sur la fiducie, mais aussi à fournir des renseignements supplémentaires, comme ceux touchant l'imposition des personnes (par exemple, un bénéficiaire ou un auteur) ayant un lien avec la fiducie.
Ce guide fournit des renseignements sur la façon de remplir la déclaration T3, les annexes et les formulaires T3, le feuillet T3, État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions), et le sommaire T3SUM, Sommaire des répartitions et attributions des revenus de la fiducie.
Si vous produisez une déclaration T3 pour une fiducie testamentaire ou pour une fiducie non testamentaire, lisez Genres de fiducies.
Tout au long de ce guide, le terme vous désigne le fiduciaire, l'exécuteur, l'administrateur, le liquidateur ou toute autre personne qui remplit la déclaration T3 pour une fiducie. Pour les besoins de l'impôt, les successions et les fiducies sont traitées de façon similaire. Pour les besoins du calcul du revenu d'une succession, toute référence dans ce guide aux termes fiducie ou bien de la fiducie comprend également les termes succession et bien de la succession respectivement.
Le terme Loi renvoie à la Loi de l'impôt sur le revenu. Sauf indication contraire, toute référence législative contenue dans le présent guide renvoie à la Loi et au Règlement de l'impôt sur le revenu. Vous trouverez une liste de ces références dans l'index à la fin de ce guide.
Pour obtenir une liste de références à la Loi, allez à Site Web de la législation.
Pour obtenir une liste de références sur le Règlement de l'impôt sur le revenu, allez à Règlements codifiés.
Si vous voulez plus de renseignements après avoir lu ce guide, allez à Impôt sur le revenu des fiducies.
Nouveau pour 2025
L’ARC énumère ci-dessous les améliorations aux services et les principales modifications, y compris les modifications proposées à l’impôt sur le revenu qui n'étaient pas encore en vigueur au moment où ce guide a été publié. Si elles deviennent loi comme proposées, elles seront en vigueur en 2025 ou à partir des dates indiquées.
Amélioration des règles de déclaration des fiducies
Selon les modifications proposées et conformément aux Notes explicatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et à d'autres textes législatifs publiés par le ministère des Finances, et bien que les contribuables puissent choisir de produire leur déclaration selon la loi actuelle, l’ARC ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration T3, ni qu’elles produisent l’annexe 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie, pour les années d’imposition qui se terminent en 2025.
Parmi les autres modifications proposées, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, certaines fiducies pourraient ne pas être tenues de produire une déclaration T3 si certaines conditions précises sont respectées. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées et qu’une déclaration T3 doit être produite, ces fiducies ne seront pas tenues de produire l’annexe 15 avec leur déclaration T3 pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après. Pour plus d’information, consultez Qu'est-ce qui a changé - Produire la déclaration T3 d'une fiducie.
Report des pertes selon les paragraphes 164(6) et (6.1)
Selon les modifications proposées, lorsqu’un contribuable est décédé le 12 août 2024 ou après, la période pendant laquelle un représentant légal peut faire le choix prévu au paragraphe 164(6) afin de traiter certaines pertes en capital et certaines pertes finales réalisées par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP) comme des pertes du contribuable décédé pour sa dernière année d’imposition serait prolongée, passant de la première année d’imposition de la SAIP aux trois premières années d’imposition de la SAIP.
De même, selon le paragraphe 164(6.1), la période durant laquelle il est possible d’exercer le choix de traiter certains montants liés aux options d’achat d’actions des employés comme des pertes d’emploi du contribuable décédé pour sa dernière année d’imposition serait également prolongée, passant aux trois premières années d’imposition de la SAIP.
Pour en savoir plus, allez à Choix selon le paragraphe 164(6).
Impôt minimum
Selon les modifications proposées pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023, certaines fiducies au bénéfice de groupes autochtones ne seront pas soumises à l’impôt minimum, en plus d’autres modifications techniques. Pour obtenir des renseignements supplémentaires et calculer votre impôt fédéral payable selon l’impôt minimum pour 2025, consultez le formulaire T3SCH12, Impôt minimum (annexe 12), et la section Formulaire T3 SCH 12, Impôt minimum (annexe 12) du chapitre 3.
Modifications du taux d’impôt sur le revenu
Selon les modifications proposées, à compter du 1er juillet 2025, le taux d'impôt sur le revenu des particuliers le plus bas sera réduit de 15 % à 14 %. Comme cette modification entrera en vigueur au milieu de l’année, ce taux d'impôt sera de 14,5 % pour l’ensemble de l’année d’imposition 2025.
Pour en savoir plus sur le nouveau taux d’imposition fédéral et les nouveaux taux d’imposition provinciaux et territoriaux de 2025, allez à Taux d'imposition et tranches de revenu pour les particuliers.
Nouveaux taux provinciaux
- Le taux de l’impôt minimum supplémentaire et du report de l’impôt minimum pour la Colombie-Britannique et Terre-Neuve-et-Labrador baisse de 33,7 % à 34,9 %. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3BC, Impôt de la Colombie-Britannique.
- Le taux de l’impôt minimum supplémentaire et du report de l’impôt minimum pour Terre-Neuve-et-Labrador augmente de 58 % à 60 %. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3NL, Impôt de Terre-Neuve-et-Labrador.
- Le taux de remboursement des gains en capital pour une fiducie de fonds commun de placement à Terre-Neuve-et-Labrador augmente de 58 % à 60 %. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T184, Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement.
- Le taux de remboursement des gains en capital pour une fiducie de fonds commun de placement au Yukon augmente de 42,67 % à 44,14 %. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T184.
Nouvelle tranche d’imposition personnelle de l’Alberta
Une nouvelle tranche d’imposition de 8 % du revenu des particuliers pour les revenus allant jusqu’à 60 000 $ est disponible pour les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personnes handicapées (FAPH). Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3AB, Impôt de l’Alberta.
Taux du crédit d’impôt pour dividendes en Nouvelle-Écosse
Le taux du crédit d’impôt pour dividendes autres que les dividendes déterminés en Nouvelle-Écosse baisse de 22,94 % à 11,5 %. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3NS, Impôt de la Nouvelle-Écosse.
Report de l’impôt minimum en Ontario
Le taux baisse de 33,67 % à 24,63 %. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3ON, Impôt de l’Ontario.
Crédit d'impôt du Manitoba pour l'impression d’œuvres des industries culturelles
Le crédit d’impôt pour l’impression d’œuvres des industries culturelles a été rendu permanent et il peut être demandé à la ligne 74 de la déclaration T3.
Prestation fiscale pour les familles du Manitoba
À compter de l’année d’imposition 2025, les fiducies ne sont plus admissibles à la prestation fiscale pour les familles du Manitoba.
Crédit d’impôt incitatif pour la construction de logements locatifs au Manitoba
À partir de 2025, le crédit d’impôt incitatif pour la construction de logements locatifs au Manitoba est officiellement mis en œuvre avec plusieurs mises à jour et clarifications importantes :
- 8 500 $ par unité pour les logements locatifs au taux du marché
- 13 500 $ par unité pour les logements abordables maintenus pendant au moins 10 ans
- 8 500 $ sont remboursables, et un crédit d’impôt supplémentaire de 5 000 $ non remboursable est disponible sur 10 ans pour les logements abordables destinés aux entités à but lucratif
Pour plus d’information, consultez le formulaire T3MB, Impôt du Manitoba.
Impôt minimum du Yukon et report de l’impôt minimum
Pour les années d’imposition 2025 et suivantes :
- le taux de l’impôt minimum du Yukon augmente de 42,67 % à 43,90 %
- le taux applicable au report de l’impôt minimum du Yukon est de 44,14 % sur toute portion du report fédéral attribuée à des impôts supplémentaires pour fins d’impôt minimum sur les années se terminant avant 2025, et de 43,90 % sur toute portion attribuée aux années se terminant en 2025 ou après
Pour plus d’information, consultez le formulaire T3YT, Impôt du Yukon.
Le saviez-vous?
Lorsque cela est requis, les renseignements sur la propriété effective demandés à l'annexe 15 doivent être produits chaque année d'imposition avec la déclaration T3, même s'il n'y a eu aucun changement concernant les entités déclarables. Le défaut de produire ces renseignements peut entraîner des pénalités pour production tardive ou d'autres pénalités. Pour en savoir plus, lisez les questions 1.5 et 1.9 de la foire aux questions Amélioration aux règles de déclaration des fiducies et simples fiducies.
Découvrez si vous avez besoin de lire toutes les sections de ce guide
Si vous produisez une déclaration T3 pour une succession qui n'a que des revenus de pension, des revenus de placements ou des prestations de décès, vous n'êtes pas tenu de lire toutes les sections de cette page Web. Utilisez les hyperliens pour trouver les informations qui vous sont utiles. Avant de commencer à remplir la déclaration, veuillez lire les sections suivantes :
Déterminer la résidence de la fiducie ou de la succession
Une fiducie peut être résidente de fait, non-résidente ou réputée résidente du Canada. Pour vous aider à prendre cette décision, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d’une fiducie ou succession.
Fiducies non-résidentes ou une fiducie réputée résidente
Si vous êtes le fiduciaire d'une fiducie non-résidente ou fiducie réputée résidente, des règles spéciales s'appliquent dans certaines situations.
Utilisez la trousse d’impôt qui vous concerne
Utilisez les formulaires de la province ou du territoire où résidait la fiducie le dernier jour de son année d'imposition.
Pour obtenir les annexes et les formulaires T3 dont vous avez besoin, allez à Déclaration T3, annexes et formulaires ou à Formulaires de l’Agence du revenu du Canada classés par numéro de formulaire. Dès que vous aurez rempli les annexes, les formulaires et les feuilles supplémentaires nécessaires, vous pourrez remplir la déclaration T3. Si vous produisez une déclaration sur papier, envoyez à l’ARC tous les documents requis avec la déclaration.
Remarque
La province de Québec perçoit ses propres impôts provinciaux. Si la fiducie résidait au Québec le dernier jour de son année d'imposition, ne calculez pas l'impôt provincial dans la déclaration de revenus fédérale de celle-ci. Si la fiducie a tiré un revenu d'une entreprise ayant un établissement stable dans une province autre que le Québec ou dans un territoire, vous devez calculer l'impôt provincial ou territorial dans la déclaration de revenus fédérale de la fiducie.
Pour en savoir plus, allez à Faire les impôts d'une personne décédée.
Pénalité pour l’absence du numéro d’identification du bénéficiaire
L’ARC peut imposer une pénalité si une déclaration de renseignements (feuillet T3) ne comporte pas de numéro d’identification du bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez Numéro d’identification du bénéficiaire.
Définitions
L'ARC définit dans cette section les termes techniques utilisés dans ce guide.
-
Apport de biens
Désigne généralement à un transfert ou à un prêt de bien, autre qu'un transfert sans lien de dépendance (au sens du paragraphe 94(1)) à une fiducie non-résidente par une personne ou une société de personnes. Un apport est également considéré comme étant fait par une personne ou une société de personnes lorsque l’une ou l’autre fait (ou devient obligé de faire) un transfert particulier (autre qu'un transfert sans lien de dépendance) dans le cadre d'une série de transactions ou d'événements qui inclut un autre transfert ou prêt (autre qu'un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes.
Dans ces circonstances, l'autre transfert ou prêt est considéré comme étant un apport à la fiducie par la personne ou la société de personnes seulement dans la mesure où l'autre transfert ou prêt peut raisonnablement être considéré comme avoir été fait relativement au transfert ou au prêt en question, ou l'obligation de faire le transfert ou le prêt en question.
-
Attribuer, attribution
On fait ceci pour conserver la nature de certains types de revenus ou de crédits attribués. De cette façon, les bénéficiaires peuvent profiter de déductions ou de crédits qui sont directement liés au type de revenu, comme un crédit d’impôt pour dividendes ou un montant pour revenu de pension. En général, vous déclarez les montants désignés à un bénéficiaire dans la case appropriée d’un feuillet T3, État des revenus de fiducie (répartitions et attributions).
-
Auteur
Il s'agit généralement de la personne qui établit une fiducie en apportant des biens dans la fiducie. Aux fins du choix d'un bénéficiaire privilégié, il s'agit de la personne qui est autrement l'auteur de la fiducie et qui a apporté la majorité des biens dans la fiducie. Pour plus d’information sur la signification du terme « auteur » aux fins des règles sur les exigences en matière de déclaration des fiducies, consultez la section Formulaire T3 SCH 15, Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie (annexe 15).
-
Bénéficiaire
Inclut la personne en faveur de laquelle une fiducie est établie, la personne à qui le montant d’une police d’assurance ou d’une rente est payable, ou le détenteur d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
Aux fins des exigences de déclaration des fiducies, lisez Identification des bénéficiaires.
-
Bénéficiaire optant
Désigne une personne qui, pour une année d'imposition d'une fiducie admissible pour personne handicapée, est nommée comme bénéficiaire par le particulier donné (c’est-à-dire la personne décédée) dans l'acte d’après duquel la fiducie est établie et qui remplit les conditions suivantes :
- le bénéficiaire optant inclut dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition de la fiducie, un choix, fait conjointement avec la fiducie, qui détermine que la fiducie sera, pour l'année, une fiducie admissible pour personne handicapée;
- chaque bénéficiaire optant doit, pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année de la fiducie prend fin, être une personne admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées;
- aucun bénéficiaire optant ne peut faire le choix avec une autre fiducie afin d'être considéré comme une fiducie admissible pour personne handicapée pour l'année d'imposition de cette autre fiducie qui prend fin au cours de la même année d'imposition du bénéficiaire.
-
Bénéficiaire privilégié
Personne résidant au Canada qui est bénéficiaire d'une fiducie à la fin de l'année et qui remplit l'une des conditions suivantes :
- Cette personne est admissible au montant pour personnes handicapées pour l'année d'imposition qui se termine dans l'année d'imposition de la fiducie;
- Cette personne :
- a 18 ans ou plus avant la fin de l'année d'imposition;
- était à la charge d'un particulier pour l'année d'imposition en raison d'une déficience mentale ou physique;
- a un revenu pour l'année d'imposition (excluant le revenu tiré du choix d'un bénéficiaire privilégié) qui ne dépasse pas le montant maximum personnel de base.
De plus, cette personne doit être l'une des personnes suivantes :
- l'auteur de la fiducie;
- l'époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de l'auteur de la fiducie;
- l’enfants, le petit-enfant ou l’arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie;
- l'époux ou conjoint de fait de enfant, du petit-enfant ou de l’arrière-petit-enfant de l'auteur de la fiducie.
-
Conjoint de fait
Personne qui n'est pas votre époux, qui vit avec vous dans une relation conjugale et qui remplit l'une des conditions suivantes :
a) Cette personne vit avec vous dans cette relation depuis au moins 12 mois sans interruption.
Remarque : Dans cette définition, l’expression 12 mois sans interruption comprend les périodes de moins de 90 jours où vous avez vécu séparément en raison de la rupture de votre union.
b) Cette personne est le parent de votre enfant, par la naissance ou l’adoption.
c) Cette personne a la garde, la surveillance et la charge entière de votre enfant (ou elle en avait la garde et la surveillance immédiatement avant que l’enfant atteigne l’âge de 19 ans) et votre enfant est entièrement à la charge de cette personne.
-
Don
Il s’agit généralement d’un transfert volontaire de biens (y compris d’argent) sans contrepartie valable. Toutefois, un transfert de biens où le donateur reçoit un avantage peut toujours être considéré comme un don lorsque l’avantage ne dépasse pas 80 % de la juste valeur marchande (JVM) du bien transféré ou l’ARC est convaincue que le bien a été transféré dans l’intention de faire un don.
En règle générale, le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire est l’excédent de la JVM du bien donné sur le montant de l’avantage, si le cas se présente, du don. Dans certains cas, le montant admissible peut être réputé nul ou la JVM peut être inférieure à la JVM réelle du bien. Pour en savoir plus, consultez le guide P113, Les dons et l’impôt et le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
L’avantage correspond généralement à la valeur totale des biens, des services, de la rémunération, de l’utilisation ou de tout autre avantage que la fiducie ou une personne ou société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, a reçu, obtenu ou dont elle a bénéficié ou auquel elle a droit comme contrepartie partielle, en reconnaissance ou de toute autre manière liée au don. L’avantage peut être conditionnel ou exigible à l’avenir.
-
Exécuteur
Particulier ou institution fiduciaire désigné par un testateur (nommé dans le testament) pour administrer la succession. L’exécuteur peut être confirmé dans cette fonction par un tribunal.
-
Fiduciaire
Particulier ou institution fiduciaire qui détient le titre légal d'un bien pour le compte des bénéficiaires de la fiducie. Le terme fiduciaire désigne également l'exécuteur, l'administrateur, le mandataire, le séquestre ou le liquidateur qui possède ou contrôle des biens pour le compte d'une autre personne.
-
Fiducie
Obligation exécutoire qui tombe sous le coup de la loi. Une fiducie peut être établie, selon le cas, par :
- une personne (de vive voix ou par écrit);
- une ordonnance d'un tribunal;
- une loi.
Généralement, une fiducie est créée lorsqu'elle est établie de façon conforme et qu'il y a certitude en ce qui a trait :
- à l'intention de créer une fiducie;
- à la nature des biens à placer dans la fiducie;
- aux bénéficiaires de la fiducie.
Remarque : Généralement, toutes les fiducies qui sont tenues de produire une déclaration T3, autres que les fiducies désignées, doivent inclure des renseignements précis sur la fiducie, comme il est indiqué à l’annexe 15, dans leur déclaration T3.
-
Fiducie expresse
Fiducie généralement créée avec l’intention explicite de l’auteur, exprimée par écrit dans la plupart des cas (contrairement à une fiducie résultante ou constructive, ou à certaines fiducies réputées se produire selon des dispositions d’une loi).
-
Fiducie désignée
Fait référence aux situations ou aux genres de fiducie prévus aux alinéas 150(1.2)a) à p) de la Loi. Pour en savoir plus, lisez la sous-section Fiducies désignées.
-
Intérêt dévolu
Droit de propriété immédiat dans un bien, même si le droit de possession et de jouissance peut être reporté.
-
Lien de dépendance
Fait généralement référence à une relation ou à une transaction entre personnes liées entre elles.
Toutefois, un lien de dépendance peut également exister entre des particuliers, sociétés de personnes ou sociétés non liées, selon les circonstances. Pour en savoir plus, lisez la définition de Sans lien de dépendance.
-
Liquidateur
Au Québec, il s'agit de la personne chargée de distribuer les biens de toute succession établie après le 31 décembre 1993. Dans le cas d'une succession testamentaire, le rôle du liquidateur s'apparente à celui de l'exécuteur. Dans le cas d'une succession sans testament, le liquidateur agit comme l'administrateur de la succession.
-
Particulier déterminé
Particulier qui remplit toutes les conditions suivantes pour une année d'imposition et dans le cadre d'une fiducie :
- le particulier est, au cours de l'année :
- (i) l'auteur de la fiducie;
- (ii) l'enfant, le petit-enfant, l'arrière-petit-enfant, le parent, le grand parent, l’arrière-grand parent, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le neveu ou la nièce de l'auteur ou de l'époux ou conjoint de fait ou de l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait de l'auteur;
- (iii) l'époux ou conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait d'une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) ci-dessus.
- le particulier réside au Canada au cours de l'année;
- le particulier est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées.
- le particulier est, au cours de l'année :
-
Personne détenant le contrôle
Expression décrite à la section Formulaire T3 SCH 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (annexe 15).
-
Répartir, répartition
Remettre ou réserver un revenu de la fiducie à un bénéficiaire. Un montant ne peut être réparti au profit d'un bénéficiaire que dans l'une des situations suivantes :
- le bénéficiaire a droit au revenu dans l'année où le revenu est gagné par la fiducie, selon l'acte de fiducie;
- la fiducie exerce un choix d'un bénéficiaire privilégié d'inclure le revenu de la fiducie dans le revenu du bénéficiaire;
- le bénéficiaire reçoit un revenu dans l'année où le revenu est gagné par la fiducie, à la discrétion du fiduciaire.
Dans la plupart des cas, vous devez inclure les montants que vous répartissez dans le revenu du bénéficiaire et les déduire de celui de la fiducie. Pour connaître les exceptions, lisez Exceptions et limites à la répartition des revenus.
-
Résidence principale
Généralement, l'un des biens suivants :
- un logement;
- un droit de tenure à bail visant un logement;
- une part d'une coopérative d'habitation constituée en société acquise dans le seul but d'obtenir le droit d'habiter un logement dont la coopérative est propriétaire.
Pour en savoir plus, lisez Résidence principale.
-
Sans lien de dépendance
Réfère à une relation ou à une transaction entre des personnes non liées agissant dans leurs propres intérêts. Une transaction sans lien de dépendance est généralement une transaction qui reflète les opérations commerciales régulières entre des parties non liées agissant dans leurs propres intérêts.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
-
Personnes liées
Les personnes liées sont considérées comme ayant un lien de dépendance entre elles. Les personnes liées comprennent des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l'union de fait ou de l'adoption (légale ou de fait). Une société et une autre personne ou deux sociétés peuvent aussi être des personnes liées.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
-
Personnes non liées
Les personnes non liées peuvent avoir un lien de dépendance entre elles à un certain moment. Chaque situation dépend des circonstances qui lui sont propres. Les facteurs suivants seront généralement utilisés pour déterminer si les parties à une transaction ont un lien de dépendance entre elles :
- s'il y a un seul cerveau dirigeant les négociations pour les parties;
- si les parties à la transaction agissent de concert sans intérêts distincts (« agir de concert » signifie, par exemple, que des parties agissent de façon très interdépendante dans des transactions présentant un intérêt commun);
- si une partie exerce un « contrôle de fait » sur l'autre au moyen, par exemple, d'avantage, de pouvoir ou d'influence.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
Chapitre 1 – Renseignements généraux
Ce chapitre renferme des renseignements généraux sur les différents genres de fiducies et les exigences en matière de production de déclarations qui s'appliquent à chaque genre.
Une fiducie peut être testamentaire ou non testamentaire et, selon son genre, être soumise à différentes règles d'imposition. Le Tableau 1 – Genres de fiducies, décrit les différents genres de fiducies et leurs mécanismes.
Fiducie testamentaire
Une fiducie testamentaire est une fiducie ou une succession généralement établie le jour du décès d’un particulier, y compris une fiducie établie selon les modalités du testament d’un particulier ou par une ordonnance d’un tribunal rendue en rapport avec la succession du particulier décédé selon une loi provinciale ou territoriale.
Généralement, une fiducie testamentaire ne comprend ni une fiducie établie par une personne autre qu'un particulier décédé ni une fiducie établie après le 12 novembre 1981, si des biens lui ont été transmis autrement que par un particulier décédé, en raison du décès du particulier. Il existe des règles particulières pour les fiducies testamentaires établies avant le 13 novembre 1981.
Une fiducie testamentaire peut devenir une fiducie non testamentaire si les biens ne sont pas distribués aux bénéficiaires selon les modalités du testament.
Pour les années d'imposition se terminant après le 20 décembre 2002, une fiducie testamentaire peut devenir une fiducie non testamentaire si elle contracte, une dette envers un bénéficiaire ou toute autre personne ou société (en tout ou en partie de la partie indiquée), ou envers une personne ou une société de personnes avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, ou une dette garantie par une de ces personnes ou une autre obligation de verser une somme à un bénéficiaire ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, ou une somme garantie par une de ces personnes.
Cette règle ne s'applique pas à certaines dettes ou autres obligations, y compris celles où :
- la fiducie contracte cette dette ou cette obligation en règlement du droit d'un bénéficiaire de contraindre la fiducie à lui payer un montant qu'elle lui doit ou encore de recevoir une partie du capital de la fiducie;
- la fiducie contracte une dette ou une obligation envers le bénéficiaire si la dette ou l'obligation découle d'un service rendu par le bénéficiaire pour la fiducie;
- la dette ou l'obligation découle d'un paiement effectué pour la fiducie pour lequel la fiducie transfère un bien à la partie indiquée dans les 12 mois suivant le paiement, et le bénéficiaire aurait fait le paiement s'il n'avait pas de lien de dépendance avec la fiducie.
Fiducie non testamentaire
Une fiducie non testamentaire est une fiducie autre qu'une fiducie testamentaire.
| Genre de fiducie | Renseignements généraux | |
|---|---|---|
Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SAIP) |
La SAIP d'un particulier, à un moment donné, est la succession qui a été établie au décès du particulier et par suite du décès, si :
Une succession peut-être une SAIP pour tout au plus 36 mois suivant le décès du particulier. La succession cessera d'être une SAIP à la fin de la période de 36 mois. |
|
| Fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait | Une fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait qui a été établie après 1971 comprend à la fois une fiducie testamentaire survenue après 1971 et une fiducie non testamentaire établie après le 17 juin 1971. Dans chaque cas, il est prévu que l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire et survivant a le droit de recevoir tous les revenus accumulés durant la vie de l'époux ou du conjoint de fait. Cet époux ou conjoint de fait est la seule personne qui peut, durant sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie, ou en obtenir l'usage. Une fiducie au profit du conjoint avant 1972 comprend, à la fois, une fiducie testamentaire survenue avant 1972 et une fiducie non testamentaire établie avant le 18 juin 1971. Dans chaque cas, il est prévu que le conjoint bénéficiaire a le droit de recevoir tous les revenus accumulés durant la vie de l’époux et qu'aucune autre personne n'a reçu ni obtenu l'usage de tout revenu ou capital de la fiducie. Ces conditions doivent être remplies pour la période commençant au moment où la fiducie a été établie et se terminant à la première des dates suivantes :
|
|
Il s'agit, d'une fiducie (à l'exclusion d'une fiducie qui est, ou a été après 1999, une fiducie d'investissement à participation unitaire) qui est, selon le cas :
Pour l'année d'imposition 2016 et les suivantes, seule une SAIP sera automatiquement considérée comme une fiducie personnelle, peu importe dans quelles circonstances les droits de bénéficiaire dans la fiducie sont acquis. |
||
| Convention de retraite (CR) | Ce régime existe, en général, lorsqu'un employeur verse des cotisations en prévision de la retraite, de la cessation d'emploi ou de tout changement important en ce qui concerne les services d'un employé. Pour en savoir plus, allez à Conventions de retraite. Remarque : Si un arrangement en fiducie comprend à la fois une CR et un régime d'avantages sociaux, vous devez produire une déclaration T3 pour la partie de l'arrangement qui est traitée comme un régime de prestations aux employés. Vous devez produire le formulaire T3-RCA, Convention de retraite (CR) – Déclaration de l'impôt de la Partie XI.3, pour la partie CR. |
|
| Fiducie d'investissement à participation unitaire | Il s'agit d'une fiducie pour laquelle la participation de chaque bénéficiaire peut être définie, à une date donnée, par rapport aux unités de la fiducie. Elle doit aussi remplir l'une des trois conditions décrites au paragraphe 108(2) de la Loi. | |
| Entente d'échelonnement du traitement (EET) | Habituellement, il s'agit d'un régime ou d'un mécanisme (qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin) entre un employeur et un employé ou une autre personne qui a le droit de recevoir un salaire ou un traitement dans une année après celle où les services ont été rendus. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-529 archivé, Programmes d'avantages sociaux adaptés aux besoins des employés. |
|
Fiducie admissible pour personne handicapée (FAPH) |
Une FAPH pour une année d'imposition est une fiducie testamentaire qui est établie au décès d'un particulier. Elle doit avoir exercé un choix (en utilisant le formulaire T3QDT, Choix conjoint visant une fiducie pour être une fiducie admissible pour personne handicapée), conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires dans sa déclaration T3 pour l'année, d'être considérée comme FAPH. De plus, toutes les conditions ci-dessous doivent être remplies :
Pour une fiducie qui était une FAPH au cours d'une année d'imposition précédente, consultez la section Ligne 11 – Impôt fédéral de récupération. |
|
| Fiducie d'employés | Il s'agit d'une fiducie. En général, il s'agit d'un arrangement conclu après 1979, selon lequel un employeur verse des paiements à un fiduciaire d'une fiducie agissant uniquement au profit des employés. Le fiduciaire doit choisir de désigner cet arrangement comme de fiducie d'employés dans la première déclaration T3 de la fiducie. L'employeur peut déduire ses cotisations au régime si seulement si la fiducie a exercé ce choix et qu’elle a produit la déclaration T3 les 90 jours suivant la fin de sa première année d'imposition. Pour demeurer une fiducie d'employés, la fiducie doit répartir annuellement, au profit de ses bénéficiaires, tout revenu non tiré d'une entreprise gagné dans l'année, ainsi que les cotisations que l'employeur a versées dans l'année. Les revenus d'entreprise ne peuvent pas être répartis et ils sont ajoutés au revenu imposable de la fiducie. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-502 archivé, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés, et le communiqué spécial (IT-502SR) qui s'y rapporte. Remarque : Une fiducie d'employés doit produire une déclaration T3 si le régime ou la fiducie a de l'impôt à payer, a réalisé un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation. Étant donné que les répartitions de revenus sont considérées comme des revenus d'emploi reçus par les bénéficiaires, déclarez-les sur un feuillet T4 et non sur un feuillet T3. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4120, Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire. |
|
Fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) |
Une fiducie régie par un CELIAPP doit produire une déclaration T3 si celle-ci remplit l'une des conditions suivantes :
Pour en savoir plus, allez à Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP). |
|
| Fiducie de fonds commun de placement | Il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire résidant au Canada. Elle doit aussi se conformer aux autres conditions prévues à l'article 132 de la Loi et à l'article 4801 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Une fiducie de fonds commun de placement qui est une fiducie ouverte ou une fiducie de placement ouverte doit respecter certaines exigences de production. Pour en savoir plus, lisez les définitions ci-après ou allez à Genres de fiducies. Fiducie de placement ouverte
|
|
| Fiducie de placement immobilier (FPI) | Une fiducie est une FPI pour une année d'imposition donnée si elle réside au Canada tout au long de l'année et qu'elle répond à nombre d'autres critères, y compris les suivants :
|
|
| Fiducie de prestations à vie | Une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d'un particulier, si :
|
|
| Fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés (FSSBE) | Il s'agit d'une fiducie, établie par un ou plusieurs employeurs, qui remplit certaines conditions prévues au paragraphe 144.1(2) de la Loi. La fiducie a pour seul but le versement de prestations désignées au profit d'employés et de certaines personnes qui ont un lien entre eux (certaines limites s'appliquent aux droits et prestations pouvant être assurés au profit d'employés clés). Les employeurs peuvent déduire les cotisations versées à la fiducie, à condition que celles-ci se rapportent à des prestations désignées et qu'elles remplissent les conditions prévues au paragraphe 144.1(4). Les employés peuvent verser des cotisations, mais elles ne sont pas déductibles (par contre, elles peuvent donner droit au crédit d'impôt pour frais médicaux si elles sont versées à un régime privé d'assurance-maladie). La fiducie peut déduire les sommes versées (comme prestations désignées) aux employés ou anciens employés et elle peut généralement reporter des pertes autres que des pertes en capital aux trois années précédentes et aux trois années suivantes. Toute somme reçue d'une FSSBE doit être incluse dans le revenu, sauf si la somme a été reçue comme prestation désignée. Les paiements de prestations désignées versés aux employés non-résidents, actuels ou anciens, ne sont généralement pas soumis à l'impôt de la partie XIII. Pour en savoir plus sur les FSSBE, les prestations désignées et les employés clés, lisez l'article 144.1 de la Loi. |
|
| Fiducie collective des employés (FCE) | Il s'agit d'une fiducie établie pour détenir des actions et contrôler une société, en faveur des employés actuels ou anciens de la société. En générale, elle est établie irrévocablement et exclusivement au bénéfice de toutes les personnes dont chacune est un employé actuel ou ancien (lorsque cela est autorisé) des entreprises admissibles qu'elle contrôle et qui remplissent certaines conditions (critères de distribution, admissibilité et représentation des fiduciaires, gouvernance de la fiducie et statut d'entreprise admissible) précisées dans la définition du terme au paragraphe 248(1) de la Loi. Une FCE est généralement imposée de la même manière que les autres fiducies personnelles. Si la fiducie répond continuellement à la définition de « fiducie collective des employés » selon le paragraphe 248(1), la FCE est admissible aux avantages suivants :
La FCE et toute société entièrement détenue par elle, si c’est le cas , sont conjointement et individuellement, ou solidairement, responsables des impôts de la partie I qui résultent d'un fait événement de disqualification ayant eu lieu dans les 24 mois suivants le moment de disposition dans le cadre du transfert d'entreprise admissible si elles ont participé au choix conjoint d'attribuer à certains particuliers jusqu'à 10 millions de dollars de déduction pour gains en capital dans le cadre d'un transfert d'entreprise admissible au sens de la Loi. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T24EOT, Choix conjoint des déductions des gains en capital concernant à un transfert admissible d'entreprise. Une FCE n'est ni un régime de prestations aux employés ni une fiducie d'employés aux fins de la Loi. |
|
| Fiducie déterminée (aux fins de ce guide seulement) | Il s'agit d'une fiducie qui est l’une des suivantes :
|
|
| Fiducie en faveur de soi-même | Il s'agit d'une fiducie non testamentaire créée après 1999 par un auteur âgé de 65 ans et plus au moment où la fiducie est créée, par laquelle l'auteur a le droit de recevoir tous les revenus accumulés durant sa vie, et il est la seule personne qui peut, durant sa vie, recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou en obtenir l'usage. Une fiducie ne sera pas considérée comme étant une fiducie en faveur de soi-même si elle en fait le choix dans sa déclaration T3 pour sa première année d'imposition. | |
| Fiducie établie conformément la Loi sur la qualité de l'environnement | Il s'agit d'une fiducie créée selon l'alinéa 149(1)z.1) de la Loi. Cette fiducie a été établie en raison d'une exigence imposée par l'article 56 de la Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., ch. Q-2, pour laquelle les conditions ci-après sont réunies:
|
|
| Fiducie établie conformément la Loi sur les déchets de combustible nucléaire | Il s'agit d'une fiducie créée selon l'alinéa 149(1)z.2) de la Loi. Cette fiducie a été établie en raison d'une exigence imposée par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire pour laquelle les conditions ci-après sont réunies :
|
|
| Fiducies à financement public | Il s'agit de fiducies non testamentaires selon l'alinéa 81(1)g.3) de la Loi et de fiducies financées par le gouvernement établies dans le cadre d'une des ententes suivantes :
Tant qu'aucune contribution autre que les contributions prévues par l'accord n'est versée à la fiducie avant la fin de l'année d'imposition de la fiducie, son revenu est généralement exonéré d'impôt pour cette année d'imposition. |
|
| Fiducie pour l'environnement admissible (FEA) | En général, il s’agit d’une fiducie résidente au Canada dont le fiduciaire est soit la Couronne, soit une société résidente au Canada qui est agréée ou autrement autorisée selon les lois du Canada ou d’une province à exercer au Canada l’activité consistant à offrir au public ses services en tant que fiduciaire. La fiducie est maintenue dans le seul but de financer la remise en état d’un site admissible au Canada qui a été utilisé principalement pour, ou pour toute combinaison de :
La fiducie est, ou peut devenir, tenue d’être maintenue selon les conditions d’un contrat conclu avec la Couronne ou, si la fiducie a été établie après 2011, par une ordonnance d’un tribunal constitué en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. Certaines conditions peuvent exclure une fiducie de la qualification de fiducie pour l’environnementale admissible. Pour plus d’information, consultez la définition d’une fiducie environnementale admissible au paragraphe 211.6(1). |
|
| Fiducie principale | Il s'agit d'une fiducie. Une fiducie peut choisir de devenir une fiducie principale si, de façon ininterrompue depuis sa création, elle remplit toutes les conditions suivantes :
|
|
| Fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD) | Il s'agit d'une fiducie (autre qu'une fiducie de placement immobilier pour l'année d'imposition ou une entité qui est une filiale exclue) qui répond aux conditions suivantes, à un moment donné, au cours de l'année d'imposition :
Pour en savoir plus, allez à Impôt sur le revenu et sur la distribution des fiducies intermédiaires de placement déterminées. |
|
| Fiducie régie par un compte d'épargne libre d'impôt (CELI) | Il faut produire une déclaration T3 pour une fiducie régie par un CELI si celle-ci remplit l'une des conditions suivantes :
|
|
| Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI) | Une fiducie régie par un REEI doit produire une déclaration T3 si elle a emprunté de l'argent et si le sous-alinéa 146.4(5)a)(i) ou 146.4(5)a)(ii) de la Loi s'applique. Si cette condition ne s'applique pas et que la fiducie a exploité une entreprise ou qu'elle a détenu des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revenu imposable provenant de l'entreprise ou des placements non admissibles, comme indiqué selon le paragraphe 146.4(5). Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 1 de la déclaration T3. | |
| Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne étude (REEE) | Si une fiducie régie par un REEE a effectué des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez produire une déclaration T3 afin de calculer les revenus imposables engendrés par ces placements non admissibles, comme indiqué selon le paragraphe 146.1(5) de la Loi. Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 1 de la déclaration T3. | |
| Fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) ou un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) | Une fiducie régie par un REER ou un FERR doit produire une déclaration T3 lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :
Si la fiducie ne remplit pas l'une des conditions ci-dessus et qu'elle détient des placements non admissibles pendant l'année d'imposition, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer le revenu imposable provenant des placements non admissibles, déterminé selon le paragraphe 146(10.1) ou 146.3(9). Si la fiducie déclare des gains ou des pertes en capital, elle doit déclarer le montant total (100 %) à la ligne 1 de la déclaration T3. Si la fiducie ne remplit pas l'une des conditions ci-dessus et qu'elle a exploité une entreprise, vous devez remplir une déclaration T3 pour calculer son revenu imposable provenant de l'exploitation d'une entreprise. N'incluez pas le revenu d’entreprise tiré des placements admissibles pour la fiducie ni de la disposition de placements admissibles pour la fiducie. |
|
| Fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait | Il s'agit d'une fiducie non testamentaire créée après 1999 par un auteur âgé de 65 ans et plus au moment où la fiducie est créée. L'auteur et son époux ou son conjoint de fait ont le droit de recevoir tous les revenus accumulés par la fiducie avant la date du décès du dernier d'entre eux. Ils sont les seules personnes qui peuvent recevoir tout revenu ou capital de la fiducie ou en obtenir l'usage avant cette date. | |
| Fiducie réputée résidente | Une fiducie est réputée résidente du Canada lorsqu’il y a l’un ou l’autre :
Un contribuant résident à une fiducie, peu importe le moment, est une personne qui est, à ce moment résident du Canada et qui au moment donné ou avant a fait une contribution à la fiducie. Un bénéficiaire résident est une personne (autre qu'une personne exemptée ou un bénéficiaire remplaçant) qui, à ce moment, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte un contribuant rattaché. Un contribuant rattaché est une personne qui a contribué à la fiducie soit quand il est un résident du Canada, soit dans les 60 mois avant son arrivée au Canada, soit dans les 60 mois après son départ du Canada. Pour les années d'imposition qui se terminent avant le 11 février 2014, les particuliers qui étaient résidents du Canada pour une ou plusieurs périodes, dont le total est de 60 mois ou moins, ont été exemptés du traitement en tant que contribuant résident ou contribuant rattaché. Cette exemption s'applique aussi pour les années d'imposition des fiducies non-résidentes qui se termine avant 2015 si :
Ces fiducies sont réputées résidentes pour plusieurs raisons, notamment pour :
Les fiducies ne sont pas considérées comme résidentes dans le calcul de la responsabilité d'un Canadien lorsque celui-ci paie la fiducie (c’est-à-dire lorsqu'un contribuable résident paie une fiducie réputée résidente, il est nécessaire de retenir la partie XIII). De même, elles ne sont pas considérées comme résidentes en ce qui a trait à la détermination des exigences de production étrangères d'un résident canadien (autre qu’une fiducie). Si vous avez besoin d'aide pour déterminer si une fiducie est réputée résidente au Canada, composez l'un des numéros de téléphone indiqués dans la section Fiducies non-résidentes et fiducies réputées résidentes. |
|
| Fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur | Il s'agit d'un fonds réservé, au sens de l'alinéa 138.1(1)a), d'un assureur-vie pour des polices d'assurance-vie, lequel est considéré comme étant une fiducie non testamentaire. Les biens et les revenus du fonds sont considérés comme étant les biens et les revenus de la fiducie, l'assureur-vie étant le fiduciaire. Dans le guide et dans certains formulaires, l’ARC utilise de façon interchangeable les termes « fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur » ou « fonds réservé d'un assureur ». Remarque : Vous devez produire une déclaration T3 et des états financiers distincts pour chaque fonds réservé. Si tous les bénéficiaires du fonds sont des régimes enregistrés, remplissez seulement les sections « Identification » et « Attestation » de la déclaration T3 et envoyez les états financiers à l’ARC. S'il y a à la fois des bénéficiaires enregistrés et non enregistrés, déclarez et attribuez seulement le revenu applicable aux régimes non enregistrés. |
|
| Organisme à but non lucratif | Il s'agit d'un organisme (par exemple, un club, un cercle ou une association) qui est habituellement constitué et exploité exclusivement pour le bien-être social, les améliorations locales, les loisirs, les divertissements ou toute autre activité menée à des fins non lucratives. L'organisme est, de façon générale, exonéré d'impôt si aucune partie de son revenu n'est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire, ni mis à leur disposition ou utilisé à leur profit personnel. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT-496R archivé, Organisations à but non lucratif. Si l'objet principal de l'organisme consiste à fournir des installations de restauration, de loisirs ou de sport à ses membres, l’ARC considère qu'une fiducie a été établie. Dans ce cas, la fiducie doit payer de l'impôt sur les revenus provenant de biens, ainsi que sur les gains en capital imposables provenant de la disposition de biens ne servant pas à offrir de tels services. La fiducie a droit à une déduction de 2 000 $ lors du calcul de son revenu imposable. Demandez-la à la ligne 38 de la déclaration T3. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-83R3 archivé, Organismes sans but lucratif – Imposition du revenu tiré de biens. Remarque : Un organisme à but non lucratif peut avoir à produire un formulaire T1044, Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif (OSBL). Pour en savoir plus, consultez le guide T4117, Guide d'impôt pour la Déclaration de renseignements des organismes sans but lucratif (OSBL). |
|
| Organisme communautaire | L’ARC considère qu'une fiducie existe lorsqu'une congrégation remplit toutes les conditions suivantes :
|
|
| Régime de prestations aux employés | Habituellement, il s'agit d'un mécanisme dans le cadre duquel un employeur verse des cotisations à un dépositaire. Selon ce régime, un ou des paiements seront versés aux employés, aux anciens employés ou à un membre de leur parenté, ou ils seront versés pour leur bénéfice. Pour en savoir plus à ce sujet, ainsi que sur ce que l’ARC considère comme un régime de prestations aux employés et son imposition, consultez le bulletin d'interprétation IT-502 archivé, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés, et le communiqué spécial (IT-502SR) qui s'y rapporte. |
|
| Régimes de pension agréé collectif (RPAC) | Les RPAC doivent fonctionner d'une façon que la ministre juge acceptable. Tous les biens détenus dans le contexte d'un RPAC doivent être détenus en fiducie par l'administrateur du régime au nom des participants au régime. Par conséquent, en ce qui concerne l'impôt, l'ARC considère en général un RPAC comme une fiducie qui a pour fiduciaire l'administrateur du régime, pour bénéficiaires les participants au régime, et pour biens ceux détenus dans le contexte du régime. La règle de disposition réputée au bout de 21 ans et d'autres mesures particulières ne s'appliquent pas à une fiducie régie par un RPAC. Lorsqu'elle respecte certains critères, une telle fiducie est exonérée de l'impôt de la partie I. Pour en savoir plus, allez à Régime de pension agréé collectif (RPAC). |
|
| Simple fiducie | Le terme simple fiducie n'est pas définie dans la Loi. Le terme fiducie aux fins de l'application de la Loi est définie au paragraphe 104(1). Ce paragraphe prévoit que, si l'arrangement (un terme utilisé pour désigner la simple fiducie) est un arrangement dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer qu'une fiducie agit en qualité de mandataire de l'ensemble de ses bénéficiaires pour ce qui est des opérations portant sur ses biens, et que la fiducie n’est pas une fiducie visée aux alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la Loi, l’arrangement est réputé ne pas être une fiducie aux fins de la Loi, sous réserve de certaines exceptions, notamment l’obligation de produire une déclaration de revenus. Ces arrangements sont généralement appelés des « simples fiducies ». Un fiduciaire peut raisonnablement être considéré comme agissant en tant que mandataire d'un bénéficiaire lorsqu'il n'a pas de responsabilités ni de pouvoirs importants, qu'il ne peut prendre aucune mesure sans instructions du bénéficiaire et que sa seule fonction est de détenir le titre de propriété. Pour que le fiduciaire soit considéré comme le mandataire de tous les bénéficiaires d'une fiducie, il est en général nécessaire que la fiducie consulte tous les bénéficiaires et suive des instructions de ceux-ci en ce qui concerne toutes les opérations liées aux biens de la fiducie. L’ARC ne s’attend pas à ce que les simples fiducies produisent une déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (déclaration T3), y compris les renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (annexe 15), pour les années d’imposition se terminant en 2025. |
|
| Fiducie de règlement de revendication territoriale | Le terme fiducie de règlement de revendication territoriale n'est pas défini dans la Loi. En général, il s'agit d'une fiducie créée pour détenir les fonds versés à l'égard de la revendication territoriale d'une Première Nation.
|
Numéro de code pour le genre de fiducie
Une fiducie peut être testamentaire ou non testamentaire. Indiquez le numéro de code pour le genre de fiducie.
Fiducies testamentaires :
- code 900, s'il s'agit d'une fiducie testamentaire qui n'est pas identifiée par l'un des autres codes de fiducies testamentaires;
- code 901, s'il s'agit d'une fiducie de prestations à vie;
- code 903, s'il s'agit d'une succession qui s'est désignée comme étant une succession soumise à l'imposition à taux progressifs (s'applique pour les années d'imposition se terminant après 2015);
- code 904, s'il s'agit d'une fiducie admissible pour personne handicapée (s'applique pour les années d'imposition se terminant après 2015 à partir du moment où le formulaire T3QDT, Choix conjoint visant une fiducie pour être une fiducie admissible pour personne handicapée est soumis);
- code 905, s'il s'agit fiducie au profit du conjoint de fait.
Fiducies non testamentaires :
- code 300, s'il s'agit d'une autre fiducie;
- code 301, s'il s'agit d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) soumise à l'impôt selon la partie I;
- code 302, s'il s'agit d'une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) soumise à l'impôt selon la partie I;
- code 303, s'il s'agit d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne invalidité (REEI) soumise à l'impôt selon la partie I;
- code 304, s'il s'agit d'une fiducie de placement immobilier (FPI);
- code 306, s'il s'agit d'une entente d'échelonnement du traitement (EET);
- code 307, s'il s'agit d'une simple fiducie;
- code 310, s'il s'agit d'une fiducie sous curatelle ou sous administration.
- code 311, s'il s'agit d'un règlement de revendication territoriale;
- code 314, s'il s'agit d'une fiducie créée conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement selon l’alinéa 149(1)(z.1) de la Loi;
- code 315, s'il s'agit d'une fiducie créée conformément à la Loi sur les déchets de combustible nucléaire selon l’alinéa 149(1)z.2) de la Loi;
- code 316, s'il s'agit d'une fiducie créée dans le cadre du Règlement sur l'hépatite C selon l’alinéa 81(1)g.3);
- code 317, s'il s'agit d'une fiducie créée dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens selon l’alinéa 81(1)g.3);
- code 318, s'il s'agit d'une ancienne fiducie de compte d'épargne libre d'impôt (CELI) soumise aux exigences en matière de déclaration de la propriété effective;
- code 319, s'il s'agit d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-étude (REEE) soumise à l'impôt selon la partie I;
- code 320, s'il s'agit d'une fiducie de CELI assujettie à l'impôt selon de la partie I;
- code 321, s'il s'agit d'une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés;
- code 322, s'il s'agit d'une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait. Si l'époux ou conjoint de fait est décédé dans l'année, lisez la remarque à la fin de cette liste;
- code 323, s'il s'agit d'une fiducie d'investissement à participation unitaire;
- code 324, s'il s'agit d'une fiducie de fonds commun de placement;
- code 325, s'il s'agit d'une fiducie d'organismes communautaires;
- code 326, s'il s'agit d'une fiducie pour les régimes de prestations aux employés;
- code 327, s'il s'agit d'une fiducie de fonds réservé d'assurance entièrement enregistrée;
- code 328, s'il s'agit d'une fiducie de fonds réservé d'assurance partiellement enregistrée;
- code 329, s'il s'agit d'une fiducie de fonds réservé d'assurance non enregistrée;
- code 330, s'il s'agit d'une fiducie d'organisme à but non lucratif selon le paragraphe 149(5);
- code 331, s'il s'agit d'une fiducie d'organisme à but non lucratif selon le paragraphe 149(1)(l);
- code 332, s'il s'agit d'une fiducie d'employés;
- code 333, s'il s'agit d'une fiducie sans droit de regard ou révocable;
- code 334, s'il s'agit d'une fiducie personnelle;
- code 335, s'il s'agit d'une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait. Si le dernier bénéficiaire survivant (le constituant ou l'époux ou conjoint de fait, selon le cas) est décédé dans l'année, lisez la remarque à la fin de cette liste;
- code 336, s'il s'agit d'une fiducie en faveur de soi-même. Si le constituant est décédé dans l'année, lisez la remarque à la fin de cette liste;
- code 337, s'il s'agit d'une fiducie principale;
- code 338, s'il s'agit d'une fiducie intermédiaire de placement déterminée;
- code 340, s'il s'agit d'une fiducie créée dans le cadre de l’Entente de règlement relative à l'eau potable dans les communautés des Premières Nations selon l’alinéa 81(1)g.3);
- code 341, s'il s'agit d'une fiducie collective des employés;
- code 342, s'il s'agit d’une fiducie de compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP);
- code 343, s'il s'agit d'une fiducie sans droit de regard irrévocable;
- code 344, s'il s'agit d' une fiducie de la Commission canadienne du blé;
- code 345, s'il s'agit d'une fiducie créée dans le cadre de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens selon l’alinéa 81(1)g.3);
- code 348, s'il s'agit d'une fiducie de placement déterminée selon le sous-alinéa 127.55f)(ii);
- code 349, s'il s'agit d'une fiducie établie selon le sous-alinéa127.55f)(iii);
- code 350, s'il s'agit d'une fiducie créée dans le cadre de l’Entente de règlement du recours collectif relative aux services à l'enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout selon l’alinéa 81(1)g.3).
Remarque
Si la fiducie était une fiducie identifiée par les codes 322, 335 ou 336 et qu’elle est maintenue après le décès du dernier bénéficiaire à vie survivant (soit le constituant, soit l’époux ou conjoint de fait, selon le cas), utilisez le code de genre de fiducie 300 (autre fiducie) sur toutes les déclarations T3 produites pour une année d’imposition se terminant après la date du décès.
Qui doit produire une déclaration
Pour les fiducies dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre 2023 ou après, les règles ont changé en ce qui concerne les situations où une déclaration T3 doit être produite. Si la fiducie est une simple fiducie, consultez la section Amélioration des règles de déclaration des fiducies sous la rubrique Nouveau pour 2025.
Une déclaration T3 doit être produite si A ou B s’applique :
A. Une fiducie est une fiducie expresse (ou, en droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement) qui réside au Canada qui n'est pas une fiducie désignée.
Remarque
Cette détermination doit également s’appliquer à une fiducie réputée résidente du Canada selon du paragraphe 94(3).
B. Le revenu provenant des biens de la fiducie est soumise à l'impôt et l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
- la fiducie est une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu’une fiducie établie par la loi ou par jugement) qui réside au Canada et qui est une fiducie désignée;
- la fiducie n'est pas une fiducie expresse (ou, aux fins du droit civil, une fiducie autre qu'une fiducie établie par une loi ou un jugement) résidant au Canada.
Remarque
Les deux puces ci-dessus comprennent toutes les autres fiducies (résidentes et non-résidentes) qui ne sont pas décrites au point A ci-dessus.
et au cours de l'année, la fiducie se trouve dans au moins l’une des situations suivantes :
- a de l'impôt à payer;
- s'est fait demander de produire une déclaration;
- est une fiducie réputée résidente;
- est résidente du Canada et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé ou est réputée avoir disposé d'une immobilisation (par exemple, une résidence principale ou des actions du capital-actions d’une société);
- est non-résidente tout au long de l'année et a un gain en capital imposable (autre qu'un gain tiré d'une disposition exclue décrite au paragraphe 150(5)) ou a disposé d'un bien canadien imposable (autre qu'un bien tiré d'une disposition exclue);
- détient des biens visés au paragraphe 75(2) de la Loi;
- a accordé à un bénéficiaire un avantage d'une valeur supérieure à 100 $ pour le maintien, l'entretien ou les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez Ligne 24 – Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire;
- tire d'un bien de fiducie un revenu, un gain ou un bénéfice qui est réparti à un ou plusieurs bénéficiaires, et la fiducie a soit:
- un revenu total de toutes provenances de plus de 500 $;
- un revenu de plus de 100 $ attribué à n'importe quel bénéficiaire unique;
- fait une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires;
- attribué une partie du revenu à un bénéficiaire non-résident.
Exemples où une déclaration T3 doit être produite
Une déclaration T3 doit être produite dans les situations suivantes, même si aucun impôt n’est payable :
- Si la fiducie détient des biens qui sont soumis au paragraphe 75(2) et dont elle a reçu un revenu, des gains ou des bénéfices au cours de l’année.
- Si la fiducie a effectué une distribution de capital à un ou plusieurs bénéficiaires, une déclaration T3 doit être produite même si le revenu total de la fiducie, de toutes sources confondues, est égal ou inférieur à 500 $.
Remarque
Lorsqu'une fiducie doit produire une déclaration pour la première fois, elle doit avoir un numéro de compte de fiducie avant de pouvoir produire une déclaration T3 par voie électronique. Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir un numéro de compte T3, lisez Numéro de compte de fiducie.
Conseil fiscal
Vous n’êtes peut-être pas tenu de produire une déclaration T3 si la succession est distribuée immédiatement après le décès de la personne ou si la succession n’a gagné aucun revenu avant la distribution de ses biens. Dans ces cas, vous devriez fournir à chaque bénéficiaire un état indiquant sa part de la succession.
Remarque
Bien qu’une déclaration T3 ne soit pas nécessaire, le représentant légal d’un particulier décédé doit produire une Déclaration de revenus et de prestations T1 finale pour l’année de décès du particulier.
Pour en savoir plus, allez à Faire les impôts d'une personne décédée.
Fiducies désignées
Les fiducies désignées font référence aux situations ou aux types de fiducies prévus au paragraphe 150(1.2) et diffèrent selon la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
-
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, mais avant le 31 décembre 2025, une fiducie désignée est :
- a) une fiducie qui existe depuis moins de trois mois;
- b) une fiducie qui détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
- b.1) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
- (i) chaque fiduciaire est un particulier;
- (ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire;
- (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- (A) de l’argent (notez que l’argent n’inclut pas les pièces d’or ou d’argent à collectionner, ni les lingots d’or ou d’argent);
- (B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne ou une société de fiducie constituées en société selon les lois fédérales ou provinciales;
- (C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
- (D) des titres de créance émis par l'une des entités suivantes :
- (I) une société, une fiducie de fonds communs de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;
- (II) une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée à l’extérieur du Canada;
- (III) une banque étrangère autorisée dont les titres de créance sont payables à une succursale canadienne de cette banque;
- (E) une action, une créance ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée;
- (F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable;
- (G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
- (H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- (I) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont toutes des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- (J) un bien à usage personnel de la fiducie;
- (K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens décrits aux divisions (A) à (J) ci-dessus;
- c) une fiducie qui est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que :
- (i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
- (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient de l’argent d’une valeur qui n’excède pas 250 000 $ (cette disposition prévoit une exception pour le compte en fiducie général d’un avocat ou pour un compte en fiducie particulier d’un client qui ne détient que de l’argent tout au long de l’année dont la valeur n’excède pas 250 000 $) ;
- d) une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
- e) une fiducie qui est un cercle ou une association au sens de l’alinéa 149(1)l);
- f) une fiducie de fonds commun de placement;
- g) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- h) une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- i) une fiducie principale visée par règlement;
- j) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée;
- k) une fiducie admissible pour personne handicapée;
- l) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
- m) une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
- n) une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices;
- (ii) un régime de pension agréé collectif;
- (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité;
- (iv) un régime enregistré d’épargne-études;
- (v) un régime de pension agréé;
- (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite;
- (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite;
- (viii) un compte d’épargne libre d’impôt;
- (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices;
- (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
- (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
- o) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires admissible;
- p) une fiducie qui est admissible au sens du paragraphe 135.2(1);
- q) une fiducie établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale selon laquelle la personne ou les personnes agissant à titre de fiduciaires doivent détenir des biens en fiducie à une fin déterminée (cela prévoit une exception pour certaines relations fiduciaires créées par la loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux).
-
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, une fiducie désignée est :
- a) une fiducie qui existe depuis moins de trois mois;
- b) une fiducie qui détient des actifs dont la juste valeur marchande totale est inférieure à 50 000 $ tout au long de l’année;
- b.1) une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
- (i) chaque fiduciaire est un particulier;
- (ii) chaque bénéficiaire est :
- (A) un particulier (autre qu’une fiducie) et est lié à chaque fiduciaire, ou;
- (B) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou qui le serait si la succession s’était ainsi désignée, d’un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l’année de son décès.
- (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n’excède pas 250 000 $ tout au long de l’année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année sont constitués de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
- (A) de l’argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1) des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1) (notez que l’argent ne comprend pas les pièces d’or ou d’argent de collection ni les lingots d’or ou d’argent);
(B) un certificat de dépôt garanti délivré par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituées en société en vertu des lois fédérales ou provinciales; - (C) un titre de créance visé à l’alinéa a) de la définition de intérêts entièrement exonérés au paragraphe 212(3),
- (D) des titres de créance émis par l'une des entités suivantes :
- (I) une société, une fiducie de fonds communs de placement ou une société de personnes en commandite dont les actions ou les unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée au Canada;
- (II) une société dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée à l’extérieur du Canada;
- (III) une banque étrangère autorisée dont les titres de créance sont payables à une succursale canadienne de cette banque;
- (E) une action, une créance ou un droit côté à une bourse de valeurs désignée;
- (F) une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable;
- (G) une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
- (H) une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- (I) une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie dont toutes des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- (J) un bien à usage personnel de la fiducie;
- (K) le droit de recevoir un revenu ou des gains sur les biens décrits aux divisions (A) à (J) ci-dessus;
- (L) une police exonérée (au sens du paragraphe 12.2(11)) émise par un assureur sur la vie canadien, dont la juste valeur marchande est déterminée par sa valeur de rachat;
- (A) de l’argent, y compris des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1) des dépôts dans une institution financière canadienne au sens du paragraphe 270(1) (notez que l’argent ne comprend pas les pièces d’or ou d’argent de collection ni les lingots d’or ou d’argent);
- c) une fiducie qui est tenue, selon les règles pertinentes de conduite professionnelle ou des lois du Canada ou d’une province, de détenir des fonds pour une activité qui est réglementée en vertu de ces règles ou de ces lois, pourvu que :
- (i) la fiducie ne soit pas utilisée comme une fiducie distincte pour un ou plusieurs clients donnés;
- (ii) les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l’année soient de l’argent d’une valeur qui n’excède pas 250 000 $ (cette disposition prévoit une exception pour le compte en fiducie général d’un avocat, ou pour un compte en fiducie particulier d’un client qui ne détient que de l’argent, y compris les dépôts dans une institution financière canadienne selon le paragraphe 270(1), ainsi que des certificats de placement garanti émis par une banque canadienne, une société de fiducie ou une caisse de crédit constituée en société selon les lois fédérales ou provinciales, tout au long de l’année, dont la valeur n’excède pas 250 000 $) ;
- d) une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
- e) une fiducie qui est un cercle ou une association au sens de l’alinéa 149(1)l);
- f) une fiducie de fonds commun de placement;
- g) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- h) une fiducie dont la totalité des unités sont cotées à une bourse de valeurs désignée;
- i) une fiducie principale visée par règlement;
- j) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, ou le serait au cours de l’année si la succession s’était ainsi désignée;
- k) une fiducie admissible pour personne handicapée;
- l) une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés;
- m) une fiducie visée à l’alinéa 81(1)g.3);
- n) une fiducie instituée en vertu de l’un des régimes, fonds ou compte ci-après, ou régie par l’un d’eux :
- (i) un régime de participation différée aux bénéfices;
- (ii) un régime de pension agréé collectif;
- (iii) un régime enregistré d’épargne-invalidité;
- (iv) un régime enregistré d’épargne-études;
- (v) un régime de pension agréé;
- (vi) un fonds enregistré de revenu de retraite;
- (vii) un régime enregistré d’épargne-retraite;
- (viii) un compte d’épargne libre d’impôt;
- (ix) un régime de participation des employés aux bénéfices;
- (x) un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
- (xi) un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, ou;
- (xii) une convention de retraite dont l'objet principal est de prévoir des prestations de retraite périodiques à intervalles ne dépassant pas un an pour compléter des prestations prévues dans le cadre d'un ou plusieurs régimes de pension agréés, régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes de participation différée aux bénéfices ou régimes de pension agréés collectifs;
- o) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires admissible;
- p) une fiducie qui est admissible au sens du paragraphe 135.2(1);
- q) une fiducie établie pour se conformer à une disposition législative fédérale ou provinciale selon laquelle la personne ou les personnes agissant à titre de fiduciaires doivent détenir des biens en fiducie à une fin déterminée (cela prévoit une exception pour certaines relations fiduciaires créées par la loi, comme celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux);
- r) une fiducie qui est une fiducie collective d’employés.
Quand les informations sur la propriété effective doivent-elles être soumises
Généralement, une fiducie (autre qu'une fiducie désignée) qui est tenue de produire une déclaration T3 doit déclarer les renseignements sur la propriété effective dans le formulaire T3SCH15, Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie (annexe 15). Cette obligation de déclaration s'applique aussi aux simples fiducies. Les nouvelles exigences de déclaration des fiducies n’exigent pas la divulgation de renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat.
Même si, dans certains cas, une fiducie désignée n'a pas besoin de remplir une annexe 15 , elle pourrait quand même devoir produire une déclaration T3.
Pour en savoir plus sur l’annexe 15, lisez la section Formulaire T3 SCH 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (annexe 15).
Le saviez-vous?
Lorsqu’une fiducie a disposé de tous les biens qu’elle détient, y compris la distribution des biens aux bénéficiaires, elle est généralement considérée comme ayant cessé d’exister. Pour l’année d’imposition où cela se produit, la fiducie a une obligation de produire une déclaration en raison de la disposition de biens au cours de cette année d’imposition et doit donc produire une déclaration.
Fiducies non-résidente ‑ Revenu de location ou redevance forestière du Canada
Une fiducie non résidente qui tire un revenu de location d'un immeuble au Canada ou une redevance forestière d’une propriété forestière canadienne est soumise à une retenue d’impôt de 25 % sur le revenu brut selon la partie XIII de la Loi. Cet impôt est prélevé sur le revenu lui-même plutôt que directement sur la fiducie, et il peut être réduit si une convention fiscale réciproque s’applique.
Vous pouvez produire une déclaration T3 distincte pour une fiducie non-résidente conformément à un choix prévu à l'article 216 à l'égard de ses revenus nets de location ou de redevances forestières.
Lors du dépôt de la déclaration T3, indiquez « article 216 » en haut de la première page de la déclaration T3. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d’interprétation IT393R2 archivé, Choix concernant la taxe sur les loyers et les redevances sur le bois aux non-résidents.
Numéro de compte de fiducie
Un numéro de compte de fiducie est un identificateur alphanumérique qui commence par la lettre « T » suivie d'un numéro de huit chiffres. Après que l’ARC vous a attribué un numéro de compte, vous devez inscrire cet identificateur sur chaque déclaration T3, feuillet de renseignements et correspondance concernant la fiducie. Chaque omission entraînera une pénalité de 100 $.
Un numéro de compte de fiducie est nécessaire pour produire la déclaration par voie électronique. Si vous n'en avez pas, vous devez en faire la demande avant de produire la déclaration. Cela s'applique également à une fiducie non-résidente qui choisit de produire une déclaration de revenus selon l'article 216 de la Loi. Pour en savoir plus, consulter le guide T4144, Guide d'impôt sur le revenu pour le choix prévu à l'article 216.
Si un numéro de compte de fiducie est attribué à une fiducie et que le statut de résidence de celle-ci change par la suite, elle continuera d’utiliser le même numéro.
Si l'article 94 s’applique à une fiducie qui a fait un choix et qui doit produire des déclarations à la fois pour ses parties résidente et non résidente, celle-ci doit produire ces déclarations séparément sous deux numéros de compte de fiducie distincts.
Demander un numéro de compte de fiducie
Un fiduciaire peut demander un numéro de compte de fiducie en utilisant le service d’inscription de compte en fiducie en ligne de l’ARC, ou remplir le formulaire T3APP, Demande de numéro de compte de fiducie, et l’envoyer à l’ARC. Pour en savoir plus, allez à Demande de numéro de compte de fiducie.
Pour en savoir plus sur l’autorisation d’un représentant pour la fiducie, lisez Comment donner ou annuler une autorisation.
Ce dont vous avez besoin avant de présenter une demande
Vous devez connaître le nom de la fiducie, les coordonnées du fiduciaire, la date de création de la fiducie et le type de fiducie. Vous aurez également besoin de documents justificatifs, tels qu’une copie signée de l’acte de fiducie ou du testament signé. Dans certaines situations, il se peut qu’il n’existe pas de document écrit de fiducie, ou qu’il ne soit pas clair ce qui constitue une convention de fiducie.
Exemples de documents établissant une relation de confiance, sans toutefois s’y limiter :
- un accord, un acte ou un règlement de fiducie;
- une déclaration de fiducie;
- le dernier testament signé (dans le cas d'une succession testamentaire);
- un testament notarié (pour la province du Québec);
- un certificat de nomination du fiduciaire de la succession accompagné du dernier testament signé pour une succession testamentaire;
- un certificat de nomination d'administrateur de succession pour une succession non testamentaire;
- les documents attestant les institutions et les accords régis par les lois de la province du Québec qui sont réputés être des fiducies selon le paragraphe 248(3) de la Loi;
- les autres documents attestant l'établissement et les conditions de la fiducie.
Étant donné que de nombreux accords différents peuvent représenter des fiducies, s'il n'y a pas de documents écrits pour la fiducie, veuillez soumettre un résumé écrit (tapé à la machine ou lisiblement imprimé) de la nature de l'accord de fiducie avec le titre « Résumé de [indiquer le nom de la fiducie] ».
Le résumé écrit doit inclure la date de création de la fiducie et les noms complets des fiduciaires, de l'auteur et des bénéficiaires.
Service d’inscription de compte de fiducie en ligne
Vous pouvez accéder au service d'inscription de compte de fiducie en ligne par l’entremise du portail sécurisé de l’ARC en allant à Se connecter à son compte de l'ARC. Avec une connexion unique, vous pouvez accéder aux portails Mon dossier, Mon dossier d’entreprise et Représenter un client.
Vous pouvez télécharger les pièces justificatives de la fiducie par voie électronique lors de l’inscription à l’aide du bouton « Soumettre les documents de fiducie » qui se trouve à la dernière page du processus d’inscription.
Utilisation du formulaire T3APP, Demande de numéro de compte de fiducie
Remplissez et signez le formulaire T3APP et envoyez-le à l'ARC avec une copie des documents justificatifs de la fiducie à l'adresse applicable indiquée à la page 3 du formulaire T3APP.
Remarque
Ne joignez pas le formulaire T3APP à la déclaration T3.
Recevoir votre numéro de compte en fiducie
Si vous utilisez le service d'inscription de compte de fiducie, un numéro de compte de fiducie vous sera fourni immédiatement après avoir terminé le processus d'enregistrement. Assurez-vous d’envoyer à l’ARC une copie de l'acte de fiducie ou du plus récent testament signé.
Accès hors ligne à mon compte de fiducie
Un fiduciaire ou un représentant autorisé peut obtenir des renseignements et demander certains changements par courrier ou par téléphone au moyen des coordonnées de son centre fiscal. Pour trouver ces renseignements, lisez Si la fiducie réside dans un des endroits suivants.
Accès en ligne à mon compte en fiducie
Vous pouvez accéder à Mon compte de fiducie au moyen du portail Représenter un client. Pour ce faire, le fiduciaire principal doit d’abord avoir accès à Représenter un client. Une fois le numéro de compte de fiducie émis, il doit s'inscrire en tant que fiduciaire principal à l’aide de l'option de demande d’autorisation dans Représenter un client. Pour en savoir plus, allez à Processus d'inscription pour accéder aux services d'ouverture de session de l'ARC.
Défaut de fournir le numéro de compte de fiducie
Une fois que l'ARC a attribué le numéro de compte de la fiducie, vous devez l'utiliser lors de la production de la déclaration de revenus de la fiducie. Chaque omission entraînera une pénalité de 100 $.
Ce qu'il faut déclarer
Les fiducies décrites dans le Tableau 1 – Genres de fiducies peuvent être tenues de remplir et d'envoyer une déclaration T3, ainsi que toutes les annexes pertinentes et les feuilles supplémentaires requises, si elles répondent aux exigences indiquées à la section Qui doit produire une déclaration.
La déclaration T3 est produite à la fois comme déclaration d’impôt sur le revenu, qui calcule l’impôt à payer, et comme déclaration de renseignements, qui indique les montants attribués et désignés aux bénéficiaires ainsi que les renseignements sur la propriété effective, lorsque requis. Lorsque la fiducie produit sa première déclaration T3, elle doit faire parvenir à l'ARC les documents appropriés selon le cas :
- une copie de l'acte de fiducie ou une copie signée du dernier testament (sauf s'il a déjà été joint au formulaire T3APP ou à la déclaration T1 finale de la personne décédée, ou envoyé après l'inscription en ligne);
- dans le cas d'une fiducie testamentaire, la liste des actifs déclarés à la date du décès (sauf s'ils ont déjà été déposés dans la dernière déclaration T1 de la personne décédée);
- pour toute autre fiducie, la liste des actifs détenus à la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
- documents expressément demandés dans les questions 1 à 9 figurant aux pages 2 et 3 de la déclaration T3
Vous pourriez avoir à produire les formulaires suivants, selon le genre des montants versés ou répartis par la fiducie :
- Si la fiducie a réparti des montants au profit d'un bénéficiaire résident, produisez le formulaire T3 SUM, Sommaire des répartitions et attributions des revenus de la fiducie, et les feuillets T3, État des revenus de fiducie (répartitions et attributions), qui s'y rapportent. Pour en savoir plus, lisez Chapitre 4 – Le feuillet T3 et le sommaire T3.
- Si la fiducie a versé des honoraires d'exécuteur, de liquidateur ou de fiduciaire, ou si un régime de prestations aux employés ou une fiducie d'employés a fait des distributions autres que des remboursements de cotisations aux employés, produisez le formulaire T4, Sommaire de la rémunération payée, et les feuillets T4, État de la rémunération payée, qui s'y rapportent. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4120, Guide de l'employeur – Comment établir le feuillet T4 et le Sommaire.
- Si la fiducie a payé des bourses d'études, des bourses de perfectionnement, des bourses d'entretien, des prix ou des subventions de recherche à un résident du Canada, produisez le formulaire T4A SUM, Sommaire du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources, et les feuillets T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources, qui s'y rapportent. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4157, Comment retenir l'impôt sur les revenus de pension ou d'autres sources et établir le feuillet T4A et le Sommaire.
- Si la fiducie a payé ou à crédité ou est considérée comme ayant payé ou crédité des montants à un bénéficiaire non-résident, produisez le formulaire NR4 SUM, Sommaire des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada, et les feuillets NR4, État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada, qui s'y rapportent. Pour en savoir plus, consultez le guide T4061, NR4 – Retenue d'impôt des non-résidents, versements et déclaration.
- Si la fiducie a versé des honoraires à un non-résident du Canada à l'égard de services rendus au Canada et que le non-résident agit en qualité d'exécuteur dans le cadre habituel de l'entreprise, produisez le formulaire T4A-NR, Sommaire des honoraires, des commissions ou d'autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada, et les feuillets T4A-NR, État des honoraires, des commissions ou d'autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada, qui s'y rapportent. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4445, T4A-NR – Paiements versés à des non-résidents pour services rendus au Canada.
Règles de divulgation obligatoire
Consultez Règles de divulgation obligatoire – Lignes directrices pour savoir s'il faut produire un formulaire RC312, Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler pour toute opération à déclarer ou à signaler conclues par la fiducie après le 21 juin 2023.
Le formulaire RC312 peut être produit en ligne à l’aide de l’application Formulaires Web de l’ARC. Cette mise à jour tient compte des améliorations récentes apportées aux règles de divulgation obligatoire du Canada, lesquelles ont été mises en vigueur en 2023 et modifiées en 2024. La version en ligne du formulaire RC312 comprend de nouvelles cases à cocher pour les divulgations facultatives de la règle générale anti-évitement (RGAE), ainsi que d’autres améliorations visant la clarté et la convivialité. Pour produire en ligne, allez à Déclaration de renseignements sur les opérations à déclarer et les opérations à signaler.
Formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct T3
L’ARC peut déposer le remboursement T3 dans le compte de la fiducie auprès d’une institution financière au Canada.
Pour s'inscrire au dépôt direct ou pour mettre à jour les renseignements bancaires de la fiducie, le fiduciaire ou une autre personne autorisée peut remplir le formulaire T3-DD, Demande de dépôt direct T3, et l'envoyer à l'ARC. Pour en savoir plus, allez à Dépôt direct.
Quand faut-il produire une déclaration
La date limite de production dépend de la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
Fin de l'année d'imposition et de l'exercice
Succession assujettie à l'imposition à taux progressifs
Une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SAIP) peut avoir une année d'imposition (la période pour laquelle les comptes de la succession est constituée à des fins de cotisation) qui ne correspond pas à l’année civile. La SAIP aura une fin de l'année d’imposition réputée le jour où la succession cesse d'être une SAIP, au plus tard le jour où se termine la période de 36 mois suivant le décès de l'individu.
La fin de toute année d'imposition suivante correspondra à celle de l'année civile. Par exemple, lorsqu'une succession est créée en juin 2022 et qui est une SAIP pour 2022, 2023 et 2024, une fin d'année réputée aura lieu en juin 2025 au troisième anniversaire de la date du décès de l'individu. La fiducie testamentaire aura également une année d'imposition se terminant le 31 décembre 2025.
Autres fiducies
Toutes les autres fiducies sont généralement tenues d'utiliser une année d'imposition se terminant le 31 décembre. Il y a une exception pour les fiducies de fonds commun de placement qui choisissent que leur fin d'année soit le 15 décembre. Ces fiducies peuvent toutefois annuler ce choix.
Règles relatives à la fin d'année réputée pour toutes les fiducies
Il y a d'autres situations dans laquelle une fiducie serait soumise à une fin d'année réputée qui peut affecter la fin de l'année d'imposition. Par exemple, si une fiducie a cessé d'être résidente du Canada le 14 juin 2025, cette date serait considérée comme sa fin d'année et son année d'imposition s'échelonnerait du 1er janvier au 14 juin 2025.
Conseil fiscal
Pour certaines fiducies testamentaires et non testamentaires, la fin d’année d’imposition réputée se produira au décès d’un bénéficiaire du particulier de la fiducie. Pour en savoir plus sur la date de production de la déclaration T3 et du paiement de l’impôt pour fin de l’année d’imposition réputée, consultez le formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées.
Dates de production
Vous devez produire la déclaration T3, les feuillets T3 qui s'y rapportent, les feuillets NR4 ainsi que les formulaires T3 Sommaire et NR4 Sommaire dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie (lisez la section Fin de l'année d'imposition et de l'exercice). Vous devez payer tout solde dû au plus tard 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
Conseil fiscal
Pour les fiducies de fonds commun de placement qui ont fait le choix d’avoir une fin d’année d’imposition qui se termine le 15 décembre, alors que la fin de l’année passée au fait lié à la restriction des pertes (FLRP) est après le 15 décembre dans l’année civile, la déclaration NR4 doit être produit dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de ce 15 décembre. Dans tous les autres cas, vous devez produire la déclaration NR4 dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile durant laquelle l’année passée au FLRP se termine.
Si vous n'avez pas les feuillets de renseignements dont vous avez besoin pour remplir la déclaration au moment où vous devez la produire, faites une estimation des revenus. Si, après avoir reçu les feuillets, vous déterminez que l'estimation diffère des montants réels, envoyez à l’ARC les feuillets ainsi qu’une lettre demandant de rajuster le revenu de la fiducie. Pour en savoir plus, lisez la section Nouvelles cotisations.
Date de réception
Si vous envoyez la déclaration en première classe ou si vous utilisez un service de livraison équivalent, l’ARC considère que la date du cachet de la poste sur l'enveloppe est celle du jour où vous avez rempli et envoyé la déclaration. Lorsque la date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par l’ARC :
- Votre déclaration est considérée comme reçue à temps si l'ARC la reçoit ou si elle porte le cachet de la poste au plus tard le jour ouvrable suivant. Pour en savoir plus, allez à Dates limites et dates de paiement.
- Votre paiement est considéré comme effectué à temps si l'ARC le reçoit ou s'il est traité dans une institution financière canadienne au plus tard le jour ouvrable suivant. Pour en savoir plus, allez à Quand payer le solde dû sur votre déclaration de fiducie.
Pour en savoir plus, allez à Quand faut-il produire une déclaration de fiducie.
Date limite pour distribuer les feuillets T3 – Vous devez envoyer les feuillets T3 à la dernière adresse connue du bénéficiaire dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie. Si vous avez l'information nécessaire pour remplir les feuillets avant la date limite, l’ARC vous encourage à les envoyer aux bénéficiaires le plus tôt possible.
Déclaration T3 finale
Pour une fiducie testamentaire qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, l’année d’imposition se terminera à la date de la distribution finale des biens. Vous devez produire la déclaration T3 finale et payer tout solde dû dans les 90 jours suivant la date de liquidation de la fiducie. Inscrivez la date à laquelle la fiducie a cessé d’exister à la page 2 de la déclaration.
Si vous liquidez une fiducie non testamentaire ou une fiducie testamentaire (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs), l’année d’imposition de la fiducie demeure l’année civile. Vous devez produire la déclaration T3 finale et payer tout solde dû dans les 90 jours suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la fiducie a cessé d’exister.
Dans l’un ou l’autre cas, vous devriez obtenir un certificat de décharge avant de distribuer les biens de la fiducie. Pour en savoir plus, lisez la section Certificat de décharge.
Produire votre déclaration au moyen de la TED
Vous avez l'option de produire cette déclaration T3 par voie électronique au moyen de la TED. Pour plus d’information sur cette méthode, allez à Ted pour les déclarants par voie électronique.
Remarque
Lisez la section Soumettre et produire des documents en ligne relatifs aux T3 pour transmettre les documents demandés pour la déclaration T3 ou les pièces justificatives indiquées. Conservez tous les documents supplémentaires utilisés pour produire la déclaration, comme les registres, les formulaires, les annexes et les reçus, pour une période de six ans à compter de la fin de la dernière année d’imposition. Soyez prêt à envoyer sur demande ces documents à l’ARC.
Déclarations électroniques produites par les préparateurs de déclarations de revenus
On considèrera une personne ou une société de personnes comme étant un préparateur de déclarations de revenus pour une année civile si, au cours de l’année, elle accepte une contrepartie pour préparer plus de cinq déclarations de revenus de successions ou de fiducies. Un employé qui prépare des déclarations de revenus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions n’est pas considéré comme un préparateur de déclarations de revenus. Comme le prévoit le paragraphe 150.1(2.3), les préparateurs de déclarations de revenus doivent transmettre par voie électronique toute déclaration de revenus qu’ils préparent en contrepartie; à l’exception de cinq des déclarations de fiducies ou de successions qui peuvent être produites par d’autres moyens. Un préparateur de déclarations de revenus qui omet de produire une déclaration de revenus par voie électronique peut se voir imposer une pénalité de 25 $ pour chaque manquement.
Soumettre des renseignements supplémentaires requis dans la déclaration T3
Si vous devez soumettre des renseignements supplémentaires demandés dans votre déclaration T3 que vous avez produite au moyen de la TED, vous pouvez soumettre les documents électroniquement sans numéro de référence ou de cas. Le service « Soumettre des documents » vous permettra, à partir d’une liste déroulante, de choisir la raison pour laquelle vous les envoyez.
Exclusions TED T3
Vous ne pouvez pas produire une déclaration de fiducie par voie électronique dans l'une des situations suivantes, ainsi que les annexes connexes et les formulaires énumérés ci-dessous :
- La déclaration est une déclaration de fiducie T3 modifiée.
- La déclaration concerne une année d’imposition qui se termine avant 2021.
- La fiducie n’a pas de numéro de compte de fiducie.
- La fiducie produit le formulaire RC199, Demande relative au Programme des divulgations volontaires (PDV), ou le contribuable fait une demande dans le cadre du PDV.
- Le formulaire T1273, État A – Renseignements harmonisés pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats des activités d'une entreprise agricole pour particuliers.
- Le formulaire T1163, État A – Renseignements pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et état des résultats des activités d'une entreprise agricole pour particuliers.
- Le formulaire T3NB-SBI, T3 Crédit d'impôt du Nouveau-Brunswick pour les investisseurs dans les petites entreprises.
- Le formulaire T3SK(CG), Crédit d'impôt de la Saskatchewan pour gains en capital sur les biens agricoles et les actions de petites entreprises (fiducies).
- Le formulaire T3 PFT, T3 Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger des fiducies.
- Le formulaire T3 FFT, T3 Crédit fédéral pour impôt étranger des fiducies (impôt sur le revenu provenant d’une entreprise payé dans plus de trois pays étrangers et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé dans plus de trois pays étrangers)
- Plus de 12 enregistrements de données financières choisies (DFC).
- Une production du formulaire T2043, Crédit d'impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs pour l’année d’imposition 2021.
- Une demande de remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon pour l’année d’imposition 2021
- Les fiducies déclarent faillite au cours de l’année.
- Les fiducies produisent le formulaire T2223, Choix, par une fiducie, en vertu du paragraphe 159(6.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, de différer le paiement de l’impôt sur le revenu.
Produire le formulaire T3 Sommaire et les feuillets T3
Si vous produisez plus de cinq feuillets T3 au cours d'une année civile, vous devrez le faire par voie électronique pour éviter des pénalités. Lisez la section Méthodes de production électronique pour obtenir des renseignements sur la production par voie électronique du sommaire et des feuillets T3 à l'aide du transfert de fichiers par Internet ou de formulaires Web.
Si vous produisez plus de cinq feuillets T3 au cours d'une année civile et que vous ne le faites pas par voie électronique, lisez la section Défaut de produire une déclaration par voie électronique pour obtenir des renseignements sur la pénalité applicable.
Vous pouvez également vous inscrire à la liste de diffusion de l’ARC par courriel sur la transmission électronique des déclarations de renseignements à Listes d'envois électroniques de l’Agence du revenu du Canada.
Produire les déclaration T3 sur papier
Le lieu où vous produisez la déclaration T3 dépend du fait que la fiducie réside au Canada ou qu'elle est une fiducie non-résidente ou une fiducie réputée résidente. Si la fiducie réside au Canada, l'endroit où vous produisez la déclaration T3 dépend de l’adresse du fiduciaire.
L’ARC considère qu'une fiducie réside là où ses activités réelles sont exercées, c'est-à-dire là où la gestion centrale et le contrôle de la fiducie ont effectivement lieu. Habituellement, la gestion et le contrôle de la fiducie relèvent du fiduciaire, de l'exécuteur testamentaire, du liquidateur, de l'administrateur, de l'héritier ou de tout autre représentant légal de la fiducie et sont exercés par ceux-ci. La résidence du fiduciaire (ou d'un autre représentant de la fiducie) ne détermine pas toujours la résidence d'une fiducie. Pour en savoir plus sur la résidence d’une fiducie ou d’une succession, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S6-F1-C1, Résidence d'une fiducie ou succession.
Si la fiducie réside dans un des endroits suivants :
Nouveau‑Brunswick, Nouvelle‑Écosse, Île‑du‑Prince‑Édouard, Terre‑Neuve‑et‑Labrador, ainsi que le reste des provinces de l'Ontario et du Québec, non listé sous le centre fiscal de Winnipeg.
Envoyez la déclaration T3 à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Sudbury
Programme de déclaration de revenus des fiducies T3
1050, avenue Notre Dame, 2e étage
Sudbury ON P3A 6C2
Si vous avez des questions concernant les fiducies résidentes, composez le 1-800-959-7383.
Si la fiducie réside dans un des endroits suivants :
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie‑Britannique, Territoires du Nord‑Ouest, Yukon, Nunavut, Hamilton (Ontario) et ses environs, Kitchener-Waterloo (Ontario) et ses environs, Laval (Québec) et ses environs, Montréal (Québec) et ses environs, et Sherbrooke (Québec) et ses environs.
Envoyez la déclaration T3 à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Winnipeg
Programme de déclaration de revenus des fiducies T3
CP 14003, succursale Main
Winnipeg MB R3C 0N8
Fiducies non-résidentes et fiducies réputées résidentes
Envoyez la déclaration T3 à l'adresse suivante :
Centre fiscal de Winnipeg
Programme de déclaration de revenus des fiducies T3
CP 14003, succursale Main
Winnipeg MB R3C 0N8
Canada
Pénalités et intérêts
Pénalités
Défaut de produire une déclaration T3
Si vous ne produisez pas la déclaration T3 avant la date limite de production, l'ARC vous imposera une pénalité pour production tardive. Celle-ci correspond à 5 % de l’impôt impayé le jour où la déclaration aurait dû être produite, plus 1 % de l’impôt impayé pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois.
Cette pénalité sera plus élevée si l’ARC a demandé de produire la déclaration T3 et qu’elle a déjà imposé une pénalité pour production tardive d’une déclaration T3 de l’une des trois années d’imposition précédentes. Dans ce cas, la pénalité pourrait être de 10 % de l’impôt impayé le jour où la déclaration aurait dû être produite, plus 2 % de l’impôt impayé pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 20 mois.
La fiducie peut se voir imposer une pénalité, même si elle n’a pas d’impôt à payer le jour où la déclaration aurait dû être produite. Dans ce cas, la pénalité pour production tardive sera de 25 $ par jour de retard. La pénalité minimale est de 100 $, et la pénalité maximale de 2 500 $.
Si les renseignements ne sont pas fournis à la date limite de production, cette autre pénalité est calculée en fonction du nombre de jours écoulés entre la date à laquelle les renseignements étaient exigés et la date de la cotisation.
Si la fiducie n’est pas une fiducie inscrite, une pénalité supplémentaire peut s’appliquer si vous omettez de produire une déclaration de revenus de manière volontaire ou dans des circonstances équivalant à de la négligence grave. Lisez la sous-section « Si la fiducie n’est pas une fiducie inscrite » sous Faux énoncés ou omissions.
Omission répétée de déclarer un revenu
Si vous avez omis de déclarer au moins 500 $ de revenu dans votre déclaration T3 pour 2025 et au moins 500 $ de revenu dans votre déclaration T3 pour 2022, 2023 ou 2024, vous pourriez devoir payer une pénalité fédérale et provinciale ou territoriale pour omission répétée de déclarer le revenu. Cette pénalité peut être imposée si l’omission n’est pas commise de manière volontaire ou si elle n’est pas commise dans des circonstances équivalant à une négligence grave.
Chacune des pénalités fédérale et provinciale ou territoriale est égale au moins élevé des montants suivants :
- 10 % du montant non déclaré dans la déclaration T3 de 2025;
- 50 % de la différence entre l’impôt (et/ou les crédits d’impôt surestimés) associé au montant non déclaré et l’impôt retenu qu’il est raisonnable d’attribuer à ce montant non déclaré.
Cependant, si vous informez l’ARC de façon volontaire d’un montant que vous avez omis de déclarer, les pénalités peuvent être annulées. Pour en savoir plus, allez à Programme des divulgations volontaires (PDV).
Faux énoncés ou omissions
Si la fiducie n'est pas une fiducie désignée
Pour une année d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après cette date et si la fiducie n’est pas une fiducie désignée, une personne ou une société de personnes peut être passible d’une pénalité dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- ils ont de manière volontaire ou dans des circonstances équivalentes à une négligence grave :
- participé, consenti ou acquiescé à faire un faux énoncé ou une omission dans la déclaration T3 de la fiducie;
- omis de produire une déclaration T3 de la fiducie;
- ils n’ont pas donné suite à l’injonction de l’ARC leur ordonnant de produire la déclaration T3 de la fiducie.
La pénalité est égale au plus élevé des montants suivants :
- 2 500 $;
- 5 % du montant le plus élevé à un moment donné de l’année qui correspond à la JVM totale de tous les biens de la fiducie à ce moment.
De plus, en cas de faux énoncé ou d’omission, vous pourriez vous voir imposer une pénalité supplémentaire égale au plus élevé des montants suivants :
- 100 $;
- 50 % de l’impôt sous-estimé attribuable et/ou des crédits surestimés attribuables au faux énoncé ou à l’omission.
Si la fiducie est une fiducie désignée
Vous pourriez devoir payer une pénalité si vous avez sciemment, ou dans des circonstances équivalant à une négligence grave, fait, participé à, consenti à ou acquiescé à un faux énoncé ou à une omission dans la déclaration T3 de la fiducie. La pénalité est égale au plus élevé des montants suivants :
- 100 $;
- 50 % de l’impôt sous-estimé attribuable et/ou des crédits surestimés attribuables au faux énoncé ou à l’omission.
Si vous ne fournissez pas de renseignements dans votre déclaration T3, vous pourriez aussi devoir payer une pénalité de 100 $ pour cette omission.
Le fiduciaire ou le préparateur de déclarations de revenus pourrait également être soumis à des pénalités s’il prépare ou s’il participe à la préparation de déclarations d’impôt sur le revenu, ou de déclarations de renseignements, de formulaires ou de certificats pour le compte d’une autre personne où se trouve un énoncé connu, ou dont on aurait raisonnablement pris connaissance équivalant à une conduite coupable constitue un faux énoncé.
Défaut de distribuer ou de produire un feuillet de renseignements lié aux fiducies comme il est exigé
Si vous distribuez en retard tout type de feuillet de renseignements lié aux fiducies à un bénéficiaire, vous serez passible d'une pénalité de 25 $ par jour que le feuillet sera en retard, jusqu’à un maximum de 2 500 $, la pénalité minimale est de 100 $ et s’applique à chaque omission de respecter cette obligation.
Remarque : La pénalité minimale pour la production tardive d’un feuillet de renseignements lié aux fiducies est de 100 $ et la pénalité maximale est de 7 500 $.
Vous serez passible d’une amende variant entre 1 000 $ et 25 000 $, ou d’une amende et d’une peine d’emprisonnement pouvant durer jusqu’à 12 mois, si vous êtes reconnu coupable de ne pas avoir produit une déclaration T3 ni un feuillet lorsque vous auriez dû.
Défaut de produire une déclaration par voie électronique
Si vous produisez plus de cinq déclarations de renseignements du même type au cours d’une année civile, vous devez le faire par voie électronique. Après avoir produit la déclaration originale, les feuillets peuvent être modifiés, ajoutés ou annulés en format papier ou électronique. Pour en savoir plus, lisez la section Modifier, annuler, ajouter ou remplacer des feuillets T3.
Si vous ne produisez pas votre déclaration par voie électronique lorsque vous êtes tenu de le faire, la pénalité imposée par l’ARC dépend du nombre de déclarations de renseignements produites dans un format incorrect. Chaque feuillet constitue une déclaration de renseignements.
| Nombre de déclarations de renseignements (feuillets) par type | Pénalité |
|---|---|
| 6 à 50 | 125 $ |
| 51 à 250 | 250 $ |
| 251 à 500 | 500 $ |
| 501 à 2 500 |
1 500 $ |
| 2 501 ou plus | 2 500 $ |
La pénalité est calculée par type de déclaration de renseignements. Par exemple, si vous produisez six feuillets NR4 et six feuillets T4 sur papier, l’ARC vous imposera deux pénalités de 125 $, une par type de déclaration de renseignements.
Pour en savoir plus, allez à Comment produire une déclaration de renseignements.
Vous pouvez également vous inscrire à la liste de diffusion de l’ARC par courriel sur la transmission électronique des déclarations de renseignements à Listes d'envois électroniques de l’Agence du revenu du Canada.
Intérêts
L’ARC paie des intérêts composés quotidiennement, à un taux prescrit, sur les remboursements d'impôt d’une fiducie, à partir du dernier en date des jours suivants :
- le 30e jour après la date d'échéance du solde dû pour l’année d'imposition;
- le 30e jour après que la déclaration a été produite pour l’année d'imposition;
- la date de versement où il y a eu paiement en trop.
L’ARC impose un intérêt au taux prescrit sur tout solde impayé et sur le total des pénalités imposées. L’ARC calcule cet intérêt, composé quotidiennement, à partir du lendemain où le solde impayé est dû jusqu'à la date du paiement.
Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer
L’ARC administre la mesure législative, communément appelée « dispositions d’allègement pour les contribuables », qui lui donne le pouvoir discrétionnaire d’annuler des pénalités et des intérêts, ou d’y renoncer, lorsqu’un contribuable est incapable de respecter ses obligations fiscales en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
L’ARC a le pouvoir discrétionnaire limité à une période qui se termine 10 années civiles précédant l’année au cours de laquelle une demande est faite.
Pénalités
L'ARC examinera votre demande uniquement pour une année d'imposition ou un exercice ayant pris fin dans les 10 années civiles précédant l'année de la demande. Ainsi, une demande faite en 2025 doit porter sur une pénalité pour une année d'imposition ou un exercice ayant pris fin en 2015 ou après.
Intérêts sur un solde dû
L'ARC tiendra uniquement compte des montants accumulés au cours des 10 années civiles précédant l'année de la demande. Ainsi, une demande faite en 2025 doit porter sur les intérêts qui se sont accumulés depuis 2015.
Les demandes d'allègement pour les contribuables peuvent être présentées en ligne au moyen des services numériques de l'ARC : Mon dossier, Mon dossier d'entreprise ou Représenter un client.
Vous pouvez également remplir le formulaire RC4288, Demande d'allègement pour les contribuables – Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer, et l'envoyer par la poste ou par messager au bureau désigné, comme indiqué à la dernière page du formulaire, selon votre lieu de résidence.
Pour savoir soumettre des documents en ligne, allez à Soumettre des documents en ligne.
Pour en savoir plus sur l'allègement ou le renoncement des pénalités et des intérêts, allez à Annuler des pénalités et des intérêts ou y renoncer à l'ARC.
Effectuez vos paiements électroniques T3 en utilisant :
- les services bancaires en ligne, l'application mobile ou les services téléphoniques de votre banque canadienne ou de votre caisse de crédit canadienne;
- le service Mon paiement de l'ARC à Payer par carte de débit au moyen du service Mon paiement de l’ARC avec votre carte de débit activée d'une banque ou d'une caisse de crédit canadienne participante portant un logo Visa Débit ou Mastercard Débit (à l'exclusion des cartes de crédit);
- le débit préautorisé (DPA) à Se connecter à son compte de l'ARC qui vous permet :
- d’effectuer des paiements à l'ARC à partir d'un compte-chèques canadien à des dates prédéfinies commençant dans cinq jours ouvrables ou plus;
- de payer un montant dû, de rembourser des montants payés en trop ou d'effectuer des paiements d'acomptes provisionnels;
- de consulter l'historique de votre compte et de modifier, d'annuler ou de sauter un paiement (pour en savoir plus sur le DPA, allez à Payer par débit préautorisé (DPA) planifié à l’aide des services en ligne de l’ARC);
- votre carte de crédit, Virement Interac ou PayPal par l'intermédiaire de l'un des tiers fournisseurs de services, moyennant des frais.
Vous pouvez faire un paiement en argent ou par carte de débit à un comptoir de Postes Canada au Canada en utilisant un code QR. Pour en savoir plus, allez à Payer en personne à un comptoir de Postes Canada.
Vous pouvez envoyer à l’ARC un chèque ou un mandat établi à l’ordre du receveur général. N’envoyez pas d’argent comptant par la poste. Pour que le paiement soit porté au bon compte, inscrivez le nom de la fiducie et son numéro de compte à l’avant de votre paiement. Inscrivez le montant du paiement à la ligne 79 de la déclaration T3.
Si vous faites un paiement qui n’est pas honoré par votre institution financière, y compris un chèque pour lequel vous avez demandé un arrêt de paiement, l’ARC vous imposera des frais. Ces frais sont habituellement de 15 $ par chèque retourné, en plus des intérêts, s’il y a lieu.
Si vous (ou votre représentant) ne possédez pas de compte bancaire dans une institution financière au Canada, vous (ou votre représentant) pouvez envoyer votre paiement à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
- un virement bancaire;
- un mandat international payable en dollars canadiens;
- une traite bancaire, en dollars canadiens, tirée d'un compte dans une banque établie au Canada.
Pour en savoir plus sur les modes de paiement, allez à Paiements faits à l'ARC ou communiquez avec votre institution financière.
Après avoir produit la déclaration
Délais de traitement
En règle générale, l’ARC peut traiter une déclaration T3 qui a été produit sur papier dans un délai de 17 semaines. Pour soumettre des renseignements supplémentaires requis dans la déclaration T3, consultez la section Soumettre des renseignements supplémentaires requis dans la déclaration T3.
Nouvelles cotisations
Si vous devez modifier une déclaration T3 après l'avoir soumise à l’ARC, ne produisez pas une autre déclaration pour la même année d'imposition. Remplissez et envoyez à l’ARC le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d'une T3, ou une lettre fournissant les détails de la modification. Indiquez le numéro de compte de la fiducie, l'année d'imposition visée par la modification et envoyez à l'ARC toutes les pièces justificatives.
Vous pouvez soumettre le formulaire T3-ADJ en ligne dans Mon dossier en utilisant le service « Soumettre vos documents » ou votre représentant autorisé peut accéder à ce service à l’aide de « Représenter un client » en allant à Se connecter à son compte de l'ARC.
L’ARC peut établir une nouvelle cotisation pour votre déclaration T3, établir des cotisations supplémentaires ou calculer des impôts, des intérêts ou des pénalités dans les délais suivants :
- trois ans (quatre ans pour les fiducies de fonds commun de placement) après la date de votre premier avis de cotisation ou d'un avis indiquant qu'aucun impôt n'est exigible pour l'année d'imposition (cette période se nomme « période normale de nouvelle cotisation »);
- six ans (sept ans pour les fiducies de fonds commun de placement) après la date de votre premier avis de cotisation pour accepter ou modifier le report rétrospectif de certaines déductions, comme une perte ou un crédit d'impôt à l'investissement inutilisé.
Le cachet de la poste figurant sur votre demande doit porter une date d’avant la fin des périodes indiquées ci-dessus, pour que l’ARC puisse considérer l'établissement d'une nouvelle cotisation pour votre déclaration.
Les dispositions d’allègement pour les contribuables permettent à l’ARC d’émettre des remboursements d’impôt ou de réduire l’impôt payable pour les particuliers et les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs au-delà de la période normale de trois ans. L’ARC a le pouvoir discrétionnaire pour accorder un allègement pour toute période qui se termine 10 ans avant l’année civile au cours de laquelle la demande d’allègement ou la déclaration de revenus est produite.
Les fiducies testamentaires peuvent toujours bénéficier de ces dispositions pour les années d'imposition qui se sont terminées le 31 décembre 2015 ou avant. L’ARC établit habituellement la cotisation initiale d'après le revenu que vous déclarez. L’ARC peut par la suite sélectionner votre déclaration et procéder à un examen ou une vérification plus approfondie. L’ARC peut également, à tout moment, établir une nouvelle cotisation si, selon le cas :
- Vous avez présenté des faits erronés par négligence, imprudence ou omission volontaire, ou vous avez commis une fraude en produisant une déclaration ou en présentant des renseignements exigés par la Loi.
- Vous produisez le formulaire T2029, Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation ou de la période prolongée de nouvelle cotisation, auprès de votre bureau des services fiscaux avant que la période normale de nouvelle cotisation soit écoulée. Si vous désirez révoquer une demande de renonciation que vous avez déjà soumise, produisez le formulaire T652, Avis de révocation d'une renonciation. La révocation entrera en vigueur six mois après la production de ce formulaire.
Si le vérificateur des fiducies T3 vous le demande, vous pouvez soumettre la documentation en ligne.
Règles d’administration de l’impôt
Pour l’année d’imposition 2016 et après, les règles d’administration suivantes, disponibles seulement pour les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs, prolongent la période :
- durant laquelle l’ARC peut rembourser un paiement d’impôt en trop;
- durant laquelle, à la demande de la fiducie, l’ARC peut réexaminer ou prendre des décisions à l’égard de certaines obligations fiscales;
- pour s’opposer à une cotisation d’impôt;
- pour déposer un accord de transfert d’une dette remise dans le cadre des règles sur les remises de dettes.
Méthodes pour enregistrer un avis de différend officiel
Si vous êtes en désaccord avec la cotisation ou la nouvelle cotisation de votre déclaration, vous pouvez présenter une opposition officielle.
La présentation d’une opposition est la première étape du processus officiel de règlement d’un différend. Voici les délais pour produire une opposition :
- Si vous êtes un particulier (autre qu’une fiducie) ou si vous présentez une opposition au nom d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, vous devez présenter une opposition au plus tard à la dernière des deux dates suivantes : un an après la date où vous deviez produire votre déclaration ou 90 jours après la date de votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Si vous n’avez pas présenté d’opposition dans le délai prescrit, vous pouvez demander une prolongation au cours de l’année durant laquelle le délai original était fixé afin de présenter votre opposition. Vous pouvez soumettre votre demande de délai en écrivant au chef des appels à votre centre d’arrivage des appels ou en utilisant les services à Se connecter à son compte de l'ARC. Indiquez les raisons pour lesquelles vous ne pouviez pas produire à temps.
- Dans tous les autres cas, y compris les cotisations d’impôt concernant les contributions excédentaires versées à un REER ou à un CELI, vous devez présenter une opposition dans les 90 jours suivant la date de votre avis de cotisation ou de nouvelle cotisation.
Vous ou votre représentant pouvez présenter votre opposition en choisissant l’une des options suivantes :
- présenter une demande en ligne en allant à Se connecter à son compte de l'ARC;
- présenter une demande par écrit en envoyant le formulaire T400A, Avis d'opposition – Loi de l’impôt sur le revenu, ou une lettre signée adressée au chef des appels à l’un des centres d’arrivage des appels.
Pour en savoir plus sur les oppositions et les appels concernant une cotisation ou une nouvelle cotisation de votre impôt sur le revenu, allez à Oppositions, appels, différends et mesures d’allègement.
Choix
Les dispositions d’allègement pour les contribuables permettent à l’ARC d’accepter certains choix tardifs, modifiés ou révoqués en matière d’impôt sur le revenu, y compris les choix suivants qui sont abordés dans ce guide :
- le choix selon le paragraphe 164(6);
- le choix selon le paragraphe 164(6.1);
- le choix d'un bénéficiaire privilégié.
Un choix tardif, modifié ou révoqué est soumise à une pénalité de 100 $ pour chaque mois complet qui s'écoule depuis l'expiration du délai d'exercice du choix jusqu'à la date où la demande a été faite. La pénalité maximale est de 8 000 $.
Pour en savoir plus sur les dispositions d’allègement pour les contribuables, allez à Dispositions d'allègement pour les contribuables.
Documents à conserver
Vous devez conserver vos livres comptables et vos pièces justificatives au cas où l’ARC aurait besoin de vérifier les revenus ou les pertes que vous avez indiqués dans la déclaration. Habituellement, vous devez les conserver pendant une période d'au moins six ans à partir de la fin de l'année d'imposition à laquelle ils se rapportent. Cependant, vous pouvez demander l'autorisation de les détruire avant que cette période ne soit écoulée.
Pour en savoir plus, allez à Tenue de registres comptables ou consultez la circulaire d'information IC78-10R5, Conservation et destruction des registres comptables.
Certificat de décharge
Vous pouvez distribuer des biens sans certificat de décharge, à condition que vous déteniez suffisamment de biens pour payer les dettes envers l'ARC. Cependant, en obtenant ce certificat, vous éviterez d'être tenu personnellement responsable des impôts, intérêts et pénalités impayés.
L'ARC ne pourra émettre un certificat de décharge que lorsque les conditions suivantes seront remplies :
- vous avez produit toutes les déclarations requises et l'ARC a établi les cotisations;
- vous avez payé ou garanti tous les soldes dus.
Pour demander un certificat de décharge, remplissez le formulaire TX19, Demande d'un certificat de décharge. Vous pouvez soumettre la demande correctement remplie en suivant les instructions figurant dans le formulaire TX19.
Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC82-6R13, Certificat de décharge.
Chapitre 2 – Comment remplir la déclaration T3
La déclaration T3 est un formulaire de six pages auquel s'ajoutent des annexes. Les renseignements qui suivent vous aideront à remplir la déclaration.
Étape 1 – Identification et autres renseignements requis
Remplissez toutes les sections applicables à la page 1 de la déclaration T3. Le traitement de la déclaration pourrait être retardé si vous ne fournissez pas tous les renseignements nécessaires ou si les renseignements fournis sont inexacts.
S’il s’agit de la première année où vous remplissez une déclaration T3, vous pouvez demander un numéro de compte de fiducie en ligne en utilisant le service d’inscription de compte de fiducie par l’intermédiaire de l’un des portails sécurisés de l’ARC. Pour en savoir plus, allez à Demande de numéro de compte de fiducie.
S’il s’agit de la première année où vous produisez une déclaration T3, envoyez à l’ARC les documents correspondant à votre situation soit :
- (i) une copie signée du document de fiducie ou du dernier testament (sauf si vous l’avez déjà joint au formulaire T3APP ou envoyé après avoir terminé le processus d’inscription en ligne pour les comptes de fiducie);
- (ii) dans le cas d’une fiducie testamentaire, la liste des actifs détenus à la date du décès (sauf s’ils ont déjà été déclarés dans la dernière déclaration T1 du défunt);
- (iii) pour toute autre fiducie, la liste des actifs détenus à la fin de l’année d’imposition de la fiducie.
Veuillez indiquer si la fiducie produit sa déclaration finale et, si c’est le cas, précisez la date à laquelle la fiducie a cessé d’exister au cours de l’année.
Numéro de compte de la fiducie – Si l’ARC a attribué un numéro de compte à la fiducie, inscrivez-le dans cet espace. Indiquez également ce numéro sur toute correspondance liée à la fiducie. Si vous choisissez de produire la première déclaration de la fiducie sur papier et que celle-ci n’a pas de numéro de compte préattribué, laissez cet espace vide. L’ARC attribuera un numéro de compte à la fiducie, lequel figurera sur l’avis de cotisation. La production électronique n’est pas permise sans numéro de compte de fiducie. Vous ne pouvez pas produire une déclaration T3 par voie électronique si la fiducie n’a pas de numéro de compte ou si vous ne pouvez pas en fournir un dans le fichier électronique. Vous devez obtenir un numéro de compte de fiducie avant d’utiliser TED ou tout autre service électronique de l’ARC pour les déclarations de fiducie. Pour en savoir plus, allez à Demande de numéro de compte de fiducie pour obtenir un numéro de compte en fiducie. Pour apprendre comment classer en utilisant TED, allez à TED T3.
Nom de la fiducie – Indiquez le même nom dans toutes les déclarations et dans toute la correspondance se rapportant à la fiducie. Si le nom de la fiducie a plus de 60 caractères, l’ARC le modifiera.
Résidence de la fiducie – Une fiducie réside là où sont exercées ses activités véritables, c’est-à-dire l’endroit où s’exercent réellement sa gestion centrale et son contrôle. Pour en savoir plus sur le lieu de résidence d’une fiducie ou d’une succession, consultez le folio de l’impôt S6-F1-C1, Résidence d’une fiducie ou succession.
Renseignements sur le fiduciaire – Entrez le nom complet du fiduciaire. Si la fiducie a plus d’un fiduciaire, choisissez un fiduciaire qui sera le contact principal de l’ARC. Le fiduciaire peut être un particulier ou un non-particulier. Choisissez une seule des deux options et inscrivez les renseignements requis sur le fiduciaire. Si le fiduciaire n'est pas un particulier, entrez le nom complet de la personne-ressource.
Adresse postale – Il se pourrait que l'ARC modifie une partie de votre adresse pour répondre aux exigences de Postes Canada. Par conséquent, l'adresse indiquée sur les chèques ou la correspondance que l’ARC vous envoie peut être différente de celle que vous avez inscrite sur la déclaration de la fiducie. Si vous indiquez le nom et l'adresse postale d’une personne-ressource ainsi que la mention « aux soins de », l'ARC acheminera tout chèque ou toute correspondance concernant la fiducie à l'attention de cette personne. Si aucune instruction spécifique n’est indiquée, le nom et l’adresse du fiduciaire seront utilisés.
Terres autochtones désignées visées par règlement – Si la fiducie réside sur une terre autochtone désignée visée par règlement, répondez oui et inscrivez le nom et le numéro d'identification de la terre visée dans les cases prévues.
Les numéros et les noms des terres visées par un règlement sont les suivants :
Colombie Britannique :
Nisga’a
Yukon :
Carcross/Tagish
Champagne et Aishihik
Kluane
Kwanlin Dun
Little Salmon/Carmacks
Nacho Nyak Dun
Selkirk
Ta’an Kwäch’än
Teslin Tlingit
Tr’ondëk Hwëch’in
Vuntut Gwitchin
Territoires du Nord-Ouest :
Délînê Got’înê
10015
Tlicho
Terre Neuve et Labrador :
Gouvernement du Nunatsiavut
Lorsque vous indiquez ces renseignements dans la déclaration, l’ARC transférera une partie de l'impôt à payer au gouvernement de la terre autochtone visée par un règlement où la fiducie réside.
Date de résidence – Indiquez la date à laquelle la fiducie, au cours de l'année d'imposition, est devenue résidente du Canada ou a cessé de l'être, au besoin.
Fiducie réputée résidente – Indiquez s’il s’agit d’une fiducie réputée résidente et précisez le nom de tout autre pays dont la fiducie est considérée comme étant résidente. Pour connaître la définition d’une fiducie réputée résidente, lisez le Tableau 1 – Genres de fiducies.
Genre de fiducie – Il est important de remplir correctement cette section, car l’ARC utilise ce renseignement pour déterminer le taux d’imposition approprié. Pour identifier correctement le genre de fiducie, lisez le Tableau 1 – Genres de fiducie et la section Numéro de code pour le genre de fiducie. Ce renseignement est obligatoire. Si le genre de fiducie n’est pas inscrit, le traitement de la déclaration T3 pourrait être retardé.
Remarque
Si vous inscrivez le code 300 pour une fiducie non testamentaire (autre fiducie) ou le code 900 pour une fiducie testamentaire (autre fiducie testamentaire), vous devez préciser le type de fiducie à la ligne « Autre genres de fiducie (précisez) ».
Date du décès du défunt – S’il s’agit d’une fiducie testamentaire, entrez la date de décès du défunt. Cette information est obligatoire dans le cas des successions soumises à l’imposition à taux progressifs.
Date d’établissement de la fiducie – S’il s’agit d’une fiducie non testamentaire, entrez la date à laquelle la fiducie a été créée.
Numéro d’assurance sociale de la personne décédée – Si la fiducie est une fiducie testamentaire, inscrivez le numéro d’assurance sociale de la personne décédée. Ce renseignement est nécessaire pour les successions soumises à l’imposition à taux progressif.
Organisme à but non lucratif – Si l'organisme à but non lucratif est constitué en société, entrer le numéro d’entreprise et de compte de programme.
Déclaration des biens étrangers et des revenus de sources étrangères
Une fiducie qui réside au Canada ou qui est réputée résider au Canada doit déclarer ses revenus de toutes provenances, c’est-à-dire de sources canadiennes et étrangères. Déclarez en dollars canadiens les revenus étrangers et les autres montants en devises étrangères (comme les dépenses et les impôts étrangers payés).
Si une fiducie résidente ou une fiducie réputée résidente entretient des relations d'affaires avec une filière étrangère ou si elle détient des biens étrangers déterminés dépassant 100 000 $CAN, vous devrez peut-être remplir des formulaires particuliers; voir la liste des formulaires énumérés ci-dessous.
Les biens étrangers déterminés comprennent les biens suivants :
- fonds ou biens incorporels (brevets, droits d’auteur, etc.) situés, déposés ou détenus à l’étranger;
- biens corporels situés à l’étranger;
- actions du capital-actions d’une société non résidente détenue par la fiducie ou par un agent pour le compte de celle-ci;
- participation dans une fiducie non résidente acquise moyennant contrepartie;
- actions de sociétés résidentes du Canada détenues par la fiducie ou pour la fiducie à l’extérieur du Canada;
- participation dans une société de personnes qui détient des biens étrangers déterminés, à moins que la société de personnes soit tenue de produire le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger;
- participation dans une entité qui est non résidente ou droit relativement à une telle entité;
- bien qui est convertible en un bien étranger déterminé, ou qui est échangeable contre un tel bien, ou qui confère le droit d'acquérir un tel bien;
- titres de créance d’un non-résident, y compris les obligations d’État ou de société, les débentures, les créances hypothécaires et les effets à recevoir);
- les métaux précieux, les certificats d'or et les contrats à terme détenus à l’étranger;
- participation dans un bien immobilier étranger déterminé ou droit d’acquérir un tel bien.
Remarque
Un contrat d’assurance-vie étrangère peut être un bien étranger déterminé lorsqu’il est décrit dans la liste des biens ci-dessus.
Les biens étrangers déterminés ne comprennent pas les biens suivants :
- biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre des activités d'une entreprise exploitée activement;
- actions du capital-actions ou titres de créance d'une société étrangère affiliée;
- participation dans une fiducie visée à l’alinéa n) de la définition d’un « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1);
- endettement d’une banque étrangère autorisée qui est émis par sa succursale canadienne et qui est payable ou autrement exécutoire à cette succursale;
- bien à usage personnel, au sens de l'article 54;
- participation ou droit d’acquisition dans tout bien qui n’est pas un bien étranger déterminé.
Remarque
Les biens étrangers déterminés détenus dans des fonds communs de placement canadiens, un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), un régime de pension agréé collectif (RPAC), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un régime de pension agréé (RPA), un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) sont exclus des exigences de déclaration du formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger.
Vous pouvez aussi obtenir des renseignements précis dans les formulaires suivants :
- Formulaire T1134, Déclaration de renseignements sur les sociétés étrangères affiliées contrôlées et non contrôlées;
- Formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger;
- Formulaire T1141, Déclaration de renseignements sur les apports aux fiducies, les arrangements ou les entités non-résidents;
- Formulaire T1142, Déclaration de renseignements sur les distributions effectuées par une fiducie non-résidente et sur les dettes envers celle-ci.
Vous pourriez avoir droit à un crédit pour impôt étranger dans le calcul de vos impôts fédéral, provincial ou territorial. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3 FFT, T3 Crédit fédéral pour impôt étranger des fiducies, et le formulaire T3 PFT, T3 Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger des fiducies.
Autres renseignements requis
Répondez à toutes les questions obligatoires des pages 2 et 3. Les renseignements suivants vous aideront à répondre à certaines de ces questions.
Question 1 – Si la fiducie n'est pas une fiducie à laquelle l’article 94 s’applique, ne répondez pas à cette question.
Lorsqu’une fiducie réputée résidente a reçu des biens de plusieurs contributeurs, elle peut faire le choix de considérer certains biens qui n’ont pas été apportés à la fiducie par un contributeur résident et/ou, lorsqu’il existe un bénéficiaire résident de la fiducie, par un contributeur lié à la fiducie, comme faisant partie d’une fiducie distincte qui n’est pas assujettie à l’article 94 (la fiducie pour la portion non résidente). Ce choix est irrévocable. Si la fiducie est une fiducie déterminée, indiquez l’année pendant laquelle la fiducie est devenue une fiducie déterminée. Pour l’année indiquée, incluez une annexe qui montre tous les actifs de la fiducie et qui spécifie la répartition des actifs entre la portion résidente et la portion non-résidente de la fiducie. Incluez des annexes pour les années suivantes seulement s’il y a des modifications.
L’ARC considère que la fiducie déterminée et sa portion non-résidente sont deux fiducies distinctes. Si la portion non-résidente de la fiducie possède des obligations canadiennes en matière de déclaration comme fiducie non-résidente, d’après les parties I ou XIII, elle doit déclarer ces montants comme une fiducie distincte et avec un numéro différent de celui de la fiducie réputée résidente.
Question 2 – Les modalités du testament, du document de fiducie ou de l’ordonnance de la cour établissent les exigences relatives à la répartition du revenu. La fiducie peut être tenue de verser son revenu à un bénéficiaire. Dans un tel cas, ce revenu ne peut pas être conservé et imposé dans la fiducie, à moins que celle-ci ait effectué une attribution selon les paragraphes 104(13.1) ou (13.2) de la Loi. Pour en savoir plus, lisez Revenu imposable dans la fiducie.
Question 3 – Si vous répondez oui, envoyez une note comprenant tous les renseignements requis à l’ARC. Pour en savoir plus, lisez Distribution de biens aux bénéficiaires.
Question 4 – Si vous répondez oui, envoyez une note comprenant les renseignements requis à l’ARC seulement si la fiducie est une fiducie personnelle, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie en faveur de soi-même.
Question 5 – Cette question se rapporte à une fiducie au profit de l’époux et aux autres fiducies semblables d’après le paragraphe 104(13.4) et pour les besoins de cette question, un bénéficiaire viager de la fiducie est :
- le dernier bénéficiaire survivant (soit l’auteur, l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas) d’une fiducie en faveur de soi-même, d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait;
- un particulier, autre qu’une fiducie, qui a transféré des biens dans les circonstances visées au sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) ou au paragraphe 107.1(1).
Question 6 – Pour en savoir plus sur la signification du terme sans lien de dépendance, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.
Question 7 – Si vous répondez oui, indiquez la date et envoyez à l’ARC une note indiquant les changements. Pour en savoir plus sur la disposition d’une participation au revenu d’une fiducie, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S6-F2-C1, Disposition d’une participation au revenu d’une fiducie.
Question 8 – Une réponse positive à cette question ne s’applique qu’aux fiducies personnelles. Si vous répondez oui, envoyez à l’ARC les renseignements sur les sociétés privées, y compris le nom, le numéro d’entreprise et le nombre d’actions détenues.
Question 9 – Lisez Apport de biens dans la section des définitions.
Question 10 – Une réponse positive à cette question ne s’applique qu’aux fiducies de fonds commun de placement.
Question 11 – Si la fiducie a utilisé les normes internationales d’information financière (IFRS) pour préparer ses états financiers, répondez oui.
Les IFRS sont un ensemble de normes d’information financière élaborées par « International Accounting Standards Board (IASB) ». Pour en savoir plus, allez à Normes internationales d'information financière (IFRS).
Question 12 – Si vous répondez oui, indiquez la date du fait lié à la restriction des pertes. Pour en savoir plus, lisez la section Commerce de pertes – Règles pour les fiducies.
Questions 13, 14, 17, 18 et 19 – Les questions 13, 14, 17, 18 et 19 concernent les obligations de produire des renseignements sur la propriété effective. Une fiducie, autre qu’une fiducie désignée, qui est tenue de produire une déclaration T3, doit généralement déclarer des renseignements sur la propriété effective dans le formulaire T3 SCH 15, Renseignements sur la propriété effective d'une fiducie (annexe 15).
Fournir les renseignements à la page 1 et au haut de la page 2 de la déclaration T3 aide à déterminer si la fiducie fait partie des nombreuses fiducies désignées. Les questions 13, 14, 17, 18 et 19 distinguent cinq situations où la fiducie peut être une fiducie désignée qui n’est pas tenue de fournir les renseignements sur la propriété effective demandés à l’annexe 15.
Question 13 – Il s’agit d'une question visant à identifier une fiducie qui remplit les conditions prévues à l’alinéa 150(1.2)b).
Si vous avez répondu oui à cette question, vous n’avez pas à fournir les renseignements sur la propriété effective demandés à l’annexe 15 avec votre déclaration T3.
Question 14 – Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après et avant le 31 décembre 2025, une exception est prévue pour les comptes en fiducie généraux d’un avocat, ou pour les comptes en fiducie d’un client spécifique qui ne détient que de l’argent tout au long de l’année, dont la valeur n’excède pas 250 000 $.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, une exception est prévue pour les comptes en fiducie généraux d’un avocat, ou pour les comptes en fiducie d’un client spécifique ne détenant que de l’argent, y compris les dépôts dans une institution financière canadienne selon le paragraphe 270(1), ainsi que les certificats de placement garanti émis par une banque canadienne, une société de fiducie ou une coopérative de crédit constituée selon les lois du Canada ou d’une province, tout au long de l’année, dont la juste valeur marchande totale n’excède pas 250 000 $.
Si vous avez répondu oui à cette question, vous n’avez pas à fournir les renseignements sur la propriété effective demandés à l’annexe 15 avec votre déclaration T3.
Question 15 – Il s’agit d’une question concernant les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF), qui s’applique généralement aux années fiscales commençant le 1er octobre 2023 ou après. Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T3 SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (annexe 130).
Question 16 – Il s’agit d’une question pour déterminer si une fiducie pourrait être exonérée de l’impôt minimum. La condition énoncée au sous-alinéa 127.55f)(vi) est que la JVM des parts de la fiducie d’investissement à participation unitaire qui sont cotées à une bourse de valeur désignée doit représenter la totalité ou la quasi-totalité de la JVM totale de toutes les parts de la fiducie.
Question 17 – Il s’agit d’une question pour déterminer si une fiducie répond à la condition énoncée à l’alinéa 150(1.2)h). Une fiducie n’a pas à être une fiducie d’investissement à participation unitaire (au sens du paragraphe 108(2)) pour répondre à la condition de l’alinéa 150(1.2)h). La fiducie doit tout de même déterminer si elle doit produire une déclaration T3 selon les Règles pour les exercices fiscaux se terminant à partir du 31 décembre 2023; toutefois, elle n’est pas tenue de produire une annexe 15.
Question 18 – Il s’agit d’une question visant à déterminer si une fiducie remplit les conditions énoncées à l’alinéa 150(1.2)b.1).
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, mais avant le 31 décembre 2025, les conditions prévues à l’alinéa 150(1.2)b.1) sont les suivantes :
- (i) chaque fiduciaire est un particulier;
- (ii) chaque bénéficiaire est un particulier et est lié à chaque fiduciaire;
- (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n'excède pas 250 000 $ tout au long de l'année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont un ou plusieurs des éléments d’actif énumérés aux divisions 150(1.2)b.1)(iii)(A) à (K) pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, et avant le 31 décembre 2025. Pour plus d’informations, consultez la section Fiducies désignées.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après, les conditions prévues à l’alinéa 150(1.2)b.1) sont les suivantes :
- (i) chaque fiduciaire est un particulier;
- (ii) chaque bénéficiaire est, selon le cas :
- (A) un particulier (sauf une fiducie) et est lié à chaque fiduciaire;
- (B) une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs, ou le serait si la succession s'était ainsi désignée, d'un particulier qui était un bénéficiaire visé à la division (A) au cours de l'année de son décès.
- (iii) la juste valeur marchande totale des biens de la fiducie n'excède pas 250 000 $ tout au long de l'année et les seuls actifs détenus par la fiducie tout au long de l'année sont un ou plusieurs des éléments d’actif énumérés aux divisions 150(1.2)b.1)(iii)(A) à (L) pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après. Pour plus d’informations, consultez la section Fiducies désignées.
Si vous avez répondu oui à cette question, vous n’avez pas à fournir les renseignements sur la propriété effective demandés à l’annexe 15 avec votre déclaration T3.
Question 19 – Il s’agit d’une question visant à déterminer si une fiducie est créée pour se conformer à une loi du Canada ou d’une province, et dans laquelle la ou les personnes agissant à titre de fiduciaire détiennent les biens en fiducie à une fin déterminée (cette disposition prévoit une exception pour certaines relations fiduciaires créées par la loi, telles que celles des syndics de faillite ou des tuteurs provinciaux).
Si vous avez répondu oui à cette question, vous n’avez pas à fournir les renseignements sur la propriété effective demandés à l’annexe 15 avec votre déclaration T3.
Question 20 – Il s’agit d’une question visant à déterminer si une fiducie remplit les critères énoncés au sous-alinéa 127.55f)(viii) ou si elle est une fiducie décrite au sous-alinéa 127.55f)(ix).
Étape 2 – Calcul du revenu total : lignes 1 à 13
Ligne 1 – Gains en capital imposables
Calculez à l'annexe 1 les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles de la fiducie.
Si le montant total inscrit à la ligne 25 de l'annexe 1 est positif, inscrivez-le à la ligne 1 de la déclaration T3.
Si le montant à la ligne 25 de l'annexe 1 est négatif, ne l'inscrivez pas à la ligne 1 de la déclaration T3. Vous ne pouvez pas déduire une perte en capital nette des autres revenus de la fiducie dans l’année ni la répartir aux bénéficiaires (sauf dans les cas décrits à la section Exceptions et limites à la répartition des revenus). Vous pouvez seulement la déduire des gains en capital imposables de la fiducie d’autres années. Pour en savoir plus, consultez Ligne 35 – Pertes en capital nettes d'autres années.
Conseil fiscal
Pour la première année d’imposition d’une SAIP, le représentant légal peut choisir de déduire du revenu inscrit dans la déclaration finale du particulier décédé toute perte en capital nette de la fiducie.
Lorsqu’une personne décède le 12 août 2024 ou après, le choix peut être fait à l’égard des pertes en capital nettes des trois premières années de la SAIP. Pour en savoir plus, lisez la section Choix pour les successions assujetties à l'imposition à taux progressifs (pertes).
Si une fiducie vend une immobilisation qui est un bien agricole ou un bien de pêche admissible, ou des actions e admissibles de petite entreprise et qu’elle réalise un gain, le gain peut donner droit à la déduction pour gains en capital dont le bénéficiaire de la fiducie peut faire la demande. Pour en savoir plus, lisez les sections Lignes 1 et 2 – Actions admissibles de petite entreprise (AAPE) et biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA) de l'annexe 1 et Ligne 921 – Gains en capital imposables de l'annexe 9.
Pour en savoir plus, consultez :
Ligne 2 – Revenu de pension
Inscrivez les montants que la fiducie a reçus des sources suivantes :
- un régime de pension agréé;
- une convention de retraite;
- un régime de participation différée aux bénéfices;
- un régime de pension de retraite;
- un mécanisme de retraite étranger.
Lorsqu'un montant provenant d'un mécanisme de retraite étranger est considéré comme ayant été distribué à une succession aux termes de la législation fiscale du pays où ce mécanisme est établi, le montant est également réputé avoir été reçu par la succession pour les besoins de l'impôt canadien. Dans ce cas, vous devez inclure le montant, en dollars canadiens, à la ligne 2. Pour plus d’information, lisez la section Prestation de décès.
Ligne 3 – Total des montants réels des dividendes de sociétés canadiennes imposables
Inscrivez le total du montant réel des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables qui est indiqué à la ligne 3 de l’annexe 8. À la ligne 3A, inscrivez le montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés, qui est indiqué à la ligne 1 de l’annexe 8. Envoyez à l’ARC tous les feuillets de renseignements reçus. Pour en savoir plus, lisez la section Lignes 1 à 3 – Dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables.
Ligne 4 – Revenus de placements étrangers
Inscrivez le total des intérêts et des autres revenus de placements de sources étrangères qui est indiqué à la ligne 6 de l'annexe 8. Pour en savoir plus, consultez le conseil fiscal ci-dessous et la section Lignes 4 à 6 – Revenus de placements étrangers.
Ligne 5 – Autres revenus de placements
Inscrivez le montant de la ligne 12 de l'annexe 8.
Incluez tous les intérêts et revenus de placements de sources canadiennes, à l'exception des dividendes de sociétés canadiennes imposables que vous avez déclarés à la ligne 3. Envoyez à l’ARC tous les feuillets de renseignements reçus. Pour en savoir plus, lisez la section Lignes 7 à 12 – Autres revenus de placements.
Conseil fiscal
Pour la première année d'imposition d'une fiducie testamentaire, inscrivez tous les revenus d'intérêts accumulés à la date du décès du particulier dans la déclaration finale de ce dernier. Inscrivez dans la déclaration T3 de la succession, tous les revenus d'intérêts accumulés après la date du décès du particulier.
Capitalisation restreinte – Règles pour les fiducies
Les règles de capitalisation restreinte s’appliqueront également :
- aux fiducies résidentes du Canada;
- aux sociétés et fiducies non-résidentes qui ont des activités au Canada.
Ces mesures s’appliqueront aussi lorsqu’une fiducie résidente du Canada ou lorsqu’une fiducie non-résidente sont les associés d’une société de personnes.
Fiducies résidentes du Canada
Les règles de capitalisation restreinte, les « capitaux propres » d’une fiducie comprendront généralement les apports de non-résidents déterminés à la fiducie ainsi que les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie, moins la déduction de toute distribution de capitaux de la fiducie à des non-résidents déterminés. Le ratio emprunts/capitaux propres de 1,5:1 restera le même.
Les bénéficiaires de la fiducie seront utilisés plutôt que les actionnaires afin de déterminer si une personne est un non-résident déterminé pour ce qui est de la fiducie et, par conséquent, si une dette envers cette personne est incluse dans la dette impayée de la fiducie envers des non-résidents déterminés. Les règles actuelles régissant le droit d’acquérir des actions pour établir qui est un actionnaire déterminé seront modifiées afin de tenir compte des pouvoirs discrétionnaires.
Si des frais d’intérêts d’une fiducie ne sont pas déductibles en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte, la fiducie pourra les désigner comme de paiement de revenu de la fiducie à un bénéficiaire non-résident (à savoir le destinataire des intérêts non déductibles). Dans un tel cas, la fiducie pourra déduire le paiement désigné de son revenu, mais ce paiement sera soumis à une retenue d’impôt sur des non-résidents de la partie XIII de la Loi, et il pourrait également être soumis à l’impôt de la partie XII.2, selon la nature du revenu gagné par la fiducie.
L’application des règles de capitalisation restreinte s’étend aussi aux sociétés de personnes dont une fiducie résidant au Canada est l’associé. Comme pour les dettes contractées directement par la fiducie, si l’application de ces règles fait en sorte qu’un montant doit être inclus dans le calcul du revenu de la fiducie, cette dernière peut désigner le montant en question comme ayant été versé à un bénéficiaire non-résident comme de revenu de la fiducie.
Puisqu’il est possible que certaines fiducies ne possèdent pas de renseignements complets sur leur historique, chaque fiducie qui existe au 21 mars 2013 peut exercer un choix afin de déterminer le montant de ses capitaux propres à la date du budget pour l’application des règles de capitalisation restreinte, d’après la JVM de ses actifs, déduction faite du montant de ses passifs. Chaque bénéficiaire de la fiducie pourra dès lors être réputé avoir fait à la fiducie un apport équivalant à sa part (déterminée en fonction de la JVM relative de sa participation en tant que de bénéficiaire de la fiducie) des capitaux propres réputés de la fiducie.
Dès lors, les apports à la fiducie, les bénéfices libérés d’impôt de la fiducie et les distributions de la fiducie à compter du 21 mars 2013 feront augmenter ou diminuer, selon le cas, les capitaux propres de la fiducie pour l’application des règles de capitalisation restreinte.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant après 2013 et elle s’applique sur les emprunts existants et les nouveaux emprunts.
Fiducies non-résidentes
Étant donné qu’une succursale canadienne n’est pas une entité juridique distincte de la société ou fiducie non-résidente, elle ne compte pas d’actionnaires ni de capitaux propres pour l’application des règles de capitalisation restreinte. De ce fait, les règles de capitalisation restreinte applicables aux sociétés et fiducies non-résidentes différeront sur certains points de celles applicables aux sociétés résidant au Canada. Par exemple, un ratio emprunts/capitaux propres de 3:5 sera utilisé, soit un ratio comparable à celui de 1,5:1 applicable aux sociétés résidentes du Canada.
Un prêt utilisé dans la succursale canadienne d’une société ou d’une fiducie non-résidente constituera une dette impayée envers un non-résident déterminé pour l’application des règles de capitalisation restreinte, s’il s’agit d’un prêt par un non-résident avec lequel la société ou la fiducie non-résidente a un lien de dépendance.
La société ou la fiducie non-résidente qui a un revenu de location provenant de certains biens au Canada peut exercer un choix afin d’être soumis à l’impôt de la partie I pour son revenu net au lieu d’être soumis à une retenue de l’impôt sur des non-résidents conformément à la partie XIII pour son revenu de location brut. Ce choix permet au non-résident de calculer son revenu imposable comme s’il était résident du Canada, sous réserve des modifications des règles fiscales appropriées selon les circonstances. Lorsqu’un tel choix est fait, ce sont les règles de capitalisation restreinte liées aux sociétés et fiducies non-résidentes plutôt que celles liées aux résidents canadiens, qui s’appliqueront à l’assujettissement à l’impôt de la partie I du non-résident.
Les règles de capitalisation restreinte s'applique aux sociétés de personnes dont une société ou une fiducie non-résidente est l’associé. Tout montant à inclure dans le calcul du revenu d’un associé non-résident en raison de l’application des règles de capitalisation restreinte est réputé être de même nature que le revenu à l’encontre duquel les frais d’intérêts de la société de personnes sont déduits.
Cette mesure s’applique aux années d’imposition commençant après 2013 pour les emprunts existants et les nouveaux emprunts.
Ligne 6 – Revenu d'entreprise
Indiquez à la ligne concernée le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) d’entreprise. S’il s’agit d’une perte, indiquez-la entre parenthèses. Si la fiducie est un associé d’une société de personnes, inscrivez le revenu brut total de la société de personnes et la partie du revenu net ou de la perte nette de la société de personnes qui revient à la fiducie. Envoyez les formulaires ou états pertinents à l’ARC.
Si une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs) exploite une entreprise dont l’année d’imposition ne se termine pas le 31 décembre, le revenu de cette entreprise devra être calculé selon des règles spéciales. Pour en savoir plus sur la façon de calculer le revenu à déclarer, consultez le guide RC4015 archivé et annulé, Conciliation du revenu d'entreprise aux fins de l'impôt.
Vous devez suivre certaines règles lorsque vous déclarez un revenu d’entreprise. Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans le guide suivant et le formulaire dont vous pourriez avoir besoin pour calculer le revenu de la fiducie :
Ligne 7 – Revenu d’agriculture ou de pêche
Indiquez à la ligne concernée le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) d’agriculture ou de pêche de la fiducie. S’il s’agit d’une perte, indiquez-la entre parenthèses. Si la fiducie est un associé d’une société de personnes, inscrivez le revenu brut total de la société de personnes et la partie du revenu net ou de la perte nette de la société de personnes qui revient à la fiducie. Envoyez à l'ARC les formulaires ou états pertinents.
Vous devez suivre certaines règles lorsque vous déclarez un revenu d’agriculture ou de pêche. Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans le guide suivant et les formulaires dont vous pourriez avoir besoin pour calculer le revenu de la fiducie :
- le guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche;
- le guide T2042, État des résultats des activités d'une entreprise agricole;
- le formulaire T2121, État des résultats des activités d’une entreprise de pêche.
Si la fiducie est membre du fonds 2 Agri-investissement, composez le 1-866-367-8506 pour savoir quel formulaire vous devez utiliser pour déclarer le revenu agricole.
Ligne 8 – Revenu de location
Indiquez à la ligne concernée le revenu brut et le revenu net (ou la perte nette) de location de la fiducie. S’il s’agit d’une perte, indiquez-la entre parenthèses. Si la fiducie est un associé d’une société de personnes, inscrivez le revenu brut total de la société de personnes et la partie du revenu net ou de la perte nette de la société de personnes qui revient à la fiducie. Envoyez les formulaires ou état concernés à l’ARC.
Vous devez suivre certaines règles lorsque vous déclarez un revenu de location. Vous trouverez des renseignements supplémentaires dans le guide suivant et le formulaire dont vous pourriez avoir besoin pour calculer le revenu de la fiducie :
Ligne 9 – Paiements du Fonds 2 Agri-investissement
Faites le calcul ci-après pour déterminer le montant que vous devez déclarer et qui comprend tous les montants que la fiducie a reçus ou est réputée avoir reçus du fonds 2 Agri-investissement. Ce fonds désigne la partie du compte de stabilisation du revenu net d’un producteur agricole provenant de tiers, comme les intérêts, les primes et les contributions gouvernementales.
La fiducie devrait recevoir un feuillet AGR-1, Relevé des paiements de soutien agricole, (les montants du fonds 2 Agri-investissement sont déclarés à la case 18) de chaque programme de soutien agricole qui lui a versé plus de 100 $. Cela inclut les programmes gérés par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou territoriaux, les autorités municipales, ainsi que les regroupements de producteurs. Les participants au programme Agri-Québec doivent également inclure dans le revenu les montants retirés de leur fonds 2 Agri-Québec. La fiducie devrait recevoir un feuillet RL-21, Paiements de soutien agricole, (les montants du fonds 2 Agri-Québec sont déclarés à la case D).
Remarque
Dans ce guide et dans la déclaration T3, toute référence au fonds 2 Agri-investissement comprend le fonds 2 Agri-Québec.
Vous pouvez transférer, le jour du décès de l’auteur, un montant du fonds 2 Agri-investissement à une fiducie testamentaire au profit de l’époux ou conjoint de fait après 1971. Si l’époux ou le conjoint de fait bénéficiaire décède, le fiduciaire doit déclarer un montant réputé avoir été payé le jour du décès de l’époux ou conjoint de fait bénéficiaire. Ce montant est égal au solde du fonds à la fin du jour du décès. Les règles qui s’appliquent lorsque le bénéficiaire d’une fiducie au profit de l’époux ou d’une fiducie semblable décède ont été modifiées en 2016. Pour en savoir plus, lisez la section Disposition réputée.
À la ligne 9, la fiducie doit déclarer, s'il y a lieu, le montant déterminé selon le calcul suivant :
A – (B – C)
où :
A = le montant payé dans l’année par le programme (ou réputé avoir été payé par le fonds 2 Agri-investissement, par exemple, au décès de l’époux ou conjoint de fait bénéficiaire)
B = le total de tous les montants réputés avoir déjà été payés par le fonds 2 Agri-investissement à la fiducie ou à l’époux ou conjoint de fait bénéficiaire, ou par le fonds 2 Agri-investissement d’une autre personne lors de son transfert à la fiducie
C = le total de tous les montants qui ont été utilisés auparavant pour réduire le revenu du fonds 2 Agri-investissement
Faites un calcul distinct pour chaque montant payé ou réputé payé.
Les montants du fonds 2 Agri-investissement sont des revenus imposables de la fiducie. Ils ne peuvent pas être répartis au profit des bénéficiaires, à l'exception des :
- montants qui se rapportent à des paiements reçus par une fiducie testamentaire au profit de l'époux ou du conjoint de fait pendant que ce dernier est toujours vivant;
- montants reçus par un organisme communautaire.
Utilisez l'espace sous la ligne 9 pour indiquer tout montant de cette ligne qui se rapporte aux paiements reçus par l'époux ou du conjoint de fait bénéficiaire de son vivant ou par un organisme communautaire.
Pour en savoir plus, consultez le guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche.
Ligne 10 – Dispositions réputées (revenus ou pertes)
Inscrivez le total du revenu ou des pertes de la fiducie découlant des dispositions réputées de la ligne 42 du formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées (pour l'année d'imposition 2002 et les suivantes). Pour en savoir plus, lisez la section Disposition réputée.
Ligne 11 – Non-déductibilité ou réintégration des dépenses d’intérêts et de financement
Inscrivez le montant total de la ligne 535 du formulaire T3 SCH 130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Ligne 12 – Autres revenus
Inscrivez le total des revenus que la fiducie a reçus au cours de l'année d'imposition et qui ne sont pas inclus ailleurs ni dans la déclaration T3 ni dans les annexes, par exemple :
- les prestations de décès selon le Régime de pensions du Canada (RPC) ou le Régime de rentes du Québec (RRQ);
- les redevances (n'incluez pas les redevances à la Couronne dans le revenu de la fiducie);
- les commissions;
- les allocations de retraite, sauf si un bénéficiaire les déclare ou si elles sont incluses comme un droit ou un bien dans le revenu de la personne retraitée pour l'année de son décès (pour en savoir plus, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C2, Allocations de retraite);
- certains revenus liés à un emploi (pour en savoir plus, allez à Faire les impôts d'une personne décédée);
- les programmes d'aide liés à la COVID-19 du gouvernement fédéral, provincial ou territorial, comme la Subvention salariale d'urgence du Canada si la fiducie avait rempli les conditions pour être un employeur admissible.
Prestations de décès – Autres que celles du RPC ou du RRQ
Une prestation de décès est un montant reçu pour le service d’emploi d'une personne décédée. Ce montant est indiqué à la case 106 du feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources. Si une prestation de décès est imposable comme revenu de la fiducie selon les dispositions du document de fiducie, vous pouvez peut-être exclure jusqu'à 10 000 $ de ce montant du revenu de la fiducie.
Si seule la fiducie a reçu la prestation consécutive au décès, déclarez la partie du montant qui dépasse 10 000 $. Même si la fiducie n'a pas reçu le plein montant de la prestation dans une année, le montant total exonéré d'impôt pour toutes les années ne peut pas dépasser 10 000 $. Pour connaître la façon de calculer le montant à déclarer lorsqu'un autre particulier a reçu une prestation consécutive au décès pour la même personne, consultez le bulletin d'interprétation IT-508R archivé, Prestations consécutives au décès.
Envoyez à l’ARC une copie du feuillet T4A ou une lettre de l'employeur de la personne décédée indiquant que le paiement est une prestation consécutive au décès.
Régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER)
Une fiducie peut avoir le droit d'acquérir le revenu gagné par un REER après le décès du seul ou du dernier rentier. Habituellement, ce revenu figure dans un feuillet T5, État des revenus de placement, ou un feuillet T4RSP, État du revenu provenant d'un REER, établi au nom de la succession. Inscrivez ce montant à la ligne 14 de la déclaration T3. Habituellement, les montants réputés reçus au décès ou ceux reçus comme remboursement de primes ne doivent pas être inclus.
Pour en savoir plus au sujet des prestations imposables d'un REER échu ou non échu, allez à Faire les impôts d'une personne décédée et consultez :
Étape 3 – Calcul du revenu net : lignes 14 à 32
Ligne 15 – Frais financiers et frais d'intérêts
Inscrivez le total des frais financiers figurant à la ligne 17 de l'annexe 8. Pour en savoir plus, lisez la section Lignes 13 à 17 – Frais financiers et frais d'intérêts.
Lignes 16 à 18 – Honoraires du fiduciaire
Les honoraires du fiduciaire, de l'exécuteur et du liquidateur comprennent les montants suivants :
- les honoraires d'un conseiller en placements (pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-238R2 archivé, Honoraires versés à un conseiller en placements);
- les honoraires engagés pour gagner ou produire un revenu d'entreprise ou de biens (ils sont déduits lorsque vous calculez le revenu net d'entreprise ou de biens de la fiducie);
- les honoraires versés pour administrer la fiducie ou pour s'occuper de biens immobiliers (par exemple, une résidence) utilisés par un bénéficiaire à vie d'une fiducie testamentaire (puisque ces honoraires ne sont pas engagés pour gagner un revenu d'entreprise ou de biens, vous ne pouvez pas les déduire lorsque vous calculez le revenu de la fiducie).
Qu'ils soient déductibles ou non par la fiducie, les honoraires constituent un revenu pour la personne qui les reçoit. Pour cette raison, vous devez inscrire le total des honoraires versés dans l'année à la ligne 16.
Inscrivez à la ligne 17 le total des honoraires qui n'ont pas été engagés pour gagner un revenu ou qui ont déjà été déduits à une autre ligne de la déclaration T3.
Les honoraires versés à une personne qui agit en qualité de fiduciaire, d'exécuteur ou de liquidateur dans le cadre habituel de son entreprise constituent un revenu d'entreprise pour cette personne. Vous devez déclarer ces montants dans un feuillet T4A. Si la fiducie verse des honoraires à un non-résident du Canada pour des services rendus au Canada et que le non-résident agit en qualité d'exécuteur dans le cadre habituel de l'entreprise, remplissez un feuillet T4A-NR, État des honoraires, des commissions ou d'autres sommes payés à des non-résidents pour services rendus au Canada. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4445, T4A-NR – Paiements versés à des non-résidents pour services rendus au Canada.
Autrement, les honoraires versés à une personne qui agit en qualité d’exécuteur constituent un revenu provenant d’une charge ou d’un emploi. Si les honoraires versés s’élèvent à 500 $ ou plus, vous devez remplir un feuillet T4 au nom de la personne à qui les honoraires ont été versés. Cette personne doit déclarer ces montants comme revenus d’une charge ou d’un emploi, même si elle ne reçoit pas de feuillet T4. Pour en savoir plus, consultez le guide RC4120, Guide de l'employeur – Comment produire le feuillet T4 et le Sommaire.
Ligne 19 – Perte déductible au titre d'un placement d'entreprise (PDTPE)
Si la fiducie a subi une perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE), vous pouvez déduire une partie de cette perte du revenu. La partie déductible est connue sous le nom de PDTPE.
Une PTPE résulte de la disposition réelle ou réputée de certaines immobilisations. Cela peut se produire si la fiducie a disposé, ou est réputée avoir cédé, d’un des éléments suivants à une personne avec qui elle traite sans lien de dépendance :
- une action ou une créance d’une société exploitant une petite entreprise;
- une créance irrécouvrable qu'une société exploitant une petite entreprise doit à la fiducie.
Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Vous pouvez déduire la PDTPE des revenus d’autres sources de la fiducie pour l’année. Si la PDTPE est plus élevée que les revenus d’autres sources pour l’année, la différence est une perte autre qu’en capital pour l’année. Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 34 – Pertes autres qu’en capital d’autres années. Soyez avisé que, lorsque vous demandez des PDTPE non utilisées dans la période de report ou de report rétrospectif, les PDTPE ne sont pas ajustées pour tenir compte du taux d’inclusion qui s’applique à l’année où la perte est demandée.
Si vous ne pouvez pas déduire la PDTPE comme une perte autre qu’en capital dans le délai convenu, la partie non déduite représente une perte en capital nette à compter de la 11e année. Vous pouvez vous en servir pour réduire les gains en capital imposables de la fiducie à compter de la 11e année ou dans l’une des années suivantes. Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 35 – Pertes en capital nettes d’autres années.
Réduction de la perte au titre de placements d'entreprise
Si la fiducie a attribué la totalité ou une partie de ses gains en capital imposables admissibles donnant droit à la déduction pour gains en capital à un bénéficiaire dans une année passée, vous devez réduire la PTPE de l'année courante.
Utilisez le tableau suivant pour calculer la réduction de la PTPE. Si la fiducie a subi plus d'une PTPE dans l'année, utilisez le tableau pour calculer la réduction totale. Pour en savoir plus, consultez le folio de l’impôt sur le revenu S4-F8-C1, Pertes au titre d'un placement d'entreprise.
PDTPE et réduction
Vous devez modifier le montant des gains en capital imposables admissibles aux lignes 1 à 7, parce qu’ils ont été ajoutés au revenu à des taux différents au cours des années passées.
Total des gains en capital imposables admissibles attribués par la fiducie en 1985, 1986 et 1987
(1)
Total des gains en capital imposables admissibles attribués par la fiducie en 1988 et 1989 – n’incluez pas les immobilisations admissibles sur cette ligne
(2)
Total des gains en capital imposables réputés provenant d’immobilisations admissibles attribués par la fiducie en 1988 et 1989
(3)
Total des gains en capital imposables admissibles attribués par la fiducie après 1989 et avant 2000
(4)
Total des gains en capital imposables admissibles attribués par la fiducie en 2000 (consultez la remarque)
(5)
Total des gains en capital imposables admissibles attribués par la fiducie en 2001 (consultez la remarque)
(6)
Total des gains en capital imposables admissibles attribués par la fiducie à des années après 2001
(7)
Additionnez les lignes 1 à 7.
(8)
Montant total utilisé pour réduire les pertes au titre de placements d’entreprise de la fiducie après 1985 et avant l’année en cours
(9)
Ligne 8 moins ligne 9
(10)
Pertes au titre d’un placement d’entreprise pour l’année avant la réduction des pertes
(11)
Inscrivez le montant le moins élevé : ligne 10 ou ligne 11. Il s’agit de la réduction pour l’année. (Inscrivez ce montant à la ligne 13 de l’annexe 1.)
(12)
Pertes au titre d’un placement d’entreprise pour l’année : ligne 11 moins ligne 12
=
(13)
Pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année : ligne 13. (Inscrivez ce montant à la ligne 19 de la déclaration T3.)
× 1/2=
(14)
Remarque
La fraction à utiliser aux lignes 5 et 6 est le taux d’inclusion inversé de la fiducie pour les années 2000 et 2001.
Par exemple, si le taux d’inclusion de la fiducie était de 1/2, le taux inversé est de 2. Si le taux d’inclusion de la fiducie était de 3/4, le taux inversé est de 4/3. Si le taux d’inclusion de la fiducie était de 2/3, le taux inversé est de 3/2. Pour l’année 2000, et pour 2001 le cas échéant, utilisez le taux d’inclusion indiqué à la ligne 16 de la version 2000 de l’annexe 1.
Ligne 20 – Autres déductions du revenu total
Habituellement, vous pouvez déduire les dépenses engagées par la fiducie pour gagner un revenu. Cela comprend les frais juridiques, de comptabilité et de gestion. Vous pouvez aussi déduire les frais payés pour obtenir des conseils ou de l'aide pour déposer une opposition ou un appel lié à une cotisation ou à une décision rendue selon la Loi (vous devez toutefois soustraire de la déduction tout montant qui vous a été accordé ou remboursé pour ces frais).
Ne déduisez pas les montants suivants :
- les dépenses engagées ou effectuées qui se rapportent aux immobilisations de la fiducie (lisez la section Dépenses engagées ou effectuées);
- les frais personnels des bénéficiaires ou des fiduciaires, comme les frais funéraires et les frais d'homologation;
- tout montant payé aux bénéficiaires.
Remarque
Inscrivez les honoraires versés à des conseillers en placements (alinéa 20(1)bb)) à la ligne 14 de l'annexe 8. Pour en savoir plus, lisez la section Lignes 13 à 17 – Frais financiers et frais d'intérêts de l'annexe 8.
Ligne 23 – Maintien, entretien et impôts relatifs aux biens utilisés ou occupés par un bénéficiaire
Vous pourriez avoir demandé une déduction dans la déclaration T3 pour le maintien, les frais d’entretien et les impôts payés sur des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire. Vous pourriez aussi avoir déduit ces dépenses dans un état financier, tel un état de revenu de location. Habituellement, si ces montants ont été payés avec le revenu de la fiducie selon les modalités de l’acte de fiducie, le bénéficiaire doit les inclure dans son revenu pour l’année où ils lui ont été versés. Vous devez donc indiquer les montants payés comme revenu dans le feuillet T3, État des revenus de fiducie (répartitions et attributions), du bénéficiaire et demander une déduction pour ce montant à la ligne 29 de la déclaration T3. Pour compenser cette « double déduction » pour les mêmes dépenses, vous devez ajouter ces montants au revenu de la fiducie à la ligne 23 de la déclaration T3. Fournissez des renseignements détaillés sur le montant inscrit à cette ligne, y compris la nature et le montant de chaque dépense, et indiquez dans la déclaration ou l’état financier où vous avez déduit ces dépenses.
Ligne 24 – Valeur des autres avantages conférés à un bénéficiaire
Vous pourriez avoir versé à un bénéficiaire d'autres avantages provenant de la fiducie, comme des montants pour frais personnels ou de subsistance. Le bénéficiaire doit inclure leur valeur dans son revenu pour l'année où ils lui ont été versés, à moins que la valeur :
- soit déjà incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l’année;
- ait été utilisée pour réduire le prix de base rajusté de la participation du bénéficiaire dans la fiducie.
Inscrivez à la ligne 24 le total de ces avantages qui ont été inclus dans le revenu du bénéficiaire dans son feuillet T3.
Puisque vous devez demander une déduction pour la valeur des avantages à titre de revenus répartis et attribués aux bénéficiaires à la ligne 28 et que ces avantages ne peuvent pas être déduits du revenu de la fiducie, vous devez ajouter le montant de ces avantages dans le revenu de la fiducie et l'inclure à la ligne 24. Fournissez des précisions sur le montant inscrit à cette ligne, y compris la nature et le montant de chaque avantage.
Lignes 26, 27 et 28 – Total des revenus répartis et attribués aux bénéficiaires
Habituellement, la fiducie verse aux bénéficiaires le montant des revenus gagnés selon les modalités du testament ou de l'acte de fiducie. C'est ce qu'on appelle répartir le revenu. Dans la plupart des cas, vous inscrivez le revenu à l'étape 2 de la déclaration T3 et le déduisez ensuite à la ligne 28 de l'étape 3. Ainsi, la fiducie n'est pas imposée sur le revenu. Le bénéficiaire doit alors déclarer le revenu dans sa déclaration. Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T3 SCH 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires (annexe 9).
Dans certains cas, le revenu qui est attribué à un bénéficiaire peut être imposé dans la déclaration de la fiducie plutôt que dans la déclaration du bénéficiaire. Dans d’autres cas, les revenus qui sont habituellement déclarés dans la déclaration T3 de la fiducie peuvent plutôt être déclarés dans la déclaration T1 du bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez la section Exceptions et limites à la répartition des revenus.
Remarque
Un revenu non déductible par la fiducie qui est réparti au profit d'un bénéficiaire (autre qu'un montant attribué inclus à la ligne 28) ne doit pas être inclus à la ligne 27 ni déclaré à l'annexe 9.
Inscrivez à la ligne 26 les montants payés ou payables aux bénéficiaires dans l'année courante, y compris tout montant attribué selon le choix d'un bénéficiaire privilégié. À la ligne 27, soustrayez de ces montants les montants déduits selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2). Inscrivez le résultat à la ligne 28.
Pour en savoir plus, lisez la section Revenu imposable dans la fiducie.
Conseil fiscal
Le résultat à la ligne 28 doit être le même que le montant inscrit à la ligne 928 de l'annexe 9.
Étape 4 – Calcul du revenu imposable : lignes 33 à 45
Pertes d'autres années – Si vous demandez une déduction pour une perte reportée d'une autre année, veuillez inclure un état d'évolution des soldes de pertes.
Assurez-vous que l’état indique l'année où la perte a été subie, les montants appliqués aux années passées et le solde au début de l'année courante.
Si la fiducie réclame plus d'une perte ou si une réclamation nécessite plus d'explications, envoyez une note fournissant les détails à l’ARC.
Commerce de pertes – Règles pour les fiducies
Les règles sur l’utilisation des pertes s’appliquent généralement pour limiter le commerce de certains attributs fiscaux d’une société (comme les pertes autres que des pertes en capital, les pertes en capital nettes, les pertes agricoles et la partie inutilisée de crédits d’impôt à l’investissement), lorsqu’une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société. Les règles connexes sur l’utilisation des pertes s’appliquent, avec les modifications appropriées, à une fiducie soumise à un fait lié à la restriction de pertes.
Une fiducie est soumise à un fait lié à la restriction de pertes lorsqu’une personne ou une société de personnes devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou lorsqu’un groupe devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie. Les notions de bénéficiaire détenant une participation majoritaire et de groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire s’appliqueront de la même façon qu’elles sont actuellement appliquées selon les dispositions de l’impôt sur le revenu au titre des personnes affiliées, avec les modifications appropriées. En général, conformément aux dispositions relatives aux personnes affiliées, un bénéficiaire détenant une participation majoritaire d’une fiducie est un bénéficiaire qui, avec les personnes et les sociétés de personnes avec lesquelles il est affilié, détient une participation de bénéficiaire dans le revenu ou le capital de la fiducie dont la JVM est supérieure à 50 % de la JVM de toutes les participations de bénéficiaire dans le revenu ou le capital, respectivement, de la fiducie. Des règles supplémentaires s’appliquent aux bénéficiaires qui ont des intérêts discrétionnaires.
Les règles selon lesquelles certaines opérations ou certains événements sont réputés impliquer (ou ne pas impliquer) une acquisition de contrôle d’une société s’appliquent, avec les modifications appropriées, pour établir si une fiducie est soumise à un fait lié à la restriction de pertes selon l’article 251.2. Par exemple, des règles semblables aux règles du maintien de la propriété selon lesquelles l’acquisition du contrôle d’une société est réputée ne pas survenir dans certaines circonstances impliquant le décès d’un actionnaire, ou impliquant des opérations dans certains groupes d’actionnaires, s’appliqueront également dans le contexte des fiducies et de leurs bénéficiaires.
Bon nombre d'opérations ou d’événements types impliquant des changements de bénéficiaires dans une fiducie personnelle (par exemple, une fiducie familiale) ne donneront pas lieu, par suite des règles du maintien de la propriété, à ce que la fiducie soit visée par un fait lié à la restriction de pertes.
Ces mesures s'appliquent aux opérations effectuée après le 20 mars 2013.
L’acquisition de l’équité dans certains genres de fiducies de placement ne sera pas traitée comme un fait lié à la restriction de pertes si certaines conditions sont remplies. Certaines mesures d’allègement existent lorsqu’une fiducie est soumise à un fait lié à la restriction de pertes; par exemple, la date limite de production de la déclaration de la fiducie T3 et la délivrance des feuillets T3, et la date d’échéance du solde prolongée à l’égard d’une année d’imposition qui est réputée se terminer avant le fait lié à la restriction de pertes.
Ligne 34 – Pertes autres qu'en capital d'autres années
Il peut y avoir une perte autre qu'en capital si la fiducie subit une perte provenant d'une entreprise ou d'un bien au cours d'une année et que cette perte est plus élevée que les revenus de toutes provenances de la fiducie durant cette année.
L'année d'imposition dans laquelle la perte autre qu'en capital a été subie déterminera dans quelle mesure vous pouvez reporter la partie inutilisée de la perte. Vous pouvez reporter la partie inutilisée d'une perte subie dans une année d'imposition se terminant :
- le ou après le 1er janvier 2006, la partie inutilisée peut être reportée aux 3 années précédentes et aux 20 années suivantes;
- après le 22 mars 2004 et avant le 1er janvier 2006, la partie inutilisée peut être reportée aux 3 années précédentes et aux 10 années suivantes;
- avant le 23 mars 2004, la partie inutilisée peut être reportée aux 3 années précédentes et aux 7 années suivantes.
Si la fiducie a une partie inutilisée d'une perte autre qu'en capital d'une année passée, vous pouvez l'utiliser pour réduire le revenu imposable de l'année courante. Inscrivez ce montant à la ligne 34.
Pour savoir comment reporter rétrospectivement une partie inutilisée d'une perte autre qu'en capital, lisez la section Formulaire T3A, Demande par une fiducie d'un report rétrospectif d'une perte.
Pertes agricoles et de pêche – Si la fiducie a subi une perte agricole ou de pêche au cours d'une année passée, lisez la section Lignes 36 à 42 – Autres déductions pour déterminer le revenu imposable.
Ligne 35 – Pertes en capital nettes d'autres années
Généralement, si les pertes en capital déductibles de la fiducie sont supérieures à ses gains en capital imposables dans une année, la différence est une perte en capital nette pour cette année. Vous pouvez utiliser la perte en capital nette pour réduire les gains en capital imposables de la fiducie des trois années précédentes ou de toute année suivante.
Compte tenu de certaines limites, vous pouvez déduire la totalité ou une partie des pertes en capital nettes d’autres années de la fiducie qui n’ont pas déjà été déduites. Les pertes en capital nettes des années précédentes sont fondées sur le taux d’inclusion des gains en capital en vigueur pendant l’année de la perte. La valeur des pertes en capital nettes est rajustée dans l’année où la perte est appliquée pour refléter le taux d’inclusion des gains en capital en vigueur cette année-là.
Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Vous pouvez déduire des pertes de biens meubles déterminés (BMD) seulement des gains de BMD. Pour en savoir plus, lisez la section Lignes 7 à 9 – Biens meubles déterminés de l'annexe 1.
La partie inutilisée d’une perte de BMD peut être reportée aux 3 années précédentes et aux 7 années suivantes et appliquée aux gains de BMD de ces années.
Pour savoir comment reporter rétrospectivement une perte en capital nette inutilisée ou une perte de BMD, lisez la section suivante.
Formulaire T3A, Demande par une fiducie d'un report rétrospectif d'une perte
Utilisez ce formulaire pour reporter une perte inutilisée à une année passée. Vous devez faire votre demande au plus tard à la date limite de production de la déclaration T3 pour l’année où la fiducie a subi la perte. Vous pouvez produire le formulaire seul ou l'envoyez avec la déclaration T3 de l’année courante ou, le cas échéant, le produire avec le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3.
Si la perte n'a pas été totalement déduite dans une année passée, conservez un registre des pertes inutilisées afin de pouvoir les déduire au cours des années suivantes. Commencez toujours par déduire la perte la plus ancienne dans une même catégorie de pertes. Par exemple, déduisez une perte autre qu'en capital de 2023 avant d'en déduire une de 2024.
Un report rétrospectif d’une perte autre qu’en capital sert à réduire le revenu imposable de la fiducie au cours d’une année passée. Un report rétrospectif d’une perte en capital nette n’est déductible dans le calcul du revenu imposable d’une fiducie pour une année d’imposition précédente qu’à concurrence des gains en capital imposables de l’année précédente.
Si vous avez réparti le revenu ou désigné des gains en capital aux bénéficiaires dans une année précédente et que vous reportez ensuite une perte pour cette année, la fiducie peut faire une attribution tardive selon les paragraphes 104(13.1) ou (13.2) seulement lorsque l'application de la perte a pour effet de réduire à néant le revenu imposable pour la fiducie.
Les formulaires et déclarations servant à modifier la situation fiscale de la fiducie et du bénéficiaire sont les suivants :
- le formulaire T3A, Demande par une fiducie d’un report rétrospectif d’une perte, produit par la fiducie relativement à l'année de la perte afin de demander le report rétrospectif de cette perte à l'année précédente;
- le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3, produit par la fiducie pour l’année précédente afin d’indiquer une attribution tardive selon les paragraphes 104(13.1) ou (13.2) de manière à modifier la déclaration T3 de la fiducie;
- le feuillet T3 modifié, émis par la fiducie au bénéficiaire pour l’année précédente, réduisant le revenu qui a été attribué;
- le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d'une T1, produit par les bénéficiaires afin de tenir compte du feuillet T3 modifié et pour modifier la déclaration T1.
L'ARC établira une nouvelle cotisation seulement si les déclarations des bénéficiaires pour les années d'imposition auxquelles elles se rapportent et l'année d'imposition de la fiducie à laquelle la perte sera appliquée ne sont pas frappées de prescription.
La fiducie doit produire les formulaires T3A et T3-ADJ ensemble, car ils doivent être traités simultanément.
Si vous appliquez un report rétrospectif d’une perte en capital nette, une perte autre qu’en capital peut être augmentée ou créée si la perte en capital nette avait déjà été utilisée pour réduire le montant des gains en capital imposables pour l’année du report rétrospectif.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT232R3 archivé, Déductibilité des pertes dans l’année de la perte ou dans d’autres années.
Lignes 36 à 42 – Autres déductions pour calculer le revenu imposable
Inscrivez toutes autres déductions, par exemple :
- les pertes d’une société en commanditaire, les pertes agricoles ou les pertes de pêche des années précédentes (lisez la remarque ci-après);
- la déduction de 2 000 $ selon le sous-alinéa 149(5)f)(i) de la Loi accordée à un organisme à but non lucratif qui déclare un revenu provenant d'un bien;
- le montant de revenu étranger déclaré qui est exonéré d'impôt au Canada selon un accord ou une convention fiscale (indiquez le montant exonéré ainsi que l’accord ou la convention fiscale visé).
Remarque
La partie inutilisée d'une perte agricole ou de pêche subie au cours d'une année peut être reportée aux 3 années précédentes. Pour plus d'informations sur la déductibilité des pertes agricoles ou de pêche, lisez le chapitre 6 « Pertes » dans le guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche.
Ligne 41 – Frais d’intérêts restreints et frais de financement restreints d’autres années
Inscrivez le montant de la ligne 537 du formulaire T3 SCH 130, Restriction des dépenses excessives d'intérêts et de financement (annexe 130), qui représente les dépenses d’intérêts et de financement restreintes des années précédentes qui sont déduites par la fiducie pour l’année.
Étape 5 – Sommaire de l'impôt et des crédits : lignes 46 à 80
Ligne 46 – Impôt de la partie II.2 à payer
Inscrivez le montant de la ligne 53 du formulaire T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2, retenues d'impôt des non-résidents de la partie XIII et partie II.2 Impôt sur les rachats d'actions (annexe 10), à la ligne 46.
Ligne 47 – Total de l'impôt fédéral à payer
Inscrivez le montant de l'impôt fédéral à payer de la ligne 34 du formulaire T3 SCH 11, Impôt fédéral sur le revenu (annexe 11), ou de la ligne 71 du formulaire T3 SCH 12, Impôt minimum (annexe 12), à la ligne 47.
Ligne 48 – Impôt provincial ou territorial à payer
Lisez la section Impôt provincial et territorial sur le revenu pour savoir quel formulaire provincial ou territorial vous devez remplir.
Ligne 49 – Impôt de la partie XII.2 à payer
Il s’agit d’un impôt spécial qui s’applique aux fiducies ou aux successions ayant des bénéficiaires non-résidents lorsqu’elles gagnent certains types de revenus de source canadienne. Inscrivez le montant de la ligne 12 de l’annexe 10 à la ligne 49.
Ligne 51 – Impôt payé par acomptes provisionnels
Inscrivez le montant total des acomptes provisionnels versés par la fiducie. Si le numéro de compte figurant sur le reçu de la fiducie diffère de celui qui figure à la page 1 de la déclaration, inscrivez le numéro de compte du reçu à droite de la ligne 51. Si vous avez reçu un remboursement de la totalité ou d'une partie d'un acompte provisionnel, n'incluez pas ce montant à la ligne 51.
Remarque
N’incluez aucune retenue d’impôt sur le revenu réalisé par la fiducie à la ligne 51. Tout montant d’impôt retenu, tel qu’ inscrit sur les feuillets de renseignements de la fiducie, doit être déclaré à la ligne C. Pour en savoir plus, lisez la section suivante.
Acomptes provisionnels
Pour les années d’imposition antérieures à 2016, les fiducies testamentaires étaient exemptées des règles sur les acomptes provisionnels. Elles étaient donc dans l’obligation de payer tout impôt dû dans les 90 jours suivants la fin de l’année d’imposition. Pour l’année d’imposition 2016 et les suivantes, seules les successions soumise à l’imposition à taux progressifs sont exemptées de faire des acomptes provisionnels. Cependant, selon les pratiques administratives actuelles, l’ARC continuera de ne pas imposer de pénalité ni d’intérêt dans les cas où une fiducie omet de verser des acomptes provisionnels suffisants.
Lignes C, D et 52 – Impôt net retenu
Si de l’impôt a été retenu sur tout revenu gagné par la fiducie, inscrivez le montant d’impôt retenu à la ligne C. Si les feuillets de renseignements sont disponibles, envoyez-les à l’ARC. Si vous n'avez pas reçu de feuillet de renseignements, envoyez à l’ARC un relevé de l'émetteur indiquant le revenu déclaré et l'impôt retenu. Ne répartissez pas l'impôt qui a été retenu au profit des bénéficiaires.
Transfert au Québec – Si la fiducie résidait au Québec et qu'elle a gagné un revenu à l’extérieur de cette province, il se peut que de l'impôt ait été retenu pour une province ou un territoire autre que le Québec. Vous pouvez transférer jusqu'à 45 % de ce montant au Québec. Inscrivez ce montant à la ligne D. Si cela ne s'applique pas à votre situation, inscrivez « 0 » à la ligne D.
Soustrayez le montant du transfert du total de l'impôt retenu et inscrivez le résultat à la ligne 52.
Ligne 53 – Abattement du Québec remboursable
Il s’agit d’une réduction de l’impôt fédéral accordée aux résidents du Québec afin de tenir compte du régime particulier de perception de l’impôt dans cette province. Inscrivez le montant de la ligne 36 de l’annexe 11 ou la ligne 72 de l’annexe 12 à la ligne 53 de la déclaration T3.
Ligne 54 – Crédit d’impôt à l’investissement remboursable
Il s’agit d’un crédit d’impôt fédéral qui permet aux particuliers admissibles de recevoir un remboursement pour les crédits d’impôt à l’investissement inutilisés, en fonction des dépenses admissibles effectuées au cours de l’année d’imposition. Utilisez le formulaire T2038(IND), Crédit d’impôt à l’investissement (particuliers), pour calculer le crédit d’impôt à l’investissement (CII) et inscrivez le montant demandé à la ligne 54 de la déclaration T3.
Ligne 55 – Crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres (formulaire T1098)
Le crédit est disponible pour couvrir le coût en capital de certains équipements admissibles qui sont considérés comme des biens de technologie propre. Le matériel admissible comprend certains biens décrits dans les classes 43.1, 43.2 et 56 de la déduction pour amortissement (DPA), qui ont des taux de DPA de 30 %, 50 % et 30 % en fonction du solde décroissant, respectivement. Le matériel admissible inclus dans ces catégories de DPA sera également admissible à une dépréciation améliorée de la première année d’après l’incitation à l’investissement accéléré s’il est acquis et disponible pour utilisation avant 2028.
Ligne 56 – Remboursement au titre des gains en capital (formulaire T184)
Ce remboursement est disponible uniquement pour une fiducie de fonds commun de placement ayant un impôt remboursable sur les gains en capital en main à la fin de l'année. Pour calculer le remboursement, remplissez le formulaire T184, Remboursement au titre des gains en capital à une fiducie de fonds commun de placement.
Ligne 57 – Crédit d'impôt de la partie XII.2
Si la fiducie est le bénéficiaire d'une autre fiducie et qu'elle a reçu de cette dernière un feuillet T3 qui indique un montant à la case 38, inscrivez-le à la ligne 57.
Ligne 59 – Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement
Ce crédit est entièrement remboursable et correspond à 15 % des dépenses admissibles de recherche et développement effectuées à Terre-Neuve-et-Labrador par une fiducie résidant dans la province à la fin de l’année d’imposition.
Remplissez le formulaire T1129, Crédit d'impôt de Terre-Neuve-et-Labrador pour la recherche et le développement (particuliers) pour calculer le crédit.
La fiducie peut désigner une partie ou la totalité de ce crédit aux bénéficiaires de la fiducie. Soustrayez le montant désigné aux bénéficiaires du crédit calculé à la ligne 6 du formulaire. Inscrivez le montant de la ligne 6 du formulaire NL479 à la ligne 59 de la déclaration T3. Joignez les formulaires T1129 et NL479 à la déclaration T3.
Ligne 60 – Crédit d’impôt pour l’exploration minière de la Colombie-Britannique
Ce crédit d’impôt est offert aux fiducies résidentes de la Colombie-Britannique à la fin de l’année d’imposition lorsque des dépenses d’exploration sont engagées dans la province.
Ce crédit est remboursable, mais doit d’abord être utilisé pour réduire l’impôt provincial sur le revenu. La demande doit être faite dans les 18 mois suivant la fin de l’année d’imposition.
Utilisez le formulaire T88, Crédit d'impôt de la Colombie-Britannique pour exploration minière (particuliers) pour calculer le crédit. Inscrivez le montant de la ligne 23 du formulaire T88 à la ligne 60 de la déclaration T3. Joignez le formulaire T88 à la déclaration T3.
Ligne 61 – Crédit d'impôt fédéral pour les fiducies environnementales
Ce crédit permet aux contribuables admissibles de réclamer un montant égal à l’impôt de la partie XII.4 payé par une fiducie pour l’environnement admissible (FEA), jusqu’à concurrence de l’impôt de la partie I autrement payable. Une fiducie qui est bénéficiaire d’une FEA doit inscrire le montant du crédit d’impôt indiqué dans la lettre que lui a envoyée la FEA à la ligne 61 de la déclaration T3.
Ligne 62 – Crédit d’impôt pour les fiducies environnementales de la Colombie-Britannique
Ce crédit d’impôt remboursable est offert aux sociétés admissibles qui sont bénéficiaires d’une fiducie pour l’environnement admissible établie en Colombie-Britannique. Le crédit est égal à la distribution admissible reçue de la fiducie pour l’année d’imposition.
La ligne 62 de la déclaration T3 sert à déclarer les distributions provenant d’une fiducie pour l’environnement à des sociétés bénéficiaires, ce qui permet à ces dernières de demander le crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement correspondant dans leur déclaration T2.
Si la fiducie pour l’environnement a fait une distribution à des sociétés bénéficiaires, inscrivez le montant distribué à la ligne 62 de la déclaration T3. Si aucune distribution de ce type n’a eu lieu, laissez la ligne 62 en blanc ou inscrivez « 0 ».
Les sociétés bénéficiaires peuvent utiliser le montant inscrit à cette ligne pour demander le crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement et le déclarer à la ligne 670 de l’annexe 5 de la déclaration T2.
Ligne 63 – Crédit d'impôt pour la fiducie environnementale de la Saskatchewan
Ce crédit d’impôt remboursable est offert aux sociétés qui sont bénéficiaires d’une fiducie environnementale admissible établie en Saskatchewan. Le crédit correspond à 12 % du revenu assujetti à l’impôt en vertu de la partie XII.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, tel que distribué par la fiducie environnementale pour l’année.
La ligne 63 de la déclaration T3 sert à déclarer les distributions provenant d’une fiducie environnementale aux bénéficiaires corporatifs, ce qui leur permet de demander le crédit d’impôt correspondant pour fiducie environnementale dans leur déclaration T2. Si la fiducie a effectué une distribution environnementale à des bénéficiaires corporatifs, inscrivez le montant distribué à la ligne 63 de la déclaration T3. Si aucune distribution de ce type n’a eu lieu, laissez la ligne 63 en blanc ou indiquez zéro.
Les sociétés bénéficiaires peuvent utiliser le montant inscrit à cette ligne pour demander le crédit d’impôt pour fiducie environnementale dans l’annexe 5 de la T2.
Ligne 64 – Crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne
Une fiducie peut demander le crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne une fois désignée par le ministre comme une organisation journalistique canadienne admissible (OJCA), pourvu que la fiducie remplisse une des conditions suivantes :
- une organisation journalistique admissible (OJA);
- un membre d’une société de personnes (autres qu’un membre déterminé de la société de personnes) qui est une OJA.
Si la fiducie demande le crédit d’impôt, veuillez fournir tous les renseignements à l’appui suivants :
- une copie de la lettre de l'ARC désignant l'organisation comme QJCA;
- la période pendant laquelle l’organisation était une OJA au cours de l'année d'imposition;
- tout montant dont l’organisme a pu recevoir de l'Aide aux éditeurs du Fonds du Canada pour les périodiques au cours de l'année d'imposition;
- une lettre indiquant le nom de votre organisation, votre numéro de compte de fiducie, l’année d’imposition pour laquelle vous demandez le crédit et le montant en dollars du crédit d’impôt que vous demandez;
- une annexe indiquant tous les renseignements suivants à l'égard de chaque employé admissible de la salle de presse :
- le nom de l'employé;
- le numéro d’assurance sociale (NAS) de l’employé;
- les traitements ou salaires payables à l’employé pour la partie de l’année d’imposition (le ou après le 1er janvier 2019) au cours de laquelle votre organisation était une OJA;
- le montant de toute aide reçue au cours de l'année d'imposition à l'égard de l'employé qui n'a pas été remboursé avant la fin de l'année conformément à une obligation légale de le faire.
Envoyez les renseignements à l’appui avec votre déclaration T3 à votre centre fiscal.
Remarque
Le montant du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne de la société de personnes est divisé entre les membres admissibles de la société de personnes. Ce montant du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne attribué à la fiducie par la société de personnes peut être demandé à la ligne 64, à condition qu'il soit appuyé par un feuillet T5013, État des revenus d'une société de personnes, valide.
Pour plus d'informations sur les exigences à remplir pour être une OJCA et une OJA ainsi que sur le calcul du crédit d'impôt pour la main-d'œuvre journalistique canadienne, allez à Soutien au journalisme canadien.
Ligne 65 – Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement
Ce crédit d’impôt remboursable est offert aux fiducies résidentes du Yukon à la fin de l’année d’imposition et correspond à 15 % des dépenses admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) engagées au Yukon, plus 5 % des dépenses payées ou payables à l’Université du Yukon. Le crédit doit être demandé dans les 12 mois suivant la date limite de production de la déclaration. Il doit être demandé pour l’année d’imposition en cours, sans possibilité de report rétrospectif ni prospectif.
Utilisez le formulaire T1232, Crédit d'impôt du Yukon pour la recherche et le développement (particuliers), pour calculer le crédit d’impôt pour la recherche et le développement au Yukon et joignez-le à la déclaration de la fiducie. La fiducie peut attribuer une partie ou la totalité de ce crédit aux bénéficiaires. Soustrayez le montant attribué aux bénéficiaires du crédit calculé sur le formulaire. Inscrivez le résultat à la ligne 65 de la déclaration T3
Ligne 66 – Crédit d'impôt du Manitoba pour l'expérience de travail rémunérée
Une fiducie peut demander le crédit d’impôt pour expérience de travail rémunérée au Manitoba pour les salaires ou traitements versés en 2025 à des particuliers admissibles pendant des périodes d’emploi admissibles. Ces périodes comprennent :
- Jeunes admissibles embauchés dans le cadre d’un programme reconnu d’expérience de travail;
- Étudiants en régime coopératif embauchés pour un stage enregistré en éducation coopérative;
- Diplômés de programmes coopératifs embauchés pour un emploi à temps plein lié à leur domaine d’études;
- Apprentis embauchés pour une période d’apprentissage admissible;
- Compagnons récemment certifiés et embauchés pour un emploi admissible
Ce crédit est remboursable et correspond généralement à 15 % à 25 % des salaires et traitements versés, jusqu’à un maximum de 5 000 $ par particulier, selon la catégorie et la région (par exemple, les régions rurales ou nordiques du Manitoba peuvent bénéficier de taux majorés).
Inscrivez le montant total du crédit à la ligne 66 de la déclaration T3 de la fiducie.
Ligne 68 – Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte
Une fiducie peut demander le crédit d’impôt pour l’équipement d’énergie verte pour les achats et installations admissibles effectués en 2025. L’équipement admissible comprend :
- Systèmes de pompes à chaleur géothermiques;
- Systèmes d’énergie solaire thermique;
- Équipement de cogénération d’énergie;
- Équipement fonctionnant au combustible de biomasse;
- Équipement de gazéification
Pour être admissible, l’équipement doit être neuf, installé au Manitoba et utilisé dans le cadre d’une entreprise. Les fiducies qui fabriquent des pompes à chaleur géothermiques au Manitoba pour utilisation dans la province peuvent également demander le crédit.
Ce crédit est remboursable et doit être inscrit à la ligne 68 de la déclaration de revenus T3 de la fiducie. Pour connaître tous les critères d’admissibilité, y compris les normes techniques et les exclusions, lisez le formulaire T1294, Crédit d'impôt du Manitoba pour l'équipement d'énergie verte. Pour en savoir plus, lisez le formulaire T3MB, Impôt du Manitoba.
Ligne 69 – Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs
Ce crédit d’impôt remboursable prévoit le remboursement d’une partie du produit de la taxe sur les carburants provenant du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone directement aux entreprises agricoles dans les provinces qui ne disposent pas d’un système répondant aux exigences fédérales. Les provinces désignées pour les années civiles 2024 et 2025 sont l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, la Saskatchewan, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Avec la suppression de la redevance fédérale sur les combustibles à compter du 1er avril 2025, ce crédit n’est plus disponible pour la partie des dépenses agricoles admissibles déduites pour l’année d’imposition 2025 qui se rapporte à l’année civile 2025.
Toutefois, un crédit peut toujours être demandé par une fiducie pour l’année d’imposition 2025 si les deux conditions suivantes sont remplies :
- La fiducie est l’une des suivantes :
- une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP) dont l’année d’imposition commence en 2024 et se termine en 2025;
- une fiducie à qui une partie du crédit a été attribuée par une société de personnes dont l’exercice commence en 2024 et se termine en 2025.
- La fiducie ou la société de personnes exploitait une entreprise agricole ayant un ou plusieurs établissements stables dans une province désignée.
Les fiducies qui demandent ce crédit à la ligne 69 doivent en faire le calcul à l'aide du formulaire T2043 et doivent envoyer celui-ci avec leur déclaration T3, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies.
Pour en savoir plus, consultez le guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche, et le formulaire T2043, Crédit d’impôt pour la remise des produits issus de la redevance sur les combustibles aux agriculteurs.
Ligne 70 – Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour les immeubles propres
Le crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour les immeubles propres est un crédit d’impôt remboursable pour les rénovations admissibles qui améliorent l’efficacité énergétique d’un immeuble commercial ou résidentiels à logements multiples de quatre logements ou plus. La rénovation doit améliorer l’efficacité énergétique d’un immeuble admissible pour qu’il réponde à certains critères de consommation d’énergie. Le montant du crédit correspond à 5 % des dépenses admissibles payées pour la rénovation, moins :
- les dépenses demandées par tout autre contribuable;
- tout montant reçu ou qui sera reçu dans le cadre d’un programme d’aide à l'égard des dépenses admissibles;
- tout montant fourni en tant que prêt-subvention pour aider à financer ou à couvrir les coûts de la rénovation s’il n’a pas été remboursé conformément à une obligation légale de le faire.
Vous devez être un résident de la Colombie-Britannique ou avoir un revenu attribué à la Colombie-Britannique à la fin de l’année pour laquelle vous demandez le crédit. Les rénovations doivent être certifiées par le ministère des Finances de la Colombie-Britannique avant que vous puissiez demander ce crédit.
Demandez ce crédit dans votre déclaration de revenus pour l’année suivant celle au cours de laquelle les rénovations sont terminées. Vous pouvez demander le crédit au plus tard 18 mois après la fin de l’année d’imposition qui suit celle au cours de laquelle les rénovations ont été effectuées.
Les rénovations doivent être terminées avant le 1er avril 2027 et une demande de certification doit être déposée auprès du ministère des Finances de la Colombie-Britannique au plus tard le 30 septembre 2028 pour être certifiée.
Les dépenses admissibles sont les dépenses qui sont directement attribuables à une rénovation admissible. Vous devez effectuer ou engager les dépenses selon une entente conclue après le 22 février 2022, laquelle prévoit également que vous devez payer les dépenses avant le 1er avril 2026.
Si vous êtes membre d’une société de personnes, vous pouvez calculer votre part du crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour immeubles propres de la société de personnes sur le formulaire T1356, Crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour immeubles propres. Utilisez les renseignements qui vous sont fournies par votre société de personnes pour déterminer ce montant.
Les montants indiqués sur votre certificat du ministère des Finances de la Colombie-Britannique ne sont que des estimations. Vous devez calculer votre crédit d’impôt réel en remplissant le formulaire T1356.
Remplissez un formulaire T1356 pour chaque rénovation admissible pour laquelle vous demandez un crédit pour l'année. Inscrivez le montant total de votre crédit à la ligne 70 de la déclaration T3. Pour en savoir plus sur le crédit d’impôt de la Colombie-Britannique pour les immeubles propres, allez à Clean buildings tax credit (en anglais seulement).
Ligne 71 – Crédit d'impôt environnemental de l'Ontario
Ce crédit d’impôt remboursable est offert aux sociétés admissibles qui sont bénéficiaires d’une fiducie pour l’environnement admissible établie en Ontario. Le crédit est égal au revenu assujetti à l’impôt en vertu de la partie XII.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, tel que distribué par la fiducie pour l’environnement pour l’année.
La ligne 71 de la déclaration T3 sert à déclarer les distributions provenant d’une fiducie pour l’environnement à des sociétés bénéficiaires, ce qui leur permet de demander le crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnement correspondant dans leur déclaration T2
Si la fiducie pour l’environnement a fait une distribution à des sociétés bénéficiaires, inscrivez le montant distribué à la ligne 71 de la déclaration T3. Si aucune distribution de ce type n’a eu lieu, laissez la ligne 71 en blanc ou inscrivez « 0 ».
Les sociétés bénéficiaires peuvent utiliser le montant inscrit à cette ligne pour demander le crédit d’impôt au titre d’une fiducie pour l’environnemental dans l’annexe 5 de la déclaration T2.
Ligne 72 – Remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon
La fiducie peut demander le remboursement du prix du carbone aux entrepreneurs du Yukon uniquement pour l'année se terminant avant le 1er mai 2025. Pour ce faire, remplissez la partie 2 du formulaire 5011-S14, Remboursement du prix du carbone par le Yukon (annexe YT(S14) et inscrivez le montant à la ligne 72 de la déclaration T3.
Si vous demandez ce remboursement pour les années d’imposition 2022, 2023 et 2024, vous devrez envoyer un formulaire T3-ADJ.
Le remboursement du prix du carbone pour les entreprises du Yukon comprend le remboursement général du prix du carbone pour les entreprises et celui pour les entreprises minières. Vous pouvez demander ce remboursement si, en 2025, vous avez exploité une entreprise commerciale ou minière au Yukon, ou si vous avez gagné un revenu d'un bien locatif pendant que vous viviez au Yukon.
Pour en savoir plus, allez à Renseignements sur l'impôt du Yukon pour 2025.
Ligne 73 – Remboursement du prix du carbone aux entreprises minières du Yukon
Le remboursement sur le prix du carbone minier est un crédit remboursable pour les actifs de technologies propres admissibles qui réduisent la consommation de combustibles fossiles.
Vous pouvez demander ce crédit à la ligne 73 de la déclaration T3.
Pour plus d’informations, allez à Renseignements sur l'impôt du Yukon pour 2025.
Ligne 74 – Crédit d’impôt du Manitoba pour l’impression d’œuvres des industries culturelles
Vous pouvez demander ce crédit si la fiducie a rempli toutes les conditions suivantes :
- elle était résidente du Manitoba à la fin de l’année;
- elle exerce une activité commerciale consistant à imprimer, à assembler ou à relier des livres au Manitoba;
- elle avait des revenus d’impression admissibles en 2025.
Le revenu d’impression admissible correspond au montant que la fiducie a reçu d’un éditeur résident du Canada pour le service qu’elle a fourni pour un livre admissible.
Le revenu d’impression admissible lié à un livre admissible correspond au moindre des montants suivants :
- la somme de 200 000 $ moins tout revenu d’impression admissible des années d’imposition précédentes pour ce livre;
- tous les montants payés en 2025 et les années précédentes à la fiducie, par un éditeur résident du Canada qui n’est pas lié à la fiducie, pour les services d’impression, d’assemblage ou de reliure au Manitoba avant 2025.
Un livre admissible doit :
- être admissible au crédit d’impôt pour l’édition de livres au Manitoba;
- contenir 90 % de nouveau matériel, sauf s’il s’agit d’une réimpression de la même publication;
- avoir un ratio d’au moins 65 % de texte s’il contient des illustrations et qu’il n’est pas destiné aux enfants;
- être offert à la vente par l’intermédiaire d’un distributeur établi.
Le crédit de la fiducie correspond au moindre des montants suivants :
- la somme de 1 100 000 $;
- un pourcentage de 35 % des salaires et traitements versés en 2025 et dans les années d’imposition précédentes à ses employés qui étaient résidents du Manitoba au 31 décembre et qui travaillaient dans sa division d’impression de livres, multiplié par la proportion de son revenu d’impression admissible pour l’année divisée par son revenu total d’impression de livres (excluant le revenu provenant de l’impression d’annuaires) gagné en 2025 et les années précédentes.
Inscrivez le montant du crédit à la ligne 74 de la déclaration T3 de la fiducie.
Ligne 75 – Crédit d'impôt du Manitoba pour incitatif à la construction de logements locatifs
Le crédit d'impôt incitatif du Manitoba pour la construction de logements locatifs est un crédit d'impôt remboursable pour les constructions qui débutent le ou après le 1er janvier 2024.
Les entités sans but lucratif peuvent demander ce crédit d'impôt dans l'année où le projet admissible de logements locatifs devient habitable. Les entités à but lucratif peuvent demander 8 500 $ pour toutes les unités l'année où le projet admissible de logements locatifs devient habitable, plus un montant de 5 000 $ sur une période de 10 ans pour les unités à prix abordable.
Vous pouvez demander ce crédit à la ligne 75 de la déclaration T3.
Ligne 78 – Solde dû ou remboursement
Le solde dû ou remboursement est la différence entre le total des impôts à payer inscrit à la ligne 50 et le total des crédits inscrit à la ligne 78. Généralement, une différence de 2 $ ou moins n'est ni exigée ni remboursée.
Ligne 79 – Montant joint
Inscrivez le montant du paiement que vous envoyez à l'ARC avec votre déclaration de revenus. Pour en savoir plus, lisez la section Options de paiement.
Ligne 80 – Code de remboursement
Si la fiducie a droit à un remboursement, inscrivez l'un des codes de remboursement suivants :
| Code de remboursement | Ce que vous désirez que l’ARC fasse avec le crédit |
|---|---|
| 0 | Vous désirez que l'ARC rembourse le crédit |
| 1 | Vous désirez que l'ARC conserve le crédit pour l'année suivante |
| 2 | Vous désirez que l'ARC retienne le crédit pour qu'il serve à réduire tout montant supplémentaire d'impôt à payer après une cotisation prévue. Envoyez une lettre fournissant des précisions à l’ARC. |
L'ARC considère que le crédit a été reçu à la date où elle établit la cotisation de votre déclaration. D’abord, l'ARC utilisera le crédit pour réduire tout solde impayé. Ensuite, l'ARC attribuera tout montant excédentaire selon le code que vous aurez inscrit. Si vous n'inscrivez aucun code, l’ARC vous remboursera le crédit.
Nom et adresse de la personne ou de la société qui a rempli cette déclaration
Remplissez cette partie si une personne autre que le fiduciaire, le dépositaire, l'exécuteur, le liquidateur ou l'administrateur a rempli cette déclaration.
Attestation
Le fiduciaire, le dépositaire, l'exécuteur, le liquidateur ou l'administrateur de la fiducie doit remplir et signer cette partie.
Chapitre 3 – Annexes et formulaires de la fiducie
Formulaire T3 SCH 1, Dispositions d'immobilisations (annexe 1)
Si la fiducie a disposé d'immobilisations durant l'année, consultez le guide T4037, Gains en capital, pour connaître les règles générales concernant les gains et les pertes en capital. L'ARC explique dans cette section les règles qui s'appliquent aux fiducies.
Remplissez l'annexe 1 et envoyez-la avec la déclaration T3 si la fiducie a disposé d'immobilisations au cours de l'année. N'incluez aucune disposition réputée déclarée dans le formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées (pour les années d'imposition 2002 et suivantes). Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées.
Transférez le montant des gains en capital imposables de la ligne 25 de l'annexe 1 à la ligne 1 de la déclaration T3.
Une disposition d'immobilisations peut comprendre :
- la vente d'un bien;
- la vente de la résidence principale;
- la distribution ou l'échange d'un bien (pour les distributions aux bénéficiaires, voir ci-dessous);
- un don à autrui;
- le rachat d'actions;
- le remboursement d'une dette;
- un vol;
- la destruction d'un bien.
Remarque
L'ARC ne considérera pas qu'une disposition a eu lieu si deux sociétés ou une société mère ou sa filiale fusionnent et qu'il n'y a aucune contrepartie pour le rachat d'actions.
La distribution ou l’échange de biens comprend les distributions aux bénéficiaires et les transferts déclarés dans le formulaire T2057, Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société canadienne imposable, ou le formulaire T2059, Choix relatif à la disposition de biens par un contribuable en faveur d'une société de personnes canadienne.
Une fiducie résidente du Canada peut attribuer et désigner tout ou partie de ses gains en capital imposables nets à un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie). Lorsque les gains désignés proviennent de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA) ou d’actions admissibles de petites entreprises (AAPEs), ou d’une portion d’une réserve de gains en capital demandée à l’égard de tels biens, le bénéficiaire est réputé avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de la disposition de ces biens admissibles. Par conséquent, un bénéficiaire qui est un particulier (autre qu’une fiducie) peut avoir droit à la déduction pour gains en capital selon l’article 110.6 de la Loi.
Lorsqu’une fiducie déclare, dans son année d'imposition 2025, une disposition de BAPA ou d’AAPE survenue en 2024 et qu’elle attribue et désigne à un bénéficiaire les gains en capital nets imposables découlant de cette disposition dans un feuillet T3 de 2025, vous devez indiquer dans un feuillet T3 si la disposition est survenue avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024, au moyen de la note de bas de page à la case 55 (pour les BAPA) ou à la case 57 (pour les AAPE). Pour en savoir plus, lisez Comment remplir le feuillet T3.
Le formulaire T3SCH9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires (annexe 9) a été mis à jour. Les gains imposables provenant de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA) et d’actions admissibles de petites entreprises (AAPE) doivent continuer d’être déclarés séparément aux fins du calcul de la déduction pour gains en capital :
- Case 55 du formulaire T3SCH 9 : pour déclarer les gains en capital admissibles à la déduction provenant de la disposition de BAPA.
- Case 57 du formulaire T3SCH 9 : pour déclarer les gains en capital admissibles à la déduction provenant de la disposition d’AAPE.
Certains dons – taux d’inclusion de zéro
En général, le gain en capital imposable d’une fiducie découlant de la disposition d’immobilisations est égal à 1/2 du gain en capital, sauf certaines exceptions.
Si la fiducie a fait don de certains types d’immobilisations à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu, la fiducie peut ne pas être tenue d’inclure dans son revenu tout montant de gain en capital réalisé sur ces dons. La fiducie peut avoir droit à un taux d’inclusion de zéro sur tous gains en capital réalisé sur ces dons.
Les dons de dispositions d’immobilisations où un taux d’inclusion de zéro peut s’appliquer comprennent :
- une action, une obligation de dette ou un droit coté à une bourse de valeurs désignée;
- une action de capital-actions d’une société de placement à capital variable;
- une unité d’une fiducie de fonds commun de placement;
- une obligation de dette prescrite;
- une participation dans une fiducie crée à l’égard du fonds réservé;
- une terre écosensible (y compris un convenant ou une servitude pour un fond de terre ou, dans le cas d’un fond de terre situé dans la province de Québec, une servitude réelle ou, sous certaines conditions, une servitude personnelle) donné à certains donataires reconnu autre qu'une fondation privée;
- certains biens échangés lorsque les conditions sont remplies.
Pour en savoir plus, consultez le guide P113, Les dons et l’impôt, et le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
S’il n’y a pas d’avantage à l’égard du don, le montant total du gain en capital réalisé sur le don est admissible à un taux d’inclusion de zéro. Toutefois, s’il y a un avantage, seule une partie du gain en capital est admissible au taux d’inclusion de zéro. Le reste est soumis au taux d’inclusion de 50 %.
Un taux d’inclusion de zéro peut également s’appliquer sur certains dons d’immobilisations faits à un donataire reconnu par une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP) (ou par une ancienne SAIP). Pour de tels dons effectués par une SAIP (ou par une ancienne SAIP), le bien donné doit être un bien qui a été acquis par la succession au décès du particulier et par suite du décès (ou un bien qui a été substitué à ce bien). Lorsque les conditions sont remplies, le taux d’inclusion de zéro sera applicable à tous gains en capital réalisés sur la disposition réputée du bien immédiatement avant le décès du particulier et déclaré dans la déclaration finale du particulier ainsi que de tout gain en capital réalisé par la succession sur le transfert du bien au donataire reconnu.
Pour en savoir plus, lisez la section « Gains en capital réalisés sur les dons de certaines immobilisations » dans le guide P113, et consultez le formulaire T3 SCH 1A, Gains en capital résultant de dons de certaines immobilisations, et le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1.
Distribution de biens aux bénéficiaires
Si une fiducie personnelle distribue des biens (autres que des espèces) à l’un de ses bénéficiaires (en règlement intégral ou partiel de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie), elle doit faire parvenir à l’ARC les renseignements suivants au sujet des biens distribués :
- le nom, l’adresse et le numéro d’identification fiscale (lisez la section Ajouter une entité déclarable pour la signification de ce terme) du ou des bénéficiaires;
- la description du bien;
- la date de distribution du bien;
- la JVM le jour de la distribution;
- le coût indiqué le jour de la distribution.
Pour en savoir plus sur la distribution de biens à un bénéficiaire non-résident, lisez la section Dispositions d'immobilisations – Règles pour les fiducies.
Choix pour les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (pertes)
Si vous êtes un représentant légal administrant la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAITP) d'une personne décédée le 12 août 2024 ou après, vous pourriez :
- faire un choix, selon le paragraphe 164(6) de traiter certaines pertes en capital et pertes finales résultant des trois premières années d’imposition de la SAITP, comme des pertes de la personne décédée pour sa dernière année d'imposition;
- faire un choix, selon le paragraphe 164(6.1) pour le report rétrospectif de certains montants relatifs aux options d’achat de titres accordés à des employés, résultant des trois premières années d’imposition de la SAITP de la personne décédée, pour les déduire dans le calcul du revenu de la personne décédée pour sa dernière année d'imposition.
Pour les décès survenus avant le 12 août 2024, ces choix ne peuvent être faits qu’à l’égard des pertes de la première année d’imposition du SAITP.
Les choix n’ont aucun effet sur la déclaration de la personne décédée pour une année antérieure à l’année du décès.
Date limite pour faire le choix et demande de modification de la déclaration T1 finale
En plus de produire un choix, vous devez également produire un formulaire T1ADJ, Demande de redressement d'une T1 pour demander une modification à la déclaration T1 finale de la personne décédée afin de donner effet aux règles relatives aux choix. L’application des pertes à la dernière année d’imposition de la personne décédée ne peut pas être traitée sans cette demande correspondante visant à modifier la déclaration T1 finale.
Le choix et la demande de modification de la déclaration T1 finale doivent être produits au plus tard à la dernière des dates suivantes :
- la date limite de production de la déclaration T1 finale de la personne décédée que le représentant légal est tenu de produire ou a choisi de produire;
- la date limite de production de la déclaration T3 de la succession pour l’année d’imposition au cours de laquelle la perte est survenue.
Lorsque vous produisez le formulaire T1ADJ pour demander la modification de la déclaration T1 finale de la personne décédée, vous devez clairement indiquer que vous faite un choix selon le paragraphe 164(6) ou le paragraphe 164(6.1).
Choix selon le paragraphe 164(6)
En général, vous pouvez faire ce choix pour :
- tout ou une partie de la perte en capital (dans la mesure où les pertes en capital de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs dépassent ses gains en capital) résultant de la disposition de biens de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs tel qu’inscrit dans l'annexe 1;
- le montant des pertes pouvant être reporté rétrospectivement dans la déclaration finale des particuliers T1 est le montant des pertes avant l'application du taux d'inclusion;
- tout ou une partie de la perte finale (ne dépassant pas le total des pertes autres qu'en capital et d’agricultures de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs avant d’exercer le choix) résultant de la disposition de tous les biens amortissables d'une catégorie réglementaire de la succession assujettie à l’imposition à taux progressif.
Si vous faites un choix pour la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs selon le paragraphe 164(6), envoyez à l’ARC les documents suivant :
- le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d'une T1, et;
- une lettre indiquant que vous exercez un choix selon le paragraphe 164(6) et les détails suivants :
- le montant de la perte en capital pour lequel vous exercez un choix de perte en capital pour la personne décédée;
- le montant de la perte finale pour lequel vous exercez le choix réduisant le calcul du revenu de la personne décédée;
- une annexe indiquant les détails de la perte en capital;
- une annexe indiquant le montant qui aurait été la perte finale ou perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition si un choix n’avait pas été exercé.
La succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ne peut pas déduire des pertes que vous avez choisi de transférer dans la déclaration T1 finale de la personne décédée. Cependant, vous devez déclarer les dispositions de biens de la succession à l’annexe 1. Si le total est une perte, inscrivez à la ligne 20 le montant qui a fait l’objet du choix prévu au paragraphe 164(6).
Choix selon le paragraphe 164(6.1)
Ce choix s'applique à certaines options d’achat de titres accordées à des employés non exercées et détenues par une personne, au moment du décès, auxquelles un avantage a été inclus dans le revenu de la personne selon l’alinéa 7(1)e) pour l’année d’imposition à laquelle la personne est décédée. Généralement, lorsque la valeur de ces options d’achats non exercées diminue par la suite et que les options d’achats arrivent à échéance ou lorsque le choix fait l’objet d’une disposition, le représentant légal de la personne décédée peut choisir de considérer cette réduction de la valeur selon le paragraphe 164(6.1) comme une perte résultant d’un emploi dans l’année du décès.
Si vous faites un choix pour la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs selon le paragraphe 164(6.1), envoyez à l’ARC :
- une lettre indiquant que vous faites un choix selon le paragraphe 164(6.1) et les renseignements suivants :
- le montant de l’avantage inclus dans le revenu de la personne dans l’année au cours de laquelle la personne est décédée;
- le montant, s’il y en a un, par lequel la valeur du droit dépasse le montant payé par la personne décédée pour acquérir le droit immédiatement avant qu’il soit levé ou qu’il ait fait l’objet d’une disposition;
- le montant de la perte pour lequel vous faites le choix d’être une perte résultant d’un emploi du contribuable dans l’année du décès du contribuable.
Faites le calcul suivant pour déterminer le montant que vous pouvez reporter dans la déclaration T1 finale de la personne décédée :
A – (B + C)
où:
A = l'avantage réputé relatif à l'option que vous avez inclus dans la déclaration T1 finale de la personne décédée
B = le montant par lequel la valeur de l'option juste avant qu'elle arrive à échéance, qu'elle soit levée ou qu'elle ait fait l’objet d’une disposition, dépasse le montant qu'a payé la personne décédée pour l'acquérir
C = le montant par lequel A dépasse B, si vous avez demandé une déduction pour options d’achat de titres dans la déclaration T1 finale de la personne décédée, multiplié par 50 %
Si vous exercez ce choix, réduisez le prix de base rajusté (PBR) de l'option de la fiducie du montant suivant : A moins B, sans tenir compte de C.
Dispositions d'immobilisations – Règles pour les fiducies
Personnes affiliées
Une fiducie est considérée comme étant affiliée à un bénéficiaire détenant une participation majoritaire et à toute personne affiliée à un tel bénéficiaire. Ainsi, les règles s'appliquant aux personnes affiliées peuvent s'appliquer à une fiducie, à ses bénéficiaires, à ses auteurs et à ses cotisants.
Distribution à un bénéficiaire non-résident
Une fiducie résidant au Canada peut distribuer un bien (y compris certains biens canadiens imposables) à un bénéficiaire non-résident, en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie. L’ARC considère alors que la fiducie a disposé de ce bien pour un produit égal à sa JVM au moment de la distribution.
Cette règle ne s'applique pas si les conditions du paragraphe 107(2) sont remplies , que le paragraphe 107(4.1) ne s’applique pas et que le bien est :
- une action du capital-actions d’une société d’investissement dont le propriétaire est non-résident;
- un bien réel ou immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier canadien;
- une immobilisation utilisée dans la catégorie 14.1 (immobilisation admissible avant le 1er janvier, 2017) concernant un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par le contribuable au moyen d’un établissement stable au Canada, ou une immobilisation figurant dans l’inventaire d’une telle entreprise, à ce moment donné;
- une participation ou un droit exclu du contribuable.
Et les conditions comprises dans le paragraphe 107(2) sont respectées et le paragraphe 107(4.1) ne s’applique pas.
Émigration d’une fiducie
L’ARC considère qu'une fiducie qui cesse de résider au Canada a disposé de tous ses biens, y compris certains biens canadiens imposables, pour un produit égal à leur JVM au moment de l'émigration et les a immédiatement acquis de nouveau à la même valeur.
Ces règles ne s'appliquent pas, entre autres, aux biens suivants :
- un bien réel ou immeuble situé au Canada, un avoir minier canadien ou un avoir forestier canadien;
- une immobilisation utilisée dans la catégorie 14.1 (immobilisation admissible avant le 1er janvier 2017), concernant un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par le contribuable au moyen d'un établissement stable au Canada, ou une immobilisation figurant dans l’inventaire d’une telle entreprise, à ce moment donné;
- les droits de pension ou autres droits ou intérêts semblables;
- les paiements provenant du fonds 2 Agri-investissement.
La fiducie ou le bénéficiaire peut reporter le paiement de l'impôt dû en raison de la disposition réputée de biens en fournissant une garantie acceptable.
Émigration d’une fiducie – Déclaration de renseignement
Une fiducie qui cesse de résider au Canada et qui possède des biens dont la JVM totale dépasse 25 000 $ à ce moment est tenue de produire, avec sa déclaration T3 pour cette année-là, le formulaire T1161, Biens possédés par un émigrant du Canada, indiquant chacun des biens qu'elle détient à ce moment. Pour déterminer si le formulaire T1161 est requis, un bien n'inclut pas :
- les espèces qui ont cours légal au Canada et les dépôts de telles espèces;
- les droits de pension ou autres droits ou intérêts semblables;
- tout bien à usage personnel dont la JVM est inférieure à 10 000 $ au moment où la fiducie cesse de résider au Canada.
Biens culturels canadiens
Pour en savoir plus sur les dispositions de biens culturels canadiens, lisez la section « Don ou vente d'un bien culturel canadien certifié » du guide T4037, Gains en capital, et consultez le bulletin d'interprétation IT-407R4 (consolidé) archivé, Disposition de biens culturels au profit d'établissements ou d'administrations désignés situés au Canada, le guide P113, Les dons et l'impôt, ainsi que le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Produit de disposition
Il s'agit habituellement du montant que la fiducie a reçu ou recevra pour ses biens. Dans la plupart des cas, il s'agit du prix de vente du bien. Dans certains cas, le produit des dispositions est établi selon les règles de la Loi.
Fiducie personnelle
Lorsque ce genre de fiducie distribue des biens à un bénéficiaire en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, l’ARC considère généralement que la fiducie a reçu un produit de disposition correspondant au coût indiqué du bien. Le coût indiqué d'une immobilisation (autre qu'un bien amortissable) correspond à son prix de base rajusté (PBR).
Le coût indiqué d'un bien amortissable est établi de la façon suivante :
- S'il s'agit du seul bien dans la catégorie, le coût indiqué correspond à la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de la catégorie avant la distribution.
- S'il y a plus d'un bien dans la catégorie, le coût indiqué de chaque bien est calculé comme suit :
Coût en capital du bien
÷
×
FNACC de la catégorie
=
Coût indiqué du bien
- Lorsque la fiducie personnelle ou visée par règlement distribue un bien à un bénéficiaire en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, la fiducie peut choisir conformément au paragraphe 107(2.001) de la Loi de ne pas faire en sorte que le produit de disposition du bien pour la fiducie soit égal au coût indiqué de ce bien.
Un choix conformément au paragraphe 107(2.001) s'applique aux distributions effectuées après le 1er octobre 1996 lorsque :
- la fiducie résidait au Canada au moment où elle a distribué le bien;
- le bien est un bien canadien imposable;
- le bien provient d'une entreprise exploitée par la fiducie au moyen d'un établissement stable au Canada, y compris les immobilisations et les biens figurant dans l'inventaire de l’entreprise, immédiatement avant la distribution.
Pour faire un choix selon le paragraphe 107(2.001), la fiducie doit envoyer une lettre à l’ARC avec sa déclaration T3 pour l'année d'imposition durant laquelle le bien a été distribué.
La lettre doit contenir les renseignements suivants :
- une déclaration de choix selon le paragraphe 107(2.001);
- le nom de la fiducie;
- le numéro de compte de la fiducie;
- le genre de fiducie;
- la date de fin d'année d'imposition de la fiducie;
- le statut de la résidence de la fiducie (fiducie résidente ou fiducie non-résidente);
- s'il y en a une, la date à laquelle la fiducie est devenue résidente du Canada dans l'année;
- s'il y en a une, la date à laquelle la fiducie est devenue non-résidente du Canada dans l'année;
- le nom, l'adresse et la signature du fiduciaire qui exerce le choix.
Si vous exercez ce choix, l’ARC considère que la fiducie, si elle réside au Canada, a reçu un produit de disposition correspondant à la JVM du bien au moment de la distribution.
Dans le cas d’une distribution de biens effectuée après le 20 décembre 2002, une fiducie personnelle ou visée par règlement est réputée avoir disposé d’un bien pour un produit égal à sa JVM au moment de la distribution si les deux conditions suivantes sont remplies :
- à un moment donné, avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l'objet d'une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur de la fiducie;
- le bénéficiaire n'est ni la société de personnes donnée ni la société donnée.
Fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971
Lorsque ce genre de fiducie, pour laquelle l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est encore vivant, distribue des biens tels que des immobilisations, des avoirs miniers ou des fonds de terre détenus en inventaire) à une personne qui n'est pas l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, l’ARC considère que la fiducie a reçu un produit de disposition correspondant à la JVM de ces biens.
Cette règle s'applique aussi aux fiducies suivantes :
- une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait qui distribue un bien à une personne autre que l'auteur, l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire, lorsque l'auteur ou l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est encore vivant;
- une fiducie en faveur de soi-même qui distribue un bien à une personne qui n'est pas l'auteur, lorsque l'auteur est encore vivant.
Fiducie autre qu'une fiducie personnelle
Si ce genre de fiducie distribue des biens à un bénéficiaire en règlement de la totalité ou d'une partie de la participation du bénéficiaire au capital de la fiducie, l'ARC considère que la fiducie a reçu un produit de disposition correspondant à la JVM de ces biens.
Pour plus d'information, lisez le chapitre 2 « Remplir l'annexe 3 » du guide T4037, Gain en capital.
Prix de base rajusté (PBR)
Il s'agit habituellement du coût d'acquisition du bien, plus les dépenses engagées pour l'acquérir. Le PBR peut différer du coût initial si des changements ont été apportés au bien entre le moment de son acquisition et celui de sa vente. Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en Capital, ainsi que le bulletin d'interprétation IT-456R archivé, Biens en immobilisation – Certains rajustements du prix de base, et le communiqué spécial (IT-456SR) qui s'y rapporte.
En vigueur généralement après le 27 février 2004, le coût d'une participation au capital d'une fiducie qui n'est pas détenue par le contribuable à titre d'immobilisation est réputé égal au montant du coût indiqué utilisé aux fins d'évaluation des biens figurant à un inventaire, moins le total des remboursements de capital et des gains en capital non imposables à payer au contribuable, avant sa disposition. À un moment donné, l'évaluation des biens figurant à l'inventaire est réputée correspondre à la JVM de la participation au capital, plus la somme de l'ensemble des remboursements de capital et des gains en capital non imposables exigibles avant ce moment.
Participation dans une fiducie
Une fiducie peut recevoir un feuillet T3 indiquant un montant à la case 42. Utilisez ce montant pour déterminer le PBR de votre participation dans cette fiducie. Réduisez le coût de votre participation du total des montants positifs inscrits à la case 42 des feuillets T3 reçus de la fiducie pour toutes les années d'imposition après 2003 et de tout autre montant reçu de la fiducie avant 2004 (excluant tout montant reçu comme produit de disposition ou comme distribution de revenu de la fiducie). Si le montant de la case 42 est entre parenthèses, il en résultera une augmentation du PBR. Vous voudrez peut-être communiquer avec le fiduciaire de la fiducie pour savoir s'il y a d'autres rajustements nécessaires au calcul du PBR de votre participation. Pour en savoir plus sur les montants inscrits à la case 42, consultez Traitement fiscal des fonds communs de placement.
Remarque
Si, à un moment quelconque durant l'année d'imposition, votre PBR est réduit et devient inférieur à zéro, l’ARC considère alors qu'une disposition réputée a eu lieu. Le montant négatif est réputé être un gain en capital et votre PBR est alors remis à zéro. Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 3 – Actions cotées en bourse, unités de fonds commun de placement et autres actions.
Biens acquis avant 1972
Avant 1972, les gains en capital n'étaient pas imposables. Si la fiducie a vendu des biens acquis avant 1972, vous devez appliquer des règles spéciales lors du calcul du gain et de la perte en capital afin de ne pas être imposé sur les biens acquis avant 1972. Ces règles se retrouvent sur le formulaire T1105, État supplémentaire des dispositions d'immobilisations acquises avant 1972. Utilisez ce formulaire pour calculer le gain ou la perte sur la vente d'un bien acquis avant 1972.
Dépenses engagées ou effectuées
Il s'agit des frais engagés occasionnés par la vente d'une immobilisation, tels que les honoraires de démarcheurs, les commissions, les frais de courtage, les frais juridiques ainsi que les frais de publicité. Vous pouvez déduire les dépenses engagées ou effectuées du produit de disposition lorsque vous calculez le gain en capital ou la perte en capital..
Dans le cas d'une perte subie à la suite de la vente d'un bien amortissable, les dépenses engagées ou effectuées réduisent le produit de la vente qui doit être crédité à la catégorie à laquelle appartient le bien. Vous ne pouvez pas les déduire du revenu de la fiducie.
Remarque
Vous ne pouvez pas déduire les dépenses engagées ou effectuées au titre des dispositions réputées.
Lignes 1 et 2 – Actions admissibles de petite entreprise (AAPE) et biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA)
Utilisez cette section si vous produisez une déclaration pour une fiducie personnelle qui déclare un gain ou une perte en capital provenant de la disposition d'AAPE ou de BAPA. Pour en savoir plus, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Ne déclarez pas une perte subie lors de la disposition d'actions ou de créances d'une société exploitant une petite entreprise dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance. Pour en savoir plus sur ces genres de pertes, lisez la section Ligne 19 – Pertes déductibles au titre de placements d'entreprise (PDTPE).
Les gains en capital provenant de la disposition d’AAPE ou de BAPA peuvent donner droit à la déduction pour gains en capital. Si la fiducie personnelle répartit un gain en capital admissible et l’attribue à un bénéficiaire, remplissez le formulaire T3 SCH 3, Gains en capital imposables admissibles (annexe 3) et le formulaire T3 SCH 4, Perte nette cumulative sur placements (annexe 4), et lisez la section Comment remplir le feuillet T3.
Une action de petite entreprise est considérée comme étant une AAPE si elle remplit toutes les conditions suivantes :
- au moment de la disposition, il s'agissait d'une action du capital-actions d'une petite entreprise qui appartenait à la fiducie personnelle ou à une société de personnes liée à la fiducie personnelle;
- pendant les 24 mois qui ont précédé la disposition, l'action appartenait uniquement à la fiducie personnelle ou à une personne ou société de personnes liée à la fiducie personnelle;
- tout au long de cette période de 24 mois qui a immédiatement précédé la disposition, pendant que l'action appartenait à la fiducie personnelle ou à une personne ou une société de personnes liée à la fiducie personnelle, l'action était une action d'une société privée sous contrôle canadien (SPCC) dont plus de 50 % de la JVM de l'actif de cette société était :
- soit des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement, principalement au Canada, par la SPCC ou par une société liée à celle-ci;
- soit certaines actions ou dettes de sociétés liées;
- soit une combinaison des deux catégories ci-dessus.
Aux fins de la définition d'une AAPE, une personne ou une société de personnes est liée à une fiducie personnelle si :
- la personne ou la société de personnes est un bénéficiaire de la fiducie personnelle;
- la fiducie personnelle est associée de la société de personnes;
- la personne est associée d'une société de personnes qui est elle-même associée d'une autre société de personnes, et elle est réputée être associée de cette dernière;
- au moment où la fiducie personnelle dispose des actions, tous les bénéficiaires sont liés à la personne dont la fiducie personnelle a acquis les actions.
Pour en savoir plus, lisez la section « Actions admissibles de petite entreprise » dans le chapitre 2 du guide T4037, Gains en capital.
Un bien agricole ou de pêche admissible (BAPA) d'une fiducie personnelle comprend un bien qui appartient à cette dernière et qui constitue, selon le cas :
- une action du capital-actions d'une société agricole ou de pêche familiale;
- une participation dans une société de personnes agricole ou de pêche familiale;
- un bien réel ou immeuble, ou un bateau de pêche, ou un bien inclus dans la catégorie 14.1 servant à l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada par l’un des suivants :
- un bénéficiaire (qui a le droit de recevoir directement de la fiducie tout revenu ou capital de la fiducie), ou l’époux ou conjoint de fait, l’enfant ou le parent de ce bénéficiaire;
- une société agricole ou de pêche familiale, ou une société de personnes qui exploite une entreprise agricole ou de pêche familiale dans laquelle un bénéficiaire ou l’époux ou conjoint de fait, l’enfant ou le parent de ce bénéficiaire, a une part de la société ou une participation dans la société de personnes.
Remarque
De plus, certaines conditions doivent être respectées pour que le bien soit considéré comme ayant été utilisé au cours de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche au Canada. Pour de plus amples renseignements, lisez le chapitre 6 « Gains en capital » du guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche, et allez à Dépenses en capital admissibles.
Ligne 3 – Actions cotées en bourse, unités de fonds commun de placement et autres actions
Utilisez cette section pour déclarer un gain ou une perte en capital lorsque la fiducie vend des unités de fonds commun de placement, des actions ou des valeurs mobilières qui ne sont pas visées par d'autres lignes de l'annexe 1.
Si vous êtes réputé avoir un gain en capital parce que votre PBR est négatif, utilisez cette grille de calcul pour déclarer le gain réputé. Remplissez les deux premières colonnes en y inscrivant le nombre d'actions et le nom du fonds ou de la société. Inscrivez le montant du PBR entre parenthèses à la colonne 3 et le gain en capital à la colonne 5.
Ligne 4 – Obligations, débentures, billets à ordre, cryptoactifs et autres biens semblables
Utilisez cette section pour déclarer des gains ou des pertes en capital lorsque la fiducie vend ce genre de biens. La fiducie peut recevoir le formulaire T5008, État des opérations sur titres, ou un relevé de compte indiquant les détails de la vente.
Utilisez aussi cette grille de calcul pour déclarer des gains ou des pertes en capital découlant de la vente d'options par la fiducie. Pour en savoir plus sur la disposition d'options pour vendre ou acheter des actions, consultez le bulletin d'interprétation IT-96R6 archivé, Octroi d'options par une société en vue de l'acquisition d'actions, d'obligations ou de débentures et par une fiducie en vue de l'acquisition d'unités, et le bulletin d'interprétation IT-479R archivé, Transactions de valeurs mobilières, et le communiqué spécial (IT-479RSR) qui s'y rapporte.
Ligne 5 – Biens immeubles, biens amortissables et autres biens
Utilisez cette section si la fiducie a vendu un bien immeuble ou un bien amortissable.
La fiducie ne peut pas subir de perte en capital lorsqu'elle dispose de biens amortissables. Toutefois, elle peut subir une perte finale selon les règles sur la déduction pour amortissement. Pour en savoir plus, lisez « Biens immeubles, biens amortissables et autres biens » dans le guide T4037, Gains en capital. Lisez également la section Bien à revente précipitée ci-dessous.
Ligne 6 – Biens à usage personnel
Utilisez cette section si la fiducie a disposé d'un bien qui est utilisé principalement pour l'usage ou pour l'agrément personnel d'un bénéficiaire de la fiducie ou de toute personne liée au bénéficiaire. Les biens à usage personnel comprennent des résidences principales, des chalets, des automobiles, des meubles et d'autres effets personnels. Pour en savoir plus, lisez le section Bien à revente précipitée.
Lorsque vous disposez d'un bien à usage personnel, tenez compte des règles suivantes pour calculer le gain ou la perte en capital :
- si le PBR du bien est inférieur à 1 000 $, le PBR est considéré comme étant de 1 000 $;
- si le produit de disposition du bien est inférieur à 1 000 $, le produit de disposition est considéré comme étant de 1 000 $.
Si la fiducie a disposé d'un bien à usage personnel ayant un PBR ou un produit de disposition supérieur à 1 000 $, il peut y avoir un gain ou une perte en capital. Inscrivez le gain en capital à l'annexe 1. S'il s'agit d'une perte en capital, vous ne pouvez généralement pas la déduire dans l'année. Pour en savoir plus, lisez la section « Biens à usage personnel », dans le guide T4037, Gains en capital.
Calculez le gain ou la perte en capital en utilisant le montant réel du PBR et le produit de disposition des biens, si la fiducie ou une personne qui a un lien de dépendance avec elle remplit les conditions suivantes :
- les biens à usage personnel, y compris des biens meubles déterminés (BMD), ont été acquis après le 27 février 2000;
- les circonstances portent à croire que les biens ont été acquis dans le cadre d'un arrangement, d'un plan, ou d'un projet dont la promotion a été faite par une autre personne ou société de personnes;
- les biens seront donnés à un donataire reconnu.
Résidence principale
Si une fiducie personnelle acquiert une résidence principale, elle peut être exonérée d'impôt sur un logement et, si elle remplit les conditions pour être considérée comme une résidence principale, une partie (ou la totalité) du gain en capital réalisé lors de la disposition ou de la disposition réputée de cette résidence principale peut être exonérée d'impôt. Pour être considérée comme une résidence principale, l'unité d'habitation doit être admissible et être désignée chaque année par la fiducie comme sa résidence principale au moyen du formulaire prescrit. Si l'unité d'habitation est une propriété spéculative, elle n'est pas admissible à titre de résidence principale.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2016 ou avant, une résidence peut être désignée comme résidence principale si elle est habitée par un bénéficiaire déterminé, par son époux ou conjoint de fait, par un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou par un de ses enfants. Un bénéficiaire déterminé est un bénéficiaire qui avait une participation dans la fiducie et qui habitait normalement la résidence, ou dont l'époux ou le conjoint de fait, l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait ou l'un des enfants habitait normalement la résidence.
Pour les années d’imposition commençant après 2016, des règles supplémentaires s’appliquent à la fiducie. Les genres de fiducie qui sont admissibles à désigner un bien comme résidence principale se limitent à ce qui suit :
- une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou certaines fiducies au profit exclusif de son auteur tout au long de la vie de celui-ci (collectivement appelé fiducies de prestations à vie), si le bénéficiaire déterminé de la fiducie est, pour chacune des années d’imposition dont la fiducie désigne le bien comme sa résidence principale, l’auteur ou le disposant, le conjoint ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de l’auteur, selon le cas;
- une fiducie admissible pour personne handicapée, pourvu que le bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année réponde aux conditions suivantes :
- il est un résident du Canada pendant l’année;
- il est un bénéficiaire déterminé de la fiducie pendant l’année;
- il est l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou l’enfant de l’auteur.
- une fiducie, dont le bénéficiaire déterminé pour l’année est un particulier qui répond aux conditions suivantes :
- il n’a pas atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année;
- il est résident du Canada pendant l’année;
- dont l'un des parents est l’auteur ou le disposant de la fiducie et l'une des conditions suivantes est remplie :
- ni la mère ni le père de l'individu ne sont en vie au début de l'année;
- la fiducie a commencé à exister avant le début de l'année à la suite du décès de la mère ou du père de l'individu.
- Une fiducie dont le bénéficiaire déterminé pour l'année est un particulier déterminé (lisez la définition de particulier déterminé), et dans le cadre de laquelle seul le particulier déterminé (bénéficiaire) peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage au cours de sa vie. Les fiduciaires sont tenus de prendre en considération les besoins du particulier déterminé (y compris son confort, ses soins et sa subsistance) lorsqu’il s’agit de décider s’ils doivent verser ou non une somme au bénéficiaire.
Des règles spéciales de transition s’appliqueront pour qu’une fiducie qui possédait un bien avant 2017, mais qui ne répond plus aux critères d’admissibilité pour désigner la propriété en tant que résidence principale à cause de ces nouvelles règles, puisse continuer à bénéficier de la déduction pour résidence principale quant aux gains acquis jusqu’au 31 décembre 2016, si la fiducie remplit toutes les conditions suivantes :
- la fiducie était autrement admissible à faire la demande d’une déduction pour résidence principale pour une année d’imposition débutant avant 2017;
- la fiducie possédait le bien, conjointement avec une autre personne ou autrement, à la fin de 2016, et le possède de façon continue, et ce, du 1er janvier 2017 jusqu’à sa disposition;
- la fiducie a disposé du bien après 2016.
Une fiducie personnelle ne peut désigner qu’un bien comme résidence principale. De plus, le bénéficiaire déterminé ne peut désigner aucun autre bien comme résidence principale. Utilisez le formulaire T1079, Désignation d’un bien comme résidence principale par une fiducie personnelle, pour faire la désignation de la fiducie. Vous devez remplir ce formulaire et l’envoyer à l’ARC pour l’année où a eu lieu la disposition ou la disposition réputée de ce bien.
Lorsque la résidence principale d’une fiducie personnelle est attribuée à un bénéficiaire, la fiducie peut choisir de faire une disposition réputée de la résidence principale à sa JVM. Lorsque vous faites ce choix dans la déclaration de la fiducie pour l’année de l’attribution, vous pouvez demander l’exemption pour la résidence principale pour réduire le gain, s’il y en a un, résultant de la disposition réputée par la fiducie. Le bénéficiaire acquerra ensuite le bien à sa JVM.
Pour en savoir plus, consultez le formulaire T1079 et le folio de l'impôt sur le revenu S1-F3 C2, Résidence principale.
Bien à revente précipitée
Si une fiducie possédait un logement (y compris un bien locatif) ou détenait un droit d’acquérir un logement situé au Canada pendant moins de 365 jours consécutifs avant la disposition, le bien est généralement considéré comme un bien à revente précipitée, à moins qu’il n’ait déjà été considéré comme faisant partie de l’inventaire de la fiducie. Le gain résultant de la disposition d’un bien à revente précipitée est imposable en tant que revenu d’entreprise et non en tant que gain en capital. Par conséquent, la fiducie ne peut pas bénéficier de l’exonération pour résidence principale. De manière très générale, des exceptions à la règle sur les biens à reventes précipitées peuvent s’appliquer dans certaines situations où la disposition a lieu en raison de certains événements de la vie ou en prévision de ceux-ci.
Si le bien est un bien à revente précipitée, ne déclarez pas le gain sur l'annexe 1, mais déclarez plutôt le revenu sur le formulaire T2125, État des résultats des activités d’une entreprise ou d’une profession libérale. Si le bien n’est pas un bien à revente précipitée et que la fiducie réalise un gain ou une perte en capital, utilisez l’annexe 1 pour déclarer la disposition.
Pour en savoir plus sur la revente précipitée de biens et les exceptions liées à un événement de la vie, allez à Règle sur les reventes précipitées de biens immobiliers résidentiels ou consultez le guide T4037, Guide des gains en capital.
Lignes 7 à 9 – Biens meubles déterminés
Utilisez cette section pour déclarer la disposition de biens meubles déterminés (BMD), y compris la totalité ou une partie d'une participation ou d'un droit dans les biens suivants :
- les estampes, les gravures, les dessins, les peintures, les sculptures et toute autre œuvre d'art similaires;
- les bijoux;
- les in-folio rares, manuscrits rares et livres rares;
- les timbres;
- les pièces de monnaie.
Étant donné qu’un bien meuble déterminé (BMD) est un bien à usage personnel, le gain ou la perte en capital résultant de la vente d’un (ou d’un ensemble de) BMD est calculé de la même manière que pour les biens à usage personnel. Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 6 – Biens à usage personnel.
Les pertes de biens meubles déterminés (BMD) ne peuvent être appliquées qu’à des gains provenant de BMD.
Demandez la partie inutilisée d’une perte de BMD d’une année précédente pour compenser un gain de BMD de l’année courante à la ligne 8 de l’annexe 1, ou à la ligne 8 du formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées (pour l'année d'imposition 2002 et les suivantes), s’il y a lieu.
Si la perte nette de BMD de l’année courante n’est pas entièrement utilisée pour compenser des gains nets de BMD, vous pouvez l’appliquer à une année d’imposition antérieure ou future, selon les instructions de la Ligne 35 – Pertes en capital nettes d’autres années.
Ligne 10 – Feuillets de renseignements T3 – Gains (ou pertes) en capital
Utilisez cette ligne pour déclarer les montants suivants de tous les feuillets T3 reçus pour l’année d’imposition :
- les gains en capital inscrits à la case 21 d’un feuillet T3;
- les pertes en capital nettes sur les fonds réservés d’un assureur inscrites à la case 37 d’un feuillet T3.
Remarque
Si un montant est inscrit à la case 42 d’un feuillet T3, utilisez ce montant pour calculer le PBR du bien. Suivez les instructions au verso du feuillet T3. Faites ce calcul pour toute année où vous êtes propriétaire du bien. Pour en savoir plus, allez à Traitement fiscal des fonds communs de placement.
Si un feuillet T3 indique, dans l’espace réservé aux notes, des montants pour des actions admissibles de petite entreprise ou pour des biens agricoles ou de pêche admissibles, ne les déclarez pas à la ligne 10. Inscrivez-les plutôt à la ligne 1 ou 2, selon le cas.
Vous pouvez consulter votre feuillet de renseignements T3 en ligne en allant à Se connecter à son compte de l'ARC.
Ligne 11 – Feuillets de renseignements T5, T4PS et T5013 – Gains (ou pertes) en capital
Utilisez cette ligne pour déclarer tous les montants suivants reçus au cours de l’année d’imposition :
- les dividendes sur gains en capital inscrits à la case 18 d’un feuillet T5;
- les gains (ou les pertes) en capital inscrits à la case 34 d’un feuillet T4PS;
- les gains (ou les pertes) en capital inscrits à la case 30 d’un feuillet T5013.
Si un feuillet indique, dans l'espace réservé aux notes, aux détails ou aux autres renseignements, des montants pour des actions admissibles de petite entreprise ou pour des biens agricoles ou de pêche admissibles, ne les déclarez pas à la ligne 11. Inscrivez-les plutôt à la ligne 1 ou 2, selon le cas.
Vous pouvez consulter vos feuillets T5 et les autres feuillets de renseignements fiscaux en ligne en allant à Mon dossier.
Ligne 13 – Pertes en capital découlant d’une réduction au titre de placements d’entreprise
Une fiducie peut subir une perte en capital, qui peut aussi être considérée comme une perte au titre d’un placement d’entreprise (PTPE). Une PTPE peut être réduite si la fiducie a attribué des gains en capital imposables conformément au paragraphe 104(21.2) pour des années antérieures. Pour en savoir plus, lisez la section Réduction de la perte au titre de placements d'entreprise.
Ligne 15 – Provisions relatives aux dispositions d’immobilisations inscrites à l’annexe 2
Si la fiducie a vendu des immobilisations, mais n’a pas reçu le paiement intégral au moment de la vente, vous pouvez demander une provision raisonnable pour le montant impayé. En général, le montant minimal du gain en capital de la fiducie que vous devez déclarer chaque année est de 20 % du gain en capital imposable. Si vous avez demandé une provision en 2024, vous devez la réintégrer dans le revenu de la fiducie en 2025. Si vous devez payer une partie du produit après la fin de l’année, vous pouvez demander une nouvelle provision. Si vous demandez une provision dans la déclaration de la fiducie, vous devez remplir le formulaire T3 SCH 2, Provisions relatives aux dispositions d'immobilisations (annexe 2). Pour en savoir plus sur les réserves, consultez le guide T4037, Gains en capital.
Lorsque la fiducie inclut dans son revenu un gain en capital imposable provenant d’une réserve de gains en capital demandée au cours d’une année d’imposition précédente, si la fiducie attribue et désigne le gain en capital imposable à un ou plusieurs bénéficiaires de la fiducie, le gain en capital doit être déclaré sur un feuillet T3 émis au bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez les définitions Répartir, répartition et Attribuer, attribution, et la Ligne 921 – Gains en capital imposables et Case 21 – Gains en capital.
Lorsque les gains en capital inclus dans le revenu d'une fiducie personnelle découlent de provisions de gains en capital demandées au cours d’une année d’imposition précédente relativement à des dispositions de AAPE ou de BAPA et que la fiducie attribue les gains en capital imposables admissibles à la déduction pour gains en capital à un ou à plusieurs bénéficiaires, la fiducie doit désigner une partie des gains en capital imposables admissibles au bénéficiaire pour la déduction des gains en capital du bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez les sections Ligne 930 – Gains en capital imposables admissibles à la déduction et Case 30 – Gains en capital admissibles à la déduction.
Ligne 17 – Gains en capital sur dons de certaines immobilisations admissibles au taux d'inclusion de 0 %
Inscrivez le montant de la ligne 4 du formulaire T3 SCH 1A, Gains en capital résultant de dons de certaines immobilisations (annexe 1A).
À la ligne 17, inscrivez le total des gains en capital sur dons d’immobilisations qui figurent aux lignes 1 à 3 de l’annexe 1A en excluant les montants déclarés à la ligne 16 de l’annexe 1.
Ligne 20 – Total des pertes en capital transférées selon le paragraphe 164(6) de la Loi
Inscrivez à cette ligne le montant des pertes en capital que vous avez transférées dans la déclaration T1 finale de la personne décédée, conformément au paragraphe 164(6). Pour en savoir plus, lisez la section Choix pour les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (pertes).
Ligne 24 – Placements non admissibles pour une fiducie régie par un CELI, CELIAPP, REER, FERR, REEI et REEE, ou une disposition d’une participation dans une société de personnes déclarée selon le paragraphe 100(1.1) de la Loi
Utilisez cette section si la fiducie d’un compte d’épargne libre d’impôt (CELI), d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI), d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou d’un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP) a détenu des placements non admissibles au cours de l’année d’imposition.
Utilisez également cette section si, dans le cadre de transactions ou d’événements, la fiducie a disposé d’un intérêt dans une société de personnes et que cet intérêt a été acquis par une entité exonérée d’impôt, un non-résident, certaines personnes ou certaines sociétés de personnes. Consultez le paragraphe 100(1) de la Loi.
Ligne 25 – Total des gains en capital imposables (ou pertes en capital nettes)
Avant de transférer le montant de la ligne 25 à la ligne 1 de la déclaration T3, vous devez d’abord déterminer si la fiducie est tenue de produire le formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées (années d’imposition 2002 et suivantes), afin de déclarer tout revenu ou gain ou perte en capital découlant des dispositions réputées.
Lorsque la fiducie n’est pas tenue de produire le formulaire T1055, inscrivez le montant positif de la ligne 25 (total des gains en capital imposables) à la ligne 1 de la déclaration T3. Si le montant de la ligne 25 est négatif, la fiducie a une perte nette en capital. Voir la remarque ci-dessous.
Lorsque la fiducie est tenue de produire le formulaire T1055, si le montant de la ligne 25 de l’annexe 1 est positif et que la fiducie déclare un montant négatif (perte en capital déductible provenant des dispositions réputées) à la ligne 11 du formulaire T1055, transférez le montant de la ligne 25 à la ligne 21 du formulaire T1055 et calculez les gains en capital imposables ajustés de la fiducie à la ligne 23. Inscrivez tout montant positif de la ligne 23 (gains en capital imposables ajustés) à la ligne 1 de la déclaration T3. Si le montant de la ligne 23 est négatif, la fiducie a une perte nette en capital. Inscrivez « 0 » à la ligne 23. Voir la remarque ci-dessous.
Remarque
Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T3A, Demande par une fiducie d'un report rétrospectif d'une perte.
Formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées
Utilisez le formulaire T1055 pour calculer le revenu ou le gain ou la perte en capital provenant de la disposition réputée.
Disposition réputée
Une fiducie est considérée avoir disposé de ses immobilisations (autres que les biens exemptés de la fiducie), de ses fonds de terre détenus en inventaire et de ses avoirs miniers canadiens et étrangers à des dates précises appelées jours de disposition réputée. Pour en savoir plus sur ces dates, lisez la section Jour de disposition réputée.
Pour 2016 et les années suivantes, lorsqu’un bénéficiaire primaire d'une fiducie en faveur de soi-même, d’une fiducie au profit de l’époux ou conjoint de fait, ou le dernier bénéficiaire d’une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait décède, la fiducie aura une fin d’année réputée à la date du décès du bénéficiaire. Le revenu réputé être réalisé au moment du décès du bénéficiaire doit être déclaré sur la déclaration T3 de la fiducie produite pour la fin de l’année réputée de la fiducie.
Remarque
Le revenu de la fiducie qui est devenu payable au bénéficiaire avant son décès est généralement inclus dans les montants déclarés sur un feuillet T3 au bénéficiaire et sera inclus dans le revenu du bénéficiaire dans sa déclaration de revenus T1 finale.
Cependant, pour 2016 et les années suivantes, dans le cas d'une fiducie testamentaire au profit de l'époux ou conjoint de fait, un choix conjoint entre la fiducie et la succession assujettie à l'imposition à taux progressifs du bénéficiaire décédé peut être produit pour déclarer, dans la déclaration T1 finale du bénéficiaire, le revenu réputé être réalisé au moment du décès du bénéficiaire. Ce revenu doit être indiqué sur le feuillet T3 émis au bénéficiaire. Pour que le choix conjoint soit valide, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
- Immédiatement avant son décès, le bénéficiaire était un résident du Canada.
- La fiducie est une fiducie testamentaire, qui est une fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait établie après 1971 et créée par le testament d'un contribuable décédé avant 2017.
- Une copie du choix conjoint est produite avec la déclaration T1 finale du bénéficiaire et la déclaration T3 pour la fin de l'année réputée de la fiducie. Pour faire le choix, envoyez une lettre à l’ARC pour la déclaration T1 finale et pour la déclaration T3 de la fiducie avec les renseignements suivants :
- vos numéros de compte T1 et T3;
- le montant du revenu qui a été réparti dans le feuillet T3 et déclaré dans la déclaration T1 finale du bénéficiaire décédé;
- les signatures, les noms et les adresses du ou des fiduciaire(s) et du ou des exécuteur(s) testamentaires du bénéficiaire décédé.
La date d'échéance pour la déclaration T3 ainsi que tout solde payable de l'année d'imposition réputée sera de 90 jours après la fin de l'année civile au cours de laquelle la fin de l'année réputée tombe. Par exemple, si la fin de l'année réputée tombe le 3 juin, la déclaration et tout solde payable seront dû 90 jours après le 31 décembre.
En plus des biens mentionnés ci-dessus, si une fiducie testamentaire au profit de l'époux ou conjoint de fait postérieure à 1971 détient un fonds 2 Agri-investissement qui a été transféré le jour du décès de l'auteur, vous devez déclarer un montant réputé avoir été payé du fonds, le jour du décès de l'époux ou conjoint de fait du bénéficiaire.
Si la fiducie a réellement disposé d'un bien dans la même année d'imposition où elle aurait dû déclarer une disposition réputée sur le formulaire T1055, utilisez l'annexe 1 pour déclarer le gain ou la perte résultant de la disposition réelle. Si la fiducie est une fiducie en faveur de l'époux ou conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait, ou une fiducie en faveur de soi-même, déclarez le gain ou la perte sur le formulaire T1055.
S'il y a une disposition réputée, la fiducie est considérée comme ayant :
- disposé, à la fin du jour de disposition réputée, de ses immobilisations (y compris les biens amortissables d'une catégorie prescrite), de ses fonds de terre détenus en inventaire et de ses avoirs miniers canadiens et étrangers à leur JVM;
- acquis ces biens de nouveau, immédiatement après, à un prix égal à cette même JVM.
Dans le cas de biens amortissables, la fiducie doit déclarer les gains en capital et la récupération de la déduction pour amortissement.
Utilisez le formulaire T1055 pour calculer les montants suivants :
- les rajustements de la ligne 25 de l'annexe 1;
- le montant d'impôt dont la fiducie peut différer le paiement en faisant un choix;
- le montant des gains en capital imposables et réputés imposables desquels vous pouvez déduire les pertes en capital nettes d'autres années de la fiducie.
Jour de disposition réputée
Il s'agit du jour où l’ARC considère que la fiducie a disposé de ses immobilisations, de ses fonds de terre en inventaire et de ses avoirs miniers canadiens et étrangers.
En général, le jour de disposition réputée est l'un des jours suivants :
- pour une fiducie au profit de l'époux ou conjoint de fait, le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait bénéficiaire;
- pour une fiducie mixte au profit de l'époux ou conjoint de fait, le jour du décès de l'auteur ou, s'il est postérieur, celui du décès de l'époux ou du conjoint de fait bénéficiaire;
- pour une fiducie en faveur de soi-même, le jour du décès de l'auteur, sauf si la fiducie a fait le choix de ne pas être considérée comme une fiducie en faveur de soi-même (lisez la définition de fiducie en faveur de soi-même dans le Tableau 1 – Genres de fiducies). Si la fiducie a fait ce choix, le jour de la disposition réputée tombera 21 ans après la date de création de la fiducie;
- pour une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un particulier (autre qu'une fiducie), lorsque le transfert n'a pas entraîné de changement de propriété effective du bien et qu'aucune personne autre que le particulier n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie, le jour de disposition réputée est le jour du décès du particulier;
- pour les autres fiducies, le jour qui tombe 21 ans après la date de création de la fiducie.
Par la suite, il y aura une disposition réputée tous les 21 ans à la date anniversaire du jour déterminé ci-dessus.
Dans les deux situations décrites ci-après, il n'y a pas de disposition réputée tous les 21 ans à la date anniversaire des jours déterminés ci-après. Dans ces cas, la disposition réputée subséquente aura lieu le jour qui tombe 21 ans après la date de création de la fiducie ou à la date anniversaire du jour de disposition réputée autrement établie :
- La fiducie a distribué, après le 17 décembre 1999, un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, et il est raisonnable de conclure que la distribution était financée au moyen d'une dette de la fiducie et que l'une des raisons de contracter cette dette était d'éviter de payer des impôts par suite du décès de tout particulier. Dans ce cas, le jour de disposition réputée est le jour où le bien a été distribué.
- Un particulier a transféré, après le 17 décembre 1999, un bien à une fiducie au profit de son époux ou conjoint de fait, et il est raisonnable de conclure qu'il a fait ce transfert en sachant qu'il émigrerait ensuite du Canada. Le bien en question n'était pas un des biens suivants : un bien immeuble situé au Canada; des avoirs miniers canadiens ou des avoirs forestiers; des immobilisations d'une entreprise exploitée par la fiducie par l'intermédiaire d'un établissement stable au Canada, y compris des immobilisations, des bien inclus dans la catégorie 14.1 (un bien en immobilisation admissible avant le 1er janvier, 2017) afférent aux biens à porter à l'inventaire d'une entreprise; des droits à pension ou d'autres droits ou intérêts semblables. Dans ce cas, le jour de disposition réputée est le jour où le particulier a cessé de résider au Canada.
Exemption des dispositions réputées du formulaire T1055
Lorsqu'une fiducie est exclue de la règle de disposition réputée prévue à l'alinéa 104(4)b) (par exemple, tous les intérêts de la fiducie ont été acquis de façon irrévocable avant le 21e anniversaire suivant le jour de sa création) ou ne déclare aucune disposition réputée, elle doit envoyer à l'ARC une mention indiquant les raisons pour lesquelles elle n'a pas produit le formulaire T1055.
Les fiducies suivantes ne sont pas visées par les dispositions réputées déclarées sur le formulaire T1055 :
- une fiducie déterminée (telle qu'elle est définie au Tableau 1 – Genres de fiducies);
- une fiducie d'investissement à participation unitaire;
- une fiducie dont l'ensemble des participations ont été acquises d'une façon permanente. Cette exception vise essentiellement les fiducies commerciales (c'est-à-dire toutes les fiducies autres que des fiducies personnelles) qui ne sont pas admissibles comme fiducies d'investissement à participation unitaire. Cette exception ne s'applique pas aux fiducies suivantes :
- une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
- une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou une fiducie en faveur de soi-même;
- une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un particulier (autre qu'une fiducie), lorsque le transfert n'a pas entraîné de changement de propriété effective du bien et qu'aucune personne autre que le particulier ou la société de personne n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie;
- une fiducie résidant au Canada qui a des bénéficiaires non-résidents, si la JVM de la participation des bénéficiaires non-résidents dans la fiducie représente plus de 20 % de la JVM globale de l'ensemble de toutes les participations dans la fiducie;
- une fiducie qui a distribué, après le 17 décembre 1999, un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s'il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée au moyen d'une dette de la fiducie et que l'une des raisons de contracter cette dette était d'éviter de payer des impôts par suite du décès de tout particulier;
- une fiducie dont les modalités prévoient que la totalité ou une partie de la participation d'une personne doit prendre fin après un certain temps, autrement qu'à la suite des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à la succession de la personne) du bien de la fiducie, si la JVM du bien à distribuer est proportionnelle à la JVM de la participation de la personne immédiatement avant la distribution.
Options
|
Fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971
|
Fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972
|
Fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait et fiducie en faveur de soi-même | Autres fiducies et fiducies au profit de l'époux ou du conjoint de fait, 21 ans après la première disposition réputée |
|---|---|---|---|---|
Gains ou pertes découlant de dispositions réputées imposables dans la fiducie Des règles s’appliquent pour les fiducies au profit de l’époux ou du |
oui | oui | oui | oui |
| Choix de différer l'impôt (formulaire T2223) | oui | oui | oui | oui |
| Attribution de gains en capital (case 21 du feuillet T3) | non | oui | non | oui |
| Choix d' un bénéficiaire privilégié | non, dans le cas d'une disposition réputée qui tombe le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait oui pour les dispositions suivantes |
non, à la date du décès de l'époux oui pour les dispositions suivantes |
non | oui |
Formulaire T2223, Choix, par une fiducie, en vertu du paragraphe 159(6.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de différer le paiement de l'impôt sur le revenu
La fiducie peut choisir de payer son impôt sur le revenu découlant des dispositions réputées déclarées sur le formulaire T1055 en un maximum de 10 acomptes provisionnels annuels. Des intérêts au taux prescrit seront exigés. Pour faire ce choix, utilisez le formulaire T2223 et envoyez-le à votre bureau des services fiscaux au plus tard à la date limite de production de la déclaration de l'année d'imposition où a eu lieu la disposition réputée.
Transferts de biens d'une fiducie à une autre fiducie
Lorsqu'une fiducie (fiducie A) transfère à une autre fiducie (fiducie B) des immobilisations, des fonds de terre en inventaire ou des avoirs miniers, le jour de disposition réputée de la fiducie B correspond au premier en date des jours suivants :
- le jour de disposition réputée de la fiducie A qui aurait eu lieu si le transfert n'avait pas été fait;
- le jour de disposition réputée de la fiducie B qui aurait eu lieu si le transfert n'avait pas été fait;
- le jour du transfert, si le transfert original à la (fiducie A) a été effectué conformément à disposition de roulement. Ce peut être le cas, par exemple, si la fiducie A est :
- une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait et que l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire est toujours vivant au moment du transfert;
- une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait et que l'auteur ou l'époux ou conjoint de fait bénéficiaire est toujours vivant au moment du transfert;
- une fiducie en faveur de soi-même et que l'auteur est toujours vivant au moment du transfert.
Cette dernière condition ne s'applique pas s'il s'agit d'un transfert entre deux fiducies du même type (par exemple d'une fiducie en faveur de soi-même à une autre fiducie en faveur de soi-même).
Formulaire T3 SCH 8, Revenus de placements, frais financiers et montant de la majoration des dividendes conservés par la fiducie (annexe 8)
Lignes 1 à 3 – Dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables
Envoyez une liste des montants réels des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables. Indiquez sur cette liste le montant réel des dividendes imposables ainsi que les dividendes réputés imposables. N'incluez pas les dividendes non imposables (lisez la section Lignes 7 à 12 – Autres revenus de placements) ni les dividendes sur les gains en capital que vous déclarez à la ligne 10 ou 11 de l'annexe 1. L’ARC considère que les dividendes qui ont été crédités au compte de la fiducie par une institution financière ont été reçus par la fiducie, même si elle n'a pas reçu de feuillet T3 ou T5.
Le montant majoré des dividendes imposables reçus de sociétés canadiennes imposables donne droit au crédit d'impôt pour dividendes. Ce crédit peut réduire l'impôt que la fiducie doit payer ou, si les dividendes imposables sont attribués aux bénéficiaires, réduire l'impôt que ces derniers doivent payer.
Le genre de dividendes reçus par la fiducie servira à déterminer le taux du crédit d’impôt pour dividendes que la fiducie appliquera au montant majoré des dividendes. Le taux applicable aux dividendes déterminés reçus de sociétés canadiennes imposables est de 15,0198 %. Pour les dividendes autres que des dividendes déterminés, le taux applicable est de 9,0301 %.
Les montants inscrits à la case 23 du feuillet T3 et à la case 10 du feuillet T5 représentent le montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés. Inscrivez ces montants à la ligne 1 de l’annexe 8. Les montants inscrits à la case 49 du feuillet T3 et à la case 24 du feuillet T5 représentent le montant réel des dividendes déterminés. Inscrivez ces montants à la ligne 2 de l'annexe 8.
Lignes 4 à 6 – Revenus de placements étrangers
Déclarez les revenus de placements provenant de sources étrangères en dollars canadiens. Pour convertir des devises en dollars canadiens, multipliez le montant du revenu étranger par le taux de change en vigueur le jour où la fiducie a reçu le revenu. Si le montant a été payé à différents moments au cours de l'année, allez à Taux de change.
Inscrivez le montant total du revenu de placement étranger à la ligne 6 de l’annexe 8. Ne le déduisez pas de l'impôt retenu à la source par les autorités étrangères.
Lignes 7 à 12 – Autres revenus de placements
Déclarez les intérêts sur obligations, les intérêts bancaires, les intérêts hypothécaires et les autres dividendes, y compris les dividendes reçus dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes. L’ARC considère que les intérêts et les dividendes qui ont été crédités au compte de la fiducie par une institution financière ont été reçus par la fiducie.
Déclarez à la ligne 11 l'intérêt reçu dans l'année sur des remboursements d'impôt.
N'incluez pas les montants suivants :
- les dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables déclarés aux lignes 1 et 2;
- les dividendes sur les gains en capital déclarés à la ligne 10 ou 11 de l'annexe 1;
- les dividendes non imposables (lisez la section Dividendes non imposables reçus par la fiducie).
Pour en savoir plus sur la façon de déclarer les intérêts et autres revenus de placements, allez à Renseignements sur l’impôt fédéral et les prestations, et consultez le bulletin d'interprétation IT-396R archivé, Revenu en intérêts.
Dividendes non imposables reçus par la fiducie
Si la fiducie a reçu des dividendes non imposables, vous ne devez pas les inclure dans son revenu. Par exemple, il peut s'agir d'un dividende exempt d'impôt qui est payé par une société privée canadienne à même son compte de dividendes en capital.
Certains dividendes non imposables que la fiducie a reçus, autres que ceux qui sont payés à même le compte de dividendes en capital, peuvent réduire le PBR des actions dont ils découlent. Faites ce rajustement lors du calcul du gain ou de la perte en capital résultant de la disposition future de ces actions.
Si la fiducie verse des dividendes non imposables à ses bénéficiaires, informez ces derniers qu'ils ne doivent pas les inclure dans le calcul de leur revenu. Vous devez également envoyer avec la déclaration une feuille fournissant les renseignements suivants :
- le nom de la société payeuse;
- le nom des bénéficiaires et le montant de dividendes non imposables qu'a reçu chaque bénéficiaire.
Lignes 13 à 17 – Frais financiers et frais d'intérêts
Les frais financiers et frais d'intérêts comprennent :
- les intérêts sur les emprunts faits pour gagner un revenu de placements;
- les frais de gestion ou de garde de placements;
- les frais pour la comptabilité d’un revenu de placement;
- les honoraires versés à des conseillers en placements.
Remarque
Une somme payée ou payable au titre de l’utilisation d’un compartiment de coffre-fort d’une institution financière n'est plus déductible.
N'incluez ni les frais du fiduciaire payés par la fiducie ni les frais de courtage ni les commissions payés par la fiducie pour l'achat et la vente de valeurs mobilières. Si la fiducie a payé ces frais pour acheter une valeur mobilière, ils font partie du coût de cette valeur mobilière. Si la fiducie a payé ces frais pour vendre une valeur mobilière, vous pouvez les déduire à titre de « Dépenses engagées ou faites relatives aux dispositions » à la colonne 4 de l’annexe 1.
Vous pouvez déduire les frais d'intérêts relatifs à un prêt sur police d'assurance-vie si la fiducie a utilisé l'emprunt pour gagner un revenu. Si la fiducie choisit d'ajouter ces frais au PBR de la police, vous ne pouvez pas les déduire à la ligne 14 de la déclaration. Si la fiducie déduit l'intérêt payé pendant l'année à l'égard d'un prêt sur police, l'assureur doit remplir le formulaire T2210, Attestation de l'intérêt sur une avance sur police par l'assureur, au plus tard 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
Lignes 18 à 32 – Calcul du montant de la majoration des dividendes conservés ou non attribués par la fiducie
Utilisez cette partie pour calculer le montant de la majoration des dividendes réels de sociétés canadiennes imposables inclus aux lignes 1 et 2 et conservés par la fiducie.
Le taux de majoration applicable aux dividendes déterminés correspond à 38 % des dividendes reçus au cours de l’année. Ce calcul s’effectue aux lignes 18 à 24.
Le taux de majoration applicable aux dividendes autres que des dividendes déterminés correspond à 15 % des dividendes reçus en 2025. Ce calcul s’effectue aux lignes 25 à 31.
La majoration des dividendes ne s’applique pas aux dividendes canadiens imposables reçus par la fiducie si ces dividendes sont répartis au profit des bénéficiaires non-résidents.
Si la fiducie a réparti des dividendes en les incluant dans le montant de la ligne 926 du formulaire T3 SCH 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires (annexe 9), ces dividendes ne sont pas considérés comme ayant été attribués. Ne les incluez pas à la ligne 19 ni à la ligne 26.
Déduisez à la ligne 16 de l’annexe 8 les frais financiers qui se rapportent aux dividendes.
Ligne 19 – Dividendes déterminés attribués aux bénéficiaires
Inscrivez à la ligne 19 le montant de la ligne 949 de l'annexe 9 qui correspond aux dividendes déterminés, moins les dépenses connexes, que la fiducie a attribués à des bénéficiaires.
Ligne 21 – Dividendes déterminés répartis, mais non attribués, au profit des bénéficiaires non-résidents
Inscrivez à la ligne 21 le montant des dividendes déterminés, moins les dépenses connexes, que vous avez inscrit à la colonne 2 de la ligne 926 de l'annexe 9. Si ces dividendes ont été répartis au profit des bénéficiaires non-résidents à la ligne 949, ne les incluez pas à la ligne 21.
Ligne 24 – Montant de la majoration des dividendes déterminés conservés ou non attribués par la fiducie
Multipliez le montant de la ligne 22 par 38 % pour calculer le montant à inscrire à la ligne 24. Vous devez appliquer le taux de majoration au montant réel des dividendes déterminés qui ont été conservés dans la fiducie, autres que ceux qui ont été répartis, mais non attribués à des bénéficiaires non-résidents, avant de déduire les dépenses connexes.
Inscrivez ce montant dans la zone de calcul de la ligne 13 du formulaire T3 SCH 11, Impôt fédéral sur le revenu (annexe 11).
Ligne 26 – Dividendes autres que des dividendes déterminés attribués aux bénéficiaires
Inscrivez à la ligne 26 le montant de la ligne 923 de l’annexe 9 qui correspond aux dividendes autres que des dividendes déterminés, moins les dépenses connexes, que la fiducie a attribués à des bénéficiaires.
Ligne 28 – Dividendes autres que des dividendes déterminés répartis, mais non attribués, au profit des bénéficiaires non-résidents
Inscrivez à la ligne 28 le montant des dividendes autres que des dividendes déterminés, moins les dépenses connexes, que vous avez inscrit à la colonne 2 de la ligne 926 de la partie A de l’annexe 9 du T3. Si ces dividendes ont été répartis au profit des bénéficiaires non-résidents à la ligne 923, ne les incluez pas à la ligne 28.
Ligne 31 – Montant de la majoration des dividendes autres que des dividendes déterminés conservés ou non attribués par la fiducie
Multipliez le montant de la ligne 29 par 15 % pour 2025 pour les dividendes autres que des dividendes déterminés et inscrivez le résultat à la ligne 31. Vous devez appliquer le taux de majoration au montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés qui ont été conservés dans la fiducie, autres que ceux qui ont été répartis, mais non attribués à des bénéficiaires non-résidents, avant de déduire les dépenses connexes.
Inscrivez ce montant dans la zone de calcul de la ligne 14 de l'annexe 11.
Ligne 32 – Montant total de la majoration des dividendes conservés ou non attribués par la fiducie
Additionnez les montants majorés des dividendes déterminés et des dividendes autres que des dividendes déterminés des lignes 24 et 31.
Inscrivez le résultat à la ligne 30 de la déclaration et à la ligne 23 du formulaire T3 SCH 12, Impôt minimum (annexe 12), au besoin.
Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-524 archivé, Fiducies – Transfert de dividendes imposables à un bénéficiaire – après 1987.
Remplissez cette annexe si la fiducie répartit des revenus au profit de ses bénéficiaires. Vous devez aussi remplir des feuillets T3 et le sommaire T3 si vous répartissez des revenus au profit des bénéficiaires résidents et des feuillets NR4 et le sommaire NR4 si vous répartissez des revenus au profit des bénéficiaires non-résidents.
Répartition et attributions
Habituellement, vous répartissez le revenu de la fiducie aux bénéficiaires selon les modalités du testament ou de l'acte de fiducie. Selon le type de revenu réparti, vous pouvez ensuite attribuer la totalité ou une partie du montant réparti. Lorsque vous attribuez un montant à un bénéficiaire, la nature du revenu ne change pas. Cela pourrait permettre au bénéficiaire de demander une déduction ou un crédit qui pourrait s'appliquer à ce revenu, comme la déduction pour gains en capital ou le crédit d'impôt pour dividendes.
Pour en savoir plus, lisez les définitions Répartir, répartition et Attribuer, attribution.
Vous pouvez choisir d’attribuer à un bénéficiaire les genres de revenus suivants :
- les gains en capital imposables nets;
- certains montants forfaitaires de prestations de pensions;
- les dividendes de sociétés canadiennes imposables;
- le revenu étranger tiré d'une entreprise;
- le revenu étranger non tiré d'une entreprise;
- le revenu de pension qui donne droit au montant pour revenu de pension;
- le revenu de pension admissible en vue d'acquérir une rente admissible au profit d'un bénéficiaire mineur;
- les allocations de retraite admissibles au transfert dans un régime de pension agréé (RPA) ou un régime enregistré d'épargne-retraite (REER);
- les revenus de location provenant de biens immobiliers ou d’autres biens.
Remarque
Une fiducie de fonds réservé d'un assureur doit attribuer tous ses gains et toutes ses pertes en capital à ses bénéficiaires.
Utilisez la partie B de l'annexe 9 pour déclarer les montants attribués. Cela comprend notamment l'impôt étranger payé, une allocation de retraite admissible au transfert dans un RPA ou un REER, un crédit d'impôt de la partie XII.2 et d'autres crédits d'impôt qui sont transférés au bénéficiaire.
Si le revenu réparti au profit d'un bénéficiaire n'est pas déductible, il ne doit pas être déclaré à l'annexe 9.
Pour en savoir plus, consultez les bulletins d'interprétation archivés suivants :
Impôt sur le revenu fractionné d’un bénéficiaire mineur
Si une fiducie (autre qu’un organisme communautaire ou qu’une fiducie de fonds commun de placement selon la définition du Tableau 1 – Genres de fiducies) répartit certains types de revenus à un bénéficiaire pendant l’année d’imposition du bénéficiaire et que ce dernier n’avait pas atteint l’âge de 17 ans avant l’année d’imposition, le bénéficiaire peut être tenu de payer un impôt spécial (impôt sur le revenu fractionné).
Les types de revenus visés par ce traitement comprennent les revenus suivants :
- les dividendes imposables qu’une fiducie a répartis (sauf les dividendes provenant d’actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée et ceux provenant d’actions d’une société de placement à capital variable);
- les avantages qu’une fiducie a répartis au profit d’actionnaires (sauf les avantages provenant d’actions d’une catégorie cotée à une bourse de valeurs désignée);
- pour les années d’imposition avant 2018, le revenu qu’une fiducie a réparti et qui provient des services rendus ou offerts en soutien à une entreprise exploitée par l’une des personnes suivantes :
- une personne liée au bénéficiaire à tout moment de l'année;
- une société qui a un actionnaire déterminé qui est lié au bénéficiaire à tout moment de l'année;
- une société professionnelle qui a un actionnaire qui est lié au bénéficiaire à tout moment de l'année.
- pour 2018 et les années suivantes, les revenus répartis par la fiducie provenant directement ou indirectement d'une ou de plusieurs entreprises liées;
- les revenus répartis par la fiducie provenant de la location de biens par une société de personnes ou une fiducie, si une personne qui est liée au bénéficiaire à un moment de l'année participe activement, de façon régulière, à l'activité de la société ou de la fiducie pour gagner ce revenu;
- pour 2018 et les années suivantes, un gain en capital imposable ou un bénéfice réparti par la fiducie provenant de la disposition de biens dont le revenu serait un revenu fractionné du bénéficiaire s'ils l'avaient reçu directement;
- les dividendes réputés résultant de gains en capital d’une fiducie provenant de la disposition d’actions (autres que les actions d’une catégorie inscrite à une bourse de valeurs désignée ou ceux d’une société de placement à capital variable) transférés à une personne ayant un lien de dépendance avec le bénéficiaire.
L’impôt sur le revenu fractionné ne s’y applique pas dans les situations suivantes :
- le revenu provient d’un bien que le bénéficiaire hérite de l’une des personnes suivantes :
- d’un parent;
- de toute autre personne, si le bénéficiaire est soit inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire au cours de l’année, ou est admissible au crédit d'impôt pour personnes handicapées pour l'année.
- le bénéficiaire était un non-résident du Canada à la fin de l'année, ou dans le cas d’un bénéficiaire décédé, le bénéficiaire était non-résident du Canada immédiatement avant son décès;
- aucun des parents du bénéficiaire n'a vécu au Canada à tout moment de l'année.
Pour l'année d’impositions 2018 et suivantes, l'impôt sur le revenu fractionné ne s'appliquera pas non plus aux gains en capital imposables provenant de la disposition de biens agricoles ou de biens de pêche admissibles ou d'actions admissibles de petite entreprise. Cela ne comprend pas les gains en capital imposables provenant de la disposition de certaines actions à une personne ayant un lien de dépendance avec le bénéficiaire.
Impôt sur le revenu fractionné d’un bénéficiaire adulte
Pour les années d'imposition 2018 et suivantes, l'impôt sur le revenu fractionné s'appliquera également aux personnes de plus de 17 ans, mais uniquement en ce qui concerne certains revenus provenant d'une entreprise liée.
Pour en savoir plus sur l’application de la taxe sur le revenu fractionné aux adultes, y compris sur les montants exclus du revenu fractionné d’un adulte pour une année d’imposition et sur la façon dont l’ARC administrera ces exclusions, allez à Répartition du revenu.
Comment déclarer le revenu fractionné
Si la fiducie répartit un revenu fractionné au profit d'un bénéficiaire, vous devez informer le bénéficiaire qu'il peut être tenu de payer un impôt spécial. Suivez les instructions décrites aux sections Comment remplir l'annexe 9 et Comment remplir le feuillet T3. Joignez au feuillet T3 une feuille supplémentaire indiquant la partie du montant du revenu fractionné qui revient au bénéficiaire, ainsi que le genre de revenu. Avisez le bénéficiaire par écrit qu'il doit remplir le formulaire T1206, Impôt sur le revenu fractionné.
Remarque
Les règles d’attribution abordées dans la prochaine section Transferts et prêts de biens ne s’appliquent pas aux biens soumis aux règles de revenu fractionné.
Transferts et prêts de biens
Certaines règles peuvent s'appliquer aux montants provenant d’un bien qui, selon certaines conditions, est détenu par la fiducie ou est transféré où prêté à la fiducie. L’ARC désigne comme auteur du transfert une personne qui transfère ou prête un bien.
L’auteur du transfert peut prêter ou transférer, s'il est vivant et réside au Canada, un bien à une fiducie en faveur de l'une des personnes suivantes :
- son époux ou son conjoint de fait ou une personne qui devient son époux ou son conjoint de fait par la suite;
- un mineur lié (tel un de ses enfants, petits-enfants, sœurs, frères, neveux ou nièces qui a moins de 18 ans à la fin de l'année).
Dans les deux cas, le revenu ou la perte provenant du bien peut être déclaré dans la déclaration de l’auteur du transfert.
Remarque
L’auteur du transfert n'est pas tenu de déclarer le revenu de la fiducie si le mineur lié atteint 18 ans avant la fin de l'année.
L’auteur du transfert peut aussi être tenu de déclarer les gains en capital imposables ou les pertes en capital déductibles provenant de la disposition du bien prêté ou transféré à une fiducie en faveur de son époux ou de son conjoint de fait ou en faveur d'une personne qui devient son époux ou son conjoint de fait par la suite.
Si le bien a été vendu à la fiducie à sa JVM ou s'il a été prêté à la fiducie à un taux d'intérêt prescrit (qui a été payé dans les 30 jours suivant la fin de l'année d'imposition), le revenu ou la perte, ainsi que tout gain en capital imposable et toute perte en capital déductible provenant du bien, constituent habituellement un revenu de la fiducie. Dans un tel cas, remplissez et envoyez un feuillet T3 au nom du bénéficiaire et non au nom de l’auteur du transfert pour ce revenu.
Un particulier peut recevoir un prêt à faible taux d'intérêt ou sans intérêt d'une fiducie à laquelle un autre particulier transfère un bien. Si les deux particuliers ont un lien de dépendance entre eux, vous serez normalement tenu de déclarer le revenu provenant de ce bien prêté ou de tout bien qui y est substitué dans la déclaration de la fiducie, sauf si le revenu est attribuable à un autre particulier. Ceci s'applique également à un prêt commercial consenti sans lien de dépendance que le particulier utilise pour rembourser le prêt initial à faible taux d'intérêt ou sans intérêt.
Si l'acte de fiducie indique que le bien transféré peut être retourné à l’auteur du transfert ou si ce dernier maintient toujours un certain contrôle sur le bien, lisez la section Exceptions et limites à la répartition des revenus.
Si l’auteur du transfert doit déclarer dans sa déclaration le revenu provenant du bien prêté ou transféré, vous devez habituellement le déclarer dans la déclaration de la fiducie. Remplissez et envoyez un feuillet T3 déclarant le revenu à l’auteur du transfert.
Pour en savoir plus au sujet des transferts et prêts de biens, consultez le guide T4037, Gains en capital, ainsi que les bulletins d'interprétation archivés suivants :
- IT286R2 ARCHIVÉE, Fiducies – Somme payable;
- IT369R ARCHIVÉE, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou disposant, et le communiqué spécial (IT-369RSR) qui s'y rapporte;
- IT510 ARCHIVÉE, Transferts et prêts de biens faits après le 22 mai 1985 à un mineur lié;
- IT511R ARCHIVÉE, Transferts et prêts de biens entre conjoints et dans certains autres cas.
Exceptions et limites à la répartition des revenus
Habituellement, le revenu de la fiducie est réparti aux bénéficiaires ou imposé comme revenu de la fiducie, selon les modalités du testament ou de l'acte de fiducie, sous réserve des exceptions et limites suivantes :
- Une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 (autre que celle établie avant le 21 décembre 1991), une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait et une fiducie en faveur de soi-même ne peuvent pas déduire les montants payables à quiconque au cours d'une année d'imposition, à l'exception des personnes suivantes :
- l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, pendant qu'il est toujours vivant, pour une fiducie qui, au 20 décembre 1991, était une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 ou une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait établie après le 20 décembre 1991;
- l'auteur ou l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, pendant que l'un d'eux est toujours vivant, pour une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait;
- l'auteur, pendant qu'il est toujours vivant, pour une fiducie en faveur de soi-même.
- Une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971, une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait ou une fiducie en faveur de soi-même ne peut pas déduire la répartition de tout revenu provenant de la disposition réputée d'immobilisations, de fonds de terre compris dans les biens à porter à l'inventaire d'une de ses entreprises ou d'avoir miniers canadiens et étrangers qui survient, selon le cas :
- le jour du décès de l'époux ou du conjoint de fait bénéficiaire, pour une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971;
- le jour du décès survenant en dernier entre celui de l’auteur et celui de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire, pour une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait;
- le jour du décès du particulier, pour une fiducie en faveur de soi-même, ou pour une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un particulier (autre qu'une fiducie), lorsque le transfert n'a pas entraîné de changement de propriété effective du bien et qu'aucune personne autre que le particulier n'a de droit absolu ou conditionnel à titre de bénéficiaire de la fiducie;
- le jour du décès de l’époux ou du conjoint de fait bénéficiaire pour les paiements réputés du Fonds 2 d’Agri-investissement.
- Une fiducie ne peut pas déduire un revenu qu'elle tire de paiements provenant du Fonds 2 d'Agri-investissement, sauf si, selon le cas :
- il s'agit d'une fiducie testamentaire au profit de l'époux ou du conjoint de fait, et le revenu est reçu du vivant de l'époux ou du conjoint de fait bénéficiaire;
- il s'agit d'un organisme communautaire.
- Selon le paragraphe 75(2) de la Loi, certaines fiducies non testamentaires considérées comme résidentes au Canada et établies après 1934 peuvent avoir des biens ou des biens substitués qui peuvent, selon le cas :
- revenir au cotisant;
- être distribués aux bénéficiaires nommés par le cotisant après la création de la fiducie;
- faire l'objet d'une disposition seulement avec le consentement ou suivant les instructions du cotisant, pendant que celui-ci est vivant ou existe.
Certains montants liés, y compris les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles provenant de ces biens ou de ces biens substitués, sont considérés comme appartenant au contribuant durant sa vie ou son existence et pendant qu'il réside au Canada. La fiducie doit quand même déclarer les montants dans sa déclaration T3. De plus, elle doit établir un feuillet T3 pour indiquer que les montants appartiennent au contribuant des biens. Pour en savoir plus, consultez le bulletin d'interprétation IT-369R archivé, Attribution du revenu provenant d'une fiducie à un auteur ou à un disposant, et le communiqué spécial (IT-369RSR) qui s'y rapporte.
Les règles d’attribution du paragraphe 75(2) s’appliquent seulement à l’égard d’un bien que possède une fiducie résidente de fait au Canada. Toutefois, l’article 94 contient des dispositions similaires qui s’appliquent aux fiducies réputées résidentes. Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre fiscal de Winnipeg à l’un des numéros indiqués.
Une fiducie ne peut pas répartir des pertes en capital et des pertes autres qu'en capital au profit des bénéficiaires d'une fiducie, sauf les pertes suivantes :
- les pertes en capital, si elles proviennent d'une fiducie établie à l'égard du fonds réservé d'un assureur;
- les pertes d'une fiducie révocable et d'une fiducie sans droit de regard. Déclarez ces pertes entre parenthèses dans la case appropriée d'un feuillet T3 distinct, établi au nom du bénéficiaire. Indiquez clairement le genre de perte dans l'espace réservé aux notes du feuillet T3, sous la case 26.
Lorsqu’un bénéficiaire a un droit dévolu sur un revenu et que ce revenu ne lui est pas payé ou payable. L’ARC considère que le revenu est réparti à son profit si :
- la fiducie réside au Canada tout au long de l'année;
- le bénéficiaire est âgé de moins de 21 ans à la fin de l'année;
- le droit au revenu est dévolu au bénéficiaire avant la fin de l'année. Ce droit ne lui est pas dévolu en raison de l'exercice ou de l'absence d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne et il n'est soumis à aucune condition future autre que la seule survie du bénéficiaire jusqu'à l'âge d'au plus 40 ans.
Le montant du revenu qui peut être réparti à un bénéficiaire peut être limité si :
- la partie du revenu de la fiducie qui revient au bénéficiaire est inférieure à la participation de celui-ci au capital de la fiducie;
- le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé et la fiducie ne résidait pas au Canada tout au long de l'année d'imposition.
Lorsqu'une fiducie résidant au Canada distribue à un bénéficiaire un bien et qu'il en résulte un gain en capital pour la fiducie, celle-ci peut choisir de traiter ce revenu comme imposable dans la fiducie. Ainsi, le gain en capital imposable ne sera pas considéré comme payable au bénéficiaire si les deux conditions suivantes sont réunies :
- la fiducie résidait au Canada au moment où elle a distribué le bien;
- la fiducie a soumis un choix avec sa déclaration T3 pour l'année (ou pour l'année d'imposition antérieure) où le bien a été distribué.
Le choix peut s'appliquer aux distributions faites à tous les bénéficiaires ou à celles faites aux bénéficiaires non-résidents. La fiducie a peut-être soumis un tel choix dans l'année courante ou dans une année antérieure. Si c'est le cas, calculez le revenu de la fiducie qui peut être réparti au profit d'un bénéficiaire, sans tenir compte des gains réalisés à la suite de la distribution de biens à des bénéficiaires visés par ce choix, alors que la fiducie résidait au Canada.
- Une fiducie réputée résidente est limitée quant aux montants qu'elle peut répartir au profit des bénéficiaires non-résidents. Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre fiscal de Winnipeg à l’un des numéros indiqués.
- Pour les années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010, un contribuant résident d’une fiducie réputée résidente peut décider d’inclure dans le calcul de son revenu une partie du revenu généré par la fiducie. Cette partie est généralement équivalente au montant de contribution en pourcentage, faite à la fiducie de la part du contribuant résident, de toutes les contributions faites par tous les résidents et les contribuants rattachés. Le montant inclus dans le revenu du contribuant ayant fait le choix sera réputé être un revenu de biens provenant d’une source située au Canada, à moins que le montant ne soit désigné par la fiducie selon l’alinéa 94(16)c).
Un choix valide doit être fait par écrit, au plus tard à la date limite de production de la première année d'imposition pour laquelle le choix doit entrer en vigueur. Un choix valide doit également inclure le numéro de compte canadien de la fiducie et une preuve montrant que le contribuant a informé la fiducie de l’intention du contribuant de devenir un contribuant déterminé au plus tard 30 jours après la fin de l'année d'imposition de la fiducie durant l'année initiale. Il s’agit d’un choix irrévocable. Une fois qu’un contribuant résident choisi de devenir un contribuant déterminé, il sera un contribuant déterminé pour toutes les années d’imposition suivantes.
La fiducie peut déduire, de son revenu pour l'année d'imposition, un montant équivalent au montant inclus dans le calcul du revenu du contribuant déterminé à la suite de ce choix. La fiducie doit tout de même déclarer le montant dans la déclaration T3 de la fiducie et émettre un feuillet T3 dans le but de déclarer le montant comme étant celui du contribuant déterminé du bien. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Centre fiscal de Winnipeg à l’un des numéros indiqués.
Vous pouvez choisir de déclarer un revenu dans la déclaration de la fiducie plutôt qu'à titre de revenu entre les mains des bénéficiaires, pourvu que les trois conditions suivantes soient réunies :
- la fiducie réside au Canada tout au long de l'année;
- elle n'est pas exonérée d'impôt;
- elle n'est pas une fiducie déterminée (telle que définie au Tableau 1 – Genres de fiducies).
Ce choix s'applique au revenu payé ou payable aux bénéficiaires.
Vous faites ce choix en indiquant à la ligne 27 de la déclaration T3 de l'année que vous faites une attribution du revenu selon le paragraphe 104(13.1). Lorsque vous faites ce choix, vous ne pouvez pas déduire à la ligne 28 le revenu attribué selon ce choix. Un exemple de cas où vous pourriez faire cette attribution est pour une année où la fiducie a un revenu imposable durant l'année et un report prospectif d'une perte autre qu'une perte en capital.
Lorsque vous faites ce choix, vous devez le faire pour chacun des bénéficiaires. Vous réduisez ainsi le revenu du bénéficiaire qui provient de la fiducie de la part proportionnelle du revenu qui revient à ce bénéficiaire et qui est déclarée dans la déclaration de la fiducie. Pour en savoir plus sur le calcul des parts proportionnelles, lisez la section Formules pour le calcul des parts proportionnelles.
Vous pouvez choisir de faire une attribution semblable selon le paragraphe 104(13.2) si des gains en capital imposables sont inclus dans le revenu déclaré dans la déclaration de la fiducie. Vous réduisez ainsi les gains en capital imposables du bénéficiaire de la part proportionnelle des gains en capital qui revient à ce bénéficiaire et qui est déclarée dans la déclaration de la fiducie.
Un exemple de cas où vous pourriez vouloir faire l'attribution selon le paragraphe 104(13.2), est lorsque vous êtes capable d'utiliser le report prospectif de la perte autre qu'en capital ou de la perte en capital nette de la fiducie pour absorber le gain en capital imposable de l'année courante.
Généralement, les montants attribués selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2) réduiront le PBR de la participation d'un bénéficiaire au capital de la fiducie, sauf s'il s'agit d'une fiducie personnelle et que la participation a été acquise sans contrepartie.
Si vous choisissez d'attribuer une partie du revenu d'un bénéficiaire dans la déclaration de la fiducie, vous devez :
- inscrire le montant à la ligne 28 de la déclaration;
- envoyez une feuille à l'ARC indiquant le revenu attribué et le montant attribué à chaque bénéficiaire.
Les désignations selon les paragraphes 104(13.1) et (13.2) permettant de conserver et d’imposer un revenu ou un gain en capital de la fiducie sont limitées après 2015 à la suite du paragraphe 104(13.3). Le paragraphe 104(13.3) veille à ce que ces désignations soient faites uniquement dans la mesure où la fiducie a un revenu imposable de zéro pour l'année à laquelle la désignation est faite.
Formules pour le calcul des parts proportionnelles
Utilisez les formules suivantes pour calculer les attributions selon les paragraphes 104(13.1) et 104(13.2). Vous devez utiliser ces formules pour chaque bénéficiaire. Une fiducie ne peut pas utiliser ces attributions pour imposer la part d'un bénéficiaire dans la fiducie et répartir une autre part au profit d'un bénéficiaire, sauf si l'acte de fiducie prévoit qu'un bénéficiaire a droit au revenu de la fiducie et qu'un autre bénéficiaire a droit à son capital.
Paragraphe 104(13.1)
A ÷ B × C
où :
A = la part d’un bénéficiaire du revenu de la fiducie (calculée sans tenir compte de la Loi)
B = le total du montant A pour tous les bénéficiaires
C = le revenu de la fiducie attribué selon le paragraphe 104(13.1)
Paragraphe 104(13.2)
A ÷ B × C
où :
A = la part d’un bénéficiaire des gains en capital imposables de la fiducie (calculée selon les dispositions de la Loi)
B = le total du montant A pour tous les bénéficiaires
C = les gains en capital imposables nets attribués selon le paragraphe 104(13.2)
Exemple
Le revenu d’une fiducie est de 9 000 $, soit un revenu de placement de 6 000 $ et des gains en capital imposables de 3 000 $. Ces montants sont répartis également entre les deux bénéficiaires de la fiducie, Josh et Ashley. La fiducie a des pertes des années précédentes à appliquer : une perte autre qu’en capital de 5 000 $ et une perte nette en capital, ajustée à 1 000 $ pour refléter le taux d’inclusion des gains en capital de l’année courante. Par conséquent, le fiduciaire décide de déclarer 6 000 $ de revenu dans la déclaration de la fiducie, en désignant 5 000 $ en vertu du paragraphe 104(13.1) et 1 000 $ de gains en capital imposables en vertu du paragraphe 104(13.2), contre lesquels les pertes sont appliquées.
Utilise la formule suivante pour calculer le montant attribué à Francine selon le paragraphe 104(13.1) :
A ÷ B × C
3 000 $ ÷ 6 000 $ × 5 000 $ = 2 500 $
Le montant attribué à Francine est de 2 500 $. Comme Marc partage également, son calcul est le même.
Le fiduciaire utilise la formule suivante pour calculer le montant attribué à Francine selon le paragraphe 104(13.2) :
A ÷ B × C
1 500 $ ÷ 3 000 $ × 1 000 $ = 500 $
Le montant attribué à Francine est de 500 $. Comme Marc et Francine partagent également les gains en capital imposables, le calcul pour Marc est le même.
Choix d'un bénéficiaire privilégié
Une fiducie et un bénéficiaire privilégié peuvent choisir conjointement, pendant l'année, d'inclure dans le revenu du bénéficiaire privilégié pour l'année, la totalité ou une partie du revenu accumulé de la fiducie pour l'année. Vous pouvez alors déduire du revenu de la fiducie le montant visé par le choix, jusqu'à concurrence du revenu accumulé. Le montant visé par le bénéficiaire privilégié ne doit pas dépasser la partie du revenu accumulé total de la fiducie qui peut être répartie. Pour en savoir plus, lisez la définition Bénéficiaire privilégié.
Les fiducies décrites à la section Exemption des dispositions réputées du formulaire T1055, ne peuvent pas exercer le choix d'un bénéficiaire privilégié.
Vous pouvez exercer ce choix seulement si les conditions suivantes sont remplies :
- pour une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait, si l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est toujours vivant;
- pour une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait, si l'auteur ou l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est toujours vivant;
- pour une fiducie en faveur de soi-même, si l'auteur est toujours vivant.
Le revenu accumulé d'une fiducie pour l'année est habituellement son revenu pour l'année après les déductions, sans tenir compte des montants répartis selon le choix d'un bénéficiaire privilégié.
Le revenu accumulé ne comprend pas le revenu provenant de la disposition réputée d'immobilisations, de fonds de terre en inventaire ou d'avoir miniers à la suite du décès de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
- l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, pour une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait;
- l'auteur ou l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, selon le dernier qui décède, pour une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait;
- l'auteur, pour une fiducie en faveur de soi-même.
De plus, le revenu accumulé ne comprend pas le revenu provenant de la disposition réputée de biens en faveur d'un bénéficiaire qui résulte en une disposition de la totalité ou d'une partie de la participation de ce bénéficiaire au capital de la fiducie, lorsque le bien est distribué à un bénéficiaire autre que les personnes suivantes :
- l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, pour une fiducie au profit de l'époux ou du conjoint de fait postérieure à 1971 si l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est toujours vivant;
- l'auteur ou l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire, pour une fiducie mixte au profit de l'époux ou du conjoint de fait si l'un d'entre eux est toujours vivant;
- l'auteur, pour une fiducie en faveur de soi-même, si l'auteur est toujours vivant.
Le revenu accumulé d'une fiducie ne comprend pas les montants payés ou considérés comme payés du fonds 2 Agri-investissement. Cependant, le choix d'un bénéficiaire privilégié peut inclure ces montants payés à une fiducie testamentaire au profit de l'époux ou du conjoint de fait si l'époux ou le conjoint de fait bénéficiaire est toujours vivant.
Remarque
Le revenu accumulé est calculé comme si vous aviez déduit le montant maximum de revenu devenu payable aux bénéficiaires dans l'année.
Vous pouvez faire le choix d'un bénéficiaire privilégié pour une année d'imposition en envoyant les pièces suivantes :
- une note faisant état du choix pour l'année, indiquant la fraction du revenu accumulé visée par le choix et portant la signature du bénéficiaire privilégié (ou du tuteur) et du fiduciaire autorisé à faire le choix;
- une note signée par le fiduciaire indiquant le calcul de la partie du revenu accumulé de la fiducie revenant au bénéficiaire privilégié, le numéro d'assurance sociale de celui-ci, son lien avec l'auteur de la fiducie ainsi que l'un ou l'autre des renseignements suivants :
- si le bénéficiaire a demandé le montant pour personnes handicapées;
- si une personne assumant les frais d'entretien a demandé le montant pour personnes handicapées pour ce bénéficiaire (si oui, indiquez le nom, l'adresse et le numéro d'assurance sociale de cette personne);
- lorsque le bénéficiaire a 18 ans ou plus et que son année d'imposition se termine durant l'année d'imposition de la fiducie, si un autre particulier peut demander à son égard le montant pour personnes à charge âgées de 18 ans ou plus ayant une déficience, ou pourrait demander ce montant si, dans le calcul du revenu du bénéficiaire, on ne tenait pas compte du revenu résultant du choix d'un bénéficiaire privilégié. Si tel est le cas, la première année où vous faites cette demande, envoyez une note du médecin confirmant la déficience du bénéficiaire.
Vous devez remplir et envoyer le choix avec la déclaration ou séparément, au plus tard dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie pour laquelle le choix a été fait. Ce délai doit être respecté pour que le choix d'un bénéficiaire privilégié soit valide. Si vous remplissez et envoyez le choix en retard, le revenu accumulé sera imposé comme revenu de la fiducie. Pour en savoir plus sur les choix tardifs ou modifiés, lisez la section Choix.
Si vous faites le choix d'un bénéficiaire privilégié, consultez le bulletin d'interprétation IT-394R2 archivé, Choix fait par un bénéficiaire privilégié.
Choix du bénéficiaire privilégié et choix pour fiducie admissible pour personnes handicapées
L'introduction des dispositions d’une fiducie admissible pour personnes handicapées (FAPH) n'a pas restreint la possibilité de faire le choix du bénéficiaire privilégié, et aucune modification n’a été apporté quant à la méthode de faire ce choix. Plusieurs des conditions requises pour exercer le choix du bénéficiaire privilégié diffèrent de celles requises pour qu’une fiducie exerce le choix d’être une FAPH. Par conséquent, lorsque les conditions respectives de chaque choix sont remplies, la fiducie a la possibilité d’exercer le choix du bénéficiaire privilégié ou le choix d’une FAPH. Il est également possible pour une fiducie qui exerce le choix d’une FAPH, d’exercer le choix du bénéficiaire privilégié (conjointement avec le bénéficiaire) dans une année d'imposition donnée.
Déclarez la répartition du revenu de la façon suivante :
Colonne 1, le revenu payé ou payable aux bénéficiaires résidents;
Colonne 2, le revenu payé ou payable aux bénéficiaires non-résidents;
Colonne 3, le revenu réparti selon le choix d'un bénéficiaire privilégié.
Pour en savoir plus sur chacune des colonnes, lisez l’en-tête de colonne approprié dans les sections suivantes. Les montants répartis au profit d'un bénéficiaire aux lignes 921 à 926 et à la ligne 949 sont généralement déduits du revenu de la fiducie.
Avant de répartir un revenu au profit des bénéficiaires, vous devez tenir compte des dépenses de la fiducie. Si la fiducie a déclaré des dépenses à la ligne 21 de la déclaration T3, déduisez-les de la source précise de revenu à laquelle les dépenses se rapportent. Si les dépenses se rapportent à plus d'une source de revenu, divisez-les entre les sources visées. La fiducie peut ensuite répartir le solde du revenu au profit des bénéficiaires.
Colonne 1 – Résidents
Indiquez dans cette colonne la répartition et l'attribution des revenus payés ou payables à des bénéficiaires résidents. Si le revenu est réparti, mais qu’aucun montant n'est attribué, inscrivez le montant total à la ligne 926. Si vous attribuez le revenu, inscrivez les montants aux lignes appropriées. De plus, utilisez la partie B pour les autres montants que vous attribuez aux bénéficiaires.
Pour en savoir plus, lisez la section Répartitions et attributions et consultez le bulletin d’interprétation IT-286R2 archivé, Fiducies – Somme payable et le bulletin d’interprétation IT-342R archivé, Fiducies – Revenu payable à des bénéficiaires.
Colonne 2 – Non-résidents
Indiquez dans cette colonne les répartitions et attributions de revenus payés ou payables à des bénéficiaires non-résidents. Si le revenu est réparti, mais qu’aucun montant n'est attribué, inscrivez le montant total à la ligne 926. Déclarez le total des montants à la colonne 2 sur un feuillet NR4, à titre de revenu de la succession ou de la fiducie, plutôt que sur un feuillet T3.
La plupart des montants payés ou payables à des bénéficiaires non-résidents sont soumis à une retenue de l'impôt de la partie XIII. Pour en savoir plus, lisez la section Partie B – Calcul des retenues d'impôt des non-résidents de la partie XIII – Lignes 15 à 27. Inscrivez le total de la colonne 2 à la ligne 15 du formulaire T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2, retenues d’impôt des non-résidents de la partie XIII et impôt sur les rachats d’actions de la partie II.2 (annexe 10).
Si vous répartissez certains revenus au profit des bénéficiaires non-résidents, la fiducie pourrait être également soumise à l'impôt de la partie XII.2. Lorsque vous répartissez ces revenus, incluez le plein montant du revenu avant de déduire l'impôt de la partie XII.2. Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2, retenues d’impôt des non-résidents de la partie XIII et impôt sur les rachats d’actions de la partie II.2 (annexe 10).
Colonne 3 – Choix d'un bénéficiaire privilégié
Une fiducie et un bénéficiaire privilégié peuvent choisir conjointement que le revenu accumulé de la fiducie soit imposé à titre de revenu du bénéficiaire privilégié. Utilisez la colonne 3 pour répartir et attribuer le revenu accumulé qui a fait l'objet du choix. Remplissez un feuillet T3 distinct pour ce revenu.
Vous pouvez attribuer les genres de revenus suivants selon le choix d'un bénéficiaire privilégié :
- les gains en capital imposables (ligne 921);
- le montant réel des dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, y compris les dividendes déterminés (ligne 949) et les dividendes autres que des dividendes déterminés (ligne 923);
- les revenus étrangers tirés d'une entreprise (ligne 924);
- les revenus étrangers non tirés d'une entreprise (ligne 925).
Vous devez inscrire les attributions dans la déclaration de la fiducie pour l'année où vous incluez ces montants dans le revenu de la fiducie. Si le revenu est réparti, mais qu’aucun montant n'est attribué, inscrivez le montant total à la ligne 926. Si vous attribuez le revenu, inscrivez les montants aux lignes appropriées. De plus, utilisez la partie B pour les autres montants que vous attribuez aux bénéficiaires.
Partie A – Montant total des répartitions et des attributions aux bénéficiaires
Lignes 921 à 928 et 949
Répondez aux sept questions et envoyez tous les documents requis. Pour en savoir plus sur le revenu transféré à l’auteur du transfert, lisez la section Transferts et prêts de biens.
Ligne 921 – Gains en capital imposables
Vous pouvez attribuer et répartir tous les gains en capital imposables nets d’une fiducie résidente canadienne ou une partie de ceux-ci à un bénéficiaire. Si vous attribuez ce montant, l’ARC le considérera comme le gain en capital imposable du bénéficiaire.
Les gains en capital imposables nets d'une fiducie correspondent à l’excédent du total de ses gains en capital imposables pour une année d'imposition (y compris les montants qui sont réputés être des gains en capital imposables de la fiducie pour l'année), sur le total des pertes suivantes :
- les pertes en capital déductibles de la fiducie pour l'année d'imposition ( à l'exception des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise);
- les pertes en capital nettes d'autres années déduites dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l'année d'imposition.
Lorsque vous calculez le maximum des gains en capital imposables nets qui sont disponibles pour être attribués au cours de l'année courante, vous devez réduire les gains en capital imposables nets (tels qu'ils sont calculés ci-dessus) en soustrayant les montants suivants :
- toute dépense que la fiducie a engagée pour gagner le revenu inclus à la ligne 1 de la déclaration;
- les montants attribués selon le paragraphe 104(13.2) et imposables dans la fiducie, autres que les montants pour lesquels vous avez demandé une déduction à la ligne 35 de la déclaration. Pour en savoir plus, lisez la section Revenu imposable dans la fiducie.
Remarque
Vous devez inscrire à la ligne 921 les montants suivants :
- les distributions de gains en capital attribués comme étant payables par une fiducie de fonds commun de placement au profit d'un bénéficiaire non-résident;
- les gains en capital imposables nets répartis par une fiducie régie par un régime de prestations aux employés.
Si vous remplissez la ligne 921 et que vous répartissez des gains en capital admissibles pour la déduction pour gains en capital, vous devez aussi remplir la ligne 930. Seuls les gains en capital imposables résultant de la disposition de biens agricoles ou de pêche admissibles, et d'actions admissibles de petite entreprise donnent droit à cette déduction.
Ligne 922 – Montants forfaitaires de prestations de pension
Au cours d'une année d'imposition pendant laquelle une fiducie testamentaire était résidente du Canada, elle peut attribuer à un bénéficiaire l’ensemble des montants suivants :
- certains revenus de pension;
- des prestations de retraite;
- des montants reçus d'un régime de participation différée aux bénéfices.
Remplissez le formulaire T3 SCH 7, Répartitions et attributions de revenus de pension (annexe 7). Inscrivez à la ligne 922 les montants de l'annexe 7 qui sont admissibles à un transfert à un régime de pension agréé ou à un régime enregistré d'épargne-retraite.
Ligne 923 – Montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés
Inscrivez à la ligne 923 le montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés qui a été attribué aux bénéficiaires dans l'année.
Ligne 924 – Revenu étranger tiré d'une entreprise
Inscrivez à la ligne 924 tout revenu étranger tiré d'une entreprise qui a été attribué aux bénéficiaires dans l'année.
Ligne 925 – Revenu étranger non tiré d'une entreprise
Inscrivez à la ligne 925 tout revenu étranger non tiré d'une entreprise qui a été attribué aux bénéficiaires. Il peut s'agir d'un revenu de pension étranger ou d'intérêts de sources étrangères.
Ligne 926 – Autres revenus
Inscrivez à la ligne 926 tout revenu réparti au profit des bénéficiaires qui n'est pas inclus aux lignes 921 à 925 ou la ligne 949. Cela comprend les revenus d'entreprise, d'agriculture, de pêche ou de location, les revenus d'intérêts ou de pension (autres que les revenus provenant de sources étrangères et les montants forfaitaires de prestations de pension inclus à la ligne 922), les prestations consécutives au décès, les allocations de retraite et les dividendes reçus dans le cadre d'un mécanisme de transfert de dividendes. Incluez le montant de tout avantage imposable qui doit être réparti au profit des bénéficiaires résidents de la fiducie, à moins que ce montant soit inclus aux lignes 921, 923 ou 949.
Remarque
Le total des avantages imposables inclus aux lignes 921, 923, 926 et 949 doit être le même que le total des avantages imposables déclaré à la ligne 25 de la déclaration T3.
Une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pourrait attribuer, au cours d’une année d’imposition pendant laquelle elle était résidente du Canada, un paiement forfaitaire provenant d’un régime de pension agréé à un bénéficiaire, pour lui permettre d’acquérir une rente. Incluez ces montants de l’annexe 7 à la ligne 926 et indiquez le montant admissible à un transfert à la ligne 946.
Ligne 949 – Montant réel des dividendes déterminés
Inscrivez à la ligne 949 le montant réel net des dividendes déterminés, moins les dépenses connexes attribuées à des bénéficiaires dans l’année.
Ligne 928 – Totaux
Le total des lignes 921 à 926 et de la ligne 949 représente le revenu réparti aux bénéficiaires. Ce montant ne peut pas dépasser le « Revenu avant répartitions » inscrit à la ligne 28 de la déclaration.
Partie B – Sommaire des autres montants attribués aux bénéficiaires
Lignes 930 à 951
Remplissez cette partie seulement si la fiducie a attribué des montants comme des dividendes provenant de sociétés canadiennes imposables, des impôts payés à l'étranger qui peuvent donner droit à un crédit, ou des revenus de pension ou allocations de retraite admissibles à un transfert.
Ligne 930 – Gains en capital imposables admissibles à la déduction
Lorsqu’une fiducie personnelle attribue un montant à la ligne 921 et a des gains en capital imposables admissibles, elle doit aussi attribuer au bénéficiaire une partie de ses gains en capital imposables admissibles, pour le calcul de la déduction pour gains en capital du bénéficiaire.
Calculez les gains en capital imposables admissibles de la fiducie en remplissant le formulaire T3 SCH 3, Gains en capital imposables admissibles (annexe 3). Inscrivez à la ligne 930, le moins élevé des montants suivants :
- le montant à la ligne 921;
- le montant à la ligne 30 de l'annexe 3.
Lorsque la fiducie a réalisé, au cours de son année d’imposition, à la fois des gains en capital imposables qui sont admissibles aux fins du calcul de la déduction pour gains en capital d’un bénéficiaire et des gains en capital imposables non admissibles, en général, les règles font en sorte qu’une part proportionnelle de chacun des gains en capital imposables admissibles et non admissibles est attribuée et répartie à chaque bénéficiaire. Pour en savoir plus, lisez la section Case 30 – Gains en capital admissibles pour déduction.
Pour en savoir plus sur les gains en capital imposables de la fiducie qui sont admissibles à la déduction au cours de l’année d’imposition en cours et qui se rapportent à une provision relative aux gains en capital demandée au cours de l’année d’imposition précédente de la fiducie, lisez les sections Ligne 15 – Provisions relatives aux dispositions d'immobilisations inscrites à l’annexe 2 et Case 30 – Gains en capital admissibles à la déduction.
Si un montant à la ligne 930 concerne une disposition de l’année courante, remplissez les lignes 930-1B et/ou 930-2B. Si le montant concerne une réserve pour gains en capital, laissez ces lignes en blanc.
Ligne 930-1B – Case 30 Dispositions de biens agricoles et de pêche admissibles (BAPA)
Inscrivez à la ligne 930-1B le montant de la ligne 930 qui se rapporte aux dispositions de BAPA de l’année courante. Si le montant de la ligne 930 concerne une réserve pour gains en capital, ne l’incluez pas à la ligne 930-1B.
Ligne 930-2B – Case 30 Dispositions d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE)
Inscrivez à la ligne 930-2B le montant de la ligne 930 qui se rapporte aux dispositions d’AAPE de l’année courante. Si le montant de la ligne 930 concerne une réserve pour gains en capital, ne l’incluez pas à la ligne 930-2B.
Ligne 931 – Revenu de pension admissible
Inscrivez les montants de l'annexe 7 qui donnent droit au montant pour revenu de pension. Vous pouvez faire cette attribution seulement si le bénéficiaire était l'époux ou le conjoint de fait de la personne décédée et que la fiducie a reçu les prestations d'une rente viagère provenant d'une pension de retraite ou d'un régime de pension.
Ligne 932 – Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés
Si vous attribuez des dividendes autres que des dividendes déterminés à un bénéficiaire qui est soit un particulier, soit une fiducie (autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré), inscrivez à la ligne 932 le résultat du montant de la ligne 923 multiplié par 1,15.
Ligne 933 – Impôt étranger payé sur un revenu tiré d'une entreprise
Inscrivez, à la ligne 933, l'impôt étranger payé sur un revenu tiré d'une entreprise attribué aux bénéficiaires de la fiducie dans l'année.
Ligne 934 – Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d'une entreprise
Si vous attribuez à un bénéficiaire un crédit pour impôt étranger, vous devez fournir un reçu officiel ou un feuillet de renseignements provenant du pays étranger. Ces documents prouvent que la fiducie a payé l'impôt sur le revenu étranger non tiré d'une entreprise ou que l'impôt a été retenu sur un tel revenu gagné par la fiducie.
La partie de l'impôt étranger qui est attribuée à un bénéficiaire doit être proportionnelle au revenu étranger que vous lui attribuez. Vous devez convertir en dollars canadiens tout impôt étranger payé en devises étrangères.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger, le bulletin d'interprétation IT-201R2 archivé, Crédit pour impôt étranger – Les fiducies et leurs bénéficiaires et le formulaire T3 SCH 11, Impôt fédéral sur le revenu (annexe 11), et lisez la section Ligne 24 – Crédit fédéral pour impôt étranger.
Ligne 935 – Prestations consécutives au décès admissibles
Une succession assujettie à l'imposition à taux progressifs (SAIP) peut recevoir un paiement à la suite du décès de l'employé, en reconnaissance des services qu'il a fourni dans le cadre d'une charge ou d'un emploi. Ce paiement provient habituellement de l'employeur de la personne décédée ou d'un fonds de fiducie établi par l'employeur. Ce paiement peut constituer une prestation consécutive au décès et la fiducie pourrait avoir le droit d'exclure de son revenu jusqu'à 10 000 $ du montant du paiement.
Si la SAIP verse la totalité de la prestation consécutive au décès à un seul bénéficiaire selon les modalités du testament, le bénéficiaire pourrait avoir le droit d'exclure de son revenu jusqu'à 10 000 $ du montant du paiement. Inscrivez à la ligne 935 le montant de la ligne 926 qui est visé par cette exemption.
Lorsque la SAIP verse la totalité de la prestation consécutive au décès entre plusieurs bénéficiaires, le montant visé par cette exemption doit être partagé entre ceux-ci. Le montant total pouvant être partagé ne doit pas être supérieur à 10 000 $. Les bénéficiaires peuvent calculer la partie imposable qu'ils doivent inscrire dans leur déclaration T1 en fonction de ce renseignement.
Si vous excluez la prestation consécutive au décès admissible du revenu de la fiducie, seule la partie imposable est transférée au bénéficiaire. Déclarez seulement la partie imposable de la prestation consécutive au décès à la ligne 13 de la déclaration T3. Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 13 – Autres revenus.
Ligne 937 – Pertes en capital nettes sur les fonds réservés d'un assureur
Inscrivez à la ligne 937 la partie attribuée de la perte en capital nette résultant de la disposition de biens par un fonds réservé d’un assureur.
Ligne 938 – Crédit d'impôt de la partie XII.2
Inscrivez à la ligne 938 le montant calculé pour la ligne 14 de l'annexe 10. Habituellement, vous pouvez attribuer le crédit d'impôt de la partie XII.2 seulement aux bénéficiaires résidents à qui vous avez réparti un revenu à la ligne 928 de la colonne 1 de l'annexe 9.
Ligne 939 – Crédit d'impôt pour dividendes autres que des dividendes déterminés
Inscrivez à la ligne 939 le résultat du montant de la ligne 932 multiplié par 9,0301 %.
Lignes 940 et 941 – Crédit d'impôt à l'investissement (CII)
Seuls les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les organismes communautaires qui sont réputés être des fiducies non testamentaires sont les seuls genres de fiducies qui peuvent attribuer un CII à leurs bénéficiaires.
Remplissez la partie A du formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers), pour calculer le coût du placement ou le montant de la dépense engagée ainsi que le CII disponible. Vous aurez besoin des montants admissibles que la fiducie a investis pour acquérir le bien ainsi que des dépenses engagées admissibles lorsque vous remplirez cette partie du formulaire.
Vous devez réduire le CII de la fiducie de tout montant réparti au profit des bénéficiaires.
Inscrivez à la ligne 940 la part des coûts de placements ou des dépenses engagées par la fiducie qui revient aux bénéficiaires. Vous avez besoin de ce montant pour calculer le montant du CII que vous pouvez attribuer à chaque bénéficiaire.
Inscrivez à la ligne 941 le montant du CII de la fiducie indiqué sur le formulaire T2038(IND) que vous avez attribué à un bénéficiaire et que vous n'avez pas déduit à la ligne 28 de l'annexe 11.
Ligne 942 – Montant nécessitant un rajustement du prix de base
Inscrivez à la ligne 942 le montant par lequel le prix de base de la participation d'un bénéficiaire dans la fiducie peut être réduit ou augmenté.
Remarque
Si vous avez émis de nouvelles unités à un bénéficiaire en règlement de son droit à une distribution de revenu, n'incluez pas ce montant ici. Avisez plutôt le bénéficiaire du nombre et de la valeur des nouvelles unités que vous lui avez émises.
Ligne 945 – Autres crédits
Crédit d'impôt pour la recherche et le développement
Ce crédit est offert aux fiducies qui résident à Terre-Neuve-et-Labrador ou au Yukon. Inscrivez à la ligne 945 le montant du crédit que vous avez attribué à un bénéficiaire et que vous n'avez pas déduit à la page 4 de la déclaration T3.
Ligne 946 – Revenu de pension admissible pour l'acquisition d'une rente pour un mineur
Inscrivez à la ligne 946 les montants de la colonne D du formulaire T3 SCH 7, Répartitions et attributions de revenus de pension (annexe 7), admissibles pour l'acquisition d'une rente pour un mineur.
Ligne 947 – Allocation de retraite admissible au transfert dans un RPA ou un REER
Inscrivez à la ligne 947 toute allocation de retraite admissible au transfert dans un régime de pension agréé (RPA) ou un régime enregistré d’épargne-retraite REER.
Ligne 948 – Montant admissible des dons de bienfaisance
Inscrivez à la ligne 948 les dons de bienfaisance attribués à un bénéficiaire d'un organisme communautaire.
Ligne 950 – Montant imposable des dividendes déterminés
Si vous attribuez des dividendes déterminés à un bénéficiaire qui est un particulier ou une fiducie (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré), inscrivez à la ligne 950 le résultat du montant de la ligne 949 multiplié par 1,38.
Ligne 951 – Crédit d'impôt pour dividendes déterminés
Inscrivez à la ligne 951 le résultat du montant de la ligne 950 multiplié par 15,0198 %.
Formulaire T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2, retenues d’impôt des non-résidents de la partie XIII et impôt sur les rachats de capitaux propres de la partie II.2 (annexe 10)
Remplissez l'annexe 10 si la fiducie a réparti un revenu au profit de bénéficiaires étrangers ou assimilés lorsque la fiducie a un revenu de distribution (lisez la section suivante pour en savoir plus). Le total des impôts selon la partie XII.2 et la partie XIII équivaut approximativement à l'impôt de la partie I, plus l'impôt provincial ou territorial qui s'appliquerait au revenu si les bénéficiaires résidaient au Canada.
Conseil fiscal
Si la fiducie est une fiducie non-résidente et qu'elle détient des placements dans des fonds communs de placement canadiens, elle peut avoir payé de l'impôt de la partie XIII.2 durant l'année d'imposition. La fiducie pourrait être admissible à un remboursement de cet impôt. Elle pourrait également y être admissible si elle a subi une perte dans des fonds communs de placement canadiens durant l'année d'imposition. Si tel est le cas, consultez le formulaire T1262, Déclaration de revenus de la partie XIII.2 pour les placements de non-résidents dans des fonds communs de placement canadiens.
Partie A – Calcul de l'impôt et du crédit d'impôt remboursable de la partie XII.2
Lignes 1 à 14
Vous devez payer tout impôt de la partie XII.2 dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
L'impôt de la partie XII.2 s'applique lorsque la fiducie remplit toutes les conditions suivantes :
- elle a un revenu de distribution (selon la description donnée ci-dessous);
- elle a un bénéficiaire étranger ou assimilé (selon la description donnée ci-dessous);
- elle répartit ou attribue la totalité ou une partie de son revenu.
L'impôt de la partie XII.2 ne s'applique pas à une fiducie qui était l'une des fiducies suivantes pendant toute l'année :
- une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
- une fiducie de fonds commun de placement;
- une fiducie déterminée (telle que définie au Tableau 1 – Genres de fiducies), à moins que la fiducie soit une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé, une fiducie de convention de retraite, une fiducie dont les bénéficiaires directs sont des fiducies déterminées, une fiducie régie par un arrangement de services funéraires, une fiducie pour l'entretien d'un cimetière et, dans certains cas, une fiducie au profit d'un athlète amateur;
- une fiducie exonérée de l'impôt de la partie I selon le paragraphe 149(1) de la Loi;
- une fiducie non-résidente;
- une fiducie réputée résidente.
Revenu de distribution
Habituellement, le revenu de distribution d'une fiducie correspond aux gains en capital imposables ou aux pertes en capital déductibles provenant soit de la disposition de biens canadiens imposables, soit du transfert de certains biens à une fiducie en vue du fait qu'une personne détenant une participation dans la fiducie cessera de résider au Canada, et au total du revenu (ou de la perte) provenant des sources suivantes :
- des entreprises exploitées au Canada;
- des biens réels ou immobiliers situés au Canada tels que des fonds de terre ou des immeubles;
- des avoirs forestiers canadiens;
- des avoirs miniers canadiens acquis par la fiducie après 1971.
Remarque
Bien que l’expression « revenu de distribution » soit définie à la partie XII.2, l’ARC utilise « revenu de distribution » est utilisé aux fins de ce guide et de l’annexe 10 du T3, afin que l’expression ne soit pas confondue avec le terme revenu de distribution qui s’applique au reste de ce guide.
Bénéficiaire étranger ou assimilé
Visé par les exclusions décrites ci-après et aux fins de l’impôt de la partie XII.2, un bénéficiaire étranger ou assimilé dans le cadre d’une fiducie donnée à tout moment est, selon le cas :
- une personne non-résidente;
- une personne qui est exonérée de l’impôt de la partie I sur la totalité ou une partie de son revenu imposable selon le paragraphe 149(1), lorsqu’elle a acquis un intérêt à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée après le 1er octobre 1987, et ce, directement ou indirectement auprès d’un bénéficiaire de la fiducie. Par exemple, il existe deux exceptions à cette règle. Une personne exonérée de l’impôt de la partie I n’est pas un bénéficiaire étranger ou assimilé si :
- l'intérêt a été détenu en continu depuis le dernier jour du 1er octobre 1987 et la date à laquelle la fiducie a été créée, par des personnes exonérées de l'impôt de la partie I sur la totalité de leur revenu imposable prévu par le paragraphe 149(1);
- la personne est une fiducie régie par un REER ou un FERR ayant acquis l’intérêt directement ou indirectement d’un particulier, d'un époux ou conjoint de fait, ou d'un ex-époux ou conjoint de fait du particulier qui était bénéficiaire de la fiducie régie par le plan ou le fonds;
- une autre fiducie dont l’un de ses bénéficiaires est une fiducie ou un bénéficiaire étranger ou assimilé;
- une société de personnes dont l’un des associés est une société de personnes ou serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si cet associé détenait une participation dans une fiducie.
Un bénéficiaire étranger ou assimilé ne comprend pas :
- une fiducie de fonds commun de placement résidant au Canada;
- une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
- un REER ou un FERR qui ont acquis la participation, directement ou indirectement d’un de ses bénéficiaires, de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex époux ou de l’ancien conjoint de fait du bénéficiaire;
- une entité exonérée de l’impôt de la partie I, si sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie appartenait, depuis le 1er octobre 1987 ou le jour de la création de la fiducie, à une ou plusieurs entités qui sont exonérées de l’impôt de la partie I selon le paragraphe 149(1);
- une société de personnes, qui autrement serait un bénéficiaire étranger ou assimilé, où aucun associé de cette société n’est un bénéficiaire étranger ou assimilé et où la participation de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie n’a jamais été détenue par quiconque autre que la société de personnes ou une entité exonérée de l’impôt de la partie I selon le paragraphe 149(1);
- une fiducie dont les bénéficiaires sont soit des fiducies n’ayant aucun bénéficiaire étranger ou assimilé, soit des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires étrangers ou assimilés.
Habituellement, un bénéficiaire étranger ou assimilé n’a pas droit au crédit d’impôt remboursable pour l’impôt de la partie XII.2 payé par la fiducie. Cela signifie que, généralement, vous ne remplirez pas la case 38 du feuillet T3 d’un bénéficiaire étranger ou assimilé qui est résident du Canada. De plus, avant de calculer la retenue d’impôt des non-résidents selon la partie XIII, vous devez soustraire du revenu payable à un bénéficiaire non-résident la partie de l’impôt de la partie XII.2 qu’il doit payer.
Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 13 – Rajustement pour l'impôt de la partie XIII.
Bénéficiaire admissible
Il s'agit d'un bénéficiaire autre qu'un bénéficiaire étranger ou assimilé décrit ci-dessus. Un bénéficiaire admissible est habituellement un résident du Canada qui a droit à un crédit d'impôt remboursable de la partie XII.2, proportionnel à la partie du revenu de la fiducie qui a été répartie ou attribuée à son profit. Vous devez inclure dans le revenu qui a été réparti au profit d'un bénéficiaire un montant correspondant au crédit d'impôt de la partie XII.2. Ce crédit remplace le revenu que le bénéficiaire aurait reçu si la fiducie n'avait pas été tenue de payer l'impôt de la partie XII.2.
Ligne 6 – Total du revenu de distribution
Il s'agit du total des lignes 1 à 5, qui représente le revenu de distribution de la fiducie. L'impôt de la partie XII.2 ne s'applique pas si le montant de la ligne 6 est négatif.
Lignes 7, 8, 10 et 11 – Montants rajustés répartis et attribués aux bénéficiaires
Inscrivez le montant de la ligne 928 de la colonne 1 de l'annexe 9, à la ligne 7. Inscrivez le montant de la ligne 928 de la colonne 2 de l'annexe 9, à la ligne 8. À la ligne 10, inscrivez le montant des avantages imposables que vous avez déclarés à la ligne 23 de la déclaration.
Le total qui figure à la ligne 11 représente les montants suivants :
- la déduction prévue pour la fiducie pour la partie de son revenu que vous avez répartie au profit des bénéficiaires résidents et non-résidents afin de l'inclure dans leur revenu;
- la déduction prévue pour la fiducie pour l'impôt qu'elle a payé pour l'année selon la partie XII.2.
Retenez l'impôt de la partie XII.2 sur le revenu que vous distribuez aux bénéficiaires.
Ligne 12 – Impôt de la partie XII.2 à payer
Multipliez par 40 % le moins élevé des montants indiqués aux lignes 6 et 11. Inscrivez ce résultat à la ligne 49 de la déclaration.
Ligne 13 – Rajustement pour l'impôt de la partie XIII
Calculez le montant de l'impôt de la partie XII.2 que vous allouez aux bénéficiaires non-résidents. Reportez le montant de la ligne 13 à la ligne 21 pour réduire le revenu soumis à l'impôt de la partie XIII.
Ligne 14 – Crédit d'impôt de la partie XII.2 remboursable aux bénéficiaires admissibles
Il s'agit du montant d'impôt de la partie XII.2 qui est alloué aux bénéficiaires admissibles. Il représente aussi le montant pouvant faire l'objet d'un crédit d'impôt remboursable de la partie XII.2 pour ces bénéficiaires.
S'il y a plus d'un bénéficiaire admissible, utilisez la formule suivante pour calculer le montant du crédit d'impôt remboursable à indiquer à la case 38 du feuillet T3 pour chaque bénéficiaire :
A × B ÷ C
où :
A = l'impôt de la partie XII.2 payé par la fiducie (ligne 12)
B = la partie du montant de la ligne 11 (c'est-à-dire du revenu de la fiducie que vous avez répartie au profit des bénéficiaires admissibles) qui revient à chaque bénéficiaire admissible
C = le montant rajusté des répartitions ou des attributions pour l'année (ligne 11)
Partie B – Calcul des retenues d'impôt des non-résidents de la partie XIII
Lignes 15 à 27
Remplissez cette partie si la fiducie a réparti un revenu au profit des bénéficiaires non-résidents.
Ligne 18 – Distributions des gains en capital imposables attribués comme étant payables par une fiducie de fonds commun de placement
Après le 22 mars 2004, une fiducie de fonds commun de placement qui attribue plus de 5 % de ses distributions de gains en capital à des bénéficiaires non-résidents (y compris toute société de personnes non canadienne) doit effectuer un calcul supplémentaire pour la ligne 18. Dans un tel cas, remplissez les lignes 28 à 47 au bas de la partie B. Inscrivez le montant de la ligne 43 de l'annexe 10 à la ligne 18.
Ligne 20 – Autres : Montants non assujettis à l'impôt de la partie XIII
Vous pouvez inscrire sur cette ligne, par exemple, un montant que vous avez versé ou crédité à un bénéficiaire résidant aux États-Unis, lorsque ce montant provient de revenus de sources étrangères et n'est pas soumis aux retenues d'impôt selon la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.
Ligne 21 – Montant d'impôt de la partie XII.2
Inscrivez le montant de la ligne 13, soit le montant de l'impôt de la partie XII.2 que vous allouez aux bénéficiaires étrangers ou assimilés.
Ligne 23 – Distributions des gains provenant de biens canadiens imposables pour les bénéficiaires non-résidents
Une fiducie de fonds commun de placement qui attribue plus de 5 % de ses distributions de gains en capital à des bénéficiaires non-résidents (y compris toute société de personnes non canadienne) doit inclure une portion de ses distributions lorsqu'elle effectue le calcul de l'impôt de la partie XIII. Inscrivez le montant de la ligne 42 de l'annexe 10 à la ligne 23.
Lignes 25 à 27 – Impôt des non-résidents à payer
Remplissez le reste de cette annexe en vous reportant à la déclaration NR4 de la fiducie.
Chaque personne non-résidente doit, selon la partie XIII, payer un impôt de 25 % sur son revenu canadien, sauf si une convention fiscale ou un traité prévoit un taux moins élevé.
L’impôt de la partie XIII est payable sur les montants qui sont payés ou crédités à des non-résidents par une fiducie canadienne, ou sur les montants qui sont considérés comme ayant été payés ou crédités à ceux-ci. Vous devez retenir l’impôt sur ces montants et le verser à l’ARC ou à une institution financière canadienne au plus tard le 15e jour du mois suivant le mois où l’impôt a été retenu.
Calculez le montant d'impôt des non-résidents à payer et le solde dû, s'il y a lieu, en suivant les étapes énoncées à la partie B de l'annexe 10. Versez le solde dû au moyen du formulaire NR76, Impôt des non-résidents – Relevé de compte, qui sert à la fois d'état de versement et de reçu.
Si vous faites des versements d'impôt de la partie XIII pour la première fois, envoyez à l’ARC une lettre indiquant le nom et l'adresse de la fiducie, le genre de versement (impôt de la partie XIII) et le mois où vous avez retenu l'impôt. Lorsque l’ARC recevra le versement, l’ARC vous enverra un formulaire NR76. Vous pourrez utiliser la partie inférieure pour les versements suivants.
Vous devez aussi remplir un formulaire NR4, Sommaire, Sommaire des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada, et le feuillet NR4, État des sommes payées ou créditées à des non-résidents du Canada.
Pour en savoir plus sur l'impôt des non-résidents, consultez les documents suivants :
Exemple
Une fiducie non testamentaire résidant au Canada a deux bénéficiaires — Patrick, un résident du Canada qui est un bénéficiaire admissible, et Eugénie, une non-résidente qui est une bénéficiaire étrangère ou assimilée. Chacun d’eux a droit à une part égale du revenu de la fiducie qui est distribué chaque année.
Le revenu net de la fiducie pour l’année est de 1 400 $, ce qui comprend un revenu net d’entreprise de 1 000 $ (pour une entreprise exploitée au Canada) et un revenu d’intérêt net de 400 $.
Le fiduciaire doit faire les opérations suivantes à l’annexe 10 :
- inscrire 1 000 $ aux lignes 1 et 6, car il n’y a pas d’autres sources de revenus de distribution (le revenu d’intérêt de 400 $ ne constitue pas un revenu de distribution);
- inscrire 1 400 $ à la ligne 11, car il s’agit du montant total des colonnes 1 et 2 de la ligne 928 de l’annexe 9;
- inscrire le moins élevé des montants aux lignes 6 (1 000 $) et 11 (1 400 $) dans la zone de calcul pour la ligne 12;
- multiplier 1 000 $ par 40 % et inscrire le résultat (400 $) à la ligne 12;
- calculer le montant qui n’est pas soumis à l’impôt des non-résidents de la partie XIII en remplissant la zone de calcul pour la ligne 13 (700 $ divisé par 1 400 $ et multiplié par 400 $); il doit inscrire le résultat (200 $) aux lignes 13 et 21;
- calculer le montant du crédit d’impôt de la partie XII.2 remboursable à la ligne 14, en soustrayant la ligne 13 (200 $) de la ligne 12 (400 $). Il doit inscrire le résultat (200 $) à la case 38 du feuillet T3.
Patrick a reçu 500 $, mais il inclura 700 $ (500 $ + 200 $) dans son revenu pour l’année. Ce montant, qui sera inscrit à la case 26 du feuillet T3, représente 50 % du revenu de la fiducie distribué à Patrick selon les modalités de l’acte de fiducie. Patrick demandera également dans sa déclaration T1 un crédit d’impôt remboursable de la partie XII.2 de 200 $.
Eugénie a reçu 500 $. Ce montant, qui sera inscrit dans son feuillet NR4, représente 50 % du revenu de la fiducie distribué à Eugénie selon les modalités de l’acte de fiducie. À l’annexe 10, le total du revenu payé ou à payer aux bénéficiaires non-résidents (ligne 15) sera réduit de l’impôt de la partie XII.2 (ligne 21). Le montant de la ligne 24 (700 $ – 200 $ = 500 $) est soumis à l’impôt des non-résidents.
Comment remplir la déclaration NR4
Le guide T4061, NR4 – Retenue d'impôt des non-résidents, versements et déclaration explique comment déclarer les montants que la fiducie a versés ou crédités à des non-résidents du Canada. Vous y trouverez également des explications sur la façon de remplir et de distribuer la déclaration NR4.
Indiquez dans la déclaration NR4, pour le revenu de succession et de fiducie, le total des revenus de la fiducie que vous avez réparti au profit des bénéficiaires non-résidents. Les genres de revenus, sauf les gains en capital imposables tirés d'une fiducie de fonds commun de placement, perdent leur nature lorsqu'ils sont répartis au profit d'un bénéficiaire non-résident. Vous devez par conséquent les additionner et les déclarer comme « Revenu brut » à la case 16 du feuillet NR4. Indiquez qu'il s'agit d'un revenu de succession ou de fiducie à la case 14 ou 24, en y inscrivant le code de revenu « 11 ». S'il y a eu distribution de gains provenant de biens canadiens imposables à un bénéficiaire non-résident, inscrivez le code « 58 ».
Vous devez produire cette déclaration au plus tard 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie.
Partie C – Calcul de l’impôt sur les rachats de capitaux propres de la partie II.2
Remplissez cette partie pour calculer l’impôt sur les rachats de capitaux propres de la partie II.2 si vous êtes une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)), une fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD) ou si vous seriez une FIPD (autre qu’une fiducie de fonds commun de placement ayant une catégorie d’unités en distribution continue) si vos actifs étaient situés au Canada, qui a des unités représentant un revenu ou une participation au capital de la fiducie cotée à une bourse désignée à tout moment de l’année d’imposition.
L’impôt de la partie II.2 sur la valeur nette des rachats de capitaux propres par certaines entités cotées en bourse, y compris une fiducie de placement immobilier, une FIPD et certaines fiducies qui seraient des FIPD si leurs actifs étaient situés au Canada. Cet impôt s’applique aux transactions effectuées après le 31 décembre 2023 et il correspond généralement à 2 % de la valeur nette des rachats de capitaux propres effectués par la fiducie au cours de l’année d’imposition. Pour calculer cet impôt, utilisez la partie C de l’annexe 10.
Les termes capitaux propres, émission admissible, opération de réorganisation, filiale déterminée et dette substantielle sont définis au paragraphe 183.3(1).
Formulaire T3 SCH 11, Impôt fédéral sur le revenu (annexe 11)
Utilisez l'annexe 11 pour calculer l'impôt fédéral sur le revenu à payer par la fiducie.
Remarque
La fiducie pourrait être soumise à l'impôt minimum. Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T3 SCH 12, Impôt minimum (annexe 12).
Lignes 8 et 9 – Impôt fédéral calculé sur le revenu imposable
Successions assujetties à l’imposition à taux progressifs (SAIP) ou fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH)
Les taux fédéraux d’imposition des particuliers s’appliquent au revenu imposable des SAIP et des FAPH. Pour en savoir plus sur ces fiducies, lisez la définition dans le Tableau 1 – Genres de fiducies.
Fiducies autres que les SAIP et FAPH
Le taux d’imposition le plus élevé des particuliers, soit 33 %, s’applique au revenu imposable des fiducies autres que les SAIP et les FAPH.
De plus, incluez tout impôt à payer par une fiducie intermédiaire de placement déterminée (FIPD). Pour en savoir plus sur les FIPD et sur la façon de calculer leur impôt, allez à Impôt sur le revenu et sur la distribution des fiducies intermédiaires de placement déterminées.
Ligne 11 – Impôt fédéral de récupération
Utilisez cette ligne pour inscrire le résultat du calcul du formulaire T3QDT-WS, Feuille de calcul pour l’impôt de récupération.
Impôt de récupération
Une fiducie qui était une fiducie admissible pour personne handicapée au cours d’une année d’imposition précédente est soumise à l’impôt de récupération dans l’année si une des conditions suivantes sont remplies :
- Elle cesse, au cours de l’année, de compter parmi ses bénéficiaires toute personne qui a déjà été un de ses bénéficiaires optant pendant une ou plusieurs de ses années d’imposition. Cette année peut être celle au cours de laquelle le bénéficiaire optant de la fiducie décède (ou le dernier de ses bénéficiaires optant décède, si elle en comptait plus d’un).
- L’année est l’année d’imposition réputée avoir pris fin parce que la fiducie a cessé d’être un résident au Canada.
- La fiducie distribue le capital à un bénéficiaire autre qu’un particulier qui est un bénéficiaire optant pour une année donnée ou qui était son bénéficiaire optant dans une année d’imposition précédente. Le fait que la fiducie doit payer un montant à même son revenu pour une année (c'est‑à‑dire le montant est transféré de son revenu actuel) ou qu’elle ait répondu ensuite au droit d’un bénéficiaire d’exiger un tel montant n’entraîne pas l’application de l’impôt de récupération. Un paiement versé à un bénéficiaire en sa qualité de créancier de la fiducie n’entraîne pas non plus l’application de l’impôt de récupération.
Lignes 14 à 16 – Crédit d'impôt fédéral pour dividendes
Remplissez ces lignes si la fiducie a déclaré un montant majoré aux lignes 24 ou 31 de l'annexe 8. Ce montant représente les dividendes de sociétés canadiennes imposables reçus au cours de l'année d'imposition.
Calculez le crédit d’impôt pour dividendes qui s’applique aux dividendes déterminés, en multipliant le montant majoré de la ligne 24 de l’annexe 8 par 54,5455 %. Calculez le crédit d'impôt pour dividendes autres que des dividendes déterminés en multipliant le montant majoré de la ligne 31 de l'annexe 8 par 69,2308 %. Inscrivez le total de ces montants à la ligne 16.
Remarque
Les dividendes de sources étrangères ne donnent pas droit à ce crédit.
Ligne 17 – Crédit d'impôt pour dons
Inscrivez le montant de la ligne 30 de l'annexe 11A. Envoyez à l'ARC un reçu officiel pour tous les dons indiqués.
Ligne 20 – Report de l'impôt minimum des années passées
Si la fiducie a payé de l'impôt minimum pour les années d'imposition 2018 à 2024 et qu'elle n'est pas soumise à l'impôt minimum pour l'année d'imposition 2025, vous pourrez peut-être déduire un montant de l'impôt que la fiducie a à payer pour 2025. Utilisez la partie 7 du formulaire T3 SCH 12, Impôt minimum (annexe 12), pour calculer le montant total de report de l'impôt minimum.
Conseil fiscal
Vous pouvez reporter aux années suivantes l'impôt minimum des sept années d'imposition précédentes.
Ligne 22 – Surtaxe sur le revenu non assujetti à un impôt provincial ou territorial
Une fiducie résidente qui exploite une entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable à l'étranger est assujettie à une surtaxe fédérale de 48 % de son impôt fédéral de base imputable au revenu gagné dans le pays étranger.
Une fiducie non-résidente ou une fiducie réputée résidente paie cette surtaxe au lieu de payer l'impôt provincial ou territorial. Cependant, le revenu d'entreprise que la fiducie gagne dans une province ou un territoire, par l'intermédiaire d'un établissement stable dans cette province ou territoire, est assujetti à l'impôt provincial ou territorial plutôt qu'à cette surtaxe de 48 %.
Pour en savoir plus, consultez le formulaire T3MJ, T3 Impôts provinciaux et territoriaux des fiducies – Administrations multiples.
Ligne 25 – Crédit fédéral pour impôt étranger
Ce crédit est offert à une fiducie résidant au Canada seulement pour le revenu étranger ou l'impôt sur les bénéfices qu'elle a payé sur les revenus gagnés à l'extérieur du Canada. Lorsque vous calculez le crédit pour impôt étranger, convertissez toutes les sommes en dollars canadiens. Si les montants s'échelonnent sur toute l'année, allez à Taux de change.
Généralement, le crédit pour impôt étranger que vous pouvez demander pour chaque pays étranger correspond au moins élevé des montants suivants :
- l'impôt que la fiducie a versé à un pays étranger;
- l'impôt à payer au Canada sur la partie du revenu gagné par la fiducie dans le pays étranger.
Utilisez le formulaire T3FFT, T3 Crédits fédéraux pour impôt étranger pour Fiducies, pour calculer le crédit pour impôt étranger de la fiducie. Lorsque vous remplissez le formulaire T3 FFT, faites le calcul du crédit sur les montants de revenus étrangers conservés par la fiducie et non répartis au profit des bénéficiaires. N'indiquez aucun montant de revenus étrangers et de crédits pour impôt étranger que vous attribuez aux bénéficiaires. Inscrivez le montant de la ligne 12 du formulaire T3 FFT à la ligne 23.
Le crédit fédéral pour impôt étranger de la fiducie peut être moins élevé que le montant d'impôt versé à un pays étranger. La fiducie peut reporter l'impôt étranger inutilisé, payé sur le revenu d'entreprise, aux 3 années précédentes ou aux 10 années suivantes.
La fiducie ne peut pas reporter à une année passée ou future l'excédent d'impôt sur le revenu étranger non tiré d'une entreprise. Elle peut peut-être déduire une partie ou la totalité de l'excédent, selon le cas :
- crédit provincial ou territorial d'impôt étranger dans le formulaire T3 PFT, Crédit provincial ou territorial pour impôt étranger des fiducies (une fiducie résidant au Québec devrait communiquer avec Revenu Québec pour savoir si elle a droit ou non à ce crédit);
- déduction à la ligne 20 de la déclaration (consultez le bulletin d'interprétation IT-506 archivé, Impôt étranger sur le revenu à titre de déduction du revenu).
Envoyez à l’ARC une preuve de l'impôt que la fiducie a versé à un pays étranger.
Pour en savoir plus, consultez le folio de l'impôt sur le revenu S5-F2-C1, Crédit pour impôt étranger, et le bulletin d'interprétation IT-201R2 archivé, Crédit pour impôt étranger – Les fiducies et leurs bénéficiaires.
Ligne 27 – Crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales déductible
Demandez le crédit d’impôt fédéral pour contributions politiques pour le montant admissible des contributions monétaires versées à un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens de la Loi électorale du Canada. Utilisez le tableau ci-dessous pour calculer le crédit.
Inscrivez le total du crédit déductible à la ligne 26. Si le montant total admissible des contributions monétaires de la fiducie est de 1 275 $ ou plus, inscrivez 650 $ à la ligne 26. Envoyez à l’ARC un reçu officiel comme preuve des contributions. Vous n’avez pas à envoyer un reçu officiel s’il s’agit d’un montant indiqué à la case 36 d’un feuillet T5013, ou s’il s’agit d’un montant qu’une société de personnes a réparti au profit de la fiducie, tel qu’indiqué dans les états financiers. Pour en savoir plus, , consultez la circulaire d'information IC75-2R9, Contributions à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat à une élection fédérale.
Calcul du crédit d'impôt pour contributions politiques fédérales
Si le montant total admissible de vos contributions monétaires (ligne 26 de l’annexe 11) était de 1 275 $ ou plus, inscrivez 650 $ à la ligne 27 de votre annexe 11.
Sinon, remplissez la colonne appropriée selon le montant à la ligne 26.
Montant de la ligne 26 ne
dépasse pas 400 $
Montant de la
ligne 26 dépasse
400 $, mais pas
750 $
Montant de la
ligne 26
dépasse 750 $
Inscrivez le montant total admissible de vos contributions monétaires.
Ligne 1 moins ligne 2 (ne peux pas être négatif)
× 75 %
× 33,33 %
Ligne 3 multipliée par ligne 4.
5
Additionnez ligne 5 et ligne 6.
Inscrivez le montant à la ligne 27 de votre annexe 11.
Ligne 28 – Crédit d'impôt à l'investissement
Une fiducie peut demander un crédit d'impôt à l'investissement (CII) sur les investissements et les dépenses admissibles indiqués dans le formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers). Par exemple, une fiducie peut demander un CII sur certains bâtiments ou certaines machines ou pièces d'équipement devant servir dans certaines régions du Canada à des activités admissibles, comme l'agriculture, la pêche, l'exploitation forestière ou la fabrication.
Pour demander un CII, vous devez envoyer à l’ARC le formulaire T2038(IND) correctement rempli au plus tard 12 mois suivant la date d'échéance de la déclaration pour l'année où la dépense a été engagée.
Envoyez à l’ARC un exemplaire rempli du formulaire T2038(IND) si la fiducie :
- a gagné un CII durant l'année d'imposition;
- reporte un crédit à des années suivantes;
- avait une récupération de CII;
- demande un CII remboursable durant l'année d'imposition (ligne 54 de la déclaration T3).
Réduisez le coût des investissements et des dépenses admissibles de la partie du crédit qui a été déduite ou remboursée. Faites cette opération dans l'année qui suit l'une ou l'autre des années suivantes :
- l'année où la fiducie demande le crédit;
- l'année de l'acquisition du bien si la fiducie :
- a demandé la déduction ou le remboursement durant l'année de l'acquisition;
- a reporté la déduction à une année précédente.
Par exemple, le coût en capital d'un bien est réduit en 2025 de tout CII que la fiducie a gagné en 2024 et qui a été déduit ou remboursé dans la déclaration T3 de 2024 ou reporté à une année précédente.
Vous devrez déclarer une récupération de CII pour la fiducie si celle-ci remplit les conditions suivantes :
- elle a acquis le bien durant l'année d'imposition visée ou l'une des 11 années d'imposition précédentes;
- elle a demandé la totalité ou une partie du coût du bien comme dépense admissible relative à la recherche scientifique et au développement expérimental;
- elle a inclus la totalité ou une partie du coût du bien dans le calcul du CII ou ce coût faisait l'objet d'une entente pour le transfert de dépenses admissibles;
- elle a disposé du bien ou l'a converti pour un usage commercial après le 23 février 1998.
Remarque
La récupération de CII sur une partie du coût du bien (tel qu'il est décrit ci-dessus) ne s'applique qu'aux dispositions survenues après le 20 décembre 2002.
Pour l’année d’imposition 2016 et les suivantes, une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et un organisme communautaire considéré comme une fiducie sont les seuls qui peuvent attribuer la totalité ou une partie du montant d’un CII à l’un ou plusieurs de ses bénéficiaires en prenant en considération les conditions de la fiducie. Lorsque vous calculez le CII pour ces fiducies pour l’année d’imposition, n’incluez pas la partie du CII qui est attribuée à la ligne 941 de l’annexe 9. Réduisez le coût des biens acquis ou les dépenses admissibles en soustrayant tout CII que vous avez attribué aux bénéficiaires pour l’année d’imposition. Pour en savoir plus, consultez le formulaire T2038(IND).
Ligne 34 – Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé d'un REEE
Si vous avez reçu dans l'année un montant de revenu accumulé d'un régime enregistré d'épargne-études (REEE), vous aurez peut-être à payer un impôt supplémentaire sur une partie ou sur le plein montant inscrit à la case 40 de votre feuillet T4A. Dans un tel cas, remplissez le formulaire T1172, Impôt supplémentaire sur les paiements de revenu accumulé de REEE. Inscrivez le montant de la ligne 13 à la ligne 32 de l'annexe 11.
Pour en savoir plus, consultez le guide RC4092, Les régimes enregistrés d'épargne-études.
Ligne 36 – Abattement du Québec remboursable
Une fiducie peut avoir le droit de déduire un abattement de 16,5 % de son impôt fédéral de base.
Si la fiducie réside au Québec le dernier jour de son année d'imposition et n'a tiré aucun revenu d'une entreprise ayant un établissement stable à l'extérieur du Québec, remplissez la ligne 36.
Utilisez le formulaire T3MJ, Impôts provinciaux et territoriaux des fiducies – Administrations multiples, pour calculer l'abattement du Québec remboursable si, selon le cas :
- la fiducie a résidé qu'au Québec et qu’elle a tiré un revenu d'une entreprise ayant un établissement stable à l'extérieur du Québec;
- la fiducie a résidé ailleurs qu'au Québec et qu’elle a tiré un revenu d'une entreprise ayant un établissement stable au Québec.
Inscrivez le résultat à la ligne 36 de l'annexe 11.
Formulaire T3 SCH 11A, Calcul du crédit d’impôt pour dons (annexe 11A)
Utilisez l’annexe 11A pour calculer le total du crédit d’impôt pour dons.
Fiducie testamentaire
Dons par successions
Les dons par successions (les dons faits par testament et les dons par désignation) sont réputés avoir été faits par la succession du particulier et, lorsque certaines conditions sont remplies, par la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP) du particulier. Lisez la section Dons d’une SAIP ci-dessous. Les dons sont réputés avoir été faits au moment où le bien est transféré au donataire.
Une succession peut demander le crédit d’impôt pour dons concernant un don qui n’est pas un don effectué par une SAIP ou une ancienne SAIP dans l’année où le don est fait ou dans l’une des 5 années suivantes (ou 10 ans pour un don de terres écosensibles certifiées fait après le 10 février 2014). Toutefois, le don ne peut pas être réparti à une année d’imposition du particulier ou à une année antérieure de la succession.
Dans le cas des décès survenus avant 2016, les dons légués dans le testament de la personne décédée et les dons par attribution étaient réputés avoir été faits par le particulier immédiatement avant son décès. Pour en savoir plus sur ces dons lorsque le décès est survenu avant 2016, consultez le Guide des fiducies T3 pour l’année d’imposition 2015.
Dons d’une SAIP
Les dons d’une SAIP sont des dons effectués par une SAIP à un donataire reconnu. Le bien visé par le don doit être un bien qui a été acquis par la succession, au décès et par suite du décès (ou un bien qui a été substitué à ce bien). Les dons d’une SAIP comprennent également les dons par attribution.
Vous pouvez répartir un don d’une SAIP au cours :
- de l’année d’imposition de la SAIP au cours de laquelle le don est fait;
- d’une année d’imposition antérieure de la SAIP;
- des deux dernières années d’imposition où le particulier était en vie (la déclaration de revenus finale et la déclaration de l’année antérieure).
De plus, lorsqu’une ancienne SAIP fait un don après la période de 36 mois suivant le décès d’un particulier, mais dans les 60 mois suivants la date du décès et que la SAIP remplit toujours toutes les conditions de sa définition à l’exception de la période de 36 mois, ce don peut être réparti au cours :
- de l’année d’imposition de la succession dans laquelle le don est fait;
- une année d’imposition antérieure de la succession, si la succession est une SAIP au cours de l'année antérieure;
- des deux dernières années d’imposition de la personne décédée (la déclaration de revenus finale et la déclaration de l’année antérieure).
Si le don n’est pas un paiement unique (par exemple, un don qui continuera à être fait selon les termes du testament), considérez le destinataire comme le bénéficiaire du revenu et déduisez le don à titre de répartition du revenu de la fiducie à la ligne 29 de la déclaration T3. Vous devez aussi inscrire le don à la ligne appropriée du formulaire T3 SCH 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires (annexe 9).
Fiducie non testamentaire
Si le destinataire est un bénéficiaire du revenu selon les modalités de l’acte de la fiducie, déduisez le don à la ligne 29 de la déclaration T3 et inscrivez-le à la ligne appropriée de l'annexe 9.
Remarque
Dans certains cas, une distribution par une fiducie non testamentaire à un organisme de bienfaisance enregistré peut plutôt être admissible à un crédit d’impôt pour dons à la ligne 17 du formulaire T3 SCH 11, Impôt fédéral sur le revenu (annexe 11). Par exemple, cela se produit lorsqu’une fiducie en faveur de soi-même effectue une distribution à un organisme de bienfaisance enregistré après le décès de l’auteur de la fiducie, et que le fiduciaire avait le pouvoir discrétionnaire, selon les modalités de l’acte de la fiducie, de distribuer le bien soit au donataire reconnu, soit à une autre personne.
Des règles spéciales s’appliquent si la fiducie fait un don d’un titre non admissible, comme des actions d’une société sous certaines conditions, ou d’obligations de la fiducie ou de tout autre titre émis par la fiducie ou les personnes affiliées (autres que des actions, des obligations et d’autres titres inscrits à une bourse de valeurs désignée et les dépôts auprès d’institutions financières). Pour en savoir plus, allez à Organismes de bienfaisance et dons, cliquez sur « Index A à Z des sujets pour les organismes de bienfaisance et les autres donataires reconnus » et recherchez « Titre non admissible, CG-12 ». Vous pouvez également consulter le guide T4037, Gains en capital.
Un organisme communautaire qui a fait des dons de bienfaisance peut choisir de ne pas les demander et peut faire le choix de désigner les dons aux bénéficiaires. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC78-5R3, Organismes communautaires.
Lignes 1 à 3 – Don à un organisme de bienfaisance enregistré et autres donataires reconnus
Ces lignes comprennent le montant admissible de tous les dons faits aux organismes de bienfaisance enregistrés et à d'autres donataires reconnus en 2025, ainsi que les dons faits dans l'une des 5 années précédentes qui n'ont pas été demandés antérieurement. Pour une liste des donataires reconnus, consultez le guide P113, Les dons et l'impôt.
Ligne 4 – Dons appliqués aux 2 dernières années du particulier décédé (SAIP et anciennes SAIP seulement)
Inscrivez à la ligne 4 le montant de dons admissibles non réclamés précédemment que vous appliquez actuellement aux 2 dernières années d’imposition du particulier décédé (la déclaration finale et la déclaration de l’année précédente).
Ligne 5 – Total des montants admissibles en dons de bienfaisance (total des lignes 1, 2 et 3, moins la ligne 4)
Il s’agit du montant admissible de tous les dons faits au cours des 5 années précédentes, qui n’a pas été demandé au cours d’une année précédente et qui n’est pas inclus à la ligne 12. Pour en savoir plus, consultez le guide P113, Les dons et l’impôt et le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Ligne 6 – Revenu net de la ligne 32 de la déclaration T3
Pour les dons en espèces ou d'autres biens à un organisme de bienfaisance enregistré ou à un autre donataire reconnu dans l'année d'imposition, une fiducie pourra généralement demander jusqu’à 75 % de son revenu net pour l'année.
Lignes 7, 8 et 9 – Dons maximum
Une fiducie peut augmenter sa limite totale de dons si elle fait un don d’immobilisation dans l’année. Pour en savoir plus sur la façon de calculer le montant à inscrire aux lignes 7 et 8, consultez le formulaire P113, Les dons et l’impôt et le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Ligne 11 – Montant admissible des dons de biens culturels et de biens écosensibles
Contrairement à d'autres dons, le montant total admissible que vous demandez pour ce type de dons ne se limite pas à un pourcentage du revenu net. Vous pouvez choisir la partie que vous demandez en 2025 et reporter toute partie inutilisée jusqu'à 5 ans.
Pour les dons de terres écosensibles certifiées faits après le 10 février 2014, la période de report prospectif est de 10 ans.
Pour en savoir plus sur ces dons et les montants que vous pouvez demander, consultez le guide P113, Les dons et l'impôt et le folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée.
Ligne 12 – Montant des dons de biens culturels et de biens écosensibles appliqués aux 2 dernières années du contribuable décédé (SAIP et ancienne SAIP seulement)
Inscrivez à la ligne 12 le montant des dons de biens culturels et de biens écosensibles qui n’a pas été demandé antérieurement et que vous appliquez actuellement aux 2 dernières années d'imposition du contribuable décédé (la déclaration finale et la déclaration de l'année précédente).
Lignes 16 à 30 – Calcul du crédit d’impôt pour dons
Calculez le crédit d’impôt pour dons comme suit :
Fiducies autres que les SAIP et les fiducies admissibles pour personne handicapée (FAPH)
Dans le cas d’une fiducie autre qu’une SAIP ou qu’une FAPH, le crédit d’impôt pour dons correspond au total des montants suivants :
- le montant total admissible des dons jusqu’à un maximum de 200 $, multiplié par le taux d’imposition des particuliers le plus bas;
- le montant total admissible des dons qui dépasse le seuil de 200 $, multiplié par 33 %.
Fiducies qui sont des SAIP ou des FAPH
Dans le cas d’une SAIP ou d’une FAPH, le crédit d’impôt pour dons correspond au total des montants suivants :
- le montant total admissible des dons jusqu’à un maximum de 200 $, multiplié par le taux d’imposition des particuliers le plus bas;
- si le revenu imposable de la fiducie :
- est inférieur ou égal à 253 414 $, multipliez le montant total admissible des dons qui dépasse le seuil de 200 $ par 29 %;
- est supérieur à 253 414 $, calculez le total de « A » et de « B », où :
- « A » correspond à 33 % multiplié par le moindre des montants suivants :
- le montant total admissible des dons qui dépasse 200 $ pour l’année;
- la part du revenu imposable de la fiducie qui dépasse 253 414 $;.
- « A » correspond à 33 % multiplié par le moindre des montants suivants :
- « B » correspond à 29 % multiplié par le montant total admissible des dons qui dépasse le total du seuil de 200 $ et du montant utilisé pour calculer « A ».
Remarque
Pour les dons de biens écosensibles effectués par toute fiducie après le 10 février 2014 et avant 2016, un taux de 29 % continue de s’appliquer à la partie du montant admissible du don qui est supérieure à 200 $
Formulaire T3 SCH 12, Impôt minimum (annexe 12)
Si la fiducie est soumise à l’impôt minimum, elle doit remplir l’annexe 12 pour déterminer si elle est tenue de payer l’impôt minimum dans l’année d’imposition. Pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2023, une exemption de base est accordée aux fiducies admissibles pour personnes handicapées (au sens du paragraphe 122(3)). Pour en savoir plus, lisez la section Exemption de base.
Exemptions
Pour les années d’imposition qui commencent avant 2024, les types de fiducies suivantes ne sont pas soumis à l’impôt minimum et ne sont pas tenus de remplir l’annexe 12 :
- une fiducie au profit de l’époux ou du conjoint de fait, une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait ou une fiducie en faveur de soi-même si elle déclare dans l’année sa première disposition réputée dans le formulaire T1055, Sommaire des dispositions réputées (pour les années 2002 et les suivantes);
- une fiducie qui était pendant toute l'année d'imposition :
- une fiducie de fonds commun de placement;
- une fiducie créée à l'égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a);
- une fiducie principale;
- une fiducie de soins de santé au bénéfice d'employés.
Pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2023, en plus des fiducies mentionnées ci-dessus, les fiducies suivantes ne sont pas soumises à l’impôt minimum pour une année d’imposition si, tout au long de cette année d’imposition, la fiducie est l’une des suivantes :
- une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
- une fiducie établie selon ou régie par :
- un régime de retraite à participation différée aux bénéfices;
- un régime de pension agréé collectif;
- un régime enregistré d’épargne invalidité;
- un régime enregistré d’épargne-études;
- un régime de pension agréé;
- un fonds enregistré de revenu de retraite;
- un régime enregistré d’épargne-retraite;
- un compte d’épargne libre d’impôt;
- un régime de participation des employés aux bénéfices;
- un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
- un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété.
- une fiducie de placement déterminée (au sens du paragraphe 251.2(1)) sauf si la fiducie remplit les conditions pour être une fiducie de placement déterminée en raison ou dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des principaux objets consiste à éviter l’impôt selon la section E.1 de la Loi.
Sur la déclaration T3, utilisez le code de fiducie 348.
- une fiducie qui remplit les conditions suivantes :
- tous les bénéficiaires de la fiducie sont exonérés de l’impôt minimum ou sont des fiducies dont tous les bénéficiaires sont exonérés de l’impôt minimum et remplissent les 3 conditions suivantes :
- aucun bénéficiaire, sauf l’un de ceux décrits ci-dessus, ne peut être ajouté;
- toutes les participations sont des participations fixes (au sens du paragraphe 94(1));
- elle est irrévocable.
- tous les bénéficiaires de la fiducie sont exonérés de l’impôt minimum ou sont des fiducies dont tous les bénéficiaires sont exonérés de l’impôt minimum et remplissent les 3 conditions suivantes :
Sur la déclaration T3, utilisez le code de fiducie 349.
- une fiducie qui est par ailleurs exonérée d’impôt selon la partie I;
- une fiducie visée au paragraphe 143(1) (un organisme communautaire);
- une fiducie d’investissement à participation unitaire dont la JVM totale des unités inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée représente la totalité ou la presque totalité de la JVM de l’ensemble des unités de la fiducie;
- une fiducie collective des employés.
Pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023, vous êtes une fiducie établie au bénéfice de groupes autochtones selon l’alinéa 127.55f)(viii) ou selon le sous-alinéa 127.55f)(ix).
Si cela s’applique, répondez “oui” à la question 20 de la déclaration T3.
Obligation de payer l’impôt minimum
Pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2023, le calcul de l’impôt minimum a changé, et un plus grand nombre de types de fiducies sont exemptés de cet impôt. L’impôt minimum garantit que les fiducies qui, autrement, paieraient peu ou pas d’impôt en raison d’un nombre important d’éléments d’avantages fiscaux paient au moins un montant minimal d’impôt pour l’année.
Les particuliers (y compris les fiducies) sont assujettis à l’impôt minimum à moins d’en être exemptés. Plus précisément, l’impôt minimum ne s’applique pas aux déclarations de faillite ou à une fiducie dans l’année d’imposition où le décès du bénéficiaire à vie entraîne une disposition réputée. L’impôt minimum ne s’applique pas non plus à certaines fiducies déterminées qui ont été révisées pour inclure un plus grand nombre de fiducies qui n’étaient pas exemptées auparavant (voir les exceptions ci-dessus).
L’impôt minimum fait en sorte que les fiducies qui ne paieraient pas ou qui paieraient peu d’impôt en raison d’un nombre important d’éléments de préférence fiscale paient au moins un montant minimum d’impôt pour l’année.
Pour déterminer si une fiducie doit payer l’impôt minimum, calculez séparément chacun des éléments suivants :
- le montant minimum;
- le crédit d’impôt minimum de base;
- le crédit spécial pour impôt étranger;
- le revenu imposable rajusté.
En général, lorsque l’impôt fédéral ordinaire calculé de la façon habituelle est inférieur au montant minimum moins le crédit spécial pour impôt étranger pour l’année, le contribuable doit payer l’impôt minimum.
Les situations les plus courantes où la fiducie peut être soumise à l'impôt minimum sont les suivantes :
- elle déclare des gains en capital imposable (ligne 1 de la déclaration T3);
- elle déclare des dividendes imposables (ligne 3 de la déclaration T3);
- elle déclare une perte qui découle de, ou qui est augmentée par, des dépenses liées aux ressources, ou elle demande la déduction pour ressources ou la déduction pour épuisement sur les avoirs miniers (ligne 6 ou ligne 12 de la déclaration);
- elle déclare une perte qui découle de, ou qui est augmentée par, la déduction pour amortissement (DPA) ou les frais financiers qui se rapportent à des biens locatifs ou loués à bail (ligne 8 de la déclaration T3), ou sur des films ou des bandes magnétoscopies portant visa (ligne 6 de la déclaration T3);
- elle déclare certaines pertes que des commanditaires, des membres déterminés d’une société de personnes ou des associés d’un abri fiscal enregistré déduisent pour leur participation dans la société de personnes. À cette fin, les pertes réparties à partir d’une société de personnes sont déduites des gains de cette même société de personnes;
Remarque
Pour les années d’imposition se terminant après le 31 décembre 2011, une perte de fiducie comme commanditaire est restreinte seulement si la participation de la fiducie dans la société de personnes est un abri fiscal enregistré. Ce traitement peut également s’appliquer aux années d’imposition 2006 à 2011 de la fiducie lorsque la fiducie a effectué un choix en date du 11 mars 2014 ou avant.
- elle déclare des pertes découlant d’un placement dans un abri fiscal enregistré;
- elle déclare des frais financiers pour les participations dans des sociétés en commandite, les abris fiscaux, les biens locatifs ou loués à bail, les films et les avoirs miniers qui augmentent ou créent une perte provenant de ces sources.
Le revenu net provenant de biens locatifs ou loués à bail et de productions de films comprend le revenu tiré de ces placements (avant la DPA et les frais financiers qui s’y rapportent), plus tout gain en capital imposable net provenant de la disposition de ces placements, moins toute perte subie sur ces placements (avant la DPA et les frais financiers qui s’y rapportent). Vous devez également soustraire les pertes réparties à partir d’une société de personnes des gains de cette même société de personnes.
Exemption de base
Pour les années d’imposition 2016 à 2023, le seul genre de fiducie pouvant demander l’exemption de base de 40 000 $ était une SAIP. Pour les années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2023, l’exemption de base n’est accordée qu’à une fiducie admissible pour personne handicapée (au sens du paragraphe 122(3)). Le montant de base de l’exemption est de 177 882 $ pour 2025 et est soumis à une indexation annuelle.
Impôt provincial et territorial sur le revenu
Fiducies résidentes
Une fiducie est soumise à l'impôt provincial ou territorial selon le taux qui s'applique à sa province ou à son territoire de résidence, si elle résidait dans une province ou dans un territoire le dernier jour de son année d'imposition. Utilisez le formulaire d'impôt provincial ou territorial approprié pour calculer l'impôt provincial ou territorial.
Si la fiducie résidait au Québec le dernier jour de son année d'imposition, lisez la remarque dans la section Utilisez la trousse d'impôt qui vous concerne.
Une fiducie résidente peut exploiter une entreprise ayant un établissement stable dans l'un des endroits suivants :
- une province ou un territoire autre que la province ou le territoire de résidence;
- un pays étranger.
Dans ces situations, vous devez alors calculer le revenu de la fiducie provenant de chacune de ces sources afin de déterminer l'obligation fiscale à l'égard des impôts suivants :
- l'impôt provincial ou territorial sur le revenu;
- la surtaxe fédérale, pour le revenu qui n'est pas soumis à l'impôt provincial ou territorial.
Vous devez déclarer le revenu tiré d'une entreprise pour chaque province, territoire ou pays étranger où l'entreprise avait un établissement stable pendant l'année d'imposition. Envoyez à l’ARC une copie de cette répartition. En général, vous devriez répartir tous les autres revenus selon la province ou le territoire de résidence de la fiducie. Utilisez le formulaire T3MJ, T3 Impôts provinciaux et territoriaux des fiducies – administrations multiples, pour déclarer ces revenus. Pour obtenir ce formulaire, allez à Formulaires et publications.
Le crédit fédéral pour impôt étranger d'une fiducie qui résidait dans une province autre que le Québec ou dans un territoire, le dernier jour de son année d'imposition, peut être inférieur à l'impôt sur le revenu non tiré d'une entreprise qu'elle a versé à un pays étranger. Dans un tel cas, la fiducie peut utiliser l'excédent de l'impôt sur le revenu étranger non tiré d'une entreprise pour payer tout impôt provincial ou territorial.
Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 25 – Crédit fédéral pour impôt étranger.
Fiducies non-résidentes et fiducies réputées résidentes
Une fiducie non-résidente ou une fiducie réputée résidente qui exploite une entreprise ayant un établissement stable dans une province ou un territoire est soumise à l'impôt provincial ou territorial sur le revenu d'entreprise qu'elle y a gagné.
Une fiducie non-résidente ou une fiducie réputée résidente qui exploite une entreprise au Canada sans avoir un établissement stable au Canada peut être soumise à la surtaxe fédérale.
Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 22 – Surtaxe sur le revenu non assujetti à un impôt provincial ou territorial.
Formulaire T3 SCH 15, Renseignements sur la propriété effective d’une fiducie (annexe 15)
Pour les années d'imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après, une fiducie (autre qu’une fiducie désignée) qui est tenue de produire une déclaration T3, doit généralement déclarer les renseignements sur la propriété effective dans l'annexe 15.
Comme demandé dans l'annexe 15, les fiducies devront déclarer l'identité de leurs fiduciaires, de leurs constituants, de leurs bénéficiaires et des personnes détenant le contrôle (collectivement appelés entités déclarables) de la fiducie. Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après cette date, les entités déclarables incluent les sociétés de personnes. Vous devez inclure des renseignements sur toutes les entités déclarables de la fiducie qui existaient à tout moment au cours de l'année d’imposition et depuis la dernière date où les renseignements sur la propriété effective ont été fournis.
Cette exigence en matière de déclaration s’applique aussi aux cas où la personne est devenue une entité déclarable à tout moment au cours de l'année d’imposition et où la personne n'est plus une entité déclarable de la fiducie à la fin de l'année d’imposition couverte par la déclaration T3.
La version PDF remplissable de l'annexe 15 permet à l’utilisateur d'ajouter des sections à la partie B en sélectionnant « Ajouter une partie » à la fin de la partie B. Si vous utilisez la version imprimable en format PDF de l’annexe 15, il est possible de faire plusieurs copies de la partie B et de les joindre à l'annexe 15 qui accompagne la déclaration T3.
Remarques
Les exigences en matière de déclaration des fiducies n’exigent pas la divulgation des renseignements protégés par le privilège des communications entre client et avocat.
Les exigences en matière de déclaration d’une propriété effective ne s’appliquent pas à Une fiducie au profit d’un athlète amateur qui n’est pas une fiducie expresse.
Au lieu de produire une déclaration T3, une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est une fiducie expresse (autre qu’une fiducie désignée) doit remplir et envoyer le formulaire T3ATH-IND, Déclaration de revenus d'une fiducie au profit d’un athlète amateur, accompagné de l’annexe 15 remplie.
Lorsque les renseignements requis sur la propriété effective ne sont pas remplis et envoyés avec la déclaration T3, la fiducie peut être soumise à une ou plusieurs pénalités pour avoir omis de se conformer aux exigences de la Loi. Pour en savoir plus, lisez la section Pénalités
Pour en savoir plus sur les exigences de déclaration supplémentaires, allez à Règles de déclaration des fiducies pour les déclarations T3 produites pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2023 ou après.
Définition du terme constituant
Selon les modification proposées, pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après, aux fins des règles de déclaration des fiducies, un constituant comprend toute personne (y compris un particulier, une société, une succession ou une fiducie) ou société de personnes qui a, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, transféré des biens à la fiducie. Cela n’inclut pas un transfert effectué par la personne ou la société de personnes à la fiducie :
- en contrepartie de la juste valeur marchande, ou
- conformément à une obligation légale de faire le transfert.
Identification des bénéficiaires
Le terme bénéficiaire aux fins de l’annexe 15 est fondé sur son sens ordinaire. En général, la détermination du bénéficiaire d’une fiducie donnée requiert une conclusion de fait basée sur toutes les informations pertinentes, y compris les modalités de l’acte de fiducie et l’intention de l’auteur lors de l’établissement de la fiducie. En substance, le bénéficiaire d’une fiducie est une personne (autre qu’un protecteur) qui a le droit d’obliger le fiduciaire à appliquer correctement les modalités de la fiducie, indépendamment du fait que le droit de cette personne à un revenu ou à un capital soit immédiat, futur, conditionnel, absolu ou subordonné à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne quelconque. Toutefois, une telle détermination dépend en fin de compte des faits spécifiques, des termes de la fiducie ainsi que de la loi pertinente sur les fiducies.
L’exigence de fournir les renseignements nécessaires concernant les bénéficiaires d’une fiducie dans l’annexe 15 est satisfaite si les renseignements requis sont fournis pour chaque bénéficiaire de la fiducie dont l’identité est connue ou peut être vérifiée avec un effort raisonnable par la personne qui fait la déclaration au moment de la production de la déclaration. Si l’identité d’un bénéficiaire est connue ou vérifiable, remplissez la partie B de l’annexe 15. Si l’identité d’un bénéficiaire n’est pas connue ou ne peut être vérifiée avec un effort raisonnable, la personne qui produit la déclaration est tenue de fournir des renseignements suffisamment détaillés pour déterminer avec certitude si une personne donnée est un bénéficiaire de la fiducie. Dans ce cas, remplissez la partie C de l’annexe 15.
Lorsque tous les bénéficiaires d’une fiducie sont les membres d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple Autochtone dont les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ou appartiennent à une catégorie identifiable de membres d’un tel groupe, d’une telle communauté ou d’un tel peuple, vous devez fournir une description suffisamment détaillée de la catégorie de bénéficiaires pour déterminer avec certitude si une personne donnée est membre de cette catégorie de bénéficiaires.
Lorsque certaines unités d’une fiducie, mais pas la totalité, sont cotées à une bourse de valeurs désignée, l’exigence de fournir des informations sur les bénéficiaires de la fiducie est satisfaite si les informations requises sont fournies à l’égard des bénéficiaires des catégories d’unités non cotées.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2024 ou après cette date, les fiducies dont le fiduciaire est un tuteur et curateur public autorisé selon une loi du Canada ou d’une province, et qui, à ce titre, agit en tant que tuteur et curateur public (y compris agir en tant que fiduciaire d’une fiducie conformément à une ordonnance d’un tribunal, sans par ailleurs être reconnu comme fiducies désignées, mais avec l'intention de remplir et d'envoyer l’annexe 15, ne sont pas tenues de fournir dans cette annexe les renseignements liés à chacun des bénéficiaires de la fiducie.
Pour les années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025 ou après cette date, les deux types de fiducie bénéficiaires, à savoir la fiducie en faveur de soi-même et la fiducie mixte au profit de l’époux ou conjoint de fait, sont reconnues bénéficiaires de la fiducie uniquement en raison du droit qu’à la personne de recevoir un revenu ou un capital de la fiducie (si selon ce droit, la personne ne peut recevoir ce capital qu’au moment ou à la suite du décès d’un particulier) ne sont pas tenues de déclarer ni l’un ni l’autre à l’annexe 15.
Qui est une personne détenant le contrôle
Aux fins des exigences en matière de déclaration des fiducies, l'expression personne détenant le contrôle désigne une personne qui a la capacité (selon les modalités de l’acte de fiducie ou d'un accord connexe) d'exercer une influence sur les décisions du fiduciaire concernant l'affectation des revenus ou du capital de la fiducie. Il peut s'agir, par exemple, d'un protecteur de la fiducie.
Pour en savoir plus sur les exigences de déclaration supplémentaires, allez à Amélioration aux règles de déclaration des fiducies et simples fiducies : Foire aux questions
Remplir l'annexe 15
Partie A – Renseignements annuels sur la propriété effective
Assurez-vous de répondre aux deux questions requises de la partie A de l’annexe 15.
Si c'est la première fois que vous fournissez à l’ARC les renseignements sur la propriété effectifs de la fiducie, vous devez identifier toutes les entités déclarables de la fiducie.
Si la fiducie est tenue de déposer les renseignements sur le bénéficiaire effectif demandés dans l’annexe 15, ces renseignements doivent être déposés avec la déclaration T3 produite pour l’année d’imposition. Les entités déclarables qui ont déjà été déclarées à l’ARC seront reportées. Lorsque les renseignements concernant une entité ont changé, ces nouveaux renseignements doivent être soumis sous forme de modification dans la partie B – Identification des entités déclarables.
Partie B – Identification des entités déclarables
Utilisez la partie B de l’annexe 15 pour ajouter, modifier ou supprimer les entités déclarables. Incluez aussi les entités qui ont été des entités déclarables pendant une partie de l’année seulement.
Ajouter une entité déclarable
Pour chaque entité déclarable de la fiducie, les renseignements suivants doivent être fournis :
- le nom;
- l’adresse;
- la date de naissance (au besoin);
- le pays de résidence;
- le numéro d’identification fiscale (c’est-à-dire le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise, le numéro de fiducie ou, dans le cas d’une fiducie non résidente, le numéro d’identification attribué par une administration étrangère).
Si une entité déclarable correspond à plus d’un type d’entité, remplissez la partie B au complet pour chaque type d’entité respective. Par exemple, si l’entité est à la fois un fiduciaire et un auteur, la partie B devra être remplie deux fois.
Si l’entité déclarable avait un lien avec la fiducie pendant seulement une partie de l’année d’imposition pour laquelle vous produisez une déclaration, sélectionnez « Ajouter une entité déclarable » et entrez tous les renseignements pertinents. Si l’entité a cessé d’être une entité déclarable depuis la dernière fois où les renseignements sur la propriété effective ont été fournis, sélectionnez « Oui » à la question « L'entité a-t-elle cessé d'être une entité déclarable depuis la dernière fois où les renseignements sur la propriété effective ont été fournis? »
Modification d'une entité déclarable
Pour modifier une entité déjà déclarée auprès de l’ARC, sélectionnez la case « Modifier une entité déclarable » et assurez-vous de remplir la partie B au complet et pas seulement d’entrer les renseignements que vous voulez mettre à jour.
Supprimer une entité déclarable
Pour supprimer une entité, sélectionnez « Modifier une entité déclarable » et remplissez la partie B au complet. Sélectionnez « Oui » à la question « L'entité a-t-elle cessé d'être une entité déclarable depuis la dernière fois où les renseignements sur la propriété effective ont été fournis? »
Formulaire T3 SCH130, Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (annexe 130)
Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) limitent le montant net des intérêts et des dépenses de financement (intérêts et dépenses de financement moins les revenus d’intérêts et de financement) pouvant être déduit. Pour les années d’imposition débutant le 1er janvier 2024 ou après, la limite est généralement de 30 % du revenu imposable rajusté. À titre de mesure temporaire, un ratio de 40 % est appliqué aux années d'imposition débutant le 1er octobre 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2024.
Le paragraphe 18.2(18) exige qu’une fiducie produise l’annexe 130 pour déterminer la déductibilité de ses dépenses d’intérêts et de financement (DIF) et pour déterminer ses DIF exonérées. L’ARC a dispensé selon le du paragraphe 220(2.1), cette exigence pour les fiducies qui remplissent les deux conditions suivantes :
- La fiducie est soit :
- une simple fiducie qui n’est pas obligée de produire une déclaration de revenus;
- une fiducie exonérée d’impôt selon de l’article 149;
- une entité exclue;
- une fiducie testamentaire au sens du paragraphe 108(1);
- une fiducie décrite à l’un des alinéas a), a.1), b), d) ou e) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1);
ou - un non-résident exonéré de l’impôt de la partie I en vertu d’une convention fiscale.
et
- La fiducie n’est pas une partie à un choix selon les règles.
Si une fiducie remplit ces conditions et ne produit pas l’annexe 130, inscrivez « Non » à la question 15 de la déclaration T3. La fiducie doit conserver des dossiers à l’appui démontrant qu’elle satisfait à ces conditions et fournir l’annexe 130 à la demande du ministre.
Si une fiducie ne produit pas l’annexe 130 alors qu’elle est tenue de le faire, ou si elle produit une annexe incomplète, l’alinéa 152(4)b.8) permet au ministre d’établir une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation.
Les règles de RDEIF contiennent plusieurs dispositions facultatives qui peuvent, dans certaines circonstances, offrir un traitement fiscal différent selon ces règles. Les formulaires suivants, le cas échéant, doivent être déposés :
- T2224, Choix de transition selon les règles de restriction des dépenses excessive d'intérêts et de financement. Pour être admissible, la fiducie doit être une fiducie commerciale à participation fixe;
- T2225, Choix des règles du ratio de groupe selon le paragraphe 18.21(2) et choix des ajustements de la juste valeur selon le paragraphe 18.21(4);
- T2226, Choix de transférer la capacité excédentaire cumulative inutilisée selon le paragraphe 18.2(4), Pour être admissible, la fiducie doit être une fiducie commerciale à intérêt fixe;
- T2228, Choix de perte antérieure au régime déterminée selon le paragraphe 18.2(1);
- T2229, Choix de renoncer à une perte étrangère accumulée, relative à des biens selon la division 95(2)f.11)(ii)(E).
Pour en savoir plus sur les choix selon les règles de RDEIF et l’annexe 130, allez à Règles sur la limitation des dépenses excessives d’intérêts et de financement.
Chapitre 4 – Le feuillet T3 et le sommaire T3
En tant que fiduciaire, vous devez remplir un feuillet T3, État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions), pour chaque bénéficiaire résident, y compris un bénéficiaire privilégié, au profit duquel la fiducie a réparti des revenus pendant l'année. Vous devez également remplir un feuillet T3 pour une fiducie qui a fait une distribution de capital nécessitant un rajustement du PBR de la participation du bénéficiaire dans la fiducie. Si vous avez réparti des revenus au profit d'un bénéficiaire non-résident, lisez Colonne 2 – Non-résidents.
Ce chapitre contient les renseignements nécessaires pour remplir le feuillet T3.
Le feuillet T3 présente uniquement les cases les plus utilisées (cases 12, 14, 16, 18, 21, 23, 26, 30, 32, 39, 49, 50 et 51). Il existe également des cases génériques avec des codes vierges pour les montants moins courants. Si vous devez utiliser une case générique, inscrivez le numéro de la case et le montant dans la section “Autres renseignements".
Si vous déclarez des gains en capital à la case 30, lisez les instructions pour les cases 21, 30, 55 et 57.
Si vous avez besoin de plus de six cases pour le même bénéficiaire, utilisez un feuillet T3 additionnel.
Vous trouverez un exemplaire du feuillet à l'appendice A.
Vous n'avez pas à remplir un feuillet T3 pour un bénéficiaire si le revenu qui a été réparti à son profit au cours de l’année est inférieur à 100 $. Toutefois, vous devez informer ce bénéficiaire du revenu réparti, puisqu'il doit quand même l'inclure dans sa déclaration.
Vous devez remplir un formulaire T3SUM, Sommaire des répartitions et attributions des revenus de la fiducie, même si vous n'établissez qu'un seul feuillet T3. Ce formulaire sert à inscrire les totaux des montants les plus communs que vous avez indiqués dans tous les feuillets qui s'y rapportent. Produisez un seul sommaire T3 pour la fiducie, sauf s'il s'agit d'une fiducie de fonds commun de placement.
Consultez le verso du sommaire T3 pour savoir comment le remplir. Vous trouverez un exemplaire de ce formulaire à l'appendice A.
Comment produire le feuillet T3 et le sommaire T3
Méthodes de production électronique
Vous devez produire la déclaration par voie électronique si vous avez plus de 5 déclarations de renseignements (feuillets T3) du même type.
Produire au moyen de Formulaires Web
L’application Formulaires Web de l’ARC est gratuite et sécurisée. Pour l’utiliser, il vous suffit d’avoir un accès Internet. Grâce à ce service, il vous sera facile de remplir une déclaration de renseignements en suivant les instructions étape par étape.
Le service Formulaires Web vous permet de :
- produire jusqu’à 100 feuillets originaux, supplémentaires, modifiés ou annulés directement à partir de notre site Web;
- calculer tous les totaux pour le sommaire T3;
- créer une déclaration électronique de renseignements liée aux fiducies contenant des feuillets T3 et un sommaire T3, que vous pourrez sauvegarder et importer plus tard;
- imprimer tous vos feuillets T3 et votre sommaire T3;
- valider les données en temps réel.
Une fois que vous aurez produit votre déclaration de renseignements liée aux fiducies, l'ARC vous enverra un numéro de confirmation comme preuve de réception.
Pour utiliser le service Formulaires Web, vous aurez besoin d’un code d’accès Web. Si vous n’en avez pas, vous pouvez en obtenir un facilement en ligne ou en communiquant avec l’ARC par téléphone. Pour en savoir plus, consultez Code d’accès Web.
Pour commencer à utiliser le service Formulaires Web ou pour en savoir plus à son sujet, allez à Produire les déclarations de renseignements par voie électronique (feuillets et sommaires fiscaux).
Produire par Transfert de fichiers par Internet
Le Transfert de fichiers par Internet vous permet de transmettre un sommaire et des feuillets T3 originale ou modifiée contenant un maximum de 150 Mo. Tout ce qu’il vous faut, c’est un navigateur Web pour vous connecter à Internet et votre logiciel pourra créer, imprimer et sauvegarder votre déclaration électronique de renseignements liée aux fiducies en format XML. Pour en savoir plus au sujet de cette méthode, communiquez avec votre concepteur de logiciel ou allez à Produire les déclarations de renseignements par voie électronique (feuillets et sommaires fiscaux).
Code d’accès Web
Pour produire un sommaire T3 et des feuillets au moyen des services Transfert de fichiers par Internet ou Formulaires Web, vous avez besoin d’un code d’accès Web. Si vous n’avez pas de code ou l’avez égaré, allez à Produire les déclarations de renseignements par voie électronique (feuillets et sommaires fiscaux) pour accéder à notre service en ligne de code d’accès Web. Si vous ne pouvez pas obtenir votre code en ligne ou désirez le changer, communiquez avec les Demandes de renseignements des entreprises au 1-800-959-7775.
Produire sur papier
Si vous produisez entre un et cinq feuillets, l’ARC vous encourage fortement à les produire en ligne au moyen du transfert de fichiers par Internet ou des formulaires Web. Toutefois, vous pouvez toujours produire jusqu’à cinq feuillets sur papier pour les déclarations produites après le 31 décembre 2023.
Si vous avez besoin de plus de copies, vous pouvez commander jusqu’à 9 pages en allant à Formulaires et publications.
Si vous voulez produire votre déclaration sur papier, postez-la à l’adresse suivante :
Centre fiscal de Jonquière
Programme T3
CP PDF 1300
Jonquière QC G7S 0L5
Remplissez une copie du feuillet T3 pour chaque bénéficiaire et faites-les parvenir avec votre Sommaire T3. Inscrivez les renseignements pour deux bénéficiaires distincts par feuille. Ceci permettra à l'ARC de traiter votre déclaration de renseignements plus rapidement. Vous devez conserver une copie des feuillets T3 et du Sommaire T3 pour vos dossiers.
Formulaires hors-série imprimés par ordinateur
Pour ceux qui remplissent un grand nombre de feuillets T3, l’ARC accepte certains feuillets autres que de l’ARC. Afin de vous assurer qu’ils sont conformes, suivez les directives relatives à Les formulaires hors-série ou consultez la version actuelle de la circulaire d’information IC97-2R20, Formulaires hors-série.
Si vous êtes une fiducie de fonds commun de placement qui produit ses feuillets T3 par Internet, vous pouvez combiner les revenus et les gains en capital provenant de plusieurs fonds sur un feuillet T3 pour chaque détenteur d'unités. Toutefois, lorsque vous combinez des feuillets, vous devez :
- soumettre un échantillon du feuillet de renseignements combiné requérant un numéro d'approbation;
Remarques
Envoyez votre soumission électronique en format *.pdf ou *.jpg à customized-hors-series@arc.gc.ca.
Envoyez votre soumission sur papier à l'adresse suivante :
Direction des déclarations des particuliers
Section des services aux déclarants de déclarations de renseignement
750, Heron Road, 7e étage
Ottawa ON K1A 0L5
- préparer une demande Internet des sommaires et des feuillets que vous soumettez à l’ARC à titre de fond individuel;
- indiquer clairement sur les feuillets T3 « Feuillet de renseignements combiné » sous le nom et l’adresse du destinataire, et fournir aux détenteurs d’unités des états qui leur permettent de rapprocher les montants indiqués sur leurs feuillets de renseignements combinés;
- maintenir une piste de vérification afin que les feuillets de renseignements combinés puissent être vérifiés dans le cas où l’ARC procéderait à une vérification de ces fonds à une date ultérieure.
Distribution du feuillet T3
Envoyez à l’ARC les feuillets T3 avec le sommaire T3 dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition de la fiducie. Pour en savoir plus, consultez la section Fin de l’année d’imposition et de l’exercice.
N'agrafez pas le sommaire et les feuillets à la déclaration T3.
Envoyez deux copies du feuillet T3 au bénéficiaire. Vous n’êtes pas tenu de conserver une copie des feuillets. Par contre, lorsque vous les produisez par voie électronique, vous devez conserver, sous une forme accessible et facile à lire, les renseignements que vous utilisez pour les produire.
Vous pouvez fournir aux bénéficiaires une version électronique de leurs feuillets T3, seulement si ceux-ci vous donnent leur accord par écrit ou par courrier électronique.
Si vous ne distribuez pas un feuillet T3 ou tout autre feuillet de renseignements lié aux fiducies à un bénéficiaire avant la date d'échéance, vous serez passible d'une pénalité. Pour en savoir plus, consultez Pénalités et intérêts.
Modifier, annuler, ajouter ou remplacer des feuillets T3
Si vous constatez une erreur sur un feuillet après avoir produit votre feuillets T3, vous devez produire un feuillet modifié pour corriger les renseignements. Remettez-en une copie au bénéficiaire. N’incluez pas les feuillets qui n’ont aucun changement.
Si vous devez modifier un feuillet T3 après avoir fourni le feuillet original à l’ARC, vous devrez peut-être produire un sommaire T3 modifié. Si vous devez modifier les montants inscrits dans les cases au recto de ce sommaire, produisez un sommaire T3 modifié. Si le feuillet T3 modifié entraîne des changements des montants inscrits dans la déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (déclaration T3), ou dans l'annexe 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires, ne produisez pas une autre déclaration T3. Envoyez à l’ARC plutôt le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d’une T3, dûment rempli, ou une lettre fournissant les détails de la modification. Indiquez l'année d'imposition visée par la modification et envoyez toutes les pièces justificatives. Indiquez aussi le numéro de compte de la fiducie.
Modifier ou annuler des feuillets T3 par Internet
Pour modifier un feuillet au moyen d’Internet, changez seulement les renseignements qui sont incorrects. Conservez tous les autres renseignements qui ont été fournis au départ. Utilisez le code du genre de déclaration « M » pour le sommaire et le code du genre de déclaration « M » pour le feuillet.
Pour annuler un feuillet, ne changez aucun des renseignements qui figuraient au départ sur le feuillet. Utilisez le code du genre de déclaration « M » pour le sommaire et le code du genre de déclaration « C » pour le feuillet.
Pour en savoir plus sur la modification ou l’annulation des déclarations de renseignements liées aux fiducies par Internet, allez à Produire les déclarations de renseignements par voie électronique (feuillets et sommaires fiscaux).
Modifier ou annuler des feuillets T3 sur papier
Indiquez clairement dans le haut de chaque feuillet que vous l’avez modifié ou annulé en y inscrivant la mention « MODIFIÉ » ou « ANNULÉ ». Assurez-vous de remplir toutes les cases nécessaires, y compris les renseignements qui étaient exacts sur le feuillet original. Envoyez deux copies du feuillet au bénéficiaire. Envoyez à l’ARC une copie des feuillets modifiés ou annulés accompagnée d’une lettre expliquant le motif de la modification ou de l’annulation.
Remarque
Si vous remarquez des erreurs sur les feuillets liés aux fiducies avant de les envoyer à l’ARC, vous pouvez les corriger en préparant des nouveaux feuillets et en retirant toutes les copies inexactes de la déclaration. Si vous ne préparez pas un nouveau feuillet, inscrivez vos initiales à tout changement que vous apportez au feuillet. Assurez-vous également de corriger le Sommaire T3.
Ajouter des feuillets T3
Après avoir soumis votre feuillets T3, vous découvrirez peut-être que vous devez envoyer des feuillets T3 supplémentaires à l’ARC. Si vous avez des feuillets T3 originaux qui n’ont pas été produit avec votre déclaration, envoyez-les séparément en ligne ou sur papier.
Pour produire des feuillets supplémentaires par voie électronique, consultez Méthodes de production électronique.
Si vous produisez des feuillets supplémentaires sur papier, indiquez clairement dans le haut des nouveaux feuillets, la mention « SUPPLÉMENTAIRE ». Envoyez une copie des feuillets supplémentaires à un centre fiscal. Consultez Méthodes de production électronique pour plus de renseignements sur ajouter des feuillets par Internet ou allez à Produire les déclarations de renseignements par voie électronique (feuillets et sommaires fiscaux).
Remarques
Si le nombre total de feuillets liés aux fiducies (y compris les feuillets supplémentaires) que vous produisez est plus que 5 pour la même année civile, vous devez produire les feuillets supplémentaires par Internet.
Tout feuillet lié aux fiducies supplémentaires produit après la date d’échéance peut entraîner une pénalité. Pour en savoir plus, consultez Défaut de distribuer/produire un feuillet de renseignements lié aux fiducies comme il est exigé.
Numéro d'identification du bénéficiaire
Le numéro d’identification du bénéficiaire est l’un des numéros suivants :
- le numéro d’assurance sociale (NAS), s’il s’agit d’un particulier (autre qu’une fiducie);
- le numéro d’entreprise et de compte de programme, s’il s’agit d’une société ou d’une société de personnes;
- le numéro de compte de fiducie, s’il s’agit d’une fiducie.
Cette section explique les règles particulières et les pénalités qui s’appliquent à l’utilisation du NAS, numéro d’entreprise et de compte de programme ou du numéro de compte de fiducie.
Fiduciaire – Toute personne qui prépare un feuillet de renseignements doit faire un effort raisonnable pour obtenir le NAS du particulier, ou le numéro d’entreprise et de compte de programme de la société de personnes ou le numéro de compte de fiducie de la fiducie, qui recevra le feuillet. Si vous ne faites pas d’effort raisonnable pour obtenir ce renseignement, vous vous exposez à une pénalité de 100 $ chaque fois que vous ne fournirez pas de NAS, de numéro d’entreprise et de compte de programme ou de numéro de compte de fiducie sur le feuillet de renseignements. Cette pénalité ne s’applique pas si le particulier ou la société de personnes a demandé un NAS, un numéro d’entreprise et de compte de programme ou un numéro de compte de fiducie, mais ne l’avait pas encore reçu lorsqu’elle a produit sa déclaration.
Bénéficiaire – Un particulier ou une société de personnes doit fournir son NAS, ou son numéro d’entreprise et de compte de programme, ou son numéro de compte de fiducie sur demande à toute personne qui prépare un feuillet de renseignements à son nom.
Si le particulier ou la société de personnes n’a pas de NAS, de numéro de compte de programme ou de numéro de compte de fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
- dans les 15 jours suivant votre demande, le particulier ou la société de personnes doit demander, un NAS auprès de Service Canada ou un numéro d’entreprise et de compte de programme ou numéro de compte de fiducie auprès de l’ARC;
- lorsque le particulier ou la société de personnes reçoit son numéro, il a 15 jours pour vous le communiquer.
Un particulier ou une société de personnes qui n’accède pas à une telle demande, quelle qu’en soit la raison, s’expose à une pénalité de 100 $ chaque fois qu’il ne fournit pas son numéro.
Il se peut qu’un bénéficiaire ait demandé un NAS, un numéro d’entreprise et de compte de programme ou un numéro de compte de fiducie, mais qu’il ne l’ait pas reçu, ou qu’il refuse de vous fournir son numéro. Dans de tels cas, préparez quand même le feuillet de renseignements T3 avant la date limite de production.
Selon le type de bénéficiaire, si vous n'avez pas reçu le NAS, le numéro d'entreprise et le compte de programme ou le numéro de compte de fiducie au moment où vous préparez le feuillet T3, inscrivez ce qui suit à la case 12 :
- le bénéficiaire est un particulier (autre qu’une fiducie)
Entrez 000000000 - le bénéficiaire est une entreprise (propriétaire unique, sociétés ou une sociétés de personnes)
Entrez 000000000RP0000 - le bénéficiaire est une fiducie
Entrez T00000000
Si vous devez remplir un feuillet de renseignements, vous ne pouvez pas utiliser, communiquer ou permettre volontairement que soit communiqué le NAS, ou le numéro d’entreprise et de compte de programme ou le numéro de compte de fiducie à une fin autre que celle prévue par la loi sans le consentement écrit du particulier ou de la société de personnes. Cette règle s’applique aussi à vos employés et à vos mandataires. Toute personne qui y contrevient commet une infraction et, si elle est trouvée coupable, s’expose à une amende ou une peine d’emprisonnement ou aux deux à la fois.
Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC82-2R2, Dispositions législatives relatives au numéro d'assurance sociale et établissement des feuillets de renseignements.
Comment remplir le feuillet T3
Dactylographiez ou écrivez en lettres moulées les renseignements sur le feuillet. Déclarez tous les montants en dollars canadiens. Si les montants s'échelonnent sur toute l'année, allez à Taux de change ou composez le 1-800-959-7383 pour connaître le taux de change applicable.
Si un choix d'un bénéficiaire privilégié est exercé et que d'autres revenus sont aussi répartis au profit du même bénéficiaire, remplissez un feuillet T3 pour le revenu visé par le choix et un feuillet distinct pour tout autre revenu réparti.
Vous trouverez les renseignements nécessaires pour remplir les cases 21 à 57 à la section Formulaire T3 SCH 9, Revenus répartis et attribués aux bénéficiaires (annexe 9).
Nom et adresse du bénéficiaire – Inscrivez les renseignements dans l'espace prévu. Si le montant est versé à un particulier, inscrivez son nom. S'il est versé à un bénéficiaire conjoint, inscrivez le nom des deux bénéficiaires. S'il est versé à une fiducie, inscrivez le nom de la fiducie, et non ceux des bénéficiaires individuels de cette fiducie. S'il est versé à une association, une organisation, ou une institution, inscrivez le nom de l'entité. Inscrivez l'adresse complète du bénéficiaire, en indiquant la ville, la province ou le territoire ainsi que le code postal.
Année – Indiquez, dans l'espace prévu en haut du feuillet, l'année d'imposition visée.
Fin d'année de la fiducie – Utilisez un nombre de quatre chiffres pour indiquer l’année et un nombre de deux chiffres pour indiquer le mois qui correspond à la fin de l’année d’imposition de la fiducie.
Remarque
Pour des fins de commodité, l'ARC a rédigé les instructions qui suivent selon l'ordre numérique des cases. Toutefois, le feuillet peut comporter un ordre différent. Les cases les plus utilisées apparaissent en premier, suivies des cases génériques.
Case 12 – Numéro d'identification du bénéficiaire
Si le bénéficiaire est un particulier (autre qu’une fiducie), entrez le numéro d’assurance sociale du particulier.
Si le bénéficiaire est une entreprise (propriétaire unique, sociétés ou une sociétés de personnes), entrez les 15 caractères alphanumériques du numéro de compte de programme de l’entreprise.
Si le bénéficiaire est une fiducie, entrez le numéro du compte de fiducie.
Remarque
Si vous n’avez pas le numéro, consultez la section Numéro d'identification du bénéficiaire. Ne laissez pas cette case en blanc.
Case 14 – Numéro de compte
Vous devez inscrire le numéro de compte de la fiducie si l'ARC lui en a attribué un. Ne laissez pas cette case en blanc. Pour des fins de sécurité, n'incluez pas le numéro de compte de la fiducie sur les copies que vous distribuez à un bénéficiaire.
1 alpha et 8 caractères numériques :
- exemple, Feuillet T3, case 14 : T00000000;
- numéro de compte de fiducie attribué par l’ARC;
- doit correspondre au numéro de compte de fiducie sur le Sommaire T3 correspondant;
- Si aucun numéro de compte n’a été attribué, inscrivez T00000000 dans l’espace prévu à cette fin.
Case 16 – Code du genre de feuillet
Vous devez inscrire l’un des codes suivants :
1 alpha :
| Code | Genre de feuillet |
|---|---|
| O | Original |
| M | Modifié |
| C | Annulé |
Remarque
Une déclaration modifiée ne peut contenir un feuillet T3 original.
Si vous utilisez le code M ou C, lisez la section Modifier, annuler, ajouter ou remplacer des feuillets T3, pour en savoir plus.
Case 18 – Code du bénéficiaire
Pour préciser le genre de bénéficiaire, vous devez inscrire l'un des codes suivants (ne laissez pas cette case en blanc) :
| Code | Genre de bénéficiaire |
|---|---|
| 1 | si le bénéficiaire est un particulier (autre qu’une fiducie); |
| 2 | si le bénéficiaire est un bénéficiaire conjoint; |
| 3 | si le bénéficiaire est une société; |
| 4 | si le bénéficiaire est une association, une fiducie (fiduciaire ou succession), un cercle ou une société de personnes; |
| 5 | si le bénéficiaire est un gouvernement, une entreprise d'État, un organisme international, un organisme de bienfaisance, un organisme à but non lucratif ou une autre entité exonérée d'impôt ou encore un régime de revenu différé qui est exonéré d'impôt. |
Remarque
Les instructions au verso du feuillet T3 indiquent que pour les montants déclarés dans certaines cases, des renseignements supplémentaires doivent être inscrits dans l’espace réservé aux notes, sous la case 26. Si vous avez besoin de plus d’espace pour inclure une explication, utilisez une feuille distincte et joignez-en une copie à chaque copie du feuillet.
Case 21 – Gains en capital
Inscrivez le montant qui revient au bénéficiaire de la ligne 921 de l'annexe 9 multiplié par 2.
Remarque
Inscrivez un astérisque (*) à côté du montant de la case 21 si ce montant inclut des gains en capital provenant de biens étrangers. Dans l'espace réservé aux notes, indiquez pour chaque pays étranger « revenu non tiré d'une entreprise aux fins du crédit pour impôt étranger », ainsi que la partie imposable du montant de la case 21 qui correspond à la disposition de biens étrangers.
Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 921 – Gains en capital imposables.
Case 23 – Montant réel des dividendes autres que des dividendes déterminés
Inscrivez la partie du montant de la ligne 923 de l'annexe 9.
Si le bénéficiaire est un particulier ou une fiducie (autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré), consultez les explications sur les cases 32 et 39 pour en savoir plus.
Case 26 – Autres revenus
Inscrivez la partie du montant de la ligne 926 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire. Vous devez inclure notamment :
- les prestations consécutives au décès;
- les allocations de retraite;
- les revenus de pension, autres que des prestations de pension forfaitaires déjà incluses à la case 22;
- les revenus nets de location;
- les revenus nets d'entreprise, d'agriculture ou de pêche;
- les revenus d'intérêts.
Remarques
Inscrivez un astérisque (*) à côté du montant de la case 26 si ce montant inclut un revenu d’entreprise, d’agriculture ou de pêche provenant d’un organisme communautaire. Dans l’espace réservé aux notes, inscrivez « revenus d’un travail indépendant aux fins du RPC », ainsi que le genre de revenu, soit « entreprise », « agriculture » ou « pêche ». Indiquez aussi la partie du montant qui revient au bénéficiaire.
Inscrivez un astérisque (*) à côté du montant de la case 26 si ce montant inclut des revenus nets de location de biens immeubles ou de biens de location transférés à la fiducie. Dans l’espace réservé aux notes, inscrivez « revenus locatifs » inclus dans le « revenu gagné », et indiquez la partie du montant qui revient au bénéficiaire.
Aucune autre note n’est nécessaire pour la case 26.
Case 30 – Gains en capital admissibles pour déduction
Seule une fiducie personnelle doit remplir la case 30.
Indiquer le résultat de la part du bénéficiaire dans le montant indiqué à la ligne 930 de l’annexe 9, multiplié par 2.
Lorsque la fiducie a réalisé au cours de son année d’imposition, à la fois des gains en capital imposables qui sont admissibles aux fins du calcul de la déduction pour gains en capital d’un bénéficiaire et des gains en capital imposables qui ne sont pas admissibles, de façon très générale, les règles font en sorte qu’une part proportionnelle des gains en capital imposables admissibles, et non admissibles sont attribués à chaque bénéficiaire. Le paragraphe 104(21.2) contient les formules permettant de calculer le montant des gains en capital imposables admissibles à attribuer à l’égard des BAPA et des AAPE. En général, chacune de ces formules fait en sorte que le montant attribué à un bénéficiaire correspond à sa part proportionnelle de toutes les attributions de la fiducie pour l’année conformément au paragraphe 104(21). Les montants attribués aux bénéficiaires doivent être proportionnels aux gains en capital nets imposables de la fiducie pour l’année dans la mesure où le montant calculé représente les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année provenant de la disposition des BAPA ou des AAPE selon la formule appliquée.
Le montant indiqué dans la case 30 concerne la disposition d’actions admissibles de petite entreprise (AAPE) ou de biens agricoles ou de pêche admissibles (BAPA) par la fiducie au cours de l’année en cours, ou la réserve pour gains en capital demandée par la fiducie au cours d’une année antérieure.
Lorsque le montant de la case 30 comprend un montant qui se rapporte à une disposition de BAPA ou d’AAPE effectuée par la fiducie au cours de l’année courante, inscrivez le montant des gains en capital aux cases 55 et 57 respectivement. Veuillez consulter les instructions relatives à la case 55 ou 57.
Lorsque le montant de la case 30 comprend un montant relatif à une réserve pour gains en capital demandée dans l’année d’imposition précédente de la fiducie et qui est ajouté au revenu de la fiducie dans l’année en cours, inscrivez un astérisque (*) à côté du montant dans la case 30 et indiquez dans l’espace réservé aux notes :
- le type des immobilisations dont la fiducie a disposé (AAPE ou BAPA);
- le ou les montants de la case 30 relatifs à l’inclusion de la réserve pour gains en capital dans le revenu de la fiducie;
- l’année d’imposition au cours de laquelle la fiducie a disposé des immobilisations. Si la disposition a eu lieu en 2024, indiquez si elle a eu lieu avant le 25 juin 2024 ou après le 24 juin 2024.
Lorsque le montant de la réserve pour gains en capital indiqué à la case 30 se rapporte à plus d’une disposition de AAPE ou de BAPA par la fiducie au cours d’années d’imposition antérieures, fournissez les détails ci-dessus pour chaque bien et année de disposition dans les notes.
Pour en savoir plus, lisez la section Ligne 930 – Gains en capital imposables admissibles pour la déduction.
Case 32 – Montant imposable des dividendes autres que des dividendes déterminés
Si le bénéficiaire est un particulier ou une fiducie (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré), inscrivez le résultat du montant des dividendes autres que des dividendes déterminés reçus de sociétés canadiennes imposables qui est inscrit à la case 23, multiplié par 1,15.
Ne pas inclure les montants négatifs au moment de remplir la case 32 du feuillet T3.
Case 39 – Crédit d'impôt pour dividendes autres que des dividendes déterminés
Si le bénéficiaire est un particulier ou une fiducie (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré), inscrivez 9,0301 % du montant de la case 32.
Case 49 – Montant réel des dividendes déterminés
Inscrivez la partie du montant de la ligne 949 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Case 50 – Montant imposable des dividendes déterminés
Si le bénéficiaire est un particulier ou une fiducie (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré), inscrivez le résultat du montant des dividendes déterminés reçus de sociétés canadiennes imposables qui est inscrit à la case 49, multiplié par 1,38.
Case 51 – Crédit d'impôt pour dividendes déterminés
Si le bénéficiaire est un particulier ou une fiducie (autre qu’un organisme de bienfaisance enregistré), inscrivez 15,0198 % du montant de la case 50.
Section « Autres renseignements »
Cet espace, prévu sur le feuillet T3, contient des cases où vous pouvez inscrire des codes et des montants, lorsqu'il s'agit de montants moins utilisés, comme le revenu étranger tiré d'une entreprise, les prestations consécutives au décès, le crédit d'impôt à l'investissement ou autres.
Les cases ne sont pas pré numérotées comme celles apparaissant dans la partie supérieure du feuillet. Ainsi, inscrivez les codes applicables à chaque bénéficiaire.
Si plus de six codes s'appliquent à un bénéficiaire, utilisez un feuillet T3 additionnel. Ne retranscrivez pas l'information sur ce feuillet. Inscrivez le nom et le numéro d'identification du bénéficiaire ainsi que le nom et le numéro de compte de la fiducie, et remplissez les cases requises dans l'espace « Autres renseignements ».
Bien que la position de l’ARC en ce moment est que l’ARC n’exigera pas la ventilation par pays sur le feuillet T3 ni n’exigerons la production de plusieurs feuillets T3, il est de votre devoir et de votre responsabilité de fournir à l’ARC ces renseignements sur demande. Vous devrez fournir à l’ARC suffisamment de détails pour identifier chaque pays étranger et le montant du revenu de l'entreprise, en dollars canadiens, pour chaque pays.
Case 22 – Montants forfaitaires de prestations de pension
Inscrivez la partie du montant de la ligne 922 de l'annexe 9 qui revient à l'époux ou au conjoint de fait bénéficiaire.
Case 24 – Revenu étranger tiré d'une entreprise
Inscrivez la partie du montant de la ligne 924 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire (avant les retenues d'impôt).
Case 25 – Revenu étranger non tiré d'une entreprise
Inscrivez la partie du montant de la ligne 925 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire (avant les retenues d'impôt).
Case 31 – Revenu de pension admissible
Inscrivez la partie du montant de la ligne 931 de l'annexe 9 qui revient à l'époux ou au conjoint de fait bénéficiaire. Ce montant est inclus à la case 26.
Case 33 – Impôt étranger payé sur un revenu tiré d'une entreprise
Inscrivez la partie du montant de la ligne 933 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Case 34 – Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d'une entreprise
Inscrivez la partie du montant de la ligne 934 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Case 35 – Prestations consécutives au décès admissibles
Inscrivez la partie du montant de la ligne 935 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire. Ce montant est compris à la case 26.
Pour en savoir plus, consultez Ligne 935 – Prestations consécutives au décès admissibles.
Case 37 – Pertes en capital nettes sur les fonds réservés d'un assureur
Inscrivez le montant qui revient au bénéficiaire du montant à la ligne 937 de l'annexe 9, multiplié par 2.
Case 38 – Crédit d'impôt de la partie XII.2
Inscrivez la partie du montant de la ligne 938 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Pour en savoir plus, lisez la section Formulaire T3 SCH 10, Impôt de la partie XII.2, retenues d’impôt des non-résidents de la partie XIII et impôt sur les rachats de capitaux propres de la partie II.2 (annexe 10).
Cases 40, 41 et 43 – Crédit d’impôt à l’investissement
Pour 2016 et les années suivantes, seuls une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou un organisme communautaire qui est réputé être une fiducie non testamentaire peut remplir les cases 40, 41 et 43.
Pour chaque type de biens ou de dépenses effectués par la fiducie au cours de l’année admissible aux crédits d’impôt à l’investissement (CII), remplissez un feuillet T3 distinct pour chaque crédit attribué aux bénéficiaires.
Case 40 – Coût du placement ou dépenses engagées pour le crédit d'impôt à l'investissement
Inscrivez la partie du montant de la ligne 940 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Case 41 – Crédit d'impôt à l'investissement
Inscrivez la partie du montant de la ligne 941 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Pour en savoir plus, lisez la section Lignes 940 et 941 – Crédit d'impôt à l'investissement (CII).
Case 42 – Montant nécessitant un rajustement du prix de base
Inscrivez la partie du montant de la ligne 942 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire. S'il s'agit d'un montant négatif, mettez-le entre parenthèses.
Remarque
Inscrivez un astérisque (*) à côté de tout montant de la case 42. Dans l'espace réservé aux notes, indiquez si le montant doit être ajouté au PBR du bien (lorsqu'il s'agit d'un montant négatif), ou déduit du PBR (lorsqu'il s'agit d'un montant positif).
N'incluez pas les nouvelles unités émises à un bénéficiaire, en règlement de son droit à une distribution de revenu. Avisez-le plutôt du nombre et de la valeur des unités que vous lui avez émises.
Case 43 – Crédit d’impôt à l’investissement - numéro de code
Inscrivez le numéro de code de l’investissement qui s’applique (4B, 12, 6 ou 7) et fournir une feuille à chaque bénéficiaire en indiquant, selon le cas, une description du numéro de code suivant :
- Code 4B – Dépenses admissibles de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) :
- Inscrivez le montant de la case 40 à la ligne 67120 du formulaire T2038(IND), Crédit d'impôt à l'investissement (particuliers).
- Code 12 – Biens admissibles ou biens miniers admissibles acquis après 2013 et avant 2017 qui sont admissibles au taux d’allègement transitoire :
- Inscrivez le montant de la case 40 à la ligne 67140 du formulaire T2038(IND).
Pour en savoir plus, allez à Crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique.
- Code 12 – Avoirs miniers admissibles acquis en 2015 et qui ne sont pas admissibles au taux d’allègement transitoire :
- Inscrivez le montant de la case 40 à la ligne 6723 de la version 2015 du formulaire T2038(IND) et envoyez-le avec votre déclaration de 2016.
- Code 6 – Crédit pour la création d’emplois d’apprentis :
- Inscrivez le montant de la case 40 à la ligne appropriée de la partie B du formulaire T2038(IND).
Case 45 – Autres crédits
Crédit d'impôt pour la recherche et le développement
Inscrivez la partie du montant de la ligne 945 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire.
Remarque
Inscrivez un astérisque (*) à côté du montant de la case 45. Dans l'espace réservé aux notes, indiquez « Terre-Neuve-et-Labrador R&D » ou « Yukon R&D », selon le cas, ainsi que le montant du crédit de la case 45.
Case 46 – Revenu de pension admissible pour l'acquisition d'une rente pour un mineur
Inscrivez la partie du montant du revenu de pension (indiqué à la ligne 946 de l'annexe 9) qui revient au bénéficiaire et qui est admissible à un transfert pour l'acquisition d'une rente pour certaines personnes mineures (ce montant est aussi compris à la case 26).
Case 47 – Allocation de retraite admissible au transfert dans un RPA ou un REER
Inscrivez la partie du montant de l'allocation de retraite (indiqué à la ligne 947 de l'annexe 9) qui revient au bénéficiaire et qui est admissible à un transfert dans un régime de pension agréé ou dans un régime enregistré d'épargne-retraite (ce montant est aussi compris à la case 26).
Case 48 – Montant admissible des dons de bienfaisance
Inscrivez la partie du montant des dons d'organismes communautaires indiqué à la ligne 948 de l'annexe 9 qui revient au bénéficiaire. Pour en savoir plus, consultez la circulaire d'information IC78-5R3, Organismes communautaires.
Case 55 – Gains en capital admissibles pour déduction provenant de disposition de BAPA
Inscrivez la part du bénéficiaire de la ligne 930-1B de l’Annexe 9, multipliée par 2.
Remarque
Inscrivez un (*) à côté du montant dans la case 55 et, dans la zone des notes de bas de page, indiquez (i) la partie du montant de la case 55 qui se rapporte aux dispositions de BAPA avant le 25 juin 2024 et (ii) la partie qui se rapporte aux dispositions après le 24 juin 2024 (y compris toute disposition en 2025).
Cette information est nécessaire pour appuyer la proposition visant à augmenter la limite de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) à 1,25 million de dollars, en vigueur le 25 juin 2024, laquelle est offerte aux particuliers.
Case 57 – Gains en capital admissibles pour déduction provenant de disposition d’AAPE
Inscrivez la part du bénéficiaire de la ligne 930-2B de l’Annexe 9, multipliée par 2.
Remarque
Inscrivez un (*) à côté du montant dans la case 57 et, dans la zone des notes de bas de page, indiquez (i) la partie du montant de la case 57 qui se rapporte aux dispositions de AAPE avant le 25 juin 2024 et (ii) la partie qui se rapporte aux dispositions après le 24 juin 2024 (y compris toute disposition en 2025).
Cette information est nécessaire pour appuyer la proposition visant à augmenter la limite de l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC) à 1,25 million de dollars, en vigueur le 25 juin 2024, laquelle est offerte aux particuliers.
Appendice A
Feuillet T3
Sommaire T3
Informations connexes
Mon compte de fiducie
Mon compte de fiducie vous permet d’afficher en ligne et de mettre à jour certains renseignement du compte de fiducie. Découvrez comment vous inscrire à : À propos de Mon Compte de fiducie.
Accès au compte de fiducie
Si vous souhaitez accéder en ligne au compte de fiducie et en savoir plus sur nos services en ligne, allez à À propos de Mon Compte de fiducie.
Si vous avez un accès hors ligne au compte de fiducie T3, vous pouvez demander des renseignements par écrit en envoyant une lettre à votre centre fiscal à l’adresse indiquée sous la rubrique « Si la fiducie réside dans : ». Sinon, les renseignements peuvent être demandés par téléphone, comme indiqué sur ce guide.
Recevez votre courrier de l'ARC en ligne
Réglez vos préférences de correspondance à « Courrier électronique » pour recevoir des avis par courriel quand du courrier de l'ARC, comme votre avis de cotisation, sera disponible dans votre compte.
Pour en savoir plus, allez à Avis par courriel de l’ARC.
Soumettre et produire des documents en ligne relatifs aux T3
Les administrateurs de fiducies et les préparateurs de déclarations de revenus peuvent soumettre en ligne des documents relatifs aux déclarations T3 de résidents et de non-résidents. Le service Soumettre des documents en ligne est sûr et fiable et il facilite l’envoi des documents.
Documents que vous pouvez soumettre en ligne
Voici les documents relatifs aux fiducies et aux successions que vous pouvez soumettre en ligne :
- le formulaire T3-ADJ, Demande de redressement d'une T3;
- les pièces justificatives demandées pour la déclaration T3 de l’année en cours :
- l’acte de fiducie;
- la liste des biens;
- les détails des distributions d’actifs aux bénéficiaires;
- les changements de bénéficiaires;
- les détails des prêts avec lien de dépendance reçus de bénéficiaires et d’autres parties ou versés à ceux-ci;
- les détails sur les actions de sociétés privées détenues par la fiducie;
- les détails sur les apports de biens.
- toute pièce justificative demandée par l’ARC afin d’établir l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation de la succession ou de la fiducie.
Comment soumettre vos documents en ligne
Vous pouvez soumettre des documents en ligne liés à la déclaration T3 par l’intermédiaire du portail sécurisé de l’ARC à Se connecter à son compte de l'ARC.
Après avoir soumis vos documents
Après avoir soumis vos documents, une page de confirmation affichera un numéro de confirmation, ainsi qu'un numéro de cas ou de référence pour vos communications futures concernant ces documents.
Notez que l’ARC fait un balayage des documents qui lui sont soumis en ligne pour détecter tout virus ou logiciel malveillant, comme le prévoient ses politiques et ses normes ainsi que celles de Services partagés Canada.
Si vos documents sont valides et ne contiennent aucun virus ou logiciel malveillant, l’ARC les transmettra aux programmes chargés de traiter les déclarations T3.
Pièces justificatives
Vous devez envoyer les documents suivants s’ils s’appliquent à la déclaration T3 que vous avez remplie en ligne :
- les choix;
- les désignations;
- les conventions de fiducies;
- les renonciations;
- les déclarations spéciales de choix (et les pièces justificatives qui s’y rapportent);
- le formulaire T1135, Bilan de vérification du revenu étranger.
Sauf le formulaire T1135, vous devez envoyer ces documents au centre fiscal qui dessert le lieu de résidence du fiduciaire. Pour ce qui est du formulaire T1135, vous pouvez l’envoyer au centre fiscal indiqué sur ce formulaire. Pour en savoir plus, allez à Comment produire une déclaration T3.
Conservez les pièces justificatives (comme les registres, les formulaires, les annexes et les reçus) que vous avez utilisées pour remplir la déclaration pendant six ans à compter de la fin de l’année d’imposition à laquelle elles se rapportent.
Numéro de référence ou de cas
Vous n’avez pas besoin d’un numéro de cas ou de référence la première fois que vous soumettez des documents en ligne. Le service Soumettre des documents vous demandera d’indiquer, à partir d’une liste, la raison pour laquelle vous les envoyez.
Si, par la suite, vous voulez soumettre en ligne d’autres documents se rapportant à votre première soumission, vous devrez fournir le numéro de cas ou de référence que vous aurez reçu après votre première soumission.
Documents que vous pouvez produire par voie électronique au moyen de la TED
- T3RET, T3 Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies;
- T3ATH-IND, Déclaration de revenus d’une fiducie au profit d’un athlète amateur;
- T3M, Déclaration de revenus des fiducies pour l’environnement;
- T3S, Déclaration de revenus concernant un régime de prestations supplémentaires de chômage;
- T3D, Déclaration de revenus T3D pour les régimes de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou les régimes dont l'agrément a été retiré;
- T3P, Déclaration de revenus pour les régimes de pension des employés;
- T3RI, Déclaration d'impôt sur le revenu de placements enregistrés;
- T3GR, Déclaration de renseignements et d'impôt sur le revenu pour un groupe de fiducies régies par un REER, un FERR, un REEE ou un REEI;
- T1061, Déclaration de renseignements pour un groupe de fiducies canadiennes au profit d'athlètes amateurs;
- T3PRP, T3 Déclaration d'impôt pour régime de pension agréé collectif;
- T2000, Calcul de l'impôt pour les accords en vue d'acquérir des actions (Article 207.1(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu);
- Déclaration produite en vertu de l’article 216.
Documents que vous pouvez produire en ligne
Vous pouvez utiliser le service sécurisé de Transfert de fichiers par Internet de l’ARC pour remplir et envoyez en format XML les formulaires ci-dessous :
- T3SUM, Sommaire des répartitions et attributions des revenus de la fiducie;
- T3, État des revenus de fiducie (Répartitions et attributions).
Pour en savoir plus, allez à Soumettre des documents en ligne.